Ce partage est curieux, car les héritiers n’ont pas le même nom de famille, et sont uniquement cofrarescheurs. Y aurait-eu un droit à hériter des biens de la fraresche en cas de décès sans hoirs ? Nous sommes ici dans le Maine, et donc le droit coutumier du Maine.
En tous cas, impossible de trouver ici le moindre lien filiatif.
Le 7 mars 1611 avant midy en la cour royale de Saint Laurens des Mortiers endroit par devant nous François Morin lesné notaire d’icelle demeurant à Saint Denys d’Anjou, personnellement establys chacuns de Jacques Leliepvre fils de deffunts Pierre Leliepvre et Marie Chevalier tant en son privé nom que comme stipulant et soi faisant fort de Jehanne Leliepvre sa soeur promettant faire ratiffier ces présentes à ladite Jehanne Leliepvre toutefois que mestier sera à peine etc et honneste femme Brigide Blandeau veuve de René Leroyer demeurant à Chasteaugontier au nom et comme mère et tutrice naturelle des enfants issus d’elle et dudit deffunt Leroyer promettant leur faire ratiffier ces présentes eulx venus à leurs âges à peine etc et Sébastien Jouenneaux et Jehanne Hodemon sa femme de luy autorisée demeurant au lieu du bas Glandelles paroisse dudit st Denis et encores ledit Jouennaux au nom et comme soy faisant fort de Gervaise Hodemon son peau frère (sic pour le « peau » pour « beau ») prometant luy faire avoir ces présentes pour agréables toutefois que mestier en sera à peine etc et Pierre (ou Perrine ?) Hodemon demeurant audit Saint Denis soubzmectant lesdites parties eulx esdits noms et qualités que dessus eux leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy fait entre eux les partages et division des choses héritaulx à eulx venues et escheues de la succession de deffunte Madeleine Theullier femme en son vivant de deffunt Michel Gehere en son vivant demeurant au lieu de la Ruguanière paroisse dudit Saint Denis, icelles choses départies et mises en deux lots par moitié ainsi que s’ensuit et ont procédé au choix desdies partages au plus offrant scavoir que ledit Jouenneaux tant pour luy que pour ses farescheurs a choisy moyennant la somme de 35 sols tz qui sont mis à payer les frais des présents partaiges a prins et accepté pour luy et ses frarescheurs eulx leurs hoirs perpétuellement par héritage scavoir est la moitié d’un lopin de terre qui fust en pré sis au lieu de la Riguanière à prendre au long joignant au pré de Mathurin Bureau abutant d’un bout au chemin tendant dudit st Denis à la Fontaine de Segrée ; Item une planche de vigne sise au cloux de la Rignanière contenant 8 cordes ou environ joignant à la vigne de Vincent Guytier et abuté à la vigne de François Blastier avecques ung bregeon de vigne audit cloux de la Ruguanière contenant 2 cordes ou environ joignant à la vigne de René Gehere et au chemin avecques demie de vigne audit cloux et contenant 5 cordes ou environ joignant à la vigne des Blastiers, avecques ung bregeon de vigne audit cloux avques la haye qui en despend joignant au chemin tendant de la Ruguanière à la Boyesserye, avecques les deux bregeons de vigne du cloux du Panauset comme ils se comportent et comme ils appartenaient à ladite deffunte Theullier,
et pour le lot et partage et portion desdits Jacques Leliepvre les enfants dudit feu Leroyer et de ladite Jehanne Leliepvre est et leur demeure pour eulx leurs hoirs perpétuellement par héritage scavoir est une chambre de maison par hault estant sur la chambre de Pierre Quaitier au lieu de la Ruguanière ainsi comme elle se comporte avecques droit de chemin pour l’exploiter ainsi que de coustume et les droits qui en despendent, avecques ung lopin de jardrin au jardrin du Puy audit lieu de la Ruguanière avecques l’autre moitié dudit lopin de terre qui fust en pré au lieu de la Rigunanière à prendre au long joignant à la terre des hoirs feu Jehan Levarlet, avecques le bregeon de vigne de la Pessetière ainsi et comme elle se comporte avecques ses appartenances, avecques ung vieil mazure de maison et maison vieilles matières qui en despendant audit lieu de la Ruguanière joignant à la maison de Me Guillaume Mondières avecques les droits d’issue qui en despendent, poyront les debvoirs à l’advenir les partaiges chacun de son log et partage et de ce qu’il tiendra et du passé à commun, auxquels partaiges tenir etc garantir l’un partaige l’autre obligent les parties esdits noms que dessus aulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Saint Denis en la maison de Jehan Huille boste (sic, mais sans doute pour « hoste ») luy présent et après avoir choisy à employer ces présents partaiges le vieil mazeron de maison cy dessus ont accordé entre eulx que les Leliepvre jouiront dudit mazeron et vieil ruyne remis audit Jouenneaux et ses frarescheurs la moitié de ladite somme de 35 souls pour les frais desdis partaiges en présence dudit Huillet et de Pierre Denouault demeurant audit St Denis tesmoings, et disent les parties ne savoir signer
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