Manifestement il est venu à Angers acheter une marchandise, non spécifiée, et paiera dans 3 mois, mais la somme est élevée, environ une petite closerie, ou 6 bons chevaux.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 14 avril 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis honorable homme François Lemée sieur de Belair, marchand l’ung des nobles bourgeois de Nantes et y demeurant et sire Pierre Leveau sieur du Pré Neuf marchand demeurant Angers paroisse Ste Croix, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont recogneu et confesse debvoir et par ces présentes promettent payer et bailler en ceste ville d’Angers dedans 3 pois prochains venant à honneste homme Pierre Courairye sieur de la Haye à ce présent la somme de 600 lvires à cause de prest présentement fait par ledit Courairye auxdits Lemée et Leveau qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Courairye
au paiement et restitution de laquelle somme de 600 livres dans ledit temps despens dommages et intérests en cas de défaut se sont lesdits Lemée et Leveau obligés et obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division et discution d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Me Ambrois Guillet et Fleury Richeu demeurant audit Angers tesmoins et Ysrael Boury sergent royal demeurant à Segré
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et j’ignore ce que fait Israël Bourry ici. Il a sans doute un lien avec Lemée ?
PS (contre-lettre mettant Leveau hors de cause) : Le 14 avril 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent honorable homme François Lemée sieur de Belair marchand l’ung des nobles bourgeois de Nantes y demeurant lequel a confessé que aujourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement sire Pierre Leveau sieur du Pré Neuf marchand à Angers a ce jour avec luy solidairement obligé vers Me Pierre Courairye sieur de la Haye en la somme de 600 livres tz et icelle rendre dans trois mois comme appert par obligation qui en a esté aujourd’huy faite et passée par devant nous et combien que par icelle apparoisse que ledit Leveau ait eu et receu ladite somme comme ledit sieur Lemée, néanmoins la vérité est que à l’instant de ladite obligation ladite somme a esté pour le tout prise et retenue par ledit Lemée sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Leveau ne partie d’icelle tourné à son profit comme ledit Lemée a recogneu et confessé par devant nous
partant a ledit Lemée promis payer ladite somme de 600 livres dedans 3 mois terme de ladite obligation audit Courairye et en acquiter libérer et indemniser ledit Leveau et luy en fournir et bailler acquit et quittance bonne et valable dedans ledit temps à peine de toutes pertes despens dommages et intérests en cas de défaut
et pour l’effet et exécution des présentes ledit Lemée a prorogé cour et juridiciton par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers, voulu et consenti veult et consent estre traité et poursuivi comme par devant son juge ordinaire et renonce à tout déclamatoire pour quelque cause et privilège que ce soit, eslu son domicile perpétuel et irrévocable pour luy ses hoirs en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effects force et verty comme si faits et baillés estoient à sa propre personne et domicile naturel
à ce tenir etc et à payer etc aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé à notre tabler en présence de Me Ambrois Guillet et Fleury Richeu et Israel Boury sergent royal à Segré
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les cessions de rente sont relativement fréquentes, car pour s’en faire payer autrefois, encore fallait-il demeurer à proximité du débiteur pour le titiller plus efficacement.
Et le Dauphiné est loin, mais cependant on est ici sur les terres de la famille d’Anjou, ce qui explique les liens.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 octobre 1624 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me François Billonnet demeurant en la paroisse de La Bussière en Dauphiné et damoiselle Jouachine Billonnet veufve de deffunt Bonadventure Courbie vivant sieur de la Chaume demeurante en ladite paroisse de la Buichere, héritiers en partie de deffunt Me Hector Billonnet leur oncle, lesquels ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cèdent quitent délaissent et transportent et promettent garantir fournir et faire valoir à Pierre Billonnet escuyer sieur du clos aussy héritier en partie dudit deffunt Billonnet à ce présent stipulant et acceptant la somme de 2 058 livres 6 sols 8 deniers à eulx deue par noble homme François Lemée sieur de Belair et héritier de deffunt Charles Pottier sieur de la Maison Rouge pour leurs parts et portions de la somme de 1 600 livres restant de la somme de 9 600 livres portée par obligation que ledit deffunt Billonnet avoit desdits Lemée et Pottier passée par devant Deille notaire soubz ceste cour le 1er septembre 1608, de laquelle ledit deffunt Billonnet auroyt cédé à Me Nicollas Lemanceau 8 000 livres tz, sans toutefois aprouver par eux ladite cession, et de 870 livres porté par la cédulle dudit Lemée en dabte du (blanc) desquelles sommes de 1 300 livres par une part et 870 livres par autre ladite Jouachine estoit fondée en une moitié à cause de l’association qui a esté entre deffunt Guillaume ( ? car peu lisible) Billonnet son père et ledit deffunt Billonnet son oncle et un tiers en l’aultre moitié, revenant iceluy tiers avecq ladite moitié à la somme de 1 646 livres 13 sols 4 deniers tz, et ledit François Billonnet en un tiers de ladite moitié revenant à 4123 livres 13 sols 4 deniers, et audit Pierre Billonnet pour l’autre tiers, pour desdites sommes s’en faire par ledit Pierre Billonnet payer desdits Lemée et Pottier tout ainsi que lesdits cédants eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu place noms raisons et actions et baillé copie de ladite obligation signée Deillé et consenty qu’il retire ladite cédulle de leur procureur à Paris auquel elle a esté envoyée pour preuve sur ledit Lemée, la présente cession faite pour pareille somme de 1 646 livres 13 sols 4 deniers pour la part de ladite Jouachine esdits noms et pour pareille somme de 411 livres 13 sols 4 deniers pour la part dudit François, lesquelles sommes ledit Pierre Billonnet leur a promis et s’est obligé payer en ceste ville dedans demain prochainement venant, à laquelle cession tenir etc et payer etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etd foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Bitault sergent royal et Nicollas Jacob praticien demeurant audit Angers tesmoings
PS : en marge, et cette marge chevauche le texte original cy-dessus, ce que je rencontre assez souvent
Et le mardy 21 desdits mois et an après midi par devant nous notaire susdit fut présent Me François Billonnet et Jouachine Billonnet lesquels ont confessé avoir receu de Pierre Billonnet la somme de 1 061 livres 14 sols à valoir et déduire sur les sommes qu’il leur doibt respectivement par la cession cy dessus, laquelle somme ils ont recogneu avoir divisée pour leur part et portion en partie par eulx biens dudit deffunt Hector Billonnet …
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j’ai relu à deux fois les dates, et je confirme. D’ailleurs, comme vous allez pouvoir lire à la fin de cette page, ce sont les petits enfants qui amortissent.
Ce n’est pas la première fois que je rencontre des obligations qui ont été transmises de générations en générations !
Pour trouver à Angers des cautions je suppose que François Lemée y était connu ! Ne serait-ce qu’en affaires si ce n’est en famille !
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mercredi 10 juillet 1613 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme François Lemée sieur de Beler demeurant en la ville de Nantes paroisse saint Saturnin, honorable homme Me François Synet Françoyse Guyonneau sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous autorisée quant à l’effet et contenu des présenes demeurant Angers paroisse saint Michel de la Palluz et sire Pierre Leveau sieur du Préneuf marchand demeurant à Angers paroisse ste Croix, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement
à Me Pierre Callot sieur des Noes demeurant en ceste ville paroisse de Saint Jehan Baptiste à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 100 livres tournoys d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre et payer servir et continuer audit acquéreur etc en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun au 10 juillet le premier paiement commençant le 10 juillet prochainement venant et à continuer
laquelle rente de 100 livres tournoys lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu que luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques
transporté etc et est la présente vendition de ladite rente faite pour le prix et somme de 1 600 livres tournois paiée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Nicolas Chesneau praticiens demeurant Angers tesmoings
et pour l’effet des présentes ledit Lemée a prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou pour y estre traité et poursuivy comme par devant ses juges ordinaires et renonce à tous déclinatoires pour quelque cause et prétexte que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et verty que si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
PJ : contre-lettre
le mercredi 10 juillet 1613 après midy, par devant nous René Sérézin et Claude Foussier notaires royaux à Angers furent présents et personnellement establys noble homme François Lemée sieur de Beler demeurant à Nantes paroisse saint Saturnin tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de dame Michelle Fleury sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avecq luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement des présentes et en fournir et bailler au cy après nommé lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurent en leur force et vertu et pour l’effet de ladite ratiffication et obligation il a dit à présent autoriser et autorise ladite Fleury sa femme,
lequel soubzmis soubz ladite cour esdits noms que dessus et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me François Syvet Françoise Guionneau sa femme et sire Pierre Leveau marchand se sont avecq eux solidairement constitué vendeurs de la somme de 100 livres tournois de rente … etc…
En marge : l’amortissment en 1675 soit 62 ans plus tard !
Nota que par escript passé par nous notaire royal à Angers soubzsigné ce jourd’huy 20 avril 1675 après que Me René Letourneux docteur en médecine ayant les droits de deffunt n. h. Jean Letourneux son père, lequel avoit les doit de Victor Collot sieur des Noes fils dudit Collot acquéreur au contrat de l’autre part a receu de messire Jean de St Belin chevalier seigneur du Ponceau fils de deffunt Me Claude de St Belin vivant aussy chevalier seigneur du Ponceau et de dame Marie Leveau à présent sa veuve, icelle dame Leveau fille dudit feu de Préneuf Leveau l’un des vendeurs audit contrat de l’autre part la somme de 1 758 livres pour le sort principal et remboursement de 88 livres 17 sols à laquelle a esté réduite la rente constituée par ledit contrat 58 livres pour ce qui restait à payer d’arrérage de ladite rente comme il est plus amplement porté par ledit acquit.
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Il est rare qu’une succession passée devant notaire soit ensuite contestée. En tous cas, c’est possible puisqu’en voici une.
Bien sûr il fallait pour cela une raison vallable, et ici il y en a plusieurs dont l’absence d’estimation des biens par experts etc… Ce qui signifie que le notaire qui avait passé le premier partage avait travaillé un peu vite…
Lorsqu’il y a 2 lits dont héritiers dans chaque lit, une succession est toujours un peu plus compliquée, car on distingue les propres paternels, les propres de chacune des mères, les biens acquis par chacune des 2 communautés, et donc on a une multitude de sous-partages.
Mais en tout cas un acte tel que celui qui suit donne des filiations certaines, autant qu’un nombre d’héritiers vivants en 1673 absoluement certains.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 29 septembre 1673 après midy, par devant nous Laurent Buscher notaire royal à Angers, furent présents personnellement establys et duement soumis Me Guillaume Leseure notaire de la baronnie de Craon, fils du premier lit de défunt Me Guillaume Leseure et de Claude Lemée, héritier pour un tiers dudit défunt Leseure et pour la moitié de ladite défunte Lemée et encore héritier pour le tout de defunt Julien Leseure son frère en ligne maternelle et pour une moitié en la ligne paternelle, demeurant ledit Leseure en la ville de Craon d’une part,
et Me Julien Hunault notaire royal résidant à La Selle Craonnaise curateur à la personne et biens de Perrine Leseure fille du second lit dudit defunt Leseure et de Perrine Hunault, héritier pour le tout de ladite Hunault et pour un tiers dudit defunt Leseure, et encore héritier pour une moitié au paternel dudit défunt Julien Leseure son frère d’autre part,
lesquels sur le procès pendant entre eux et indécis devant le sieur sénéchal de Craon sur deux assignations données audit Hunault audit nom à la requeste dudit Guillaume Leseure par exploit du 13 juillet 1672 et 7 août 1763 en conséquence de deux ordonnances dudit sieur sénéchal de Craon du 7 juin audit an 1672 et 5 août 1673 par lesquelles ledit Leseure audit nom demandait qu’il fut procédé à nouveaux partages des biens desdites successions pour estre nuls et sans appréciation, sans estimation des biens de la première communauté et esquels il y avait lésion notable, de plus demandait compte de ses biens maternels et de la tutelle naturelle gérée par ledit defunt son père et lesquels biens consistoient aux propres maternels, en une moitié des acquests de la première communauté et en la moitié des meubles et effets mobiliers qui estoient en ladite communauté au temps du décès de ladite Lemée, sur les biens de laquelle communauté il falloit rependre la somme de 200 livres immobilisée par le contrat de mariage de ladite Lemée, et autres demandes que faisoit ledit Lesure par ladite requeste
auxquelles ledit Hunault audit nom deffendoit par plusieurs moyens, qu’il n’y avait lésion par lesdits partages que les debtes passivs de la prétendue communauté surpassaient les effets d’icelle que les enfants du premier lit n’avaient pas des biens suffisants pour les nourrir et entretenir et autres raisons alléguées de part et d’autre
ont lesdites parties, après avoir par ledit Hunault pris conseil de plusieurs habiles gens de ceste ville et respectivement discuté leurs droits et prétentions, fait convenu et accordé ce qui s’ensuit
c’est à savoir que audit Leseure demeurent pour le tout les héritages eschus à ladite deffunte Lemée des successions de ses deffunts père et mère et audit Hunault audit nom demeure pareillement tous les héritages que ladite Hunault a eu de ses deffunts père et mère, en ce qu’il y en a à elle eschu, et sans y comprendre ceux qui pourraient avoir esté aliénés par ledit deffunt Guillaume Leseure,
et au regard des acquests de la premiere et seconde communauté et des meubles ont convenu que sur lesdits meubles sera prise ladite somme de 200 livres qui demeurera audit Leseure pour rapplacement de la dot de ladite Lemée sa mère et qui luy seront desduits sur ce qu’il en a receu et le surplus desdits meubles et effets au moyen des acquests desdites communautés seront partagés par moitié pour en demeurer une moitié audit Leseure et l’autre moitié audit Hunault audit nom, et à ceste fin compteront ensemble de ce que chacun a receu et mis et contribueront aussi moitié par moitié aux debtes desdites deux communautés
et demeureront les sepmances sur les lieux de ceux qui demeureront seigneurs des héritages desdites successions et communautés,
et au regard des bestiaux et sepmances qi sont sur les propres de ladite deffunet Lemée, demeureront pour le tout audit Lefeuvre à la réseve de la somme de 20 livres en quoi il s’est trouvé que ledit Hunault audit noms y estoit fondé,
desquels 20 livres ledit Leseure tiendra compte auxdit Hunault audit nom
et sera par ledit Leseure fait partage en 2 lots de tout lesdits héritages tant propres de sadite deffunte mère qu’aquests desdites deux communautés, desquels lots en sera choisy un par ledit Hunault audit nom,
et à l’effet desdits partages sera fait appréciation par expert à ce cognoissant dont les parties conviendront par devant le premier notaire duquel aussi ils conviendront et par devant lequel notaire lesdits experts feront le serment requis et en sera par luy dressé acte au pied duquel ils mettront et feront insérer leur rapport par devant notaire convenu, et le tout sans avoir esgard aux partages qui ont esté faits par devant Mocquereau notaire audit Craon le 20 juillet 1666, qui demeurent nuls, et au moyen des présentes demeurent lesdites instances terminées et assoupies et les parties hors de cour et de procès sans despens de part et d’autre, car ainsi a esté le tout voulu stipulé et accepté par les parties lesquelles à l’effet et entretement etc dommages obligent respectivement etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en nostre tabler présents Me Pierre Viel sieur de la Motte et René Beatrix praticien demeurant audit Angers tesmoins
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et cette seigneurie était un bien de sa défunte épouse, donc il agit ici au nom de leurs enfants mineurs dont il est tuteur. Si l’on suit les seigneurs successifs, de la notice qui suit, extraite du Dictionnaire de Célestin Port, Jeanne Pelault, l’épouse décédée d’Antoine Cuissard seigneur du Pin, est la fille d’Antoine Pelault, et le François Cuissard donné par ce dictionnaire serait le fils aîné de Jeanne Pelault, et le petit fils d’Antoine Pelault.
Le château du Pin a des jardins classés, et s’il ne se visite pas, il a du moins des chambres d’hôte surtout à clientèle américaine. Voyez son site, qui donne les prix à la semaine et en dollars.
Jenne Pelault a connu la majeure partie de ces batîments ou je me trompe ?
Pruinas (le), Château, cne de St-Germain-des-Prés. — Anc. fief et seigneurie relevant du château d’Ingrandes et dont est seigneur n. h. Brient 1415, Jean Pellaud 1477, Ant. Pellaud 1499, Franç. Cuissard 1546. Acquise en 1624 de Louis Cuissard par Hervé Guilbaud de la Boulaisière, marchand, la terre appartenait à la fin du XVIIe s. à n. h. Mathieu Renon de la Féauté, qui fit reconstruire le manoir vers 1690 avec une petite chapelle, vers l’angle ouest, bénite le 21 août 1692 sous l’invocation de la Vierge et de St Charles Borromée. Il y meurt le 21 janvier 1739, âgé de 72 ans et a pour héritière Madeleine Renou, sa femme, qui épouse le 18 juillet 1741 Jean-Charles de Cumont. Leur fils Jean-Charles-Marie de Cumont y naît le 17 juin 1742 et y résidait en 1790. — Le château fut vendu naît par trois actes des ter thermidor et 19 messidor an IV et du 7 germinal an VI. Il a été complètement rebâti depuis par M. Avenant ; (le Bas-), f., cne de St-Germain-des-P. (selon C. Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 30 avril 1541, (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que comme procès feussent naguères meuz et pendant par devant le sénéchal de la terre et seigneur du Pruynaz en la paroisse de St Germain des Prés par renvoy de la cour de parlement entre noble homme Anthoyne Cuyssart sieur du Pin en la paroisse de Champtocé tant en son nom privé que au nom et comme bail et garde natuerl des enfants myneurs d’ans de luy et de feu damoiselle Jehanne Pelaud en son vivant son espouse seigneurs de ladite seigneurie du Pruynaz demandeur d’une part
et déffunct maistre Jehan Barrault en son vivant sieur de la Godinerye et de la Rebillarderye déffendeur d’autre part
pur raison de ce que ledit Cuyssart audit nom de bail disoit que lesdits terres et domaines de la Godinerye et la Rebillarderye leurs appartenances et dépendances estoient et sont tenus subjectes et mouvantes de la messe fyef et seigneurie dudit lieu du Pruynaz, scavoir est le lieu de la Godinerye à foy et hommage simple et 2 sols tz de service annue et ledit lieude la Rebillarderye censivement à 8 sols tz de cens ou debvoir et 7 grands boisseaux d’avoine grosse à la grand mesure de la baronnie d’Ingrande chacun boisseau à comble le tout payable le jour et feset des mors (sic) par chacuns ans à la recepte de ladite seigneurie du Pruynaz
et demandoit ledit Cuyssart demandeur audit nom esdits procès poyement des arréraiges desdits service et debvoirs et continuation d’iceulx à l’advenir et aussi estre servy et obéi de son adveu et denombrement pour raison desdites choses tenues à la dite foy et hommage et déclaration des choses tenues censivement que ledit Barrault tenoit et qu’il et ses prédecesseurs avoient acquis au dedans de la messe de ladite seigneurie du Pruynaz et pour deffault de poyement desdits arréraige desdits service et debvoirs et obéissances féodales adveu non baillé que rendre déclaration desdites choses censives non baillé avoit ledit Cuyssart fait adjourner ledit Barrault par devant ledit sénéchal de la cour de Pruynas, et en icelle conclud contre ledit Barrault à ce qu’il fut condemner bailler sesdits adveu et déclaration par le menu desdites choses tenues censivement poyement et continuation d’iceulx à l’advenir et à ce faire avoit esté ledit feu Barrault condempné dont il avoit appellé et depuys par sentencfe donnée par le sénéchal et bailly du Plessis Macé de Sablé et d’Anjou à Angers et par arrest de la cour de parlement lesdites sentences et appointement dudit sénéchal de Pruynaz auroyent esté confirmés et ladite Barrault condempné ès despens dudit Cuyssart et auroyt ledit Barrault esté débouté par le sénéchal du Plessis Mace par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et par arrest de la cour de parlement de certaine demande par luy intentée contre ledit Cuyssart sur tort faict et condempné ès despens dudit Cuyssart
aussi disoyt ledit Cuyssart que en hayne desdits procès ledit feu Barrault l’avoit gautivement et contre vérité accusé et contre luy supposé aucuns excès et délitz par ledit C uyssart luy avoit veu faire dont ledit Barrault avoit fait faire information et tellement en ladite demande et accusation auroyt esté procédé par sentence de monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant audit Angers ledit feu Barrault avoyt esté débouté de sadite demande et accusation ledit Cuyssart absouts et d’icelle innocenté et davantaige avoyt ledit feu Barrault esté condampné en la somme de 500 livres tz de réparation et amende proffitables vers ledit Cuyssart et en ses despens dommages et intérests
dont ledit Barrault auroyt pareillement appellé et est ladite cause pendante et indécyse en ladite cour et depuys seroit décédé ledit Barrault délaissant en les personnes de Jehan Barrault sieur de Montplant Guillaume Bachelot sieur de la Noe mary de (blanc) Buscher maistre Pierre Legay licencié ès lois Guillaume Lemée mary de Jacquine Boutonnaye Nicolas Varlet mari de Jehanne Boutonnaye (il a barré « et Françoise Boutonnaye femme et espouse de Pierre de Beauvays ») lesquels se seroient opposés contre les cryées et bannies faites à la requeste dudit Cuyssart desdits lieux de la Godenerye et de la Rebillarderye leurs appartenances et dépendancs pour deffault de poyement de ladite somme de neuf vingt sept livres (= 187) 15 sols 8 deniers tz pour les despens desdits procès qui avoient esté taxés et modérés à ladite somme et auroyent lesdits héritiers esté adjournés à la requeste dudit Cuyssart pour dire leurs causes
lesquels Lemée et Jacquine Boutonnaye sa femme, Varlet et Jehanne Boutonnaye sa femme, se sont retyrés par devers ledit Cuyssart auquel ils ont dit et remonstré qu’ils n’avoyent à empescher que lesdits service cens et debvoirs féodaulx dessus dits déclarés en fussent par eulx continués à l’advenir pour la part et portion qu’ils sont héritiers dudit feu Barrault et qu’ils en baillent par advenir déclaration respectivement lesdits lieux de la Godiverye et de la Rebillarderye audit seigneur du Pruynaz comme seigneur de fief et offroient composer et appointer avec ledit Cuyssart des despens dommages et intérests desdits procès tant ce qui est jugé que de ce qui reste à juger
à quoy ledit Cuyssart a bien voulu entendre
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys ledit Cuyssart esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx d’une part,
et ledit Lemée sergent royal et ladite Jacquine Boutonnaye sa femme ledit Varlet aussi sergent royal et ladite Jehanne Boutonnaye sa femme, lesquelles Jacquine et Jehanne Boutonnaye leurs dites femmes lesdits Lemée et Varlet ont respectivement autorisées et autorisent par cesdites présentes quant à l’effet du contenu en icelles, d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre et mesme lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir aujourd’huy soubz le bon plaisir congé et licence de ladite cour de parlement de et sur lesdits procès et différends dessus dits leurs circonstances et dépendances transigé accordé pacifié et appointé et encores transigent accordent pacifient et appointent pour les parts et portions que lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes sont héritiers dudit feu Barrault et sans préjudice des droits et actions dudit Cuyssart contre les autres héritiers dudit feu Barrault en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits Lemée Varlet et leursdites femmes pour demeurer quites vers ledit Cuyssard audit nom de ce qu’ils pourroyent debvoir de ladite comme de 187 livres 15 sols 8 deniers à laquelle somme ont esté taxés et modérés lesdits despens desdits procès d’entre ledit feu Barrault et ledit Cuyssart dessus mentionnés, et ladite somme de 500 livres en laquelle ledit feu Barrault avoit esté condemné vers ledit Cuissart pour réparation desdites accusations par luy proposées contre ledit Cuyssart ensemble des despens dommages et intérets desdits procès meuz et pendant entre ledit feu Barrault et ledit Cuyssart et les arréraiges desdites rentes et debvoirs dessus mentionnés, avoir ce jourd’huy transigé paciffyé et composé transigent paciffyent et composent avecques ledit Cuyssart à la somme de 400 livres tournois en ce comprins la somme de 30 escuz sols que ledit Cuyssart a promis et demeure tenu payer et bailler auxdits Lemée et Varlet et leurs dites femmes dedans la feste de Toussaint venant, pour poyement et solution de laquelle somme de 400 livres et parce que lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes n’ont à présent deniers pour icelle poyer audit Cuyssart ont iceulx Lemée et Varlet et leurs dites femmes et chacun d’eulx seul et pour le tout pour icelle somme par ces présentes aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage audit Cuyssard qui a prins et accepté et achapté et encores prend accepte et achapte par cesdites présentes pour ladite somme de 400 livres tournois pour luy ses hoirs
une tierce partie par indivis en un tiers des parts et portions droits et actions que leur peuvent compéter et appartenir des choses tenues à foy et hommage audit lieu de la Godiverye, lesdites tiers parties par indivis en un tiers des choses tenues censivement desdits lieux de la Godiverie et la Rebillarderie avecques tout et tel droit non raison action part et portion que lesdits Lemée Varlet et leursdites femmes ont et peuvent avoir et qui leur peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent au total desdits lieux de la Godiverie et la Rebillarderie leurs appartenances et dépendancse sans aucune choses retenir ne réserver
tenus iceulx lieux de la Godiverye et de la Rebillarderie des fiefs et seigneuries du Pruynaz et chargés scavoir la pièce des Fontenelles les prés desz Rivières issus du lieu de Haulte Tousche avecques le surplus dudit lieu de la Haulte Touche de 15 sols tz de cens 8 grands boisseaux d’avoine grosse et un bian à plesser les garennes ou a fanner les prés dudit lieu du Pruynaz au choix dudit sieur du Pruynaz la vigne de la Cocheterye partie du lieu de la Boudinière avecques le surplus dudit lieu à 7 sols 11 deniers obolle et ung bian comme dessus, la planche de vigne du cloux dessus lestang partie du lieu de la Haulte Touche avec le surplus dudit lieu à 9 sols tz de cens au jour de l’Angevine, 4 boisseaux d’avoine grosse et un bian comme dessus, les pièces de terre de la Bislière le Buysson Barrault et le pré des Aroullau partie du lieu de la Coutaudière avecques le surplus dudit lieu à 6 sols tz 4 grands boisseaux d’avoine à comble et ung bian comme dessus, la terre et pré du Pré Cloux partie du lieu de la Haye avecques le surplus dudit lieu à 13 sols et ung denier obolle 7 grands boisseaux d’avoine et un bian comme dessus et le reste dudit lieu de la Godiverie chargé de 12 sols 4 deniers obolle 2 chappons et 2 poules à la recepté de ladite seigneurie de Pruynaz au jour des mors, et ledit lieu de la Rebillarderie tenu du fief et seigneurie du Pruynaz à 15 sols 8 deniers 8 grands boisseaux d’avoine au jour et feste des mors (encore 3 lignes trop abimées)
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir est ledit Cuyssart esdits noms et qualités soy ses hoirs et lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc
et par especial lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et lesdites femmes au droit velleyen à lespitre divi adriani a l’authentique si qua mulier elles sur ce de nous suffisament acertaines, et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistrs Gilbert Verger licencié ès loix sieur de la Grassinière et Jehan Dolbeau aussi licencié ès loix sieur de Puysansier et noble homme Adrien Pelault seigneur de Lespinay tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits
et davantaige a esté poyé par ledit Cuissart tant pour les proxénettes qui ont traité ce présent accord et conseil desdites parties 8 escuz sol
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et malheureusement, on ne peut pas voir la signature d’Adrien Pelault, mais il est vrai que non seulement l’acte est abimé, mais le notaire Huot ne faisait pas beaucoup signer. Mais après réflexion et seconde lecture, je trouve PELOT en bas et ce doit être lui.
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les sommes sont modiques, et je suppose qu’il s’agit de solder une rente, donc l’acte est passé devant notaire. Ceci dit, je trouve aussi en Anjou beaucoup de quittances devant notaires, preuve parfaite d’un paiement, que nous évite tout de même les innombrables traces informatiques actuelles chez les banques ou sur nos justificatifs, comme nous les appelons maintenant.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 26 mai 1754 après midy devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatellennie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparus Mathurin Bobet laboureur demeurant au Pasty près le Sauzay, Jean Fonteneau aussi laboureur comme mary et procureur de droit de Jeanne Bobet sa femme et Marguerite Bobet veuve Laurent Blanloeil demeurants à la Dourie tous paroisse de Gorges, lesquels reconnaissant etc confessent avoir receu dès le 11 février 1753 de Pierre Lemé comme étant aux droits de Jean et Jacques Dugast ses beaux frères demeurants au Saulzay dite paroisse de Gorges aussy à ce présent et accepant scavoir est la somme de 71 livres 9 sols 4 deniers à laquelle se trouvoient tenus lesdits Jean et Jaques Dugast des rentes créées au raport du Bois du Saulzay et pour la pièce des Martins de laquelle ils ont déclaré le faire quite et quittance etc
et après l’examen fait entre eux que ledit Lemée se trouve fondé dans ledit Bois et pièce des Martins et a esté arresté entre eux que ledit Lemée s’y trouve fondé scavoir dans ledit Bois pour 4 boisselées et dans la pièce des Martins pour la moitié d’icelle, tous actes au contraire demeurent à ce moyen nuls et sans effet
et oultre ont lesdits Bobet et Fonteneau audit nom reconnus en outre avoir receu la somme de 8 livres 14 sols dudit Lemée pour une année de pareil nombre et faisant partie des rentes reconnues et mentionnées en lesdits actes d’attournances et transport du 5 février 1742 passé scavoir l’attounement devant Bureau et Girard contrôlé à Clisson le 9 dudit mois, et le transport devant Forget et ledit Girard contrôlé et insinué à Clisson le 9 février 1753
le tout ainsi et de la manière voulu et consenty stipulé et accepté par lesdites parties
fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés et sur ce que lesdites parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Bobet à maistre Pierre Perere ledit Fonteneau à maistre Joseph Hervouet ladite Bobet à maistre Jacques Pasquier et ledit Lemée aussi à Pierre dutempls tous dudit Clisson à ce présents
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