René Gault sieur du Tertre était fermier de la seigneurie d’Armaillé,

J’avais remonté il y a plus de 25 ans maintenant mes Gault jusqu’à René Gault sieur du Tertre, grâce aux actes notariés trouvés à Angers et au chartrier d’Armaillé. Je viens de trouver la mention précise d’une de ses activités, dans le chartrier d’Armaillé, et je suis récompensée ainsi de mes années d’effort. Comme je m’en doutais il était fermier des seigneuries d’Armaillé et du Bois-Geslin, et je vous laisse découvrir la preuve que je viens de trouver. L’acte est bref, et montre que René Gault devait probablement un peu abuser de sa position dominante de fermier, puisqu’il a menacé de retrait féodal un détenteur de biens sur la seigneurie d’Armaillé, et je pense qu’il agissait sans doute au nom du seigneur mais avouez que la confusion était sans doute possible entre le pouvoir du fermier et celui du seigneur. Et si je vous étudie encore et encore autant les Gault c’est que je vais vous publier ce que j’ai trouvé d’un Gault pas comme les autres… donc, à suivre…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1134 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(AD49-E1134-f°169v) Le 5 juin 1543 ajournement en demande que René Gault sieur du Tertre fermier des terres et seigneuries de céans auroit fait baillé à huy à Guyon Rollant mari de Jehanne Guyerchais pour avoir par retrait féodal 2 boisselées de terre sises en une pièce de terre nommée les chaintres acquises de Jean Guyerchais et Jehan Moreau pour la somme de 6 livres tz le 23 avril après Pâques 1537 par contrat passé par (pli) (f°170) présents aujourd’huy en jugement lesdits Gault et Rolland, lequel Rolland a composé avec ledit Gault de ladite demande de retrait féodal des ventes et issues pour raison dudit contrat et des amendes pour le défaut que ladite Guyerchais auroit fait d’iceluy exhiber en temps deu à la somme de 4 movres 3 sols que ledit Rollant a payés content en jugement audit Gault qui s’est désisté et délaissé, ensemble le procureur de la cour de ladite demande de retrait, et partant en la demande desdits Gault et procueur de la cour dudit retrait féodal ventes issues en avons ledit Rolland audit nom envoyé    

René Gault du Tertre acquiert 20 hommées de vignes : Armaillé 1551

Les Gault du Tertre étaient marchands fermiers à Armaillé, même si les actes que j’ai pu trouver dans les archives notariales et les chartriers ne donnent que le terme « marchand », car le contenu des actes montre qu’ils géraient pour d’autres. En Anjou, un marchand fermier ne s’appauvrissait pas, et c’est ainsi qu’il peut investir, ici encore des vignes, car je sais par le chartrier d’Armaillé que ces Gault ont déjà des vignes, donc cela n’est plus pour leur consommation personnelle, mais ils peuvent aussi vendre du vin.
Au passage, je vous rappelle qu’une hommée c’est la surface qu’un homme peut faire par jour, c’était l’époque des mesures très parlantes car très imagées.
Et gageons qu’avec le changerment climatique, les vignes seront bientôt encore nombreuses à Armaillé !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1551, en la cour royale d’Angers (Legauffre Notaire Angers) endroit personnellement estably noble homme Jehan d’Andigné seigneur de Chanjust soubzmetant luy ses hoirs etc confesse avoir vendu quicté cédé et transporté et encores vend perpétuellement par héritage à René Gault marchand demeurant au Tertre paroisse d’Armaillé qui achapte pour luy et Perrine Galliczon sa femme leurs hoirs etc savoir est toutes et chacunes les vignes et gasts de vignes que ledit vendeur a et peult avoir et qui luy sont succédées et advenues à cause de ses feuz père et mère seigneurs en leur vivant dudit Chanjust, sises ès cloux de vignes de la Gauldaye et la Roberderye du grand cloux et du cloux au Liepvre en plusieurs pièces et lopins esdits cloux, contenant lesdites vignes et gasts de vignes 20 hommées ou environ et généralement ce que ledit vendeur pouroit avoir esdits cloux sans que nomination et confrontation n’en soit faicte par ces présentes, et mesme que ledit achapteur les a tenues à ferme dudit vendeur, transportant etc lesdites vignes sises en la paroisse et fief dudit lieu d’Armaillé, et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 80 livres tz payées contant en notre présence dudit achapteur audit vendeur en escus soleil pistoles ducats et angelots au prix et taux du roy notre sire à présent ayant cours dont de toute ladite somme de 80 livres tournois ledit vendeur s’en est tenu à bien payé et content et en a quicté et par ces présentes quicte ledit Gault achapteur ses hoirs etc, à laquelle vendition transport et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses ainsi vendues garantir etc oblige etc foy jugement condemnation etc, et est tenu ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à damoiselle Nycolle de Court Bonner son épouse et icelle y faire consentir dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc, tait et passé en ceste ville d’Angers en la maison de Gabriel Lemoyne barbier en présence de noble homme Foucques de Tiercé sieur de la Torsche archer de la garde du roy, et Nicolas Bedouet marchand cirier »

Cession de créance à René Gault sieur du Tertre, Armaillé 1569

sans doute parce qu’il demeure plus près du débiteur que le vendeur de la créance.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endraoit par davant nous (Mathurin Le Pelletier notaire Angers) personnellement establiz chacuns de honorable homme Ollivier Mathieu sieur de Fysse demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part, et honneste homme René Gault marchand sieur du Tertre demeurant en la paroisse d’Armaillé en Anjou d’autre part, soubzmetans etc confessent avoir fait et font entre eulx les accords cessions et transports tels que s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Mathieu a ceddé quité délaissé et transporté et encores par davant cèdde quite délaisse et transporte audit Gault stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 210 livres tz restant de la somme de 260 livres tz en laquelle deffunt Michel Halland vivant marchand demeurant au bourg de Chanveaulx estoit obligé vers ledit Mathieu par obligation passée sous la cour de Briollay le 27 septembre 1553 pour les causes d’icelle que ledit deffunt Alland avoyt esté condempné , au regard de laquelle led. Hellaud avoir été condemné par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 12 février 1563 ; aussy a ledit Mathieu cédé audit Gault les arréraiges et intérêts qui en peuvent compéter et apartenyr pour ladite somme et deffaut de paiement d’icelle, avecques tous les dépens des procès deffaults et contumasses qu’il a contre ledit Hellaud, ensemble les droits actions hipotheques et autres quelconques qui audit Mathieu peuvent compéter et appartenir contre les trois acquéreurs des biens dudit Hellaud et autres quelconques, avecques tous dommages et intérets, droits noms raisons et actions qu’il peut avoir contre Pierre Bodier pour l’opposition par luy donnée contre le bail des biens dudit deffunt Hellaud et contre tous autres et saisie des biens dudit Hellaud et bail à ferme d’iceux, sans aucun garantage éviction ne restitution de prix fors que ledit Mathieu a assuré ladite somme de 210 livres tz lui être due et n’avoyr rien reçu sur icelle et qu’il peut rester d’icelle somme de 260 livres tz ; fait la présente cession et transport pour pareille somme de 210 livres tz laquelle somme ledit Gault a présentement solvée payée et baillée audit Mathieu qui l’a reçue en présence et au veue de nous en espèces d’or et autres à présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale et dont il l’en acquite et a ledit Mathieu consenty que ledit Gault se face subroger en ses droits et actions et a ledit Mathieu promis audit Gault lui bailler les actes qu’il a par devers lui dedans 2 mois prochainement venant, et dès à présent icelui Mathiau a présentement baillé audit Gault ladite sentence de contumasse dudit 14 février 1563 et a promis ledit Gault acquiter ledit Mathieu de tout procès et despens dommages et intérest envers les héritiers dudit Hellaud et autres opposans et des frais des commissaires et tous autres, aussy promet ledit Gault rendre compte aux dit commissaires à ses depens périls et fortunes et procédant tel reliqua qu’eust peu faire ledit Mathieu, à laquelle cession et transport et tout le contenu cy dessus tenir etc sans aucun garantage comme dessus s’obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc, fait et passé à Angers présents honorable homme Françoys Lefebvre licencié ès droits advocat audit Angers et Jehan Lelandrays demeurant audit Angers tesmoins,