Racines angevines de Nicollon de Vertou : Angers 1582

Les successions s’avèrent difficiles, et j’ai été impressionné par le nombre de tribunaux qui ont l’affaire en cours : à Nantes, Angers, Rennes et Paris !!!

Mais devant l’impuissance de tous ces juges, les parties conviennent de 3 avocats d’Angers pour arbitres, dont Christophe Fouquet !
Mais pour cet accord sur le choix des arbitres Guillaume Nicollon a dû se rendre à Angers, non sans quelques amis au passage à La Varenne et à Champtoceaux. Il devra revenir 3 semaines plus tard entendre le jugement des 3 arbitres.
Il a donc bien, ou sa défunte épouse, des racines angevines, au nom prédestiné : ANGEVIN

Acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 2 novembre 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz Guillaume Nicollon sieur des Trois Mestairies et y demeurant paroisse de Vertou, pays de Bretaigne, évesché de Nantes, tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Françoise Nicollon sa fille mineure d’ans, de lui et de deffuncte Perrine Angevin, et aussi comme se disant héritier par usufruit de deffunte Sébastienne Nicollon aussi sa fille et de ladite deffuncte Angevin, et héritiers pour une moitié de deffunte Mathurine Potard, et encore héritiers par bénéfice d’inventaire de deffunt Julian Angevin laisné d’une part, et Me Jullian Angevin tant en son nom (f°2) héritier de ladite defuncte Potard que comme héritier par bénéfice d’inventaire en son privé nom du deffunt Julian Angevin laisné et encores comme curateur à la personne biens et choses des enfants mineurs d’ans dudit deffunt Julian Angevin et Renée Alain, et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout soubzmectant etc confessent avoir convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent pour vuider tous et chacuns leurs procès et différends meuz pendants et indécis entre eux, tant aux sièges présidials de ceste ville et de Nantes que en la cour de parlement de Paris et de Bretagne et ailleurs, tant en demandant qu’en deffendant des personnes de Me Pierre de la Marqueraye, Christofle Fouquet et Jacques Talluau advocats à ce siège, lesquels ils ont prins pour de tous leurs différends (f°3) et procès et estre à leur jugement et advis sans appel et comme par arrest de la cour à peine de 20 escuz de peine commise payable par la partie qui ne voudra estre audit jugement desdits arbitres à celui qui y vouldra estre, et à ceste fin les parties mettront leurs demandes différends répliques et duplicques et tout ce qui bon leur semblera par devers lesdits arbitres dedans quinzaine et se trouveront lesdites parties à de lundi prochain en quinze jours en la maison dudit Fouquet heure de 9 heures attendant 10 de la matinée dudit jour ; dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles de tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc fait et passé Angers maison de Me Eustache Horeau sieur de la Haye en présence dudit Horeau et des honnorables hommes Me Georges Garnier (f°4) advocat à ce siège, et de honnoables hommes Jehan Courtin laisné sieur de la Combe et Yves Granier sieur de la Caue demeurant savoir ledit Courtin à Champtoceaux, et ledit Garnier à La Varenne, et de Noel Cherot advocat demeurant audit Angers tesmoings

Jean Du Mar baille à ferme la prévôté de saint Martin de Vertou : 1540

je pensais que c’était un prieuré, et je lis « prévôté ». Le prévôt vit à Angers, car c’est sans doute un angevin qui a eu ce bénéfice ecclésiastique à cette date.

Il existe depuis très peu de temps sur Internet, un site qui tente de retracer l’histoire des prieurés et abbayes mauristes dont relevait saint Martin de Vertou
L’Anjou compte de nombreux lieux qui en relevaient.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er octobre 1540, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establis noble et vénérable maistre Jehan Du Mar prothonotaire du saint Siège apostolique doien … et prévost de la prévosté de saint Martin de Vertou diocèse de Nantes d’une part, et chacuns de syres Michel Buysson dudit lieu de saint Martin de Vertou, Pierre Rivière demourant à Pillemy paroisse saint Sébastien d’Aigne et Gilles Nicollon paroisse de saint Hylaire du Coign, le tout au diocèce de Nantes, tous marchands ainsi qu’ils disent et affirment d’autre part, soubzmectant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs et aians cause avecques tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et avenir quelsqu’ils soient mesmesment lesdits Buysson Rivière et Nicollon chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses ou pouvoir etc et de toutes autres si mestier est quant à cest fait, confessent avoir aujourd’hui fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manièer que s’ensuit, c’est à savoir que ledit doien prévost susdit a baillé et baille auxdits Buisson Rivière et Nicollon et à chacun d’eulx lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commenczans de l’huitiesme juin dernier passé et finissant à semblable jour lesdites 5 années et cueillette révolues et escheues tous et chacuns les fruits prouffits temporel et autres revenus et émolumens de ladite prévosté de saint Martin de Vertou qui depuis le 8 juin dernier passé sont provenus et escheuz et qui durant iceluy temps de 5 ans finissans comme dessus proviendront et eschoiront en et à cause d’icelle prévosté de saint Martin de Vertou et annexes d’icelle sans aucune chose en excepter retenir ne réserver pour iceulx fruits prouffits revenus et émolumens prendre recueillir et amasser par lesdits Buisson Rivière et Nicollon preneurs et fermiers susdits ou autres de par eulx à leurs cousts mises périls et fortunes et en faire et disposer à leur plaisir ledit temps durant comme de chose baillée audit tiltre de ferme en gardant à leur pouvoir les droits libertés et franchises d’icelle prévosté et annexes d’icelle sans aucuns en laisser perdre et sans y faire ne souffrir estre fait aucunes sourprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faires lesdits fermiers et preneurs sont et demeurent tenus en advertir ledit prévost d’heure et de etmps pour y pourvoir comme bon luy semblera à la peine de tous dommages et intéresets qu’il pourroit avoir par deffault de ce, à la charge desdits preneurs de payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deuz d’ancienneté à cause de ladite prévosté quelsqu’ils soient et du tout acquiter descharger et rendre indempne ledit prévost combien que lesdites charges en soient à plein déclarées et spécifiées par ces présentes, aussi de faire tenir à leurs despens les assises des seigneries de ladite prévosté, payer le sgaiges des officiers ainsi qu’on a de coustume faire par cy davant au mieulx que faire se peult sans ce que iceulx preneurs puissent destituer les officiers sans le consentement dudit sieur prévost, lequel y en pourra commettre à son plaisir et disposer desdits offices et pareillement des bénéfices dont la collation préventive et autre disposition appartiennent audit prévost quand le cas y arrivera sans ce que lesdits fermier ne puissent disposer sans le consentement d’iceluy prévost, à la charge en oultre desdits Buisson, Rivière et Nicollon et de chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer rendre et bailler audit doien prévost susdit ou à aultre à son pouvoir et mandement spécial de luy par chacune desdites années aux termes des festes saint André et de la Purification Notre Dame dite la Chandeleur par moitié la somme de 3 000 livres tournois, rendue en ceste ville d’Angers en la maison dudit doien prévost susdit franche et quite à leurs périls cousts despens périls et fortunes par chacun desdits termes le premier terme de payement commeczant au jour et feste saint André prochainement venant en continuant par iceulx termes d’icelle, et a esté expressement convenu et accordé entre ledit doyen prévost bailleur d’une part et preneurs fermiers d’autre que si lesdits preneur et fermiers font deffault de payer et continuer ladite ferme par chacun terme ou quoique ce soit 3 jours après chacun d’iceulx termes respectivement que ledit doien prévost de son auctorité sans figure ne ordre de procès y garder si bon luy semble pourra dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent reprendre lesdites choses affermées en ses mains et les affermer à autres et en faire comme bon luy semblera sans y appeller lesdits fermiers et sans ce qu’ils le puissent contredire débouter ne empescher et audit cas ont iceulx preneurs s’il plaist audit prévost renoncé et renoncent à ladite ferme, et néantmoins ledit doien et prévost bailleur pourra contraindre iceulx preneurs au payement d’icelle ferme pour le payement de l’année en laquelle ils seroient ledit deffault de payement entièrement et à faire et parfaite ce qu’ils seroient tenus faire et accomplir, et ont promis promettent sont et demeurent tenus lesdits preneurs et fermiers faire appliquer duement ceste présente prinse à ferme et pour le payement d’icelle fournir et bailler audit doien et prévost ou à maistres Raoul Menart curé de Lyré et Guillaume Priou prêtre ou à l’un d’eulx que iceluy doien a commis et député commet et députe en leur donnant pouvoir quant à ce pleges et cautions solennelles en la ville de Nantes dedans le jour et feste saint André prochainement venant, lesquels se constitueront comme principaux preneurs fermiers et débiteurs de ladite ferme et deniers d’icelle et en feront leur propre fait et debte renonczant au bénéfice de division d’ordre discussion de priorité et postériorité et en bailler lettres obligataires vallables et authentiques audit doien ou auxdits Menart et Priou ou à l’un d’eulx dedans ledit temps à la peine de 300 escuz de peine commise applicable et laquelle lesdits preneurs ont promis et promettent payer et bailler audit doien comme chose jugée et déclarée commise à son prouffit en cas de deffault, ces présentes nonobstant demeurant en leur force et vertu, et a esté accordé entre lesdits esablis que lesdits fermiers ne pourront demander aucun rabais diminution ou intérest audit prévost par deffault d’avoir fait les réparations de ladite prévosté durant ladite ferme mais s’il est requis en faire aucunes lesdits fermiers ne les pourront faire sans que leur soit ordonné et commander de la part dudit doien prevost, et ont lesdits Buisson Rivière et Nicollon et chacun d’eulx quant à l’effet de ces présenets et de ce qui en dépend prorogé et accepté prorogent et acceptent juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou et son lieutenant général et particulier audit lieu d’Angers et chacun d’eulx, voulu et consenti, veulent et consentent et acceptent y estre traités et condemnés comme par davant leur juge ordinaire sans ce qu’ils en puissent décliner par privilège ou autrement, eslu et eslisent domicile en la maison de sire René Furet sieur de la Bataillère sise en ceste ville d’Angers, voulu pareillement et consenty, veulent et consentent que tous et chacuns les exploits faits et exécutés audit domicile à aulcun d’eulx et chacun d’eulx émanés desdits sénéchal et lieutenant et de chacun d’eulx soient de tel effet et vertu que s’ils estoient émanés de leur juge et exécutés à leurs personnes, dont et desquelles choses lesdits establis sont demeurés à ung et d’accord tellement que à icelles tenir et garantir etc dommages amendes etc obligent iceulx establis d’une part et dautre eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de biens ne de choses leursdits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre discussion de priorité et postériorité à l’autentique … et généralement etc foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit doien les jour et an que dessus

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Guillaume Nicollon veuf Angevin, et Julien Angevin font le choix d’arbitres pour mettre fin à leurs procès et différends, Vertou et Angers 1582

Il semble que cet acte infirme certaines généalogies.
Le choix d’arbitres est une excellente manière de mettre fin à des procès, ici manifestement très importants à en juger par le nombre de cours en cause.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 6 novembre 1582 après midy dudit jour, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz Guillaume Nicollon sieur des Trois Mestairies et y demeurant paroisse de Vertou pays de Bretaigne évesché de Nantes tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Françoise Nicollon sa fille mineure d’ans de luy et de deffuncte Perrine Angevin et aussi comme se disant héritier par usufruit de deffuncte Sébastienne Nicollon aussi sa fille et de ladite deffuncte Angevin, et héritières pour une moitié de deffuncte Mathurine Potard et encores héritières par bénéfice d’inventaire de deffunct Julian Angevin l’aisné dune part, et Me Jullian Angevin tant en son nom héritier de ladite deffuncte Potard et que comme héritière par bénéfice d’inventaire en son privé nom de deffunct Julian Angevin l’aisné et encores comme curateur à la personne biens et choses des enfants mineurs d’ans dudit deffunct Julian Angevin et Renée ?? (il a barré « Katherine » et écrit en interligne) Alain et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout soubmectans etc confessent avoir convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent pour vuider tous et chacuns leurs procès et différends meuz pendans et indécis entre eux tant aux siègex présidiaulx de ceste ville et de Nantes et en la cour de parlement de Paris et de Bretagne et partout aultrement tant en demandant qu’en deffendant des personnes de Me Pierre de la Marqueraye Christofle Fouquet et Jacques Talluau advocats à ce siège lesquels ils ont promis croire de tous leurs différends et procès et estre à leur jugement et advis sans appel et comme par arrest de la cour à peine de 20 escuz de peine commise payable par la partie qui ne vouldra estre audit jugement des arbitres à celui qui y vouldra esetre, et à ceste fin les parties mettrons leurs demandes deffenses répliques et duplicques et tout en ce que bon leur semblera par devers lesdits arbitres dedans quinzaine et se trouveront les dites parties à lundi prochain en quinze jours en la maison dudit Fouquet heure de 9 attendant 10 de la matinée dudit jour, dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc fait et passé Angers maison de Me Eustache Horeau sieur de la Haye en présence dudit Horeau et de honorable homme Me Georges Garnier advocat à ce siège et de honorables hommes Jehan Courtin l’aisné sieur de la Courbe, Yves Garnier sieru de la Cave demeurans scavoir ledit Courtin à Champtoceaux et ledit Garnier à la Varenne et de Noel Cherot advocat demeurant audit Angers tesmoings, et est ce fait sans préjudice des jugements obtenus par les parties tant au siège de Nantes qu’en ceste ville et ailleurs et appellations d’icelles, l’exécution néanlmoings desquelles sentences demeurent surcises du consentement des parties jusques audit jour et ledit temps passé à faulte d’accord se pourvoiront selon icelles, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties

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Les frères et soeurs de Simon Mesnil sont ses héritiers, Champteussé sur Baconne et Angers 1625

à la lecture de l’acte qui suit, il semble que Simon Mesnil soit décédé sans enfants, puisque ses frères et soeurs en ont hérité et ici l’un d’eux traîte avec la veuve, qui est manifestement une seconde épouse, et vous trouverez tout sur cette fratrie sur mon étude des MANCEAU de Chanteussé

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredy 12 6 mars 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Menil demeurant en la paroisse de Chanteussé frère (fort mal écrit mais impossible de lire « fils » mais plus bas on retrouve encore frère) et héritier en partye soubz bénéfice d’inventaire de deffunt honorable homme Simon Mesnil vivant marchand tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de ses frères et soeurs d’une part,
et honneste femme Magdeleine Nicollon veufve dudit deffunt Mesnil demeurante en ceste ville paroisse st Maurice d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir une demande de retour du moys dernier que ledit Me Pierre Mesnil en son privé nom faisoit à ladite Nicollon pour raison des choses par iceluy deffunt acquises pendant leur communaulté mouvants en son estoc et ligne, et demande de ladite Nicollon de reprise sur les propres dudit deffunt et debte constitués pendant leur communauté par deffunt Georges Mesnil leur père
recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Me Pierre Mesnil a présentement de ses propres deniers payé et baillé à ladite Nicollon la somme de 1 200 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance à savoir 501 livres 18 sols 2 deniers pour la moytié de 1 003 livres 16 sols 4 deniers tournois à quoy se sont trouvé monter et revenir les sorts principaulx et vin de marché vente et tous les frais et mises des 10 contrats d’acquests dont est question, le premier de Georges Manceau fait à Me François Lebayer prêtre le 6 janvier 1598 passé par devant Gayet/Guousset (?? mais le nom revient ensuite en Gayet) notaire sous ceste cour dont ledit deffunt avoyt fait retrait par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville le 20 mars ensuivant, le second dudit Manceau passé par Baudry notaire soubz cette cour le 21 avril 1599, dont il avoit pareillement fait retrait, le troisième dudit Manceau passé par ledit Baudry le 11 avril 1598 dont ledit feu Mesnil avoyt pareillement fait retrait par devant monsieur le lieutenant général à Châteaugontier le 3 mars 1600, le quatriesme dudit Manceau passé par ledit Gayet le 8 juillet 1598, le cinquiesme dudit Manceau passé par devant Foussier notaire de ceste cour le 13 avril 1602, le sixiesme dudit Manceau par devant Guyet le 11 mai 1599 que ledit deffunt avoyt fait retirer par devant monsieur le lieutenant génétal de ceste ville, le septiesme de Jacques Poussin et Marguerite Champion sa femme par ledit Foussier le 2 février 1601, le huitiesme de Germain Cousin et Marie Joussin sa femme par devant ledit Foussier le 8 février 1603, le neufviesme de Gabriel Mesnil et Marguerite Gerfault à Jehan Magnet le 5 octobre 1617 dont il avoyt fait retrait par devant monsieur le lieutenant général le 28 août 1618, le dixiesme de Macé Lefaucheux et Perrine Pruille sa femme passé par Jehan Chevalier notaire de Marigné le 2 juillet 1594
compris en ladite somme de 1 200 livres la somme de 1635 livres 11 sols 10 deniers à laquelle ils ont transigé pour la moitié des améliorations faites par ledit deffunt Mesnil tant sur ses propres que sur les choses retirées pendant et constant la communauté de luy et de ladite Nicollon et la somme de 62 livres pour une moitié des payements que ledit deffunt avoyt fait en déduction des debtes de sondit deffunt père et qu’il estoyt chargé par son lot des partages d’icelle successions passée par devant Lemanceau notaire de Chambellé le 4 février 1592
dont et de laquelle somme de 1 200 lvires pour les causes susdites ladite Nicollon s’est tenu à contente et en a quité et quite ledit Mesnil …
ce quelles ont stipulé et accepté tellement que à tout ce ce dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison de noble homme Estienne Dumesnil advocat à Angers en sa présence et de vénérable et discret Me Michel Collin prêtre curé de la Blouère et y demeurant, Loys Nicollon marchant frère de ladite Nicollon, Nicollas Foussier sieur de la Foussaye beau frère dudit Mesnil en excution du jugement de Me Nouel Georget et François Lecedre ? advocats à Angers tesmoins

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Guillaume Nicollon sieur des Trois Métairies à Vertou engage en famille, ici les Garnier, la métairie de l’Edelinaie, Bécon les Granits 1572

ce qui semble attester un lien de parenté assez proche avec les Gernier d’Angers.
Vertou touche Saint-Sébastien-sur-Loire, où je demeure, et d’ailleurs du haut de ma tour, je vois 25 clochers dont celui de Vertou.
Ceci pour vous préciser que les liens de mon petit coin de Loire-Atlantique avec l’Anjou ne datent pas d’aujourd’hui, car ici nous sommes en 1572.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy, endroit par devant nous (Mathurin Lepelletier Angers, personnellement establys honnestes personnes Guillaume Nicollon marchand, sieur des Trois Mestairyes, et y demeurant paroisse de Vertou en Bretagne duché de Nantes
et sire Guillaume Garnier marchand demeurant en la paroisse de la la Trinité de ceste ville d’Angers
soubzmettant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant à toujours mais perpétuellement par héritaige
à honorable homme Me Georges Garnier licencié ès droits advocat à Angers et y demeurant en la dite paroisse de la Trinité, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est le lieu domaine et métairie et appartenances de l’Edelinaye sise et située en la paroisse de Bescon composée de maisons manables, granges, taits à bêtes, jardins, vergers, ayreaux, rues et issues, de 25 journeaux de terre labourable, bois taillables et de haute futaie avecques toutes et chacunes les autres choses appartenances et dépendances dudit lieu et mestairie ainsi qu’il se poursuit et comporte sans rien en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de Bescon à 5 sols tz si tant en est deu de cens ou debvoir par chacun an aux termes accoustumés pour toutes charges et debvoirs franches et quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de
1 500 livres quelle somme ledit achapteur a manuellement baillée solvée payée contant nombrée auxdits vendeurs et à chacun d’eulx qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à vue de nous en escuz d’or sol pistolels doubles ducatz et plusieurs autres cesterces d’or et monnaye blanche le tout bon et de pix au cours de l’ordonnance royale et dont et de laquelle somme de 1 500 livres lesdits vendeurs et chacun d’eux se sont tenus et tiennent à contant et en ont quité et quittent ledit achapteur ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs ce requérant et par eux retenue de ravoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en ung an prochain en rendant payant et reffondant au dedand susit temps lesdites choses vendues et chacun d’eulx seul et pour le tout leurs hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc pareille somme de 1 500 livres par un ung seul et entier payement avecques les loyaux coustz et mises
à laquelle vendition et tout à ce tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant et par ces présentes ont renoncé au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériotité et à tous autres droits qui sont que plusieurs ne obligés ensemblement à quelque chose que ce soit chacun desdits obligés n’est tenu que pour sa portion sinon qu’ils ayent renoncé auxdits droits foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers par davant nous Mathurin Lepelletier notaire royal Angers en présence de honneste homme René Lailler marchand demeurant au bourg et paroisse dudit lieu, Pierre Royer demeurant en la paroisse de Vertou et Me René Levesque praticien en cour laye demeurant audit Angers paroisse de la Trinité tesmoings

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