Contrat de mariage de François Piau et Perrine Boureau : Beaufort 1577

Avant-hier, je vous mettais sur ce blog un curieux avenant à ce contrat de mariage, par lequel Renée Lepage, la mère de la future, ne payerait que 1 200 livres au lieu des 1 500 livres promises dans ce contrat de mariage.
Voici donc, seulement la veille de l’avenant, ce qui avait été promis dans le contrat de mariage. C’est toujours surprenant de constater qu’une somme est indiquée dans le contrat de mariage, puis un accord pour en payer un peu moins.

Par ailleurs, il semble que le mari de René Lepage, père de Perrine Boureau, soit décédé depuis plusieurs années, car la clause de non demande des pensions et vêtements de Perrine Boureau semble bien indiquer que sa mère l’a entretenue des années.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 décembre 1577 (Legauffre notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’entre honneste homme sire Françoys Pyau marchand et Me apothicaire d’une part, et honneste fille Perrine Boureau fille de defunt honnorable Julien Boureau vivant marchand drappier et de honneset femme Renée Lepaige d’autre part, et auparavant aucunes fiances ont esté faits les promesses de mariage accords et conventions comme cy après s’ensuit ; pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle, personnellement establys ledit Françoys Pyau demeurant en la ville de Beaufort d’une part, et ladite Renée Lepaige sa fille demeurant en la paroisse de saint Maurice de ceste ville d’Angers d’autre part, soubztans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font par entre eux les promesses de mariage accords et (f°2) conventions qui ensuivent ; c’est à savoir que ledit Pyau a promis prendre ladite Perrine Boureau à fermme et espouse et pareillement ladite Perrine o le vouloir et consentement de sadite mère et aultres ses parens et amys a promis prendre ledit Pyau aussi à mary et espoux et iceluy mariage sollempniser en face de saint église si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu et moyennant qu’il ne se trouve aucun légitime empeschement ; en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’eust esté consenty ne accordé ladite Lepaige a promis bailler et payer auxdits futurs espoux la somme de 1 500 livres tz dedans le jour de leurs espouzailles tant en advancement du droit successif qui pourra eschoir après son décès à ladite Perrine que pour demeurer quicte vers lesdits futurs espoux de ce qui eust peu et pourroit appartenir à ladite Perrine tant des biens meubles que fruits d’héritages et aultres choses qui eussent peu appartenir à ladite Perrine à cause et par le moyen du décès mort et trespas de sondit defunt père, (f°3) de laquelle somme de 1 500 livres ledit Pyau a promis est et demeure tenu en convertir et employer en aquêts la somme de 1 000 livres tz pour et au nom et au profit de ladite Perrine sa future espouze ses hoirs etc lequel acquest qui ainsi sera fait par ledit Pyau sera censé et réputé le propre bien patrimonial et matrimonial d’icelle Perrine ses hoirs etc sans que ladite somme ne l’acquest d’icelle au cas que recousse en fust faite pendant et constant leur mariaige ne tombera en la communauté desdits futurs conjoints, et à défault que ledit Pyau fera de convertir ladite somme en acquest comme dit est iceluy Pyau a du jourd’huy vendu créé et constitué et encores etc vend créé et constitue à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc la somme de 75 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable par chacuns ans par ledit Pyau ses hoirs etc à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc après la dissolution du mariaige desdits futurs conjoints, et laquelle somme de 75 livres de rente ledit Pyau ses hoirs etc pourront néanlmoings admortir dedans ung an après la dissolution dudit mariage … (f°4) ladite somme de 1 000 livres tz avecq les intérests d’icelle rente frais et mises raisonnables ; et le reste de ladite somme montant la somme de 500 livres demeurera pour meuble commun ; et oultre en faveur dudit mariaige ladite Lepaige a promys vestir et accoustrer sadite fille somme à son estat appartenant ; et ledit Pyau a constitué et assigné constitue et assigne par ces présentes à ladite Perrine douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens ; et par ces mesmes présentes ledit Pyau et pareille ladite Perrine ont aquicté et quitent ladite Renée Lepaige leur mère de tous et chacuns les meubles fruits d’héritaiges et aultres choses qui eussent peu appartenir à ladite Perrine par le décès de sondit père, et ont consenty et consentent que ladite Lepaige jouisse pendant sa vie des fruits des héritaiges qui peuvent pareillement appartenir à ladite Perrine par le décès de sondit père moyennant aussi que ladite Renée Lepaige les a pareillement quités et quite de tous et chacuns les vêtements et habillements qu’elle pourroit avoir baillé à ladite Perrine, et pareillement de ses nourritures et pensions ; desquelles choses les parties sont demeurées à ung et d’accord auxquelles accords promesses de mariaige et à tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 1 500 livres payer par ladite Lepaige ses hoirs etc auxdits futurs mariés et ladite somme de 75 livres tz de rente bailler et payer par ledit Pyay ses hoirs etc à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc ainsi que dit est, et les choses qui pourront estre baillées pour assiette de ladite rente garantir etc dommages etc obligenty lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à Angers en présence de nobles homems Jehan Apvril valet de chambre ordinaire du roy …

Modification du contrat de mariage de François Piau et Perrine Boureau : Beaufort 1577

et ce, seulement 2 jours après le contrat de mariage.
Stupéfiant !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1577 (Legauffre notaire royal Angers) comme ainsi soit que traitant et accordant le mariage d’entre honneste homme François Pyau marchant demeurant à Beaufort d’une part, et Perrine Boureau fille de defunt honneste homme Julien Boureau et de honneste femme Renée Lepaige d’autre part, entre autres choses eust esté accordé par entre eux que en faveur d’iceluy mariage ladite Renée Lepaige baillerayt et payrait audit Piau la somme de 1 500 livres tz, néanlmoings auroyt esté par express conveu et accordé par entre eulx que ladite Lepaige bailleroyt et poyroit seulement audit Pyau la somme de 1 200 livres, de laquelle il auroyt promis se contenter sans que ladite Lepaige fust tenue luy en bailler davantaige, sans laquelle promesse et assurement ladite Lepaige n’eust aucunement consenti ledit mariaige ; pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monsieur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous (f°2) Jehan Legauffre notaire d’icelle personnellement establys ledit Pyau soubzmetant etc confesse etc les choses susdites estre vrayes et a promis et promet, est et demeure tenu ne faire aucune question ne demande à ladite Lepaige ses hoirs etc seulement que de la somme de 1 200 livres tz, et pour le reste des autres pactions promesses et conventions amplement mentionnées audit contrat de mariaige passé par devant nous Legauffre notaire susdit, demeurent en leur force effet et vertu, et du jourd’huy en tant que mestier est ou seroit ledit Pyau a quicté et quicte ladite Lepaige du surplus de ladite somme

Louis Lemeignan, étudiant à La Flèche, baille à François Pellier le Bois Ganier : Argentré 1684

Voici donc un fils de notaire parti étudié au collège Jésuite de La Flèche !
Le Bois Ganier était tombée en tierce foi, aussi en tant qu’aîné, il en possède les 2/3 et ses frères et soeurs se partagent le dernier tiers !

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/16 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1684 devant nous Claude Rondelou notaire et tabellion royal demeurant au bourg d’Argentré et Ambroise Goujeon aussi notaire et tabellion royal demeurant et estably au bourg de Bazouges, furent présent en leurs personnes et duement submis Louis Lemeignien écolier estudiant philosophie en la ville de La Flèche et de présent au bour dudit Argentré, iceluy émancipé par justice et René Piau … marchand son coadjuteur, demeurant au forsbourg du Pont de Mayenne paroisse saint Vénérand de la ville de Laval d’une part, et François Pellier laboureur demeurant au village du Bois Ganier paroisse dudit Argentré d’autre part, entre lesquelles parties a esté fait le bail à tiltre de ferme et prix d’argent et non autrement qui suit, qui est que lesdits Lemeignien et Piau ont baillé et par ces présentes baillent et promettent garantir à peine etc audit Pellier prenant et acceptant audit tiltre, savoir est la lieu et closerie du Grand Bois Ganier ou demeurant à présent ledit Pellier et appartient audit Lemeignien comme fils aisné et héritier présomptif dans la succession de deffunts Me Nicolas Lemeignien vivant notaire royal et demoiselle Anne de Fontenay ses père et mère, sans aucune réserve, avecq les maisons et jardins joints audit lieu suivant le bail judiciaire qui a esté fait cy devant desdites choses, sans entrendre comprendre au présent bail le tiers de la petite closerie que ledit Pellier tenait cy devant ; le présent bail fait pour le temps terme et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives les unes après les autres, qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu, à la charge par ledit Pellier d’en bailler et payer de ferme chacuns ans la somme de 110 livres, de laquelle somme en ira et tournera au profit dudit sieur Lemeignien les deux tiers pour les dits héritages hommagés et l’autre tiers audit sieur Piau comme curateur des autres frères et sœurs dudit Lemeignien, ce qui a esté accepté par ledit sieur Piau, lesquels deux tiers dudit Lemeignen se montent la somme de 73 livres 6 sols 8 deniers, et le tiers dudit sieur Piau montant la somme de 36 livres 13 sols 4 deniers, tous lesquels tiers seront payés par ledit Pellier par les demie années auxdits sieurs Piau et Lemeignien, scavoir ans le jour et feste de Pasques prochainement venant ceux dudit Lemeignien la somme de 36 livres 13 sols 4 deniers, et ceux dudit sieur Piau la somme de 18 livres 6 sols 10 deniers, et l’autre demie année montant pareilles sommes que dessus eschéantes au jour et feste de Toussaint de l’année que l’on dira 1685 et ainsi de continuer par les demie années et de terme en terme pendant ledit bail par ledit Pelier, à quoi il s’est obligé soubz l’hypothèque de tous ses biens présents et avenir mesme par corps ; outreplus à la charge par ledit Pellier de payer aussi chacuns ans dudit bail les cens rentes et devoirs tant anciens que coustumiers que doivent lesdites choses baillées, tant en grains que argent, à qui elles sont dues, et en aportera acquit fin de bail auxdits sieurs Lemeignien et Piau ; rendra ledit preneur la dernière année dudit bail ledit lieu bien et duement ensempancé tout ainsy qu’il le peut porter et non en plus avant, pour en avoir son droit de colon à l’aoust ensuivant avec les foings pailles chaumes et littières bien et duement engrangés et entassés d’heure et saison, sans les pouvoir faire consommer mal à propos ; et à l’égard des réparations dudit lieu ledit Pellier reconnait qu’elles luy ont esté entièrement fait faire tant des bastiments que hayes et fossés barrières et eschalliers, ce faisant ledit Pellier le rendra en deub estat en fin de bail luy estant fourni de matière par lesdits sieurs Piau et Lemeignien, fors et à la réserve des planchers des maisons exploitées par le nommé Pierre Coustelle ; se comportera au surplus ledit preneur en l’exploit dudit lieu en bon père de famille sans y commetre aucun abus ni malversation et n’abatra aucun bois par pié ny branche fors le taillable d’heure et saison convenables, ne pourra céder ni transporter le présent bail à autruy sans l’express consentement desdits sieurs Piau et Lemeignien, auxquels il délivrera copie des présentes à ses frais dans un mois, sans préjudice de la ferme dudit lieu que ledit Pellier devra au jour et feste de Toussaint prochaine et de la prisée des bestiaux que lesdits sieurs Lemeignien et Piau ont sur ledit lieu et tout ainsi que ledit Pellier est obligé les rendre par acte attesté de Me Pierre Poulain notaire royal, laquelle demeurera sur les lieux pendant ledit bail, et de 12 boisseaux de blé seigle mesure de Laval que lesdits bailleurs ont aussi de sempance sur ledit lieu pour le tout recours audit acte, à laquelle lesdits preneurs n’entendront déroger, et a ledit sieur Lemeignien promis et s’est obligé tenir compte audit sieur Piau son coadjuteur cy devant son curateur, des deux tiers de la somme de 40 livres qu’il a payée au nommé Robert Courcelle d’avoir fait les réparations des couvertures des maisons desdites choses baillées sans préjudice du compte que ledit sieur Piau a à rendre audit sieur Lemeignien ; et a esté à ce présent vénérable et discret missire Louis de Fontenay prêtre prieur dudit Argentré y demeurant en son prieuré, cousin germain dudit Lemeignien, et René Guillois marchand demeurant au bourg de Fourmentière et à présent au bourg dudit Argentré, iceluy sieur Guillois oncle dudit Lemeignien, lesquels ont déclaré avoir bonne connaissance que ledit Courcelle a fait les réparations et réfections et que ledit sieur Piau luy a baillé et payé ladite somme de 40 livres ; dont et de tout ce que dessus avons jugé lesdites parties à leur requeste et consentement, fait et passé au bourg dudit Argentré maison dudit sieur prieur en présence de Claude Roullier marchand et de René Lebec aussi marchand demeurant audit Argentré tesmoings à ce requis

Prisée de bestiaux pour cause de pertes dues au mauvais temps : Argentré 1684

Les années précédentes ont dû être mauvaises, car le bétail qui reste en fin de bail est de valeur inférieure à celle du début de bail, et c’est la première fois, hors en temps de guerre, que j’observe de type de problème.
Mais la coutume prévoyait ce problème, puisqu’elle est évoquée, et puisque le bailleur subit lui aussi la moitié de la perte.

J’observe en fin d’acte une curiosité, car le colon suivant, Gousselin est non seulement dit marchand et non closier mais il sait signer. Sans doute est-il marchand fermier et non l’exploitant direct ?

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/16 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1684 devant nous Claude Rondelou notaire et tabellion royal demeurant au bourg d’Argentré furent présent en leurs personnes et duement submis René Piau marchand sieur de Pausselant demeurant au forsbourg du pont de Mayenne paroisse Saint Vénérand de la ville de Laval, curateur des enfants mineurs issus de defunts Me Nicolas Lemeignien vivant notaire royal et Anne de Fontenay d’une part, et Jeanne Gouiet veuve de Ambrois Garry demeurante au village de la Maisonneuve, et Jacques Ched’homme mestayer demeurant au village d’ Nuillé le tout paroisse dudit Argentré, ledit Ched’homme faisant pour Guy Garry son beau père absent, duquel il s’est fait fort et promis avoir ces présentes pour agréables d’autre part, entre lesquelles parties a été fait et accordé ce qui suit, qui est que la dite Gouis et ledit defunt Garry son mari estoient obligés rendre en fin de bail audit sieur Piau en ladite qualité en prisée de bestiaux ou argent à son choix suivant les actes devant Me Pierre Poulain notaire royal la somme de 124 livres et lesdits bestiaux ayant été prisés présentement par les personnes de Ambrois Guillois marchand demeurant au lieu de la Morlière paroisse dudit Argentré, et Pierre Haisteau mestaier demeurant au Grand Bouessay paroisse de Bouchamps experts pris de part et d’autre par lesdites parties, desquels après avoir pris le serment de nous estimer lesdits bestiaux dudit lieu de la Maisonneuve à leur juste aleur, ce que ils nous ont promis faire, et après les avoir vus et visités nous ont concordement dit et estimé
2 mères vaches en poil rouge 45 livres
2 torres en poil fauve 15 livres
12 chefs de bergail 18 livres
un grand cochon 6 livres
toutes lesquelles sommes cy dessus abondées ensemble reviennent à la somme de 84 livres, et ladite somme de 124 livres ne s’estant trouvée pour remplir audit sieur Piau pour les bestiaux estre à présent à cause du mauvais temps et ne s’estanttrouvé quant à présent en prisée de bestiaux sur ledit lieu que la somme de 84 livres, pour quoi lesdits Gouis et Ched’homme seront courts de la somme de 40 livres, de laquelle ledit sieur Piau en doibt porter la moitié de perte suivant la coustume de ce pays, moyennant quoi de la somme de 20 livres que lesdits Gouis et Ched’homme en ladite qualité ont promis et se sont obligés solidairement payer audit sieur Piau en ladite qualité dans le jour et feste de Nouel prochain venant à peine etc au moyen de quoi ils demeureront quites de ladite somme de 124 livres, dont ils estoient obligés de rendre en fin de bail audit sieur Piau suivant l’acte devant ledit Poulain, et lesdits bestiaux cy dessus demeurent pour le tout audit sieur Piau, lequel ne sera comptable auxdits mineurs que de ladite somme de 84 livres et de celle de 20 livres promise par lesdits obligés, et ce sans préjudice de la somme de 30 livres pour frais faits par ledit sieur Piau pour avoir les suretés pour estre remply de la dite prisée, laquelle somme lesdits obligés ont promis rendre comme dessus audit sieur Piau dans ledit jour de nouel, sans préjudice d’autres droits et actions que prétend ledit sieur Piau contre lesdits obligés, et a esté à ce présent et est intervenu Pierre Gouselin marchand demeurant au bourg dudit Argentré à présent collon dudit lieu de la Maisonneuve, lequel après submission requise s’est chargé des bestiaux cy dessus, promis et s’est obligé soubz l’hypothèque de tous ses biens présents et avenir rendre bailler et payer lorsqu’il sortira dudit lieu de la Maisonneuve audit sieur Piau en ladite qualité ladite somme de 845 livres des bestiaux cy dessus à quoi il s’est obligé mesme par corps et pour plus grande assurance audit sieur Piau lesdits bestiaux luy demeurent affectés et hypothéqués par hypothèque de privilège spécial sans que la généralité déroge à la spécialité ni au contraire ; est accordé entre ledit Gousselin et ledit sieur Piau qu’il luy devra sur ladite somme cy dessus la somme de 6 livres pour le prix du cochon cy dessus que ledit sieur Piau a pris et disposé et ne restera que la somme de 78 livres sans préjudice des autres droits et actions dudit sieur Piau à l’encontre dudit Gousselin, dont et de tout ce que dessus avons jugé lesdites parties à leur requeste et consentement, fait et passé au bourg d’Argentré en notre maison en présence de Claude Roullier et de René Lebec marchands demeurant audit Argentré tesmoings, qui ont signé avec ledit sieur Piau et Gousselin

Contrat de travail en tannerie à Laval en 1750

pour un an, payé 2 livres par moi, nourri couché logé, et droit de tanner 3 peaux de vache personnelles sur les outils de la tannerie ; pas le droit de congés, uniquement maladie, et encore, en cas de maladie le temps de travail sera à rendre ensuite.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 septembre 1650 après midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant ont esté présents et duement establys Gervaize Piau sieur de la Finotterie marchand tanneur demeurant en cette ville d’une part, et Françoise Nupieds compagnon tanneur d’autre part, demeurant aussi en cette ville, entre lesquelles partyes après soubmissions à ce requises a esté faict ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Nupiedz a promis et s’est obligé travailler dans la tannerie dudit Piau pendant le temps d’un an qui commencera au jour de Toussaint prochain et finira à pareil jour comme compagnon, à la charge par ledit Pieu de la norir coucher et lever en sa maison et luy donner tous traitements honnestes et raisonnables, la présente convention faite pour et moyennant la somme de 40 sols que ledit Piau a promis et s’est obligé payer audit Nupied par chacun mois de ladite année, outre et par dessus ladite noriture et logement, au moyen de ce que ledit Nupieds a promis et s’est obligé rendre les services deubz comme compaignon et travailler quand besoing sera sans que pendant ledit temps il se puisse distraire du service dudit Piau soubz quelque prétexte que ce soit, sinon en cas de maladie, auquel cas de maladye ledit Nupieds se fera traiter en sa maison et remplira le temps d’icelle, et en faveur des présentes ledit Piau a promis audit Nupieds de luy laisser travailler 4 cuirs de vache dans sa tannerie et se servir des matériaux sans en rien payer, et outre aura ledit Nupieds labeure de tous les cuirs de la tannerie et autres menus proffit de ladite tannerie dont jouissent ordinairement lesdits compagnons, ce qui a esté ainsy voulu stipulé et consenty par lesdites parties dont et à leur resqueste les avons jugés, fait et passé audit Laval en présence de Guy Lemasson et Moise Morin praticiens demeurants audit Laval tesmoings à ce requis et appelés, qui ont signé

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