Guillaume Villiers, Jacques Joncheray et Mathurin Daudet transigent avec Jean Bressouin : Angers 1523

Je termine l’exploitation de tous les actes que j’avais relevés concernant des VILLIERS, mais de celui-ci je ne descends pas plus que celui d’hier.
Mon VILLIERS est perdu dans les brumes des lacunes de Sainte Gemmes d’Andigné, paroisse où les registres ont disparu.

En tous cas tous ces actes anciens attestent la fréquence, certes relative, des VILLIERS roturiers en Anjou. Et ce Jacques Villiers vu ce jour est surement le même que celui vu hier en 1614.

L’acte très ancien que je vous mets ce jour est déroutant, car au commancement on a bien un Guillaume Villiers et ses 2 enfants mineurs, puis plus de mention d’eux dans l’acte. J’en conclu que seul l’un de leurs cohéritiers transige, il s’appelle Daudet et a épousé une JONCHERAY qui est manifestement la fille de Marie Raoul. Mais j’ignore plus précisément si Guillaume Villiers aurait aussi épousé une Joncheray. En tout cas ils sont bien implantés à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1522 (avant Pâques, donc le 20 janvier 1523 nouveau style), (Nicolas Huot notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant honorable et saige maistre Raoul Leroy licencié es loix lieutenant général Angers de monsieur le sénéchal d’Anjou entre Guillaume Villiers au nom et comme tuteur naturel de René et de Jehanne sa fille mineurs d’ans, Jacques Joncheray et Mathurin Daudet demandeurs et requérans d’une part, et maistre Jehan Bressouyn deffendeur et opposant d’aultre part ; disoient lesdits demandeurs qu’ils estoient seigneurs de certaines chouses héritaulx sises et situées à la Templerye en la paroisse de st Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers savoir est une maison pressouer jardrins cours rues et yssues, de 6 quartiers de vigne tout en ung tenant sis au clous de la Templerye, d’un journeau de terre labourable joignant icelles chouses d’un cousté aux vignes du lieu de la Teste Noire autrement dite le Moullinet appartenant à dame Jehanne Renault veufve de feu maistre Franczoys Bourreau et d’autre cousté aux vignes dudit Bressouyn aboutant d’un bout aux vignes maistre Estienne Grougnet d’autre bout au chemin tendant d’Angers à St Léonard et disoient lesdits demandeurs que combien qu’ils fussent et soient seigneurs des chouses héritaulx cy dessus mentionnées et qu’ils ne chacun d’eux ne fussent ne soient tenuz vers ledit Bressouyn en aucune somme de deniers ce néanlmoins auroit iceluy Bressouyn deffendeur fait saisir lesdits chouses et y auroit fait mectre commissaires, requérant iceulx demandeurs délivrance desdites chouses saisies et avoir despens et intérests, et que ledit Bressouyn deffendeur tendant à fin contraire auroit esté faict response auxdits demandeurs qu’ils fussent aucunement seigneurs desdits chouses dessus mentionnées mais qu’il en estoit seigneur à tiltre de son acquest à (f°2) feue Marye Raoul mère desdits demandeurs à cause de leurs femmes fist vendition et transport desdits chouses cy dessus mentionnées à feu messire Robert Lemarye de son vivant prêtre pour la somme de 30 livres o grâce d’icelles chouses rémérer et rescousser dedans 3 ans ensuivans ainsi que plus à plein appert par la teneur du contrat qui en a esté fait dabté du 17 janvier 1520, lequel Lemarié auroit depuis baillé lesdites chouses à ferme à ladite feue Marye Raoul à la somme de 30 sols payable par chacun an savoir est à Nouel et à la st Jehan et à la charge oultre de poyer les cens rentes et devoirs deuz pour raison d’icelles chouses et faire les réparations nécessaires, lequel Lemaryé seroit allé de vie à trespas délaissé en vie messire Pasquer Lemaryé son nepveu et héritier, lequel auroit vendu et transporté audit Bressouyn lesdites chouses héritaulx cy dessus mentionnées que ledit feu messire Robert Lemaryé avoit acquises de ladite feue Marye Raoul, ensemble les arréraiges de ladite ferme qui estoient escheus jusques au temps de ladite vendition et disoit ledit Bressouyn les arrérages estre escheus de 2 années et demye tellement qu’il en estoit deu des arrérages de ladite rente 75 sols moyen de quoy disoit avoir fait saisir les fruits desdits héritages parce que ladite veufve estoit allée de vye à trespas sans payer icelles fermes ne faire les réparations contenues au contrat de baillée à ferme et par ce que iceluy Bressouyn ne savoit qui estoient les héritiers de ladite veufve à la considération de soy disoit avoir fait saisir lesdites chouses jusques ad ce qu’il se présentoient héritiers qui confessent tenir ladite ferme jusques à la fin d’icelle (f°3) et par lesdits demandeurs estoit dit que ladite feue Marye Raoul n’avoit rien auxdites chouses lors de la vendition qu’elle en fist audit feu messire Robert Lemaryé et qu’elle n’en estoit que usufruitière et lesdites demandeurs propriétaires moyen de quoy disoient que icelles chouses leurs compétoient et appartenoient et que ledit Bressouyn estoit au contraire par certaines faits et raisons allégués par chacunes desdites parties moyen de quoy elles estoient pour l’advenir en grand et gros involution de procès et pour ce éviter ledit Bressouyn, Daudet et Julienne Joncheray femme dudit Mathurin Daudet, ont bien voulu transiger et appointer avecques le conseil d’aucuns leurs amys pour éviter procès en la manière qui cy après s’ensuit, pour ce est-il que en notre cour royale Angers personnellement establiz ledit Bressouyn, Mathurin Daudet et Julienne Joncheray sa femme, de luy suffisamment auctorisée quant ad ce, paroissiens de Juigné sur Loire, eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent de et sur les différends dessusdits en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Daudet et sa femme de luy auctorisée comme dit est ont du jourd’huy loué ratiffié et approuvé et par ces présentes louent rattifient et approuvent le contrat de vendition des chouses (f°4) héritaulx cy dessus mentionnées fait par ladite feu Marye Raoul en son vivant veufve de feu Pierre Joncheray audit feu missire Robert Lemaryé semblablement le contrat que missire Pasquer Lemaryé a fait avecques maistre Jehan Bressouyn debté du 31 mars 1521 passé par Huot et en tant que besoing seroit les dessusdits Daudet et sa femme ont quité cédé et délaissé et transporté par ces présentes audit Bressouin la quarte partie des chouses cy dessus désignées ou telle autre part et portion qui en icelles chouses leur peult ou pourroit compéter et appartenir ensemble les fruits qui leur sont eschuz depuis la mort de ladite feue Marye Raoul esdites chouses sans toutefois pour raison desdites ratiffications des héritiers de ladite feue Marye Raoul ; et pour ce que la grâce de la vendition que fit ladite feue Marye Raoul audit feu missire Robert Lemaryé des chouses contenues audit contrat encores dure et aussi que lesdites chouses cy dessus déclarées ont esté moins que suffisamment vendues audit Bressouyn pour l’achapt de laquelle grâce ensemble pour suppléer au contrat desdites chouses qui n’ont pas esté assez vendues ledit Bressouyn a manuellement payé audit Doudet et sa femme la somme de 20 livres tournois, de laquelle somme ledit Doudet et sadite femme ont eue et receue présentement et au veue de nous la somme de 15 livres et de laquelle ils s’en sont tenuz à contant e en ont quité et quitent ledit Bressouyn ses hoirs etc et le reste de ladite somme (f°5) qui sont 100 sols ledit Bressouyn sera tenu les payer audit Daudet dedans 4 semaines prochainement venant et en ce faisant et moyennant les clauses dessus dites ledit Daudet et sa femme ont promis et par ces présentes promettent garantir audit Bressouyn la quarte partie desdites chauses dessus désignées vers et contre tous empeschements ensemble la quarte partie des fruits depuis la mort et trespas de ladite feue Marye Raoul et aussi ledit Daudet et sadite femme ont cédé et transporté par ces mesmes présentes audit Bressouyn la quarte partye des fruits et revenus qui leurs sont escheus succéddés et advenus es vignes des Apelles ? depuis la mort et trespas de ladite feue Marye Raoul en son vivant leur mère, transportans etc à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir sans jamays faire ne venir encontre etc obligent lesdit Bressouyn, Daudet et Julienne sa femme, en tant et pour tant que à eulx touche, eulx leurs hoirs etc renonçant etc et mesmes ladite femme au bénéfice et ordre et droit velleyen etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en la maison dudit Bressouyn présents ad ce Jehan Petit marchand Vincent Leprestre et René Lefeuvre tesmoings »

Jean Raoul, en déplacement à Angers, confie la gestion de ses terres à son fils : Le Tranger (36) 1570

Il y a 165 km entre Le Tranger et Angers en passant par Loches, Chinon et Saumur.
Des cartes postales du château de la Mardelle sont en vente sur Ebay, et le château semble bien faire actuellement chambre d’hôte.
On trouve bien plus tard la Mardelle aux mains des Pocquet de la Mardelle, de 1820 à 1985, par acquis des Amelot de Chaillou. Cette famille Pocquet de la Mardelle serait différente des Pocquet de Livonnière (selon l’armorial des anciennes familles de Touraine, de Luc Boisnard, publié en 1992 aux éditions de la Mayenne, Mayenne.

C’est la première fois que je vois un père nommer son fils pour aller gérer ses affaires car j’ai toujours rencontré ce type de procuration pour nommer un marchand fermier ou autre homme d’affaires, habitué surtout dans le commerce des grains et bestiaux.

J’ai eu des doutes pour vous écrire le patronyme RAOUL car le notaire a écrit RAOULX avec un L bien formé et sans aucun doute possible, mais il est vrai qu’à cette époque le notaire écrivait ce qu’il entendait et selon sa connaissance des patronymes de sa région. Je me suis toujours demandée d’ailleurs si ceux qui savait signer épelaient au notaire leur patronyme ?
En regardant la signature à la fin de l’acte, j’ai cru voir une barre au L qui ferait T, mais en examinant cette signature attentivement, je constate que cette barre n’est autre que la fin du U précédent, puis il a levé sa plume pour venir faire son L en descendant et repassant à travers cette fin du U
Si je précise ainsi, c’est que les 2 patronymes existent RAOUL et RAOUT

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E2 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 6 mars 1570 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou frère et fils de roy, par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Jehan Raoulx sieur de la Mardelle et de Lommaye conseiller du roy notre sire et grand provos de mondit seigneur duc d’Anjou, demeurant en sa maison seigneuriale dudit lieu de la Mardelle paroisse du Trangé pays de Thouraine, de présent estant en ceste ville dudit Angers à la suite de la cour ainsi qu’il a dit et affirmé, soubzmectant luy ses hoirs biens et choses au pouvoir etc confesse avoir nommé et constitué fait nomme et constitue establyst et ordonne Fleurient son fils et lieutenant son procureur auquel ledit constituant a donné et donne plein pouvoir puissance auctorité et mandement spécial de vendre et transporter pour et au nom de luy constituant à telle personne ou personnes pour tel prix et somme ou sommes de deniers que ledit procureur voira estre à faire les bleds vins et bestiaux audit constituant appartenant qui en sont et dépendent sur les lieux et mestairies du fief et seigneurie du Chastelet en Berry, en prendre et recevoir par ledit procureur les deniers et du payement receu contant en bailler et consentir acquict et quictance en la meilleure forme que faire se pourra pour et au nom dudit constituant, davantage de prendre et recepvoir par ledit procureur toutes et chacunes les somme ou sommes de deniers deues audit constituant par quelques personnes que se soient pour raison de ventes rentes et aultres esmoluements de son dit fief et seigneurie de Lommay et aultres ès lieux et appartenances et du receu en bailler pareillement acquit et quictance pour et au nom de luy constituant, et généralement etc prometant en sa foy et soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns sesdits biens etc avoir agréable à toujours tout ce qui par sondit procureur sera (f°2) en ce que dessus fait et procuré, dont nous l’avons à sa requeste et de son consentement jugé et condempné par le jugement etc, fait et passé audit Angers, présents à ce Jacques de Beaunars archer de la compagnie dudit sieur constituant demeurant à Paris paroisse de st Suplice (sic) et Michel Gaudin clerc demeurant audit Angers paroisse de st Pierre tesmoins, lequel de Beaunars a dit ne savoir signer

Contrat de mariage de Gabriel de Blavou et Renée Raoul : Angers 1574

Le contrat de mariage ne donne pas les filiations, mais donne à Gabriel de Blavou 2 soeurs, Guyonne mariée à Pierre Common et Françoise veuve Mabile.
L’ouvrage sur le Parlement de Bretagne le donne fils d’Alexande de Blavou et Marie Le Lou, et le donne né vers 1542 et décédé probablement à Angers saint Jean Baptiste le 3 décembre 1624

Effectivement, voici sa sépulture, très âgé :

Angers saint Jean-Baptiste « le mardy 3 décembre sur les 6 heures du soir est décédé monsieur Me Gabriel de Blavou sieur de Launay cy davant conseiller du Roy en son parlement de Bretagne aagé de 82 ans, lequel a esté inhumé le vendredi 6 dudit mois jour de st Nicolas, aux obsèques duquel ont esté toutes les plus grandes solemnitez qu’on a acoustumé de faire aux obsèques des grands. Ses obsèques ont esté faites en l’église de céans par monsieur Millet archidiacre d’Outre-Loire, monsieur Amy et monsieur Renaut chanoines de l’église d’Angers faisant le diacre seulement, et son corps a esté mia au davant du chœur de l’église de céans au dessoubz de l’autel de st Hilaire à costé soubz la première des grandes tombes à venir du chœur depuis au … la lampe dudit chœur »

Cet acte de sépulture souligne l’importance hors norme des solemnités des obsèques. Il est rare d’avoir autant de références à cette importance.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1574 en la cour du roy notre sire et du roy de Poullogne Angers endroit par devant nous (Callier notaire) personnellement estably noble homme Gabriel de Blavou sieur de Launay conseiller du roy notre sire en sa cour de parlement de Bretagne d’une part, et damoiselle Renée Raoul dame de Villeneufve d’autre part, demourans en ceste ville d’Angers paroisse monsieur saint Maurille, soubzmectant respectivement etc au pouvoir etc confessent avoir ce jourd’huy fait entre eulx le traité de mariage comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de Blavou a promis et par ces présentes promet prendre ladite Raoul en mariage, et pareillement a ladite Raoul promis et promet prendre à mari et espoux ledit de Blavou o le consentement de noble homme messire Jehan Raoul docteur ès droits sieur de la Guibourgère curateur et oncle paternel de ladite damoiselle de Villeneufve, et aussi o le consentement des autres proches parents paternels et maternels de ladite damoiselle Renée Raoul, et permission de justice, duquel consentement et permission de justice appert par acte expédié en la cour d’Ancenis le 26 août dernier passé, et en faveur duquel mariage qui autrement n’esté fait ne accomply est expréssément convenu et accordé entre lesdites parties que ledit sieur de Blavou ne pourra vendre ne alliéner les biens immeubles ou partie d’iceulx soient héritages patrimoniaux ou matrimoniaux de ladite Raoul ny l’auctoriser à faire aucune vendition ne alliénation de ses biens immeubles appartenant à ladite Renée Raoul en quelque pays qu’ils soient situés et assis, et au cas que ledit de Blavou en vendist ou alliénast aucuns ou donnast son auctorité à ladite Renée de faire vendition ou alliénation de sesdits immeubles ou partie d’iceulx pour quelque cause et tiltre que ce soit, en ce cas ledit de Blavou a promis est et demeure tenu et obligé en faire récompense à ladiet Renée Raoul ses hoirs ayans cause sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles acquests et conquests, à commencer sur le lieu de la Poytenynière ses appartenances et dépendances situé et assis en la paroisse de Juvardeil et à continuer de proche en proche jusques à la concurrence et valleur de ce qu’il en aura alliéné, et ce nonobstant la coustume du pays où lesdits biens immeubles ou de portion d’iceulx de ladite Renée seroient situés et assis, à laquelle coustume ledit de Blavou a expressement renoncé et renonce quant à cest affet ; et a ledit sieur de Blavou assigné et par ces présentes assigné douaire à ladite damoiselle Renée Raoul de la somme de 200 livres tournois de rente ou revenu annuel, qu’elle prendra sur les biens immeubles dudit sieur de Blavou cas de douaire advenant si mieux ladite Raoul ne veult prendre, et ne se veuille contenter, par héritage et jouissance réelle sur les biens immeubles dudit de Blavou son douaire coustumier ; et pour assurance dudit douaire ont esté à ce présentes damoiselles Guyonne de Blavou femme de honorable homme Me Pierre Common licencié ès droits advocat Angers, aussi à ce présent, ladite Guyonne auctorisé dudit Common quant à ce, et damoiselle Françoise de Blavou veufve de deffunt noble homme Claude Mabille dame de la Perrottière sœurs germaines dudit sieur de Blavou qui ont avecques ledit sieur Gabriel de Blavou leurdit frère promis et demeurent tenus payer et bailler à ladite Raoul ladite somme de 200 livres tz par chacun an pour son douaire, cas de douaire advenant, si mieux elle n’aime se contenter du douaire coustumier comme dit est, à laquelle somme de 200 livres tz les parties ont composé par devant nous en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait ne accompli, auquel douaire et pour asseurance d’iceluy ainsi que dit est cy dessus, lesdits futurs époux et lesdites femmes scavoir ladite Guyonne auctorisée dudit Common sondit mari comme dit est et ladite Farnçoise soubzmis et obligés avecques tous et chacuns leurs biens présents et advenir chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs biens et choses présents et advenir renonczant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, et encores les dites femmes au droit velleyen et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui est que femme ne se peult obliger ne intercéder pour le fait d’autruy mesmes pour le fait de leurs maris que paravant elles n’aient renoncé auxdits droits autrement elles en seroient relevées, lesquels droits lesdites establies ont dit bien scavoir pour en avoir esté adverties par nous, et à tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par ledit curateur et nous notaire pour ladite rente, auquel contrat de mariage accords et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Jacques Callier notaire d’icelle cour en présence de Me Galloys Maunyz prêtre demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, noble homme Guy Ladvocat eschevin d’Angers sieur des Faugbois, René Lavocat licencié ès loix advocat Angers, Me Gabriel Ragot escuyer sieur de la Foye

Jean Raoul de la Guibourgère, procureur du prieur de Liré, baille le prieuré à ferme, Angers et Liré 1570

je vous ai déjà mis ici plusieurs baux à ferme de prieurés, et ici, le montant annuel est de 1 000 livres en 1570, ce qui est un prieuré rapportant beaucoup.
Le prieuré que je connaissais le mieux pour l’avoir moi-même étudié dans le chartrier de son abbaye mère est celui de La Jaillette, qui était important comme revenu, raison d’ailleurs pour laquelle Henri IV le donna aux Jésuites de La Flèche pour leurs revenus, entre autres, en fondant leur collège.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establiz chacun de noble homme messire Jehan Raoul docteur ès droits seigneur de la Guibourgère demeurant audit Angers paroisse st Maurille au nom et comme procureur de vénérable et discret Me Ysve Lemaczon prêtre prieur commandataire du prieuré de Liré en l’évesché de Nantes comme il a présentement fait apparoir par procuration en forme spéciale quant à ce passée soubz la cour royale dudit Angers le 2 décembre 1569 par Jacques Callier notaire d’une part,
et chacun de René Mocquart et René Lailler marchand demeurant ès paroisses ledit Mocquart de st Fleurant le Vieil et ledit Lailler de Liré en ce pays d’Anjou d’aultre part
soubzmectans respectivemetn scavoir iceluy Raoul procureur susdit audit nom dudit Lemaczon avecques tous et chacuns les biens dudit Lemaczon et de son dit prieuré et biens de sadite procuration présents et advenir etc et lesdits Moacquart et Lailler chacun d’eulx seul et pour le tout sans division aulx leurs hoirs biens et choses etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font le bail et prinse à ferme tel que s’ensuit, scavoir est que ledit Raoul audit nom a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme auxdits Mocquart et Lailler qui ont prins et accepté et par ces présentes prennent et acceptent audit tiltre de ferme et non autrement du 1er avril dernier passé jusques à ung an prochain après ensuivant entier et parfait ledit temps révolu
ledit prieuré de Liré et temporel d’iceluy avecques tous et chacuns les fruits profits revenus dixmes promisses renets cens revenus et esmoluements dudit prieuré ses appartenances et dépendancs qui durant ledit etmps y viendront croitront et eschoiront pour iceulx prendre percepvoir et recueillir par lesdits preneurs à leurs despens cousts frais mises périls et fortunes et en faire comme de choses baillée à ferme en gardant par eulx les droits dudit prieur sans y faire ne souffrir estre fait aulcunes surprises ne entreprises et si aucunes estoient faires lesdits preneurs demeurent tenus incontinant en advertir ledit bailleur audit nom pour y pourvoir ainsi qu’il voirra à faire
à la charge desdits preneurs de faire dire et célébrer ledit temps durant le service divin deu et ainsi qu’il a accoustumé estre dit fait et célébré pour raison dudit prieuré et en acquiter iceluy prieur
et de paier et acquiter par lesdits preneurs toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deus pour raison d’iceluy prieuré et ses appartenances et mesmes le gros de la cure et en l’église parrochiale dudit Liré qu’il a accoustumé prendre sur les fruits dudit prieuré qui sont 20 charées de bled dont y en a trois de froment et 17 de seigle, avec 10 pippes de vin le tout du creu et revenu dudit prieuré et du tout en tout et par tout acquicter descharger et rendre quite et indempne ledit prieur vers et contre tous,
et est dit et accordé entre lesdites parties establyes que au cas que aulcun religieux se prétendist obédientellement venir et aller sur ledit prieuré lesdites preneurs ne seront tenus le recepvpoir ne luy bailler aulcune choses ains ledit bailleur audit nom demeure tenu s’en déffendre et y pourvoir ainsi qu’il veoirra affaire,
outre de comparoir par lesdits preneurs aux plets et assises des seigneurs des fiefs dont les choses dudit prieuré et temporel d’iceluy sont tenues et en bailler si mestier est par déclaration à leurs despens cousts frais et mises leurs fournissant de procuration hors et non compris les adveuz dudit prieur
et de tenir et entretenir et rendre par lesdits preneurs à la fin de la présente ferme les maisons et logis dudit prieur en telles réparations de couverture et de careau seulement comme elles leur seront mises ou fait mettre par ledit bailleur audit nom dedans environ 3 mois prochainement venant et de les y rendre par lesdits preneurs ladite ferme finie
et aussi de rendre par lesdits preneurs à la fin de la présente ferme les terres cultivées labourables gressées et ensepmancées et les lieux garnis de pailles chaulmes et engres ainsi qu’ils estoient au commencement de ladite prinse à ferme sans qu’ils en puissent enlever aulcuns
de faire et faire cultiver et labourer les vignes dépendans dudit prieuré de leurs 4 faczons ordinaires bien et deuement en temps et saisons convenables
et au surplus de daire en tout et partout par lesdits preneurs le proffit et utilité desdites choses comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien y démolir
et est fait ledit présent bail à ferme prinse et acceptation desdites choses aux charges susdites et oultre pour en paier et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus audit bailleur audit nom ou à son mandataire la somme de 1 000 livres tournois aux termse de Nouel prochainement venant
aussi est dit et accordé entre les parties establyes que lesdits preneurs paieront et advanceront sur et en déduction des deniers de ladite ferme les décimes dons gratuits et noventions ? qu’il a convenu et conviendra aier ladite ferme durant pour raison dudit prieuré que ledit bailleur auditnom leur décomptera sur lesdits payements à faire de ladite ferme en luy apportant et fournissant par lesdits preneurs de quictances vallables desdits paiements
et outre conduiront lesdits preneurs et feront conduire à leurs despens cousts frais et mises les procès qui pourront intervenir et arriver ladite présente ferme durant pour raison desdites choses affermées jusques à contestation en cause et se feront lesdits preneur faire les adjournements à leur pouvoir et recours les enseignements et pour faire tenir les assises dudit prieuré lesquelles aussi ils feront tenir dedans la fin de ladite ferme à leurs despens cousts frais t mises et satisferont et pairont aussi à leurs despens les officiers et les traiteront et defrairont honnestement comme il appartient et contraindront lesdits preneurs les subjects du fief et seigneurie dudit prieuré bailler par déclaration et déclarer les cens rentes charges et debvoirs qu’ils doivent pour raison de leurs choses héritaulx qu’ils tiennent d’iceluy fief et seigneurie
ne pourront lesdits preneurs desmolir ne couper aulcuns bois marmentaulx ne fructuaulx dsedites choses
aussi promettent et demeurent tenus lesdits preneurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à leurs femmes respectivement et les faire obliger avecques eulx seules et pour le tout au payement et entretenement du contenu en icelles les autoriser pour ce faire et en bailler lettres de ratiffication vallables audit bailleur audit nom dedans d’huy en 3 mois prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoings demeurent etc
et de ce que dessus lesdits establis demeurent d’accord tellement que audit bail et prinse à ferme et tout ce que dit est tenir et accomplir sans y contrevenir et lesdites choses affermées garantir par ledit bailleur audit nom par ledit bailleur audit nom auxdits preneurs fors et ainsi que dessus est dit, et lesdits preneurs paier ladite somme de 1 000 livres et faire et accomplir les aultres charges ainsi et par la forme et manière que dit est dommages amandes obligent lesdits establis respectivement scavoir ledit Raoul procureur susdit audit nom dudit Lemaczon avec tous et chacuns les biens et choses d’iceluy Lemaczon et de sondit prieuré et biens contenus par sadite procuration présents et advenir et lesdits Mocquart et Lailler chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc o renonciation au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs biens et choses renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Raoul présents à ce Phorian Herbert natif de la paroisse de Brain sur l’Aution comme il dit demeurant avec le seigneur de la Croix advocat audit Angers et Jehan Rousseau natif de la paroisse de Ryaillé evesché de Nantes demeurant avec ledit Raoul audit Angers dite paroisse de Saint Maurille tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Certificat médical exemptant le chevalier Du Breil du devoir militaire, Angers 1558

enfin, le certiticat ne fait pas allusion à l’armée, mais compte-tenu que Du Breil est chevalier, il est clair qu’il y une levée, et qu’il ne peut s’y rendre, sans doute d’ailleurs est-il aussi âgé ou enfin d’un certain âge compte-tenu de la durée de vie à cette époque.
J’ai d’autres certificats de ce type, et je vous les proposerai ici.
L’acte est en deux temps. D’abord on lit l’acte décerné par le notaire royal en présence des 2 médecins, et en pièce jointe on trouve la plume d’un des 2 médecins certifiant l’était de Du Breil. Les termes des 2 actes sont semblables sur le fonds avec juste quelque minime variante linguistique.

J’y apprends, entre autres, que les rayons de la lune sont malsains !!! ce que j’ignorai. Et en tappant ma retranscription, je me suis bien demandée ce que la lune venait faire dans ce texte. Enfin, mon blog m’emmêne il est vrai dans des faits de vie qui m’étaient inconnus, comme ici la lune !!!!

Je vous mets l’original du certificat tel que écrit par l’un des médecins, en l’occurence Pelion.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx qui ces présentes lettres voiront salut, scavoir faisons que aujourd’huy 6 juillet 1558 en la présence de nous Marc Toublanc notaire royal Angers et aussi en présence de noble et sage missire Jehan Raoul docteur ès droits régent en l’université d’Angers et Christophle Collineau demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellés honorable homme messire Yves Pelyon docteur en médecine résidant demeurant en ladite ville et Jehan Poirier maistre cirurgien en ladite ville ont atesté dit déclaré certiffié vériffié et affermé par leurs foy et serments que deux ans sont et encores depuis ung mois ils ont visité et médicamenté noble homme Christofle Dubreil chevalier seigneur de la Mauvoisinière mallade d’un grand rheume de cateare luy tombant sur toute la moitié du corps non sans grand danger de paralisie pour lequel mal et yssue d’iceluy luy avoir conseillé se contenir en pur air et sans aulcuns exercices violant se gardant du serein trop grande chaleur et du soleil et raions de la lunne, et au mois de septembre une diette par le temps de 3 sepmaines ou ung mois avecques aultres personnes tant pour la guerison dudit mail que précaution de la suspecte ladite malladie, pour sieur de la Mauvoisinière nous notaire avons décerné ces présentes pour luy servir et valloyr en temps et lieu comme de raison, et pour plus grand aprobation dse choses susdites avons fait mectre et apposer à ces présentes le scel royal estably aux contrats royaux d’Angers

    et voici le certificat médical de Pelion, qui suivait l’acte ci-dessus :

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jean Raoul poursuit Jeanne Beurois en mariage pour promesses non tenues, Combrée 1629

Une curieuse affaire de promesses de mariage non tenues.
Autrefois, les promesses étaient si sérieuses qu’il n’était pas possible de revenir dessus.
Comme vous pouvez sans doute vous en douter, le plus souvent les promesses non tenues étaient le fait de garçons ayant par exemple engrossé la demoiselle, mais ne souhaitant plus l’épouser….
Or, ici, manifestement c’est le garçon qui poursuit la fille pour promesses non tenues. Cependant, on ne peut savoir si c’est le père de la fille qui ne veut plus, et la fille lui obéit, ou bien la fille elle-même.
Ces documents se trouvent en série G, qui contient les archives ecclésiastiques, clergé séculier.

L’inventaire de la série G, donne pour les cotes G634 et G635 :

Enquêtes et procédures, concernant des instances en célébration ou en dissolution de mariage entre … etc…

Il semble que ce fonds contienne plus de promesses non tenues que de dissolution de mariage, car pour le moment je n’ai pas d’exemple à vous citer, et je cherche encore.

Voici donc, selon le peu que je suis parvenu à déchiffrer, tant le discours est difficile et mal écrit. J’observe cependant 2 documents, pour une même date, et pourtant 2 écritures totalement différentes, et un contenu légèrement différent, pour 2 signatures différentes.
On reste sur sa faim cependant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G635 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • 1er document
  • Le 8 mars 1629 veu le procès d’entre Jean Raoul demandeur en mariage d’une part et René Beuroys père et tuteur naturel de Jehanne Beuroys defendeur en mariage d’autre, l’appointement du deux décembre dernier par lequel monsieur l’official auroit ordonné que davant iceluy les parties emploiroient leurs demandes défenses fins et conclusions avec tout ce … en ladite cause et ce que bon leur semblera pour le tout veu et à nous communiqué ordonner ce que de raison, certaines sommations faites devant Guiblays notaire demeurant à Combrée auxdits Beurois père et fille ce requérant ledit Raoul, exploit et … pour Halnault prêtre en … du 25 septembre dernier, interrogatoires et réponses que ledit Beurois … du 29 novembre dernier, extrait du papier baptismal de la paroisse de Vergonnes par lequel paroist que ladite Beurois fut baptisée le 29 juin 1603, 3 requestes … présentées par ledit Raoul … et signification les 8 et 13 et 19 … dernier, ensemble ladite interrogation et response dudit Raoul … en date du 29 novembre dernier … desdites parties avec … dudit Beurois du 10 février dernier, et tout le … en ladite cause
    Je Re… avons fait droit définitivement entre les parties icelles estre appointées contraire sur les faits contestés audit procès et qu’à cette fin elles soient re… en delays de l’ordonnance pour ce fait et le tout joint et à nous communiqué requérant ce que de raison
    fait Angers le 8 mars 1629
    signé P. Syette

  • 2ème document
  • Mis au greffe le 8 mars 1629 : Entre Jean Raoul demandeur en mariage d’une part et René Berrois père et tuteur naturel de Jeanne Berrois deffendeur d’autre
    veu l’appointement expédié entre lesdites parties le 2 décembre 1628 par lequel aurions ordonné qu’elles employroient leurs demandes deffenses fins et conclusions par lesdites parties lequel avecq ce que fait auroit esté en la cause et tout ce que bon leur sembleroit elles mettroient par devers nous pour le tout veu et communiqué au vénérable promoteur leur faire droit, acte de sommation fait audit Berrois à la requeste dudit demandeur par Guybelays notaire de la seigneurie de Combrée le 11 août audit an contenant les responses dudit Berrois, extrait de Malnaut sergent royal du 5 septembre par lequel il auroit citté ladite deffenderesse par devant nous pour se voir condamner solemniser mariage avecq ledit deffendeur suyvant leurs promesses, interrogatoires et responses desites parties par devant nous le 29 novembre audit an contenant leurs confessions et dénégations, extrait du papier baptismail de l’église parochiale de Vergonne signé du curé dudit lieu en dabte du 28 janvier dernier portant que ladite deffenderesse fut baptisée le 29 juin 1603, escriptures de ladite deffenderesse, conclusions dudit promotheur et tout ce que par les parties a esté mis et produit par devant nous veu et compulsé par notre sentence et jugement avons fait droit et … en ladite demande de mariage avons appointé et appointons lesdites parties contraires sur leurs escriptures faits posés … au procès ordonnons qu’ils … d’huy par ung delay de 4 sepmaines fourniront … des tesmoings de huitaine en huitaine … à leurs productions huitaine ensuivant pour ce fait le tout communiqué audit promotheur et … ainsy qu’il appartiendra, et leur permettons de faire publier monitoire, et cependant pourra ledit demandeur oyr si bon luy semble lesdits Berrois et Babin père et mère de ladite deffenderesse sur les articles pertinents desquels a ceste fin ils auront communications par nos mains tous despens réservés et …
    Signé Delabarre

    Appointer les parties contraires et en enqueste/appointer les parties en faits contraires. « Demander des informations supplémentaires parce que les faits proposés par les parties sont opposés » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

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