Jacques Bourdais, tanneur, achète les peaux de Jean Benesteau, boucher : Saint Georges sur Loire 1617



J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mai 1617 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents et establiz honneste homme Jacques Bourdais marchand tanneur demeurant à Savennières soubzmectant confesse debvoir et par ces présentes promet payer et bailler dedans 4 sepmaines prochainement venant à honneste homme Jehan Benesteau aussi marchand boucher demeurant en la paroisse de Saint Georges sur Loire à ce présent stipulant et acceptant la somme de 75 livres à cause et pour raison de la vendition de peaux de boeufs vaches bouvards veaulx et autres peaulx de la saison dudit Benesteau vendues par ledit Benesteau audit estably en l’année dernière finie au jour et feste de Caresme prenant dernier passé ainsi qu’il a recogneu et confessé par devant nous et l’en acquite, et par ces mesmes présentes demeure ledit Besnesteau quicte vers ledit esably de labillage d’une peau de vache habillée par ledit estably de son estat de tanneur et pour cuir qu’il luy auroit ci davant vendu et demeure le procès intenté entre les parties par devant messieurs les juges consuls des marchands de ceste ville pour raison de ce que dessus nul et assoupy sans autre despens dommages et intérests ; à payer ladite somme audit terme dommage amandes oblige ledit estably luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre mesme son corps à tenir prison comme … renonczant etc foy jugement condemnation etc fait à angers en nostre tabler en présence de honneste homme René Chaudet sieur de Lanaige ? et Mathurin Metairye praticiens demeurant audit Angers

Jacques Sarazin vend à Marie Cady la closerie de la Fourerie : La Pouëze 1652

Marie Cady, ma grand-mère Cady, est alors veuve, et elle gère fort bien ses biens, bien formée par son père et son époux. Elle gérait par bail à ferme la closerie située à La Pouëze, où elle demeure. Et ici elle va jusqu’à racheter la closerie.

Voir ma page sur La Pouëze

J’attire votre attention sur la signature de son gendre Belot, qui signe comme un notable. Car Belot est cordonnier, et cela n’est pas la première fois que je vous montre un cordonnier de belle signature, car ce sont des artisans relevant souvent du métier d’art, avec les magnifiques chaussures à boucle d’argent qu’ils sont capables de faire. Eh oui, la boucle d’argent figure dans de nombreux inventaires après décès de mon site.

Et j’attire votre attention sur la signature de Sarazin, qui est bien celle d’un noble, tout comme il est qualifié d’écuyer. Pour mémoire, la signature d’un noble est dans l’immense majorité des cas, sans fioriture, et souvent penchée comme en italique.

J’ignore si ce Sarazin est un ascendant d’André Sarazin, auteur des ouvrages sur les manoirs et gentilshommes d’Anjou, et qui aurait étudié une famille Cady de Behuard, qui voisinait les miens sans que je puisse les relier, et nul doute qu’André Sarazin oeuvrait aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, il a laissé quelque part des dossiers sur ses recherches CADY, dont nous n’avons pas trace.

Ceci m’anmène à aborder avec vous un sujet qui m’est cher et sur lequel je reviendrai, à savoir comment transmettre mes travaux.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E6 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 décembre 1652 par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers fut présent estably et duement soubzmis Jacques Sarazin écuyer sieur de la Saullaye demeurant à la Possonnière paroisse de Sapvenières, lequel a recognu et confessé avoir vendu quité cédé delaissé et transporté et par ces présentes vend cède délaisse et transporte perpétuellement et promet garantir de tous troubles et hypothèques et en faire cesser les causes à honneste femme Marie Cady veufve de defunt honneste homme Jacques Bouet vivant marchand demeurant au bourg de La Pouëze absente à ces présentes, honneste homme Jehan Belot son gendre Me cordonnier demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant pour elle ou autre qu’elle nommera au bas des présentes toutefois et quantes dedans ung an prochain leurs hoirs etc scavoir est le lieu et closerie de la Petite Fourerye située en la paroisse de La Pouëze, où à présent demeure Pierre Nantois composé de maison grange ayreaux jardins terre pré pastures en landes d’ajoncs en payant le droit de frouage

Vous avez le frouage sur d’autres actes du blog, d’ailleurs vous pouvez trouver vous même ces actes en tappant frouage dans la fenêtre RECHERCHE de mon blog.

et rente coustumière payée par ledit Nantois, que ledit Belot a dit bien cognoistre, sans réservation ; lesdites choses au fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues et aux debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qu’elles peuvent f°2/ debvoir en fresche ou hors, que les parties sur ce enquises et adverties de l’ordonnance du roy ont vérifié ny déclarées, que ladite Cady ou aultre qu’elle nommera, payera à l’advenir franche et quitte du passé jusques à ce jour ; transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 850 livres tz, en déduction de laquelle somme demeure desduit la somme de 200 livres tz que ledit sieur vendeur confesse avoir receu de ladite Cady dès le 14 mai dernier ainsi qu’il a confessé dont il s’en contente, et pour les 650 livres restantes ledit Belot soy faisant fort de ladite Cady et en privé nom promet payer audit sieur de la Saullaye dedans 2 mois prochains, pendant lequel temps ledit Belot audit nom en promet payer rente au denier dix huit jusques au réel payement ; promet ledit sieur vendeur faire ratifier ces présentes à damoiselles Gabrielle et Françoise les Sarazins ses sœurs, et les f°3/ faire obliger solidairement avec luy au garantage et entretenement du présent contrat et en fournir ratiffication bonne et valable audit Belot dedans ledit terme de 2 mois prochain ; et ne pourra ladite Cady ny Belot estre contraint payer lesdites 650 livres tz avant le fournissement de ladite ratiffication qui sera dedans ledit terme de 2 mois ; à laquelle vendition tenir garder et garantir et payer etc et founir ladite ratiffication dommages obligent lesdites parties leurs hoirs etc et les biens dudit Belot etc renonçant etc dont etc fait et passé Angers en notre tabler en présence de Urbain Bigot et Mathurin Leblanc demeurant Angers tesmoins ; en vin de marché dons proxenettes et médiateurs des présentes payé par ledit Belot du consentement dudit vendeur la somme de 20 livres tz dont ledit Belot audit nom demeure quite ; et en faveur des présentes ledit sieur vendeur demeure quite vers ladite Cady de 29 livres qu’icelle Cady luy auroit advancées pour l’advance de l’année prochaine de la ferme dudit lieu de la Petite Fournerye pour ce que ladite somme de 29 livres est comprinse en la somme de 250 livres cy dessus

René Siret, pêcheur, a vendu des biens à Silvestre Mabit, mais n’a pas la ratification de son épouse : Savennières 1627

et pour cause.
Son épouse, Marie Boisard, devait ratifier la vente en vertu de la minute du notaire qui l’a passée. Mais elle décède illico, et donc plus de ratification.
L’acquéreur, Silvestre Mabit, inquiet quant à ses garanties faute de ratification obtient que René Ciret lui fournisse une caution solidaire.

René Ciret est pêcheur, et je descends d’un Louis Ciret, également pêcheur, mais à Saint Germain des Prés, enfin selon ce qui reste de registres à Saint Germain des Prés, dont une grande partie a disparu lors de la virée de Galerne à la Révolution.

Le patronyme Ciret est semble-t-il très localisé sur le bord de Loire, et je sais que les pêcheurs étaient autrefois plus nombreux que de nos jours, car le poisson était alors aussi très nombreux.
Mais je ne peux faire de liens faute de registres disponibles, et il faut dire que les pêcheurs ont laissé peu de traces dans les minutes des notaires puisqu’il n’existe aucun bail à moitié ou à ferme les concernant.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juillet 1627 avant midy (Guillaume Guillot notaire royal à Angers) comme ainsi soit que par contrat passé par Mathurin Hommeau notaire de la chastelennie de Serrant le 16 mars dernier René Siret le jeune, pescheur, demeurant au Mortier Louis paroisse de Sapvenières, eust vendu à Silvestre Mabit marchand Angers certaines choses héritaulx y mentionnées pour la somme de 227 livres 4 soulz, et qu’il en auroit lors esté payé content 27 livres 4 souls et le surplus montant 200 livres tz ledit Mabit demeurait chargé le payer 10 jours après qu’iceluy vendeur auroit fourni de ratification vallable de deffunte Marie Boysard sa femme du contrat de vendition que sondit mary avoit fait des propres de ladite Boysard, et que ledit Siret n’avoit à présent ladite ratification en main, mais disoit que ledit Mabit n’en avoit besoing pour l’assurance de son contrat pour ce que lesdites choses vendues audit Mabit estoient du propre patrimoine dudit Siret et qu’il n’y peult estre troublé par aulcune personne et pour davantage l’assurer offroit luy en bailler caution solidaire et ce faisant que ledit Mabit en payast le reste du prix, ce que ledit Mabit avoir bien voulu ; pour ce est il que par devant nous Guillaume Guillot et ? notaires royaulx Angers fut présent en personne soubzmis Gabriel Roger marchand drapier drapant en ceste ville paroisse de la Trinité tant en son privé nom que comme procureur dudit Siret par procuration spéciale quant à ce passée par Poulain notaire de cette cour le 30 juin dernier, la minute de laquelle est demeurée attéchée à ces présentes pour le soustien d’icelle, et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division etc d’une part, et ledit Mabit demeurant audit Angers paroisse st Maurice d’autre part, lesquels ont sur ce que dessus accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Mabit a payé et baillé en présence et au vue de nous audit Roger esdits noms qui a receu la somme de 157 livres 10 soulz en monnoie courante au poids et prix de l’ordonnance, au moyen de ce que ledit Mabit a satisfait la somme portée par ledit contrat par le bled qu’il luy a depuis fourni, de sorte que ledit Roger esdits noms s’en est tenu content et bien payé et en a quité et quite ledit Mabit, et au moyen de ce ledit Rogier a pleni et plene estre le propre dudit Ciret …

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Jean Cupif et Robert Delhommeau recomposent leurs terres en faisant un échange de parcelles : Savennières 1608

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mars 1608 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys noble homme Jehan Cupif sieur de la Robinaye demeurant en ceste ville paroisse st Maurice d’une part, et honorable homme Robert Delhommeau demeurant en la paroisse de Saint Sulpice près Château-Gontier tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des endants de luy et de deffuncte Michel Brecheu d’autre part, lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx les contrats d’eschange et conteschange en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cupif a baillé et baille par ces présenes à toujours perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements audit Delhommeau esdits noms ce acceptant la moitié par indivis d’une petite chambre de maison ou estable couverte de genests appellée la Rogerye l’autre moitié appartenant audit Delhommeau ; Item la totalité d’une grande caille de jardin y joignant et aboutant icelle maison et jardin la maison et jardin dudit Delhommeeau ; Item ung autre caille ou lopin de jardin situé au hault jardin de la Rogerie joignant des 2 costés et aboutant d’un bout les jardins et terre dudit Delhommeau d’autre bout les jardins dépendants de la closerie du Puidz contenant lesdits 2 cailles de jardin cy dessus une boisselée de terre ou environ ; Item 12 planches de terre qui souloyent estre en vigne situées au cloux ou pièce appellée les Grandes Rivières en divers endroits contenant 6 boisselées ou environ, aboutant d’un bout au chemin tendant du village de la Grifferye à Saint Martin du Fouilloux et d’autre nout aulx prés dudit village de la Grifferye que ledit Delhommeau a dit bien cognoistre, toutes les choses cy dessus situées en la paroisse de Savennières et tout ainsy qu’elles se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues audit Cupif de la succession de deffunte Marye Cupif sa sœur, sans rien en excepter ne retenir ne réserver,
et pour contreschange ledit Delhommeau esdits noms a baillé et baille perpétuellement par héritage et promis garantir audit Cupif ce acceptant un lopin de terre labourable contenant 4 boisselées et demie ou environ situées en la pièce des Petties Rivières dite paroisse de Savennières, joignant des 2 costés la terre dudit Cupif aboutant d’un bout le chemin tendant dudit village de la Grifferie à Saint Martin du Fouilloux et d’autre bout aulx prés de (blanc) et 6 à 7 boisselées de terre ou envirion en 4 ou 5 endroits en la pièce de terre appellée la Vallée paroisse de Saint Martin du Fouilloux près le village de la Fourmallière que ledit Cupif a dit bien cognoistre et déclaré le surplus de ladite pièce de terre luy appartenir fors une planche ou 6 seillons qui appartiennent aulx Bains, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances, et que ledit Delhommeau a accoustumé d’en jouir sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver, à la charge des parties de tenir les choses qui leur demeurent par ces présentes du seigneur de fief dont elles sont tenues et en payer et acquiter pour l’advenir les cens rentes charges et debvoirs tant par bled que argent, que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir au vray déclarer quite des arrérages du passé, transportant etc et d’autant que les choses baillées par ledit Cupif audit Delhommeau vallent mieux que celles que ledit Delhommeau baille audit Cupif, iceluy Delhommeau luy a payé et baillé pour ladite plus vallue la somme de 6 livres qu’il a eue prise et receue en présence et à veue de nous dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Delhommeau lequel outre a consenti que ledit Cupif prenne et fasse desraciner à ses despends un grand armel ? qui est en la pièce de terre appellée la Rogerye près les maisons par indivis cy dessus déclarées pour que le bled à présent ensepmancé soit récolté, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel présent contrat et ce que dessus tenir etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement mesme ladit Delhommeau esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Cupif en présence de Sacarye Gazeau et Adrien Richeu praticien demeurant Angers tesmoings, et a ledit Delhommeau promis et promet fournir et bailler audit Cupif les contrats et titres qu’il a concernant les dites choses cy dessus baillées

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Jean et Guillaume Cady engagent des vignes, Savennières 1565

pour 3 ans, et ils en prennent le bail à ferme.
Sont-ils frères ?
Rien n’indique un lien de parenté, si ce n’est que pour posséder ensemble les mêmes pièces de terre ils sont très proches parents, soit frères, soit père et fils.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1565 en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Jehan Cady mamrchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité et Guillaume Cady aussi marchand demeurant à la Roche au Gué paroisse d’Espiré, chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu etc et encores etc vendent quitent etc perpétuellement par héritage à honneste homme Jehan Boursier marchand demeurant à Sapvenières à ce présent et lequel a achapté et achapte d’eulx pour luy ses hoirs etc deux quartiers de vigne ou environ sis au cloux de Treilleavoyne dite paroisse de Sapvennières joignant d’un costé la vigne dudit Boursier d’autre à la vigne les enfants de Guy Virdoux abouté d’un bout à la vigne de Me Jehan Letessier d’autre bout (blanc) l’autre joignant d’un costé à la vigne appartenant aux enfants de François Lanfry d’autre costé à la vigne de Jehan Dapvrillé abouté d’un bout à la vigne de Me Jehan Apur ? ; Item ung quartier de vigne sis au cloux des Hunaudières en ladite paroisse joignant d’un costé et abouté d’un bout audit Boursier d’autre costé au sieur de la Treille et d’autre bout au grand chemin tendant de Varennes à Merlay ? et tout ainsi que lesdits vignes avec leurs appartenances se poursuivent et comportent sans aucune réservation, tenus iceux quartiers ou fief de Serrant et le reste ou fief de la Guyartye aux charges et debvoirs anciens et accoustumés paiables aux termes accoustumés franches et quites du passé, transportant etc fait ladite vendition moiennant et pour la somme de 150 livres tournois payée contant et manutellement par ledit achapteur auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en présence de nous en espèces d’or et monnoye à présent ayant cours selon l’ordonnance et dont etc, o grâce donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir rescourcer lesdites choses du jourd’huy jusques à trois ans prochainement venant en rendant ladite somme et payant les frais et mises raisonnables, à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx ung seul etc renonçant etc foy etc fait à Angers présents Jehan Guillopé marchand demeurant Angers et François Goullay marchand demeurant en la paroisse de la Rouaudière tesmoings

    aussitôt le bail à ferme

Ledit jour en ladite cour fut présent Jehan Boursier demeurant à Sapvenières d’une part et lesdits Jehan Cady et Guillaume Cady d’autre deuement establis et soubzmis lesquels ont fait par entre eulx le marché de ferme qui ensuit, c’est à savoir que ledit Boursier a baillé et baillé auxdits les Cady qui de luy ont pris audit tiltre et non autrement du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant … pour la somme de 12 livres tz paiable à la fin de chacune desdites années …

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2 cordonniers de Toulouse témoins de l’acquêt d’une vigne à Savenières, 1558

et la vente par ailleurs certainement entre beaux-frères par les BILLARD. Mais avouez que 2 cordonniers venus de Toulouse à Angers en 1558 c’est assez surprenant !
Existait-il un tout de France de compagnons cordonniers ?

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juillet 1558 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (François Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably Jehan Lefaucheux marchand cordonnier demourant en la paroisse de Savennières soubzmectant etc confesse avoir baillé et octroyé et encores baille et octroye dès maintenant et à présent perpétuellement par héritage
à honneste homme Macé Billart maistre cordonnier demeurant en ceste ville d’Angers en la paroisse st Maurice qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc
c’est à savoir demy quartier de terre qui autrefois auroyt esté en vigne et qui de présent est en gast sis en la paroisse de Savennières au clos appellé Triscoullaines joignant d’un cousté à la vigne dudit preneur d’autre cousté la vigne Pierre Barbier et autres d’un bout à la terre de Pierre Maçon d’autre bout à la vigne de messire Jehan Papiau curé de st Martin
ou fief de la Possonnière et tenu d’icelle au cens qu’elle debvoit lequel cens ledit bailleur a ffirmé ne pouvoir déclarer par ce qu’il dit n’en avoir jamais rien paié tout ainsi que ladite terre se poursuit et comporte et qu’elle est escheue et advenue audit bailleur par la succession et trespas de deffunts Pierre Billart et Catherine Delanoe sa mère
pour desdites choses jouyr user et exploiter dudit preneur de ses hoirs etc
et a esté faite ceste présente baillée et prinse à rente pour an paier par chacuns ans par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur à ses hoirs etc la somme de 4 sols 6 deniers tz de rente annuelle et perpétuelle paiable au jour de Nouel le premier paiement commençant au jour de Nouel prochainement venant et à continuer etc
auxquelles baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses baillées garantir comme dit est etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Remond Saultedez natif de Thoulouze et Jehan Suplice aussi natif de Toulouze compagnons cordonniers demeurant de présent audit Angers
et a promis ledit Lefaucheux faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Marie Billart sa femme et au garantage d’icelles choses l’a y faie lier et obliger et de ce en bailler lettres de ratiffication vallables et authenticques dedans la Toussaint prochainement venant

    admirez la magnifique signature du cordonnier BILLARD, et pour l’autre signature c’est celle de SULPICE l’un des Toulousains, pour lequel le notaire a fait une inversion en écrivant Suplice.

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