Jean Landais, maçon à Angers, vend une boisselée à Saint-Jean-des-Mauvrets, 1595

Il y a maçon et maçon, l’un ouvrier, l’autre maître d’oeuvre. Sur l’autre article paru ce jour sur ce blog, vous voyez le maître d’oeuvre, qui sait signer aussi joliement et maniéré qu’un notaire ou avocat. Ici, nous voyons un ouvrier car il ne sait pas signer.
Je descends pour ma part d’un Jean Landais, maçon au Louroux-Béconnais en 1549, et un Landais maçon à Angers en 1595, cela me parraissait sans doute proche, mais je l’ignore à ce jour.

    Voir ma famille Landais du Louroux-Béconnais
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais
    Voir ma page sur Saint-Jean-des-Mauvrets
Angers, collection particulière, reproduction interdite
Angers, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mars 1595 après midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Francoys Revers notaire d’icelle personnellement estably Jehan Landays maçon demeurant Angers paroisse St Ernoul etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage à Pierre Pinard maçon demeurant aux fauxbourgs de Bressigné paroisse St Jehan Baptiste les Angers
lequel à ce présent stipullant et acceptant a acheté et achète pour luy et Jehanne Courtillet sa femme et pour leurs hoirs etc savoir est une boisselée de terre labourable mesure de Brissac ou environ sise en une pièce appellée Complant en la paroisse de St Jehan des Mauvrets joignant d’un costé et abouttant d’un bout à la terre de defunt Mathurin Beaunay d’autre costé la vigne du cloux du Complant ung dossé entre deulx d’autre bout la terrre de (blanc) tout ainsy que ladite boisselée de terre se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et qu’elle est eschue et advenue audit vendeur à cause de la succession de defunt Pierre Landays vivant nepveu dudit vendeur

    ce lien de parenté sera sans doute utile un jour à quelqu’un

sans aucune réservation en faire, en laquelle boissellée de terre y a ung noyer que ledit acheteur pourra abattre et enlever et en disposer quand et comme bon luy semblera, tenue au fief et seigneurie de Sauge l’Hôpital, aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties par nous advertyes de l’ordonnance royale, n’ont pour le présent pu déclarer, que ledit acheteur demeure néanmoins tenu payer à l’avenir franche et quitte du passé jusquà huy transportant etc et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de cinq escus sol quelle somme ledit acheteur promet payer et bailler dedans la Pentecoste prochainement

    encore une vente à paiement différé ! Décidément, ce type de vente est le plus fréquent, mais la confiance grande ! Serions nous capable d’une telle confiance de nos jours ?

et a ledit vendeur promis et promet faire ratifier et avoir ces présentes pour agréables à Julienne Lemesle sa femme et la faire obliger avec luy et chacun d’eux seul et pour le tout au garantage desdites choses vendues et en fournir et bailler audit acheteur lettres de ratification et obligation bonnes et valables dedans quinze jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommage et intérests, néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommage etc obligent lesdits vendeurs et acheteur savoir ledit vendeur au garantage desdites choses et accomplissement des présentes, ledit acheteur au paiement de ladite somme de cinq … foy jugement condamnation etc fait et passé à notre tablier Angers en présence de Jehan Porcher Maurice Rigault et René Allaneau praticiens demeurant Angers témoins etc lesdites parties ont dit ne savoir signer

    aucun des 2 maçons, le vendeur et l’acheteur, ne sait signer, donc il y a très loin socialement de Guillot (voir l’autre article de ce jour) à ces maçons. Il y a bien maçon et maçon.

en vin de marché dont (don) à prozenettes (le Z pour le X, mais ne ne vous récris pas le terme exact parce que les moteurs malvaillants se réjouiraient par trop) payé par ledit acheteur du consentement dudit vendeur la somme de 30 sols dont etc


et voici le joli métier d’intermédiaire, autrefois non spécialisé, et donc intermédiaire d’une vente immobiliaire touchant sa commission.

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Rupture de contrat d’apprentissage d’orfèvre pour cause de décès, Angers, 1569

Nous avons déjà étudié ici un contrat d’apprentissage d’orfèvre en 1573

Si vous voulez approfondir les orfèvres d’antant, voyez :
Revue 303, (Pays de Loire), n°55, par Monique Jacob, Les orfèvres d’Anjou et du Bas-Maine du Moyen-âge au XIXe siècle.
et du même auteur, plus développé : Les Orfèvres d’Anjou et du Bas-Maine, dictionnaire des poinçons de l’orfèvrerie française / Monique Jacob ; réd. Philippe Bardelot, Christian Davy, Dominique Eraud … – Paris : Ed. du patrimoine, 1998. – 522 p. – (Cahiers, ISSN 0762-1671 ; n°050).

Ces ouvrages sont consultables dans les bibliothèques des DRAC, ou Municipales des grandes villes concernées.

    Voir le contrat d’apprentissage Hayeneufve orfèvre en 1573

Le métier d’orfèvre exige un long apprentissage. Celui de Hayeneufve était de 5 ans en 1573, et ici la durée est identique. Or, la vie est courte à cette époque, et le maître meurt avant que l’apprentissage soit terminé ! L’apprenti n’a fait que 2 ans, et doit continuer son apprentissage, mais pour qu’il puisse le faire auprès d’un autre maître il s’avère qu’il doit d’abord être dégagé du contrat vers les héritiers du précédent ! Quel magnifique illustration de la fidélité à son maître autrefois !

Le père de l’apprenti est maçon, métier qui pouvait autrefois définir aussi bien l’ouvrier qu’un véritable maître d’oeuvres, quasiement architecte. Le dictionnaire Littré, 1872, distingue en effet ceux qui oeuvraient comme ouvrier, et :

Maître maçon, artisan qui dirige les maçons, surveille leurs travaux et répond de leur ouvrage

Le père de l’apprenti appartient donc à cette catégorie de maîtres d’oeuvre, et vous allez voir que sa signature, ainsi que celle de son fils, n’ont rien à envier à celles des notaires et avocats ! On comprend ainsi mieux que le fils du maçon soit apprenti orfèvre, car il s’agit dans les 2 cas de véritables métiers demandant des compétences élevées.
Le second article de ce blog de ce jour vous fait entrevoir qu’il a a maçon et maçon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 25 janvier 1569 comme Jehan Guillot Me maczon en ceste ville d’Angers et y demeurant paroisse de st Pierre eust baillé en apprentissage au mestier d’orfevrerie pour le temps de cinq ans Jacques Guillot son filz à Mathurin Moreau Me orfebvre en ceste ville dudit Angers pour luy en payer et bailler la somme de 80 livres tz pour tout ledit temps à la charge que ledit Moreau eust promis monstrer ledit mestier audit Jacques Guillot et le nourrir et fournir de boire manger de loger et couscher comme il dict plus amplement par contrat fait et passé par Me Jehan Huot notaire royal Angers,

avecques lequel Moreau ledit Jacques eust demeuré par le temps de deux ans neuf mois seulement et jusques à ce que ledit Moreau seroit décédé depuis ledit jour et feste de Nouel dernier delaissez en vie Jeucien Bertran Geneviefve et Nicolle enffans de luy et de deffuncte Jehanne Landry auquel deffunt ledit Jehan Guillot eust baillé la somme de 26 livres 13 sols 4 deniers sur et en déduction de ladite somme de 80 livres et offroit par payer le reste de ladite somme auxdits enfants en gardant ledit marché et parachever de nourrir sondit filz et luy monstrer sondit mestier auxquels avoit fait entendre ladite offre auxdits Jeucien Bertran et Geneviefve et les a sommez et requis de faire et continuer ledit marché pour le reste du temps à escheoir, lesquelz disoient qu’ils ne pouvoient point ains ont confessé ledit marché et promesse faicte par leur dict defunct père audit Jehan Guillot telle que suivant icelle eust peust leur dit père de son vivant à son pouvoir mis soin de l’accomplir nourrir ledit Jacques Guillot et luy monster ledit mestier comme ilz disent avoir faict depuis son décès mais que de la continuer ilz ne le peuvent faire par ce qu’ilz ne sont pour estre et demeurer tousjours ensembles et de fait vouloir n’en prendre la charge par ce que ledit Jacques s’est mis à mal… aussi que ladite Nicolle leur sœur est absente, laquelle seroit besoing en communiquer
offrant toutefois que les quictans par ledit Jehan Guillot et sondit fils du reste dudit marché, ilz n’emprescheroient que son dit fils ne face son prouffit en aultre lieu et que ledit Jehan Guillot n’accepte qu’ils demeurent quictes vers eulx du reste de ladite somme de 80 livres

pour ce est-il que enn la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite Cour personnellement establyz lesdit Jeucien Bertran et Geneviefve les Moreaux tant en leurs noms que se faisant fors de ladite Nicole leur sœur absente à laquelle ils promettent faire ratiffier ces présentes toutes et quanteffois que mestier sera, demeurant en ceste ville dudit Angers paroisse de St Pierre d’une part, et lesdits Jehan Guillot et Jacques Guillot son filz demourant en ladite paroisse de St Pierre d’aultre part soubzmetans respectivement eulx leurs hoirs biens et choses mesmes lesdits les Moreaux esdits noms et qualitez que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et accordé ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que lesdits les Moreaux esdits noms avoir quicté et estre quictes et par ces présentes quictent dudit marché d’apprentissage pour le reste du temps à escheoir et ont renoncé et renoncent au prouffilt les ungs des aultres comme assemblable ils ont quictez et quictent scavoir est lesdits les Moreaux esdits noms avoir quicté et quitent lesdits les Guillot dudit reste de ladite somme de 80 livres et pareillement ont quicté et quictent lesdits les Moreaux esdits noms du reste dudit apprentissage dudit Jacques et de sa nourriture et pension et au surplus lesdits les Moreaux ont donné congé et licence audit Jacques de se pourvoir d’aultre maistre et faire son prouffilt comme verra à faire sans que lesdits establiz l’un d’eulx seul puissent à l’advenir l’en inquieter pour raison dudit marché …

    Voici donc l’apprenti libre de poursuivre son apprentissage auprès d’un autre maître. L’histoire ne dit pas s’il trouva réellement un autre maître pour finir son apprentissage. Sans doute qu’on peut voir dans les ouvrages publiés sur les Orfèvres d’Anjou s’il fut lui-même orfèvre ? Si vous le savez, merci de compléter cette histoire.

    Admirez les splendides signatures du père et du fils Guillot, qui attestent le rang social de ce maçon, manifestement maître d’oeuvre.

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Bail par Jean Gallichon de la closerie du Bois au Moine en Soucelles, 1595

Je poursuis l’étude de Jean Gallichon. Hier je découvrais qu’il avait probablement des vignes à Soucelles, cette fois, je confirme qu’il possédait d’autres biens à Soucelles, car le voici donnait à bail à moitié la closerie du Bois au Moine. Ce lieu ne fait l’objet que de la mention de son existence dans C. Port, ce qui fait qu’on peut compléter C. Port ainsi :

le Bois aux Moines : commune de Soucelles. – A Jean Gallichon qui baille à moitié la closerie en 1595. En rouge, mes compléments à Célestin Port.

Soucelles, propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire
Soucelles, propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

Je suppose, à ce stade de mes découvertes, que Soucelles était la résidence secondaire de Jean Gallichon, sans doute une maison manable au village de la Roche-Foulque. La carte postale invite en effet à la détente, et autrefois le coeur des villes était si malsain qu’un peu d’air faisait du bien à ceux qui en avaient les moyens.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription du début des 8 pages : Le 1er mai 1595 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Francoys Revers notaire de ladite cour personnellement estably honnorable homme Jehan Gallichon marchand demeurant à Angers d’une part et chacun de Jacquine Ribourg veufve de deffunt Laurens Riffault et Martin Riffault leur filz demeurant en la paroisse de Soucelles au lieu de la Borandière ? d’aultre part,

    comme il est là, le fit est mineur et a besoin de sa mère pour que l’acte soit valable, mais on peut penser qu’il va s’installer et se marier. Vous vous souvenez que la majorité est à 25 ans, et que pour se marier il fallait un bail et une terre à travailler.

soubzmettant lesdites partyes respectivement etc confessent avoir fait et font entre elles le bail à tiltre de moitié de fruitz tel s’ensuit savoir est que ledit Gallichon a baillé et baille par ces présentes auxdits Ribourg et Riffault lesquels ont prins et accepté audit tiltre de moitié de fruictz et non aultrement pour le temps de cinq ans et cinq cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste prochainement venant
scavoir est le lieu et clouserie du Bois au Moyne sis en ladite paroisse de Soucelles auparavant ce jour exploitée par Pierre Monternault comme collon
comme ledit lieu se poursuit sans aucune réservation pour en jouyr par lesdits preneurs bien et deument comme bon père de famille sans rien desmolir ne pouvoir abattre par pied branche aucun arbre fruitier ou marmentaux fors ceulx quiont coustume estre couppes et esmondez qu’ils pourront coupper en une fois en saison convenable
à la charge desdits preneurs de gresser et ensepmancer par chacune desdites années bien et duement et en bonnes saisons les terres labourables dudit lieu

    etc… Je n’ai pas terminé les 8 pages, et ceux que cela intérresse ont désormais la référence.

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Bail à ferme ou louage de 2 maisons à Angers, rue de la Roë, 1547

Nous avons déjà plusieurs fois vu des bénéfices ecclésiastiques tels qu’une chapellenie. Généralement, le chapelain qui en était pourvu ne résidait pas sur les lieux. C’est le cas de celui-ci, pourvu d’une chapelle à Chemazé (actuellement en Mayenne), mais demeurant à Angers.
Le nom de cette chapellenie a disparu, et voici seulement ce que je trouve de proche dans le dictionnaire de la Mayenne :

la Véronnière, commune d’Ampoigné : La lampe de l’église de Mée avait été fondée par la dame de la Véronnière, avant 1710 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voicila retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1547 en la court royal d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire d’icelle court personnellement establyz vénérable et discret Me Guillaume Macé prêtre chapelain de la Veronnière paroisse de Chemazé d’une part,
et Me Pierre Duysseau licencié ès loix paroisse de St Maurille de ceste ville d’Angers d‘autre part
soubzmettant respectivement eulx leurs hoirs avecqs tous et chacuns leurs biens etc confessent etc avoir faict et encores par ces présentes font le marché de baillée et prinse à ferme ou louaige tel que s’ensuyt c’est à savoir que ledit Macé a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme ou louaige et non autrement audit Duysseau qui a prins audit tiltre pour luy ses hoirs les deux corps de maison avecqs leurs appartenances l’un sis sur la rue de la Roë et l’autre sur la rue du Chauldron partie desquelles maisons ladit Duysseau tien à louaige dudit Macé et l’autre partie est exploitiée par René Cordier qui le tient aussi à louaige dudit Macé, pour d’icelles deux maisons jouyr par ledit Duysseau ses hoirs et en icelles verser et habiter comme ung bon père de famille et est faite ceste présente baillée et prinse audit tiltre de ferme ou louaige pour le temps et espace de 7 ans commenczans du jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 7 années révolues
à la charge dudit Duysseau ses hoirs d’en payer audit Macé bailleur la somme de 21 livre tz par chacuns ans aux jours et festes de Noël et St Jehan Baptiste par moictié le premier terme et payement commenczant au jour et feste de Noël prochainement venant que l’on dira 1548 et outre à la charge dudit Duysseau d’entretenir lesdites maisons de couverture et les y rendre à la fin de ladite ferme selon et ainsi qu’elles sont à présent
auxquelles choses susdites tenir obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la cité de ceste ville d’Angers maison en laquelle ledit Macé bailleur est demeurant en présence de vénérable et discret messire Georges Macé docteur en théologie et maistre Jehan Guichet licencié es loix demeurans en ceste ville tesmoings

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Testament de Jean Gallichon, Angers, 1597

« La nuit du dimanche 27 juin 1598 rendit son ame à Dieu honneste homme Jehan Gallichon vivant mar-chant de ceste ville d’Angers et sa sépulture fut le lendemain en l’église des frères prescheurs aliàs Jacobins de ceste ville » Angers sainte-Croix, vue 416

Il avait fait son testament le 1er septembre précédent, alors qu’il est encore valide, car l’acte est passé au tablier de Me Moloré notaire royal à Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2558 – Voici la retranscription de l’acte : Au nom du père et du fils et du benoist sainct esprit Amen. Le 1er septembre 1597 après midy
Sachent tous présents et à venir que je Jehan Gallichon marchand sain par la grace de Dieu de corps esprit et entendement, considérant la mort estre certaine à toute humaine créature et l’heure d’icelle incertaine, désirant ne demourer intestat sans avoir disposer de mes biens qu’il a pleu à Dieu me prester en ce monde, fait et ordonne mon testament et ordonnance de dernière vollonté en la manière qui s’ensuit
Premier, je recommande mon âme à Dieu mon père créateur de tout le monde à mon saulveur et rédempteur Jésus Christ son fils unicque, au benoist sainct esprit et père Dieu qu’il luy plaise me pardonner mes péchez et offances et recepvoir au royaulme céleste madite âme, laquelle je recommande pareillement à la glorieuse vierge Marye à messieurs sainct Pierre et sainct Paul st Jehan et à tous les sainctz et sainctes de paradis, les suppliant de prier Dieu pour moy affin que j’obtienne pardon de mesdits péchez
Item après mon âme sera séparée d’avecq mon corps je veux mondit corps estre inhumé et enterré en l’église des Jacobins de ceste ville en la sépulture de deffuncte Jehanne Lebloy ma mère, et pour ce faire estre conduit depuis ma mayson jusques à madite sépulture par les curé prêtres et chapelains de la paroisse saincte Croix ma paroisse ou assisteront les quatre mendiants et les religieux du couvent de la Basmette en ceste ville tous lesquelz feront processionnellement les suffrages et prières acoustumés.

    sa mère est donc bien Jeanne Lebloy comme sur son contrat de mariage de 1569, ce qui fait 2 actes donnant cette précieuse information avec certitude.

Item pour le regard du lumynaire qui sera à la conduite de mondit corps, je m’en remetz à la vollonté de ma femme et exécuteurs cy après
Itel je veux estre dit et célébré en l’église des Jacobins le jour de mon enterrement 3 grandes messes à diacre et soubzdiacre et 30 messes à basse voix avecq vigiles et prières des mortz pour le trentain et estre dict pareil service le jour de mon service.
Item je veux estre dict et célébré en ladite église des Jacobins ung annuel à basse voix
Item je veux qu’il soit fait aulmosne aux pauvres tant le jour de mon enterrement que du service à la discretion de messieurs les exécuteurs
Item je veux et ordonne estre dict et célébré en ladite église des Jacobins paroisse rles religieux d’icelle par chacun an à perpétuitté à tel jour que je décederay 3 grandes messes à diacre et soubzdiacre et le soir précédent vigiles de mortz avecq les oraisons acoustumées et à la fin desdites 3 grandes messes estre dict et chanté le respons libera me domyne avecq les oraisons acoustumées sur ma sépulture, auxquelles messes assisteront 3 pauvres honteux qui seront choisis par ma femme et mes enfants ou deulx d’iceux à chascun desquels sera donné 2 aubes de bureau qu’ilz auront sur eulx lors qu’ilz iront à l’office de l’une desdites grandes messes

    bureau : même mot que bure

ayant chacun une chandelle de cire ardente et pour voir dire ledit service et y assister seront mesdits femme et enfants parents et héritiers advertiz par lesdits religieux Jacobins le jour précédent la célébration dudit service pour lequel service et continuation d’iceluy mesdits exécuteurs en conviendront avecq lesdits religieux et où il ne voudroyent accepter ladite fondation pour raisonnable je veux iceluy service estre dict et célébré en une autre église à la vollonté de mesdits exécuteurs.
Item je donne et veut estre payé auxdits religieux et couvent de la Basmette la somme de 10 livres tant pour l’assistance qu’ils feront à la conduite de mondit corps que pour ung service qu’ils seront tenuz de dire le lendemain de mon enterrement en ladite église
Item je donne à sœur Charlotte Gallichon fille de moy et de deffuncte Perrine Lebascle, religieuse en l’abbaye de Fontevrault oultre et par-dessus la pention que je luy ay cy davant assignée et continuée depuis sa profession la somme de 3 escuz ung tiers de valeur de 10 livres tournoys par chascuns ans la vie durant de ladite Charlotte seulement pour employer à ses nécessitez et affaires particulières, laquelle rente viagère je veux estre payée par chascuns ans par mes héritiers à la charge de prier Dieu pour moy.

    c’est donc bien lui qui était l’époux de Perrine Lebascle, et cela signifie que lors du contrat de mariage de 1569, il n’est pas mentionné qu’il était veuf et qu’il avait alors au moins une fille alors vivante, Charlotte.
    Il s’est donc bien marié 3 fois, et en outre il a eu en pension chez lui Mathurine Gouin, fille du premier mariage de Louise Moinard, qui n’est pas mentionnée sur le contat de mariage de 1577 entre eux.

Item je donne un privé aulmosne à Mathurine Gouin, fille de deffunct Jehan Gouin et de Louise Moynard, à présent ma femme, toutes ses nourritures, pentions, acoustrements et entrenement que je luy ai fourniz et baillez et faict administrer pendant sa demeure en ma mayson et ensemble les fraiz et despens faictz pour la mettre et colloquer au couvent des Cordeliers de Cholet et qu’il convenait faire et fournir pour sa profession de religieuse audit couvent et outre je donne à ladite Mathurine Gouin en privé aulmosne la somme de 10 escuz sol que j’entends luy estre baillée et délivrée après mon décès pour ayder ladite Gouin a avoir une chambre audit couvent de Chollet pour son habitation à la charge qu’elle priera Dieu pour moy et mes âmes trepassez.

    Selon Gilles d’Ambrières (in les Cinq premières générations de la famille Gouyn d’Angers), Mathurine Gouyn était probablement entrée au couvent des Cordelières de Cholet en 1596, lorsqu’elle eut atteint sa majorité de 25 ans. Cet auteur pense que cette entrée en religion ne se fit pas ave cl’accord de la famille.

Item je donne à Loyse Moinard ma femme en propriété pour elle ses hoirs tant meubles debtes actions et aultres choses réputées meubles que de mes immeubles propres patrimoyne et matrimoyne acquestz et conquestz tout ce qui m’est permis par la disposition des loix ordonnances et coustume de ce pays d’Anjou et outre ma volonté et intention est que la donnation par moy faicte à ladite Moynard en faveur du mariage par contrat du 17 avril 1577 passé par Lory notaire sorte son plein et entier effet et en tant que besoing est ou seroit luy ai d’abondant donné et donne la somme de 2 500 livres tournoys portez par ledit contrat sans néanlmoings que ces présentes puissent préjudicier à la vallidité dudit don mais à ce que pour l’effet d’iceluy elle se puisse aider tant dudit contrat que du présent testament
ainsi qu’elle verra et desquelles choses ainsy données je me suis dès à présent devestu et désaisy et en est vestu et saisy tant madite femme que autres donnataires absents nous notaire stipulant pour eulx et m’en suis constitué possesseur ma vie durant seulement.
Item je déclare que je doy à Claude Moynard veuve de deffunct Gervayse Brillet la somme de 1 100 tant de livres qu’elle m’a prestez dès le 9 mai 1596 suivant les bordereaux qui sont en une bourse en mon comptouer laquelle somme ladite Claude Moinard receu de la vente d’une mayson … et outre ceulx que les interestz de ladite somme luy soyent paiez au dernier douze depuis le 9 mai 1596 jusqu’au jour du payement réel.

    il s’agit de la soeur de Louise Moynard, donc belle soeur du testataire, qui est sans héritiers, et léguera plus tard ses biens à ses neveux Zaccharie GAllichon et Jehan Moynard.

Et pour l’exécution des présentes je nomme et esli ladite Louyse Moynard ma femme et honorable homme Me Louys Hamonnyère advocat à Angers et honnorable homme Hervé Rousseau Me chirurgien, lesquelz je prie en prendre la charge et faire exécuter ce présent mon testament selon sa forme et teneur et pour ce faire je les saisis de tous mes biens suyvant ladite coustume de ce pays, prie et requiert Me René Moloré notaire royal audit Angers rédiger ces présentes en bonne forme et y faire apposer le scel par davant lequel Moloré je me suis soubzmis et obligé soubz la court royal dudit Angers moy mes hoirs, renonczant à touttes choses contraires aux présentes, lesquelles promet entretenyr par les foy et serment de mon corps baillé en la main dudit Moloré dont nous Moloré avons jugé ledit testateur à sa requeste et iceluy condempné par le jugement de notre dite court fait et passé audit Angers en nostre tabler présents Me Nicollas Destouche aussy notaire royal René Travers Me appoticquaire et Pierre Aubert praticien demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelez

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Après l’heure, c’est toujours l’heure ! Une intimation à 2 h en 1550, Angers.

Je me demande souvent comment nos ancêtres pouvaient se rendre à un rendez-vous sans montre. Pour la messe, il avait les cloches, et par ailleurs dans les grandes villes il y avait une horloge de ville. Il y avait aussi le cadran solaire, mais je ne suis pas persuadée qu’il y en avait partout.

Voici donc un rendez-vous à 2 h au Palais Royal d’Angers en 1550, fixé par une intimation, c’est à dire une convocation apportée par sergent royal, pour une affaire de justice. L’intimation étant adressée aux Du Bellay, je croyais avoir trouvé un acte qui donnerait des précisions sur leurs différents, dont Joachim, né à Liré en 1523, eut tant à pâtir. Il n’en est rien, mais je découvre un problème d’heure de convocation, assez cocasse…
Eustache, Louis et Claude Du Bellay ont un différend avec François, qui’ils ont fait intimer à 2 h au Palais Royal d’Angers. François Du Bellay a nommé un procureur pour le représenter. Mais celui-ci est venu en renfort, avec un grand nombre de témoins … et même le notaire pour dresser un procès verbal car ils ne trouvent personne l’heure dite !


Eustache Du Bellay, évêque de Paris, cousin de Joachim

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : A tous ceulx et de la farde du scel etc savoir faisons que aujourd’huy 22 décembre 1550, par devant nous Marc Toublanc notaire royal à Angers et en présence de Me Denys Nyvard licencié ès loix Jehan Saymondaud demeurant en ceste ville d’Angers, Jacques Rochard et Loys Rydart demeurant ledit Rydart en la paroisse de la Trinite de ceste ville et ledit Richart aussi en ceste ville tesmoings à ce requis et appelés,
maistre Nicollas Bodin au nom et comme procureur de noble et puissant messire Françoys Du Bellay s’est transporté au palais royal d’Angers à l’heure de 2 heures de l’après midi dudit jour en l’assignation qu’il a dict avoir esté baillée audit Françoys Du Bellay audit jour lieu et heure par l’un des juges ou enquesteur en la court de la sénéchaussée d’Anjou ou huissiers de la court de parlement qui vacqueroyt à faire extraictz pour les partyes de nobles personnes messires Eustache Loys et Jacques les Du Bellay demandeurs à l’encontre dudit messire François déffendeur

et au dedans duquel palais ledit Bodin audit nom accompagné de Me René Chacebeuf licencié ès loix est allé et venu faire le regard et visite pour savoir sy aucun desdits commissaires besoignaient audit negoce afin d’y faire ce qu’il appartiendroit audit nom ou
pour ce faire il a séjourné jusques à quelque temps où il n’a trouvé aucuns des dessusdits commissaires audit palais besoignant audit négoce,

et après s’est transporté près les dessusdits hors du palais pour veoir et savoir à la vérité quelle heure estoyt à l’orloge et cadran dudit pallays, par lesquelz avoit trouvé que ladite heure de deux heures estoyt passée ainsi que les dessusdits temoings et autre plusieurs personnages à ce présent nous ont rapporté dit et déclaré ladite heure de deux heures estre passé, disant l’avoir ouy sonner long temps, dont ledit Bodin audit nom nous a requis acte

    il y a une horloge de ville à Angers, et c’est elle qui a sonné depuis longtemps
    et il y a un cadran solaire au Palais royal

et alors s’est allé Me Pierre Martineau licencié ès loix au nom et comme soy disant et portant procuration desdessus dits messieurs Eustache Loys et Jacques les Du Bellay qui a dict voulloir et estre preste de procéder à faire lesdits extraictz pour les dessusdits par Hervé Legentilhomme sergent royal commissaire en ceste partye qu’il disoyt attendre l’appointement qui n’estoyt encores veu et que avoyt par le sergent baillée ladite intimation audit Françoys Du Bellay à ladite heure de deux heures précisément elle se entendoyt et entend et doibt entendre attendre troys heures et que l’on a coustume ainsi le faire et en user

    si j’ai bien compris, la coutume veut qu’on attende jusqu’à 3 h lorqu’on est convoqué à 2 h
    Remarquez, dans biens des domaines, cela n’a pas beaucoup changé depuis !

par lequel Chacebeuf a esté dict et respondu pour ledit Bodin audit nom que l’heure estoyt passée de procéder à faire lesdits extraictz et que ledit Martineau fit donc comme il entendra et que ledit Gentilhomme n’estoyt commissaire,
dont auxdites partyes ce réquérant avons décerné ce présent acte pour leur servir et valloir en temps et lieu que de raison, nous garde du scel desdits notaires tesmoins, avons pour la plus grande approbation desdites choses susdites mis et apposé le scel royal à ces présentes,
fait ledit jour et an que dessus

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