Dispense de consanguinité entre cousins germains, Le Lion-d’Angers, 1715

Cette fois, il y avait vraiement besoin d’une dispense, car ils sont cousins germains.
Ils ont eu mauvais commerce (c’est l’expression à l’époque, tout au moins vis à vis de l’église) et à la fin vous allez voir qu’ils en ont eu un enfant.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Par devant nous Regnault Legouvello prêtre docteur de Sorbonne trésorier de l’église d’Angers, officiel d’Anjou, juge ordinaire et commissaire député en cette partie de notre saint père le pape Clément XI à présent séant au st Siège apostolique, sont comparus Estienne Vienne et Claude Rousseau fille du diocèse d’Angers, lesquels nous ont présenté un bref de dispense matrimoniale par eux obtenu de nostre dit st père le pape en forme de pauvres, pour pouvoir contracter mariage ensemble nonobstant l’empêchement de consanguinité qui est entre au 2e degré en ligne égale sur la cause mantionnée dans ledit bref à nous adressant, nous priant et requérant de le vouloir enterrinier et fulminer selon sa forme et teneur, à quoi obtempérant avons desdits impétrants pris le serment en tel cas requis et accoustumé, lesquels ont juré et promis de dire vérité et ensuite interrogés sur les faits résultants dudit bref en présence et assisté de Me Michel Placé greffier ordinaire de l’officialité d’Angers en la manière qui s’ensuit :

Du samedy 5 octobre 1715

  • Enquis l’impétrant de ses nom, surnom, âge, qualité et demeure
  • a dit qu’il s’appelle Estienne Vienne marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, âgé de 25 ans ou environ

  • S’il a donné charge d’obtenir le bref de dispense matrimoniale qu’il nous présente
  • a dit qu’oui et qu’il en requiert l’enterrinement

  • Si l’exposé dans ledit bref est véritable dont lui avons fait lecture
  • a dit qu’oui et que sachant bien être parent de ladite Rousseau au 2e degré de consanguinité en ligne égale lui répondant poussé par une folle passion, il a connu charnellement ladite Rousseau, mais cependant que ce n’a pas été dans le dessein de se rendre par ce crime l’obtention dudit bref de dispense plus facile en cour de Rome

  • Enquis s’il n’est pas vrai que s’il ne se mariait avec ladite Rousseau elle resterait diffamée et ne trouverait point de parti à se marier dont il arriverait dans la suite de grands scandales et seroient en danger de leur vie
  • a dit que s’il ne se mariait pas avec ladite Rousseau elle resterait diffamée et selon toutes les apparences, elle ne trouverait point de parti à se marier, d’où il arriverait dans la suite de grands scandales et seroient en danger de leur vie (je n’ai pas bien compris comment leur vie serait en danger)

  • Enquis en quel degré il est parrent de ladite Rousseau et d’où provient leur degré de parenté
  • a dit qu’il est parent de ladite Rousseau au 2e degré de consanguinité en ligne égale en la manière qui s’ensuit

    …Vienne souche commune, duquel sont issus

      François Vienne – 1er degré – Claude Vienne mariée à Jean Rousseau

      Estienne Vienne impétrant – 2e degré – Claude Rousseau impétrante

  • Enquis s’il demeurera séparé d’avec ladite Rousseau le temps que nous lui prescriront et s’il accomplira la pénitence que nous lui enjoindrons
  • a dit qu’il demeurera séparé d’avec ladite Rousseau tout le temps qui lui sera ordonné et qu’il accomplira la pénitence qui lui sera enjointe

  • Enquis s’il affirme par serment qu’il n’a point commis ce péché avec ladite Rousseau dans la vue de se rendre ladite dispense plus facile à obtenir en cour de Rome
  • a dit après avoir réitéré le serment qu’il n’a pas commis ce péché avec ladite Rousseau dans la vue d’obtenir plus facilement leur dispense en cour de Rome

  • S’il promet de ne commettre plus de semblables fautes à celle qu’il a commise et de ne donner conseil secours ny faveur à ceux qui en pouront commettre de semblables à celle qu’il a commise avec ladite Rousseau
  • a dit qu’il le promet

  • Enquis s’ils sont si pauvres qu’ils vivent seulement de leur travail et industrie
  • (la réponse a été omise)

  • S’il croit que le monde sera scandalisé s’il contracte mariage avec ladite Rousseau et s’il y a eu quelques instance devant quelque juge au sujet de leur mauvais commerce
  • a dit qu’il n’y a point d’apparence que le monde soit scandalisé de leur mariage et qu’il n’y a jamais eu d’instance devant aucun juge à ce sujet

  • S’il n’a point enlevé ravy ou forcé ladite Rousseau pour la faire consentir au mariage et s’il n’a a point quelqu’autre empêchement canonique ou civil entre eux
  • a dit que non

  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine
    a dit qu’oui
  • Lecture à lui faite du présent interrogatoire a dit que ses réponses contiennent vérité et y a persisté et a signé

  • Enquis pareillement l’impétrante de ses noms surnoms âge qualité et demeure
  • a dit qu’elle s’appelle Claude Rousseau fille âgée de 23 ans ou environ demeurante en la paroisse du Lion d’Angers
    (même interrogatoire que le garçon, si ce n’est qu’elle ne sait pas signer)

  • Ont aussi cimparu devant nous Guillaume Piton cabaretier âgé de 40 ans et Mathurin Dunoys maréchal âgé de 45 ans
  • demeurants tous deux en la paroisse dudit Lion d’Angers, lesquels après serment par eux fait de dire vérité et séparément ouys et interrogés nous ont concordamment dit et déposé qu’ils connaissent les parties desquelles ils ne sont parents ni alliés serviteurs ni domestiques, qu’ils savent bien que lesdits parties impétrantes ont eu ensemble un mauvais commerce duquel est venu un enfant que cela fait tort à ladite Rousseau et la rend diffamée et la pourrait mettre hors d’état de se marier dont dans la suite il arriveroit de grands scandales et pourrait les mettre en danger de leur vie,
    que les parties sont parentes au 2e degré de consanguinité en ligne égale en la manière cy-dessus énoncée dont leur avons fait lecture,
    que les parties sont pauvres et vivent de leur travail et industrie seulement
    qu’on les peut croire, lorsqu’ils disent qu’ils demeureront séparés et qu’ils accompliront la pénitence qui leur sera imposée comme aussi qu’ils assurent qu’ils n’en commettront de semblables
    qu’ils ‘nont pas connaissance qu’il y ayt aucun autre empêchement canonique ou civil entre les parties que celui de consanguinité au 2e degré en ligne égale cy-dessus exprimé ny ayant en aucun différent pour raison de leur mauvais commerce ny que ladite Rousseau ait été enlevée ravie ou forcée pour consentir à ce mariage
    qu’ils savent bien qu’elle y consent volontairement
    et que les parties font profession de la religion catholique apostolique et romaine
    lecture à eux faite de leurs dépositions ont dit qu’elles contiennent vérité y ont persisté chacun à leur égard et ont signé
    Suit la fulmination de la bulle

    Il se trouve que je connais cette famille, qui figure en fin de ma famille DELAHAYE, à laquelle elle n’est pas liée, et j’y précise que le mariage religieux eut lieu aussitôt après la dispense, mais discrètement, à Angers, qui n’était pas leur paroisse. Il fallait faire vite pour vivre ensemble :

      Etienne VIENNE Fils de François VIENNE et de Jeanne BAUDRIER x Angers St Aignan 8 octobre 1715 (report au Lion-d’Angers fin 1715) Claude ROUSSEAU Fille de Jean Rousseau et de Renée Vienne, sa cousine germaine

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    Quitance de paiement de la Hanochaie, 1605

    Hier nous avions vu que pour acheter la Hanochaie, Jean Pouriatz avait dû se rendre au Mans, où demeuraient les demoiselles qui vendaient leur métairie.

    Je reste toujours pleine d’admiration pour cette circulation de l’offre et la demande, sans Internet, sans téléphone ! Il faut dire que les messageries fonctionnaient bien ! Donc le notaire des demoiselles, demeurant au Mans, avait dû envoyer un message par messagerie à cheval entre Le Mans et Angers, à un de ses confrères à Angers, lequel avait aussitôt envoyé un gagne-denier de confrère en confrère les avertir de l’offre et ils avaient rapidement mis la demande en face de l’offre.

    Il n’en reste pas moins que Jean Pouriatz a dû aller d’abord au Mans le 7 juillet. Je pense que le montage financier compliqué avait été monté auparavant par autre échange de messagerie. En effet, il faut aller à Laval verser 1 500 livres au nom des demoiselles qui vendent la Hanochaie, et un tel montage financier se prévoit.
    Puis, il est parti au Mans avec les 125 livres payées comptant, ce qui est déjà une belle somme sur soi par les chemins. Je peux la comparer à 10 000 euros de nos jours. Franchement, je me vois mal transportant une telle somme sur moi ! Et pour tout dire, je ne m’imagine même pas quelle place cela prend dans un sac !

    Mais le plus dur restait à faire, et le voici donc le 5 août suivant à Laval pour payer les 1 500 livres.
    J’ai beau regarder les témoins, je ne vois aucun angevin qui serait venu avec lui, histoire de ne pas transporter seul une telle somme.
    Je ne me vois pas de nos jours transportant le prix d’achat d’une maison en liquide chez le notaire. Quoiqu’en 1970, j’ai eu connaissance d’un cas semblable sur Nantes. Pour ne pas attirer l’attention ils avaient (un couple) enveloppé le tout dans du papier journal, et posé ce paquet sur des vélos assez miteux, eux-mêmes costumés de même. Depuis, un tel mode de paiement est interdit pour cette somme de nos jours.

    Bref, je suis restée toute la journée songeuse, à Jean Pouriatz, sur son cheval, ses pistolets d’arçon, et la grosse bourse. Je ne peux pas me résoudre à l’imaginer seul, car cela aurait été folie de sa part ! Dans tous les cas, il valait mieux que ce soit lui que les 2 demoiselles du Mans, et il leur a rendu ainsi un fier service, car elles devaient ces 1 500 livres à Laval.
    C’est tout de même bien pratique d’avoir la banque !

    Mais au fait, quelqu’un peut-il nous indiquer le poids de la bourse qu’il lui a fallu. Il a payé en pièces de quart d’écu à 16 sols.

      ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.

    Voici le début de la retranscription de cette quitance : Le vendredy 5 août 1605 par davant nous Michel Pottier notaire de la court et juridiction de Laval et y demeurant a esté présent et personnellement estably maistre Jehan Pouriaz advocat à Angers et y demeurant paroisse de Sainct Michel du Tertre lequel en exécution du contrat d’acquisition par luy faict de damoiselles Renée et Anne les Brahiers du lieu et metairye de la Hanochais situé en la paroisse de Challain pays d’Anjou par davant Gilles Leroy notaire royal au Mans le 7 juillet dernier a présentement fourny à Jehan Lenain marchant de ceste ville à ce présent la somme de 1 500 livres tz en pièces de quarts d’écu à 16 sols pièce
    de laquelle somme, après que ledit Lenain l’a eue receue et s’en tient à comptant et soubmis et obligé l’a prise pour et au profit desdites damoiselles et icelle employer pour et en leur profit etc…

    On trouve ainsi dans les actes notariés de nombreuses quitances, et j’admire nos ancêtres de les avoir conservées, car elles nous aident à comprendre par le menu, comment ils fonctionnaient sans banque.

    Demain, nous voyons l’aveu, qui donne toute la description, et je vous ai calculé la superficie comparée aux superficies actuelles. A votre avis, plus grande ou plus petite, vous avez 24 h pour réfléchir. A demain

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    Vente de la Hanochaie à Jean Pouriatz, Challain, 1605

    Selon le dictionnaire du Maine-et-Loire, de C. Port, 1876, et avec mon ajout entre () :

    la Hanochaie : ferme, commune du Tremblay – (acquise le 7 juillet 1605 de Renée et Anne Brethier par Jean Pouriatz avocat à Angers au titre de son épouse Renée Panetier) – En est sieur Jean Pouriatz 1635, Jacques Pouriats 1646 avocat au présidial d’Angers. (le lieu a disparu depuis longtemps)

    L’acquêt de la Hanochaie, fait en 1605 par Jean Hanochais avocat à Angers, pour son épouse Jeanne Panetier et avec les deniers dotaux de celle-ci, est sur la commune actuelle du Tremblay, mais à l’époque de la paroisse de Challain.
    Or, s’ils placent cette dot assez coquette à Challain c’est que Challain a un lien fort avec l’un d’eux au moins. En effet, autrefois, on n’investissait pas dans l’immobilier n’importe où, et le plus souvent on groupait autour de ses racines.
    Ceci pour dire qu’il est manifeste ainsi que Jean Pouriatz avocat en 1605 à Angers est issu de ceux de Combrée-Challain (les deux paroisses se touchaient)


    Carte de Cassini, sur laquelle ne figure pas le lieu de la Hanochais, alors disparu, et Mr de l’Esperonnière, dans son chapitre sur Challain dans son ouvrage sur la baronnie de Candé, ne donne pas ce nom, maisil est vrai qu’il ne donne que le côté Challain et pas celui du Tremblay.
    A suivre, ces jours-ci je vous explique où il était situé exactement.

      ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.


    Archives privées, copie interdite sur Internet

    Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le septiesme jour de juillet 1605 avant midy en la court royal du Mans devant nous Gilles Leroy notaire de ladite court demeurant audit Mans paroisse du Crucifix, (l’acte est le plus généralement passé au lieu de résidence du vendeur, ici 2 filles demeurant au Mans, qui ont donc prit un notaire royal du Mans)
    personnellement establyes damoyselles Renée et Anne les Brahiers à présent demeurantes en ceste dite ville paroisse de Saint Benoist soubzmectant elles leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs bien meubles et immeubles présents et advenir au pouvoir ressort et juridiction de ladite court quant à l’effet des présentes, et chacune seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de deux ou plusieurs, promettant une mesme chose que nous leur avons donné à entendre disposer que deux ou plusieurs obligés ne pourroyent estre sollidairement commis à estre par de discussion, ains seulement chacuns pour sa porion des biens du premier estably sy elles n’aurayent reconczé auxdits droits, qu’elles ont dict bien entrendre et y ont renoncé, (ce sont des femmes, alors le notaire leur assène toutes les lois destinées à leur faire peur ou à les soi-disant protéger, dont le droit vélléin, que nous avons déjà vu ici, tappez le tag ci-dessous)
    et encores renonczant lesdites damoiselles respectivement aux droits sy velléiani a l’authentique si qua mullier et autres droits introduictz en faveur des femmes comme aussi leur avons donnez à entendre estre telz que femmes ou filles ne peuvent s’obliger ne interceder pour le fait d’aultruy sy non qu’elles ayent renoncé auxdits droits, qu’elles ont pareillement dit bien entendre et y ont renoncé par expres

    confessent avoir vendu ceddé et transporté et par ces présentes vendent cèddent et transportent à tousjoursmais par héritaige promectans garantir de tous troubles et empeschement

    à Me Jehan Pouriatz advocat à Angers y demeurant paroisse de Sainct Michel du Tertre présent stipullant et acceptant achaptant pour luy et pour Jehanne Panetier son espouze leurs hoirs et ayant cause (nous allons voir à la fin de l’acte qu’en fait il s’agit d’un acquêt uniquement sur les biens dotaux de Jeanne Pannetier, et l’acquêt constitue son propre, mais comme vous pouvez le constater, il faut monsieur pour faire l’acte)
    scavoir est le lieu mestairye et apartenance appendantes et dépendances de la Hanochays sise en la paroisse de Challain pays d’Anjou (le territoire de Challain englobait autrefois aussi le Tremblay, qui en fut détaché, mais la Hanochais était sur le Tremblay)

    et comme tout ledit lieu se poursuit et comporte sans rien y retenir ne réserver, composé des maisons, granges, loges, estables, estiages, jardins, prez, pastures, terres labourables et non labourables, et que ledit achapteur a dit bien congnoistre et que à présent ledit lieu est exploicté par Jehan Pouriaz mestayer dudit lieu
    icelluy lieu tenu censivement des fiefs et seigneuries de Challain et autres, s’il s’en trouve tenu, auxquels ledit acquéreur fera les services hommages cens et rentes tant en avoynes que deniers, si aulcuns sont deubz aux seigneurs de fief et que lesdites venderesses n’ont peu déclarer
    à tenir jouir user posséder et exploiter par ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause au moyen de ladite vendition, laquelle est faicte pour la somme de 1 445 livres tournois en laquelle présente vendition sont comprins les fruictz et levées de l’année présente et encores que partye en fust couppée et séparée du fonds avec les arréraiges de fruictz ou suffrages dudit lieu effoit et paroist de bestial si aulcuns sont deubz auxdites damoiselles venderesses par ledit colon

    plus vendent comme dessus audit achapteur tous les bestiaux et sepmances qui leur peuvent appartenir sur lesdits lieux et qui ledit achapteur prendre ès mains dudit collon et ce pour la somme de neuf vingt livres (180 livres) tournois
    lesdites deux sommes revenant ensemble à la somme de 1 625 livres tz

    sur laquelle somme ledit acquéreur sera tenu mettre et fournir dedans la ville de Laval ès mains de sire Jehan Lenain sieur du Boullay demeurant en ladite ville de Laval dedans d’huy en 15 jours prochainement venant la somme de 1 500 livres tournois dont ledit achapteur prendra et tirera acquit dudit Lenain et que lesdites damoiselles venderesses ont voullu valloir comme si elles avoyent receu ladite somme (on découvre que les demoiselles ont une dette à Laval, très élevée, mais dans tous les cas elles ont une géographie bien compliquée pour elles sans doute, car les filles ne voyagent pas seules à cheval pour affaires, déjà que les notaires les autorisent rarement à passer affaires !)

    et le surplus de ladite somme de 1 625 livres montant ledit surplus la somme de 125 livres a esté présentment et à veue de nous payée par ledit achepteur auxdites damoiselles en francz et monnoyes ayant cours et dont elles se sont tenues contente et en ont quicté ledit achepteur ses hors et ayant causes auquel lesdites venderesses ont transporté tous droictz et actions qu’elles avoyent auxdites choses vendues, desquelles elle se sont démises et desaysyes au profict dudit achepteur luy promectant d’en prendre possession quand bon luy semblera

    a esté mis en vin de marché et ce qui a esté donné à proxénettes et médiateurs des présentes la somme de 25 livres tournoys présentement payée par ledit acquéreur dont il demeure quicte (les proxénètes étaient autrefois des intermédiaires dans un marché, le marché s’est restreint depuis… à un unique marché !)

    et a ledit achepteur déclaré que la somme de 1 625 livres sera prinse sur les deniers dotaux de ladite Panetier et qu’il estoit tenu d’employer en acquest censé et réputté son propre, au moyen de quoy ledit achepteur a voullu que ledit lieu et choses du présent acquest doit et demeurent censez le propre de ladite Panetier (voici une précision importante, à savoir le bien est un propre de madame et n’a rien à voir avec monsieur. Précision bien utile dans l’acte.)

    dont l’avons jugé et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord et à ce tenir garder et accomplir et anx coustz mises pertes dommages et interestz rendre et amender obligent respectivement lesdites partyes leurs hoirs et ayant cause, renonczant par devant nous à touttes choses à ce contraire par foy et serment de leurs corps sur ce d’elles baillé en notre main dont les avons jugées et condamnées par le jugement et condamnation de nostre dite court,

    fait et passé audit Mans en la maison et demeure desdites damoiselles venderesses ès présence de Jehan Moussaint sergent de la seigneurie de Champaigne demeurant à Avessé et Marin Serizay praticien demeurant audit Mans tesmoings à ce requis et appellez et ont lesdites partyes et tesmoings signez avec nous en la minutte des présentes

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    Dispense de consanguinité, Chalumeau Launay, Soucelles, Briollay, 1733

    Les dispenses se suivent, et, ne se ressemble pas.
    Ici, la future aurait eu une grand’mère folle et aurait une soeur folle. Dans tous les cas, elle est donc particulièrement difficile à marier, d’autant qu’elle est limite pauvreté extrême.
    Le garçon est bien courageux !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, serie G0619 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 septembre 1733, en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 16 du mois d’août dernier signée R. Legouvello et plus bas Péan secrétaire, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont desseint de contracter Louis Chalumeau de la paroisse de Soucelles et Jeanne Launay de la paroisse de Briolé (Briollay) en ce diocèse, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites paries savoir ledit Chalumeau, âgé de 28 ans, et ladite Launay âgée de 20 ans, accompagnés de Louis Chalumeau père dudit Louis Chalumeau, René Chalumeau son oncle et Urbain Chalumeau son frère, tous demeurant paroisse dudit Soucelles d’une part, et Renée Duffé veuve de Jean Launai, mère de ladite Launai, André Gremont son cousin germain, Estienne Desbois mari d’Estiennette Duffai sa tante tous de la paroisse de Briollay, d’autre part
    et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    de Thomas Hardy, souche commune, sont issus :

      Perrine Hardi femme de René Courbalé – 1er degré – Estiennette Hardi femme de René Prou

      Michel Courbalé – 2e degré – Perrine Prou, femme de Julien Duffai

      Jeanne Courbalé, femme de Louis Chalumeau – 3e degré – Renée Duffai femme de Jean Launai

      Louis Chalumeau dont est question – 4e degré – Jeanne Launay dont est question

    Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4e au 4e degré entre ledit Chalumeau et ladite Launai.
    A l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré

  • Premièrement
  • que quoique la fille n’ait pas encore 24 ans accomplis, cependant ayant eu le malheur d’avoir eu une grande mère qui est décédée folle au bout de 20 ans d’une folie parfaite, et ayant actuellement une sœur devenue tout à fait folle depuis plusieurs années, il y a moins lieu d’espérer pour elle, si elle manque ce mariage, qu’elle trouve dans la suite qui la demande en mariage, qu’une autre fille qui n’étant point dans le même cas qu’elle, aurait trente à trente cinq ans, et cela est si vrain disent ils, que tout le monde s’étonne dans le pays de ce que Chalumeau en fait recherche, et qu’un chacun dit pour moi je ne serois pas si hardi que lui, cette raison leur parait si forte qu’ils la trouvent plus forte que celle qu’on tire de l’âge d’une fille qui a plus de 24 ans, parce qu’outre qu’lle courre plus risque de n’être point mariée, c’est qu’elle courre encore risque d’être peut être elle seule chargée de sa sœur et de toutes les affaires de la maison, ce qui seroit une très grande charge et un très grand embarras pour une fille,
    sur tout ce qu’ils nous ont déclaré la dessus, il nous parait que quoique la fille n’ait pas 24 ans, il y a ici une espèce d’identité ou du moins d’équipollence de raison

  • Secondement
  • que la paroisse de Soucelles où est né ledit Chalumeau et celle de Briollay où estnée ladite Launay, sont si petites, celle de Soucelles n’étant composée que d’environ 140 feux et celle de Briollay tout au plus 150, et la parenté de l’un et de l’autre est si grande dans ces deux paroisses, qu’ils se trouvent parents à un très grand nombre de paroissiens, et que les habitants de chacune desdites paroisses sont presque tous parents ou alliés, ou conjoints par affinité spirituelle, en sorte qu’il leur serait très difficile, et peut-être impossible de trouver hors de leur famille un parti sortable

  • Troisièmement
  • que depuis plusieurs années ledit Chalumeau et ladite Launai se sont recherché de bonne foi pour le mariage sans savoir qu’ils fussent parents, et qu’ils ne l’ont su que lorque tout était prêt pour passer le contrat de mariage, encore ne le savaient-ils que d’une manière fort douteuse, ce qui faut cause qu’ils le passèrent, il est vrai que la mère de la fille en avait pour lors une connaissance un peu plus parfaite mais cependant encore si incertaine qu’elle ne pensait pas qu’ils fussent assez proche parents pour avoir besoin de dispense

  • Quatrièmement
  • que tout le public a connaissance que pendant longtemps ils se sont vu fréquemment et familièrement, ce qui lui a donné selon bien de l’apparence quelque suspicion contre leur conduite et qu’ainsi s’ils ne se mariaient pas ensemble il y aurait tout lieu de craindre que la fille ne trouvat plus à qui se marier car quand même on tacherait de répendre dans le monde que si le mariage a manqué c’est qu’ils étaient parents, quelques uns le croiraient peut-être, mais que plusieurs n’en croiraient rien aussi, la chose étant assez cachée d’elle-même, le garçon pourrait aussi difficilement trouver à se marier ; cependant il faut qu’il le fasse au plus tôt, ayant pris une ferme cette année, si bien que pour la faire valoir il a plusieurs servantes ce qui ne laisserait pas de rentes, quelque danger, de toutes ces raisons, il résulte disent-ils qu’il serait très fâcheux et très désavantageux pour toute la famille et surtout pour les parties qu’elles ne se maria pas ensemble

    A l’égard du bien que les parties peuvent précisément avoir le père du garçon nous a déclaré qu’ayant un autre fils il ne peut donner à chacun par avancement de droit successif que 600 livres, partie en fond partie en meubles et argent, et qu’ils pourront après sa mort et celle de sa femme en avoir encore pour le moins chacun autant, ce qui est une espèce de fortune pour la fille à laquelle la mère nous a déclaré ne pouvoir donner tout au plus que 100 en partie en meubles et partie en argent, ainsi le bien actuel des parties ne se montant que 900 livres (je n’ai pas compris comment, car il est bien écrit 600, 100 et cela ferait au total 900 ! peu importe de toute manière c’est inférieur à 2 000 qui est la limite fixée pour envoyer à Rome) elles se trouvent hors d’état de pouvoir envoyer en cour de Rome pour ontenir dispense dudit empêchement
    toutes lesquelles choses nous ont été certifiées par les témoins cy-dessus dénommés lesquels nous ont déclaré ne scavoir signer fors les soussignés, fait ledit jour et an que dessus, signé : L. Chalumeau, Urban Chalumeau, A. Gremont, L.M. Chalumeau, Poitevin curé d’Ecouflant.

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    Vente par Pierre Pouriatz à Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, Combrée, 1639

    Cet article fait suite à la publication de mes travaux sur la famille POURIATZ, il y a quelques jours, énorme travail sur les POURIATZ réalisé depuis tant d’années par au moins 2 chercheurs sérieux, dont beaucoup ont largement bénéficié, y compris par les voies détournées qui sévissent chez les internautes pilleurs.
    J’ajoute ma personne en 3e position, pour le nombre élevé de documents notariés Pouriatz que j’ai trouvés et dépouillés, et gentiement communiqués,

      pour mes relevés sur les paroisses de Noëllet, Combrée, et Challain

      pour la notification des actes notariés de Loire-Atlantique

      pour mes travaux, vérifiant tous les actes en ligne mentionnés dans le fonds Freslon, lui-même en ligne.

    Or, il se trouve qu’il y a quelques années, un descendant des anciens propriétaires d’un bien au Tremblaie, m’a communiquée sa malette d’Archives de famille, avec droit de l’exploiter à toutes fins utiles.
    Je vais donc ici, au fil des articles, vous restituer ce qui concerne les POURIATZ.

    Aujourd’hui, nous voyons Jean Pouriaz sieur de la Hanochaie qui acquiert de Pierre Pouriats l’aîné et Renée Maignan sa femme (dont on sait par le dépouillement du registre paroissial qu’il est frère de Jean) une pièce en pâture contenant 3 boisselées, touchant la Hanochaie, pour 63 L mais il ne débourse rien car les vendeurs lui doivent bien plus pour arriérés d’obligation impayée.
    Cet acte illustre par ailleurs la solidarité familiale, enfin, une solidarité bien tempérée : Jean Pouriats, l’avocat à Angers, manifestement plus aisé que son frère, lui a d’abord prêté de l’argent par obligation. Mais, pas désintéressé en affaires, même en affaires familiales, il se fait rembourser faute de paiement, par l’acquisition pure et simple d’une terre.
    De vous à moi, lorsqu’il a prêté de l’argent à son frère, il savait pertinemment que si son frère ne le remboursait pas, il ne perdrait rien, car il aurait la pièce de terre…

      ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter.

    Comme toute archive privée, ce fonds contient des minutes pour lesquelles il n’existe aucun fonds déposé aux Archives. Ainsi, le notaire qui suit, Lézin Duvacher, n’a laissé aucun fonds, en tout cas connu ou déposé aux Archives Départementales.

    Voici la retranscription de l’acte : Le 4 juillet 1639 avant midy devant nous Lezin Duvacher notaire de la court de Combrée (il s’agit donc d’un notaire seigneurial et non d’un notaire royal. Il n’avait droit de traiter que des biens fonciers relevant de la seigneurie en question, or Combrée n’était pas une mais deux seigneuries, dont il avait un territoire faisant en gros la moitié de la paroisse de Combrée, c’est assez limité !)

    ont été présents chacuns de Pierre Pouriats l’aîné et Renée Maignan sa femme, de lui authorisée par devant nous quant à ce, demeurant au village de la Heraudaye paroisse de Combrée,

    lesquels duement soumis établis et obligés sous ladite court eux et cha-cun d’eux seul et pour le tout sans division, confessent avoir ce jour d’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores vendent, quittent, cèddent, délaissent et transportent

    à maître Jean Pouriatz avocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre, à ce présent, qui achète pour lui savoir est une petite pièce de terre close à part, étant de présent en pâture, située près le lieu de la Hanochaie, contenant trois boisselées de terre, quoique soit comme ladite pièce est close à part, joignant d’un côté la terre dudit lieu de la Hanochaie et la rivière de la Touche aboutté d’un bout la terre de Maître Catherin Grosbois prêtre Sr du Tremblay d’autre bout le chemin d’entre ladite pièce et la terre dudit lieu de la Hanochaie et comme tenues lesdites choses des fiefs et seigneurie …

    et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 63 L tournois, laquelle somme a déduire audit vendeur sur les arrérages de 6 années de 18 L 15 s de rente hypothécaire finies à la Saint Jean 1637 …

    Bien sûr, il s’agit d’une grosse, c’est à dire une copie privée réalisée à l’époque, ce qui signifie qu’elle ne possède pas les signatures originales de l’acte. Elle est signée de Lézin Duvacher qui fit la copie à l’époque.


    Archives privées, copie interdite sur Internet

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    Et demain, l’achat de la Hanochaie

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Inventaire des meubles de la maison seigneuriale de Saulgé-l’Hôpital, 1603

    Cet acte complète les deux actes d’hier, si ce n’est que c’est sans doute l’inverse, ce sont les deux actes d’hier qui complètent cet inventaire. C’est l’horreur. Un vieux château avec des meubles manifestement plus qu’anciens, grands, comme d’ailleurs les cheminées et les chaudrons… J’en grelotte et je revois ma position sur les 9m2 tout confort pour personnes âgées, parce que tout confort ce n’est pas mal non plus !

    J’ai dépouillé beaucoup d’inventaires après décès, mais celui-ci est le plus terrifiant de tous : il atteste un tel degré de pauvreté à l’intérieur d’une maison seigneuriale, c’est à dire un château comme nous disons maintenant ! Mais château et meubles sont en plus qu’usés et en ruines… et lorsqu’il y a un tout petit peu mieux, et encore à peine, c’est l’un des frères qui l’a gagné et cela lui appartient. Il s’agit de René Prevost qui est parti ailleurs travailler dans les Côtes-d’Armor, enfin, au pays de Bretagne comme on disait alors.

    Ajoutez qu’il est écrit à la va vite, sans former aucune voyelle, et mes neurones ont chauffé dur pour le restituer, même si 2 termes m’ont échappé… mais quand bancelle s’écrit avec un N suivi d’un trait plat joignant un vague L suivi d’une vague chandelle, vous comprendrez que ces 21 pages furent laborieuses. J’estime en être venue à bout !

    Bien entendu, de nombreux termes étaient déjà définis dans mon lexique. Je les ai graissés ci-dessous, et allez le consulter.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : L’an de grâce 1603, le 24 octobre à la matinée pour exécution de l’ordonnance en date du jour d’hier donné de monsieur le lieutenant en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers sur l’arrest de René Prevost écuyer, nous François Prevost notaire royal audit Angers sommes transportés en la paroisse et maison seigneuriale de Saulge l’Hôpital, auquel lieu présent et nous assistant Me André Aulbineau notaire et sergent de la cour de la commanderie dudit Saulgé, à la requête et présence de René Prevost aisné et de Pierre Prevost écuyer, damoiselles Orphraise et Renée les Prevost tant pour eux que pour damoiselle Charlotte Prévost, tous enfants de défunts Jehan Prevost écuyer sieur dudit Saulgé et damoiselle Françoise Amoureuse vivants demeurants audit lieu seigneurial de Saulgé, avons procédé à l’estimation des meubles demeurés du décès et succession desdits défunts, comparants chacun de Martin Delespine marchand demeurant en la paroisse de la Magdeleine de Noyant près Doué, âgé de 26 ans ou environ, Pierre Lebreton mestayer et marchand âgé de 50 ans ou environ demeurant en ladite paroisse de Saulgé comme ils ont été commis par lesdits enfants pour apprécier lesdits meubles et serment pris etc…

    Dudit vendredy 24 octobre 1603 après midy

  • En la salle basse de la maison seigneuriale de Saulgé l’Hospital
  • Un grand vieil charlit de bois de chesne faczonné à petites quenouilles faczonnées à mermisère ? garni de fond et caroyes 3 L

    Item sur ledit lit 2 couettes de grosse plume ensouillées de toile de lin en réparon avecq un traverslit ensouillé de pareille toile 20 L

    Une couverture de bellinge bigaré de blanc et noir 25 S

    Item une courtine (rideau de lit) de toile de lin fort vieille usée et rompue et par endroits garnie de franges de fil 12 S

      rompu : ici dans le sens de cassé. Dans cet inventaire les qualificatifs sont toujours viel usé mi usé rompu, sauf une fois à la fin, où, miracle, j’ai trouvé l’adjectif neuf.

    Item sur ledit lit 2 pantes de courtine de serge rouge fort vieilles et usées garnies de frange de laine de pareille couleur 15 S

    Item le marchepied de bois de noyer fermant à clef et serrure 3 L

    Item une chaire carrée de bois de chesne 5 S

    Item un vieil grand coffre de bois de chesne de longueur de 4 pieds et demi ou environ, fermant à clef et serrure par dehors 1 L

    Item un vieil buffet de bois de chesne garni de 2 liettes et fermant à 2 fenestres avec serrures par dehors 30 S

    Item une bancelle de bois de noyer de 5 pieds et demi de longueur 10 S

    Item une table de bois de noyer de 4 pieds de longueur ou environ aec 2 treteaux de bois de chesne 25 S

    Item un banc de bois de noyer de 6 pieds de long ou environ 15 S

    Item un petit cabinet de bois de chesne fermant à clef et serrure par devant avecq la carie qui le porte de pareil bois en dessous ledit cabinet une liette fermant à clef en ladite carye 3 L

    Item un autre grand charlit de boys de noyer à quenouilles carrées garni de fond et carryes 3 L

    Carrie : diminutif de carrière, de squaratus, quadratus in quadram efformatus. De cateria, de petra. Des habitants de Soulanger habitent une carie, caroil en 1756. En langue romane, aquazie, equazie, pour dire carré. Synonyme de cherrure, en Touraine, qui veut dire carrefour. Carrie du lit. Lagouz, décorée en 1565, à l’occasion de l’entrée du roi à Angers « … des bâtons de sergents et la carrie du poille du roy.» (Charles Menière, Glossaire Angevin, 1880)

    Item la couette de grosse plume ensouillée de toile de brin en réparon avec le traverslit ensouillé de même 10 L

    Item une chaize à pieds tournés 12 S

    Item un vieux pateux ? et une petite bancelle 5 S

    Item 2 landiers de fer à pommelles garnis de 2 rotissoires pesant 20 livres ou environ prisés 35 S

    Item une pelle de fer servant au foyer avec un fer en faczon de fourchette et son baston pour activer le feu 5 S

    Item 2 cramaillères de fer 15 S

    Item un coussin comme paroist de tapisserie de laine fait au gros point et de toile rouge sur l’autre costé 15 S (le coussin est rare, et la marque d’un confort qui reste relatif car tout est si vieux et pauvre !)

  • En la chambre estant au côté de ladite salle
  • Une grande vieille couchette de boys de chesne à laquelle ont esté attachés 3 quenouilles 8 S

    Item une couette de grosse plume ensouillée de grosse toile avec un traverslit 8 L

    Item une autre couette de plume avac un traverslit tout revestu de grosse toile estant sur un charlit de boys de noyer appartenant audit René Prevost écuyer comme il a dit et a esté recognu par sesdits frères et sœurs 8 L

    Une grande bancelle huge de bois de chesne fermant à clef de 7 pieds de longueur ou environ 30 S

    Item une autre petite huge de pareil bois de longueur de 4 pieds et demi fermant à clef 1 L

    Item une paire de landiers garnis chacun de 2 rotissoires pesant ensemble 16 livres ou environ 25 S

    Item une autre paire de landiers de fer crossés par le haut sans rotissoire pesant 13 livres ou environ 1 L

    Item une table de bois de noyer de 5 pieds de long et 3 pieds de largeur ou environ avecq 2 treteaux de bois de chesne 30 S

  • En la cuisine de l’autre costé de ladite salle
  • Un banc de chesne fort vieil et rompu et bien percé de bois au dessus servant d’un hestaut et 2 dressoirs de bois de chesne 5 S

  • Au logis du pressoir estant au coin de la cour de ladite maison seigneuriale de Saulgé
  • Un grand coffre de bois de chesne faczonné par le devant de longueur de 7 pieds ou environ fermant à clef et serrure 3 L

    Item 3 vieux futs de pippe une grande cuve fustière, 3 petits vieux viniers et 2 paires de portouers 2 L

    Item 4 pippes de vin nouvel blanc en fust vieux chacune pippe prisée 10 L cy 40 L

  • Dedans le selier (sic) de la boulangerie
  • Une pippe de vin nouveau blanc aussi en un fust vieux 10 L

  • En ladite boulangerie près l’escurie
  • Une vieille huge de bois de chesne de 6 pieds et demi de lon ou environ fermée à clef et serrure par dehors 12 S 6 D

    Item une autre bancelle huge de bois de chesne de 7 pieds de long ou environ aussi fermante à clef et serrure par dehors 12 S 6 D

  • Au grenier de sur ladite boulangerie
  • Une vieille huge fort usée et vermoulue de 6 pieds de long ou environ fermante à clef et serrure 10 S

    Item 4 pippes de noix nouvelles 15 L

    Item 3 vieux futs de pippe et 2 vieux futs de busse 25 S

    Item un vieil coffre 5 S

  • En l’écurie
  • Une vieille couchette dessous de bois avec une méchante couette et traverslit révestu de toile fort usée 30 S

  • Au plancher dessus l’écurie
  • Une couchette rompue avecq une petite méchante couette et traverslit revestus de grosse toile usée 30 S

  • Au grenier de dessus la salle du logis seigneurial
  • Une vielle huge de longueur de 5 pieds ou environ et 3 vieux futs de pippe 16 S

    Item 5 septiers de bled mesteil mesure de Brissac prisé 7 L chacun setier cy 35 L

    Item ung septier d’orge à ladite mesure 5 L

    Item 150 boisseaux d’avoine à ladite mesure prisés 6 sols chacun boisseau cy 45 L

  • En l’écurie
  • Une vieille couchette dessous de bois avec une méchante couette et traverslit révestu de toile fort usée 30 S

  • Au plancher dessus l’écurie
  • Une couchette rompue avecq une petite méchante couette et traverslit revestus de grosse toile usée 30 S

  • Au grenier de dessus la salle du logis seigneurial
  • Une vielle huge de longueur de 5 pieds ou environ et 3 vieux futs de pippe 16 S

    Item 5 septiers de bled mesteil mesure de Brissac prisé 7 L chacun setier cy 35 L

    Item ung septier d’orge à ladite mesure 5 L

    Item 150 boisseaux d’avoine à ladite mesure prisés 6 sols chacun boisseau cy 45 L

  • Plus a esté représenté en ladite salle basse
  • 3 bahuts qu’ils ont dit appartenir audit René Prevost 2 dans lesquels a esté trouvé le linge qui appartient à ladite succession (donc René Prevost travaille ailleurs et une partie de ce qui est ici est le fruit de son travail)

    5 nappes de toile de brin plus que mi usées chacune de 3 aulnes de long ou environ prisées chacune 40 sols cy 10 L

    2 autres petites nappes de toile de brin plus que mi usées prisées chacune 15 sols cy 30 S

    2 banquetoires de toile de lin plus que mi usées 20 S

      (je ne suis pas parvenue, malgré le nombre impressionnant de dictionnaires consultés, à trouver les banquetoires. Je suppose que ce sont des nappes pour banquet, immenses en longueur. En effet, dans cet inventaire, cette estimation est au niveau du linge contenu dans les bahuts, donc il s’agit bien de linge, et compte-tenu du terme banquet qui est en racine, je j’ai pas d’autre hypothèse, que des nappes spéciales pour banquet. Ironie du sort, les 3 filles, ruinées, n’auront aucun moyen de trouver un mari et donc d’avoir un banquet de noces ! )

    un tablier de toile de lin et … (3 § raturés, et en marge écrit « ont été d’accord que ces 3 tabliers appartiennent audit René Prevost)
    5 autres banquetoires de toile de lin mi ysées ensemble 3 L 15 S

    10 souilles d’oreillers de toile de lin mi usées 3 L

    6 couvre-chefs de toile de lin mi usés 30 S

    9 serviettes de toile mi usées 4 L

    3 douzaines de serviettes de toile de lin presque le tout hors d’usage, dont 2 douzaines mi usées prisées 12 L

    Item 3 draps neufs de toile de lin de 10 aulnes le couple 6 L (les draps sont plus grands que dans les autres inventaires, et je suppose que les vieux lits de cette maison seigneuriale sont donc plus grands que des lits de métayers)

    Item 4 draps de toile de lin délié dont 3 mi usés et l’autre vieil et plus qu’usé en aucuns endroits contenant chacun 7 aulnes et demie de toile ou environ, estimés ensemble 14 L

    Item 4 autres draps de toile de lin mi usés contenant 10 aulnes le couple 12 L

    Item 3 autres draps de toile de brin presque mi usés contenant 10 aulnes le couple ou environ 6 L

    Item 2 autres draps de grosse toile presque mi usés 3 L

    Item une couverture de chevet de lit de toile de lin contenant une aulne et demie de toile ou environ 15 S

      J’ouvre ici un petit commentaire. Les inventaires après décès sont parfois écrits à la manière rapide d’un greffier rapide, oubliant parfois voire souvent de former les lettres. Cet inventaire est le pire que j’ai jamais rencontré, c’est de la véritable sténo.

      Ainsi, pour BANCELLE on devine un B suivi d’un trait de liaison, sans aucune lettre formée, à ce qui ressemble à un L puis une chute sans lettre formée.

      Je vous mets ici, un § plus lisible que les autres, afin que vous jugiez. Même le brin et le lin sont difficiles à distinguer, mais ici je suis certaine que c’est le brin, etc…


    4 vieilles chemises à user (usage) de femme, fort usées et rompues, de toile de brin prisées ensemble 1 L

    10 vieilles nappes de grosse toile de brin fort usées et toutes prisées ensemble 50 S

    3 vieux essuie mains ( ?) 3 S

    Aussi a eté representés en ladite salle
    69 livres d’escuelles et vaisselle d’étain plate à 13 sols la livre cy 10 L 7 S (si les comptables voulaient bien vérifier, je n’ai pas le sentiment que le compte est bon, mais c’est ce qui est écrit)

    Item 18 livres de pintes et autres vaisseaux creux d’étain à 13 sols 3 deniers la livre cy 58 S 4 D

    Item une poisle d’airain contenant 5 seillées d’eau ou environ 5 L

    Item une autre poisle d’airain contenenant 3 seillées d’eau ou environ 4 L

    Item un chaudron d’airain contenant 2 seillées d’eau ou environ 3 L

    Item un autre chaudron d’airain contenant une seillée d’eau ou environ 30 S

    Item un autre petit chaudron contenant 2 seillées d’eau ou environ 12 S

    Item un grand port de fer contenant 2 seillées d’eau ou environ 1 L

    Item 2 pots de fer et une marmitte de mesme grandeur 30 S

    Item 3 autres petits pots de fer avec leur ( ?) 12 S

    Une bassine de cuivre 15 S

    2 chandeliers de cuivre de haulteur de plus d’un pied 1 L

    3 autres petits chanceliers de cuivre 1 L

    2 chaises usées et rompues couvertes de toile de lin 1 L

    Une pièce contenant 2 pantes de courtine de reseul de tout au plus 13 aulnes et demie de longueur ou environ 4 L

    Réseau (raiseaux, raizeaux, réseul, rézeau) évoque le mot « rets », filet de chasse, et l’étoffe imite la guipure ou le filet. Au 15e siècle, on trouve le mot « réseul » parmi les tissus d’ameublement. (Elisabeth Hardouin-Fagier, Les Étoffes, dictionnaire historique, ISBN : 2-85917-418-4 aux Éditions de l’Amateur)

    Une autre pante de rezeul de pareille longueur 30 S

  • Ce fait et attendu la basse heure avons requis lesdites parties continuer le présent demain à 7 heures … Du sabmedy 25 octobre an que dessus, avant midy, continuant ledit inventaire … en ladite salle de la maison seigneuriale de Saulgé
  • 7 aureillers (oreillers) 2 de duvet les autres de grosse plume revestus chacun d’une souille 4 L

    Une barate 5 S

    3 oyes 7 S

    3 poules et un coq 12 S

    3 cannes et un canard 10 S

    Plus a esté représenté en la cour de ladite maison de Saulgé une truie goronnière avecq 6 cochons de lait agés de 2 mois ou environ 11 L

    goronnière, truie goronnière : truie que l’on conserve pour la reproduction (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    Item un porc gras 12 L

    4 bœufs de harnois en poil rouge 150 L

    une charte ayant les roues ferres et l’essieu de fer 36 L

    Item une charte fustière non ferrée ayant l’essieu de fer 10 L

  • Item en la basse cour
  • 2 charues 2 paires de roelles un ayreau 3 socs un coultre une prellière ? une hauerer, 2 joings, 4 couroies, et autres ustancilles de labourage 10 L

    coutre : espèce de couteau en fer, à lame courte, à tranchant mouse, à dos épais, fixé à l’age de la charrue, en avant du soc, servant à fendre la terre verticalement (Lachiver, Opus cité)

    Item 20 chefs de bergail 20 L

    Item une aulge de pierre dure en ladite basse cour 5 S

    Item la pressoir de la maison seigneurial de Saulgé avecq la roue et corde dudit pressoir 30 L

    Outre lesdites parties nous ont déclaré que au lieu de la Saullaye y a un pressoir à roue que lesdits experts ont dit valoir la somme de 27 L

    Un méchant charlit rompu et une méchante couette et 2 traverslits 3 L

    Un petit coffre 10 S

    une petite table de bois de chesne avecq 2 treteaux 1 L

    tréteau : autrefois les tables étaient montées sur tréteau et non sur pieds de table fixés à la table et j’ignore à partir de quand on les a fixé à la table en Anjou (note d’Odile).

    Item 16 pippes de vin nouvel en futs neufs 1 400 L

    Item lesdites parties ont déclaré que au lieu seigneurial de la Foye ? y a un coffre de bois fermant de clef 45 S

    Un grand coffre et 2 petits au lieu de Vernusson et un petit bahut vieil et rompu vallant le tout 2 L

    Item a esté représente une dollouère (doloir) 1 L

    Item une hache, une sye (scie), et 2 crocs de fer 30 S

    Item 2 petits clavereulx (clavereau) 5 S

    Item 4 septiers mesure de Brissac de bled seigle et un septier de froment et un septier d’orge à ladite mesure, que lesdites parties ont dit estre provenues de l’année présente sur les lieux de Saulgé et la Saullaye prisés 18 livres le septier de seigle, 7 livres 5 sols le septier de froment et 100 sols le septier d’orge cy 36 L 5 S

    Tous lesquels meubles cy dessus inventoriés dont l’appréciation se monte somme toute 823 livres 9 sols 3 deniers sauf erreur sont demeurés en la possession desdites parties qui nous les ont monstrées et ont dit appartenir auxdits défunts Prevost et Amoureuse et que les meubles de la succession de Claude et François Prévost leurs frères et Ysabeau leur sœur décédés depuis le décès dudit Jean Prevost leur père auparavant le décès de ladite Amoureuse qui les aurait retenus

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.