Coupure de ligne téléphonique, donc panne d’internet (ADSL) car pas encore de fibre

BONJOUR A TOUS !

Je suis un peu sonnée par ce qui vient de m’arriver et je vais reprendre mes esprits et mon courage sous 48 h

Je viens de subir, et moi seule manifestement dans ma tour, une coupure de ligne téléphonique. Or, je fonctionne avec Livebox sous ADSL faute d’arrivée de la fibre, et j’ai passé des heures sans internet, sans télé.

Ma première préoccupation a été d’aller acheter une radio pour égayer mes longues soirées… car je vivais depuis longtemps sans radio.

Je vous dis à très bientôt car j’ai retranscrit des choses importantes, qu’il me reste à mettre en ligne.

Merci de votre compréhension pour la page blanche pendant 2 jours.

Odile

 

 

Jean Goussé, venu de Méral (53) faire ses comptes à Angers, 1660

Je suis toujours admirative devant les km que nos ancêtres faisaient autrefois, ici 2 journées de cheval, que l’on passe par Segré, ou par Château-Gontier, car il y a 76 km à faire. Et je suis toujours encore plus admirative de la difficulté des comptes en l’absence de banque et de carte bancaire. Chaque fois que je sors ma carte bancaire, je pense à nos ancêtres qui avaient tant de difficultés à payer, etc…

Je descends des Goussé de Méral, mais celui qui suit n’est pas mon ascendant. Ceci dit Méral est un bourg relativement petit et ils y étaient tous plus ou moins parents.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 7 juin 1660 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubsmis noble personne Mathurin Jourdan sieur d’Eslée demeurant en cette ville paroisse de St Denis d’une part et honnorable personne Jean Gousse sieur du Cogneris demeurant au bourg de Méral, tant en son privé nom que comme se faisant fort de Perrine Gaudin sa femme à laquelle il promet et s’oblie faire ratiffier ces présentes … lesquels procédant au compte et paiement des sommes de deniers que ledit sieur d’Eslée ou autres pour luy ont payé audt Goussé esdits noms sur le prix du contrat qu’il a fait de luy et de sadite femme des choses y contenues devant Gastineau notaire royal à Craon le 30 octobre dernier s’est trouvé que ledit Goussé esdits noms a receu dudit sieur d’Eslée la somme de 961 livres 10 sols à plusieurs fois dont il s’est contenté, et laquelle somme il a déclarée avoir payée conformément audit contrat aux cy-après nommmés savoir à François Dean sieur de la Garelière 310 livres le 17 novembre dernier, dont quitance passée devant Cheruau notaire audit Craon, à Julien Monnerye 250 livres …, à Guyonne Joullier belle-mère dudit Goussé …, à François Lebrun 144 livres 16 sols etc… (encore plusieurs pages) »

 

Marie Barbe Allaneau et François Foucher échangent une pièce de terre : Murs Erigné 1772

 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E9– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 11 décembre 1772 avant midy par devant les conseillers du roy notaires à Angers soussignés furent présents le sieur Joseph Claude Garnier négociant demeurant paroisse sainte Croix de cette ville d’une part, Me François Foucher notaire royal et demoiselle Marie Barbe Allaneau son épouse de luy authoirisée devant nous demeurant paroisse de St Aubin des Ponts de Cé d’autre part, entre lesquelles parties a été fait l’acte d’échange et contre échange qui suit, scavoir que ledit sieur Garnier a par ces présentes cédé, quité, délaissé transporté et abandonné par formes d’échange sous la garantie de tous troubles, dettes, hypothèques, évictions, interruptions et autres empeschements quelconques, prometant d’en faire cesser les causes vers et contre tous, auxdits sieur Foucher et demoiselle Alaneau son épouse, ce acceptant pour eux leurs hoirs et ayant cause, par forme d’échange et non autrement, 5/4 de boisselée de terre en hache située à la Mailleterie paroisse de Meurs, joignant vers l’orient par la hache la vigne dudit sieur Garnier et par le manche de la hache la terre desdits sieur et demoiselle Foucher, et y aboutté d’un bout vers midy, d’autre costé la terre de la chapelle de Louet et d’autre bout au chemin de la fontaine de Bougré à Rabault (f°2) comme lesdits 5/4 de boisselée de terre se poursuivent et comportent sans en faire aucune réserve et qu’ils appartiennent audit sieur Garnier, que lesdits disuer et demoiselle Foucher ont dit bien savoir et connaître. Et en contréchante lesdits sieur Foucher et demoiselle Alaneau son épouse, chacun d’eux solidairement, l’un pour l’autre, un seul pour le tout sans division de personne ni de biens, renonçant au bénéfice de division et de discussion ont par ces présentes aussi cédé quité délaissé transporté et abandonné sous la garantie de tous troubles dettes hypothècques évictions interruptions et autres empeschements quelconques, prometant pareillement et solidairement comme dit est, d’en faire cesser les causes vers et contre tous audit sieur Garnier ce acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause en contre échange, une grande boisselée de terre en hache située sous ledit canton du fossé dite paroisse de Meurs, joignant du costé du midy la terre de Marguerite Rougé, d’autre costé le clos de vigne des Chailloux appartenant audit sieur Garnier haye et fossé entre eux, d’un bout vers l’orient la terre de la closerie des Chailloux appartenant audit sieur Garnier et d’autre bout les vignes de la seigneurie de Meurs un fossé entre deux, où fut une ruette entre deux, comme ladite boisselée de terre se poursuit et comporte sans par lesdits sieur et demoiselle Foucher en faire aucune réserve, lequel leur appartient en vertu de l’acte d’échange fait entre eux et Jacques Allaneau meunier devant Me René Cesbron notaire royal à Meurs le 3 janvier 1770 contrôlé et (f°3) et inthimé au bureau de cette ville le 9 desdits mois, lequel morceau de terre ledit Garnier a dit bien savoir et connaître … »

Pierre Allaneau et Elisabeth Pihoué ont eu 10 enfants, mais il semble qu’ils n’ont que 3 héritiers : 1656

Je vous ai surgraissé en rose le passage qui permet d’affirmer qu’il n’y a que 3 héritiers, car si on lit attentivement ce passage, ce que cède Etienne Allaneau, le frère prêtre curé de Rochefort, c’est bien le droit de partager la succession en 2 à ses 2 frères Jacques et Pierre.

Je n’avais à ce jour aucune piste pour les autres frères et soeurs, et désormais je les mets SP c’est à dire sans postérité.

Pour évaluer les biens on peut dire qu’ils valent de revenu annuel au moins ce que les 2 frères acquéreurs vont payer au vendeur, dont ils valent 200 x 3 livres dont 600 livres de revenu par an. Si le revenu est de 10 %, cela donne 6 000 livres de biens, enfin, ceci reste une approximation.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 19 janvier 1656 avant midy par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers fut présent vénérable et discret Me Estienne Allaneau prêtre curé de Rochefort sur Loire et y demeurant d’une part, et Jacques et Pierre Allaneau ses frères demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, enfants et héritiers de feux honnorables personnes Me Pierre Allasneau et Elisabeth Pihoué, lesquels respectivement soubzmis ont confessé avoir fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Me Estienne Allasneau s’est volontairement démis et démet en la personne de sesdits frères de tous et chacuns ses droits et biens noms raisons et actions tant mobiliers que immobiliers qui luy apppartiennent des successions de leursdits père et mère et consant que sesdits frères en fasse partage en 2 et en disposent à leur volonté par eux leurs hoirs, à la charge de l’acquiter de toutes debtes de quelque nature qu’elles puissent estre à quoy il eust peu estre tenu à cause desdites successions … tant par obligations et cédules, et encores à la charge de payer chacun an audit Me Estienne Allasneau la somme de 200 livres tournois de pension viagère payable à 2 termes en l’année aux jours de st Jehan Baptiste et de Nouel par moitié à commencer le payement au jour de st Jehan Baptiste prochainement venant et ainsi continuer pendant le vivant dudit sieur curé, à quoy faire et accomplis obligent lesdits Jacques et Pierre les Allasneaux chacun pour une moitié, leurs hoirs etc leurs biens oultre tous les biens desdites successions qui demeurent spécialement affectés et obligés par hypothèque de privilège renonçant etc dont etc les avons jugés de leur consentement, fait et passé Angers en notre tabler présents Me Mathieu Leblanc et Urban Bigot et Hugues Bertelot clerc demeurant Angers tesmoings »

Yves d’Orvault s’endette en étant au service du roi, met en gage sa terre d’Orvault et la perd, pour une bouchée de pain ! Saint Aubin du Pavoil 1577

La seigneurie d’Orvault est estimée 40 000 livres, mais il devant son pressant besoin d’argent, Yves d’Orvault comment l’imprudence ce la mettre en gage pour emprunter 8 000 livres.

Comme je vous l’ai souvent montré dans les contrats pignoratifs, c’est à dire qui engagent une terre pour une durée déterminée, la somme est le plus souvent minorisée, et même parfois très minorisée. Au risque de perdre, et c’est ce qui va arriver à Yves d’Orvault, car toujours au service du roi, il ne s’enrichit pas c’est le moins qu’on puisse dire, sans doute est-il dans les armées du roi, et cela n ‘enrichit pas au contraire.

L’acquéreur est Jean Allaneau, dont je ne descends pas, mais il est le frère de mon ascendant, et il est l’auteur d’une branche qui sera plus aisée, avec son fils Clément conseiller au parlement de Bretagne.

Ici, l’acte est une transaction, qui fait suite à plusieurs contrats au cours desquels le malheureux perdant a tenté, en vain, de revaloriser et/ou sauver sa terre. Dans cette transaction finale, on constate qu’après des années de procès, la terre aura été finalement payée bien moins que 40 000 livres.

Quand je lis ces dépenses faites par le sire d’Orvault au service de sa majesté je me rappelle le cas plus proche de moi de ce petit garde de Napoléon, qui a écrit de magnifiques lettres à ses parents en 1817 et que j’avais mises sur mon site car il s’agit de Jean Guillot et je descends de son frère à naître lorsque ce garçon, qui n’a que 17 ans, donne son sang pour Napoléon. Car il raconte dans ses lettres ses frais, y compris le cheval, la nourriture etc… et sans solde.

 

 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B154– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 8 août 1577 sur les procès et différends meuz et esperez mouvoir entre noble et puissant messire Yves d’Orvaulx chevalier sieur de la Rivière d’Orvaulx demandeur et honnorable homme Me Jehan Allasneau chastelain de Pouencé deffendeur pour raison de ce que le demandeur disoit que le 26 juin 1569 estant constitué … et ayant fait plusieurs grandes despenses pour le service du roy il fut contraint prendre du deffendeur la somme de 8 000 livres tournois à inthérests et pour l’assurance de ladite somme et intérest d’icelle fist contrat avec le deffendeur par lequel il luy vendit o grâce la terre fief et seigneurie d’Orvaulx située en la paroisse de Saint Aulbin du Pavail en ce pays d’Anjou ainsy qu’il est plus amplement déclaré spécifié et confronté par le contrat dudit jour fait et passé soubz la cour de la Roche d’Iré par devant Jehan Revers notaire o condition de grâce de 5 ans, de laquelle somme de 8 000 livres il en retient bien petite portion et le surplus d’icelle fut tenue pour payée par le deffendeur moyennant qu’il demeurast quite de pareille somme qu’il debvoit audit demandeur pour intérest d’autres ventes qu’il avoit auparavant prins de luy, tellement que le contrat estoit et est de soit nul et faulseux fictif et simulé et pignoratif voire usuroye ayant esté … à la valeur de ladite terre qui estoit de plus de 40 000 livres à une foys payée ; pendant le temps de laquelle grâce ne … demandeur …. qu’il faisoit au service du roy et autres ses affaires … il fut contraint faire vendition au deffendeur et de fait luy vendit ladite grâce qu’il avoit de faire ladite rescousse réméré et de gaigement pour et moyennant la somme de 9 502 livres 3 sols 4 deniers tournois sans toutefois … ladite somme quoy que soit grande partie d’icelle et en quite le deffendeur moyennant qu’il demeure vers luy quite de certains cédules quele deffendeur avoit de luy pour intérests de deniers et autres causes et néanlmoings fut ledit contrat de grâce … au demandeur pour faire la rescousse (f°2) … Pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably ledit d’Orvaulx demeurant en sa maison de la Rivière d’Orvaulx paroisse de Loyré d’une part, et noble homme Clément Alasneau sieur de la Grugerye conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Me Jehan Alasneau, demeurant à Pouancé d’aultre, soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir au pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à ce qui s’ensuit, confessent de leur bon gré sans aulcun pourforcement avoir sur ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié composé et appointé et par ces présentes accordent transigent composent et appointent en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit demandeur s’est désisté délaissé et départi et par ces présentes se désiste départ (f°3) (4 lignes trop abimées) la seigneurie jouissance et possession de ladite terre d’Orvaulx et choses vendues par lesdits contrats … contre ledit Jehan Alasneau et autres de ladite terre d’Orvault contrats et conventions susdites iceluy d’Orvaulx a renoncé et renonce et en a quité et quite par ce présentes ledit Me Jehan Allasneau, aussy a ledit sieur d’Orvault recogneu et confessé avoir esté pleinement payé des forts principaux et sommes mentionnées en tous les contrats cy dessus spécifiés et en a quité et quite ledit Me Jehan Allasneau ses hoirs et ayant cause et en faveur de ces présentes ledit Clément Alasneau audit nom et des deniers dudit Alasneau son père a solvé et payé contant audit d’Orvaulx la somme de 7 500 livres tournois, qu’elle somme ledit d’Orvault a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 1 200 escuz soleil 1 000 escuz pistoles et le reste en testons et moynnaie au poids prix et cours de l’édit et ordonnance du roy, dont et de laquelle somme de 7 500 livres ledit d’Orvaulx s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Alasneau et moyennant ces présentes tous procès d’entre les parties demeurent nuls et assoupis et à iceulx ont lesdits d’Orvaulx et Clément Alasneau audit nom respectivement renoncé et renoncent et s’en sont quités et quitent de tous despens dommages et intérests et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdits d’Orvaulx et Clément Alasneau audit nom pour ledit Me Jehan Alasneau sondit père et encore nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Me Jehan Alasneau absent ses hoirs et ayant cause … »

Jean Allaneau sieur de la Mothe aurait un enfant de Noëlle Tremblier : La Prévière 1611

Il est l’aîné, ce dont je suis certaine par les partages de la succession de ses parents, mais il se marie bien après tous ses frères et soeurs. Or, ici, il aurait eu 16 ans plus tôt, un enfant de Noëlle Tremblier de la Prévière. Manifestement il n’a pas voulu l’épouser, pourtant elle signe fort bien donc elle est d’un milieu bourgeois. Elle le poursuit donc depuis 16 ans pour qu’il participe aux frais de son enfant. En général c’était alors une somme à la naissance pour tout règlement.

J’ai relu attentivement plusieurs fois ma retranscription et l’original, car la position de Jean Allaneau n’est pas claire. Il semble nier le fait d’être père, mais finit 16 ans plus tard par payer pour faire cesser les poursuites. La somme est élevée mais correspond bien à ce que coûte un enfant dans ce milieu de la petite bourgeoisie locale, à savoir 1050 livres. Avec cette somme l’enfant pourra s’installer.

Mais la somme est payée à Angers où la transaction finale mettant fin aux procès est signée, et cette somme de 1050 livres est payée en pièces de 16 sols, et j’ignore donc comment cette fille a pu rejoindre La Prévière avec une pareille quantité de pièces (c’est lourd, plus lourd qu’une carte bancaire de nos jours). Pour mémoire tout de même toutes les transactions qui mettent fin à procès sont toujours signées à Angers, en présence des avocats et devant notaire royal. Certes il y avait bien des notaires royaux, enfin quqelques uns, hors Angers, mais c’est ainsi, je ne rencontre jamais de transaction après procès ailleurs qu’à Angers pour l’Anjou.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 28 janvier 1611 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents Nouelle Tramblier laquelle s’est advoue majeure et usant de ses droits, demeurante en la paroisse de la Previère, estant de présent en ceste ville logée en la maison de Abel Monceaulx marchand paroisse de la Trinité, tant en son nom quqe comme procuratrice de Macé Tramblier son père et se faisant fort d’iceluy promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable …, laquelle Tramblier de son chef appellante de sentence donnée par monsieur l’officiel de monseigneur le révérend evesque d’Angers le 26 novembre dernier, par laquelle en la demande de mariage par elle formée contre Jehan Allaneau sieur de la Mothe ils auroient esté mis hors cour et procès, lequel appel elle aroit relevé à Tours où il est encores pendant, et ledit Tramblier son père aussi appellant d’autre sentence rendue par (f°2) monsieur le lieutenant général Angers le 5 du mois dernier, par laquelle en l’instance de l’appel par luy intenté comme père et tuteur de sadite fille à l’encontre dudit Alaneau les parties sont pareillement mises hors cour et procès sans despens sauf à ladite Tramblier à se pourvoir pour la descharge de l’enfant duquel elle est depuis quelque 16 années pour raison elle entendoit faire instance contre ledit Alaneau, d’une part, et ledit Alaneau demeurant au lieu de la Chouanière paroisse de Saint Michel du Boys, inthimé, d’autre part, lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite cour, mesmes ladite Tramblier esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé accordé et apointé et par ces présentes transigent accordent et appointent comme s’ensuit, tant sur lesdites appellations que demandes de ladite Tramblier de payement des sommes de 830 livres mentionnée et pour les causes de l’obligation dudit Alaneau (f°3) par luy consenti à ladite Tramblier par devant Fortin notaire de la cour de Pouancé le 1er juillet dernier d’une part et 120 livres portées par sa cédule du 17 du mesme mois d’autre et impunément … dudit Alaneau qu’il soustenoit sans cause légitime et lesdites sentences avoir esté bien données … et faire déboutter ladite Tramblier de sa demande de descharge dudit enfant, c’est à savoir que ladite Tramblier esdits noms s’est désistée et départye desiste et départ desdites appellations y a renoncé et renonce, acquiessé et acquiesse auxdites sentences consenty et consent qu’elles sortent leur plein et entier effet sans despens tant desdites sentence principale que d’appel et néanlmoings ledit Alaneau sans aprouver y estre tenu mais pour éviter procès sans aprouver y estre tenu mais pour éviter à procès et se rédimer[1] a pour le contenu esdites obligation et cédule (f°4) présentement paié à ladite Tramblier la somme de 950 livres tz et en ladite demande de descharge dudit enfant les parties demeurent hors de cour et de procès et ladite Tramblier chargée dudit enfant tant du passé que pour l’advenir et en faveur des présentes et finir par ledit Alaneau procès il a payé la somme de 100 livres à ladite Tramblier revenant le tout à la somme de 1 050 livres qu’elle a en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, s’en tient contante et en quite ledit Alaneau, et au surplus les procès demeurent assoupis et terminés et lesdites parties hors de cour sans autres despens dommages et intérests, lesdites obligation et cédule nulles, laquelle cédule et copie de l’obligation ladite Tramblier a présentement rendues audit Alaneau et a consenty que la minute de ladite obligation soir deschargée conformément aux présentes sans que autrement sa présence y soit requise. Car ainsi (f°5) les parties ont le tout voulu consenty stipullé et accepté, et à ce tenir etc dommages obligent mesmes ladite Tramblier esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant et par especial ladite Tramblier esditsnoms au bénéfice de didision discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Mathieu Froger René Hamelin sieur de Richebourg advocats. –

Suit la ratification de Macé Tramblier passée à Pouancé »

[1] redimer, verbe : A. « Racheter » – B. – [Domaine religieux] « Obtenir le rachat de, racheter (des péchés) »