Pierre Bouget, apothicaire, emprunte 100 livres à rente, Angers 1528

je suis occupée pour ce blog et site à vous retrouver tout ce que j’ai en matière d’apothicaires, et je me propose de mettre à jour avec un tableau de ces personnages, ma page de mon site concernant cette profession autrefois. Je compte me limiter aux plus anciens seulement, mais si vous avez des apothicaires pour le 16ème siècle en Anjou vous pourrez participer aux compléments, et ce d’ici tout de même plusieurs jours encore.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honnestes personnes Pierre Bouget marchand apothicaire tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Renée sa femme, et Jehan Busson Me tanneur tant en son nom que comme et au nom et soy faisant fort de Katherine Boucher sa femme, tous demeurans en ceste ville d’Angers, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les doyens et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre de ceste ville d’Angers qui ont achapté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets Me René de Pincé doyen et Renée Fournier chantre de ladite église commissaires députés et stipulant pour icelle église et chapitre en ceste partie la somme de 6 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc aux dits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usage de la grant bource de ladite église à 4 termes en l’an scavoir est aux 5 janvier, 5 avril, 5 juillet et 5 octobre par esgalles porcions le premier payement commençant au 5 janvier prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière, et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette ou prendre et eulx faire bailler etc et ont voulu et consenty lesdits vendeurs esdits noms que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté, ce néanmoins l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière, et est faire ceste présente vendition delegs quictance cession et transport pour le prix et somme de 100 livres tournois payés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à veue de nos par lesdits commissaires députés et stipulants auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 40 escuz d’or au merc du soleil et le surplus en monnaie de douzains dont lesdits vendeurs se sont tenuz par devant nous à bien payés et contens et en ont quité et quitent lesdits achacteurs, à laquelle vendition etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seont baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc, et ont promis doibvent et sont demeurés tenus lesdits vendeurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à leurs dites femmes et les faire lier et obliger au payement et continuation de ladite rente et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans le jour et feste de Noel prochainement venant à la peine de chacun 2 escuz d’or de peine commise à appliquer auxdits achacteurs en cas de deffault, ces présentes néanlmoins etc, présents à ce Me Macé Pineau prêtre bourcier de ladite église et Me Pierre Bertault aussi prêtre et Me Jehan Transsonnet tesmoins, ce fut fait et donné à Angers en la maison desdits commissaires les jour et an susdits

  • Au pied de l’acte la ratification des épouses, hélas uniquement avec leur prénom
  • Le 22 décembre 1528 Renée femme de sire Pierre Bouget marchand apothicaire demeurant à Angers et Katherine femme de Jehan Busson Me tanneur aussi demeurant à Angers lesdites femmes suffisamment autorisées de leursdits maris par devant nous quant à ce soubzmectant confessent avoir aujourd’hui ratiffié confirmé approuvé et eu pour agréable …

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    Pierre Delahaye paye ses dettes avec une cession d’obligation, Bouère (53) et Angers 1587

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 septembre 1587 après midy, devant Grudé notaire royal Angers, en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably noble homme Pierre Delahaye sieur de la Vieille Senauldière et y demeurant paroisse de Bouere pays du Maine d’une part, soubzmectant confesse avoir aujourd’hui quité céddé délaissé et transporté à honorable homme Claude Saguyer sieur de Luigné marchand demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 100 escuz sol due audit Delahaye par Guillaume Duboys marchand demeurant audit angers à cause de prest par obligation passée par deant nous le 5 du présent mois pour icelle dite somme de 100 escuz sol en faire par ledit Saguyer poursuite et s’en faire payer par ledit Duboys ainsi qu’eust fait ou peu faire ledit Delahaye au terme porté par ladite obligation qui est le jour et feste de Toussaint prochainement venant, et laquelle obligation de 100 escuz ledit Delahaye a promis garantir audit Saguyer et a ledit Delahaye consenty que ledit Saguyer prenne grosse de ladite obligation de nous notaire afin de se faire payer de ladite somme et laquelle cession a esté et est faire par ledit Delahaye audit Saguyer de ladite somme de 100 escuz à déduire et rabattre sur plus grande somme deue audit Saguyer par ledit Delahaye, à laquelle cession tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Pierre Planchenault et Gilles Desnoes demeurant audit Angers tesmoings

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    Guillaume Delahaye acquiert une rente sur une maison au bourg d’Avrillé, 1545

    CE BLOG N’EST PLUS EN PANNE

    Je le gère désormais, ainsi que vos commentaires et courrier, sur mon nouvel ordinateur de bureau, hélas sous Windows 10, dont je suis parvenue à éliminer beaucoup d’inutilitaires, et à télécharger mes anciens utilitaires dont Windows Live Mail et Office picture manager etc…

    Donc c’est reparti, et vous pouvez faire comme auparavant
    ODILE

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 février 1544 (avant Pâques, donc le 21 février 1545 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellment establis Gilles Rouvre (ou « Rourie » selon sa signature) marchand demeurant au bourg de Nyoiseau mari de Guyonne Dupuys et auparavant et en 1ère noces femme de feu Jehan Rousseau en son vivant demeurant aux Faubourg St Lazare lez cette ville d’Angers, au nom et comme soy disant avoir les droits et actions de Christofle Rousseau fils dudit defunt Jehan Rousseau et de ladite Dupuys, à laquelle Dupuys ledit Rouvre son mari a promis faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et en bailler lettres de ratiffication et obligation vallable en forme autenticque à la partie cy après nommés ses hoirs etc dedans le jour et feste de la Trinité prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc d’une part, et honneste personne Guillaume Delahaye sergent royal demeurant en la paroisse d’Apvrillé d’autre part, soubzmectant confesse c’est à savoir ledit Rouvre avoir eu et reçu dudit Delahaye qui lui a payé baillé et nombré manuellement content en présence et à vue de nous notaire la somme de 4 livres 10 sols faisant portion de la somme de 11 livres 5 sols 6 deniers tournois pour la recousse réméré et amortissement de la somme de 12 sols 6 deniers de rente, moitié de la somme de 25 sols tournois de rente hypothécaire, laquelle somme de 12 sols 6 deniers de rente ou hypothèque ledit Rouvre et sa femme comme ayant les droits et actions dudit Christofle Rousseau disoient avoir droit d’avoir et prendre par chacun an au jour et terme de Nouel ou autre terme en l’an sur une maison et jardrins sis audit bourg d’Apvrillé joignant d’un côté au chemin tendant d’Angers à La Membrolle, d’autre côté au pré du sieur de la Perrière, abuté d’un bout au jardin qui fut à Pierre Defes et d’autre bout une maison et jardin qui fut feu Robert Auffray, de laquelle somme de 4 livres 10 sols ledit Rouvre s’est tenu à content et l’en a quicté et quicte et le reste montant la somme de 6 livres 15 sols tz payable par ledit Delahaye ses hoirs etc dedant le jour et feste de la Trinité prochainement venant, en apportant la ratiffication, et ce faisant ladite somme de 12 sols 10 deniers de rente moitié de la somme de 25 sols tournois de rente est et demeure du jourd’huy pour bien et duemement recoussée et rémérée au profit dudit Delahaye ses hoirs etc, à laquelle quictance recousse et réméré et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 6 livres 15 sols tz rendre et payer par ledit Delahaye ses hoirs etc et sur ce etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre respectivement eulx leurs hoirs etc et les biens dudit Delahaye à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honneste personne René Dugrès marchand et Jehan Davy demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers tesmoins les jour et an que dessus

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    Le pain des pauvres en cas de disette : le pain de glands

    Perron-Gélineau, dans son ouvrage « Candé ancien et moderne », paru en 1886, nous raconte :

    « En 1630 toute la saison d’hiver a été pluvieuse, avec grand vent impétueux qui rompit les arbres. … Le 13 décembre le froid a commencé, qui dura 15 jours avec de grande neige à Noël, qui fit mourir les choux et beaucoup de jeune bois ; les genêts moururent es champs. Il a été grande abondance de vin et autres fruits, en outre le gland, qui a beaucoup servi aux pauvres gens pour faire du pain, à cause de la cherté du grain. C’était pitié de voir le pauvre monde ; beaucoup mouraient de faim ; beaucoup mangeaient du pain de glands, de graine de lin, de citrouille. »

    L’auteur a extrait ce passage du « Journal des évènnements locaux 1607-1662 », écrit par Jacques Valluche, bourgeois de Candé, et publié dans la Revue d’Anjou en 1870 p.387. Jacques Valluche est considéré comme un témoin de l’époque. J’avais mis sur mon site ce passage sur ma page « Météo en Anjou »  . Sur cette page de mon site vous trouvez uniquement ce qui a été trouvé dans les registres paroissiaux et/ou témoignages d’époque. C’est donc crédible contrairement à ce que m’écrit en octobre 2018 un prétendu historien Suisse, qui nie la famine d’autrefois et insulte ma page comme étant une ânerie. Je respecte pour ma part le témoignage de Jacques Valluche, qui atteste que nos ancêtres Angevins en 1630 réservaient le gland  aux animaux, donc quand ils étaient réduit à manger les glands c’était pour eux assez misérable et un ultime recours. Ceci atteste d’une période de famine.

    Le gland était la nourriture des bêtes, et pour mémoire l’avoine celle des chevaux, et si je rapelle ici l’avoine c’est que les céréales petit déjeuner, qui nous sont venues des anglo-saxons, ont dû lutter contre cette notion en France d’avoine pour les animaux, pas pour les humains.

    Je parle ici de l’avoine, car je suis née avant-guerre, période d’alimentation plus que difficile, particulièrement dans la poche de Guérande ou j’ai vécu moi-même, et après-guerre. Mon papa était marchand d’aliments pour chevaux, et petite, je jouais avec mes frère et soeurs dans les balles de foin et les sacs d’avoine. L’avoine, même en période de disette était uniquement pour les chevaux, et j’ai vécu ces dernières décennies le changement total de mentalité vis à vis de l’avoine, à travers la percée en France des céréales petit-déjeune, devenues communes. L’avoine est donc devenue consommation humaine, ce que j’estime un grand changement de mentalité.

     

    Bref, le pain de glands semble avoir été un ultime recours et pas des plus agréables pour ces pauvres gens, car si j’ai bien compris le récit de Perron-Gélineau, ceux qui avaient tant soit peu d’argent pouvaient encore acheter du blé au prix fort.

    Sur mon site, vous avez les lettres de Jean Guillot, jeune soldat au front, qui témoigne que les régions où passent les armées de Napoléon sont pillées et les céréales sont ensuite rares et chères, alors que dans les régions épargnées par ces guerres Napoléoniennes ont encore des céréales sur lesquelles elles peuvent spéculer et spéculent. C’est un témoignage glaçant, qui n’est pas sans rappeler par certains côtés le marché noir pendant la seconde guerre mondiale.

    Et comme notre époque est parfois surprenante, j’ai tenté sur le moteur de recherche de découvrir le pain de glands de nos jours.
    Stupéfaction.
    Il existe bien des contemporains qui ont poussé l’esprit de recherches de je ne sais quelle esprit de tradition jusqu’à faire du pain de glands.
    Et ce pain figure même avec recette sur le site des plus officiels du Ministère de la Culture.

    Si j’ai bien compris, le gland est très riche en tannin, et il faut le faire bouillir plusieurs fois afin d’éliminer ce tannin, car ce tannin rend le gland amer et indigeste, et j’ai bien le sentiment que même après plusieurs cuissons successives, il reste tout de même un goût amer et indigeste.

    C’est donc cette propriété des glands qui le différencie de la châtaigne, qui elle est consommable.

    Je suis une ex-chimiste, ayant travaillé dans l’industrie alimentaire, et j’insiste sur la cuisson et digestion difficiles du gland, d’où historiquement son peu d’intérêt dans l’alimentation humaine.

    Je dois dire tout de même que notre époque à cela de particulier qu’elle a parfois tout oublié et qu’elle cherche à réinventer de prétendues traditions, pourtant le pain de glands était bien autrefois une calamnité pour les humains, et c’était justifié sur le plan gustatif et digestion.

    et au fait, si nous revenions à l’avoine. Devons-nous conclure qu’elle était aussi chère que le blé, toutes proportions gardées, et qu’elle manquait en cet hiver 1630.

    Claude et Renée Delahaye partagent la succession de leurs parents et leur soeur : Saint Pierre Montlimart, Botz 1607

    Il y existé plusieurs Claude Delahaye sur Angers et Avrillé, et leurs signatures vont sans doute permettre de les distinguer. En voici un que j’éloigne des miens car ses biens sont à Saint Pierre Maulimard et Botz, alors que les miens sont à Avrillé et Le Lion d’Angers.
    voir mes DELAHAYE

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 novembre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Claude Delahaye marchand d’une part, et Renée Delahaye sa soeur veuve de deffunt sire Isaac Davy aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour volontairement on fait et font entre eux le partage et division des choses à eux communes et indivises de la succession de leurs deffunts père et mère et de defunte Jehanne Delahaye leur soeur en son vivant femme de René Blouin et autres héritages acquis pendant la société dudit Delahaye et dudit deffunt Davy et des deniers d’icelle en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit Delahaye est demeuré pour son lot et partage le lieu domaine mestairie et appartenances de la Grissonnière paroisse de Saint Laurent du Mottay comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances en ce compris le clos de vigne et bois taillis y annexés ainsi que lesdites choses ont esté acquises de leurs deniers communs comme dit est avecq les bestiaux estant sur ledit lieu cuve et ustenciles du pressouer ; Item ung contrat de constitution de 12 livres 10 sols de rente sur les tailles d’Angers ; Item le lieu et bordaige de la Fontaine Horeau avecq le pré du Geneuze paroisse de Botz sans rien en réserver – Et à ladite Renée Delahaye pour son lot et partage est et demeure ung logis situé au bourg du Grand Montreveau où est à présent demeurant Loys Hardouyn avecq 2 planches ou cartelles de jardrin sises au lieu appellé le Hault Bois près st Pierre de Molimard ; Item le lieu domaine mestairie et appartenances de st Anthoine situé en ladite paroisse de st Pierre Molimard ; Item 2 moulins à eau appellés les moulins de Jousselin en ladite paroisse avecq les terres et prés dépendant desdits moulins, et aussy comme les parties ont accoustumé d’en jouir ; Item les maisons terres prés et autres apartenances qui appartiennent auxdits copartageans au lieu et mestairie de la Hallopière dite paroisse de Botz avecq les bestiaux qui leur peuvent appartenir audit lieu sans desdites choses faire aulcune réservation, à la charge dudit Claude Delahaye de faire de retour de partage à sadite soeur la somme de 45 livres payable dans Noël prochain et pairont les parties à l’advenir les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses chacun pour son lot et s’entre porteront garantage mesmes seront tenues de contriuer en commun aux frais du procès pendant en la cour contre le sieur celerier de saint Fleurant le Vieil appelant des requestes pour raison des sixtes prétendus par ledit celerier sur ladite mestairie de la Grissonnière et en cas que ledit célerier obtinst lesdites sixtes ladite Renée Delahaye contribuera pour une moitié tant aux frais que valeur du fonds desdites sixtes au dire de gens à ce cognoissant,

    sixte : dans le pays nantais, terrage dû à la sixième gerbe (Michel lachiver, Dictionnaire du Monde rural, 1997)
    terrage : ancien droit seigneurial qui se levait en plusieurs régions, comme la dîme. (Idem)

    comme aussi ledit Delahaye contribuera pour une moitié à ce qui sera nécessaire débourser pour l’acquisition de ce qui leur appartient audit lieu de st Anthoine procédant de la succession de ladite deffunte Jehanne Delahaye, et en cas qu’ils ne les puissent acquérir paiera ledit Claude à sadite soeur une moitié de la valeur aussi au dire de gens à ce cognoissant, et demeurent les fruits et fermes desdites choses communs jusques à Nouel prochain comme aussi demeurent les précédant partages d’entre eux nuls, et baillera ledit Claude à sadite soeur les contrats et tiltres des choses de son lot, tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement en présence et du consentement de noble homme René Nepveu conseiller du roy auditeur de ses comptes en Bretaigne mary de damoiselle Marie Davy fille et seule héritière dudit deffunt Davy et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jacques Berthe Noel Berruyer demeurant audit Angers tesmoins

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    Louis Bourdais du Bignon et son fils Louis ont emprunté à Pierre Bourdais, leur fils et frère, Angers 1602

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 août 1602 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent honnorable personne sire Louys Bourdays le jeune marchand tanneur demeurant Angers paroisse de la Trinité lequel deument estably soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse que combien ce jourd’huy présentement honorable homme Louys Bourdays sieur du Bignon son père se soit en sa compagnie solidairement obligé et constitué vendeur sur tous et chacuns leurs biens spécialement et généralement à honorable homme Me Pierre Bourdays frère dudit estably et aussi fils dudit sieur du Bignon licencié es droits advocat au siège présidial de ceste ville de la somme de 46 escuz ung tiers de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle paiable et rendable chacun an par demue année pour la somme et nombre de 746 escuz deux tiers tz paiés tant en obligations deues par ledit estably datées et mentionnées par ledit contrat de ce fait par devant nous que des deniers contant jusques à concurrence de ladite somme ainsi que plus amplement apert et contient ledit contrat toutefois la vérité est que ledit Bourdays fils auroit ce fait audit estably son fils à sa prière et requeste comme il a recogneu et confessé et les deniers contenus esdites obligations du tout tournés à son profit comme lesdits deniers receus contant par luy et emportés au mesme instant sans que de toute ladite somme de 746 escuz deux tiers prix de la constitution de ladite rente en ait aucune chose tourné au profit dudit sieur du Bignon pour ces causes dabondant par ledit estably recognues véritables a promis et s’est obligé paier et continuer lesdits deniers de ladite rente par les termes portés par ledit contrat en faire le rachapt et admortissement dudit contrat de constiturion tirer et mettre hors sondit père tant en principal que arrérages dedans d’huy en 5 ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit Bourdays père stipulés et acceptés audit cas de deffault ces présentes néanmoins, tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit angers maison de nous notaire présents Me Charles Coueffe et René Chaudet clercs tesmoings

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