Pierre de Rohan, lui aussi contraint de prendre 2 cautions, marchands, pour emprunter 650 écus, Angers 1592

compte-tenu de la différence de rang social, ces cautions sont surprenantes. Même si un marchand de draps de soie et un orfèvre sont des bourgeois assez aisés, ils sont tout de même d’un rang social inférieur, quand on sait que cette famille de Rohan possède Mortiercrolles, le Verger, la Motte-Glain etc…

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1592 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably haut et puissant messire Pierre de Rohan chevalier de l’ordre du roy seigneur de Montauban et Penefort fils aisné de monseigneur le prince de Guémené âgé de 25 ans et plus comme il a dit et vériffié par serment par devant nous demeurant au lieu et maison seigneuriale du Chastel du Verger paroisse de Seiches soubzmectant confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honnestes hommes Pierre Legouz marchand de draps de soie et Jehan Gaudin marchand Me orfèvre demeurans Angers paroisse monsieur St Maurice se soient avecq luy solidairement obligés vers Me Luc Aveline escolier estudiant en l’université d’Angers en présence et du consentement de honneste homme Mathurin Aveline marchand demeurant Angers cy davant son curateur en la somme de 650 escuz comme apert par l’obligation de ce faite et passé par devant nous et combien qu’il soit dit par icelle que lesdits de Rochan seigneur susdit, Legouz et Gaudin ayent eu et receu ensemblement ladite somme de 650 escuz que néantmoings la vérité est et a confessé ledit de Rohan avoir eu et receu pour le tout ladite somme de 650 escuz sans que d’ielle somme il en soit demeuré part ne portion ès mains desdits Legouz et Gaudin ne aulcune chose tourné à leur profit, à ceste cause a promis et promet ledit de Rohan seigneur susdit pour luy seul et pour le tout audit Mathurin Aveline suivant ladite obligation de ladite somme de 650 escuz et leur en fournir d’acquit vallable dedans le 18 avril prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Legouz et Gaudin en cas de deffault, et pour l’effet et exécution des présentes a ledit de Rohan seigneur susdits esleu prorogé et accepté court et juridiction par devant monsieur le seneschal d’Anjou Angers ou monsieur son lieutenant ou gens tenans le siège présidial dudit lieu pour y estre poursuivi traité et condemné comme par devant son juge naturel et a renoncé et renonce par ces présentes à toutes exceptions et fins déclinatoires de juridiction et à tous droits et privilèges faits ou faire et qui pourroient préjudicier et contrevenir à ces présentes et à ceste fin a esleu et accepté iceluy seigneur son domicile en la maison de monsieur Boivin chanoine de l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu et a voulu et consenty veult et consent que tous commandements exploits et actes de justice qui luy seront faits et baillés audit domicile vallent et soient de tel effet et vallent comme si faits et baillés estoient à sa personne et domicile ordinaire, et à ce faire tenir et accomplir par ledit de Rohan seigneur susdit s’en est obligé soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur Boyvin en présence de discret messire Jacques Breon prieur d’Andigné et Me Thomas Cahoinette chapelain en l’église d’Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Samuel Pannetier, canonnier du roi à Paris, était à la suite d’Henri IV vers Nantes pour signer l’Edit, Angers 1598

Henri IV fait une longue halte à Angers. Je pensais qu’autrefois les troupes étaient logés par les habitants sous forme de réquisition, et ici, je ne comprends pas :

  • qu’un canonnier fasse partie de la protection du roi lors de ce déplacement tout à fait pacifique, et d’ailleurs je suppose qu’un canonnier ne se déplaçait pas sans canon !
    qu’il soit tenu de payer son logement, car je supposais que les habitants devaient loger les militaires gracieusement !
  • Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 avril 1598 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Samuel Pannetier canonnier ordinaire de l’artillerie de France demeurant à Parie rue du Marché Neuf paroisse de monsieur saint Germain le Vieil comme il a dit soubzmetant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à ses despends dedans le jour et feste de Pentecoste prochainement venant à Jacques Tardif marchand vitrier demeurant Angers paroisse de monsieur saint Pierre à ce présent stipulant et acceptant la somme de 9 escuz ung tiers pour despense par ledit Pannetier faite en la maison dudit Tardif auparavant et du depuis que le roy est entré en ceste ville tant pour luy que pour Pierre Princele son cousin et Aulbin son serviteur que pour leur coucher et lever et dont du tout ledit Pannetier auroit respondu et promis payer en son privé nom, au payement de laquelle somme de 9 escuz ung tiers s’est ledit Pannetier obligé comme pour les deniers et affaires du roy notre sire ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à nostre tabler Angers en présence de Claude Barbin et François Chacebeuf praticien demeurant Angers tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Contre-lettre tardive de François de la Vezouzière mettant son beau frère hors de cause, Angers 1591

    tardive car l’acte comporte une lacune en blanc pour la référence de l’obligation dont il est question. Quoiqu’il en soit, le notaire est particulièrement indéchiffrable et j’ai fait l’essentiel pour ne pas y perdre trop de temps. Je suis sure de la contre-lettre et de son sens. Et aussi je suis certaine qu’il est bien écrit que Gaultier, la caution, est le beau-frère de François de la Vezouzière.

    Enfin, vous remarquerez que François de la Vezousière signe VAZOUZIERE mais à mes yeux cela n’a aucune importance et c’est seulement un clin d’oeil à la variation de l’orthographe des noms de famille autrefois.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 janvier 1591 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably François de la Vaizouzière escuier sieur de Soudon y demeurant en la paroisse Cheffes estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant confesse que combien que François Gaultier escuier sieur d’Assigne son beau frère se soit avec luy mis … ensemble chacun d’eux seul et pour le tout promis paier dedans ung an prochainement venant vers … Menand veufve de feu Germain Nivard vivant sieur de la Gilberderye avocat Angers la somme de 1 300 livres tz vallant 433 escuz un tiers par obligation passé (blanc) notaire royal … combien que par ladite obligation que ledit sieur d’Assigné … avec ledit sieur de Soudon aient eu et receu ladite somme d’icelle tenu pour content néanlmoins la vérité est que ledit sieur d’Assigné n’est intervenu en ladite obligation que à la prière et requeste dudit sieur de Souldon et pour luy faire plaisir seulement et a pour le tout iceluy sieur de Soudon eu prins et receu ladite somme de 1 300 livres tz … et icelle employer en son pri… pour se libérer vers Jehan Leliepvre sieur de la Mazure et icelle somme … à son profit ainsi qu’il a déclaré … et a promis payer ladite somme de 1 300 livres à ladite Menand dedans ledit terme … et en fournir et bailler quitance vallable à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc à ce tenir oblige ledit sieur de Souldon etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers étude de nous notaire après midi à ce présents Pierre Richoust demeurant Angers tesmoing

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Olivier Hiret baille à ferme la Rousselière, Le Louroux Béconnais 1615

    mais il s’agit d’un bail à ferme diret à l’exploitant agricole, et non à un fermier intermédiaire. Ce type de bail est plus rare mais néanmoins si vous prenez dans la colonne de droite ma fenête CATEGORIE puis le menu déroulant, vous avez la sous catégorie des BAUX A FERME A L’EXPLOITANT AGRICOLE, et j’en ai déjà 53 mais 3 fois plus pour les baux à ferme à un fermier intermédiaire.

    J’ai beau avoir beauoup étudié Olivier Hiret je ne sais toujours pas d’où lui viennent ses biens au Louroux Béconnais.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 2 mai 1615 avant midy, devant nous Noel Berruyer notaire royal à Angers furent présents esetablis et deuement soubmis honorable homme Me Olivier Hyret sieur du Drul advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de saint Maurille d’une part, et Estienne Bernier mestaier demeurant au lieu de la Rousselière paroisse du Louroux Besconnays tant en son que comme soy faisant fort de Michelle Moreau sa femme à laquelle il a promis et s’est obligé faire ratiffier ces présentes et obliger avecq luy seule et pour le tout avecq les renonciations requises et en fournir et bailler audit Hiret ou pour luy entre nos mains ratiffication et obligation vallable dedans deux mois prochainement venant à peine etc cesdites présentes néanlmoins etc et en chacun desdits noms seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Hyret a baillé et baille par ces présentes audit Bernier ce stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront à la Toussaint prochaine que finist le bail précédent, et qui finiront à pareil jour lesdits 5 années finies et révolues, scavoir est le lieu et mestairie de la Roussellière comme il se poursuit et comporte et comme ledit preneur en a cy devant jouy audit tiltre de ferme sans aulcune réservation en faire, à la charge dudit preneur esdits noms de tenir entretenir et rendre les maisons granges estables et loges en bonne et suffisante réparation, desquelles réparations ledit preneur s’est contanté pour en estre tenu par ces baulx précédents, tenir et entretenir aussi les hayes et clostures et fossés d’antour des terres dudit lieu bien et deument comme il appartient et y faire chacun an 12 toises de fossé neuf ou réparé es endroits nécessaires, paier et acquiter les cens rentes charges et debvoirs qui peuvent estre deuz pour raison dudit lieu et en acquiter ledit bailleur, plantera chacun an sur ledit lieu et es lieux nécessaires 12 sauvaigeaulx de poirer et pommier et faire les antures qui se trouveront propres à faire de bonnes matières de fruits qu’il armera d’espines pour les conserver du dommaige des bestiaulx, plantera aussi chacun an 12 chesnots, ne pourra aussi coupper ne abattre aulcuns arbres fructuaulx ny marmantaulx par pied branches ny autrement fors les esmondables et en saisons convenables, ne pourra aussi ledit preneur recheumer et redoubler les terres dudit lieu fors seulement pour sepmer deulx septiers d’avoine grosse et deulx septiers avoine menue chacun an, pourra ledit preneur coupper sur ledit lieu quelques hourmeaulx et fresnes pour faire les aplets de ses chartes et cherrues pour l’usaige dudit preneur seulement au cas qu’il s’en trouve de bons sur ledit lieu, luy aians esté marqués préalablement par ledit bailleur, ensepmancera ledit preneur les terres dudit lieu l’année que son bail sera finy comme il appartient et a accoustumé d’estre fait y aiant son droit de colon seulement, pour quoi faire ledit preneur a recongnu que lors du commencement de ses baulx il luy demeura sur ledit lieu de sepmances scavoir 6 septiers de bled seille ung septier et demy de metail, de seille et avoine, 5 boisseaux de froment, 2 septiers d’avoine grosse et raiz, et 2 septiers d’avoine menue à comble le tout au tiltre mesure de Bescon qui appartiennent aulx parties par moitié, et rendra aussi ledit preneur en fin du présent bail les foings pailles chaulmes et engres sur ledit lieu et a aussy esté d’accord y avoir sur ledit lieu pour la somme de 160 livres de bestial appartenant audit bailleur qu’il rendra en fin dudit bail sur ledit lieu suivant le bail précédant, ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent bail à autre sans le congé et consentement dudit bailleur, et aussi à la charge d’en jouir et user ledit temps durant comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien démolir, et oultre les charges susdites est fait ledit bail pour en paier et bailler par ledit preneur esdits noms audit bailleur en sa maison Angers par chacune desdites années la somme de 123 livres et une charte de gros bois qu’il prendra sur ledit lieu après luy avoir esté montré par ledit bailleur au jour et feste de Toussaint le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1616 et à continuer etc ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommaiges etc obligent etc mesmes ledit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le etout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ledit preneur esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Denis Horice ? laboureur demeurant en la paroisse du Loroulx Besconnays, Me Julien Blanchouin sergent royal Gabriel Deloubiat clercs audit Angers tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Bail à ferme du prieuré de Champgenéteux, Bais (53) 1538

    Champgenéteux était en 1800 un village de la commune de Bais en Mayenne, et il semble que ce soit devenu une commune malgré le nombre très réduit d’habitants, environ 500. C’est l’exemple type des nombreuses erreurs de la France qui compte beaucoup trop de communes et qui au lieu de les regrouper en a créé de supplémentaires au fil des ans.
    De nos jours la France compte 36 568 en métropole pour 65 millions d’habitants, et possède, à elle seule, près de 40% des communes de l’Union européenne. A titre de comparaison, l’Allemagne en a 12 196 (81,5 millions d’habitants) et l’Italie 8 101 (61 millions d’habitants).
    Pour ma part, je vis dans une commune qui s’appelle « c’est pas nous ».
    Vous avez bien lu, car c’est ce que l’on vous répond le plus souvent quand on contacte la mairie.
    En effet, malgré ses 25 000 habitants Saint Sébastien sur Loire est anonymenent noyée dans Nantes Métrople qui compte 590 000 habitants.

    Le notaire Jean Lefrère fut notaire royal à Angers de 1517 à 1565. Il avait une signature particulièrement indéchiffrable, que vous voyez ci-dessous.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 juin 1538 en notre cour royale à Angers (Jean Lefrère) personnellement estably vénérable personne Me René Vallin docteur régent en l’université, pénitencier chanoine et official dudit lieu d’Angers et prieur commendataire de Champgeneteulx diocèse du Mans d’une part, et Jehan Richier marchand demourant à Bays dit diocèse d’autre, soubzmectans l’un vers l’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit Vallin a baillé et baille audit Richier lequel a prins et accepté prend et accepte à titre de ferme et non autrement pour le temps de 4 ans et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et dimanche de Quasimodo prochainement venant et finissant à semblable jour lesdites 4 années et cueillettes révolues et escheues, tous et chacuns les fruits temporel proffits revenus et émolumens dudit prieuré de Champteneteulx qui durant ledit temps y viendront et escheront pour iceulx prendre recueillir et amasser par ledit Richier à ses cousts mises périls et fortunes et en faire comme de chose baillée audit tiltre de ferme sauf et réservé les garennes l’écluse et pescherie dudit prieuré qui demeurent audit Vallin pour en faire à son plaisir, et est ce fait à la charge dudit Richier de faire dire et célébrer le divin service, ensemble payer et acquiter toutes et chacunes les charges rentes et debvoirs ordinaires deuz à cause dudit prieuré, en acquiter descharger et rendre ledit Vallin quite et indempne vers Dieu et les hommes, tenir les maisons et choses dudit prieuré en bon estat de réparation et faire toutes et chacunes les charges et acquits que ledit Richier est tenu et a promis faire et les marchés de ferme dudit prieuré prétenduement faits entre lesdits establis passés par le notaire de notre cour cy soubzsigné J. Huot aussi notaire d’icelle et recours à iceulx, à la charge aussi entre autres dudit Richier d’en payer rendre et bailler audit Vallin par chacune des dites 4 années aux termes de l’Assomption Notre Dame dite la My aoust et Quasimodo par moitié la somme de 500 livres tz le premier terme de payement commenczant au terme de l’Assomption notre Dame en l’an que l’on dira 1539 avecques le nombre de 10 chappons bons et compétant, aussi payables par chacune desdites années au jour et terme de Nouel, le tout rendu franc et quite en ceste ville d’Angers en la maison dudit Vallin aux cousts mises périls et fortunes dudit Richier sans ce que ledit Vallin soit tenu au garantage de ces présentes sinon pour le temps qu’il obtiendra ledit prieuré dont et desquelles choses lesdits establys sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommage amendes etc obligent etc mesmes ledit Richier ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit Vallin présents à ce maistres Jehan Pierres prêtre René Aubin bachelier ès lix et Pierre Lore demeurans en ladite cité tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    René Allaneau emprunte par obligation 1 000 livres, mais a besoin de 4 cautions ! Pouancé 1614

    c’est dire que l’acquéreur avait peu confiance pour exiger autant de cautions ! Et, la liasse de cet acte composte 16 pages, car René Allaneau fait une contre-lettre à chacun !

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 18 mars 1614 avant midi, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis René Allaneau sieur de la Rivière demeurant en la ville de Pouancé, Nicolas Legouz escuier sieur du Boisougard demeurant en la maison seigneuriale du bois Dullier paroisse de Chelun pais de Bretaigne, Jehan de Ballodes aussi escuier sieur du Tertre Rachère demeurant en la paroisse de Nouellet, Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial d’Angers y de meurant paroisse de Saint Maurille, et Jehan Coustard clerc juré au greffe civil dudit siège demeurant audit Angers paroisse de st Michel du Tertre, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages, à monsieur Me Charles Boislesve sieur de la Gillière conseiller du roy en sa cour de Parlement de Bretaigne estant de présent audit Angers dite paroisse de Saint Michel du Tertre, ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et pour ses hoirs etc la somme de 62 livres 10 sols tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendrable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit sieur acquéreur ses hoirs etc en sa maison audit Angers aux 18 sptembre et mars de chacun an par moitié premier paiement commenczant au 18 septembre prochainement venant et à continuer et laquelle somme de 62 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont de ce jour d’huy par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir avec pouvoir et puissance audit sieur acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de ladite rente et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes etc et la présente constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tournois payées contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, et dont ils l’en quitent etc à laquelle vendition création constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur acquéreur présents Me Pierre Desmazières et Noël Berruyer praticiens demeurant à Angers tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog