Guillaume Cady loue à François Fleuriot une chambre de maison, Angers 1592

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1592 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz honneste homme Guillaume Cady marchand demeurant en ceste ville d’Angers (adresse barrée dans l’acte !) et François Fleuriot le jeune aussi marchand demeurants en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité (il y a nettement un s à demeurants, donc on peut conclure que tous les deux demeurent paroisse de la Trinité) soubzmetant etc confessent c’est à savoir que ledit Cady a baillé et baille audit Fleuriot qui a prins et accepté à tiltre de louaige et non autrement pour le temps de 4 années qui ont commencé au jour et feste de st Jehan Baptiste dernière passée, scavoir est une chambre basse de maison où est le puiz en laquelle ledit preneur se tient et est à présent demeurant faisant partie des choses cy davant prinses à louaige par ledit bailleur et Aulbin Thomas et Philippe Gaince sise près la monnoye de ceste dite ville et passaige par l’allée d’en bas et la cave joignant ladite monnoye pour aller et venir en ladite chambre baillée, à la charge d’en jouir comme ung bon père de famille, et est ce fait pour en poier et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 3 escuz sol vallant 9 livres aux jours et festes de Nouel et st Jehan Baptiste par moitié, le premier paiement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer, et a esté à ce présent ledit Thomas lequel moiennant ce que sera cy après déclaré et pour ce soubzmis à ladite cour s’est délaissé et départy, se délaisse et départ de tous droits qu’il auroit et pourroit avoir pour faire buées et lexives en ladite chambre, et y a renoncé en ce regard, sauf que ledit Thomas s’est réservé pour luy et sa femme de prendre et puyser de l’au audit puyz et à toutes heures qu’il en aura à faire et y en yra ou en envoyra puiser et prendre audit puyz, ledit Fleuriot aura pasience pour ce faire et ne l’en pourra ledit Fleuriot empescher, et en ce faire ledit Fleuriot s’est aussi délaissé et départi délaisse et départ du pouvoir qu’il auroit de faire une porte entre la cave qu’il tient et de Michel Blouin et … et en iceluy mur ne pourra ledit Fleuriot rien … par hault sinon que de l’eau

f°2 j’ai renoncé car suivent 3 pages pénibles à retranscrire, pour des histoires de droit de passage etc…
f°3

f°4 ligne 5 : et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement et les biens dudit Fleuriot à prendre vendre etc renonçant foy jugement condemnation fait et passé audit Angers an l’étude de nous notaire à ce présents Jehan Dubois …

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Georges Manceau, rouettier à Angers, règle Etienne Chevalier marchand à Champteussé sur Baconne, 1599

Cet acte est au pied de l’acte publié hier sur ce blog, et il en est la suite pour le paiement.
Il cite cependant un acte paru entre-temps, aussi passé par Garnier, donc dans la même liasse aux Archives. La date serait le 10 juin 1600.
Si quelqu’un a cet acte je suis preneuse, pour comprendre à quel titre Georges Manceau et Etienne Chevalier étaient en affaire.
D’avance merci.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juillet 1600 devant nous René Garnier notaire royal Angers a esté présent et personnellement establi Estienne Chevallier marchand demeurant paroisse de Chanteussé lequel deument soubzmis ce jourd’huy en présence et de l’advis et consentement de Georges Manceau et Perrine Heyer sa femme a reçu de René Testault marchand demeurant Angers qui présentement leur a payé et baillé la somme de 8 écus 10 sols que lesdit Manceau et Heyer sa femme luy debvoient pour les causes d’un accord fait entre lesdits Chevalier et Manceau et sa femme passé par nous estant ledit accord sur la minute d’un acte daté du 10 juin dernier, de laquelle somme ledit Chevalier s’est contenté pour les causes dudit accord et en a quité et quite lesdits Manceau et sa femme et ledit Testault, et ont lesdits Manceau et Heyer sa femme de luy autorisée quité ledit Testault …

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Georges Manceau, rouettier à Angers, vend ses biens à Champteussé sur Baconne, 1599

Cette famille MANCEAU est mienne et je l’ai autrefois longuement étudiée. Ici je pense que Georges est un petit fils d’Etienne premier ou tout au moins au petit-neveu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mai 1599 après midy en la cour royale d’Angers davant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably Georges Manczeau rouettier demeurant Angers paroisse st Pierre soubzmetant confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par davant nous et par la teneur des présentes quite cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent à toujours mays perpétuellement par héritaige
à René Testault tonnelier demeurant Angers présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs les choses cy après faisant partie des héritaiges appartenant audit Lemanczeau de la succession de feu Estienne Lemanzeau et Jehanne Brochard ses père et mère à luy demeurées par partages faits par François Bouju notaire soubz la cour de st Lorans des Mortiers le 2 avril 1587 savoir est une maison appellée la Maison Neufve sise au villaige de Luchesnault

    village que je n’ai pu identifier, mais les Manceau demeuraient dans mon étude à Chenault, aussi non identifié

paroisse de Chanteussé composée d’une chambre basse en laquelle y a une cheminée double avecq ung esvyer et latrine et cour la superficie du dessus qui est une autre chambre grenier et estude le tout joignant d’un costé à une vieille maison qui fut à Estienne Manczeau que tient par usufruit Renée Coustant dont ledit vendeur est propriétaire pour ung quart d’autre costé à la vigne cy après et à autres vignes qui appartiennent audit Lemanczeau, aboutant aulx estraiges lesquelles estraiges et yssues qui est au bout de la vieille maison proche et dessus ung grenier qui appartenoit audit feu Estienne Manczeau avec et en ce comprins le chemin clos à part servant pour aller exercer ledit celier ; Item la moitié de la grange où est le pressouer avec la moitié de ce qu’il y a de merrain audit pressouer, ladite moitié de grange prise du costé des vignes de Luchesnault ; Item une chambre de grange dudit lieu de Luchesnault avec l’aplassement d’une autre chambre de grange qui a esté cy davant démolie … ; Item la moitié par indivis des aireaux et rues et yssues … dudit lieu de Luchesnault ; Item la moitié du jardin dudit lieu de Luchesnault qui est joignant la grange à départir et indiviser du long ; Item la moitié du pré dudit lieu de Luchesnault départie au travers le bout proche joignant le pré du lieu de Rouesse d’autre costé au pré de la Rigaudière ; Item la moitié du verger dudit lieu de Luchesnault à départir au travers et prendre le bout proche du lieu de Rouesse ; Item 3 planches et demie de vigne en gast … des planches sise au cloux de Luchesnault tenant l’une l’autre estant au long du cloux des Prochers joignant la ruette 2 hommées de vigne ou environ aussi en gast situé au cloux appellé la Godellerie ; Item la terre qui appartient audit vendeur en la pièce de devant la maison de Luchesnault prise ladite terre du costé du grand chemin tendant de Chanteussé aux Landes de la Porcherye ; Item généralement vend audit Testault tout ce qui luy peut appartenier audit Luchesnault comprins les choses que ledit Manceau a eue en eschange de Guillaume Bellais sans aulcune chose réserver, au fief et seigneurie de Vernée et de Tessecourt ou autres fiefs si aulcuns sont et aulx debvoirs anciens et accoustumés que les contractans ont vérifié ne pouvoir déclarer enquis et advertis de l’ordonnance royale qu’ils debvront … payer à l’advenir et néanlmoings les vend quites du passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 70 escuz sol, laquelle somme ledit Testault promet payer audit vendeur comme s’ensuit scavoir 17 escuz et demy dedans 3 mois pareille somme de 17 escuz et demy dedans du jour de st Jehan Baptiste en ung an, pareille somme de 17 escuz dans la st Jehan Baptiste prochaine en deux ans et le reste dudit jour de st Jehan Baptiste en 3 ans le tout prochainement venant, dont ils demeurent d’accord, à laquelle vendition tenir et à garantir oblige ledit Manczeau ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc et ledit Testault ay payement ses hoirs ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait Angers présents Charles Renou Roc Berné et Jehan Gault demeurant Angers tesmoings, a promis ledit vendeur faire ratifier les présentes à Perrine Cheayer sa femme et la faire obliger chacun d’eulx seul et pour le tout au garantage des choses vendues et en fournir de ratification à l’acquéreur dedans le 1er juin à peine de tous intérests ces présentes néanlmoings etc, et en vin de marché payé par l’acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de ung escu sol dont etc

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Rouettier à Angers en 1599 : fabricant de charettes, coches, voire carrosse

Demain, nous allons voir Georges Manceau rouettier à Angers en 1599, issu de Champteussé sur Baconne, et fils d’Etienne et Jeanne Brochard.
Mais aujourd’hui, je vous propose l’étude de son métier.
En effet, le métier ne figure pas aux :

    Dictionnaire du Monde rural de Michel Lachiver
    Dictionnaire de l’ancien français en ligne sur Internet
    Dictionnaires d’autrefois de la langue française en ligne sur Internet

Donc, j’ai tenté tout bonnement sur le moteur de recherche et le site des vieux métiers
Hélas !
3 fois hélas !
les explications sont aussi diverses, différentes, que douteuses, excepté une qui me paraît correspondre. Je voudrais même ici signaler le mérite de cette définition du métier de rouettier, tant elle est plausible.

En effet, mon Georges Manceau, issu de Champteussé sur Baconne, est non seulement issu de mes MANCEAU de cette paroisse, famille sachant fort bien signer et même avec de belles signatures.
Ainsi, voici mon Pierre Manceau en 1595, qui est l’oncle de Georges

et voici la signature de Georges en 1599

Vous conviendrez que cette signature est belle et la marque d’une classe sociale moyenne.
Or, la plupart des explications que j’ai trouvées sur Internet ressortent de travailleurs de classe moins aisée.

Dès lors, contrairement à ce que disent ces sites, je retiens le terme de ROUE pour le ROUETTIER et de là, il fait non seulement les roues mais ce qui va dessus à savoir les charettes, coches voire carrosse puisque j’ai déjà vu un carosse fabriqué à Angers dont j’ai un acte sur ce blog.
Le métier de celui qui fait ses véhicules d’époque est le charron, donc j’en conclue que le ROUETTIER n’est autre que le CHARRON et qu’à Angers il fabrique des véhicules dignes de la bourgeoisie et de la noblesse angevine. C’est donc un artisan haut de gamme, d’où le milieu social et la signature.

Je vous mets ici ce que dit du CHARRON le site des dictionnaires d’autrefois :

Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse (1606) :
Charron, m. acut. Est l’artisan qui besongne en bois, de façon de chars, (duquel mot il a prins le nom de son mestier) charrettes, hacquets, traineaux, tumbereaux, chariots, coches, carroches, charruës à labourer, et tels ouvrages de charriage, sur rouës, Faber carrucarius.

et dans cette définition de 1606, époque toute voisine de ce Georges Manceau rouettier en 1599 à Angers, vous voyez les roues.
Donc fabricant de roues et véhicules sur roues, et l’équivalent du terme charron.
Je tiens ici à féliciter celui ou celle qui sur internet a eu le courage de donner cette explication, contre toutes les autres qui sont à éliminer à mon avis ou plutôt au vue de ce que je viens d’expliquer et analyser ci-dessus.

Et vous ?
Qu’en pensez-vous ?

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J’avais écrit une page sur ce métier sur mon ancien blog en 2008, la voici retrouvée grâce à Françoise :

Royer, charron

Par Odile Halbert, lundi 18 août 2008 à 09:00

fabricant de charettes et voitures

Je commence donc trois jours dans la roue. Comme vous être très forts (es), vous avez deviné, mais oubliez la torture, car cette roue là n’était pas si répandue, une par grande ville, et encore, elle ne devait pas beaucoup s’user, de sorte que sa fabrication, rare, n’était pas un gagne-pain digne de ce nom pour le fabricant de roues de torture. Nous allons parler d’outils plus usuels si vous le voulez-bien, quoique j’ai dans mes ascendants une facture trouvée à Orléans, pour fabrique de brodequins de torture peu avant la révolution… J’assume… D’ailleurs, devinez quel était son métier ?

    Ce billet répond à une demande concernant un métier rencontré à Cossé-le-Vivien (53) qui s’orthographie parfois ROILLIER, parfois ROUETTIER.
    Il se trouve que j’ai l’immense chance de compter un charron parmi mes ascendants. Il s’agit de mon François Prezelin, qui est dit ROYER sur son acte de sépulture en 1655 à Montreuil-sur-Maine. J’avais aussi trouvé l’inventaire après décès, qui illustre manifestement un fabricant de roues.

Planche extraite de l’encycolopédie Diderot, article Charron.

Le royer était le charron, fabricant de roues. Il fabrique des charettes, voitures à cheval, et tout ce qui comporte des roues.

    Le métier n’existe pas dans chaque village, mais on doit normalement en rencontrer de temps à autre, car je reste persuadée qu’il y en existait un tous les 15 km au moins, ou environ.
    L’achat d’une charte ou charette était un gros investissement, aussi elle faisaient longtemps, et le charron devait plus souvent réparer que faire du neuf.
    Il devait donc être l’ancêtre de nos garagistes (riez, cela fait du bien de rire, c’est bon pour la santé), toutes choses étant égales par ailleurs. Ces chartes auraient un tel bonus vert aujourd’hui qu’on les aurait certainement gratuitement ! Et puis, en cas d’absence de pétrole, qui sait, elles reviendront peut-être à la mode.
    sous l’effet des accents locaux, le royer se transformait parfois en rouier, rouyer, roier, roiller, rouettier



Planche extraite de l’encycolopédie Diderot, article Charron.

Le latin ROTA a donné ROTELLA, dont nous tirons tous ces termes :

Pour comprendre toutes ces variantes, je vous suggère de remonter au latin ROTA, qui a donné lui-même ROTELLA (tient, tient, on voit ici à la fois un T et les LL)

beaucoup de termes en sont issus, dont la roue, le rouet, la rouelle, la rouette etc…
et la plupart d’entre eux nous sont parvenus à travers la ROTELLA, d’où des termes comportant des T et d’autres des LL
au 12e siècle, le Dict. Littré cite : JOINV., 219: Une charrue sanz rouelles
au 16e s., le même Littré cite : O. DE SERRES, 713: Et facilement seront charriés les orangers par le moien de roueles mises dessous les caisses rendans la charge moins pesante
la roue s’est appelée aussi : roüette, Roüette, voyez Rouë. du lat. rotella, diminutif de rota, roue. (Nicot, Thresor de la langue française, 1606)

Je dois tout de même ajouter, pour la confusion des esprits, qu’il existe aussi le ROTIER s. m. Celui qui fabrique des ros ou peignes de tisserand. (Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1872-1877). Bien sûr, dans cette région de production de lin et de fil, le métier peut exister, l’ennui est que notre rouettier est parfois écrit roillier, et qu’il est bien plus vraisemblable de le rattacher aux roues de charettes qu’aux peignes.

Visitez Cherré en cartes postales

Mon site est riche en cartes postales.

Maintenant, grâce à la collection de Christian LERIDON, lecteur de ce blog, vous pouvez aussi visiter Cherré en 34 cartes postales.

Sur cette page vous pouvez cliquer chaque image pour l’agrandir, mais vous pouvez aussi faire défiler automatiquent les vues en prenant le fichier Power Point.

Si vous trouvez le défilement trop rapide, merci de me le signaler afin que le ralentisse.

Bonne viste
Odile

Procuration de Suzanne Leroyer veuve Langlois, pour la succession de son frère Georges, Angers 1604

L’étude de cette famille LEROYER est déjà conséquente, mais ici si on regarde bien la date, c’est à dire fin novembre 1604, on peut se demander l’objet réel de cette procuration. En effet, à cette date, l’inventaire après décès a déjà été fait à Paris, et il ne mentionne aucuns biens mobiliers. Dès lors, serait-ce possible que les héritiers aient douté de cet inventaire et penser que Georges Leroyer avant des biens ailleurs.
Il faut aussi noter dans cette procuration que les cohéritiers sont pourtant connus les uns des autres en 1604 et il est étonnant qu’ici soit mentionné :

  • sont en Bretaigne Anjou Poitou Touraine
  • Cette géographie semble dépasser l’Anjou et la Bretagne dont nous avions connaissance, mais cette phrase dans l’acte qui suit s’applique t’elle aux cohéritiers ou aux biens du feu Georges Leroyer.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 novembre 1604, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably honneste femme Suzanne Leroyer veufve deffunt Me Hervé Langlois demeurant Angers paroisse st Maurille héritière en partie de deffunt noble Me Georges Leroyer son frère soubzmetant confesse avoirnommé et constitué Me René Langlois son fils son procureur général et spécial auquel elle donne pouvoir poursuivre soit en instance jointe avec ses autres cohéritiers ou séparément et pour son regard le payement des sommes de deniers audit deffunt Georges Leroier devers sont en Bretaigne Anjou Poitou Touraine et tant et par tout ailleurs et par quelque personne que se soyent soit par lettres de change obligations cedulle contrats gratieux ou contrats pignoratifs et par quelque personne que se soyent recepvoir lesdits deniers et en bailler quitance ou quitances telle qui au cas appartiendra et pour les sommes non liquidées soit de principal fermes fruits despens ou intérests en accorder à telle somme ou sommes que ledit Langlois avec les autres cohéritiers voyront en donner terme avec cautions ou sans cautions, prendre cession d’autres debtes payement avec garentaite ou sans garentaige et s’il y a aulcuns débiteurs qui eussent vendu engaigé ou hypothéqué leurs biens en sorte que lesdites ventes empeschassent le deub de la constituante et consorts poursuivre le desguerissement et désistement d’hypothèque, faire juger ordre ou ordres entres les autres créanciers et poursuivre la distribution de tous deniers appartenant à leurs débiteurs et pour les contrats d’acquisition que ledit deffunt a fait s’il s’y trouve aucuns troubles ou empeschements appeller les vendeurs et tous autres pour garentir et tirer à garant ce qu’il appartiendra et s’il se trouve que l’on ait caché ou recelé des biens dudit deffunt se pourvoir par censure ecclésiaticque faire ouyr fesler ? et confronter tous tesmoings et faire vider touttes oppositions subtituer ung que ledit Langlois leur vouldra donner la personne de ladite Levoyer représenter en jugement et dehors par devant tous juges qu’il appartiendra, eslire domicile suivant l’ordonnance royale, advouer désadvouer appleger opposer appeller et appellations relever, s’en délaisser si besoing est, jurer de calomnie, faire tous autres … et généralement luy donne pouvoir de poursuivre la liquidation et paiement pour son regard tous les droits tant mobiliers que immobiliers qu sont et dépendent de ladite succession et qui luy appartiennent recepvoir tout ce qui luy sera deub tant en principal que despens dommages et intérests et en accorder et disposer tout ainsy que la constituante seroit si elle y estoit en personne jaczoit que la chose requist mandement plus spécial et dès à présent comme dès lors a ratifié tous accords quitances actes et poursuites qui seront faites par sondit procureur prometant soubz l’obligation de tous ses biens présents et advenir avoir agréable tout ce qui sera fait tant pour elle que contre et à payer juge ou juges si mestier est et a renoncé pour l’effet et entretenement des présentes au droit velleien à l’espitre du divi adriani à l’autanticque si qua mulier et autres droits introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme ne se peut obliger ne pour aultruy interceder sans expressement renoncer auxdits droits aultrement elle en seroit relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre dont l’avons jugée à sa demande de son consentement après la fois renonciation son corps donné en nos mains par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé Angers présents Me Robert Prevost et Anthoine Garnier demeurant Angers tesmoins ladite Leroyer dit ne savoir signer

    Le 14 janvier 1606 a comparu en davant nous René Garnier notaire royal à Angers ladite Suzanne Leroyer laquelle deuement soubzmise soubz ladite cour a déclaré que combien que la procuration cy dessus soit surannée a voulu qu’elle demeure en son effet pour le temps de 2 années consécutives commençant ce jourd’huy dont l’avons jugée de son consentement, fait Angers en présence Lezin Riveron et François Cire clercs demeurant Angers tesmoins

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