Partages des biens de Carental, de Serpillon et Du Rouvre, Noëllet et Villepôt 1502

Il s’agit d’une transaction et de plusieurs lits mais peu de liens donnés. Je ne suis pas parvenue à identifier toutes les terres, mais vous allez voir qu’ils en possèdent beaucoup. Je suis cependant certaine d’identifier la Rachère, or, celle-di est située à Noëllet, et sera par la suite à la famille de Ballodes, probablement par un mariage de Carental x de Ballodes.

Pour ce qui est de la famille DU ROUVRE, je la retrouve sur mon site sur la paroisse de Loiré.
Vous pourrez y découvrir comme la Fretté en Loiré est passée à la famille Du Rouvre.
Je trouve aussi mention de cette famille dans le Nobiliaire de la Bretagne de Potier de Courcy, qui la donne possessionnée côté Bretagne à Rougé (le Boisbouin, le Taillecoul et le Vergier) et à Villepôt (le Plessis-Romé).
Cependant le même ouvrage donne aussi une famille Du Rouvre possessionnée à Plesguen et à Saint-Brienc, et compte-tenu que le Pouancéen compte plusieurs familles très anciennes issues des Côtes d’Armor, je pense que les 2 branches Du Rouvre ont sans doute une origine commune.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 décembre 1502 (Cousturier notaire royal angers) comme dès le 20 mai 1501 fust passé certain contrat de transaction et appointement entre nobles personnes François de Carental tant en son nom que comme procureur spécial de feue Marye Du Rouvre sa femme, mère de Guillaume (? car illisible en bout de ligne et on ne lit que le Gu… donc pourrait aussi bien être Guion ou Guionne) et Guillemine de Carental d’une part, et Jacques Serpillon escuier procureur spécial de Marye Serpillon sa soeur d’autre part, par laquelle transaction entre autres choses est contenu que ledit Carental audit nom auroit délaissé à toujoursmais par héritage à ladite Marie Serpillon tous et chacuns les acquests d’héritage faits par feu Guyon de Carental autrefois mary de ladite Serpillon durant leur mariage et mesme du lieu de la Rachère, du lieu de la Guyponière, du lieu de Benezaye avecques la somme de 120 livres tz ou la rente constituée pour icelle deue sur la terre de Saint Gilles ; Item la somme de 12 livres tz … que leur devoit Guillaume Martin oultre que icelle Serpillon autoir et prétenderoit tous les meubles estans en ce pais d’Anjou esdites appartenances audit sieur Guyon et elle, à la charge de paier les debtes parsonnelles deues audit pais d’Anjou et avoir promis ledit François de Carental paier à ladite Serpillon la somme de 10 livres dedans ung an lors prochainement venant pour aider à paier les ventes desdites choses héritaulx ainsi à elle demourées, avecques la somme de 60 sols pour certains fruits d’une année de la rente deue sur ladite terre de Saint Gilles, et eut fait ladite Serpillon procuration de s’estre désistée délaissée et départye et avoir renoncé au profit de ladite Du Rouvre François Guionne et Guillemine de Carental à tout tel droit de rescompense de 500 livres tz que ledit Serpillon disoit avoir baillé au mariage fait dudit feu Guion de Carental et ladite Marie Serpillon des acquests faits durant leurdit mariage et aussi à telle droit de douaire qu’elle pourra demander sur les héritiers dudit feu de Carental son mary, sans préjudice de son action contre le principal et héritiers ou successeurs dudit feu Guion de Carental, et par ledit appointement demouroit à ladite Du Rouvre le lieu de l’autre Rachère par héritage, avecques les lieux de la Fouilleterie qui sont sis en Anjou ensemble les lieux de la Cranelaye ( ? je suis suis de la fin en ELAYE) et de la Feillaye sis en Bretagne, semblablement luy demouroit tous les meubles estans au pays de Bretagne à la charge de paier les debtes personnelles deues audit pais de Bretagne et eust ledit de Carental procureur susdit fait faire rapport … dont ledit Serpillon s’est tenu à content et promis acquiter ledit Carental vers ladite Marye Serpillon, et semblablement a ledit Serpillon quité ledit de Carental de la somme de 120 livres qu’il a confessé avoir receu de luy sur ce qu’il luy peu devoir etc dont etc semblablement demeurent quites lesdites parties dse peines et mises en quoy ils pourroient s’entre demander l’un vers l’autre, et a promis ledit Serpillon porter garantage et acquiter ledit de Carental tant en son nom que dessus pour la dite Serpillon et tous autres tant de ladite transaction que du contenu en ces présentes, et ces présentes non préjudiciables audit contrat susdit, auxquelles choses dessus dites chacune desdites parties esdits noms ont promis jamais non aller ne venir encontre et sur ce s’entre garder de tous dommages etc obligent eulx leurs hoirs etc et les terres de leur procuration etc renonçant etc foy jugement condemnation etc

    pas de signatures car à l’époque elles ne sont pas obligatoires

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Problème de voisinage : le cormier a été abattu de la haie, Le Lion d’Angers 1625

je suppose que les cormiers étaient autrefois utiles et que les cormes, le fruit de ces arbres, servaient à faire quelque chose d’alimentaire ?
Ici, l’un des voisins, Louis Grimaudet, est socialement plus élevé que l’autre, Pierre Perrault qui ne sait pas signer, donc l’accord se termine par la vente de la pièce de terre de Pierre Perrault à Grimaudet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1625 après midy en la cour de la chastelenie du Lion d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle, personnellement establiz et deument soubzmis soubz ladite cour, Loys Grimaudet escuier sieur de la Focherie et de Chauvon demeurant Angers paroisse st Pierre d’une part, et Pierre Perrault demeurant en la ville du Lion d’Angers d’autre part, lesquels sur leurs différends meuz indécis et pendants par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour raison de l’abbat et transport d’un pied de cormier estant sur l’eschine et croite du fossé qui sépare la terre dudit Perrault d’avec le chemin qui conduit à aller au lieu du Petit Bois que les partyes prétendoient respectivement leur appartenir, mesmes ledit Perrault avoir droit de passage par ledit chemin pour exploiter sadite terre pour une routte qui est entre 2 chesnes joignant le verger dépendant dudit lieu du Petit Bois, ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour lever et oster les difficultés qui pourroient estre entre les partis sur la propriété de ladite haye et passage et aulx différends et querelles qui eussent peu se mouvoir entre lesdites parties à cause dudit voisinage, ledit Perrault a présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage audit sieur Grimaudet présent stipulant pour luy etc scavoir est une pièce de terre appellée la Pièce des Saules, contenant 5 boisselées ou environ, joignant d’un costé et aboutté d’un bout audit chemin lejardin dudit lieu du Petit Bois d’autre costé les terres des nommés les Boymiers et d’autre bout la terre dudit sieur du Petit Boys et tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte et comme ledit Perrault en a jouy sans aulcune chose en réserver, du fief et seigneurie du Mastz aux charges des cens rentes et debvoirs quitte du passé, transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant la somme de 120 livres tz sur laquelle somme ledit sieur Grimaudet a sollvée et paiés contant en présence et à veue de nous audit Perrault la somme de 20 livres tz quelle somme ledit Perrault a eue prise et receue et s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté ledit sieur Grimaudet etc et le surplus montant la somme de 100 livres tz ledit sieur Grimaudet a promis et s’oblige icelle somme paier et bailler audit Perrault ou autre d’huy en 4 sepmaines prochainement venant à peine etc, et au moyen des présentes est et demeure ledit Perrault quitte de tous despens dommages et intérests que ledit sieur Grimaudet eust peu prétendre à l’encontre de luy pour raison de ladite instance, demeurant ledit sieur Grimaudet tenu moyennant ces présentes paier les frais de la monstre faite ce jourd’huy et qui auroit esté jugée entre esdites parties par …, et encores demeure quitte ledit Perrault des fermes et réparations dudit lieu du Petit Bois dommages et intérests et despens pour raison de quoy il y auroit instance entre lesdites parties audit siège et généralement sont et demeurent lesdites parties respectivement quittes les ungs vers les autres de toutes demandes qu’ils eussent peu et pourroient faire de tout le passé jusques à ce jour et hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intéresets et oultre demeure ledit sieur Grimaudet quitte vers ledit Perrault de la somme de 100 livres qu’il a payée sur les arrérages de 2 années de la rente deue par ledit lieu du Petit Bois audit fief eu Matz depuis certain temps, et a esté à ce présent honneste homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie fermier de ladite terre du Matz qui a prins et receu dudit sieur Grimaudet les ventes et issues du présent contrat sans préjudice d’autres droits seigneuriaux et féodaulx, dont et à tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement aux leurs hoirs etc et ledit sieur Grimaudet au paiement de ladite somme de 100 livres tz ses biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé en la ville dudit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer présents Me François Daudier sieur de la Morinière demeurant Angers paroisse st Maurille, et Me Jehan Leroyer praticien demeurant Angers paroisse dudit st Maurille tesmoins, ledit Perrault a dit ne scavoir signer

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Aveu de Pierre Planté à la seigneurie de la Rouaudière, 1632

curieusement, cet aveu n’est pas signé de Pierre Planté qui a fait signer à sa demande, or, vous allez voir qu’il possède tout de même de nombreuses pièces de terre et sa déclaration tient sur 7 pages.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J19 – f°013 – aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1632 Pierre Planté l’aisné demeurant au Boisjucheau paroisse de Saint Erblon sur Araize s’est aujourd’hui advoué nosre subject en nuepce à cause et pour raison des choses héritaux à luy appartenant qu’il tient en la seigneurie de céans, tant au lieu de la Chaigne que au lieu de Langebaudière et aux autres paroisse de Congrier dont la déclaration ensuit ; Premier une chambre de maison au pignon vers vieil ciel de la grange dudit lieu de la Chaigne comme icelle est séparée à part avec la rue et yssue qui en dépand avec une portion de maison au mittan de ladite grange et aussi avec la rue et issue qui en dépand joigant et tenant les maisons et rues de Pierre Planté son frère et de la veuve deffunt Anceau Pinault ; Item une corde demy quart de jardin au bas du jardin devant lesdites maisons et au costé vers soleil couchant joignant d’un costé la terre dudit Pierre Planté son frère ; Item audit jardrin devant une autre portion contenant demye corde de terre ou environ joignant d’un costé l’erre dudit lieu et d’autre costé la terre dudit Pierre Planté ; Item une planche de jardin au jardin du Noyer contenant 4 cordes ung tiers de terre ou environ joignant d’un costé le chemin à aller dudit lieu de la Chaigne à la Chesnaye dudit lieu et d’autre costé la terre de ladite veuve Prinault ; Item ung cloteau de terre en jardin et verger appellé le clotteau d’Erre contenant 24 cordes de terre ou environ joignant d’un costé une pièce de terre appellée les Chaignettes et d’autre costé la terre de deffunt Clément Pottier ; Item une portion de terre en pré en ung pré appellé les Chaignettes contenant ladite portion 34 cordes de terre ou environ joignant d’un costé ladite pièce des Chaignettes abutté d’un bout le pré de la Rue ; Item la moitié d’un pré appellé le pré de la Croix le costé vers soleil couchant contenant ladite moitié 3 boisselées 6 cordes de terre ou environ joignant d’un costé l’autre moitié dudit ré appartenant audit Pierre Planté abuté d’un bout le chemin tendant ledit lieu de la Chaigne au bourg dudit Congrier ; Item une quantité de terre située en la pièce de la Perrière contenant 3 boisseles de terre ou environ joignant d’un costé le chemin cy dessus abutté d’un bout la terre de ladite veuve Prinault ; Item en la pièce du Grand Cloux 7 boisselées de terre ou environ en l’orée vers soleil couchant joignant d’un costé la terre dudit Pierre Planté abuté d’un bout la terre de Marin Cheruau ; Item 13 cordes de terre ou environ en l’orée vers vieil ciel du clotteau de la Chesnaye joignant d’un costé et abouté d’un bout la terrre dudit Pierre Planté ; Item en la lande des Gyniers la moitié d’icelle contenant 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit Pierre Planté et d’autre costé la terre des enfants de deffunt Jehan Suhard ; Item ung petit bois taillis clos à part appellé le bois des Clairettes contenant une boisselée et demye de terre ou environ joignant d’un costé ledit pré de la Noe et d’autre costé la terre de Marin Caillé ; Item la prée du Petit Poirier clos à part contenant 6 boisselées de terre ou envirion joignant d’un costé la terre du lieu de la Haulte Chaintre et abouté d’un bout le grand chemin tendant de Pouancé au bourg de Saint Aignan ; Item au pré de la Chaigne une portion de terre tant en pré que bois taillis au costé vers soleil couchant contenant 6 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit Caillé et abuté d’un bout le chemin tendant dudit lieu de la Chaigne à Congrier ; Item une petite portion de terre en jardin contenant 10 cordes de terre ou envirion au jardin des Jenettes joignant des 2 costés la terre de Pierre Chesnais ; Item ung clotteau de terre clos à part appellé le Redats contenant 2 boisselées de terre ou envirion joignant des 2 costés la terre de Jeoffray Gousbault
Item audit lieu de Langebaudière ce qui appartient audit Planté à cause de ses enfants de luy et de deffunt Nicolle Chesneau ; Premier 2 chambres de maison à costé l’une de l’autre sises au mitan de la vieille maison rue et issue au devant contenant une corde et demye de terre joignant et tenant les maisons rues de Catherine Lasnier ; Item la tierce partie de la grange devant lesdites maisons de mitan d’icelle avec la rue de devant et costé vers midy qui en dépend, joignant et tenant la grange et maison appartenant à ladite Lasnier ; Item au jardin près ladite grange au bout vers soleil couchant une corde de terre joignant d’un costé la terre de ladite Lasnier et d’autre costé lesdites rues ; Item une planche de jardin en l’orée vers soleil levant du jardin Heureau contenant 5 cordes et demye de terre ou environ joignant d’un costé la terre des héritiers de Mathurin Ernoul d’autre costé la ruette à aller à la maison dudit Ernoul ; item une quantité de terre sise au verger derrière leadite demye chambre de maison contenant ladite quantité une corde et demye de terre ou environ joignant d’un costé la terre des héritiers de deffunt Tugal Bellanger y abuté d’un bout ; Item au jardin de la Louchette demie corde de terre ou environ au bout vers nulle heure joignant d’un costé la terre de François Turpin abuté d’un bout la grande pièce de Losche dudit lieu ; Item audit jardin au bout vers midy et long vers soleil couchant une corde ung tiers de terre ou environ joignant d’un costé les rues dudit lieu ; Item ou verger du Bois une petite quantité contenant deux tiers de terre ou environ en la moitié d’un pré appellé le pré de la Cheintre du costé vers nulle heure contenant ladite moitié une boisselée 4 cordse de terre ou environ jiognant d’un costé la pièce de terre abuté d’un bout la terre et pré de Guillaume Beroys ; Item une petite quantité de terre en pré au hault et coing vers soleil couchant de pré des Grands Ges contenant une corde ung tiers de terre ou environ joignant ledit pré de la Cheintre ; item une quantité de pré au costé vers soleil couchant de pré de la Grand Pasture contenant ladite quantité 35 cordes de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit Turpin et d’autre costé la terre desdits héritiers deffunt Mathurin Ernoul ; Item au pré de Lousche Mares au costé vers soleil levant une quantité contenant 10 cordes et demye de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit Beroys et d’autre costé la terre de ladite Lasnier ; item au pré Gras dudit lieu au costé vers soleil couchant et coing vers nulle heure 5 cordes 2 tiers de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit Yurpin et abuté d’un bout le vivier dudit lieu ; Item la moitié d’un petit pré appellé le pré appellé le pré du Puits le costé vers soleil levant contenant ladite moitié 6 cordes et demye de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit Turpin et abouté d’un bout le chemin à venir dudit Congrier audit lieu ; item en une pièce de terre appellée les Grés une quantité contenant 19 cordes de terre ou environ au mitan de ladite pièce joignant des 2 costés la terre de Jacques Poisson abuté d’un bout le pré de la Cheintre ; Item en la pièce de Lousche dudit lieu une quantité de terre au costé vers soleil couchant d’icelle contenant ladite quantité 2 boisselées de terre ou environ joignant des 2 costés la terre dudit deffunt Berail ; Item en ladite pièce une autre quantité de terre avec ung petit jardin au bout vers midy d’icelle contenant le tout ensemble 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de ladite Lasnier d’autre costé la terre dudit Beroys ; Item en ladite pièce une autre quantité de terre contenant une boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit Turpin et abuté d’un bout le pastis du Pont ; Item en la pièce de sur les Hayes en l’orée vers soleil levant d’icelle une quantité de terre contenant une boisselée 8 cordes ou environ compris la haye au long joignant d’un costé la terre dudit Beroys d’autre costé la terre dudit Turpin ; Item une pièce de terre close à part appellée le Petit Beauchesne contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant le chemin tendant dudit Pouancé à St Aignan abuté d’un bout le chemin à aller dudit lieau audit Congrier ; Item une autre pièce de terre close à part appellée le Grand Beauchesne contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit Turpin abuté d’un bout ledit chemin à aller audit Congrier ; Item un petit clotteau de terre aussy clos à part appellé le Trelledaye contenant 36 cordes de terre ou environ joignant des 2 costés la terre de Jacques Marchandie ; Item une quantité de terre sise en la pièce des Garannes contenant ladite quantité une boisselée 12 cordes de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Pierre Galliczon abuté d’un bout le chemin tendant dudit Congrier à la Moronière ; Item au jardin de la Ruette une quantité contenant 2 cordes de terre ou environ abuté la ruette qui conduit dudit lieu aux Grands Pieces ; Item une pièce de terre close à part appellée le Beauchesne contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Pierre Adron abuté d’un bout ledit chemin tendant dudit Congrier au lieu de Langebaudière ; Item une planche de jardin séparée à part appellée le jardin du Puiz contenant 5 cordes de terre ou environ joignant des 2 costés la terre dudit Beroys ; Item 2 quantités de jardin situées en ung jardin appellé le Grand Courtin contenant lesdiets 2 quantités 3 cordes de terre ou environ joignant la terre dudit Beroys,
pour raison desquelles choses dudit lieu de la Chaigne et autres choses que tiennent chacuns de Pierre Planté le jeune, ledit Marin Caillé, la veuve et enfants de deffunt Anceau Prinault, les héritiers de deffunt Damien ? Leroy, Jehan et Jehanne les Potiers, et autres ses frarescheurs confessent qu’il est deu par chacun an au terme d’Angevine à la recepte de la seigneurie de céans 2 petits boisseaux d’avoine menue et 13 sols 4 deniers tz par argent payable par chacunan audit lieu de la Chaigne et requérable, et à la salle de Pouancé en l’acquit du seigneur de céans 2 truelles dite avoine menue dont ledit Planté paye sa part et portion desdits 13 sols 4 deniers, et audit Pouancé demye truelle dite avoine, et pour raison desdites choses de Lanjebaudière et autres choses que tiennent chascuns de Jacques Poisson, François Turpin, les héritiers de deffunt Mathurin Ernoul, Pierre Adron, Guillaume Berroys, Catherine Lasnier les hértitiers de deffunt Guillaume Garnier et autres ses frarescheurs confesse qu’il est deu chacun an à la seigneurie de céans au terme d’Angevine le nombre de 16 boisseaux de blé seigle mesure dudit Pouancé 16 petits boisseaux d’avoine menue et 16 sols par argent de rente ou debvoir payable et requérable audit terme au pastis dudit lieu et à la salle de Pouancé en l’acquit du seigneur de céans le nombre de 10 truelles dite avoine et 3 sols de debvoir appeller garde dont il en doibt pour sa part et portion ung boisseau dite avoine 12 deniers par argent et demy mesure de bled à ladite seigneurie de céans, et à ladite salle de Pouancé demie truelle dite avoine et oultre doibt 2 petits boisseaux dite avoine et demye mesure de bled et 6 deniers par argent pour aider à faire le gros de debvoir de ladite seigneurie et ung boisseau dite avoine à faire les truelles deues à ladite salle de Pouancé, sans préjudice de l’hypothèque de la cour et de la division dudit debvoir et encores promettant aller mouldre aulx moullins de ladite seigneurie et d’aller courir la quintaine quand le cas y eschet, et est ce qu’il a dit et confessé debvoir et tenir de céans et y a fait arrest, dont l’avons jugé et partant est sauf etc donné aux assises de la seigneurie de la Rouauldière tenues au bourg dudit lieu maison de Me François Ribault tenues par nous Mathurin Robert sieur de la Rabinière ancien advocat de la baronnie de Pouancé séneschal de ladite seigneurie le vendredi 16 avril 1632

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Aveu de François Turpin au seigneur de la Rouaudière, 1632

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J19 – f°012 – aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1632 aujourd’hui en jugement les assises de la Rouauldière et la Mahevalière tenues a compary François Turpin lequel s’est advoué nostre subject à cause et pour raison des choses héritaulx qu’il tient en ladite seigneurie dont la déclaration s’ensuit, et premier 2 quantités de maisons sises au village de Langebaudière avecq ung apentis rues et yssues qui en dépendent aveq 3 quantités de jardrin sises et situées au jardrin appellé Louchette joignant les rues et yssues ; Item une aultre quantité de jardrin sise et située au jardrin appellé le Vignon contenant environ 2 à 3 cordes joignant lesdites rues et yssues ; Item une quantité de verger sise et située au verger appellé le verger derrière les maisons joignant d’un costé la terre de Pierre Planté ; Item une moitié de jardrin sise et située en un jardrin appellé Boullarderyie contenant environ 6 cordes abuté d’un bout la terre des enfants Tugal Bellanger ; Item une aultre quantité de terre tant en bois qu’en jardrin sis et situé au bois appellé les Vieilles Maisons joignant d’un costé le pastis des communs dudit village ; Item 3 aultres quantités de jardrin sises au jardrin des Pastis contenant 3 boissellées de terre ou environ joignant la terre Mathurin Renou ; Item 2 aultres quantité de jardrin sis et situés au jardrin appellé le jardrin des Camerelles joignant des 2 costés la terre de Jacques Poisson ; Item une pièce de terre appellée la Petite Grée close à part contenant 5 boisselées ou environ joignant les Grandes Grées dudit village ; Item 3 aultres quantités de terre sise et située en la pièce desdites Grées contenant une boisselée ou environ joignant la terre dudit Renou ; Item une pièce de terre appellée les Cormières close contenant 7 ou 8 boisselées ou environ joignant le chemin qui conduit à Pouancé et Saint Aignan ; Item une autre petite pièce de terre appellée les Petits Champs Longs contenant 2 boisselées de terre ou environ close à part joignant la terre des enfants de Tugal Bellanger ; Item une autre pièce de terre close à part contenant une boisselée de terre ou environ joignant la pièce des enfants dudit Bellanger ; Item une aultre pièce de terre close à part appellée les Mariages contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le grand chemin qui conduit de la Salorge à Congrier ; Item 2 boisselées de terre ou environ sises et situées en une pièce de terre appellée les Garennes joignant la terre des enfants dudit Bellanger ; Item une aultre petite pièce de terre close à part appellée la Landelle contenant une boisselée de terre ou environ joignant la terre de Jacques Marchant ; Item une aultre pièce de terre close à part appellée le Mortier contenant 10 boisselées de terre ou environ joignant la terre dudit Marchant ; Item une aultre petite pièce de terre close à part appelée Sur les Hayes contenant 3 boisselées ou environ joignant la pièce de Jehan Beausamy et de la Savarière ; Item une aultre petite pièce de terre close à part appellée le Beauchesne contenant 3 boisselées ou environ joignant le grand chemin qui conduit de Saint Aignan à Pouancé ; Item 3 quantités de terre sises et situées en une pièce appallée Louche de Langebaudière contenant environ 4 boisselées ; Item une aultre petite pièce de terre close à part appellée la Bourgeonnerie contenant 3 boisselées ou environ joignant la terre de Jacques Poisson d’un costé ; Item une quantité de pré sise au pré de la Brosse contenant une boisselée de terre ou environ joignant la terre de Jacques Poisson ; Item une aultre quantité sis et situé en un pré appellé le pré du Puits contenant 2 boisselées ou environ joignant la terre dudit Renou ; Item 2 quantités de pré sises et situées au pré appellé le pré de Desoubs Lostel contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre des enfants dudit Bellanger et d’autre costé la terre de Pierre Adron ; Item une aultre quantité de pré sise et située au pré appellé le pré de la Fontaine contenant 12 cordes ou environ joignant des 2 costés la terre de Mathurin Renou ; Item une aultre quantité de pré sise et située au pré de la Frande Pasture contenant demie boisselée de terre ou environ joignant la terre dudit Renou ; Item la moitié par indivis d’une pièce de terre appellée le Beauchesne non partaigée d’avec Mathurin Renou dépendant de ladite fraresche, pour raison desquelles choses et aultres choses que tiennent les héritiers de deffunt Tugal Bellanger Mathurin Renou Jacques Poisson Louis Plangé Guillaume Beurois Katherine Lasnier René Guitet et aultres confesse qu’il est deu par chacuns ans aux termes de Nostre Dame Angevine le nombre de 16 boisseaux de blé seigle mesure de Pouancé et 16 boisseaux d’avoine menue au boisseau rentier et 16 soulz par argent à la salle de Pouancé 10 truelles dite avouesne en la descharge de ce seigneur et aux despans des dits frarescheurs dont ledit Turpin en doibt pour sa part un boisseau et demy de bled seigle et 3 boisseaux d’avoine menue au boisseau rantier, et 2 souls par artent et pour sa part des 10 truelles d’avoine confesse en paier 2, à laquelle déclaration il a fait arrest et au debvoir y contenu et advoué à ladite seigneurie droit de quintaine et obéissance au moulin enten (sic) et dont l’avons envoié sans préjudice de l’hipotheque de la cour et division du debvoir sauf où la présente déclaration seroit trouvée defective, donné aux plets de ladite seigneurie tenus par nous Me Mathurin Robert advocat à Pouancé seneschal de ladite seigneurie le 16 avril 1632

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Le seigneur de la Beuvrière chasse sur les terres de son voisin du Feudonnet, Grez-Neuville 1702

j’ai lu qu’il existait une TABLE DE MARBRE en justice, mais j’ignore ce qu’elle signitie.

Cet acte est extrait d’archives privées, mais j’attire votre attention sur le fait que le notaire (ici Garnier) est déposé aux Archives Départementales – Cet acte est donc une grosse (copie) privée, et à ce titre ne comporte que la signature du notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 février 1702 après midi, à la requeste de damoiselle Françoise Valtère fille majeure dame de la terre et seigneurie du Feudonnet, y demeurant paroisse de Grez Neuville son domicile, j’ai déclaré à messire Anthoine d’Orvaux chevalier seigneur de la Beuvrière demeurant en cette ville d’Angers paroisse de st Julien, que ladite damoiselle ayant eu advis qu’il faisait informer pour le fait de la chasse en conséquence d’une commission de la table de marbre adressante à Mr de Villiers maistre des Eaux et Forêts de Baugé, contre 2 vallets dont l’un appartient à ladite damoiselle requérante, et l’autre à une personne de ses amis, qu’elle avait priée de lui prêter pour lui tuer quelque gibier sur sa terre de Feudonnet, auquels valets elle avait très expressément défendu de chasser sur le fief dudit seigneur d’Orvaux et même n’avait donné son vallet que pour conduire l’autre sur les terres de crainte qu’il n’allast sur les terre dudit seigneur d’Orvaux, qui se joignent l’une l’autre, et que comme par l’information qui se pouttoit faire contre lesdits valets qui auraient pu passer par sur les terres dudit seigneur d’Orvaux quoique sans ordre et sans approuver qu’ils y ayent chassé, ladite damoiselle requérante déclare par ces présentes qu’elle désadvoue son valet, mesme que pour cet effet elle l’a mis hors de sa maison n’approuvant en aucune manière qu’ils ayent chassé sur les terres dudit seigneur par son son ordre au moyenne de ce proteste de nullité de tout ce qui se peut et se doibt et de n’estre tenue d’aucuns évenements en cet égard à ce que ledit seigneur d’Orvaux n’en ignore, fait en son domicile sis comme dit est, où j’ai baillé et laissé autant des présentes en parlant à un des serviteurs et vallet domestique ainsi qu’il m’a dit pour le faire savoir audit seigneur sommé de dire son nom et désigné a refus, par moy René Auger huissier royal receu au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de la Trinité

Le 17 février 1702 monsieur le maistre des eaux et forests d’Anjou à Angers, supplient humblement Sébastien Estienne Valtère écuyer seigneur du Feudonnet clerc tonsuré de ce diocèse et Françoise, Jacquine, Catherine et Perrine Valtère demoiselles et nous remonstrent que Antoine d’Orvaulx, aussy écuyer seigneur de la Beuvrière sans aucun droit chasse journellement avec chiens et valets sur les terres fiefs et seigneuries du Feudonnet pour fatiguer et insulter les suppliants et notamment l’année dernière traversa en chassant avec plusieurs chiens un clos de vignes appartenant aux suppliants 15 jours avant les vendanges contre tous règlements et ordonnances, ce qui leur causa un dommage considérable, et que encore depuis la fête des Rois dernière le seigneur de la Selle, beau-frère dudit seigneur d’Orgault, accompagnés du tyreur du sieur de la Selle son père, chassèrent et tirèrent plusieurs coups proche ladite maison du Feudonnet et sur les terres qui en dépendant tant en fief qu’en domaine, que depuis l’un des valets dudit seigneur d’Orvault nommé Simon Baudry passa en chassant avec chien couchant dans les avenues de ladite maison sur ladite terre et fief en dépendant, en continuant les insulter, ce qui n’est pas raisonnable, c’est pourquoi les suppliants vous en font plainte et vous prie de leur en vouloir décerner acte avec permission d’en informer et pour cet effait en aider le droit obtenir et faire publier monitoire où besoin sera, ce que leurs accordent monsieur nous faire justice

Veu la plainte cy dessus nous avons décerné acte aux suppliants des faits contenus en icelle et leurs avons permis d’en informer et pour cet effait faire publier monitoire où besoin sera en mandant etc donné Angers par nous jugé le 21 février 1702

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Michelle Fourmont veuve Meignan vend un pré à Pierre Porcher, Grez Neuville 1596

Cet acte est extrait d’archives privées, mais j’attire votre attention sur le fait que le notaire (ici Garnier) est déposé aux Archives Départementales – Cet acte est donc une grosse (copie) privée, et à ce titre ne comporte que la signature du notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mars 1594 sachent tous présents et advenir que en la cour royale d’Angers davant nous René Garnier notaire d’ielle personnellement establie Michelle Fourmont veufve de deffunct François Meignan demeurante au Lion d’Angers soubzmectant elle ses hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir confesse de bon gré avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encore par davant nous et par la teneur des présentes vend quite cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste homme Pierre Porcher marchand demeurant à Angers présent, lequel a achepté et achepté de ladite Fourmont pour luy ses hoirs et ayans cause, un petit lopin de pré comme à mettre ung tiers de charte de fouing ou environ sis en ung pré près les jardins de la métairie du Pas appartenant à l’acquéreur en la paroise de joignant dans le costé à la terre de l’acquéreur abouttant d’un bout au pré du dieur de la Boysardière d’aultre bout au jardin de l’acquéreur et en oultre ung loppin de terre contenant une boisselée ou environ avecq ses haies qui en dépendent en une pièce nommée les Petits Prés près ledit lieu du Pas et joignant d’un costé le pré des Hamelins d’aultre costé et abouttant d’un bout la terre de l’acquéreur et le chemin tendant de La Membrolle audit lieu du Pas, ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ladite venderesse les a acquises de Mathurin Desouailles sans aulcune réservation, ou fief et seigneurie et aux debvoirs anciens et accoustumés que les contractants ont vériffié ne pouvoir déclarer enquis et advertis de l’ordonnance royale néanlmoings quites du passé jusques à huy, transportant quictant cédant et délaissant du tout dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement par ladite venderesse ses hoirs et ayans cause audit acquéreur ses hoirs et ayans cause la saisine et possession fons propriété domaine et seigneurie desdites choses que ladite venderesse sesdits hoirs et ayans cause y auroint et pourroint avoir sans aulcune chose y retenir ne réserver pour en faire doresnavant par ledit acquéreur sesdits hoirs ayans cause toute leur pleine volonté comme de leur propre chose à eulx deument acquis par droit d’héritage, et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 10 escuz sol payée contant par ledit Porcher à ladite venderesse en quarts d’escus et francs qu’elle a prins et receuz dont elle s’en est tenue à contente et a esté à ce présente Perrine Meignant demeurante en ceste ville d’Angers femme séparée d’avecq Jacques Cezard et auctorisée à la poursuite de ses droits, laquelle de son bon gré a promis audit Porcher qu’il ne sera ennuié ou interrupté des choses du présent contrrat et que ladite venderesse est solvable vendersse et l’a promet garantir telle et par conséquent garantir lesdites choses audit Porcher de tous troubles et empeschements, tellement que à ladite vendition tenir faire et accomplir sans jamais y contrevenir aller faire et venir encontre en aulcune manière que ce soit et à garantir lesdites choses de tous empeschements quelconques envers et contre tous et sur ce garder ledit acquéreur de tous dommages obligent ladite Fourmont ses hoirs et ayans cause et encore ladite Meignan au garantage avecq ladite Fourmont et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir renonczant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et encore au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme ne se peuvent obliger pour aultruy mesme pour leur mary sinon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées et sans laquelle promesse de garantage ledit Porcher n’y contracteroit pour ce qu’il ne cognoist ladite Fourmont ny ses biens et moyens en sont tenus lesdites parties par la foy et serment de leurs corps sur ce de eulx donné en main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés et condempnés par le jugement et condempnation de ladite cour, fait Angers présents Me René Verger et René Liger clercs demeurant Angers tesmoings à ce requis le 26 mars 1594, lesdites Fourmont et Meignan ont dit ne savoir signer, et en vin de marché payé par ledit acquéreur du consentement de ladite venderesse demy escu dont il demeure quite et ce fait ladite Meignan a protesté que ces présentes ne luy pourront en ce qu’elle ne a accédé à la succession dudit feu Meignan

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