Contrat de mariage de Julien Duchesnay et Gilette Gigan, Beauchêne (Orne) 1706

Vous savez maintenant que les dots dans l’Orne étaient payées sur plusiieurs années, parfois tard, mais le contrat de mariage donnait le plus souvent sur 5 ans ou envirion.
Hier, c’étaient les parents de Gilette Gigan et il avaient la somme de 200 livres payée par virements annuels de 15 livres et pire le premier paiement commence un an après le mariage. Et il faudra donc attendre presque 20 ans après le mariage pour avoir vu les 200 livres !
Mais ici, nous sommes 20 ans plus tard, et le père Gigan est déjà décédé, et les revenus sont en baisse, soit 80 livres, toujours à commencer un an après les épousailles et par des virements annuels de 8 livres donc 10 ans de virement ce qui met la fin de paiement 11 ans après les épousailles.

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/530 – vue 70-71/134 – notariat de Saint-Cornier-des-Landes – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1716 au lieu Ducreche paroisse de Beauchesne avant midy devant nous tabellions soussignés, pour parvenir au mariage entre Julien Duchesnay fils de feu Pierre Duchesnay et Julienne Aumont ses père et mère d’une part et Gillette Gigan fille de feu Jacques Gigan et de Jeanne Chesnays ses père et mère d’autre part, tous de ladite paroisse, et à ce a eté présente ladite Jeanne Chenays veufve dudit defunt Jacques Gigan laquelle en ladite qualité pourveu que ledit mariage soit fait et accompli et toutes les cérémonies de notre mère la ste église catholique apostolique et romaine duement accomplies et observées pour partager ladite Gigan sa fille de la succession légitime qu’elle pouroit espérer des biens meubles et immeubles de ses père et mère a promis et par le présent s’oblige payer aux futurs mariés scavoir est la somme de 80 livres pour don pécunier de laquelle somme en sera remplacé par ledit futur espoux les deux parts pour tenir nom costé lignée de ladite Gigan sous le plus bien et mieux apparaissant de ses immeubles, laquelle somme de 80 livres payable par termes par ladite Chesnaye savoir est le premier la somme de 8 livres du jour des épouzailles en un an, et ainsi d’an en an jusques au parfait payement de ladite somme de 80 livres, et la somme principale restera pour don mobil et en outre ladite Chesnaye a promis donner auxdits futurs un lit garni couette traversiers et orilliers courtine et rideaux tel qui l’est dans la maison et qu’il a été montré audit futur à ladite future, auquel ils se sont contentés, et pour la castalogne la somme de 8 livres, avec un grand coffre de bois de chesne fermant à clef tel qu’il est de la maison et qu’il a été montré auxdits futurs, et desquels ils se sont contenetés, en outre a promis ladite Chenaye 6 coiffes, 6 mouchoirs, 6 serviettes nappes de toile que ladite fille sorte à présent, 4 livres de vaisselle d’étain neuves tous lesdits meubles seront livrés au jour des espouseilles particulièrement le lit et linge et au cas que ladite Chesnaye soit redevable de quelque partie du linge, elle s’oblige le fournir avec la moitié de la vaisselle du jour des épousailles en deux ans, et ainsi à ce moyen et en ces termes les parties sont demeurées à un et d’accord, en la présence de leurs parents et amis se sont donné la foy de mariage et promis s’épouser à la première requisition que l’un fera à l’autre, présents à ce Julien Dupont prêtre curé de ladite paroisse, Julien Chenais oncle de ladite Gilette Gigan, Julien Duchesnay et Loy Robinne, Olivier Duchesnay oncle dudit Julien Duchesnay, Julien Gigan frère de ladite fille, Antoine de la Co…, Me Julien Gigan prêtre temoins et est en outre accordé entre les parties qu’il ne courra aucun intérest de la somme que du jour et échéance du dernier payement

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Contrat de mariage de Jacques Gigan et Jeanne Chesnais, Beauchêne (Orne) 1696

Vous savez maintenant que les dots dans l’Orne étaient payées sur plusiieurs années, parfois tard, mais le contrat de mariage donnait le plus souvent sur 5 ans ou envirion.
Ici la somme de 200 livres est payée par virements annuels de 15 livres et pire le premier paiement commence un an après le mariage. Et il faudra donc attendre presque 20 ans après le mariage pour avoir vu les 200 livres !
En fait, le père de l’épouse ne verse ainsi que les intérests de la somme de 200 livres

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/189 – notariat de Tinchebray – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 février 1696 après midy au Vivier en Beauchesne. Pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et accomply en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine entre Jacques Gigan fils de Mathurin et de defunte Thomasse Disnoin ses père et mère d’une part, et Jeanne Chesnais fille de Jacques et de Perrine Surville ses père et mère d’autre part, tous deux de la paroisse de Beauchesne et à ce présent Jacques Chesnais père de ladite fille, lequel pour partager sadite fille de ce qui pouroit luy appartenir après sa mort tant de ses biens que de ceux de sadite mère, luy a promis et s’est obligé paier pour don pécunier la somme de 200 livres tz, icelle somme payable du jour des épouzailles en un an la somme de 15 livres et pareille somme de 15 livres d’an en an jusques fin de payement de ladite somme de 200 livres, de laquelle somme demeurera les deux tiers pour tenir ligne et costé de ladite fille et le tiers sera pour don nuptial, sans réversion, et pour meubles a été promis par ledit Chesnais père de ladite fille un lit garny de coüettes traversier et oreilliers courtine et rideaux de toile avecques une Castalogne avecques un habit de vair une cappe, du linge à la discrétion de ladite mère, 8 livres de vaisselle neuve d’estain, une vache et la genisse qui appartient à ladite fille qui est de présent à ladite fille une poisle d’erain du cour de 3 à 4 livres, et un coffre de bois de chesne fermant à clef bon et suffisant,
et à ce présent ledit Mathurin Gigan père dudit futur époux lequel a dès à présent gagé plein douaire à ladite fille sur ses biens, et ce faisant lesdits futurs mariés se sont donnés la foy de mariage et promis s’épouser à la première réquisition l’un de l’autre le cas offrant tous légitimes empeschements cessant, le tout fait aux présence de Me Julien de Surville prêtre ancien curé de Beauchesne, Me Julien Dupont prêtre curé de Beauchesne, Me Julien Gigan prêtre, André et Jacques Gigan père et fils, Jean Pronier, Charles Chesnais, Nicolas et Julien Surville père et fils, Julien et Laurent Surville, Thomas Duchemin et plusieurs autres tesmoins tous parents et amis desdits futurs mariés

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Pierre Hiret chanoine de Saint Laud baille une closerie à Pommerieux, Angers 1608

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 7 août 1608 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably vénérable et discret Me Pierre Hiret chanoine en l’église royale et collégiale st Laud lès Angers demeurant audit Angers paroisse st Jehan Baptiste d’une part, et messire Jehan Houdemon prêtre demeurant au lieu de la Tuchere paroisse de Pommerieux tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jeanne Guillier veufve de deffunt Guillaume Houdemon à laquelle ledit preneur audit nom a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir audit bailleur toutefois et quantes lettres de ratiffication vallables d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Hiret a baillé audit tiltre de ferme et non autrement audit Jean Houdemon audit nom ce acceptant pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant, lieu et closerie de Tuchere dite paroisse de Pommeriaux ainsi qu’il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation et comme en jouissoit audit tiltre de ferme ledit deffunt Houdemon et ladite Guillier, pour en jouir par iceluy preneur audit nom comme ung bon père de famille sans rien desmolir, à la charge dudit preneur de dire ou faire dire le service divin deu et accoustumé estre dit et célébré pour raison de ladite chapellenie en l’église st Nicolas de Craon, duquel service ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance pour l’avoir cy devant célébré, paier et acquitter les décimes ordinaires deus pour raison de ladite chapellenie que ledit preneur les advancera sur le prix de sa ferme, paiera et acquitera les cens rentes et debvoirs deus pour raison de ladite de ladite chapellenie et d’icelles en acquiter ledit bailleur et luy en fournir des acquits à la fin du présent bail, tenir et entretenir les maisons estables pressouer en bonne et suffisante réparation de terrasse et couverture et les terres dudit lieu bien et deument closes de hayes et fossés, comme elles ont accoustumé d’estre et les rendre à la fin bien et duement faites pour y estre tenu ledit deffunt et ladite Guillier, sans qu’ils puissent abattre aulcun bois fructuaux marmentaux par pied branche ne autrement fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’ils coupperont et esmonderont en saison convenable, plantera ledit preneur audit nom 6 esgrasseaux par chacun en qu’il entera de bonnes matières et les conservera à sa possibilité, et est fait le présent bail pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur la somme de 33 livres tz par chacun an, 25 livres de beurre net, 4 chappons au jour et feste de Toussaints, 6 poullets au jour et feste de Penthecoste les premiers paiements commenczant le jour de la Pentecoste et Toussaint de l’année que l’on dira 1609 et à continuer etc
et pour le regard de l’année courante qui finira à la Toussaint prochaine ledit preneur audit nom a promis est et demeure tenu paier audit bailleur et chapelains de la chapelle de la Thuthée desservie en l’église st Nicolas de Craon, le prix de ladite ferme et charges portées par le bail conventionnel du 7 décembre 1603 audit deffunt et à ladite Guillier,
et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit bailleur en présence de Me Fleury Richeu demeurant Angers et René Houdemon frère dudit preneur demeurant à la closerie de la Geollière dite paroise de Pommeriaux tesmoings

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« Resté en arrière à Moscou » : les centaines de milliers de disparus de la campagne de Russie sont en ligne !

il y a 20 ans déjà, c’était avant la photo numérique, j’ai pris plusieurs fois le chemin de Vincennes, pour consulter les archives de l’armée de terre, en particulier pour retrouver mon petit Jean Guillot, garde impérial, dont les lettres sont en ligne sur mon site.. Allez lire ses lettres, car tout jeune, 18 ans, il donne sa vie à Napoléon, puis blessé, on n’aura plus de nouvelles. Vous pouvez lez lire soit la lettre photographiée, soit ma frappe car je les ai tappées.

Lors de ces recherches à Vincennes, j’ai été émue de longues mentions colonne de droite de droite, celle où on inscrit la mention de la fin du sevice militaire du dénommé colonne de gauche de la page de gauche. Ces interminables mentions, si nombreuses, d’autant de disparus par centaines de milliers :

  • Resté en arrière à Moscou
  • Allez-y, bonnes recherches

    Allez sur le site MEMOIRE DES HOMMES
    allez au bas de la page d’accueil, et là vous avez le menu dont :
    Registres matricules de la garde impériale et de l’infanterie de ligne

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    Jean Lefaucheux et Françoise Bomard vendent une pièce de terre qu’ils viennent d’acquérir, La Meignanne 1579

    et l’acte comporte 2 clauses exceptionnelles :

      la première marque une abscence de garantie de la chose vendue du fait que le vendeur vient de l’acquérir
      la seconde, encore plus curieuse, réserve les 4 chênes qui sont sur la pièce de terre, car ils avaient été vendus auparavant.

    Je souligne que la vente d’un chêne rapportait beaucoup, et que ce n’est pas Lefaucheux qui a profité de la vente des chênes, mais comme c’est précisé dans l’acte qui suit, c’est le précédent vendeur, qui avait donc vendu la pièce sans les 4 chênes à Lefaucheux.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 juin 1576 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Jehan Lefaucheux marchand demeurant au bourg d’Apvrillé tant en son propre et privé nom et soy faisant fort de Françoise Bomart son épouse à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes et en bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables dedans ung mois prochainement venant et à peine de tous intérests néanmoins ces présentes etc
    soubzmectant luy esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant etc perpétuellement par héritaige
    à honneste homme Jehan Pichon marchand demeurant en ceste ville d’Angers ad ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy et pour Renée Giroyt son espouse leurs hoirs etc
    scavoir est une pièce de terre labourable et pré en ung tenant située et assise près lieu et closerie de l’Oirye paroisse de La Meignanne, ladite pièe de tere et pré contenant 6 boisselées ou environ, joignant d’ung cousté à ugne pièce de terre qui dépend de la Haulte Fillotière d’aultre cousté et aboutant d’ung bout au chemin tendant de la Malsoucière au lieu de l’Oirye d’aultre bout aux jardrins dudit lieu de l’Oirye et tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, sans rien en réserver ne retenir, et tout ainsi que ledit vendeur a cy davant acquis lesdites choses de Loys Desouailles et Michelle Laulnay sa femme par contrat passé soubz la cour du Plessis Macé par devant Faulcheux notaire d’icelle le 1er décembre 1575,
    ou fief et seigneurie de la Celerie de St Nicolas les Angers tenu d’ilec aux debvoirs et charges féodauls fonciers anciens et accoustumés, lesquels ledit vendeur par nous adverti de l’ordonnance royale, a dit ne scavoir déclarer, toutefois franc et quite du passé jusques à ce jourd’huy,
    transportant quitant etc et est faite ceste présente vendition quictance cession de lays et transport pour le prix et somme de 67 livres 10 souls tournois quelle somme ledit acquéreur a solvée payée nombrée et baillée présentement content en présence et à veue de nous audit vendeur qui icele somme a eue prinse receue et emportée en or et monnaye à présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, et dont de ladite somme de 67 livres 10 souls ledit vendeur s’en est tenu à content et en a quicté et quicte ledit acquéreur ses hoirs etc
    et est dit convenu et accordé entre lesdits acquéreur et vendeur que pour ce que ledit vendeur depuis peu de temps auroyt acquis ladite pièce de terre et pré dudit Loys Desouailles et Michelle Launay sa femme, que où ledit vendeur seroyt évincé desdites choses par l’acquest qu’il en auroyt fait et qu’il ne les puisse garantir audit présent acquéreur suivant le contrat d’acquest que en a fait ledit Lefaucheux, en ce cas ledit vendeur ne sera tenu en aucuns dommages et intérests vers ledit acquéreur par défaut dudit garantage lequel audit cas sera et demeure seulement tenu rendre ledit payement audit acquéreur le sort principal cy dessus et tous loyaulx cousts frais et mises,
    et ne sont comprins en la présente vendition le nombre de 4 chesnes qui sont au dedans de ladite pièce de terre qui ont esté réservés par le contrat dudit Lefaucheux pour ce qu’ils avoyent esté vendus auparaant le contrat dudit Lefaucheux
    à laquelle vendition quictance et tout ce que est dit tenir par garantye comme dessus etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms ses hoirs et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial esdits noms que dessus au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honneste homme sire Jehan Piquard marchand demeurant es forsbourgs saint Michel du Tertre d’Angers et Jehan Presteriez marchand demeurant Angers dite paroisse tesmoings

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