Contrat d’apprentissage de cordonnier à Saint Martin du Bois, 1547

et une fois encore les cordonniers, maître comme apprentis, savent fort bien signer. D’ailleurs, la durée de l’apprentissage dépasse nettement celle d’un chirurgien !!!
Sans doute apprenait-on à faire des chaussures neuves aussi bien qu’à les ressemeler.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 février 1547 (avant Pâques, donc le 6 février 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably vénérable et discret maistre Mathurin Godes curé de la cure et église paroichial de Pommiers demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et honneste personne Daniel Godes demeurant en la paroisse de Saint Martin du Bois et nouel Lequere demeurant et natif de la paroisse de Champigné d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement d’une part et d’aultre confessent c’est à savoir ledit Godes curé susdit avoir baillé et baille audit Daniel Godes qui a prins et prend ledit Lequere par manière d’apprentissage et non aultrement du 18 février présent jusques à trois ans trois années entières et parfaites se suivant l’une l’autre sans intervalle de temps, à la charge de le nourrir de boir et manger entretenir et coucher lever en sa maison selon que à son estat et qualité appartient, ensemble à la charge de luy monstrer et enseigner par ledit Daniel Godes son estat et mestier de cordonnier pendant ledit temps et à ce l’instuire et enseigner bien et duement selon et ainsi que on a accoustumé faire à ung tel apprentif dudit mestien, pour quoy faire ledit Lequere a promis de bien et duement enrendre audit estat et mestier et pour faire son debvoir obéir aux commandements bons et honnestes dudit Daniel et sadite femme les servir bien et duement à sa possibilité en toutes choses qui luy seront commandées sans ce qu’il puisser aller ne venir hors de leur maison pour ses affaires sans le congé et permission desdits Daniel et sadite femme
et est fait le présent marché et accord moyennant la somme de 20 livres tournois payable par les trois années que ledit maistre Guillaume Godes sera tenu et a promis paier audit Daniel Godes à deux termes et payements par moitié savoir dedans le 18 du présent mois et an et l’autre moitié dedans le 18 février 1548

    (attention, ce sera 1549 pour nous qui avons le nouveau calendrier)

et de ce lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et quant à ce et au payement et accomplissement du contenu cy dessus lesdites parties se sont obligées d’une part et d’autre eux leurs hoirs etc et mesmes ledit Lequere comme d’exception de justice son propre corps à tenir prinson comme pour les propres affaires du roy notre sire renonçant etc foy jugement et condemnation etc passé en ceste ville d’Angers en présence de honneste personne Jehan Pigeon marchand demeurant en ladite paroisse saint Martin du Bois et René Lesourt marchand demeurant en ceste ville tesmoins

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Les Hobé vendent un pré à leur oncle Jacques Porcher, Brain sur Longuenée 1633

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1633 avant midy, par davant nous Claude Garnier notaire royal Angers et y résidant furent présents Jacques Hobé et Pierre Crannier mari de Nicolle Hobé métayers du lieu du Clereau paroisse de Brain-sur-Longuenée et Pierre Hobé serviteur audit lieu du Clereau, René Hobé serviteur en la métairie de la Cour du lieu seigneurial de la Beuvrière paroisse de Neuville, tous eulx faisant fort de Nicolle Hobé femme dudit Crannier et de Perrine Hobé et Renée Hobé leurs sœurs, et promettant leur faire ratiffier ces présentes et faire obliger avec eulx et en fournir ratification bonne et vallable à l’acquéreur cy après nommé dedans ung mois prochaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur effet, tous lesdits les Hobés héritiers purs et simples de deffunt René Hobé et Renée Porcher leurs père et mère soubzmetant esdits noms et en privés noms et en chacun desdits noms eulx seuls et pour le tout sans division confessent avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèdent délaissent et transporte du tout des maintenant perpétuellement et promettent garantir de tous troubles et hypothèques et en faire cesser les causes à Jacques Porcher leur oncle cherpantier demeurant en ladite paroisse de Brain présent stipulant et acceprant qui a achapté d’euls pour luy ses hoirs ung loppin de pré situé au pré d’Ahault de la Guenillère qui est le quart dudit pré et deux cordes davantage joignant le pré de Guillaume Dorange d’aultre costé de le pré de (blanc) Girard chirurgien

    (je n’ai pris que la 1ère page)

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François Douasneau vend une maison à Jean Bonvoisin, Château-Gontier 1531

le notaire avait écrit tout au long de l’acte DENEAU et soudain, lorsque je suis arrivée à la fin de l’acte, miracle !
la signature DOENAU incontestable.
Et là, je me suis souvenue que j’en descendais par Renée Douasneau sa fille qui épousa René Poisson.
Ainsi ce tout petit acte vient de m’apporter une signature absoluement inespérés compte-tenu de la date si lontaine, soit près de 5 siècles.

Mais ce grand père a une très grande particularité.
En effet il est l’époux de mon ultime grand mère uniquement par les femmes, et pour tout vous dire la seule ascendance dont je sois sure, car seules les femems sont sures, comme je l’ai illustré autrefois sur un page de mon site, qui vous donne d’ailleurs toute mon ascendance par les femmes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mai 1531 en notre cour royale à Angers endroit par devant nous (Guyon notaire) personnellement estably Franczois Deneau marchand demeurant à Château-Gontier soubzmettant etc confesse avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes etc à maistre Jehan Bonvoisin licencié en loix qui achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
la moitié par indivis de certaine maison jardrin et appartenances d’iceulx avecques la moitié des 7 quartiers de vigne ou environ sis et situés en la paroisse de Chastelain tout ainsi que ledit vendeur avoir acquie lesdites choses de Noel Deneau son frère, et qu’elles ont esté tenues possédées et exploitées par ledit Noel et feuz Jehan Deneau et Katherine Ollives ? ses père et mère, tenues des seigneurs des fiefs et aux debvoirs anciens et accoustumés,
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 40 livres dont ledit vendeur en a paié contant en notre présense et à veu de nous la somme de 35 livres en demi escuz sol et ung noble à la rouze

    pour « rose » sans doute. En tous cas, c’est un joli nom de pièce de monnaie

demy noble de Hanry 2 escuz à l’aigle ung escu couronne et le reste faisant ladite somme de 35 livres en monnaye et au regard du parfait paiement de ladite somme de 40 livres montant 100 sols tz ledit vendeur en a quité et quite ledit achapteur au moyen de ce qu’il est demeuré quite vers ledit achapteur d’icelle somme de 100 sols que ledit vendeur comme fermier de la seigneurie de ? luy debvoit à cause de ses gaiges de sénéchal de ladite seigneurie escheuz au terme de Toussaint dernière passée, et demeure tenu ledit achapteur garantir audit Noel Deneau la grâce et faculté qu’il a de rescourcer lesdites choses comme ledit vendeur a assuré ne durer que du 14 juin prochainement venant en ung an, et aussi moyennant ces présentes a ledit vendeur cédé audit achapteur tous les droits et actions qu’il a pour raison desdites choses dont etc et ad ce tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc donné à Angers en présence de sire Jehan Vallin de Château-Gontier et Me Jehan … tesmoins

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Pierre Cheminard réclame 17 années de devoirs seigneuriaux impayés par feu Mathurin Cevillé, Châtelais 1609

et comme Mathurin Cevillé est décédé sans hoirs, ce sont ses héritiers qui sont ici poursuivis, dont mes ascendants Ceville via les Genet.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le ? novembre 1609 (Serezin notaier royal Angers) entre Pierre Cheminard escuier sieur du Challonge demandeur comparant par Me Philippes Chenu licencié es droits son advocat et procureur d’une part, et Jehan Cevillé Pierre Guinefolle mary de Marie Benefray Me Pierre Ledin mary de Claudine Cohon tant en son nom que comme soy faisant fort de Sébastien Cohon docteur en la faculté de Paris et de Julien Cohon, Yves Hunault mary de Françoise Cohon, Claude Genest mary de Françoise Ceville tant en son nom que comme soy faisant fort de Jehanne Cohon veuve de deffunt François Ceville, et encores ledit Jehan Ceville comme curateur de Guillaume Cohon tous héritiers de deffunt Me Mathurin Cevillé deffendeurs comparants par me Maurice Dumesnil aussy licencié ès loix leur advocat à ce présent et assistant, Me René Cevillé fils dudit Jehan Cevillé qui a chargé ledit Dumesnil de la cause d’aultre part, Chenu pour ledit demandeur a dit qu’il avoit baillé audit deffunt Mathurin Cevillé fermier de la dite terre du Challonge la grosse d’une transaction par laquelle les détenteurs des terres de la Micaudière de la Lande Robin et des Petits Champs luy estoient obligé servir et entretenir par chacun an le nombre de 10 boisseaux de bled seigle rendable en ses greniers du Challonge et ung boisseau tiers de boisseau d’avoine menue le tout de rente foncière au terme d’Angevine à la mesure dudit Challonge, et 13 deniers de cens, ladite transaction faire par devant Gault notaire soubz la cour du Challonge le 18 novembre 1579 entre ledit Cheminart et Pierre Cocault pour se faire payer par ledit Cevillé des arréraiges de ladite rente, de laquelle grosse de transaction ledit deffunt Ceville en auroit baillé récépissé audit Cheminard dès le 25 avril 1594 13 deniers de cens ladite transaction faite par davant Gault notaire soubz la cour du Challonge le 19 novembre 1579 entre ledit Cheminart et Pierre Cocault pour se faire payer par ledit Ceville des arrérages de ladite rente, de laquelle en auroit baillé récépissé audit Cheminart dès le 25 avril 1594, 16 septembre 1597, que depuis il auroit fait appeller par davant nous ledit Ceville pour recognoistre ses escriptures et seings apposés esdits récépissés et contre luy obtenu 2 jugements par davant nous du 15 mars 1601 et 8 juin 1602 par lesquels appert que ledit Cevillé auroit recognu sesdits escripts et seings et suivant ce l’aurions condamné rendre la transaction dont est question dedans 4 sepmaines lors ensuivant et à faulte de ce aux dommages et intérests, en conséquence duquel jugement ledit Cevillé luy auroit seulement rendu une coppie de ladite transaction non signée appostillée en marge de la main dudit Cevillé en ces mots « continuation de 2 boisseaux de bled 13 deniers de debvoir ung boisseau ung tiers avoine » et depuis le décès dudit Cevillé ledit Cheminart auroit transigé avec lesdits deffendeurs héritiers dudit deffunt Cevillé par davant Moreau notaire soubz la cour de Chastelais le 27 mai 1605 par laquelle lesdits deffendeurs se seroient obligés faire vériffier par tesmoings ou aultrement ladite coppie de transaction et faire donner jurement ?? par lequel ladite copie de transaction seroit déclarée valoir original pour estre mise entre les mains d’ung notaire pour la délivrer audit Cheminard, conclud ledit Cheminart à ce que en conséquence de ladite transaction lesdits deffendeurs soient condamnés faire vériffier ladite transaction par tesmoings ou aultrement et que ledite copie soit mise entr eles mains de tel notaire qu’il nous plaira, ordonner pour en estre délivrer grosse et copies et à l’encontre dudit Cevillé attendu qu’il est détempteur de partie des terres subjectes à ladite rente qu’il soit condamné payer les arrérages de 17années de ladite rente de 10 boisseaux de bled ung boisseau ung tiers d’avoine menue et 13 deniers de cens soubz estimations commune que le bled a vallu par chacune desdites années, icelle rente payer servir et continuer à l’advenir et aux despens de l’instance sans préjudice de son recours contre ses cofrescheurs ainsy qu’il verra estre à faire
Dumesnil en vertu de procuration desdits deffendeurs en date du 5 août 1608 passée par devant René Cevillé notaire soubz la cour de Chastelais sans préjudice du recours de contribution et aultre à l’encontre des cofrescheurs ont consenty et consentent que ladite copie de transaction non signée présentée par ledit Cheminart et dont ils ont eu communication soit mise entre les mains d’ung notaire de cette ville pour sur incelle ne estre délivr grosse audit demandeur qui sera par nous déclaré valoir original aux despens toutefois dudit Cheminart, le tout suivant et au désir dudit accord fait entre ledit Cheminart et lesdits deffendeurs par devant ledit Moreau notaire de Chastelais le 27 mai 1605
sur quoy parties ouyes avons jugé et jugeons lesdits déffendeurs de leurs déclarations et offres et lecture faite desdits récépissé transaction et jugement donnés contre ledit deffunt Ceville disons que ladite copie de transaction dudit 19 novembre 1579 sera mise entre les mains de Me rené Serezin notaire royal en ceste ville pour en estre délivré grosse audit demandeur et à ses despens à la charge dudit Serezin de faire mention du présent nostre jugement et laquelle grosse de transaction sera délivrée par ledit Serezin audit Cheminart, avons déclaré et déclarons valoir original pour s’en servir par ledit demandeur ainsy qu’il appartiendra par raison et auparavant faire droit sur le payement des arrérages de ladite renet et continuation d’icelle ordonnons que lesdits deffendeurs viendront péremptoirement deffendre à la quinzaine tous despens, en mandant au premier sergent royal sur ce requis signiffier et mettre ces présentes à exécution ainsi que de raison de ce faire, donnons pouvoir, donné à Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou le 26 juin 1609

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Partages Gautier de Château-Gontier, mais les biens sont à Murs et Brain sur l’Authion 1604

car ce sont des biens qu’il leur viennent de leur oncle, un certain François Preteseille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le ? 1604 (devant René Serezin notaire royal à Angers) lots et partages que Allain March… (pli) mari de Jehanne Gaultier et son procureur spécial par procuration passée en la cour de Chateaugontier par Beauplet notaire d’icelle le 8 avril dernier, ladite Gaultier héritière en partie de deffunts Me Jehan et Julien les Gaultier, baille et fournit des biens et choses héritaux succesives desdits les Gaultier, à Michel Gaultier et Jehan Provost et Georgine Gaultier sa femme aussi héritiers desdits deffunts pour estre par eux procédé à la choisie desdits partages chacun en son rang et ordre suivant la coustume d’Anjou et aux charges cy après

  • Premier lot
  • La moitié par indivis du lieu appartenances et dépendances de la Moiterie situé en la paroisse de Brain sur l’Aution composé de maison granges taits ayreaux jardins 10 journaux de terre labourable 8 quartiers de bois taillis 7 quartiers de pré et 6 quartiers de vigne ou environ, tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et qu’il avoit esté acquis par deffunt Me François Presteseille oncle desdits Gaultier et qui seroit demeuré en partage audit deffunt Me Jehan Gaultier et comme lesdits deffunts Presteseille et Gaultier en auroyt jouy et en avoient esté vestus et saisis chacun en son temps sans rien en réserver
    Item la somme de 125 livres à prendre sur la somme de 450 livres deue par ledit Michel Gaultier de retour de partage au lot dudit deffunt Julien Gaultier par les partages faits par ledit Maillard de la succession dudit deffunt Presteseille

  • Second lot
  • l’autre moitié par indivis dudit lieu et appartenances de la Moiterie comme il est spécifié au premier lot cy dessus avec pareille somme de 125 livres tournois à prendre sur lesdites 450 livres deue par ledit Michel Gaultier comme dit est

  • Troisième lot
  • Le lieu et appartenances du Chesne paroisse de Meurs composé de maison jardins 3 quartiers de vigne 7 à 8 boisselées de terre labourable une place de pré contenant 4 quartiers ou environ, comme ledit Presteseille auroit aussi acquis lesdites choses recours au contrat et en auroit jouy pendant et en auroit esté vestu et saisi

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    Jean Coiscault vend ses parts à son beau-frère Pierre Gernigon, Marans 1599

    et on apprend qu’ils sont neveux de François Grandin curé, et aussi que Jean Coiscault avait un frère François, décédé sans hoirs puisque son frère en hérite.
    Je descends de COISCAULT dans ce coin, et j’en ai étudié beaucoup, pas toujours reliés entre eux.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er mai 1599 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably missire Jehan Coyscault prêtre chapelain de la chapelle saint Lazare lez ceste ville soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage
    à honneste homme Pierre Gernigon son beau-frère marchand demeurant en la paroisse de Marans, lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Renée Coyscault sa femme leurs hoirs et ayant cause, scavoir est tous et chacuns les droits noms raisons et actions pétitions et demandes qui audit vendeur peuvent compéter et appartenir et qu’il avoir droit d’avoir et prendre en la succession de deffunt vénérable et discret Me François Grandin prêtre curé de monsieur saint Jehan Baptiste de ceste ville oncle desdites partyes duquel elles sont par moitié héritiers pour une tierce partie par indivis, quelque part que lesdits héritages soyent sis et situés queledit achapteur a dit bien congnoistre et avoir veu lesdites choses ; Item vend ledit Coyscault comme dessus audit Gernigon qui a pareillement achapté et achapte pour luy etc la moitié par indivis des héritages et choses héritaulx qui audit vendeur peuvent compéter et appartenir à cause de la succession de deffunt François Coyscault vivant son frère, l’autre moitié desquels héritages appartiennent audit achapteur à cause de sadite femme, et lesquels héritages il a dit pareillement bien congnoistre pour en avoir cy davant jouy quelque part que lesdits choses sont sises et situées, comme toutes lesdites choses cy dessus vendues se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation
    ou fiefs dont lesdites choses sont tenues et aulx charges cens et rentes ou debvoirs qu’elles peuvent debvoir lesquels fief ou fiefs charges cens rentes ou debvoirs lesdites partyes advertyes de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer, et néanlmoings sera tenu ledit achapteur payer lesdites charges cens et renets de quelque qualité qu’elles soient tant du passé que pour l’advenir
    transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 40 escuz sol valant 120 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a présentement payé audit vendeur la somme de 30 escuz qu’il a eue prinse et receue en présence et veue de nous en quarts d’escu et le reste montant 10 escuz ledit achapteur deument soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc a promys et demeure tenu icelle somme payer et bailler audit vendeur dedans d’huy en 3 sepmaines prochainement venant
    o grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue et stipulée de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant payant et refondant par ledit vendeur audit achapteur par ung seul et entier payement le sort principal avec les loyaulx cousts

      ce paragraphe de la clause de grâce est biffé, et je suppose qu’elle a donc été annulée après relecture de l’acte par les parties

    à laquelle vendition cession delais et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Michel Gerfault Nicolas Duble praticiens demeurant audit Angers tesmoings
    ledit achapteur a dit ne pas scavoir signer

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