Pierre Delestang ratifie le bail à ferme passé par Maurice de Poncé sans son autorisation, Angers et Soeurdres 1591

Je descends d’un Pierre Delestang, et la ratiffication qui suit l’est pas un Pierre Delestang.
J’avais pourtant connaissance à ce jour qu’il était décédé avant 1590, et ce point est sans doute à revoir car il semble bien que ce soit lui, puisque il est dit demeurer aux Vallées et être sieur de la Pelletrie.
J’ai déja rencontré cette Pelletrie dans l’acte du 19 juin 1615 passé par Serezin, qui spécifiait au sujet de Gilberge Delestang, fille de Pierre :
« tout ce que à ladite Gilberde Delestang compète et appartient audit lieu des Petites Vallées tant en terre que pré escheuz et advenuz audit deffunt son père de la succession de noble homme Me Pierre Delestang vivant sieur de Pelletrie sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver »
que j’avais anoté :
« quid de cette Pelletrie, car il me semble bien que je n’avais pas encore trouvé cette info »
Si c’est le même Pierre Delestang que le mien, père de Nicole, Denis, Marguerite, Charles, Paul, Rachel et Marie, la ratification pourrait s’expliquer matériellement comme suit :
1-malgré le fait d’avoir vécu à Angers où sont nés tous ces enfants, Pierre Delestang aurait fini ses jours à Soeurdres auprès de sa fille Rachel, mon ancêtre, alors épouse en premières noces de Louis Justeau, lequel Justeau est d’ailleurs présent à l’acte qui suit
2-trop âgé pour se déplacer à Angers, son gendre Louis Justeau l’a amené chez le notaire de Marigné pour cette ratification
3-trop âgé pour gérer ses affaires d’Angers il aurait oublié de passer le bail de la maison d’Angers qui suit, et n’en a d’ailleurs donné aucune procuration à ce Maurice Leponcé.
4-mais j’ignore alors à quel titre ce Maurice Leponcé a pu prendre seul l’initiative de ce bail à ferme d’une maison ne lui appartenant pas et sachant qu’elle appartenait à Pierre Delestang. A ce jour je n’ai pas encore identifié un lien quelconque avec ce de Poncé.

La corrélation entre les signatures que j’ai déjà et celle qui suit est parfaite, donc il s’agit bien de mon ancêtre Pierre Delestang, ayant quité Angers pour ses vieux jours chez sa fille Rachel.
Et il n’était donc pas décédé avant 1590, par contre en 1592 il n’est pas parrain du premier né de sa fille Rachel à Soeurdres, et est alors sans doute décédé, même si les registres de Soeurdres ne permettront pas de le véritier, car plus tardifs.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 septembre 1591 après midy, en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably honneste personne Me Pierre Delestang sieur de Pelletrie demeurant aux Vallées paroisse de Seurdre soubzmettant etc o pouvoir etc confesse que après que il a dit ne avoir cognaissance du bail à ferme passé soubz la cour royale d’Angers par Lepelletier notaire d’icelle le (blanc) jour de juing dernier passé fait par honorable homme Maurice Leponce marchand demeurant audit Angers pour et au nom et soy faisant fort et stipulant pour luy et Jaques Symon maistre tailleur d’habits d’une maison audit Delestang appartenant sise audit Angers sur la rue de ste Croix pour 5 années pour en payer par chacune d’icelles par ledit Symon audit Delestang aulx termes de st Jehan Baptiste et Noëlle par moictié la somme de 20 escuz sol et autres charges portées et plus à plein mentionnées et déclarés par les lettres de bail, avoir iceluy Delestang ce jourd’huy loué ratiffié confirmé vallidé approuvé et par ces présentes a pour agréable ledit bail à ferme ainsi fait et tout le contenu en iceluy et a voulu et consenty et encores veult et consent iceluy bail à ferme vaille et sorte son plein et entier effet par tous ses termes et articiles comme s’il estoit présent à l’occasion d’iceluy et iceluy consenty combien qu’il a dit n’avoir donné charge audit de Ponce de faire ledit bail audit Symon et a promis et promet garantir audit de Poncé lesdites choses audit Symon, sans aucuns troubles débatz et aucuns empeschements quelconques, iceluy Symon absent nous notaire stipulant et acceptant tout ce que dessus, à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Delestang soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé … paroisse de Marigné en présence de honneste homme Loys Justeau marchand et Mathurin Charb… aussi marchand demeurant à Marigné tesmoings, ledit Mathurin Charb… a déclaré ne savoir signer

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    Jeanne Drouaut veuve Hiret est encore caution des Coiscault, Chazé sur Argos 1606

    en effet, je trouve déjà d’autres actes du même type entre les mêmes personnes dans mon étude des COISCAULT. Michel Lory quant à lui est le notaire à Angers, qui faisait office de greffier des tailles à Chazé sur Argos.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi mars 1606 avant midy par (devant Pierre Sailler notaire Angers) en la cour du roy notre sire endroit personnellement establiz Michel Lory greffier des tailles de la paroisse de Chazé sur Argos tant en son propre et privé nom que comme procureur spécial de honneste femme Anne Coiscault veuve sa mère comme il a présentement fait apparoir par procuration passée soubz la cour de la chastelennie de Roche d’Iré par Guyet notaire d’icelle le 7 du présent mois et an portant pouvoir et puissance de faire et passer ce que s’ensuit, laquelle procuration est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand mestier sera, et honneste femme Jehanne Drouault veuve de deffunt Mathurin Hiret demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, soubmetant lesdits establiz esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc en vertu de ladite procuration etc confessent avoir créé et constitué et encores etc créent et constituent par héritage à René Guillot notaire demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc scavoir est la somme de 100 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs etc en sa maison en ceste ville par les demyes années le premier terme et payement commenczant d’huy en 6 mois prochainement venant et à continuer et laquelle rente lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles présents et advenir, sans que la généralité puisse desroger à la spécialité ni la spécialité à la généralité, qu’ils ont, au payement et continuation de ladite rente, affectés hypothéqués et obligés de proche en proche et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire faire et bailler assiette suivant la coustume du pays et duché d’Anjou
    et est faite la présente vendition création et constitution de ladite rente cy dessus pour le prix et somme de 80 livres tz laquelle ledit acquéreur a présentement manuellement contant baillée solvée et paiée auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue prinse et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye et dont ils en ont quité etc
    à laquelle vendition création constitution et tout le contenu cy dessus etnir etc et à garantir et à paier obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division et ceulx de ladite procuration aussi présents et advenir et leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial ont lesdites parties esdits noms renoncé et renoncent au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc et encores ledit Lory pour sadite mère en tant que mestier est ou seroit et ladite Drouault au droit velleyen et à l’épistre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger en pour aultruy intercéder mesmes pour leurs maris si elles le faisaient elles en seraient relevées et destituées sauf si de leur propre vouloir elles eussent renoncé auxdits droits lesquels elles ont dit bien entendre foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Pierre Malnaud et Guillaume Debeauvays demeurant audit Angers tesmoings

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    Jean et Jacquine Bonhommet baillent à ferme le Petit Houdaut, L’Huisserie 1658

    ils sont d’une famille de tissiers en toile, or, je descends d’un Jean Bonhommet tissier en toile qui est contemporain et que je ne peux à ce jour remonter.
    Mieux, dans les parrainages des enfants de mon Jean Bonhommet, je trouve un Pierre Cochery, et il est ici comme oncle.
    L’acte qui suit est donc sans doute une piste pour moi.

    cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/282 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 septembre 1658 avant midy par devant nous Pierre Gaultier notaire et tabellion royal estably et résidant à Laval furent présents en leurs personnes et duement establiz chacuns de Julien Margottin marchand tissier en toiles tant en privé nom que comme curateur de Jacquine Bonhommet demeurant au bourg d’Avenières, Pierre Cochery oncle maternel et bienveillant de ladite mineure demeurant en la paroisse st Vénérand dudit Laval, Jean Bonhommet aussy tissier majeur de coustumier et émancipé demeurant en la paroisse de Bonchamps d’une part, et Guillaume Petit marchand et Françoise Legendre sa femme de luy personnellement et suffisamment autorisée pour l’effet des présentes demeurant au lieu de la Maisonneufve paroisse de l’Huisserie d’autre part, lesquelles parties après subzmission à ce requise ont fait le bail à tiltre de ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Margottin et Cochery esdits noms et qualités cy dessus et ledit Bonhommet ont baillé audit tiltre et promettent garantir auxdits Petit et femme acceptant, le lieu et closerie du Petit Houdaut situé en ladite paroisse de l’Huisserie appartenant auxdits Margotin et Bonhommet ainsy qu’il se poursuit et comporte et est de présent exploité audit tiltre par François Dassé et Anne Lemeignan sa femme sans aulcune réservation, ce présent bail fait pour le temps et terme de 5 années entières consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochains finiront à pareil jour, à la charge par lesdits preneurs d’en payer de ferme aux bailleurs la somme de 40 livres par an payable par les demies années comme elles escheront montant 20 livres chacun terme, et avanceront et payeront la somme de 40 livres audit jour de Toussaint prochaine par avance pour assurance du présent bail, duquel paiement ils demeurent quittes de la dernière année de la ferme, oultre à la charge par les preneurs de payer et acquiter les cens renets et debvoirs dudit lieu jusques à concurrence de 10 sols par an si tant en est deub, et s’il en est deub en plus avans les bailleurs les paieront, mettrons lesdits bailleurs le lieu en bonne e suffisante réparation tant les maison et estables que haies fossés et autres clostures à l’introduction du présent bail, et ce fait les preneurs les entretiendront et rendront aussy en bonne et deue réparation leur estant fourny par les bailleurs de matières à plave pour les logements, planteront lesdits preneurs 2 sauvageaux par an qu’ils rendront défensables qu’ils concerveront à leur pouvoir, se comporteront lesdits preneurs en l’exploit dudit lien en bon père de famille sans malverser ny abattre aucun bois par pied ny par branche fors les taillables de saison, ledit lieu sans aucuns bestiaux et sepmances ainsi les preneurs en fourniront qu’ils reprendront, rendront lesdits preneurs pareille quantité de foings pailles et litière comme ils en trouveront audit jour de Toussaint prochaine suivant l’estimation qui en sera faite par experts, lesquels ils relaisseront ung rang entassé de saison en ladite dernière année, ne pourront les preneurs céder le présent bail sans le consentement des bailleurs auxquels ils en délivreront copie à leurs frais, et au paiement de ladite ferme et de toutes les clauses o submissions dudit présent bail lesdits preneurs s’obligent solidairement un seul et pour le tout soubz les renonciations requises mesmes ledit Dassié oultre ses biens son corps à tenir prison, et de tout ce que dessus avons jugé les parties à leur requeste et de leur consentement, fait et passé en nostre tabler audit Laval présents Jean Gaudichet Hierosme Marchais demeurant audit Laval tesmoins quant aux parties ils ont dit ne savoir signer

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    Les héritiers de Renée Lamy furent poursuivis, à tort, par la veuve du seigneur de la Rouaudière, prétendant au droit de déshérance, Congrier 1748

    Ce procès, jugé à Pouancé, par le bailli de Pouancé, fait droit aux héritiers collatéraux de Renée Lamy, contre leur seigneur qui prétendait prendre le bien au titre de déshérance. Une partie des héritiers est ici mentionnée et donne le lien filiatif.
    Cet acte qui malheureusement n’est qu’une copie du greffier et certainement donc avec quelques erreurs sur les noms etc… !!! Mais il donne une tès longue liste de pièces justificatives des filiations des cohéritiers. Devant cette longue liste, j’ai préféré mettre l’original, afin que ceux qui descendent des Lamy puisse y puiser les mentions des pièces justificatives.

    cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J02 – f°117 – aveux de la Rouaudière, procès en déchérance – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Le 17 juillet 1748 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Pierre Jean Lemonnier du Bignon licencié ès loix bailly juge ordinaire civil et criminel et lieutenant de la maîtrise particulière des eux bois et forests de la baronnie de Pouancé salut, scavoir faisons qu’un procès civilement intenté pendant apointé par devant nous entre dame Marie Marguerite Paul Hay veuve de mes-sire Jean Pierre René Pantin vivant chevalier seigneur de la Rouaudière, mère et garde noble des enfants issus de leur mariage demanderesse aux fins de sa requeste repondue de notre ordonnance du 23 décembre dernier signifiée par exploit de Gaudinais huissier du 30 de ce mois contrôlé en cette ville le 30 par de la Salle Barré d’une part, Françoise Rousseau veuve de Jean Bazin tant pour elle que pour ses cohéritiers, Louis Gemin mary de Jean Dudouet fille de Jeanne Dugast appellé tant pour elle que pour ses cohéritiers, se disant tant héritiers de deffunte demoiselle Renée Lamy veuve de François Lescouvette et du sieur Ridray en l’estoc paternel, et Jean Godebille tuteur des enfants issus de son mariage avec la Bodinier et assigné tant pour luy que pour Victor Paillard son beau frère se prétendant aussy héritiers de ladite Renée Lamy au côté maternel deffendeurs d’autre part, a été conclud de la part de ladite dame demanderesse contre tous les héritiers prétendus héritiers paternels à ce qu’il soit par nous dit et jugé qu’ils n’avoient moyen d’empescher qu’elle entre dans la propriété et pos-session du lieu de Mats Doriette situé au village de Mats paroisse de Congrier mouvance dela seigneurie de la Rouaudière dont jouissait ladite deffunte Renée Lamy veuve Riorgy (sic) de tout ce qui auroit pu appertenir à ses héritiers en l’estocq des Lamy ses père et ayeul, et dans celuy de Renée Turpin son ayeulle et ce par droit de deshérance, pour en disposer comme bon luy semblera, et par provision qu’elle le donnera à exploiter à son profit et de ses droit seigneuriaux et féodaux, au plus offrant et dernier enchérisseur suivant la comme, aussy que ladite veuve Bazin audit nom et autres qui ont induement et mal à propos disposé dudit lieu seront condamnés luy en rapporter les jouissances bestiaux et semances d’iceluy en tant qu’elle y est fondée depuis le décès de ladite Renée Lamy aux intérests et despens sans préjudice d’autres droits actions et prétentions qu’elle se réserve, et de la part de ladite Françoise Rousseau veuve Bazin a été conclud à ce que ledite demanderesse soit déclarée non recevable en sa pré-tention de deshérance de la succession de Renée Lamy de laquelle il s’agit en la ligne des Lamy dont elle sera déboutée de plus sera dit et jugé que ladite Rousseau et cohéritiers recueilleront la succession mo-bilière et immobilière de ladite Renée Lamy comme ses héritiers en la ligne Lamy et ladite dame sera condamné aux dommages et intérests et aux dépens, et de la part dudit Gemin audit nom a été conclud à ce que la demanderesse soit jugée de son désistement de l’action par elle formée de retour ou réversion pour raison du lieu des Mats Doriette, secondement qu’il sera dit et jugé que mal à propos et sans raison ladite dame de la Rouaudière prétend que ledit lieu de Mats luy appartient par déshérance puisque les deffendeurs sont les cohéritiers paternels de ladite deffunte Lamy sans contestation légitime pourquoy elle sera déboutée de sa demande en deshérance et condamnée aux dépens des deffendeurs, et de la part dudit Godebille a été conclu à ce que ladite dame demanderesse soit jugée de ce que par son inven-taire de production signifié le 19 juin dernier, elle reconnait ledit Godebille et autres représentants une Varanne mère de ladite Lamy audit estoc maternel et de ce qu’elle se désiste de son action de retour et réversion formée par sa requeste enl’instance et à être renvoyée aux dépens sans préjudice drs droits … , et de la part de ladite dame demanderesse audit nom avoir expédié …

      (ici 2 pages de justificatifs produits par les héritiers) …
      Cliquez l’image pour l’agrandir

    par notre sentence et jugement nous rendons déboutée ladite dame veuve dudit sieur de la Rouaudière audit nom de ses demandes en ce qu’il y a dudit lieu des Mats Doriette de la ligne des Lamy sauf à elle à disposer suivant la coutume de ce qui peut estre sur ce fait faire de la ligne de René Turpin femme de Claude Lamy ayeul et ayaulle de ladite Renée Lamy veuve Lescouvette et Ridray, ensemble avons renvoyé ledit Godebille audit nom comme les recours dans la ligne de la Varanne mère de la dite Renée Lamy, et avons condamné ladite dame demanderesse aux dépens vers chacune des parties liquidés scavoir ceux de ladite Rousseau veuve Bazin à 34 livres 3 sols 8 deniers, ceux dudit Gemin à 16 livres 13 sols et ceux dudit Godebille à 7 livres 5 sols, en ce néanmoins non compris nos épices coust et retrait des présentes en quoy condamnons pareillement ladite dame demanderesse en mandant au premier sergent de cette cour aucun ayant droit sur ce requis signiffier ces présentes à qui il appar-tiendra et faire pour l’exécution d’icelles tous exploits et actes de justice à ce requis et nécessaires, de ce faire au sergent donnons pouvoir, donné à Pouancé à la chambre du conseil et remis au greffe du baillage de la baronnie dudit lieu par nous jugé le 17 juillet 1745, signé du greffier Vallas »

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    Paul Cherruau vend un bois taillis à Jean Pottier, Congrier 1649

    Je descends d’un Paul Cherruau à cette époque, mais hélas, malgré la rareté du prénom en Haut Anjou, j’ai 2 Paul Cherruau pour hypothèses à ce jour, l’un à Armaillé, et le second celui dont il est question ici, qui vit à Senonnes puis Congrier.

    cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J02 – f°002 – aveux de la Rouaudière, contrats de vente – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Le 16 novembre 1649 avant midy, devant nous François Garnier notaire de la baronnye de Pouancé fut présent estably et deument soubmis Paul Cherruau demeurant au lieu et village de la Chesne pa-roisse de Congrier lequel a ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promet garantir à Jean Pottier le jeune demeurant au village de la Chouonnière paroisse de Senonnes à ce présent et acceptant qui a achepté et achepte pour luy etc scavoir est un petit boys taillis clos à part nommé le bois des Gisnerays contenant 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de la mestairie de la Gueschaiere d’aultre costé la grande lande des Gisnerays aboutté d’un bout le chemin du patis de la Barre, comme toute ladite quantité de taillis se poursuit et comporte et qu’elle est et appar-tient audit vendeur sans réservation etc tenue ladite quantité du fief et seigneurie de la Rouaudière de paier et acquiter par ledit acquéreur pour raison desdites choses les charges cens tenets et debvoirs qui sont une mesure d’avoine menue payable chacuns ans entre les mains dudit vendeur pour tout debvoir chacuns ans à l’advenir quittes du passé, et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 24 livres, quelle somme ledit acquéreur a présentement payée comptant audit vendeur en bonne monnaye ayant de présent cours suivant l’ordonnance royale, de quoy il s’est comptanté et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc le tout a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc dont les avons jugés etc fait et passé au lieu et vil-lage de la Noue demeure de Michel Gauesbault paroisse de Congrier en présence de Me François Baslé clerc Jean Quittet et Pierre Armaron tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer, en vin de mar-ché payé comptant par ledit acquéreur la somme de 40 sols »

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    Aveu de Pierre Peccot le jeune pour ses biens à Langebaudière en Congrier, 1644

    En 1644, l’aveu de Pierre Peccot le Jeune, demeurant à la Malherberie en Senonnes, concerne beaucoup de pièces de terre à l’Angebaudière à Congrier. Compte-tenu de la rivière à traverser et de plusieurs km d’éloignement, il est manifeste qu’il baille ses biens de Congier à un exploitant direct.

    Pierre Peccot est manifestement qualifié « le Jeune » pour le distinguer d’un autre Pierre Peccot vivant encore en 1644.

    Je descends des PECCOT de Saint-Erblon, sans pouvoir conclure si ce Pierre PECCOT est le mien, marié en 1630 à Jacquine Adron.

    cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J02 – f°002 – aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Le 11 juillet 1644 Pierre Peccot le Jeune demeurant au village de la Malerbrie paroisse de Saint Er-blon s’est aujourd’huy advoué subjet de la seigneurie de céans pour raison des choses qu’il possède en ladite seigneu-rie dont la déclaration ensuit, et premier ung logis couvert d’ardoise auquel est une cheminée situé au village de Langebaudière en la paroisse de Congrier avec la rue qui en dépend, contenant ladite rue une corde et demie ; Item une quantité de jardrin au jardrin appellé le Jardrin davant la porte, joignant et tenant ladite grange contenant ladite grange 5 cordes ung quart (sic pour le jardin devenu grange) ; Item une quantité de de jardrin au jardrin de la ruette contenant ladite deux cordes et demye demy quart, joignant du cousté vers midy la terre de Jacques Pois-son ; Item une quantité au jardrin appellé le jardrin du Boys contenant ladite quantité 5 cordes deux tiers joignant d’ung cousté et abutté des deux bouts la terre dudit Poisson ; Item ung pré clous à part appellé le pré des Vergers contenant 15 cordes de terre ou environ joignant du cousté vers soulleil levant la terre de Nicollas Turpin ; Item une quantité de pré cloux à part appellé le pré du Puits contenant 11 cordes ung tiers joignant d’un cousté la terre de Jehan Turpin d’autre cousté la terre dudit Poisson ; Item une quantité de terre en l’ouche de la Catensière conte-nant 3 boisselées trois cordes de terre ou environ ; Item une pièce clouze à part appellée le Buisson contenant 3 boisselées unze cordes joignant d’un cousté la terre dudit Jehan Turpin ; Item en la pièce de Loche dudit lieu de Langebaudière une quantité contenant 17 cordes et demye joignant des 2 coustés la terre dudit Poisson ; Item une autre quantité en ladite pièce contenant 16 cordes de terre ou environ joignant du cousté vers soulleil couchant la terre dudit Nicolas Turpin ; Item en la lande des Clarais une quantité contenant une bouesselée 6 cordes de terre ou environ ; Item au boys Dessais une quantité contenant 14 cordes de terre ou environ joignant la terre dudit Poisson ; Item une quantité de bois taillis appellée le Boys de Louche Martin contenant 10 cordes de terre ou environ ; Item une quantité au courtil Cameret contenant une corde ung tiers joignant la terre des Plantés ; Item une pièce clouze à part appellée le petit Beauchesne contenant 2 boisselées 14 cordes de terre ou environ joignant la terre dudit Pois-son ; Item une autre pièce aussi clouz à part appellée le Grand Beauchesne contenant 4 boisselées de terre ou envi-ron joignant la terre dudit Poisson ; Item une pièce clouze à part appellée Sur les Haies contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant la terre dudit Nicolas Turpin ; Item en l’oche dudit lieu de Langebaudière une quantité contenant 3 boisselées de terre ou environ y comprins ung petit jardrin au bout joignant la terre de Me François Ernoul prêtre ; Item en ladite pièce autre quantité contenant une boisselée joignant la terre dudit Nicolas Turpin, pour raison desquelles terres et autres terers que tiennent lesdits Ernoul Poissin les Turpins René Adron François Viel et autres frarescheurs confesse qu’il est deu par chacuns ans au terme d’Angevine à la seigneurie de céans le nombre de 16 boisseaux de blé seigle mesure de Pouencé et 16 petits boisseaux d’avoine menue et 16 souls en argent payable à cette recepte aux patis dudit lieu de Langebaudière dont il en poist pour sa part 2 mesure dudit blé et par avoine la moitié d’une tierce mesuer deux tiers et par argent 3 deniers, et outre confesse qu’il est deu aussy par chacuns ans audit terme à la salle du chasteau de Pouencé en la decharge du seigneur de céans le nombre de 10 truelles dite avoine aussy de rente et debvoir dont il en poist pour sa part 8 mesures trois quarts, et est ce que ledit Peccot a dit tenir de céans et a fait arrest dont l’avons jugé et partant etc sans etc donné aux plaids de la seigneurie de la Rouaudière tenuz par nous Mathurin Robert seneschal de ladite seigneurie le 11 juillet 1644 »

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