Engagement pour une petite somme et à très court terme, Méral 1548

19 livres seulement et s’il a remboursé sous 15 jours la pièce de terre est déclarée totalement rémérée. Il faut vraiement qu’il ait eu une grande urgence d’argent liquide !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juillet 1548 en la cour du roy notre sire Angers (Marc Toublanc notaire de ladite cour), personnellement estably vénérable et discret Me Jehan Raguyn prêtre demeurant en la paroisse de Méral comme il dit soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir dès maintenant etc
à noble homme François Goyon sieur de Bigot demeurant à Courbeveille au comté de Laval à ce présent qui a achapté et achapte tant pour luy que ses hoirs etc
une pièce de terre nommée les Hearts sise près le lieu de la Hamonière audit achapteur appartenant contenant 5 cordes pied de roy joignant d’un cousté la terre Jehan Suzanne aboutant d’un bout la terre Macé Meaulain d’autre bout la terre et biens tenans feu Michel Goignon, ou fief et seigneurie de Pugent et tenue d’illecques à franc debvoir,
Item 2 boisselées de terre labourable sises ès pièces des Chasteliers nommées le Champ ou bois dite paroisse de Méral joignant d’un cousté la terre Jacques Girard d’autre cousté la terre René Ermenier aboutant d’un bout au chemin tendant de la Sorterre à Méral audit fief et seigneurie de Pinguet et tenu d’illecques à franc debvoir comme dessus
transportant quitant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 19 livres 12 sols 8 deniers tournois que ledit achapteur a payé et baillé manuellement contant audit vendeur qui a eu prins et receu en présence et vue de nous la somme de 8 livres 19 sols tournois et le surplus de ladite somme tant ce jourd’huy que auparavant ce jour comme ledit vendeur l’a recogneu et confessé par devant nous dont il en a quité et quite ledit achapteur ses hoirs etc
et sont compris en ladite somme 45 sols tz et 4 boisseaux de blé seigle mesure de Craon apréciés à 24 sols en quoy Jehan Raguyn frère dudit vendeur estoit tenu et obligé vers ledit achapteur dont ledit achapteur a cédé et cèdde ses avoirs audit vendeur qui les a acceptés et accepte à ses périls et fortunes et sans garantage, au moyen de quoy l’obligation sur ce faite demeure nulle au profit dudit vendeur et la luy rendra ledit achapteur s’il l’a dedans le temps de la grâce cy après mentionnée
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans le jour et terme de Notre Dame dite Angevyne prochainement venant en rendant et poyant le sort principal frais et mises raisonnables o convention expresse qu’en rendant par ledit vendeur ledit sort principal audit achapteur dedans d’huy en 15 jours prochainement venant lesdits choses demeurent rescoussées sans en paier autres mises par vertu de ladite grâce
et a ce tenir oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers en présence de noble homme Claude Du Boyshallebran sieur de Lespischere René Robert Loys Daigremont et Nycollas Bedeau demeurant en ladite ville tesmoins

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Contrat de mariage de Pierre Phelipeau et Françoise Dalibon, Angers 1591

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1591 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre sire Pierre Phelipeau marchand Me fourbisseur d’une part et honneste fille Françoise Dalibon fille de deffunts Michel Dalibon et Guyonne Dehouielles ses père et mère d’autre part, et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptiale ayent esté faits entre lesdits futurs espoux ont esté fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establiz lesdits Pierre Phelipeau d’une part et ladite Françoise Dalibon d’autre tous deux demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent c’est à savoir que ledit Pierre Phelipeau avec l’advis autorité et consentement de honorable homme Me René Moloré notaire royal Angers son cousin a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Françoise Dalibon, et icelle Françoise Dalibon avec l’advis autorité et consentement de sire Pierre Dalibon son frère et Guyonne Ripault sa soeur maternelle femme de Mathurin Godin Me cordoil ? de sire Maurice Bomier marchand Me tanneur son cousin et endores de honorable homme Mathieu Solmon marchand demeurant à Angers a promis et promet prendre à mary et espoux ledit Pierre Phelipeau et eulx s’entre épouser l’un l’autre en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait consenténe accomply ledit Pierre Phelipeau a au cas qu’il décédra le premier sans enfants yssys et procédés du présent mariage, donné et donne par ces présentes à ladite Dalibon sa future espouse la somme de 133 escuz sol ung tiers évalués à la somme de 400 livres tz incontinant le décès dudit Phelipeau advenu, qui sera prise sur tous et chacuns les biens immeubles dudit Phelipeau et sur les plus proches et commodes et sur chacune pièce seule et pour le tout de proche en proche, sans ce que ladite somme puisse tomber en la future communauté desdits espoux ne que la part des acquests ne des biens meubles du ladite communauté en puissent en rien donner
et pour le regard de ladite future espouse, et ce en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait, et d’aultant que l’argent et meubles de ladite Françoise Dalibon se montent et reviennent ensemblement pour le présent à la somme de 200 escuz et plus, iceluy Pierre Phelipeau futur espoux a promis et demeure tenu oultre en faveur dudit mariage en mettre et convertir et employer la somme de 100 escuz sol en acquests d’héritaiges qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite Dailibon future épouse sans ce que ledite somme de 100 escuz sol et aquests droits et actions pour iceulx poursuivre et demander puissent tomber en ladite future communauté de biens desdit futurs époux
et a ledit Phelipeau par ces présentes constitué et assigné à ladite Dalibon sa future épouse douaire coustumier cas de douaire advenant
et l’ont et tout de ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel contrat et traité de mariage tenir etc et sur ce obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers avant midy présents à ce sire Pierre Dalibon Me fourbisseur et Loys Verger tesmoins
ladite Dalibon a dit ne savoir signer

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Guillaume Delatable et Marie Piron sa femme vendent une terre qui fut autrefois une hôtellerie, Ecuillé 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 octobre 1587 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably Guillaume Delatable demeurant au bourg et paroisse d’Escuitté tant en son nom propre et privé nom que au nom et soy faisant fort de Marie Piron sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire lier et obliger avec luy seule et pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre et discussion au garantage des choses cy après et d’elle en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables et en forme autentique à l’achapteur cy après nommé dedans d’huy en 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoings etc soubzmetant ledit Delatable esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honneste homme Loys Fourmy marchand drappier paroisse d’Escuillé à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est demy cloteau de terre ou environ contenant 2 boissellées de terre aussi ou envirion auquel clotteau y a autrefois eu une maison en laquelle y avoit ostellerie sis et situé près ledit bourg d’Escuillé joignant d’un cousté le clotteau appellé le clotteau des Paillers du doyenné d’Escuillé d’autre cousté la terre de Jehan Crosnier abuttant d’un bout le chemin tendant d’Escuillé à Cheffes et d’autre bout la terre dépendant de la closerie du Verger appellée la Varenne ainsi que ladite moitié du clotteau de terre ou envirion se poursuit et comporte et qu’il est escheu succédé et advenu à cause de la succession de ses deffunts père et mère le tout sans rien retenir ne réserver, au fief et seigneurie du Plessis Bourré aulx debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer, lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour,
transportant etc et a esté faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 12 escuz sol sur laquelle somme ledit achapteur a présentement content paié et baillé audit vendeur la somme de 4 escuz sol qu’il a eue et receue en présence et à vue de nous et l’en a quité et le reste montant 4 escuz sol ledit achapteur pour ce deument soubzmis et estably et obligé soubz ladite cour a promis et demeure tenu paier audit vendeur dedans Noel prochainement venant
à laquelle cession tenir et garantir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms mesmes ledit vendeur seul et pour le tout sans division renonçant et par especial renonçant au bénéfice de discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy présents à ce René Quantin Pierre Leveau et François Pillette demeurant Angers tesmoings
et en vin de marché paié par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de ung escu ung tiers
lesdites parties et Pilette ont dit ne savoir signer

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Pierre Allard acquiert une maison, Grand Rue, Le Lion d’Angers 1589

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er février 1589 (Jean Lecourt notaire) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement estably Jacques Liger sergent royal et Renée Leprince sa femme de sondit mary deuement et suffizamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honneste homme Pierre Allard sergent royal demeurant au bourg et paroisse du Lion d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Ancelle Marion sa femme leurs hoirs etc
scavoir une petite maison sise et située sur la grand rue du bourg du Lion d’Angers composée d’une salle basse avec une cave au bout d’icelle avec droit de passage de ladite cave en une cour estant au derrière de ladite maison et usaige en icelle cour pour passer et ramasser le bois et vin pour mettre en ladite cave de la rue Cormau ? et oultre composée ladite maison d’une chambre haulte grenier fons et superficie du dessus, le tout joignant des deux costés et abutant d’un bout les maisons cours et appartenances aulx héritiers de deffunt Pierre Breteau et sa femme et d’autre bout la grand rue du Lion d’Angers, et tout ainsy que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues succédées et advenues audit vendeur à cause de la succession de ses deffunts père et mère le tout sans rien en retenir ne réserver, au fief et seigneurie du Lion d’Angers à 15 deniers tz de cens rente ou debvoir en fresche d’un chapon et d’un trezain …

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
TREIZAIN, subst. masc. DR. FÉOD. « Droit dû au seigneur de la treizième partie du prix de vente d’un bien qui relève de lui »

chacuns ans à la dite … aux jours et festes de notre dame Angevine et Nouel par moitié avec les héritiers dudit deffunt Breteau et autres pour toutes charges et debvoirs quelconques lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour,
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant la somme de 55 escuz ung tiers d’escu sol sur laquelle somme ledit achapteur pour ce deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis paier et bailler en l’acquit desdits vendeurs scavoir à Marin Bertran la somme de 33 escuz ung tiers dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant, à sire Pierre Jagas marchand demeurant Angers la somme de 20 escuz sol que lesdits vendeurs doibvent audit Bertran et Jagas par obligation et desdites sommes en garantir et acquiter par ledit achapteur vers lesdits vendeurs à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
et le reste et surplus de ladite somme de 55 escuz ung tiers montant 2 escuz sol ledit achapteur a présentement paiée et baillée auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous et dont etc et en quite etc et au moyen de ces présentes demeure ledit achapteur quite vers lesdits vendeurs du reste de la ferme des choses vendues de tout le passé jusques à ce jour au moyen que ledit achapteur promet acquiter lesdits vendeurs des rentes cens et debvoirs desdites choses du passé, et dont etc et tout ce que dessus stipulé et accepté, à laquelle vendition tenir etc garantir etc et à paier etc etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans diviqion etc renonçant et par especial ont renoncé au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autentique sy qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder feust pour son mary si elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y renonce etc fait et passé audit Angers avant midy présents à ce sires Maurice Leprince Jacques Amis demeurant Angers et Jehan Martin … marchand demeurant en la paroisse de Neufville,
et en vin de marché paié et desbourcé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 2 escuz

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Partage en 4 lots des meubles de feu Pierre Simonnet prêtre : Angers 1583

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1583 (Jean Lecourt notaire royal Angers) comme ainsy soit que le samedi 19 septembre dernier deffunt missire Pierre Simonet vivant prêtre demeurant en ceste ville d’Angers seroit décédé et allé de vie à trespas et auroit relaissé ses héritiers chacuns de Loys et Mathurin les Crocheriz enfants mineurs d’ans de honneste homme Jehan Crochery et de deffunte Michelle Simonnet vivante femme dudit Jehan Crochery lesquels succédoient en partie de la succession dudit deffunt Simonnet et laquelle partie de ses biens
et Macé Leboucher mary de Denise Simonnet ladite Denise Simonnet soeur dudit deffunt Me Pierre Simonnet aussi héritière pour une quarte partie dudit feu missire Pierre Simonnet
et Jacques et Phelippes les Petiteaulx enfants mineurs d’ans de deffunts Michel Petiteau et Mathurine Simonnet desquels ledit Leboucher est tuteur et succédant pareillement en une quarte partie de la succession dudit deffunt Simonnet
et Jehanne et Simon les Simonnets enfants mineurs de deffunt Jehan Simonnet et Perrine Desbois sa femme aussi héritiers pour l’autre (illisible) partie dudit feu Simonnet et auroient cy devant et … (ici les lignes sont emmêlées) des biens fait faire inventaire des biens meubles dudit deffunt Me Pierre Simonnet par devant Seureau notaire royal et Michel Meignan et iceulx relaissés en ladite maison où ledit deffunt Me Pierre Simonnet décéda et dont ils se seroient assemblés à huy

ledit Crochery comme héritier desdits deffunts Louis et Mathurin les Crocheriz qui seroient du depuis décédés, ledit Leboucher comme mary de ladite Denise Simonnet et curateur desdits Jacques et Phelippes Petiteaulx et comme soy faisant fort d’eulx et Guillaume Chappeau demeurant en la paroisse de Mouliherne en ce pays d’Anjou au nom et comme soy faisant fort de ladite Perrine Desbois veufve dudit deffunt Jehan Simonnet et desdits Jehanne et Simon les Simonnets pour partaiger et diviser entre eulx lesdits biens meubles demeurés de la succession de deffunt Me Pierre Simonnet et en y procédant et partaigeant entre eulx ils ont fait 4 lots desdits meubles les plus égaulx qu’il leur a esté possible et lesquels Crochery comme héritier desdits deffunts Loys et Mathurin les Crochery ses enfants et de ladite deffunte Simonnet en a prins opté et choisy ung desdits 4 lots desdits meubles lequel il a en notre présence et des tesmoings cy après nommés eus prins et receus et emportés et d’iceulx tenu à content et en a quité les susdits esdits noms ce stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs etc et ledit Leboucher comme mary de ladite Denise Simonnet a pareillement prins opté et choisy l’autre lot faisant la quarte partie desdits meubles dudit deffunt Me Pierre Simonnet qu’il a eus prins receus et emportés en présence et à veue de nous et s’en est tenu à content et en quite les susdits esdits noms, et ledit Leboucher comme curateur desdits Jacques et Phelippes les Petiteaux a prins opté et choisy l’autre lot faisant la quarte partie desdits meubles dudit feu Simonnet en présence et à veue de nous, duquel lot y a les meubles qui s’ensuivent scavoir une couette un traverslit et un oreiller le tout garny de plume et garny de leurs souilles 18 livres de vaisselle d’estaing tant creuse que platte une robe longue et une juppe de sarge fort usée ung vieil pourpoint de bazin, une courtine de toile de brin en brin à longue pante et courte frange, une petite longere de linge le tout my usé, une aube, une nappe de toile de brin en réparon, 3 chemises à usaige d’homme neufves, une nappe d’autel de brin en brin my usée, 3 draps de toile de brin en réparon my usés, plus une vieille tougelle de toile de brin, ung vieil rideau de toile de brin en réparon, 5 serviettes de toile de gros brin partie d’icelles my usées et les autres usées, 2 coueffes de toile de brin à usaige d’homme, ung vieil bissac, trois quarts d’aulne de toile de brin, ung vieil charlit de bois de chesne, 3 petits coffres aussy de de chêne mi usés, une table, un banc, une chaire, le tout de chêne fort vieil, une paire de landiers …(suivent 5 lignes pliées et emmêlées) … se faisant fort de ladite Desbois veufve dudit deffunt Jehan Simonnet et desdits Jehanne et François les Simonnet a pareillement prins et opté l’autre quart desdits meubles, et prins le lot auquel est les meubles qui s’ensuivent scavoir une couette ung traverslit ung oriller garnis de plume avecques leurs souilles, ung chandelier de cuivre, une méchante nappe d’autel, 4 draps de toile de brin en réparon presque my usés, une vieille courtine de toile de brin garnie de sa frange, ung tabler de toile de lin contenant 3 aulnes ou environ my usé, une autre petite nappe de toile de lin jaune une cousture par le milieu, une aulne de brin douge, 4 chemises neufves de brin en brin, une nappe de brin en réparon neufve, 5 serviettes 2 neufves et 3 my usées, une souille d’oriller neufve de brin en brin, 2 vieilles nappes, ung vieil rideau de brin my usé, ung vieil haut de chausses et une vieille juppe de sarge, un vieil pourpoint de vielle toile, ung vieil chaperon de chabonnerier, une vieille robe fourrée de sarge noire et 18 livres de vaisselle d’estaing tant creuse que platte, ung vieil charlit de bois de chesne, une vieille chese de bois de chesne, une broche de fer et une poisle aussy de fer, ung grand vieil dressouer de bois porté sur une chaire aussy de bois, et iceulx dits meubles cy dessus pour la part et portion desdits mineurs ledit Chapeau a euz prins et receuz et emportés en présence et à veue de nous et d’iceulx il s’en est tenu et tient à content et en a quité et quité les susdits ce stipulant et acceptant
et ont promis et promettent lesdits Leboucher et Chappeau esdits noms et qualités que dessus et dit Crochery d’iceulx dits meubles cy dessus par eulx prins l’en garantir acquiter et descharger et rendre quite et indempne vers lesdits mineurs, et au moyen desdits partaiges cy dessus se sont lesdites parties respectivement quités quitent desdits meubles, les ungs vers les autres, et ce fait ont les susdits esdits noms et qualités que dessus comté ensemblement pour raison des mises faites aux funérailles dudit deffunt Simonnet par ledit Crochery par lequel conte tout … ensemble déduit la somme de 13 livres quelle somme auroit esté trouvée en argent lors de la mort dudit deffunt Simonnet et qui auroit esté baillée audit Crochery pour faire lesdits frais et lesdites déductions faires a esté trouvé que ledit Crochery a fait et misé davantaige que ladite somme de 13 livres pour la somme de 28 livres 9 sols 6 deniers de laquelle somme est deu audit Crochery les 3/4 …
et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auxquels partages et conte et tout le contenu cy dessus tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midi présents à ce François Lebasle et Estienne Cailleau demeurant à Angers
lesdites parties nous ont déclaré ne savoir signer

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Contrat de mariage de Lienard Pasquier et Guillemine Garnier, Saint Bonnet (Limousin) et Angers 1591

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1591 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Lienard Pasquier natif de la paroisse de St Bonnet pays de Limousin fils de deffunt Bonnet Pasquier et Michelle (blanc) ses père et mère d’une part,

Saint Bonnet : Evêque de Clermont (✝ v. 710)

et honneste fille Guillemine Garnier fille de deffunt Michel Garnier et de Françoise Malerbe ses père et mère d’autre part et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction fussent et soient intervenues entre lesdits futurs espoux, ont esté fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous notaire personnelmment establis ledit Pasquier d’une part et ladite Guillemine Garnier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmeetant etc confessent c’est àsavoir ledit Pasquier a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Guillemine Garnier et icelle Guillemine Garnier avec l’advis autorité et consentement de ladite Malerbe sa mère et de sire Jehan Leboub son oncle a pareillement promis prendre à mari et espoux ledit Pasquier et aulx s’entre espouser l’un et l’autre en face de ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout empeschement cessant, en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite Malerbe a promis paier et bailler auxdits futurs espoux dedans le jour et feset de st Jehan Baptiste prochainement venant et en advancement de droit successif de ladite Garnier sa fille la somme de 33 escuz ung tiers faisant 100 livres laquelle somme ledit Pasquier a promis et demeure tenu mettre et convertir et employer en acquest et achapt d’héritaige qui sera censé et réput le propre patrimoine et matrimoine de ladite Garnier sans que ladite somme et acquests droits et actions pour faire et avoir et demandes puissent entrer en la future communauté desdits futurs espoux
et a ladite Malerbe promis baillée auxdits futurs espoux un lit garny d’un charlit d’une couette d’un traverslit de deux oreillers d’une courtine et rideaux un couverture de bellinge vert un grand coffre 30 livres de vaisselle et trois nappes une douzaine de serviettes neufves une table à deux tirettes et des cheses
et a ledit Pasquier constitué et assigné à ladite Garnier douaire coustumier cas de douaire advenant,
auquel contrat et traité de mariage tenir etc et à paier et sur ce obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers après midy présents ad ce Michel Louissier sergent royal et (effacé) Plessis demeurant audit Angers tesmoings
lesdites parties ont déclaré ne savoir signer

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