Compte partiel des innombrables héritiers Bellanger des Giraudières, Montreuil sur Maine et Cerelles près Tours 1686

Ils se déplacent à 3 pour représenter tous les autres et voici un compte intermédiaire, qui illustre les difficultés qu’ils ont rencontré.

Vous allez découvrir en particulier le nombre de messes demandées par le testament de feue Perrine Bellanger, et je vous assure que j’ai relu plusieurs fois en tappant tant le chiffre me paraît excessif.

Enfin, l’acte semble montrer que la charge d’aide apothicaire du roy menait parfois Bellanger des Giraudières à Paris, car il y a passé des actes. Donc si on ne trouve pas son décès à Cerelle, il peut aussi bien être décédé à Paris, qu’à Tours, voire même en chemin entre les 2 villes.
Sa soeur Perrine qui ne lui survit que quelques mois a peu se retirer dans un couvent à Tours pour mourir, car cela se faisait autrefois.

Cet acte est aux Archives Départementales d’Indre et Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1686 en la cour du roy notre sire à Tours par devant nous Guillaume Gripouilleau notaire en icelle résidans à Nostre Dame Doué furent présents en personnes et establis et deument soubzmis au pouvoir er juridiction de ladite cour Julien Deslandes serger demeurant en la paroisse de Basouges près Chasteaugontier, Morisse Thibault métayer demeurant à Montreuil sur Maine près Le Lion d’Angers en son nom et comme procureur et ayant charge et pouvoir de de Georges Thibault, et Jacques Belloin voiturier demeurant paroisse du Lion d’Angers (interlignes illisibles, mais rassurez vous d’autres actes donnent le complément)

    La Bédoire, auterfois la Bedouère, château privé en la commune de Cérelles, a appartenu à Marin Piballeau, huguenot, qui descendit sur Tours en 1562, avec une troupe de protestants qu’il commandait, puis il gagna le couvent des Minimes du Plessis ; où i y tua un religieux, en blessa plusieurs, saccagea le jardin, le cloître, l’église et suivant l’ordre de ce seigneur de la Bédouère, le corps de St François de Paule fut brûlé dans la chambre des hôtes. Marin Piballeau fut, peu après ces actes criminels, jugé puis condamné par le duc de Montpensier.
    Je suis étonnée de ne pas trouver les Cotineau et les Piballeau dans le Dictionnaire des Anciennes familles de Touraine, que je possède, édité en 1992 aux Editions de Mayenne.

lesquels ont recongneu que Me Claude Cotineau chevalier seigneur de Serelle de la Bedouere et autres lieux, exécuteur testamentaire de deffunte dame Perrine Bellanger veufve Jean Aubert, auroit tant en cette qualité que comme fondée d’une procuration, fait recepvoir à Parys du sieur Poisson premier apoticaire du corps et vallets de chambre du roy à deux différentes fois la somme de 1 383 livres 6 sols 8 deniers scavoir 266 livres 13 sols 4 deniers pour gaiges qui estoyent deubz audit sieur des Giraudières à cause de sadite charge d’aide d’apotiquaire du roy receue par ledit sieur Poisson du sieur de la Tour Dalleix, 400 livres pour l’année 1681 de la pantion (« pension ») que ledit sieur Poisson s’estoit obligé de luy payer par chacun an jusques à son décès en considération de la démission qu’il luy avoit donné, de sadite charge d’aide d’apotiquaire suivant suivant l’escript fait entre eux soubz leurs seings le 6 avril 1679, 116 livres 13 sols 4 deniers pour 3 mois et demy de ladite pantion escheue au 15 apvril 1682 jour du décès dudit sieur des Giraudières et six et deux livres pour ladite veufve Aubert sa sœur en cas qu’elle le survive comme il este avoué suivant qu’il paroist par ledit escript sus datté, lesdites sommes faisant celle cy dessus de 1 383 livres 6 sols 8 deniers,
de laquelle ledit seigneur auroit employé premièrement 97 livres 10 sols pour la rétribution de 200 messes qu’il auroit fait célébrer avec toute la dilligeanse qu’il auroit peu aux ostels previlligiés tant de la chapelle de Nostre Dame de l’église cathédrale de Tours que en l’église des religieuses de ladite ville pour le repos des âmes desdits deffunts suivant qu’il est porté par le testament de ladite veufve Aubert receu par Belot et Godefroy notaire le 19 avril 1682 et qu’il leur est apareu par 9 acquists des sacriste desdites églises, plus 103 livres 10 sols qu’il auroit payé à Me Louys Barré cy devant curé de Serelle par 3 desdits acquits à compter sur la somme de 240 livres pour la rétribution de deux autels pareillement ordonnés par ladite dame veufve Aubert, de laquelle somme de 240 livres ledit seigneur de la Bedouere seroit convenue pour iceulx aveeq les ecclésiastiques lesquels achèveront lesdites célébrations combien que la testatrice eust déclaré que son intention estoit que la rétribution de toutes … par elle requises soyent faites selon l’ordonnance de monseigneur de Tours suivant quoy ladite rétribution auroit monté à 292 livres qui est 52 livres de moins pour en quelque sorte diminuer les frays faits auxdits héritiers pour le surplus desdites 240 livres revenant à 136 livres que ledit seigneur de la Bedoire a employés à la continuation et parachevement desdits deux annuels,
plus a donné que Goujon menuisier a payé par son acquit la somme de 6 livres restant à luy deubz pour les deux cercueils desdits deffunts,
plus au sieur Girault cy devant esleu en l’élection de Tours pour le payement de 300 livres de principal que ledit deffunt sieur des Giraudières luy debvoit par contrat du 5 juin 1666 receu par Bodin notaire audit Tours et de 7 années moins deux mois et 19 jours de 15 livres d’intérests par chacun an 402 livres 2 sols
plus 3 livres pour la decharge de la minute et expédition de l’acquit de ladite somme
plus au nommé Maulour et Souchay cessionnaires de la quittance ? de Charles Croüet tant pour eux qu ledit Crouet la somme de 330 livres suivant l’intention et … desdits héritiers comme appert par acquit receu par Estenou notaire royal à Tours,
plus pour les frais faits à Parys par le sieur Godefroy advocat pour obtenir dudit Poisson le payement desdites 1 383 livres 6 sols 8 deniers suivant les mises tant pour minute et expédition de quittance pour d’argeant de lettre et de pacquests de pappier 12 livres 16 sols 8 deniers en quoy n’a esté rien compris pour ses peines et vacquations les ayant donnés gratuitement en faveur dudit seigneur de la Bedouere,
plus pour avoir ports de lettre pappiers trimbrés d’une procuration et des descharges envoyés à Parys par ledit seigneur audit sieur Godefroy en sacq 2 livres 9 sols
plus à Me Louys Rochron greffier au siège présidial de Tours 18 livres à quoy il auroit réduit ses frais mentionnés suivant son mémoire à 21 livres pour les frais faits en l’instance laquelle il auroit dépensée pour la défense de la Bedoire contre Me Pierre Boutais curateur aux causes de Louys Françoys Rocheron et Catherine et Anne Rocheron ses sœur ayant fait apposer scellés après le décès de ladite damoiselle au … requérant que le sergent eust à rapporter les sommes de deniers qu’il auroit touchés dudit sieur Poisson, ensemble une pièce de toille que le nommé Lion tessier auroit apportée en sa maison comme estant exécuteur testamentaire de ladite deffuncte par l’ordre de laquelle ledit Lion avoit faite du fil qu’il luy avoit fourny
plus à Julien Deslandes l’un desdits héritiers suivant son rendu et les causes d’iceluy 75 livres
toutes les sommes montant à 1 193 livres qui se trouve moindre que celle de 1383 livres de la somme de 182 livres 14 sols à laquelle adjoutant 19 livres 15 sols déduction faite de 7 livres 15 sols payés audit Lion à luy deub de reste tant pour le dévidate de 19 livres de vil que pour la fasson de ladite toille ayant 22 aulnes appréciée à 25 sols l’aune c’est la somme de 209 livres 9 sols dont ledit seigneur de la Bedouère est débiteur auxdits héritiers laquelle il auroit payé es mains desdits héritiers de laquelle somme de 1 383 livres 6 sols 8 deniers provenant dudit sieur Poisson pur et de celle de 27l ives 10 sols pour le prix de la toille ils ont quitté et deschargé quittent et deschargent par ces présentes ledit seigneur de la Bedouere et ont promis et promettent solidairement l’en faire tenir quitte et deschargé envers non seulement tous ceux dont ils ont procuration mais encore tous autres quels qu’ils puissent estre qui auroient peu ou pourroyent prétendre part esdites sommes, ensemble d’en tenir et faire tenir quite chacun envers soy ledit sieur Poisson et de fournir ratiffication des présentes par chacun desdits héritiers à la première requisition dudit seigneur de la Bedoire, lequel ils ont très très humblement remercié de ses peines et de ses soins et de la charité qu’il a exercée envers eux en cette occation et sont demeuré ès mains dudit seigneur de la Bedoire les acquits cy dessus mentionnés pour la seureté des papiers par luy faits offrant de les en ayder à leurs réquisitions lesdits héritiers ont recongneu que ledit sieur de la Bedouère à mis ès mains présentement une liasse de privés tant parchemin que papier concernant le procès qu’il en avoit intenté contre ladite veufve Aubert,
plus un acte en parchemin signé Rallus le 4 novembre audit chastelet de Paris portant constitution de 125 livres de rente faite par ledit deffunt sieur des Giraudières au proffit de ladite Aubert pour la somme de 2 500 livres
plus sune autre liasse de privés qui sont certificats de démission et autres concernant la charge dudit sieur des Giraudières
pluès une petite liasse concernant le procès fait par le nommé Hayer aux deffunt qui a esté scellé par transaction
plus 6 privés en papir qui sont obligations et marchés qui sont de peu de conséquence
plus une copie et contrat concernant la première liasse, lesquels privés ledit seigneur a déclaré luy avoir esté envoyés par ladite deffunte veufve Aubert
et seront obligés lesdits héritiers de fournir à leurs frais dans huitaine autant de la présente et quittance à leurs frais
ce fut fait et passé au chasteau de la Bedoire après midy présents Charles Cornebine tessier en toille et Urban Thomas cordonnier et Dominique Goujon menuisier demeurant audit Serelle,
lesdits héritiers et tesmoings ne savent signer ce de requis

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Marin Delaporte vend aux Odiau un maison au bourg du Lion d’Angers, 1621

avec boutique, comme l’indique la fin de l’acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1621 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers, personnellement estably noble homme Me Marin Delaporte sieur de la Giraudière conseiller et esleu pour le roy en l’élection de ceste ville demeurant en la paroisse saint Maurice dudit lieu
soubzmettant confesse avoir vendu vend quite cèdde délaisse et transporte par ces présentes et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à Nicolas Odiau mareschal demeurant au lieu deu Gué paroisse de Louvaynes majeur de 25 ans, comme luy et René Odiau tailleur d’habits soubmis ont vériffié et assuré par serment, lequel Nicolas Odiau a achapté et achapte pour luy etc
une maison située au bourg du Lion d’Angers composée de chambres tant haultes que basses et greniers joignant d’un costé la maison d’Anthoyne Foussier d’autre costé la maison de Pierre Behier abuttant d’un bout la cour dudit Foussier et d’autre bout la Grand Rue dudit bourg tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte et comme Michel Gaultier locataire de ladite maison en a jouy et jouit de présent à tiltre de ferme soubz et de par ledit vendeur sans aucune réservation en faire
Item vend comme dessus audit acquéreur une planche de jardin située au jardin appellé (blanc) en ladite paroisse et près ledit bourg du Lion d’Angers joignant ladite planche (blanc) et aussi tout ainsi que ladite planche de jardin se poursuit et comporte avec ses appartenancs et dépendancse et comme ledit Gaultier en a joui et jouit audit tiltre de ferme par un mesme marché avecq ladite maison aussi sans réservation en faire
lesdites choses tenues du fief ou fiefs et seigneuries dont elles relèvent et aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoutumés qu’ils n’ont peu exprimer, de ce faire interpellés suyvant l’ordonnance royale, lesquels debvoirs ledit acquérereur payera pour d’avenir non excédant néantmoins la somme de 3 sols par an si tant en est deu et sans approbation de si grand debvoir et au cas qu’il se trouvat estre deu plus grand debvoir sera tenu ledit acquéreur le payer en estant desdommagé par ledit vendeur au sol la livre franche et quitte lesdites choses du passé
transporté etc ceste présente vendition cession delays et transport faite pour et moyennant la somme de 200 livres laquelle somme ledit acquéreur ensemble ledit René Odiau son frère establiz soubzmis et obligés solidairement pour l’effet des présentes sans division ont promis sont et demeurent tenus payer audit vendeur dedans d’huèy en 5 ans prochains et jusques au payement réel en payer audit vendeur en sa maison en ceste ville rente ou intérests à raison du denier vingt à commencer lesdits intérests à compter du jour que ledit Gaultier aura vidé ladite maison à laquelle vidange

    la vidange signifiait au Moyen-âge l’action de vider, et aussi de vider les lieux

ledit vendeur demeure tenu de la dire dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochain et plustost sy faire se peult iceux intérests payables par les demyes années dont le premier terme et payement de la première année montant 100 sols eschera 6 mois après que ledit Gaultier aura vidé ladite maison et à continuer de là en avant de 6 en 6 mois sans que ladite stipulation des intérests puisse empescher ne retarder le payement de ladite somme principale ledit terme venu et laquelle somme de 200 livres pourra estre payée à plusieurs payements pourveu qu’ils ne soient moindre de 50 livres chacun et demeurera ledit intérêt diminué à proportion desdits payements du jour ou jours qu’ils seront faits et pour l’assurance desdits payements tant du sort principal que intérests cy dessus prometten lesdits Odiau faire intervenir avecques eux Nicolas Odiau leur père, et demeurent lesdites choses vendues spécialement obligées et affectées avecq tous les autres biens dedits Odiaux et de Nicolas Odiau leur père, lequel ils feront intervenir et en fera son propre fait et debte et avecq eux s’obligera solidairement sans division de personnes ne de biens o les renonciations requises et en fourniront audit vendeur lettres vallable de ratiffication et obligation solidaire dedans en un mois prochain à peine etc ces présentes néantmoins etc promettant ledit sieur vendeur bailler et délivrer audit acquéreur les portes fenestres et aisses de boutique qu’il a cy devant fait faire pour servir à ladite maison qui sont de présent à son lieu du Perrin en la paroisse de Neufville et Grez où ledit acquéreur les yra quérir
par ce que du tout ils sont demourés d’accord et l’ont ainsi voulleu stipullé et accepté, tellement que audit contrat de vendition promesses obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement etc mesmes lesdit Odiau frères esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur vendeur présents me René Boutin et Charles Bourget praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Odiau ont dit ne scavoir signer
et en vin de marché don proxénettes et médiateurs des présentes 64 sols payés par l’acquéreur du consentement du vendeur qui l’en a quité et quitte

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René Lemesle et Mathurine Houdemon empruntent 16 livres, Andard 1657

mais ces Lemesle et Houdemon ne semblent pas se rattacher aux miens.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1657 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis René Lemesle marchand et Mathurine Hodemon sa femme de luy authorisée quand à ce demeurant en la paroisse d’Andard, Me Jean Guespin sergent royal demeurant au fauxbourg et paroisse de Saint Michel du Tertre de cette ville et noble homme Abel Avril sieur de Mouiraux demeurant audit Angers paroisse de Saint Pierre
lesquels chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc ont vendu créé et constitué et par ces présentes promettent garantir fournir et faire valloir en principal et arrérages
à la fabrice St Pierre de cette ville en la personne et stipulation de honorable homme Guillaume Aubert sieur des Bois marchand bourgeois dudit Angers procureur d’icelle quant à ce par députation du 22 dernier acceptant et stipulant qui a achapté et achapte pour ladite fabrice la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente hypothécaire annuelle perpétuelle paiable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs etc à ladite fabrice es mains dedits procureurs d’icelle en leur maison audit Angers chacun an à pareil jour à datte des présentes premier payement commençant d’huy en un an prochain et à continuer etc à laquelle rente de 16 livres 13 sols 4 deniers ils et chacun d’eux l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs avec pouvoir et puissance à ladite fabrice et procureurs d’icelle d’en faire déclarer assiette particulière et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèques se puissent préjudicier au contraire l’un confirmant l’autre
cette vente création et constitution de rente faite pour et moyennant le prix et somme de 300 livres payée contant par lesdits procureurs de la fabrice aux vendeurs qui l’ont en notre présence receue en or et monnaie ayant cours suivant l’édit dont ils se contentent et l’en quittent
à laquelle constitution et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux solidairement comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Touchaleaume et Jean Pillastre praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Amortissement le 10 juillet 1671

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La veuve de Pierre Lenfantin acquiert une pièce de terre, Saint Barthélémy d’Anjou 1534

le patronyme Lenfantin est rare, et j’en descends, mais je ne raccorde rien ou presque.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 décembre 1534 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement establye Jehanne Huguet veufve de feu Jehan Porcheron demourant en la paroisse de St Berthelemy lez Angers soubzmectant etc confesse avoir vendu quité etc et encores vend quite etc perpétuellement etc
à Mathurine Husson veufve de feu Pierre Lenfantin demourante en ceste ville d’Angers qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
une pièce de terre labourable de présent ensepmencée en blé seigle contenant ung journeau et demy de terre ou environ sise au lieu appellé la Burettière en ladite paroisse de St Berthelemy joignant d’ung cousté au grand cloux de vigne dudit lieu de la Beuretière d’autre cousté et abouté d’ung bout aux boys et terres de ladite venderesse abouté d’autre bout au chemyn tendant de la Forestière aux Imdraiges et tout ainsi que ladite pièce de terre o ses appartenances se poursuyt et comporte
ou fief de la Pignonnière et aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés non excédans 12 deniers tz » pour toutes charges et debvoirs quelconques
transporté etc et est sfaite ceste présente vendition pour le prix et somme de 15 livres tz poyée baillée comptée et nombrée content par ladite achapteresse à ladite venderesse qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en quarts d’escuz d’or au merc du soleil et ung escu couronne le tout d’or bon et de poids et le reste en monnaie de douzains et tellement que de ladite somme de 15 livres ladite venderesse s’est tenue et tient à content etc et en a quicté etc
o grâce et faculté donnée par icelle achapteresse à icelle venderesse de retirer et rescoucer lesdites choses vendues dedans 6 ans prochainement venant en rendant payant et remboursant ladite somme de 15 livres tz avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc garantir etc dommages etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à Angers en présence de honneste personne Jehan Mariau lesné sieur de Parlaitecorze demeurant audit Angers et Michau Moreau vigneron demeurant en ladite paroisse de st Berthelemy

  • le bail à ferme
  • Les jour et an des présentes que dessus en ladite cour royale d’Angers personnellement establye ladite achapteresse d’une part
    et François Langlays vigneron demeurant en ladite paroisse de St Berthelemy d’autre part
    soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx le marché de ferme accords et conventions qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Mathurine veufve susdite a baillé et baille au tiltre de ferme audit Langlays qui a pris et pernd audit tiltre de ferne et non autrement du jourd’huy en 3 ans et 3 cueilletttes entières …

      J’ai oublié de noter la suite.

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    Quittance d’Olivier Hiret au nom de la veuve Legoux, pour 1 400 livres sur la fameuse rente obligataire de 1 275 livres annuelle créée par Nicolas Allaneau, Pouancé 1627

    Renée hiret veuve Legoux est fille de Nicole Allaneau, et elle a donc à ce titre hérité de sa part de la rente obligataire créée par Nicolas Allaneau son grand père sur la baronnie de Château-Gontier.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 novembre 1627 avant midy devant nous Guillaume Guillot Louis Coueffe notaires royaux à Angers, fut présent en personne soubzmis et obligé honorable homme Me Ollivier Hiret sieur du Druil advocat Angers et y demeurant paroisse saint Michel du Tertre pour et au nom et comme procureur spécial quant à ce de damoiselle René Hiret veuve de deffunct Nicollas Legoulx vivant escuyer sieur de Boisgvicgard tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle demeurant au lieu seigneurial des Mortiers paroisse de saint Aulbin de Pouancé par procuration qu’il a appointée passée par Mathurin Robert notaire de la baronnie de Pouancé le 4 mai dernier la grosse de laquelle en parchemin signée Robert, scellée est demeurée attachée à ces présentes pour le soustien d’icelles, lequel Hyret audit nom a eu et receu content présentement au veu de nous
    de noble homme Jacques Garsenlan sieur de Chambrezaie et d’Houillet conseiller et segretaire du roy maison et couronne de France par les mains de noble homme Charles Guibert conseiller du roy et contrôleur au grenier à sel de la Flèche et Malicorne présent et acceptant et des deniers dudit Garsenlan
    la somme de 1 400 livres tz en monnaie courante bonne et de poids jusques à concurrence faisant partie du prix du contrat d’acquest fait par ledit Garsenlan de Gilles Leliepvre escuyer sieur de la Duche demeurant à CHasteaubriant en Bretaigne gendre de ladite Hiret et en nom et qualité qu’il procède de portions de 1 275 livres de rente qui estoient deub à deffunt Nicollas Allasneau sieur de la Bissachère sur la baronnie de Château-Gontier ainsi qu’il est plus à plein au long porté par ledit contrat passé par Ogier et Debeaunne notaires au chastelet de Paris le 13 mai 1625 de laquelle somme de 1 400 livres cy dessus receue ledit Hire audit nom s’est tenu contant bien paié en a quicté et quitte ledit sieur Garsenlan et promis acquiter vers et contre tous sans préjudice du surpls du dit peix du contrat si aulcune chose en reste à paier et des intérests et frais que ledit Hiret dit avoir faits au recouvrement desdits deniers pour avoir paiement de 1 550 livres portée par sadite procuration et pour raison de laquelle somme il auroit fait procéder par saisie sur quelques héritages appartenant audit sieur Garsenlan et sanspréjudice des droits des parties
    tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties à quoy tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait à Angers en nostre tabler présents René Rambault Jehan Goubault clercs audit Angers tesmoings

  • Procuration à son gendre pour aller à Angers faire les comptes avec Olivier Hiret
  • Le 18 novembre 1627 avant midy, par devant nous Mathurin Robert notaire de la cour et juridiction de Pouancé a esté présente et personnellement establie damoiselle Renée Hiret veuve de deffunct Nicollas Legoulx vivant escuyer sieur du Boisougard tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunct et d’elle, demeurant au lieu seigneurial des Mortiers paroisse de Saint Aubin de Pouancé, soubzmettant esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout elle ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy fait nommé créé constitué establi et ordonné et par ces présentes fait nomme crée constitue establit et ordonne Me Guy Jameu sieur de la Daviais son gendre son procureur spécial en toutes et chacunes ses affaires meues et à mouvoir tant en demandant que en deffendant o pouvoir de substituer et eslire domicile et par especial de se transporter en la ville d’Angers et illec ompter avecq Me Ollivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial dudit Angers des paiements qu’a faits sur le somme de 1 400 livres qu’il a receue comme procureur de ladite constituante de noblehomme Jacques Garsenlan sieur de Champrezaye, icelle somme prendre et recepvoir dudit Hiret ou les acquits et quittances des paiements qu’il a faits d’icelle en l’acquit et descharge de ladite constituante esdits noms tant à Me Nicolas Allaneau sieur de Bribocé aux chanoines et chapitre de saint Mainboeuf dudit Angers que autres créanciers de ladite constituante, ensemble compter avec ledit Hiret de ce qu’elle luy peult debvoir et le paier sur ladite somme de 1 400 livres et luy bailler acquits et quittances d’icelle somme et l’en descharger sauf à ladite constituante à se pourvoir contre ledit Garsenlan tant pour autres sommes de deniers dommages et intérests qu’il luy pourroit debvoir ou autres qu’elle verra avoir à faire et généralement promettant soubz l’obligation hypothèque etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion ordre etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit lieu des Mortiers demeure de ladite constituante en présence de Gilles Chevalier François Grimault et Guillaume Maheu tous demeurants en ladite paroisse tesmoings

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    Procuration de René Desalleuz ayant les droits de Jean Lefebvre sur Baugé, 1576

    J’ai tout plein d’autres actes concernant des Desalleuz, dont je ne descends, pas mais je pense que cela pourrait faire plaisir à Stéphane d’avoir tout sur cette famille.
    Je vais donc tenter de les mettre ici prochainement.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 février 1576, en la cour du roy notre sire à Angers (Grudé notaire Angers) endroit personnellement estably honneste homme René Desalleuz sieur de la Cuche marchand bedeau et suppot en l’université d’Angers demeurant audit Angers ayant les droits et actions de Jehan Lefebvre soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitué establyt et ordonne (blanc)
    ses procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout pour requérir par devant les juges de Baugé le bail à ferme des choses saisies à la requeste dudit constituant sur Catherine Allory et Me François Vivien son fils avecques Me Jehan Vallin et Pierre Vivyen commissaires desdites choses saisies en exécution du jugement donné au siège présidial d’Angers au profit dudit constituant à l’encontre desdits Allory et Vivien par deffault de payement de la somme contenue par ladite sentence
    et où il interviendroit aulcune opposition audit bail demander le recours de ladite opposition par devant lesdits juges présidiaulx conservateurs des privilèges royaulx de l’Université dudit lieu qui ont donné ladite sentence et auxquels l’exécution d’icelle appartient et au cas que lesdits juges de Baugé voulussent prendre cognaissance des oppositions audit bail sera remonstré par lesdits procureurs que la cognaissance ne leur en appartient ains auxdits juges présidiaulx conservateurs qui ont donné ladite sentence
    et où nonobstant ladite remonstrance ils vouldroient passer oultre audit Baugé et congnoistre des oppositions en appeler par lesdits procureurs devant juges compétants
    et généralement prometant etc dont etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé Angers par davant nous Mathurn Grudé et Denys Fauveau notaires royaulx audit Angers

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