Contrat d’apprentissage de Jean Hiret chez Jean Allain marchand de draps de laine, Angers 1593

Jean Hiret est le demi-frère de mon ancêtre Michel Hiret époux de Catherine Fouin, et d’Olivier Hiret sieur du Drul avocat à Angers.
L’acte donne ici le nom de sa mère, qui était présumée une LEROY, et qui s’avère être Macée Leroy. En outre selon cet acte ses parents sont décédés avant 1593 alors qu’à ce jour j’avais Olivier Hiret 1er, père de ces Hiret, décédé avant 1597, donc je remonte de 4 ans cette date.

Cette famille Hiret possédait le Drul, et était parente des Hiret de la Hée, laquelle n’est située quà 100 m du Drul, mais une frontière entre deux, et pas des moindres, puisque avec gabelle et autres impôts, entre l’Anjou (le Drul) et la Bretagne (la Hée) d’où mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret.

Le prix de ce contrat d’apprentissage est extrêmement élevé, soit 200 livres et une aune de velours, et en 1593 c’est beaucoup et ceci atteste que les marchands de draps gagaient plus qu’honnêtement leur vie !

Enfin cet acte, en soi assez peu important au regard de beaucoup, nous livre non seulement le nom des parents, qui sont toujours une preuve de plus de la filiation, mais une merveuilleuse clause en fin de l’acte, que je vous laisse découvrir tant elle est particulière.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1593 après midy par davant en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Allain marchand de draps de layne demeurant Angers paroisse monsieur st Maurice d’une part et Jehan Hiret fils de deffunts Ollivier Hiret et Macée Leroy vivants demeurant à Pouencé d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confesse avoir fait et font entre eulx le marché d’apprendissage lequel s’ensuit savoir est ledit Hirel avoir promis e promet estre et demeurer avec ledit Allain en sa maison audit Angers pendant le temps de 3 ans entiers et consécutifs commenczant ce jourd’huy,
pendant lequel temps de 3 ans ledit Hiret demeure tenu et promet servir et obéyr audit Allain en son estat bien et deument et fidèlement comme ung bon et loyal apprentis doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne maulversation
pendant aussi lequel temps de 3 ans ledit Allain promet et demeure tenu monstrer instruire et enseigner sondit estat audit Hiret au mieulx et le plus dignement que faire le pourra sans rien luy en receler et oultre le fournyr de boys menger et lieu à son couscher ainsi que à luy appartient
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 66 escuz deux tiers vallant 200 livres tz et une aulne de velours vallant 5 escuz le tout payable par ledit Hirel audit Allain en sa maison Angers savoir dedans 6 mois 33 escuz ung tiers et pareille somme de 33 escuz ung tiers d’huy en ung an et demy et le tout prochainement venant,
et ce fait a esté présent noble homme Clément Allaneau sieur de la Grugerye et d’Orvaulx conseiller du roy en sa cour de parlement en Bretagne lequel après s’estre deument estably soubmis et obligé soubz ladite cour soy ses hoirs et ayans cause avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir a plevy et cautionné plevist et cautionne ledit Hiret vers ledit Allain tant de ladite somme de 66 escuz deux tiers aulne de velours que de la fidélité et légalité dudit Hiret et ce à deffault que icelluy Hiret fera de payer ladite somme de 66 escuz et deux tiers et ladite aulne de velours aux termes susdits du tout audit cas ledit de la Grugerie fait son propre fait et debte

    les Allaneau et les Hiret de Pouancé sont des familles alliées, en particulier, Clément Allaneau est le fils de Jean et de Renée Hirel, mariés vers 1545, et si je n’ai pas de certitudes à ce jour sur les liens précis de René Hiret au sein de la famille Hiret, je la sais très proche, et donc ici encore une fois proche, et même on pourrait la supposer soeur d’Olivier 1er ou sa tante, enfin un lien proche, mais attention, je reste dans l’énumiration de liens probables et non certifiés, en tout cas une chose est certaine, c’est la même famille, mais comment ?

tout ce que dessus a esté stiplé et accepté par les dites parties respectivement
a esté accordé entre lesdits Allain et Hiret que où ledit Allain parte à Paris après lesdits 3 ans finis pour faire achapt de draps que en ce cas ledit Allain sera tenu et promet mener et conduire avecq luy ledit Hiret audit Paris s’il y veult aller affin de son instruction et de veoir faire audit achapt faisant et fournissant par ledit Hiret sa despense et frais de son voyage tant aller que venir que le séjour qu’il feroit ou pourroit faire en ladite ville de Paris

    Je pense avoir compris que Jean Allain n’attendra pas 3 ans avant d’aller à Paris, mais qu’il y va plus souvent, et n’emmenera pas avec lui son apprenti avant qu’il ait terminé ses 3 ans.
    En fait, il a voulu préciser dans cet acte qu’il montrera son métier à l’apprenti à l’exclusion des voyages à Paris, qui étaient pour acheter certains draps de laine, probablement de meilleurs façon que les productions locales et ceci nous l’avons déjà vu sur ce blog, grâce à un acte de facturation à paiement différé.
    En tous cas, il est clair que les Angevins allaient souvent à Paris soit pour affaires comme c’est ici le cas, soit pour s’élever socialement dans des charges parisiennes, soit pour apprendre à Paris.

à ce garantir dommages etc obligent lesdites parties respectivement au contenu de ces présentes elles leurs hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Hiret à tenir prison comme pour les deniers et affaire du roy notre sire par deffault de faire et accomplir le contenu en cesdites présentes etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit Allain ès présence d’honneste homme Nicolas Lefebvre et Maurille Pauvert Mes boullengers audit Angers tesmoings

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Macé Daigrement emprunte 88 livres, Angers 1531

ce qui n’est pas une très grande somme, mais ce petit acte nous apprend qu’il est proche parent de René Guyet sergent royal à Etriché, enfin que je suppose proche parent, car il est caution.
Macé Daigremont a épousé Marguerite Furet fille de Jean et de Jeanne Grimaudet laquelle était fille de Raoulet et Yvonne Guyet mariés vers 1475 ou avant.

En outre, on découvre à la fin le nom d’un Jean Daigremont témoin, et je vous ai mis ces 2 passages pour que vous voyez bien. Hélas, le notaire n’a fait signer que les emprunteurs et pas les prêteurs et témoins. Ce Jean Daigremont pourrait être celui qui est sieur de la Suardière, et dont nous ne savons toujours pas le lien avec Macé Daigremont.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1531 en notre cour royale à Angers endroit (Cousturier notaire) personnellement estably honorable homme et saige maistre Macé Daigremont licencié en loix sieur des Vallées paroissien de sainct Pierre d’Angers et René Guyet sergent royal à Estriché,

soubmectans euls et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent
à vénérables et discrets les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Maurille d’Angers ès personnes de maistres Jehan Denpuen ? et Jehan Vincent prêtre chanoines de ladite église présents lesquels es noms et comme stipulants desdits chanoines et chapitre ont achacté et achactent pour eulx leurs successeurs etc la somme de 7 livres 2 sols tournoiys de rente annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont promis promettent et sont et demeurent tenus payer servir et continuer par chacun an à l’advenir auxdits de st Maurille à la main de leur boursier et receveur de la grande bourse de ladite église franche et quite en ceste ville d’Angers aux 15 des mois de septembre décembre mars et juin par quarte partie et esgalle part, le premier terme commençant au 15 septembre prochainement venant et à continuer
laquelle rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont assise et assignée assient etc sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 88 livres 15 sols tz payés comptés et nombrés par lesdits achacteurs stipulants susdits auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en monnaie etc et dont etc et les ont quicté et quictent etc
et est dit que au cas que pour raison de ladite rente ou autre cause en dépendant l’un desdits vendeurs est poursuivy par procès ou autrement et combien qu’il y eust plet contesté ce néanmoins les dits de saint Maurille pourront poursuyvre les autres coobligés ainsi qu’ils verront à faire
à laquelel vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer etc et les choses de l’assiette d’icelle rente garantir etc dommages etc obligent et chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Mesmer sergent royal et Me Jehan Daygremont et Guillaume Delanoe tesmoins


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Procuration de Françoise de Juigné à son fils Claude d’Armaillé pour engager un bien pou r3 200 livres, Armaillé 1610

l’acte est passé à Armaillé, où Jean Letort est alors notaire, et je dois dire que ces notaires seigneuriaux, car il est notaire de la baronnie de Pouancé, même s’ils demeuraient dans des bourgs de campagne, savaient rédiger des actes très complets et dans une langue qui n’a rien à envier aux notaires d’Angers, et je suppose qu’une grande partie d’entre eux allait faire leur pratique, nom de l’apprentissage des futurs notaires, chez les notaires royaux d’Angers.

J’en profite pour souligner, comme je l’ai déjà fait par le passé, que si je retrouves des actes anciens de certains notaires seigneuriaux, c’est parce que les notaires d’Angers en ont conservé quelques uns qui étaient des justificatifs, le plus souvent procurations, pour leurs minutes.

J’ai classé cet acte dans les engagements, même si je n’ai pas encore l’acte d’angagement lui même, mais vous conviendrez que Jean Letort a tout dit dans sa procuration, sauf, mais on lui pardonne, le nom du bien qui sera ainsi aliéné.
Il faut cependant croire que les héritiers de Juigné avaient un immense besoin d’argent immédiat.

Armaillé, photo personnelle
Armaillé, photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1610 avant midy, en la cour de Pouencé endroit par devant nous Jehan Letort notaire d’icelle (classé chez Jullien Deille notaire royal Angers) personnellement establye damoiselle Françoyse de Juigné veufve de deffunct René d’Armaillé vivant escuyer sieur de la Perrière demeurante au lieu seigneurial d’Armaillé dite paroisse près Pouancé soubzmectant etc confesse avoir nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Claude d’Armaillé escuyer son fils son procureur génétal et spécial o pouvoir de recepvoir en la ville d’Angers ou ailleurs de telle personne que son dit fils et procureur verra en la compaignie de François de Juigné escuyer sieur de l’Aubinaye damoiselle Renée Charlot veufve de deffunt François de Juigné vivant escuyer sieur de l’Aubinaye Pierre Gaultier marchand et bourgeoys d’Angers et Simphorien Decorse aussy marchand, jusques à la somme de 3 200 livres et au dessoubz et du receu s’en tenir contant et pour la somme qui serai ainsi prinse et receue vendre cedder et transporter à celuy qui en fera le fournissement tels domaines et héritaiges que ledit procureur verra, o grâce de 3 ans ou autre temps qu’il conviendra avecq celuy qui fournira lesdits deniers, les prendre à ferme soit par le mesme contrat ou séparément d’iceluy au prix et charge sui seront accordées en consentir estre passé tous contractz et actes nécessaires par devant notaire et tesmoings et à l’entretien d’iceulx garantaige et payement de ladite ferme obliger ladite constituante pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs et aians cause o renonciatin au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et soubz mesmes soubzmissions obligations et renonciations bailler et consentir toutes contrelettres nécessaires proroger cour et juridiction Angers y ellire domicile et y faire au surplsu ce qu’il appartiendra ayant dès à présent ladite constituant agréable ferme et stable tout ce que par son dit procureur sera fait géré procuré et négotié sans le révocquer ne y contrevenir et généralement etc promectant etc obligeant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé au bourg d’Armaillé maison de ladite de Juigné ès présences de Michel Godier et Pierre Duboys demeurant audit Armaillé tesmoings à ce requis et appellés et nous a dit ledit Duboys ne scavoir signer de ce requis suivant l’ordonnance royale

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Paiement de draps de laine achetés à Paris, Angers 1520

et comme mes lecteurs le savent tous naturellement, le terme « drap » signifie « étoffe ».
Donc, on vendait à Paris des étoffes de laine un peu différentes de celles fabriquées en Anjou, et les marchands drapiers d’Angers en faisaient venir au besoin, sans doute sur commande.
Ici, elles sont toujours impayées, et l’acte négocie les délais et mode de paiement aux Parisiens. Car cela n’était pas rien autrefois de payer au loin, et on voit à la fin de l’acte que les sommes dues seront payées sur Angers, puis j’ignore comme elles seront acheminées à Paris, ou si le marchand de Paris a un interlocuteur permanent sur Angers pour ses encaissements.

Je descends des Guyet, mais j’ignore le lien avec ce Jean Guyet. Une chose est certaine il s’agit de la même famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1520 après Pâques, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Jehan Guyet marchand drapier demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers tant en son nom propre et privé que comme soy faisant fort de sire Jehan Bouvery eschevin d’Angers tuteur donné par justice aux enfants mineurs d’ans de feu Phelippes Branchot en son vivant marchand drapier demourant à Angers
soubzmectant etc confesse debvoir et estre loyaulment tenu et encores promet rendre et paier
à sire Guillaume de la Ruelle marchand demourant à Paris au nom et à cause de Katherine de Mauperlier sa femme la somme de 633 livres 12 sols 3 deniers tournois en laquelle somme ledit feu Branchot estoit tenu vers ladite Katherine comme appert par deux ceculles en papier signées dudit Branchot l’une d’icelles dabtée du 21 mavril 1517 contenant la somme de 245 livres 6 sols 5 deniers tournois et l’autre dabtée du 18 août 1517 contenant la somme de 393 livres 5 sols tournois à cause de la vendition de draps de laine sur lesquelles sommes a esté paié par ledit Guyet audit nom la somme de 7 livres 19 sols 2 deniers tz et par ce ne reste plus desdites cedulles que ladite somme de 633 livres 12 sols 3 deniers
laquelle somme de 633 livres 12 sols 3 deniers ledit Guyet audit nom que dessus a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit de la Ruelle au nom et à cause que dessus dit dedans les termes qui s’ensuivent c’est à savoir dedans le 15 août prochainement venant la somme de 100 livres tz jusques au parfait paiement de ladite somme de 633 livres 12 sols 3 deniers
de laquelle somme ledit Guyet en a fait son propre fait et debte et laquelle somme de 100 livres tz ledit Guyet sera tenu rendre et bailler audit 15 aoput comme dit est par les termes susdits en la maison de honorable homme et saige maistre Berthelemy Dufay licencié en loix sieur du Jau demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers à la peine de tous intérests
et a ledit de la Relle rendues sesdites cédulles audit Guyet sans toutefoys desroger à ces présentes et pour tout garantaige des sommes contenues en icelles du consentement desdites parties
à laquelle somme de 633 livres 12 sols 3 deniers rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit Guyet es noms que dessus soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
et a promis ledit de la Ruelle faire ratiffier et avoir agréable ces présenets à ladite Katherine de Maupertier sa femme dedans le 15 août prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
présents ad ce honorables hommes et saiges maistres René Chevreul sieur d’Ardanne et Pierre Roustille sieur de la Rangeardière licencié ès loix et honorablehomme et saige maistre Berthelemy Dufay licencié en loix sieur du Jau demourant à Angers Jacques Potery et Loys Thibault demourant à Paris tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre René Chevreul les jour et an susdit

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Louis Du Chatelier et son fils aîné, François, engagent la métairie du Bois, Champteussé sur Baconne 1519

et manifestement cette métairie est un bien de feue damoiselle Ysabeau de la Saugère mère dudit François, car à la fin de l’acte il est précisé qu’ils devront fournir à l’acquéreur le contrat de mariage de Louis du Chatelier et Ysabeau de la Saugère.
Je me suis demandée si l’acquéreur avait un lien avec cette première épouse.
Car, ces Du Chatelier sont les propriétaires du Chatelier en Chérancé, en Mayenne, qu’ils vendront prochainement sans doute, car 90 ans plus tard, mes ancêtres y seront locataires, et il s’agit pour ceux qui ne les auraient pas reconnus de mon célèbre « roué vif et mis sur la roue » à Angers le 19 septembre 1609.
Selon l’abbé Angot : Le Châtelier, commune de Chérancé (Mayenne), ferme sur le bord de l’Hière (Cassini). – Fief et domaine mouvant de Montalais ; la seigneurie de paroisse y était attachée. – « La maison seigneuriale, avec deux tours, un portail, douves, fossés et pont-levis », est signalée en 1647. Les derniers vestiges ont été rasés en 1810. Une chapelle du nom était desservie dans l’église. Seigneurs : Claude Du Châtelier, 1523, 1537 ; Renée Meslet, sa veuve, 1567.
Je m’aperçois d’ailleurs que le Chatelier avait douves et pont-levis, donc était un lieu très défensif, et comme nous l’avons découvert sur ce blog, mon ancêtre roué vif, aliàs Claude Simonin sieur de la Fosse, dit « la Fosse », était un grand batailleur, et même un assassin et voleur. En fait les guerres de la Ligue lui avaient tellement plu qu’il n’a pas su s’arrêter après.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1519 en notre cour à Anger (Nicolas Huot notaire) personnellement establiz nobles personnes Loys du Chastellier sieur dudit lieu du Chastelier en la paroisse de Chérancé, et François du Chastelier son fils laisné et principal héritier présomptif et fils et héritier principal de feue damoyselle Ysabeau de la Saugère femme en premières nopces dudit sieur du Chastellier tant en leurs propres et privés noms que eulx faisans fors des frères et soeurs puisnés dudit François et enfants dudit sieur du Chastellier et promectans le leur faire avoir agréable et en bailler lettre vallable de ratiffication à honorable homme et saige maistre Guillaume Deslandes cy après nommé toutefois que mestier sera à peine de 300 livres tz de peine commise à applicquer audit Deslandes en cas de deffault ces présentes néanmions demourans en leur force et vertu
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Guillaume Deslandes sieur du Fresne qui achacte pour luy et Renée Couroux sa femme leurs hoirs etc
le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances du Boys en la paroisse de Champteucé près le bourg dudit lieu ainsi que ledit lieu mestairie et appartences se poursuit et comporte sans réservation quelconques et tout ainsi et par la manière que lesdits vendeurs et chacun d’eulx et leurs prédecesseurs l’ont accoustumé tenir et exploiter par cy davant ou autres de par eulx
tenues lesdites choses de la seigneurie de Tessecourt et du seigneur de Chambellé aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques
transportans etc et est faite cestes présente vendition pour le prix et somme de 602 livres payés baillés et nombrés contens en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en huit vingt dix neuf escuz une et demy au marc du soulleil, 2 doubles ducats, 11 ducats, 12 escuz couronne, 4 vieulx escuz, 4 fleurus de Philippins, 2 angelotz, 2 royaulx, ung salut, et 3 demys escuz couronne le tout bons et de poids et 15 livres en testons de 10 sols tz pièce et l’outreplus en monnaie de douzains dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien payés et contens en en ont quicté et quictent ledit achacteur ses hoirs

    je me demande toujours comment ils pouvaient connaître et manipuler autant de monnaies différentes, et pire, je me demande comment ils pouvaient ensuite rémérer en utilisant comme dit la clause de réméré, les mêmes pièces.

et est dit et accordé entre les parties que ledit achacteur aura la moitié de la ferme dudit lieu qui reste à payer à certain terme qui est encores à eschoir montant 12 livres tz ou plus grant somme
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs à leurs hoirs et aians cause de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses vendues d’huy en ung an prochainement venant en reffondant et payant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx audit achacteur ou aians sa cause ladite somme de 602 livres es espèces susdites avecques les loyaulx cousts et mises
et oultre est accordé entre lesdites parties que lesdits vendeurs ou l’un d’eulx seront tenus exhiber à leurs despens audit achacteur le contrat de mariage d’entre ledit sieur du Chastelier et ladite feue de la Saugère son espouse en premières nopces
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche etc et lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre Guillaume Regnault chanoine de St Pierre d’Angers et honorable homme et saige maistre Pierre Roustille licencié en loix sieur de la Raingeardière demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

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Bonaventure Lespervier baille à ferme la terre de la Boissière, Angers 1548

et les 2 preneurs sont venus de Clisson où ils demeurent, mais ils ont aussi pris le même jour le bail des terres du Loroux-Bottereau et de l’Epine Gaudin, dont le bail est déjà sur ce blog.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 25 janvier 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz noble et puissante dame Bonaventure Lespervier dame de la Noue et de la Boyssière tant en son nom privé que au nom et comme bail et garde noble des enfants myneurs d’ans de hault et puissant messire François de la Noue en son vivant chevalier seigneur dudit lieu son espoux et d’elle demeurant audit Angers d’une part
et sires Pierre Merceron et Maurice Salleau marchands demeurant en la paroisse de la Trinité de Clisson d’autre part,
soubzmectant scavoir est ladite dame esdits noms elle ses hoirs et aians cause avecques tous et chacuns ses biens et choses et de sesdits enfants présents et avenir et lesdits Merceron et Salleau chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuyt c’est à savoir que ladite dame esdits noms a baillé et baille auxdits Merceron et Salleau lesquels et chacun d’eulx seul et pour le tout ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste de Noel dernière passée iceluy jour comprins et finissans à pareil jour lesdites 4 années e 4 cueillettes révolues et eschues ledit jour de Noel comprins
la terre domaine et seigneurie dudit lieu de la Boyssière ainsi qu’elle se poursuit et comporte et qu’elle appartient à ladite dame esdits noms tant maisons jardrins mestairies closeries cens rentes debvoirs rachapts aubenaiges ventes landes et autres esmolumens de fief que autres choses ui luy appartiennent sans aucune réservation
pour en faire ledit temps durant par lesdits preneurs comme de choses baillées à ferme et comme bons pères de famille doibvent faire
sans coupper ne abattre aucune chose fors les bois taillis et autres boys qui ont de coustume estre couppés qu’ils pourront coupper quant ils escheront en couppe et en bon temps et saison seulement
à la charge desdits preneurs de etnir et entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons terres et appartenances de ladite seigneurie en tel estat qu’elles leur seront baillées et selon la visitation et estat que ladite dame fera faire dedans 3 sepmaines prochainement venant en y appellant lesdits preneurs
et de payer et acquiter ledit temps durant toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés estre payés pour raison desdites choses affermées et en acquiter et rendre ladite dame esdits noms quite et indemne vers tous fors les bans et arrière bans dont ladite dame sera tenue acquiter lesdits fermiers
à la charge en oultre desdits preneurs d’en poyer et bailler à ladite dame ou par ses mandements signés de sa main et non autrement par chacune desdites 4 années aux termes de Pasques et Toussaint par moitié la somme de 70 livres tz payable franche et quite en ceste ville d’Angers ès mains de ladite dame aux cousts et mises desdits preneurs et néantmoins ont promis et demeurent tenus lesdits preneurs poyer et avancer au terme de Pasques prochainement venant la première année de ladite ferme à ladite dame en ceste dite ville d’Angers le poyement des autres années commenczant au terme de Pasques qu’on dira 1549 et à continuer par lesdits termes jusques au parfait poyement de ladite ferme
et sera baillé auxdits preneurs le bestial dudit lieu de la Boyssière appartenant à ladite dame esdits noms par prisaige dedans ledit temps de 3 sepmaines à la valeur duquel prisaige seront tenuz le rendre à la fin de ladite ferme
ensemble les papiers censifs et rentes et autres enseignements qu’ils auront et pourront avoir de ladite seigneurie et poyeront les gaiges des officiers accoustumés et feront tenir l’assise ainsi qu’elle a de coustume estre tenue sans ce qu’il puissent destenir lesdits offices ne y en instituer d’autres et demeure tenue ladite dame leur bailler le papier moderne censif et rentier de ladite seigneurie qu’ils rendront pareillement à la fin de ladite ferme
et ont chacune desdites parties pour l’entretennement et exécution de ces présentes et contraintes à ce requises prorogé juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et esleu domicile scavoir ladite dame en la maison en laquelle elle est demourante et lesdits preneurs en la maison de Me Germain Allain en la paroisse de la Trinité Angers et consenti que les exploits (je n’ai pas trouvé la fin de cette phrase)
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme garantir etc et icelledite ferme rendre et poyer etc et aux dommages de l’une partye à l’autre amendes etc obligent ladites partyes scavoir ladite dame esdits noms et qualités elle ses hoirs etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement et condempnation etc
présents à ce honorable homme maistre Martin Boucault docteur en médedine noble homme Nicolas de la Chapelle et Pierre Louet demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de ladite dame les jour et an susdits

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