Comptes entre les héritiers de Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, Montreuil sur Maine 1687

une chose est certaine aucun d’eux ne sait signer.
Ils ont eu des parents très justes car ils ont donné à chacun de leurs 6 enfants les mêmes sommes de leur vivant.
Les sommes qu’ils se doivent mutuellement sont minimes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1687 avant midy, Par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant, furent présents en leurs personnes établis deuement soumis et obligés soubz ladite cour prorogeant juridiction en icelle, chacuns de honnestes hommes François Menard métayer à la Haute Aillée à Chambellay mari de Julienne Bouvet, Maurice Thibault métayer à Saint Maleu mari de Renée Bouvet, René Bouvet métayer à la Gerbaudière, Jean Bellier, François Bellier Gilles Terrier et Mathurin Oudin se faisant fort de Jean Plassais aussi métayer leur beau-frère prometant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains les aprouvera toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoings, iceux Bellier Terrier et Oudin à cause de leur femme héritiers avecq ledit Jean Plassais de defunt Pierre Plassais et Perrine Bouvet, demeurants ledit François Bellier, Oudin et Plassais paroisse de St Martin du Bois, Jacquine Marion veufve de deffunt Jean Bouvet et Louise Bouvet veuve de deffunt Pierre Marion, ladite Marion mère et tutrice naturelle de ses enfants et dudit deffunt, demeurans paroisse de Montreuil sur Maine, héritiers pour chaun une sixième partie de defunt Jean Bouvet et Mathurine Bellanger leurs père et mère,
entre toutes lesquelles parties a été fait les comptes et rapport qui ensuit, c’est à savoir qu’ils ont compté de la somme de 360 livres que ladite Marion devoit en ladite communauté comme appert et pour les causes de l’acte passé par nous notaire le 10 décembre 1673 montant chacun pour leur 1/6 celle de 60 livres, la part de laquelle Marion audit nom confuse en sa personne, le surplus revient à 300 livres de laquelle icelle Marion audit nom a promis et s’est obligée en payer en l’acquit et délibération de ladite communauté audit Maurice Thibault audit nom la somme de 80 livres à luy deue par ledit defunt Bouvet leur père comme appert et pour les causes de l’acte fait devant Bonneau notaire au Lion d’Angers le 6 août 1674 et surplus mentionné audit acte ledit Thibault a reconnu en être satisfait dont il se tient contant, de laquelle somme de 80 livres par une part et de 37 livres 13 sols 4 deniers faisant le 1/6 de la somme de 220 livres restant à payer de la somme de 300 livres par autre ladite Marion a créé ce jourd’huy rente constituée au profit dudit Thibault par contrat de constitution de rente au moyen duquel contrat ce présent acte ne sortira effet entre lesdits Thibault et Marion et demeureront à ce moyen tous iceux héritiers quites vers ledit Maurice Thibault du contenu audit acte du 10 aoput 1674,
tellement que de ladite somme de 300 livres n’ait resté de deu à chacun desdits autres cohéritiers que pareille somme de 37 livres 13 sols 4 deniers par teste, laquelle somme icelle Marion a promis et s’est obligée avecq tous et chacuns ses biens généralement etc leur payer et bailler d’huy en un an prochain venant à peine etc,
et pour ce qui de la somme de 73 livres deue audit René Bouvet, par ladite succession suivant et pour les causes de l’obligation à luy consentie par ladite deffunte Bellanger devant Godillon notaire royal au Lion d’Angers le 22 janvier 1681 au contenu de laquelle reste à payer la somme de 73 livres déduction faire des fermes que ledit Bouvet devait de ladite succession jusques à la Toussaint 1685, pour paiement de laquelle somme de 73 livres ledit René Bouvet demeure d’accord de prendre en paiement et se faire payer à son possible des débiteurs de ladite succession savoir de René Thibault de la Petite Gerbaudière 18 livres pour le prix de sa ferme de l’année 1686, de Michel Savary 5 livres, d’Etienne Bellanger 32 lvires 9 sols, restant à payer jusques à la Toussaint dernière passée des intérests de 113 sols par chacun an deuz pour l’année 1674 jusques à la Toussaint dernière passée, de Pierre Bouvet 65 sols, de ladite Louise Bouvet 40 sols, toutes lesdiets sommes ainsi deues à ladite succession font ensemble celle de 60 livres 6 sols, et lesdits paiements ainsi faits es mains dudit Bouvet par iceux débiteurs sesdits autrs cohéritiers ne luy devront de reste que la somme de 12 livres 11 sols qui sont à chacun d’eux 41 sols 10 deniers, sa part confuse en sa personne
et laquelle somme il réservera cy après des premiers et plus clairs faits de ladite succession, quoi faisant demeureront iceux dessus dits quittes vers ledit René Bouvet du contenu en ladite obligation sus datée l’hypothèque desquels actes lesdits Thibault et Bouvet se sont expressement réservés pour s’en servir cas de besoin
et pour demeurer quite iceux Terrier et Jean Bellier des meubles par eux cy devant pris après le décès de ladite Bellanger ledit Jean Bellier s’est trouvé redevable audit Terrier de la somme de 8 livres et ledit François Bellier s’est aussi trouvé devoir audit Terrier 60 sols, lesquelles sommes ils luy payeront toutefois et quantes à peine etc reconnaissant iceux François Bellier et Terrier avoir cy devant receu de ladite Bellanger leur mère la somme de 20 livres pour chacun leur 1/5 de la somme de 150 livres qui leur est deue du restant du contenu au contrat de mariage de ladite defunte Bouvet leur mère, desquelles sommes ils s’en contentent et quittent iceux dessus dits, reconnaissant aussi qu’il est deu à ladite succession savoir audit François Menard 45 sols et audit Oudin la somme de 5 livres 5 sols lesquelles sommes ils prendront cy après sur les plus clairs deniers d’icelle reconnaissant iceux dessus dits que leurs defunts père et mère les ont avancés également auparavant leur décès de ce qui à chacun d’eux leur avoir été promis tant par leurs contrats de mariage que autres sommes qu’ils ont receu en plus avant, de tout quoi ils se sont respectivement contentés de part et d’autre sans recherche quelconque
et au moyen de tout ce que dessus, icelles parties sont et demeurent bien et duement égalisées sans par eux déroger et préjudicier à leurs droits et actions aux partages des immeubles dépendant d’icelle succession et autres dettes actives en cas qu’il s’en trouvast seont également partagées entre eux
car les parties ont le tout ainsi voulu consenti stipulé et accepté à ce tenir etc obligeant etc reonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil maison de Jean Jolly marchand hôte en sa présence Nicollas Roulois marchand demeurant audit Montreuil tesmoings
et toutes lesdites parties ont dit ne savoir signer »

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme de la moitié de la closerie de la Porte, Saint Sylvain d’Anjou

oui, il s’agit bien de la moitié de la closerie, et il est vrai que nous rencontrons souvent ici des biens immeubles possédés par moitié, voire par tiers ou pire, et je me demande chaque fois comment ils faisaient pour gérer un tel bien.
Donc, ici, l’une des moitiés est baillé à ferme au propriétaire de l’autre moitié.
Mais, le tout dans le cadre d’une curatelle, donc l’une des moitiés est le bien d’un mineur, et vous allez découvrir à la fin de l’acte une clause tout à fait remarquable, mais je n’en dis pas plus pour le moment, et vous laisse découvrir, comme je l’ai découverte au fil de ma frappe, avec stupeur !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1521 avant Pasques (donc le 11 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Jousseaulme marchand pelletier demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers au nom et comme curateur donné par justice à Jullien Amyot mineur d’ans fils de feuz Estienne Amyot en son vivant apothicaire demourant à Angers et de Katherine Bureau sa première femme ses père et mère en leurs vivans sieurs de la moitié de la clouserie de la Porte sise à la Haye Joullain en la paroisse de Sainct Silvin
de laquelle curatelle la teneur s’ensuit, nous aujourd’huy en jugement à la requeste de Jullien Amyot fils de feuz Estienne Amyot et Katherine Bureau sa première femme âgé au dessus de l’âge de 7 ans, et aussi à la requeste d’aucuns des parents et amis dudit Jullien avons à iceluy Jullien pourveu et pourvoyons de tuteurs ou curateurs des personnes de Jehan Goussault sergent en la provosté d’Angers son oncle en ligne maternelle, et de Jehan Jousseaulme pellettier de ceste ville d’Angers en ligne paternelle quant au régime et gouvernement de la personne dudit Jullien et de ses biens et choses et aussi quant à la poursuite et conduite de ses causes et querelles meues et à mouvoir contre tous et chacuns ses adversaires tant en demandant que en deffendant, lesquels Goussault et Jousseaulme en ont prins respectivement le fait et charge moyennant qu’ilz ont juré à Dieu et aux sainctes évangiles que bien et loyaulment au fait de la dite tutelle ou curatelle ils de porteront et gouverneront le bien prouffilt et utilisé dudit mineur et de ladite tutelle ou curatelle, ils feront et procureront le mal porté et dommaige dudit mineur et turelle ils eschairont à leur pouvoir bon compte et reliqua du fait et administration d’icelle, ils rendront à court et à partie toutefois que mestier sera et que par justice le sera ordonné, et en icelle tutelle ou curatelle ils ont pleny et caucionné l’un l’autre dont nous les avons jugés, donné à Angers par davant nous Pierre Ayrault licencié en loix, lieutenant de monsieur le juge de la Provosté dudit lieu le vendredi 7 septembre 1515, ainsi signé C. Cheblay pour le greffier, d’une part
et honneste femme damoyselle Margarite Provost dame de la Haye en Bourault, et dame de l’aultre moitié de ladite clouserie de la Porte que soulloit tenir feu (blanc) Daudouet et (blanc) sa femme d’autre part
soubzmectans lesdites parties savoir est ledit curteur les biens et choses de sadite curatelle présents et avenir et ladite damoiselle elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir etc dongessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée et prinse à ferme tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jousseaulme curateur susdit a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement à ladite damoyselle Margarite Provost qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement de la feste de Toussaints dernière passée jusques à trois ans et trois cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à ladite feste de Toussaints lesdites 3 années et 3 cueillettes finies et révolues
la moitié de ladite clouserie de la Porte appartenant audit mieneur assise à la Haye Joullain en ladite paroisse de Saint Silvin avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et tout ainsi et par la manière que ledit Amyot et sadite femme l’ont tenue possédée et exploitée par cy davant sans aulcune chose en retenir ne réserver et soient tant maisons jardrins vignes terres labourables et non labourables prés pastures boys haye buissons cens rentes redevances debvoirs et autres choses quelconques quelque part que lesdites choses soient situées et assises tant en ladite paroisse de st Silvin que ailleurs
pour en prendre par ladite damoyselle Margarite Provost ou aians sa cause ladite ferme durant tous et chacuns les fruits revenus et estmolumens qui proviendront esdites choses ainsi baillées à ferme comme dit est et en dispouser comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes par ladite damoyselle ses hoirs etc audit bailleur curateur susdit la somme de 18 livres tournois paiables par chacun an au jour et feste des deffuncts en la maison dudit mineur à la Haye Joullain le premier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant et à continuer par chacune desdites trois années
et de paier en oultre les debvoirs et charges anciens et accoustumés et ung cierge de 2 livres de cire au jour et feste de Toussaints en la paroisse de saint Silvin
et sera tenue en oultre ladite damoiselle Margarite Provost tenir les maisons vignes terres et appartenances d’icelle ferme en bonne et suffisante réparation ainsi qu’elles luy seront baillées et les y rendre à la fin de ladite ferme à ses despens
et sera tenue ladite Provost à la fin de ladite ferme rendre les terers de ladite ferme ensemancées ainsi qu’elles sont de présent au dire du clousier dudit lieu et autres à ce congnoissans
et sera tenue ladite Provost tenir le marché dudit clousier jusques à la feste de Toussaints prochainement enant et après la feste de Toussaints ladite Provost y en mettra ung autre si bon luy semble
aussi seront baillées les bestes estant audit lieu audit myneur appartenant à ladite Provost par prisaige s’il luy plaist les y prendre à la feste de Toussaints prochainement venant lesquelles elle sera tenue rendre à la fin de ladite ferme où le prisage d’icelles si elle les prend
et ne pourra ladite Provost coupper ne abatre ne faire coupper et abbatre aulcuns arbres par pié estant audit lieu sadite ferme durant
et estoit à ce présent honorable homme et saige maistre Jehan Binet sieur de Mallevoysine lequel à pleny et caucionné ladite Provost de ladite ferme de 18 livres tournois par chacun an et en a fait son propre fait et debte
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc

dit et accordé entre lesdites parties que si ledit mineur estoit à son âge auparavant lesdites trois années finies d’icelle ferme et qu’il ne voulusse que ceste dite ferme eust lieu que ladite Provost eust fait faire les vignes et terres dudit lieu de toutes façons que ledit mineur sera tenu rembourser ladite damoyselle au dire de gens à ce congnoissans

    ici, je suis stupéfaite de lire cette clause, car elle suppose que l’âge du mineur est inconnu et je n’ai vraiement pas compris comment un curateur pouvait être aussi pauvre en informations sur son mineur !!! Certes autrefois on connaissait mal les dates de naissances puisque l’église interdisait de fêter les anniversaires, mais tout de même dans le cadre des tutelles et curatelles il fallait tout de même bien savoir quand l’enfant serait majeur !!!
    Voyez ma page : L’anniversaire de la naissance d’un individu est une fête récente : autrefois il était donc difficile de connaître son âge et celui de ses proches.

et aux dommaiges l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties et plaige l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche scavoir est ledit curateur soy ses hoirs biens et choses quelconques avecques les biens et choses de sadite curatelle présents et avenir et ladite Provost et ledit Binet plaige susdit eulx et chacun d’eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdites parties et plaige à toutes et chacunes les chosess etc et par especial ladite damoyselle Margarite Provost au droit velleyen etc et ledit pleige à l’autenticque présente et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condempnation etc
présents ad ce discrete personne maistre Loys Detournoye prêtre soubzchantre de l’église collégiale et royale monsieur saint Lau lez Angers, Jacques Dupré escuier et Jehan Tondu demourant à Angers tesmoings requis et appellés
ce fut fait et donné à Angers les jour et an susdits

    hélas, pas de signatures, comme c’est souvent le cas chez ce notaire Huot

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Compte entre les héritiers Bitault, Saint Florent le Vieil

Ils savent lire, écrire, tenir des comptes, et s’entendent bien, et pourtant, les comptes qui suivent la succession Bitault reviennent souvent devant le notaire. Un peu comme si ils avaient besoin d’un reçu pour s’accorder sur les comptes.
En effet, il n’était pas facile autrefois de se partager les créances entre héritiers…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 28 avril 1611 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents esablis et duement soubzmis noble homme François Cochelin sieur de la Coustardière et damoiselle Renée Bitault son épouse, authorisée quant à ce, demeurant à St Fleurant le Vieil, damoiselle Françoise Bitault épouse de noble homme Guillaume Morin sieur de la Marchandière, et par luy authorisée, en son nom et comme sa procuratrice par procuration passée par Guichard et Jonneaulx notaires royaulx à Nantes le 8 de ce mois la minute de laquelle est en nos mains, et noble homme zacharie Gallichon conseiller du roy, receveur général des traites d’anjou Angers et damoiselle Charlotte Bitault son espouse aussi de luy authorisée, demeurant en ceste ville paroisse st Martin d’autre part
lesquels confessent avoir en l’exécution de l’escript par nous passé le 16 décembre 1604par lequel lesdits Cochelin et femme seroient chargés de la somme de 890 livres par une part et 200 livres par autre pour les causes y contenues et estre d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que les parties pour se décharger de la moitié de la rente de six vingt livres deue par deffunt Jacques Guyon sieur de la Belassière vivant advocat en la cour ayant les droits des sieurs du sieur des Landières par une part et 15 livres moitié de 30 livres aussi de rente deue aulx Cottinières par autre, l’autre moitié desquelles 2 rentes est deue par damoiselle Renée Furet dame de la Grugerie leur tante
ils ont fait fonds des mains desdits Cochelin et sa femme de la somme de 800 livres à savoir lesdites 2 sommes cy-dessus rapportées audit accord dudit 16 décembre 1604, revenant à la somme de 1 090 livres et encores la somme de 200 livres receue par ledit Cochelin des sieurs Bourdry et Gaultier par acquit passé par Crocherie notaire de ceste vour le 16 avril 1608, tellement qu’il reste pour parfournir ladite somme de 850 livres la somme de 260 livres
et quant aux arrérages desdites 2 rentes …

    il y a encore 6 pages de compte comme cela et je me (vous) les épargne.


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Succession BELLANGER : transaction Thibault, Montreuil sur Maine 1697

Cet acte mentionne un couple « Jean Bellanger et Jeanne Savary », dont je ne comprends pas la place.

L’acte est long, car c’est un compte de ce que chacun est tenu payer, et comme ils ne savent pas signer je suppose qu’ils ne savent pas lire, donc ils sont probablement eux-mêmes perdus dans un tel fouillis de comptes. Quoiqu’il en soit, plus ils se disputent, plus ils enrichissent Pierre Bodere, qui entre temps a pu se payer une charge de notaire royal au lieu de sa charge de notaire de la baronnie de Montreuil sur Maine. Car les actes qu’il passe coûtent à tous les descendants, et ici il semble à la fin de l’acte qu’il prend 14 livres pour ces comptes et acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 11 décembre 1697 par devant nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Maine furent présents establis soubzmis chacune de Maurice Thibault l’aisné métayer à Saint Malleu, et Maurice Thibault le jeune métayer à la Presle le tout dite paroisse de Montreuil, tant en leurs privés noms que pour et au nom et soy faisans fort de leurs autres cohéritiers chacun en leur estoc promettans etc à peine etc néanmoing etc tous héritiers du costé paternel de deffunts Mathurin et Perrine Bellanger lesquels sur les procès et différends meuz et indécis entre lesdits Thibault establis esdits noms devant Mr le lieutenant général et messieurs tenans le siège présidial d’Anjou à Angers, où de la part dudit Thibault lesné auditnom estoit demandé que les partages et acte par nous passés les 5 et 6 mars 1691 fait entre iceux Thibault et Marin Houssin l’un des cohéritiers dudit Thibault le jeune esdits noms touchant les héritages de la succession desdits Bellanger tant censifs que hommagés et tombés en tierce foy fussent cassés et annulés pour les caizions vizibles et probables que ledit Thibault Saint Malleu et ses cohéritiers souffroit par iceux ou ledit Thibault le jeune esdits noms ne voudroit consentir consentir, protestoit de s’en pourvoir et obtenir lettre en chancellerie pour estre restitué contre iceux partages et acte sus daté attendu que du lot qui a demeuré audit Thibault lesné esdits noms en a esté évinsé des deux tiers d’une pièce de terre nommé la pièce à Boneault alliès Leroux et les deux tiers d’une maison jardins et pré nommé la Maison Neufve le tout situé paroisse du Lion d’Angers revenant ensemble à la somme de 120 livres qu’il demande leur estre raportée suivant l’appréciation qui en a esté faite auparavant de procéder auxdits partages, lors qu’ils furent divisés d’avecq leurs autres héritiers du costé maternel desdits Bellanger,
lequel Thibault le jeune esdits noms a dit qu’iceux partages et acte des 5 et 6 mars 1691 debvoist autrement sortir leur effet et que ce qui leur a demeuré d’héritages par ledit acte du 6 mars tant censifs que hommagés leur appartient de plein droit par représentation de deffunte Julienne Bellanger vivante femme de Charles Coconnier ayeule de Mathurine Corbin femme dudit Thibault la Presle laquelle Julienne Bellanger estoit esnée dans la succession de feu Jean Bellanger et Jeanne Savary sa femme comme se justifie clairement par les partages de la succession desdits Bellanger et Savary

    je crois comprendre que Julienne Bellanger est l’aînée en la succession, mais cela ne précise pas qu’elle fille de Jean Bellanger et Jeanne Savary – Par contre je ne comprends pas ce que viennent faire ici Jean Bellanger et Jeanne Savary car je croyais que la succession de Perrine Bellanger et son frère Mathurin, enfants de Pierre Bellanger et Julienne Savary, dont est question, et qu’on remonte 2 générations au dessus d’eux

, et choisie ensuite le tout passé devant Porcher notaire le 12 décembre 1572 [notaire sans fonds conservé aux AD49] et qu’à ce moyen ledit Thibault le jeune et Houssin esdits noms devoist estre maintenus et gardés dans la propriété des héritages qui leur sont demeurés par ledit acte du 6 mars 1691, offrant ledit Thibault le jeune sedits noms tenir compte audit Thibault Saint Malleu esdits noms de la somme de six vingt livres (120 livres) qu’ils peuvent estre tenus pour les choses cy dessus évinsée après que ledit Thibault lesné leur aura rendu compte des mises et receptes par luy faits de leur part des biens de ladite succession
pour tout quoi terminer mettre fin à procès paix et amour nourrir entre eux en ont par l’avis de leurs conseils et amis transigé pacifié et accordé par transaction pure et simple et irrévocable comme ensuit c’est à savoir que ledit Thibault lesné esdits noms s’est désisté et désiste des fins et conclusions par luy prises au procès intenté devant messieurs du présidial d’Angers et prottestations qui ont suivi aux fins de réfection desdits partages, et a consenti qu’ils sortent leur plein et entier effet aussi bien que ledit acte du 6 mars 1691 demeurent pour définitifs à commencer de la date desdits actes et se faisant se sont réglés des jouissances de 7 années de ferme du lieu de la Benestière qui ont commencé à la Toussaint 1690 et fini à la Toussant dernière 1697 inclusivement lesquels fermes les parties ont estimé valoir 90 livres par an à recevoir de René Thibault fermier dudit lieu en argent ou acquits revenant à la somme de 630 livres de laquelle ils ont convenu que ledit Thibault la Presle en prendra chacun an 64 livres 10 sols revenant pour sa part desdites 7 années à la somme de 461 livres 10 sols et ledit Thibault Saint Malleu 25 livres 10 sols par chacune desdites 7 années revenant aussi à la somme de 178 livres 10 sols réglé entre icelles parties à proportion de ce que chacun d’eux est fondé en la totalité dudit lieu de la Benestière,
et comme ledit Thibault lesné et consorts ont esté troublés dans la jouissance de la pièce de terre nommée la Pièce à Toucault alliàs Leroux dont les nommés Blouin héritiers du costé maternel en ladite succession des Bellangers en poursuivant l’éviction et aussi dans les trois quarts du lieu de la Maison Neufve que Julien Deslandes les Ferrés et autres poursuivent pareillement l’éviction, lesquelles choses estoient tombés au lot dudit Thibault Saint Malleu esdits noms par les partages et actes sus datés à raison de quoy ledit Thibault la Presle s’est trouvé redevable de la somme de 120 livres pour le tiers de la récompense desdites choses, les deux autres tiers confus audit Thibault Saint Malleu et consorts, laquelle somme de 120 livres ledit Thibault la Presle reconnopist debvoir audit Thibault lesné esdits noms sans néanmoins approuver par les parties les causes d’éviction prétendues, desquelles elles entendent se déffendre contre iceux Blouin Deslandes Ferrés et autres
comme aussi a ledit Thibault la Presle rconnu et confessé debvoir audit Thibault lesné la somme de 130 livres 19 sols 2 deniers pour le tiers du reliqua de compte fait entre eux devant Me Guillaume Jauneaux notaire royal à Angers le 20 janvier 1691
et aussi la somme de 8 livres pour 7 années de 22 sols 9 deniers par an faisant le tiers de 68 sols 3 deniers de rente due aux sieurs curés et prêtres de Cerelles, sur le partage desdits establis le surplus de ladite rente jusque à concurrence de 13 livres 13 sols estant dû par tous leurs autres cohéritiers, desquelles 8 livres ledit Thibault Saint Malleu en auroit fait l’avance pour ledit Thibault la Presle et d’autant que le partage dont il s’agit est chargé de 68 sols 3 deniers de rente due aux sieurs curé et prêtres de Cerelles, faisant comme dit est partie des 13 livres 13 sols de rente et qu’iceux establis désirent amortir en ce qui les concerne, et à cet effet en charger un d’entre eux après avoir mis la chose en délibération et avoir fait leur offre respectivement ont convenu ensemble donner la somme de six vingt livres à celui qui voudra se charger du paiement et remboursement de ladite rente de 3 livres 8 sols 3 deniers et en acquiter ses autres cohéritiers en ce non compris 3 livres 8 sols 3 deniers pour une année de ladite rente échue à la Toussaint dernière
et après que ledit Thibault la Presle n’a voulu accepter ladite proposition et au contraire a requis ledit Thibault Saint Malleu de l’accpeter, iceluy Thibault Saint Malleu obtempérant s’est chargé du paiement et continuation de ladite rente et de payer ladite année de 3 livres 8 sols 3 deniers et en acquiter sesdits cohéritiers pour raison de quoy ledit Thibault la Presle contribuera de la somme de 40 livres pour le tiers desdites 120 livres et de 22 sols 9 deniers pour son tiers desdites 3 livres 8 sols 3 deniers
en sorte que par la sorte le compte cy dessus se trouve estre dû par ledit Thibault la Presle audit Thibault Saint Malleu ladite somme de 120 livres pour lesdits évictions, 8 livres pour lesdites 7 années de ladite rente de Cerelles, 130 livres 19 sols 2 deniers pour le tiers desdites 392 livres 17 sols 6 deniers réglé par le compte dudit Jouanneaux aussi prenant 40 livres pour le tiers desdites 120 livres pour l’extinction de ladite rente de Cérelles et 22 sols 9 deniers pour sa part en ladite année de rente, faisant en tout 300 livres 1 sol 11 deniers sur laquelle en a eseté déduit et rabattu par ledit Thibault Saint Malleu 67 livres 10 sols par luy receus de René Thibault fermier dudit lieu de la Benestière en plus avant que ce qui luy estoit dû du réglement des dites 25 livres 10 sols par en ainsi qu’ils ont convenu avecq ledit Thibault la Presle, laquelle somme par conséquent luy appartient depuis lesdits partages et acte des 5 et 6 mars 1691 cy dessus datés, et 33 livres 6 sols 8 deniers pour les deux tiers de 50 livres aussi due audit la Presle pour frais réglés par ledit acte passé devant ledit Janneaux par ledit Thibault la Presle de 60 sols pour moitié de la vaccation d’ixeux avancée, lesquelles sommes estant à déduire montent 103 livres 16 sols 8 deniers
partant, se trouve ledit Thibault la Presle reliquataire vers ledit Thibault Saint Malleu toutes déductions et compensations faites de la somme de 196 livres 5 sols 3 deniers laquelle somme ledit Thibault la Presla a promis et s’est obligé avecq tous et chacuns ses biens généralement quelconques et spécialement ceux de ladite succession payer et bailler audit Thibault Saint Malleu esditsnoms toutefois et quantees et en tout cas consent que ledit Thibault Saint Malleu la reçoive dudit René Thibalt fermier de la Benestière sur et tant que moing du prix des fermes qu’il peut debvoir audit Thibault la Presle,
et pour ce qui est de la somme de 14 livres deue à Mr Delaporte conseiller du roy au siège présidial d’Angers par iceux establis esdits noms elle sera payée scavoir les deux tiers par ledit Thibault Saint Malleu et l’autre tiers par ledit Thibault la Presle,
et pour pareille somme de 14 livres deue à nous notaire pour avoir vaqué par divers jours aux affaires de ladite succession, pour vaccation papier scel contrôle du présent et de deux expéditions qu’il conviendra délivrer, elle sera aussi payée par iceux establis esdits noms par les deux ties et par le tiers à la susdite raison
au moyen de tout quoy lesdites instances demeurent esteintes et assoupies et les parties hors de cour sans aucun despens dommages et intérests demeureront icelles parties quites et respectivement quites ensemble sans aucune autre prétention et recherche, ce qu’ils ont respectivement ainsi voulu consenti stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc aux dommages etc biens etc dont etc
fait et passé audit Montreuil en présence de h. h. Thomas Roullin marchand et Anthoine Blouin cordonnier demeurant audit lieu tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Création d’une rente de blé, avec condition de grâce sous un an, Villevêque 1522

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1520 (avant Pasques, donc le 18 février 1521 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Mathurin Poullart seigneur de la Guibaudière demourant audit lieu en la paroisse de Villevesque ainsi qu’il dit soubzmectans etc confesse avoie ce jourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme sire Olivier Bouvery sieur des Hommeaux bourgeoys et eschevin d’Angers qui a achacté pour luy et Marie Coicault son espouse à ce présente leurs hoirs etc

    cette vue afin que vous vous rendiez compte de l’absence de formation des lettres !!! et de la difficulté

le nombre de 2 septiers de blé seigle de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec pur nouvel et marchand mesure d’Angers rendable et paiable par chacun an par ledit vendeur ses hoirs auxdits achacteurs à leurs hoirs etc au jour et feste de la Notre Dame Angevine audit lieu des Hommeaux en ladite paroisse de Villevesque et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençant au jour et feste de la Notre Dame Angevine prochainement venant
laquelle rente ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assier dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs hoirs généralement et especiallement sur tous et chacuns ses biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs hoirs etc en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 40l ivres tz payés baillés et nombrés conent en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 10 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnaie de douzains dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte lesdits achacteurs
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Marie sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans le dymanche de Quasimodo prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à applicquer auxdits achateurs en cas de deffaut ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par lesdits achacteurs audit vendeur de rescoucer rémérer et ravoir lesdits 2 septiers de blé seigle ainsi venduz comme dit est dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur auxdits achacteurs à leurs hoirs etc ladite somme de 40 livres tz ès espèces susdites avecques les loyaulx cousts et mises
à laqulle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente ainsi vendue comme dit est rendre et paier et les choses héritaulx comme pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et lesven biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc et par davant nous ledit vendeur a toutes et chacunes les choses tant de fonds que en assiette etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Lebreton marchand apothicaire et Brisegault aubry aussi marchand paroisse de St Maurice de ceste ville d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs le jour et an susdits

  • PS : la ratiffication
  • Le 13 mai 1521 en notre cour à Angers personnellement establye Marie femme de Mathurin Poullart paroissienne de Villevesque ainsi qu’elle dit suffisamment autorisée de sondit mary par davant nous quant à ce soubzmectant etc confesse après avoir oiu lecture de mot à mot du contrat de vendition que ledit Poullart son mary a fait avecques sire Olivier Bouvery sieur des Hommeaux et eschevin d’Angers de deux septiers de blé seigle de rente mesure d’Angers passé par Nicolas Huot notaire de ladite cour en date de 28 février 1520 et donné entendre le contenu en iceluy contrat, avoir loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve par tous points et articles en articles ledit contrat de vendition cy dessus déclaré et iceluy a pour agréable selon sa forme et teneur …

    Cette vue est la propriétédes Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Magdelon de Brie, fils aîné, laisse à son neveu la terre de Lancheray en partage, Nuillé sur Vicoin, 1546

    Je suppose qu’il n’a eu qu’une soeur, Françoise de Brye, qui avait épousé François de Brée, dont François de Brée, mineur en 1546, héritier par représentation de sa défunte mère de ses grands parents Péan de Brye et Jeanne de Mathefelon.
    Le château de Lancheray a été contruit vers 1516 nous dit l’abbé Angot dans son Dictionnaire de la Mayenne, et il a fière allure.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    L’abbé Angot donne la famille de Mathefelon du 13ème siècle à l’alliance de Jeanne de Mathefelon avec Péan de Brie. Il donne ensuite François de Brée mari de Jeanne de Brie. Puis il donne René de Brie, ce qui semble indiquer que le jeune François de Brée, fils unique de feu Jeanne de Brie, n’a pas eu d’héritiers.

    Enfin, le notaire d’Angers s’est déplacé au château de Serrant à Saint-Georges-sur-Loire pour passer cet acte.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 avril 1545 avant Pasques (donc le 4 avril 1546 n.s.), Sachent tous présents et advenir (Huot notaire Angers) que sur les différends meuz ou à mouvoir entre noble et puissant Magdelon de Brye seigneur de Serrant la Roche de Serrant Vallans et Lanchenay fils aisné et principal héritier de deffunts noble et puissant messire Péan de Brye en son vivant chevalier seigneur de Serrant et dame Jehanne de Mathefelon son épouse d’une part,
    et noble et puissant François de Brée seigneur du Fouilloux tant en son nom que comme bail et tuteur naturel de François de Brée son fils et de deffunte damoiselle Françoise de Brye soeur dudit Magdelon de Brye le nepveu dudit Magdelon d’autre
    touchant les succession desdits deffunts seigneur de Serrant et de Mathefelon sa femme esquelles ledit de Brée demandoit à cause du mariage de luy et de ladite deffunte de Brye pour le partaige d’icelle Françoise en ladite succession maternelle 500 livres de rente et en ladite succession paternelle la somme de 2 000 livres tournois le tout par héritaige et partaige final desdites successions, offrant se départir pour l’advenir des terres de Vallans fief et seigneurie de la Jarrie et Mozé et leurs appartenances dépendant desdites successions sont il avoit jouy et prins les fruits par provision jusques audit partaige puis 5 ou 7 ans
    quelles terres de la part dudit seigneur de Serrant estoient maintenues exéder la valeur dudit partaige ou dot de sadite soeur et n’avoit laissé audit de Brée que par provision et tolérance jusques audit partaige à la raison que dessus qu’il offroit bailler final et en intégrale et commodité raisonnables pour sondit nepveu et que plus est n’eust peu bailler ledit partaige obstant la minorité en considération de laquelle ledit seigneur de Serrant estoit tousjours en voye de restitution
    sur quoy et autres faits moyens et raisons qu’ils pouvoient alléguer d’une part et d’autre touchant ce que dessus circonstances et dépendances estoient en involution et danger de procès pour auxquels et à tous leurs différens mette fin estably personnement ledit Magdelon de Brye seigneur de Serrant d’une part,
    et ledit de Brée seigneur du Fouilloux en son nom privé et aussi comme tuteur naturel dudit François de Brée son fils, promectant et soy soubzmectant en son nom privé que sondit fils venu à son âge avoir et luy fera avoir tout le contenu en ces présentes agréable et n’y contreviendra pour l’advenir en aucune manière à peine de tous intérests néantmoins ces présentes demeurant en leur force et vertu d’autre
    en la cour du roy notre sire à Angers, soubzmectant eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour et en toutes autres si mestier est confessent de leur bon gré sans contrainte en la présence et par la délibération du conseil avoir par pure et simple transaction fait et accordé ce qui s’ensuit
    c’est à savoir que pour tout droit de partaige dot et don nuptial qui appartient ou avoir peu appartenir soit par ledit traicté de mariaige ou autrement esdites successions desdits deffunts Péan de Brye et Jehanne de Mathefelon audit François de Brée le jeune comme héritier et représentant de ladite deffuncte Françoyse de Brye sa mère quelque part que les biens d’icelles successions soient situés et assis ledit seigneur de Serrant a baillé céddé transport et délaissé t par la teneur de ces présentes baille cèdde transporte et délaisse à tousjoursmais par héritaige audit François de Brée audit noms ses hoirs et aians cause de sondit fils les terres fiefs justice seigneurie domaines moullins hommes hommaiges subjectz boys maison appartenances et dépendances de Lanchenay et de Loyron situés ès paroisse de Nuyllé sur Vicoing et ès environs et tout ainsi que ladite terre estoit composée lors du trespas dudit deffunt messire Péan de Brye sans rien retenir ne réserver, pour en jouir par ledit seigneur de Fouilloux audit nom pour l’advenir pour ledit droit de partaige final de sondit fils, quelles choses ledit de Brée a prinses et acceptées pour les causes susdites et pour toutes autres causes à luy et à sadite deffuncte femme promises deues ou délaissées renonczant au surplus desdites successions au profit dudit seigneur de Serrant aisné sans que ledit de Brée sondit fils leurs hoirs et ayans cause pour l’advenir puissent aucune chose demander ne quereller esdites successions mesmes en 2 500 livres tz dépendant desdites successions deuz par le seigneur de Malicorne héritier de deffuncte damoiselle Jacquine de la Chappelle sa mère dame de la Mothe Mesme que ledit de Brée a affirmé n’avoir receuz et dont ledit seigneur de Serrant se pourra faire poyer ainsi que bon luy semblera par ledit seigneur de Malicorne et tous autres qui pourroient estre debiteurs de ladite somme ou partie d’icelle, de laquelle en tant que besoing est ledit de Brée ès noms que dessus a ceddé tous les droitz noms raisons et actions qu’il y pouroit prétendre tous autres traités accords pactions ou conventions précédens cesdites présentes que lesdites partis eussent peu prétendre et mettre en avant soit de parolle ou par escript touchant ce que dit est demeurant nuls et de nul effet et valeur et tous despens compensés
    et par ce faisant demeurent audit seigneur de Fouilloux audit nom tous les meubles vifs qui sont appartenant audit seigneur de Serrant sur lesdites terres et seigneuries de Lancheray et Loyron ensemble deux chambres garnyes de meubles en ladite maison de Lancheray,
    et de tout ce lesdites parties esdits noms sont demeurées à ung et d’accord, et quant à tout ce que dessus est dit tenir entretenir et accomplir et aux cousts mises dommaiges et intérests rendre et amendes onht obligé et obligent lesdites parties esdits nhoms et leurs hoirs et ayans cause elles leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir renonczant quant à ce à toutes choses à ces présentes contraires et sont abstainctz lesdites parties esditsnoms par les foy et serment de leurs corps sur ce baillé en notre main dont nous à leurs requestes les avons jugées et condempnées par les jugement et condempnation de ladite cour, et a plus grande approbation avons fait mettre et apposer à cesdites présentes le scel estably aux contractz d’icelle en tesmoign de vérité
    ce fut fait et passé au chastel de Serrant en la paroisse de Saint Georges sur Loyre en présence de honorable homme et saige maistre François Chacebeuf licencié ès loix advocat demeurant à Angers et Jacques Guyard serviteur dudit de Brée tesmoings le 4 avril 1645 avant Pasques

    Cette vue est la propriétédes Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.