Mathurin Marion, pêcheur, loue un jardin, vigne et vieille maison, Le Lion-d’Angers 1596

le tout pour 9 livres par an, mais les clauses du bail paraissent curieuses, car au lieu de dire « faire les terres » etc…, le notaire a écrit « faire faire les terres » etc, comme si le pêcheur n’avait pas le temps de les faire, et je me suis posée la question, car je pense qu’il les faisait lui-même, et que tout le monde jardinait son potager et un peu de terre pour vivre en autarcie.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 16 juin 1596 en la matinée dudit jour, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Jean Chuppé notaire d’icelle, personnellement estably Julien Jardin demeurant en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers d’une part,
et Mathurin Marion pescheur de poisson demeurant en la paroisse du Lyon d’Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent c’est à savoir que ledit Jardin a ce jourd’huy recogneu et confessé recognoist et confesse avoir baillé et baille par ces présentes audit Marion à ce présent stipulant et acceptant à tiltre de ferme et non aultrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes suivant l’une l’autre à commencer du jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1600,
c’est à savoir trois boisselées de terre ou environ sises en la Malladerye près le bourg dudit Lyon d’Angers, deux carreaux de jardin sis au hault dudit bourg près le vollier de Jehan Bonneau
Item une maison à présent tant entienne (ancienne) avecques deux planches de jardin joignant ladite maison et un carreau de jardin sis près le puits de Chatton à costé de ladite maison
Item six hommées de vigne sises en Chauvon avecques quatre petits lopins de vigne près lesdites six hommées lesquelles six hommées sont en gast
à la charge dudit Marion de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation mesme ladite maison de couverture d’ardoise seulement
faire faire les teres d’icelles sepmées de leurs faczons et sepmances ordinaires en temps et saisons convenables
de faire faire lesdites vignes bien et duement de leurs faczons ordinaires et mesmes pendant ledit temps de la ferme mettre lesdites six hommées de vigne en valeur et icelles faire faire de leurs faczons ordinaires et y faire des provints aultant qu’il se trouvera boys commodes pour ce faire
et oultre de payer par chacun an au jour et feste de Toussaint audit bailleur la somme de trois escuz sol le premier terme et payement commençant au jour et feste de la Toussaint prochainement venant et continuer par chacune desdites années
et outre de payer les cens rentes et debvoirs par argent seulement deuz pour raison desdites choses baillées et à la fin de ladite ferme fournir audit bailleur acquit et quittances vallables
auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties savoir ledit bailleur garantir lesdites choses baillées sauf que sy une carreau (sic) de jardrin estoit impugné audit preneur en celuy cas iceluy preneur jouira des choses qui seront baillées audit bailleur en récompense dudit carreau de jardrin pendant ladite ferme et ledit preneur payer la ferme cy dessus et faire le contenu au présent bail ce qui a esté le tout accepté par chacune desdites parties dont les avons respectivement jugées et condemnées par le jugement et condempnation de ladite cour
fait et passé Angers en la maison de nous notaire en présence de Michel Poignard et René Gerard demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés demeurant en ceste ville d’Angers
a ledit Marion dit ne savoir signer

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René Ragot, voiturier par eau à Orléans, transporte 320 livres tournois pour des tiers d’Angers à Orléans, 1609

et ce, sous sa responsabilité.
C’est une belle somme et je me demande bien où il pouvait la cacher sur le bateau, car elle devait faire des envieux, et j’ignore si la Loire était plus sure que les chemins !

la Lore à Amboise - collection particulière, reproduction interdite
la Lore à Amboise - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juin 1609 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establys René Ragot marchand voiturier par eau demeurant à Orléans estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmis etc confesse avoir eu et receu de Me Pierre Bouvet/Bonnet ? le jeune sieur de la Peraudrie demeurant en ceste ville d’Angers la somme de neuf vingt livres tz que ledit Ragot promet bailler en l’acquit dudit Bouvet le jeune au sieur Mathurin Chaussier marchand à Orléans,
et la somme de 150 livres en l’acquit de Pierre Bouvet l’aisné père dudit Bouvet le jeune, lequel deument soubzmis et obligé soubz ladite cour promet bailler à la dame de la Belle Croix demeurante audit Orléans
desquelles sommes ledit Ragot s’est tenu à comptant et en a quité et quitte lesdits Bouvets et promet acquitter vers ledit Chaussier et ladite dame de Belle Croix et en apporter acquits et quittances bonnes et valables desdits Chaussier et de ladite dame
et à ce tenir etc oblige etc ses biens etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Charles Fauvel prêtre en l’église de monsieur saint Michel et Mathurin Morel escolier demeurant Angers tesmoins
lequel Ragot a dit ne savoir signer

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René de Salles engage le Petit Morteux et la Papinière pour 4 000 livres, et Claude, son fils fait le réméré 12 ans plus tard, Daon 1607

Vous avez bien lu : le réméré est fait 12 ans plus tard ! Et entre-temps, il y a eu plusieurs prorogations, et même carrément un échange de lieu réméré contre un autre de même valeur, car le lieu réméré en 1599 jouxtait la terre de l’Escoublère de la famille de Salles, aussi il était plus judicieux pour elle de détenir les lieux les plus proches. Et il a obtenu cette échange, qui fait l’objet du présent acte, au pied duquel on trouve aussi le réméré.

Daon - collection particulière, reproduction interdite
Daon - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le mardi 8 mai 1607 après midy (René Serezin notaire royal à Angers) Comme ainsi soit que dès le 21 mai 1599 défunt René de Salles vivant escuyer sieur de l’Escoublère et Maligné eust vendu à honorables personnes Claude Cormier sieur des Fontenelles et défunte Renée Restif sa femme les lieux mestairyes et appartenance du Petit Mortreux et de la Papinière situés en la paroisse de Daon sur Mayne pour la somme de 4 000 livres tournois en principal o condition de grâce de 4 ans par contrat passé par défunt maistre Mathurin Grudé vivant notaire royal Angers
que depuis ledit contrat Claude de Salles escuyer sieur de l’Escoublère fils aîné et principal héritier dudit défunt René eust obtenu prorogation de ladite grâce jusques au 20 du présent moi par jugements donnés au siège présidial d’Angers les 19 avril 1603 et 20 mai 1605
et que à faulte que feroit ledit de Salles de faire ladite recousse au-dedans dudit temps et iceluy expiré ledit Cormier tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Catherine sa fille et de ladite défunte Restif entendist s’appoprier desdits lieux et pour cest effet se pourvoir par les voyes ordinaires dont ayant donné advis audit sieur de l’Escoublère
ne désirant iceluy sieur relaisser lesdits lieux audit Cormier parce qu’ils luy sont fort commodes et situées près sa terre de l’Escoublère et n’ayant à présent deniers pour faire ladite recousse auroit prié et requis ledit Cormier esdits noms luy relaisser lesdits lieux du Petit Mortreux et de la Papinière offrant luy en bailler aultres de pareille valeur et revenu scavoir les métairye et closerie du Grand Cormeray fiefs qui en dépendent situés en ladite paroisse de Daon ce que lesdit Cormier esdits noms luy auroit accordé aux conditions cy après
pour ce est-il que par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably ledit Cormier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité tant en son nom que comme père et tuteur naturel de ladite Catherine sa fille, lequel a consenty et consent que ledit Claude de Salles rentre en la possession et jouissance desdits lieux et mestairyes du Petit Mortreux et la Papinière à luy vendue par ledit défunt René de Salles par ledit contrat du 21 mai 1599 pour ladite somme de 4 000 livres en principal o condition de grâce qui encores dure jusques audit 20 du présent mois par le moyen des prorogations cy dessus mentionnées ce qui a esté stipulé et accepté par ledit de Salles à ce présent, demeurant audit Angers, paroisse de la Trinité,
lequel au moyen de ce pour cest effet establiy et soubzmis soubz ladite cour a de son bon gré et libre volonté sans contrainte vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements audit Cormier esditsnoms aussi ce stipulant et acceptant, les mestairie et closerie du Grand Cormeray fiefs cens rentes et debvoirs qui en dépendent appartenances et dépendances d’iceulx comme ils se poursuivent et comportent sans rien en retenir ne réserver,
tenus des feifs et seigneuries des Brosses en Marigné à foy et hommage simple à 5 sols de service pour toutes charges cens et rentes et debvoirs, quites des arrérages du passé
transportant etc o grâce et faculté donnée par ledit Cormier esdits noms et par ledit de Salles retenue de pouvoir rescourer et rémérer lesdites métairie et closerie du Grand Armeray et fiefs qui en dépendent dans d’huy en 5 ans prochain venant en payant et refondant par ledit de Salles audit Cormier esdits noms ses hoirs etc en ceste ville en sa maison pareille somme de 4 000 livres tournois par ung seul et entier payement avecq les loyaulx cousts frais et mises raisonnables, tant des présentes que dudit contrat du 25 mai 1599, pour assurance et garantage desquelles présentes ledit Cormier esdits noms s’est expréssement réservé à luy le droit et priorité d’hypothèque qui luy estoit acquis par ledit contrat dudit 21 mai payements et cessions faits en conséquence d’iceluy sans faire aucune novaiton dudit droit d’hypothèque et par cest effet luy sont demeurés entre mains les grosses dudit contrat dudit 25 mai jugements et autres pièces qu’il a concernant iceluy qu’il rendra audit de Salles en cas de recousse
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à l’entretien et accomplissement des présentes se sont respectivement obligées et obligent elles leurs hoirs renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit sieur en présence de noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy assesseur civil et criminel à la prévosté d’Angers, et Me René de Bonnaire et Benoist Bienvenu escollier et estudiant en l’université d’Angers et y demeurant tesmoins

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PS (réméré 12 ans après l’engagement) : Le samedi 21 mai 1611 après midy par devant nous René Serezin notaire susdit ledit Cormier a confessé avoir eu et receu dudit Claude de Salles escuyer sieur de l’Escoublère à ce présent, qui luy a payé et baillé contant la somme de 4 000 livres pour la recousse et réméré desdits lieux métairie et closerie des Grand et Petit Cormeray fiefs cens rentes et debvoirs qui en dépendent vendues et engagées par ledit Claude de Salles audit Cormier à condition de grâce qui encore dure …

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Vente d’une petite closerie disparue au villages des Châteliers, Méral 1622

Avec de nombreux intervenants, qui se révèlent tous imbriqués dans ce que chacun doit à l’autre, et même les vendeurs qui ont opéré le retrait lignager de la petite closerie, mais se sont trop endettés.
Une chose apparaît clairement dans ces liens d’affaire :
• les vendeurs doivent payer des dettes et cette vente est pour les couvrir
• l’acquéreur, qui est Lous Le Picard, vit au même village des Châteliers, donc les biens resteront entre gens du « pays », mais il emprunte à un tiers pour payer
• il a besoin de beaucoup de cautions pour emprunter, ce qui dénote le peu de crédit qu’on lui attribue
• 2 des 3 cautions sont du « pays » et le 3ème est mêlé en affaires avec une des parties
Bref, ils ont démélé entre eux un écheveau d’affaires imbriquées les unes dans les autres, et par contre, s’ils sont venus tous à Angers passer cette vente et cette création de rente, c’est que la dette était due à Angers et qu’il y avait manifestement urgence à la faire cesser, et ils sont donc venus de Méral à Angers à plusieurs (Le Picard, de Briand, Lec Cordier, Raguin et Grignon) dans le but de payer en trouvant une solution.

Dans mon titre vous voyez que je parle de lieu disparu, car, je n’ai pas trouve de Pontonnière à Méral. Il semble à la description et au prix de la closerie qu’elle était petite, et dans un village.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 13 juin 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Renée Le Cordier veufve de défunt René Raguin demeurant au village des Chastelliers paroisse de Méral, René Raguin son fils marchand demeurant en la paroisse de Cossé
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles, hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à Louis Le Picard escuyer sieur de la Grand-Maison, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le lieu et closerie de la Pontenière audit village des Chasteliers auquel demeure à présent Pierre Gaignard composé de maison estable jardins devant et derrière, ayraulx, rues yssues terres labourables, pastures, chastaigneraie et prés et tout ainsi que ladite Le Cordier la tient par retrait lignager sur François Lemoine et René Goussé au siège de Craon sur deux divers contrats
non compris 6 seillons de terre situés en la pièce des Chasteliers contenant 34,5 cordes compris ung seillon que ladite Le Cordier avoit acquis de René Desprez que ladite venderesse s’est réservés
et encore un lopin de pré situé au pré du Doult dite paroisse joignant d’un costé la terre de Thomas Lepage, d’autre costé la terre des héritiers Louis Martin d’un bout la terre de René Goussé, et d’autre bout au chemin tendant aux Chastelliers, et un lopin de terre contenant 2 boisselées appellé le Champ du Bois en la pièce des Chastelliers joignant d’un costé la terre dudit Goussé d’autre costé la terre dudit lieu de la Pontenière d’un bout la terre de Guillaume Herault et d’autre bout le chemin de la Forterye
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances
ou fief et seigneurie de Pingenay chargés des cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés en la fresche dudit village du Chastlier que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, quite du passé
transporte etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 460 livres que ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler en l’acquit de ladite Lecordier et ses coobligés aulx religieux prieur et couvent de Saint Serge de ceste ville en déduction de laquelle leur doibt tant en principal qu’arrérages et frais dedans demain et luy en fournir et bailler acquit et quittance bonne et vallable à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et d’aultant que par le contrat de vendition qu’ils ont présentement fait à Jehan Grignon, ils l’ont chargé de payer auxdit de Saint Serge la somme de 200 livres en déduction du prix de ladite rente
a esté accordé que ce qui restera du principal ledit admortissement fait, ledit acquéreur payera aussi en l’acquit desdits vendeurs à Me Maurice Dumesnil sieur de la Mothe advocat en ceste ville en déduction des arrérages par luy payés de ladite rente et frais si aulcuns a fait, et en fournir pareillement auxdits vendeurs acquit
ès droits d’hypothèque desquels de Saint Serge et Dumesnil iceluy acquéreur demeurera subrogé pour plus grande seureté et garantie des présentes,
que ledit Raguin a promis faire ratiffier et avoir agréable à Renée Herbert sa femme et en fournir et bailler audit acquéreur lettre de ratifficaiton bonne et vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant, à peine de toutes pertes despens etc pour l’effet de laquelle rattification ledit Raguin a dit à présent autoriser ladite Herbert sa femme
à laquelle vendition tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers tesmoins
ladite Le Cordier a dit ne signer

PS (quittance du couvent Saint Serge) : Et le lendemain mardi 14 desdits mois et an par devant nous notaire susdit fut présent et personnellement estably noble et discret frère Louis Ogier prêtre religieux secretain de Saint Serge lequel en présence de frère Jacques Fillon et François Ollivier religieux dudit couvent commis et députés des religieux prieur et couvent ont receu en présence et à vue de nous dudit Le Picard à ce présent qui leur a payé en présence desdits Lecordier et Raguin la somme de 420 livres savoir 300 livres à valoir et déduite sur la somme de 500 livres de principal pour la vendition et création de 31 livres 5 sols de rente passée le 22 décembre 1608 auxdits religieux prieur et couvent par ladite Lecordier et défunt noble homme Nicolas de La Chaussée advocat et Me Pierre Le Cordier par contrat passé par Saillais notaire soubz ceste cous, 95 livres 13 sols pour ce qui restait à payer des arrérages de ladite rente et tout le passé jusques à ce jour, 16 livres 7 sols à laquelle ladite Lecordier a composé pour les frais et despens …

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Pierre Planté paie 11 années d’impôt pour la fresche de la Guillotière, La Selle-Craonnaise 1602

et comme la détentrice de la Guillotière demeure à Angers, il est allé à Angers payer, soit 63 km km probablement avec la somme sur lui, et comme il ne sait pas signer, je le suppose modeste, donc la somme très conséquente par rapport à ses revenus, d’autant que ce sont 11 années de l’impôt dû par tout le village. En fait autrefois, certains villages étaient tenus en fresche, comme c’est ici le cas, et l’impôt était payé conjointement par tous les cofrarescheurs au prorata de leurs biens. Un peu comme si l’ensemble de 4 tours où je demeure payait l’impôt foncier collectivement, et l’un de nous se chargeait de la ventilation et collecte chez les 148 propriétaires. Bonjour le travail !!!

frèche : en Anjou, en Touraine, en Poitou, rentes féodales solidaires, c’est-à-dire les plus gênantes et les plus détestées de toutes, à cause des difficultés qu’elles entraînaient constemment entre confrècheurs qui vivaient en indivis. On écrit aussi fresche. (M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)
frècheur : dans l’Ouest, membre d’une fréresche, parsonnier. On écrit aussi frescheur, confrècheur, frarècheur, frérècheur (icem)
frérèche, communauté familiale composée de nombreuses personnes, unies par les liens du sang et par des intérêts matériels et moraux, qui vivent ensemble à pot au feu (idem)

Maintenant, regardez attentivement les notaires qui passent cet acte, car ils sont deux, et l’acte est classé chez Moloré à Angers. En effet, il est assisté d’un autre notaire royal à Angers, nommé Destriché, et manifestement, à en juger par l’inventaire des notaires d’Angers, en ligne ou sur papier en salle, ce notaire n’a pas laissé trace d’archives déposées. Ce qui signifie, que malgré les 6 km linéaires du fonds d’archives notariales déposées aux Archives du Maine-et-Loire, il y a beaucoup de lacunes, et de notaires dont le fonds a disparu. Donc, malgré tout mon courage, mon travail de recherches historiques sera de toutes manières partiel, et ne pourra représenter que ce qui a été déposé, sans être perdu au fil des siècles ! Ceci dit, réjouissons-nous qu’autant de notaires aient conservé et transmis leur fonds !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 9 avril 1602 avant midy, par devant nous René Moloré et Nicolas Destriché notaires royaux à Angers a esté présent et personnellement establise honorable femme Catherine Lemal veuve de défunt Jehan Galliczon vivant sieur de la Guillotière demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Pierre
laquelle a eu et receu contant en présence et à vue de nous de Pierre Planté tant pour luy que pour Jehan Eveillard et René Chevalier demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise detempteur en partie de la fresche de la Guillotière despendant dudit fief, la somme de 20 escuz sol faisant le reste et parfait paiement de la somme de 25 escuz sol en laquelle lesdits Planté, Eveillard et Chevalier et autres leurs cofrarescheurs ont esté vers ladite Lemal condamnés par sentence donnée au siège présidial de ceste ville des 11 août 1601 et 23 janvier dernier pour son remboursement de 11 années des arréraiges deubz de 11 boisseaux d’avoine et 10 sols argent mentionnés par ladite sentence dudit 11 août de laquelle somme de 20 escuz sol pour ledit reste et arréraiges icelle Lemal s’est tenue et tient à contante et bien payée et en acquicte et quicte lesdits Planté Eveillard et Chevalier, sans préjudice des frais et despens et intérests et aussi sans préjudice des autres droits des parties, et sauf audit Planté à se faire rembourser de ladite somme contre leurs cofrarescheurs ainsi qu’ils verront estre à faire et à ceste fin ladite Lemal les a subrogé en ses droits et actions pour le regard de ladite somme seulement, sans aucun garantage ne restitution de prix iceluy Plancé a ce stipulant et acceptant
fait audit Angers à notre tabler

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Contrat de mariage de François Planchenaut et Françoise Godier, Angers 1663

Il se dit écuyer, mais j’ignore si c’est par sa fonction de garde du corps du roi. En tout cas cette fonction ne l’empêche pas de résider, sans doute assez souvent, à La Ferrière.
Les parents de la jeune fille possèdent au moins 4 métaires, et en cèdent 2 à leur fille, ce qui semblerait signifier qu’ils n’ont qu’elle à marier. En effet, s’ils donnaient les deux autres, ils n’auraient plus rien !
On ignore le montant de la charge de garde du corps du roi, mais elle constitue le bien apporté par le futur. Sans doute quelques milliers de livres ! J’ignore comment ils étaient recrutés ! au porte-monnaie, ou bien à l’épée !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 13 novembre 1663 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis François Planchenault escuyer sieur des Planches garde du corps du roy, fils de défunt noble homme Pierre Planchenault et dame Françoise Suhard sa femme, demeurant en sa maison du Grand Puy paroisse de La Ferrière d’une part,
et noble homme Cerbon Godier sieur de la Hinebaudière et damoiselle Marie Elys son espouse, non commune de biens avec luy, autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore dudit sieur Godier son mari autorisée quant à ce, et damoiselle Françoise Godier leur fille, demeurant en la cité de cette ville paroisse de Saint Aignan d’autre part
lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre ledit sieur des Planches et ladite damoiselle Françoise Godier avant fiances et bénédiction nuptiale ont fait et convenu entre eux ce qui s’ensuit
c’est à savoir qu’ils se sont, mesme ladite damoiselle Godier de l’advis et consentement de sesdits père et mère, promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre
s’est ledit futur espoux marié avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions mobilières et immobilières lesquels droits mobilières à quoi qu’ils puissent monter et revenir luy demeureront et aux siens en ses estocs et lignées nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine dont sera fait estat et mémoire par ledit sieur futur espoux en présence desdits sieur Godier et damoiselle sa femme qui sera signé et arresté d’eux pour demeurer cy attaché,
et en faveur dudit mariage ladite Eslys autorisée comme dit est à donné et par ces présentes donne en advancement de droits successifs à sadite fille future espouse le lieu et closerie de Versillé situé en la paroisse de Saint Jean des Mauvrets

Versillé, commune de Saint-Jean-des-Mauvrets – avec ancien domaine, dont est sieur René Serisier 1598, Cébron Godier et Marie Elys son épouse 1663, leur fille, Françoise Godier, la reçoit, entre autres, en dot, à son mariage avec François Planchenault, 1663, Claude Boureau, maître apothicaire, 1680, noble homme Jean Morna de la Riotterie, par sa femme, 1728, César Houdet, ancien greffier de la Prévöté, qui y meurt le 26 janvier 1760 et sa veuve Françoise Gourand le 12 février 1778. Cinq curés assistent à sa sépulture ; – Marie-Madeleine-Sophie Duroule, veuve de Michel Lecureil Duvigneau, qui y meurt le 2 messidor an II. La maison venait d’être reconstruite, au devant d’un très beau jardin, entre deux vergers. – En dépendaient au 15e-16e siècles des moulins à eau détruits dès 1610. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

composé de maisons granges pressoirs celier jardins ayreaux vignes prés terreslabourables pastures avec les meubles meublants qui sont sur iceluy à eux appartenant de que ledit sieur Godier et sa femme en jouissent sans en rien réserver fors le vin de trois pipes par chacun an qu’ils se réservent pour leur provision pendant la vie du survivant d’eux qu’ils prendront sur ledit lieu vers la saint Martin
plus luy donne comme dessus la somme de 6 000 livres tz jusqu’au paiement de laquelle somme ledit sieur Godier et sa femme ont consenty et consentent que pour intérests d’icelle leur fille future espouse jouisse tous les ans du lieu et mestairie de la Bouchetrye situé en la paroisse d’Angers composé de maisons granges ayreaux jardins vergers terres labourables pastures et prés comme ils en jouissent et René Pasquier mestayer sans aucune réserve en faire, y compris les bestiaux et sepmances en ce qui peut leur appartenir sur ledit lieu dont sera fait estat et mémoire par les parties se réservant ledit sieur Godier et sa femme faculté de reprendre ledit lieu toutefois et quant en payant ladite somme de 6 000 livres sans néanmoins qu’ils puissent estre contraignables
à la charge desdits futurs conjoints d’en jouir et user en bon père de famille sans y rien malverser, de les tenir en bon estat de réparation, de payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu de Versillé en fresche ou hors fresche quite du passé
et à l’esgard dudit lieu de la Bouchererye demeureront les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu appartenants aux futurs conjoints de nature de propre immeuble pour chacun d’eux et chacuns en son estoc et lignée et demeure mobilisée sur le bien de chacun d’eux la somme de 1 000 livres qui font en tout 2 000 livres qui entreront en leur future communauté qui s’acquérera du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume d’Anjou à laquelle ils dérogent en ce regard
donnent aussi ledit sieur Godier et sa femme à leur dite fille un trousseau honneste avec des habits nuptiaux le tout convenable à sa qualité
ce qui eschera cy après auxdits futurs conjoints de successions directes ou collatérales soit meubles ou immeubles en quelque façon que ce soit demeurera à chacun d’eux en son estoc et lignée de nature de propre immeuble
pourra ladite future espouse ses hoirs et ayant cause renoncer à ladite communauté toutefois et quantes, quoi faisant elle et ses enfants reprendront franchement et quittement de toutes debtes ses habits hardes à son usage ladites somme mobilisée avec tout ce qu’elle y aura porté et luy sera depuis escheu et advenu de successions mesme ladite future espouse ses bagues et joyaux avec une chambre garnie de la valeur de la somme de 500 livres desquelles debtes ils seront par hypothèque de ce jour aquités par ledit futur espoux et lors mesme que ladite future espouse y fust personnellement obligée
et en cas d’aliénation des propres desdits futurs conjoints pendant ledit mariage, ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de leurdite communauté mesme ladite future espouse par préférence, et à défaut sur les propres de sondit futur espoux qui y demeurent spécialement affectés et hypothéqués par hypothèqye de ce jour combien que par les contrats desdites aliénations elle y eust parlé et consenty sans stipuler ladite récompense, sans aussi que l’action pour les avoir et demander ni ladite aliénation puisse tomber en ladite communauté ains seront perpétuellement de nature propre immeuble à ladite future espouse et aux siens en ses estocs et lignées aussi par hypothèque de ce jour
payera ledit futur espoux toutes et chacunes ses debtes et celles dont il pourra estre tenu dedans le jour de la bénédiction nuptiale de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté ni qu’à raison d’icelles les droits de ladite future espouse puissent estre diminués comme aussi sera ladite future espouse acquitée par sesdits père et mère de toutes debtes jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale
aura ladite future espouse douaire coustumier sur les biens de sondit futur espoux mesme sur le prix de sa charge en cas de vente d’icelle, cas advenant dudit douaire
et au moyen de l’advancement ainsi fait à ladite damoiselle future espouse jouiront lesdits damoiselle ses père et père leur vie durant mesme ledit sieur Godier s’il survit sadite femme des lieux de la Hinebaudière et Travaillère et autres biens à eux appartenant sans que ledit sieur Godier puisse estre troublé ny inquiété pendant ladite jouissance par lesdits futurs conjoints soubz quelque prétexte et pour quelque cause que ce soit
et en considération dudit advancement payront lesdits futurs conjoints sur les fruits d’iceluy la somme de 73 livres faisant moitié de la somme de sept vingt six livres 13 sols deue de rente viagère à Me Charles Bourget sieur du Coudray beau-frère desdits sieur Godiet et sa femme à compter du 20 septembre dernier et à continuer par les demi années pendant la vie dudit sieur du Coudray
et cas de prédécès desdits futurs conjoints le survivant d’eux aura hors part de communauté savoir ledit futur espoux ses habits armes et chevaux et ladite future espouse aussi ses habits hardes bagues et joyaux
par ce qu’ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages s’obligent lesdites parties respectivement etc biens et choses à prendre vendre etc
fait et passé audit Aners maison desdits sieur et damoiselle Godier présents noble homme René Planchenault sieur de la Fortrye frère dudit futur espoux, noble homme Me Pierre Foyer sieur de la Fleuriaye advocat au siège présidial de cette ville, noble homme (blanc) Allasneau sieur de Bribocé, noble homme Me Urban Duval advocat au siège présidial de Château-Gontier son cousin, noble homme Jan Pasqueraye sieur de la Girardière, ledit sieur du Coudray Bourget, oncles de ladite future espouze, et autres leurs parents et amis

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