Testament de Renée Fournier épouse de Charles Bernard, Angers 1627

Je sais par une quittance de parts de droits successifs que Renée Fournier est décédée sans hoirs, et je me suis intéressée à son testament car parmi ses héritiers collatéraux se trouvent mes POISSON-DAVY et je ne sais encore comment. Hélas, le testament, comme la grande majorité des testaments de l’époque, ne donne aucune référence à ses proches, si ce n’est à une belle soeur dite « dame du Coudray Bourget », qui reste à identifier, mais il est vrai qu’on peut être belle soeur pour avoir épousé le frère mais aussi pour être la soeur du mari.

Mon blog vous montre déjà beaucoup de testaments, et vous les trouvez en prenant la fenêtre ci-contre CATEGORIES, jusqu’à POPULATION, puis DECES, et vous trouvez alors les testaments, séparés des successions.
Les testaments s’avèrent plus variés qu’on pouvait le supposer, et en particulier, en voici encore un qui atteste de sentiments, ici révoqués, car Renée Fournier avait d’abord légué 60 livres à sa servante, et celle-ci s’étant mariée peu après, Renée Fournier révoque ce don comme vous allez pouvoir le constater au pied de l’acte, en supllément. Comme quoi, les sentiments varient, et ici, le mari de la servante ne devait pas être du goût de Renée Fournier, ou alors, la servante l’a quittée pour se marier juste au moment où Renée Fournier est mourante, car il semble qu’elle ait eu une agonie de quelques mois, et on sait qu’il existe des maladies qui y conduisent.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E1652 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 décembre 1627 après midi. Au nom du père et du fils saint Esprit Amen. Je, Renée Fournier, espouse de Me Charles Bernard sieur de la Rivière, greffier de la prévosté d’Angers, y demeurant paroisse de Saint Maurille, malade de corps et néanmoings par la grâce de Dieu saine d’esprit et entendement, considérant n’estre rien si certain que la mort et l’heure d’icelle, désirant y pourvoir, ai fait et fait mon testament et ordonnance certaine de dernière volonté en la forme cy après
Premier après avoir rendu grâce à Dieu de ma naissance et biens temporels qu’il luy a pleu me donner en ce mortel monde j’ai recommandé mon âme à sa divinité Jésus Christ son fils mon sauveur, à la glorieuse vierge Marie, et à tous les sains et saintes de Paradis que je supplie par leurs prières intercéder pour moi à ce que je puisse avoir et obtenir pardon et remise de tous péchers et offenses et mon âme colléguée au rang et compagnie des biens heureux.

    je ne me souviens pas avoir souvent rencontré les remerciements pour les biens de ce monde !

Item après qu’il aura pleu à Dieu disposer de moy et mon âme séparée d’avecq mon corps, je veux et ordonne mondit corps estre porté à la sépulture en l’église parochiale dudit Saint Maurille à l’endroit de la sépulture de mes défunts père et mère ou le plus près que faire se pourra et y assistant messieurs les sieurs curé et chapitre avec les mendiants et pauvres en la manière accoustumée et que le jour de mon dit enterrement comme au jour du service il soit fait services et prières pour le nombre de cinq ans avec telle lumière et avec pompes funêbres qu’il plaira à mes exécuteurs en la discrétion desquels je m’en reporte, voulant que les torches soient portées par mes métayers et closiers couverts d’ung bureau d’une aulne

Bureau. s. m. Signifie la mesme chose que bure. Vestu de bureau. Il est vieux. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

qui leur seront relaissés pour leur peine et avoir mémoire de prier Dieu pour le remède de mon âme de quoi ils seront advertis par les exécuteurs
Item veut et ordonne estre dit en l’église de Chemiré

    sans doute son lieu d’origine et où elle aurait eu des biens, qui est probablement Chemiré-sur-Sarthe près Morannes en Maine-et-Loire.

par les sieurs curé et chapitre ung trentain de messe à basse voix pour le remède de mon âme qui sera commencé le dimanche d’après mon service et le dimanche auparavant ledit sieur curé en son prosne fera prière et insitera le peuple de prier Dieu pour moi
Item je donne et veut estre baillé au cornue des vendanges de l’année de mon décès

    une cornue est un vaisseau et avant d’avoir la signification du vaisseau de distillation, il aurait été aussi un vaisseau pour les vendanges ? je n’ai pas d’autre explication, et en tous cas, il est bien écrit « cornue »
    en Anjou, la « busse » est un tonneau encore appellé « barrique » qui fait 237,8 litres, et il faut 2 busses pour faire une pipe de vin

une buce de vin clairet du cru de mes vignes à la dame du Coudray Bourget ma belle-sœur laquelle je prie me tenir en sa mémoire et prière
Item aux pauvres de l’hospital la somme de 20 livres, à celuy des pauves enfermés pareille somme de 20 livres, aux prisonniers qui seront choisis par mes exécuteurs la somme de 20 livres qui leur seront distribués, à Michelle Blenaye ma servante la somme de 60 livres outre ses gages et services, et à Guillemine Provost la somme de 20 livres

    mais, allez voir au pied de l’acte, il y a un codicile, quelques mois plus tard, qui révoque le don fait à la servante

Item pour l’affection et amitié que ledit Bernard mon mari m’a portée et moi réciproquement, bons et agréables traitements et gouvernement que j’ai reçus de luy durant notre mariage et parce que très bien m’a plu et plaist je lui ai donné et donné par ce présent mon testament et ordonnance de dernière volonté tous et chacuns mes biens meubles debtes noms raisons actions et choses censées et réputées pour meubles acquests et conquests et tierce partie de mes propres et généralement de ce que la coustume me permet faire donnation et quelque part que lesdites choses données soient situées et assises et desquelles je serai dame possesseresse lors de mon décès pour dès lors d’iceluy par mondit mari les avoir pour en jouir et disposer en propriété et à perpétuité pour luy ses hoirs et ayant cause aux charges de la coustume et audit effet m’en suis dès à présent dévestue et désaisie et par la tradition de ces présentes l’en ai vestu et saisy révoquant et ai révoqué tous autres testaments et codiciles que cest huy seulement au lieu et sorte effet pour l’exécution duquel j’ai nommé et esleu mondit mari et le sieur Du Breil Bernard mon beau-frère, les prie vouloir accepter ladite charge et mon dit testament faire accomplir de point en point leur affectant et obligeant tous et chacuns mes biens présents et futurs
je l’ai dicté à Me Julien Deille notaire royal Angers que j’ai mandé à ceste fin pour m’en juger au moyen de quoi nous Deille, notaire royal susdit, après avoir lu et relu ce que dessus à ladite testatrice et qu’elle a dit estre son intention à aon entretien et accomplissement elle le réquérant et de son consentement oblige juge et condamne par le jugement et condamnation de ladite cour et a ladite testatrice renoncé à toutes choses à ce contraire
fait et passé audit Angers maison de ladite testatrice l’en 1627 le samedi après midi 18 décembre, en présence de vénérable et discret Me René Guerin prêtre chapelain et espitolier de ladite église saint Maurille, Me Noel Beruyer notaire royal demeurant en ladite paroisse saint Maurille dudit Angers et Pierre Provost sergent royal demeurant à Brissarthe tesmoins à ce requis et appelés

Codicile écrit au pied de l’acte ci-dessus, qui porte révocation du don à la servante : Et, le samedi avant midi 29 avril 1628, devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présente establie et deument soubmise soubz ladite cour ladite Fournier testatrice nommée au testament de l’autre part par escript laquelle à son inspection saine d’esprit et entendement a pris forme de codicile au moyen du contenu au mariage de ladite Blenaye par nous passé, a révoqué et révoque le don de 60 livres qu’elle luy avoit fait par son testament lequel au surplus elle veut et entend sortir son effet après luy en avoir par nous notaire d’abondant fait lecture, dont l’avons jugé et décerné acte

    j’ai mis en mot-clef (tag) ci-dessous le nom de la servante, pour le cas où elle aurait des descendants qui pourraient lire ce fâcheux codicile, car il est sans doute regretable, mais en tous cas informatif

fait en la maison de ladite Fournier en présence de Me Noël Beruyer notaire royal, Jacques Baudin praticien demeurant en la paroisse Saint Maurielle et René Jolly aussi praticien demeurant paroisse saint Michel du Tertre tesmoins à ce requis et appelés, signé Renée Fournier, Berryter, Baudin, Jolly et nous notaire

    mais attention, il s’agit d’une copie et le notaire a seulement indiqué qui avait signé et il n’y a pas les signatures, comme c’est le cas dans les documents de la sérite E des fonds de famille, qui, par définition, sont des grosses papiers de famille.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jacques Jarry cèdde aux frères Potery une rente due à la confrairie des Bourgeois d’Angers, 1628

et lors de la création de la rente Pierre Grimaudet était caution avec René Martineau. Cet acte donne encore Pierre Grimaudet marchand de draps de soie, comme beaucoup d’actes notariés dans lesquels il intervient. Et je vous ai déjà expliqué que ce métier était incompatible avec le métier d’apothicaire, même si très souvent nos ancêtres ont eu plusieurs métiers à la fois.

Et puisque nous parlons de cautions, je m’aperçois que lors de la cession d’une rente, les cautions semblent disparaître, à moins que les cautions restent toujours garants mais cette fois du repreneur de la rente. En tous cas, le droit d’assiette sur les biens disparaissent bel et bien.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juillet 1528 (Jean Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir comme ainsi soit que dès le 25 mai dernier passé chacun de noble homme Jacques Jarry sieur du Port tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Renée Ledoyne sa mère et de messire Robert Jarry conseiller du roy notre sire en son grand conseil sieur de Vrigné et honnestes personnes sires Pierre Grimaudet marchand de draps de soie et René Martineau marchand ciergier demourans à Angers, et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eussent fait vendition cession et transport à messieurs les confrères de la confrairie des Bourgeois d’Angers et à leurs successeurs en icelle de la somme de 15 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendables et payables desdits vendeurs audit nom et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division auxdits achacteurs en ceste ville d’Angers à quatre termes par égales portions o puissance d’en faire assiette par lesdits achateurs sur tous et chacuns les biens desdits vendeurs et fut faite ladite vendition pour le prix et somme de 250 livrest tz payés content lors de ladite vendiiton en six vingtz cing escus d’or au merc du soleil bons et de poids comme de tout ce appert par ledit contrat de vendition sur ce fait et passé
et soit ainsi que ledit Jarry audit nom est voulu et fust prest de rendre et retirer auxdits confrères de ladite confrairie ladite somme de 250 livres et admortir icelle rente de 15 livres
et que seroient transportés par devers luy chacuns de honnestes personnes Jehan Pierre et Guillaume les Poteryz marchands pelletiers qui luy auroient prié leur bailler ladite somme de 250 livres tz qu’ils l’acquiteraient d’icelle rente tant en principal que arréraiges ce que ledit Jarry a bien voulu pour leur faire plaisir
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably lesdits Jehan Pierre et Guillaume les Poteryz frères germains demourans savoir est lesdit Jehan et Guillaume en ceste ville d’Angers et ledit Pierre en la ville de Blaison soubzmiettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy eu et receu en présence et à vue de nous dudit noble homme Jacques Jarry sieur du Port ladite sommede 250 livres tz en six vingts cinq escuz d’or soleil et de poids moyennant laquelle reception d’icelle somme lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs seront tenuz rendre payer servir et continuer icelle rente de 15 livres tz auxdits confrères de ladite confrarie des bourgeois d’Angers auxdits jours et termes contenus en ladite vendition et transport d’icelle et du tout en acquiter tant en principal que arréraiges lesdits Jarry audit nom, Grimaudet et Martineau leurs hoirs et oultre admortir icelle rente et faire casser et adnuller ledit contrat de vendition et transport d’icelle rente entre lesdits confrères de ladite confrairie et ledit Jarry audit nom, Grimaudet et Martineau dedans le jour et feste de Noël prochainement venant
et par ce que icelle vendition faisant ledit Jarry avoit promis et s’estoit obligé à la peine de 50 escuz baillé et rendre auxdits confrèes de ladite confrairie dedans la notre Dame mi-août prochainement venant lettres de ratiffication desdits Ledoyne et dudit Jarry ses mère et frère, lesdits establis ont promis et sont demeurez tenus l’en acquiter garantir et décharger à pareille peine de 50 escuz
auxquelles choses tenir etc obligent lesdits Jehan Pierre et Guillaume les Poteryz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc
présents à ce honneste personne Samson Leroux notaire en court laye demourant à Sablé et Jehan Huot le jeune clerc demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Guillaume Potery

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage de Françoise Pillegault et François Renoul, Segré 1628

le contrat de mariage est passé à Segré, mais comme vous le savez maintenant, il n’existe hélas plus de fonds des notaires de Segré pour cette période. L’acte est passé par Serezin notaire royal à Angers qui s’est déplacé chez la future à Segré.
Vous savez également l’énorme travail que j’ai fait sur les PILLEGAULT, dont je descends.
Cette Françoise Pillegault n’est qu’une collatérale de la mienne.
J’avais noté ce mariage dans le registre paroissial, mais j’avoue que le contrat de mariage donne un éclairage singulier à cette famille, par le montant très élevé de la dot, qui approche les 12 000 livres, ce qui est considérable pour une bourgeoisie de campagne !
Certes ma René Pillegault, que j’estime grand tante de la mariée dont est ici question, épouse un Chardon, puis sa fille un Blanche, qui sont des familles de moyenne bourgeoisie, mais probablement pas si aisées que le cas présent.
Une dot aussi élevée s’explique à la fois par le nombre réduit d’enfants de François Pillegault, soit 2 enfants seulement. Mais toute de même, cela met les 2 dots à 24 000 livres, et il doit en rester aux parents, ce qui leur met une fortune d’environ 50 000 livres, ce qui est relativement rare en campagne. François Pillegault, à en juger par l’inventaire des contrats d’obligations qu’il donne, semble avoir beaucoup placé car il a placé ces 8 000 livres en moins de 10 ans, comme les dates des contrats le montrent ! Et, pour ses placements, il n’allait pas à Angers, mais tous sont passés entre Pouancé et Segré, chez les notaires de campagne, par opposition à la place d’Angers.

Segré - collection particulière, reproduction interdite
Segré - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 13 août 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme François Renoul sieur de la Riperaye conseiller du roy juge des traites et impositions foraines d’Anjou, fils de défunt noble homme François Renoul vivant sieur de la Riperaye aussi conseiller du roy juge des traites et de damoiselle Claude Pothay demeurant à Angers paroisse St Pierre d’une part
et honorables personnes Françoys Pillegault sieur de la Garelière et Mathurine Ernis sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant en leur maison de la Planchette paroisse de Saint Aubin du Pavoil et Françoise Pillegault leur fille d’autre part
lesquels ledit sieur de la Riperaye et ladite Françoise Pillegault du consentement de leurs père et mère et de leurs proches parents se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime,
en faveur duquel mariage lesdits sieur et dame de la Garelière ont donné et promis bailler aux futurs conjoints dedans le jour de la bénédiction nuptiale en advancement de droit successif la somme de 8 000 livres tournois savoir en contrats de constitutions de rente bonne vallable et qu’ils promettent garantir et faire valoier 6 800 livres et 1 200 livres en argent contant et outre ont donné et donnent comme dessus les lieux domaines et appartenances de la Charterye, du Boullay et de la Moronnière ès paroisses de Loiré, Bourg d’Iré et Saint Michel du Bois, compris les acquests y faits, bestiaulx et semances qui en dépendent, aux charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir et de garder les baulx des fermiers
de laquelle somme de 8 000 livres demeurera 1 000 livres mobilisée et le surplus montant 7 000 livres nature de propre immeuble parternel et maternel de ladite future espouse et des siens estoc et lignée sans qu’elle puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et en cas de rachat et admortissement desdites rentes constituées les sorts principaulx seront remis en acquests d’autre rente constituée pour et au nom d’icelle future espouse pour luy tenir et aux siens pareille nature et à ceste fin ne pourront iceulx admortissement estre faits qu’en présence dudit sieur de la Garelière et receus par son advis et en cas de répudiation de la communauté par la future espouse ou ses enfants icelle future espouse reprendra franchement et quitement ses hardes habits bagues et joyaulx sans pour ce estre tenue des debtes d’icelle ors qu’elle y eust parlé et feust obligée, desquelles debtes elle et ses enfants seront acquités par ledit futur espoux
en laquelle communauté n’entrent les debtes passives dudit futur espoux si aulcune il a, ains seront par luy payées et acquitées sur ses propres
comme en cas d’aliéniation des propres d’icelle future espouse elle ou les siens en seront remplacés sur les biens de la communauté et où ils ne seroient suffisants sur les propres d’iceluy futur espoux quand bien ladite future espouse y feust venderesse ou consentante
et pour le regard dudit sieur ladite damoiselle sa mère luy a en faveur dudit mariage et advancement de droit successif paternel et maternel donné et donne comme elle a cy devant fait par acte par nous passé le 6 juin 1620 sondit estat et office de Me des comptes et juge des traites pour la somme de 8 000 livres tournois aux charges d’iceluy, lequel office demeurera propre audit futur espoux et les deniers procédant de la résignation d’iceluy sans qu’ils puissent tomber en la communauté et à ceste fin les pourra employer en acquests et à défaut seront remplacés sur les biens d’icelle communauté, comme de la vente de ses autres propres si aulcuns il fait
aura la future espouse douaire le cas advenant suivant la coustume mesme sur ledit office ou deniers de ladite résignation dont elle sera saisie du jour sans sommation ne interpellation
car ainsi a esté le tout stipulé et accepté par les parties tellement que à tout ce que dessus tenir et entretenir faire accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement etc mesme ledit Pillegault et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la ville de Segré maison dudit Pillegault en présence de Pierre de Meignien escuyer sieur de la Chassaye prévost d’Anjou beau-frère du futur espoux, honorable homme Abraham Ernis ayeul de ladite future espouse, Me Jehan Pilgault sieur de la Planchette son frère, Me Nicolas Dean son oncle, Me Jehan Levernier prêtre grand oncle d’icelle future espouse, Me René Levernier le Jeune sieur de la Melinaie, honorable homme Simon Gandon sieur de l’Estang, Jacques Mondière sieur de Prean, Michel Nepveu marchand proches parents desdites parties

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PJ : Inventaire des contrats fournis par le sieur de la Garelière suivant le contrat de mariage fait en l’année 1628 entre Me François Renoul et Françoise Pillegault fille dudit sieur de la Garelière le 16 juin 1629
• Le 14 avril 1626 par devant René Brillé et François Crosnier notaires, 1 050 livres pour 65 livres 12 sols 6 deniers de rente annuelle sur Jacques Poirier et Françoise Dugrès sa femme, au profit dudit sieur de la Garelière – Et arrérages depuis le 12 janvier jusques à ce jour soit 27 livres
• Le 9 janvier 1626 par devant François Crosnier notaire, 300 livres pour 18 livres 15 sols de rente annuelle sur René Dulac et Anne Domin sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 25 livres 5 sols
• Le 31 janvier 1628 par devant Pierre Ledin et Charles Verger notaires, 250 livres pour 15 livres 12 sols de rente annuelle sur Charles Girard et Charlotte Chevalier sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 20 livres 15 sols
• Le 26 février 1622 par devant Pierre Cheruau notaire, 400 livres pour 25 livres de rente annuelle sur Christofle Lebreton et Jacquine Huet sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 29 livres 10 sols
• Le 18 mars 1624 par devant Charles Verger notaire, 500 livres pour 31 livres 5 sols de rente annuelle sur Anthoine Courault et Magdelaine Denyau sa femme et amortissement par ledit sieur de la Garelière sur Catherin Verger par contrat passé par François Riveron notaire de Segré le 16 janvier 1620 – Arrérages de 38 livres 15 sols
• Le 28 juin 1622 par devant François Gerné notaire, 576 livres pour 36 livres de rente annuelle sur Maurice Girardière et Perrine Fayau sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 36 livres
• Le 30 juin 1626 par devant René Cevillé notaire, 300 livres et 250 livres pour 20 livres et 15 livres 12 sols de rente annuelle sur Jacob Morel au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 29 livres
• Le 12 juillet 1624 par devant Pierre Hamelin et François Gerbé notaires, 500 livres pour 31 livres 5 sols de rente annuelle sur Jean Lemasson et Yvonne Laceron sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 27 livres 10 sols
• Le 12 juillet 1622 par devant François Crosnier notaire, 640 livres pour 40 livres de rente annuelle sur Françoise Bossard veuve, au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 40 livres
• Le 22 juillet 1622 par devant Pierre Cherruau notaire, 400 livres pour 25 livres de rente annuelle sur Samson Libion et Suzanne Leconte au profit dudit sieur de la Garelière – Jugement d’interruprion contre Louis Renard en date du 14 Juillet 1628 – Arrérages de 25 livres
• Le 29 juillet 1622 par devant René Serezin notaire, 800 livres pour 50 livres de rente annuelle sur Pierre Lecerclier et Renée d’Andigné sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 50 livres
• Le 20 juillet 1622 par devant Pierre Hamelin notaire, 320 livres pour 20 livres de rente annuelle sur François Vignois et Louise Vallette sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 20 livres
• Bail à ferme de la closerie de la Chiquoterye en la paroisse de Loiré passé par Nicolas Déan et François Gerbé notaires le 24 février 1626 pour 92 livres par an – Prisée du bestial appartenant audit sieur de la Garelière pour 45 livres – Il y a de semances sur ledit lieu 6 grand boisseaux de bled mesure de Candé et demi boisseau de froment – Ledit sieur a acquis audit lieu une portion de terre en une pièce appellée Bellanger qui n’est comprise audit bail le contrat passé par Lorry notaire à Chazé-sur-Argos.
• Bail à ferme de la closerie du Boullay passé par Anthoine Joubert notaire le 5 mars 1625 entre Jean Berault et ledit sieur de la Garelière pour 47 livres par an – Prisée du bestial appartenant audit sieur de la Garelière pour 27 livres – Plus ily a sur ledit lieu 4 grands boisseaux de bled pour la part dudit de la Garelière – Ledit sieur a acquis audit lieu en l’année 1628 une pièce de terre close à part avec 7 planches de jardin pour la somme de 25 livres et n’est compris audit bail. – Plus, il a acquis audit lieu 2 planches de jardin pour 15 livres situées audit jardin du Boullay et qui ne sont comprises audit bail.

    Il se trouve que je descends de Jean Berault et que je découvre l’existence d’un acte, hélas disparu et qui n’est que cité ici dans cet inventaire.

• Bail à ferme de la closerie de la Morinière passé par François Crosnier notaire le 29 septembre 1628 entre François Bellanger et ledit sieur de la Garelière pour 53 livres par an – Prisée de bestial appartenant audit sieur de la Garelière pour 26 livres – Il y a sur ledit lieu semances aussi luy appartenant pour le tout 8 grands boisseaux de bled mesure de Candé

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jean Ragot engage 5 quartiers de vigne à Macé Daigremont, Angers saint Laud 1527

oui, vous avez bien lu, le clos de vigne est à Angers.
Jean Ragot a manifestement un besoin pressant d’argent liquide à court terme, puisque la durée de l’engagement est très courte, avec seulement quelques mois, et que le prix est élévé, puisque vous allez voir que pour 200 livres il en rend 300, mais il est vrai qu’entre temps il a joui de la vendange du clos de vigne, et que cette vigne produit manifestement assez de vin ! D’ailleurs, à mi-temps de l’engagement, Macé Daigremont avait demandé 2 busses de vin du cru en question dans 2 fûts neufs, donc au final quelques semaines plus tard, les vendanges terminées, il se contentera de 100 livres au lieu du vin, pour son bénéfice. Mais tout de même c’est considérable.

Macé Daigremont est mon ancêtre, ayant épouse Marguerite Furet, qu’il fera veuve assez jeune, et qui se remariera à Nicolas Richer qui sera maire d’Angers en 1555.
L’acte ci-dessous me donna la signature de mon Macé Daigremont pour la première fois.

    Voir mon étude DAIGREMONT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :
Le 7 décembre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan Ragot sieur de la Croix demourant à Bescon soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à honorable homme et saigne sire Macé Daigremont licenciè ès lois qui a achaté pour luy ses hoirs etc le nombre de 5 quartiers de vigne ou environ tous ung tenant assis ou cloux nommmé le cloux Chaillou en la paroisse de Saint Lau joignant d’un cousté aux vignes de Me Estienne Girard chanoine de St Martin d’Angers et d’autre cousté au chemin tendant de Saint Lau et Sainte Jame aboutant d’un bout aux vignes de l’abbé de Bellebranche et d’autre bout aux vignes du sieur de Boisbrienst
situez et assis au fief de (blanc) et tenu de là à 14 sols tz de cens rente ou debvoir payables aux jours accoustumez pour toutes charges quelconques réservé la dixme
transportant etc et est faicte ceste présentes vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tz payez baillez comptez et nombrez manuellement en présence et à vue de nos par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en soixante sept escuz sol six angelots deux royaulx ung vieil escuz ung noble à la roze et deux Philippes le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnoye jusques à la valeur de ladite somme de 200 livres tz dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ses hoirs de recourcer et rémérer et avoir lesdits 5 quartiers de vigne ainsi vendus comme dict est du joud’huy jusques au jour et feste de la Notre Dame my aoust prochainement venant en payant et rendant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de deux cens livres tz et espèces susdites avec tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Lezin Gressin demourans à Angers tesmoings
fait et donné en la rue Saint Jehan Baptiste Angers

PS (prorogation du délais de grâce): Le 8 août 1527 en notre cour royale à Angers personnellement estably honorable homme et saige Macé Daigremont licencié ès loix soubzmectant etc confesse avoir aujourdh’uy prorogé et ralongé et par ces présentes proroge et ralonge à noble homme Jehan Ragot sieur de la Croix du jour et feste de la Notre Dame my août prochainement venant jusques au 22 octobre aussi prochainement venant la grâce et faculté de rémérer par ledit Ragot 5 quartiers de vigne vendus par ledit Ragot audit Daigremont le 7 décembre dernier passé à condition de grâce qui encore dure jusques au jour et feste de la Notre Dame my août prochainement venant, en payant et refondant par ledit Ragot audit Daigremont le sort principal de ladite vendition et autres loyaulx cousts et mises et par cesdites présentes ledit Ragot a promis doibt et demeure tenu rendre et payer et bailler audit Daigremont dedans ledit 22 octobre prochainement venant une pipe de buce de vin blanc bon et marchand du creu de ceste présente année enfustez en deux bons fusts neufs du creu desdites vignes
auxquelles choses cy dessus tenir etc aux dommages etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige sire Jehan Bonvoisin licencié ès loix et Jehan Huot le jeune demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la rue St Jehan Baptiste

PS (réméré) : Le 22 octobre 1527 en notre cour royale Angers personnellement estably honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié ès loix nommé au blanc de ces présentes soubzmectant etc confesse avoir aujour’huy eu et receu de honneste personne Jehan Ragot aussi nommé audit blanc

    Il est bien écrit « blanc », et j’ai donc recherché un sens. Et voici le plus rapprochant que j’ai trouvé, qu ne me satisfait pas pleinement, mais faute de mieux, cela signifierait que cette vente à condition de grâce était une vente à blanc ? :

Blanc, signifie encore, Un papier ou parchemin signé que l’on donne à quelqu’un pour le remplir à sa volonté selon qu’on en est demeuré d’accord avec luy. Donner son blanc à quelqu’un. remplir un blanc. employer des blancs dans un compte. endosser des blancs. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

la somme de cent escus d’or au merc (marc) du sols bons et de poids pour la rescousse et réméré de 5 quartiers de vigne auparavant ce jour venduz par ledit Ragot audit Daigremont comme appert par le contenu dudit blanc, ensemble tous ses autres loyaux cousts et mises
et est ce fait au moyen de la grâce contenue audit blanc et ralongement d’icelle qui encores dure et dont est contenu par ledit escript
dont et de laquelle somme de 100 escuz sol frais et mises dessusdites ledit Daigremont s’est tenu par devant nous à contant et en a quicté et quicte ledit Ragot ses hoirs etc et demeure par ces présentes la grosse du contrat de ladite vendition si aucune se trouve nulle
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit Daigremont soy ses hoirs renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et donné à Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Béatrix Gimaudet et François Delaunay acquièrent une maison, Angers Sainte-Croix 1527

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 17 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme René Lelou seigneur de Beauchamp demourant à Angers soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige Me François de Launay licencié ès loix sieur de la Porte et honneste femme Béatrix Grimaudet sa femme absente demourant en la paroisse Sainte Croixde ceste ville d’Angers qui ont achaté pour eulx leurs hoirs et ayant cause
une maison court appartenances et dépendances d’icelle ainsi qu’elle se poursuit et comporte tant hault que bas sans aucune chose y retenir ne réserver et tout ainsi que ledit vendeur ses gens fermiers et louaigers et autre de par luy l’ont tenue possédée et exploitée par cy davant
assise et située en ladite paroisse sainte Croix dudit Angers joignant d’un cousté à la maison et appartenances de feu Jehan Laurens en son vivant chaussetier demourant à Angers et d’autre cousté à la maison de la veufve et héritiers de feu Jehan Le Gaigneux et à la maison et court et noblehomme Pierre Jarry seigneur de Douesnau aboutant d’un bout au pavé de la rue tendant de la Place Neufve à l’église de Sainte Croix dudit Angers et d’autre bout au pavé de la rue Marion Tuellou autrement dicte la rue de la Chapperonnière
tenue ladite maison et appartenances d’icelle du fief et seigneurie de messieurs de l’église d’Angers aux debvoirs anciens et accoustumez et chargée en oultre à la bourse des anniversaires anciens des particuliers d’icelle église et davantaige encores de testaments rentes par deniers, toutes lesquelles rentes ne excèdent point la somme de 8 livres 5 sols tz pour toutes charges et debvoirs quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 250 escuz d’or au marc du soleil bons et de poix dont et desquelles sommes il en a esté compter et nombrer manuellement en présence et à vue de nous par ledit achateur audit vendeur le nombre de 150 escuz d’or soleil bons et de poix, que ledit vendeur a prins et receuz et dont il s’est tenu par devant nous bien payé et content, et a ledit vendeur quicte ledit achateur ses hoirs et ayant cause
et le reste de ladite somme de 250 escuz montant 100 escuz ledit vendeur confesse l’avoir eue et receue auparavant ce jour tellement que de toute ladite somme de 250 escuz ledit vendeur s’est tenu content et bien payé et en quite ledit achateur

    ce § est écrit en marge, et compte tenu de tout ce qui suit, j’ai le sentiment qu’il a été écrit environ un an plus tard, lorsque toutes les dettes qui suivent ont été payées par l’acheteur. Sinon, le montant total est incompréhensible.

et pour la somme de 30 livres tournois que ledit achateur a promis doibt et est tenu payer et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de la sainte Magdelaine prochainement venant,
et s’est aussi ledit achateur chargé de payer et rembourser dedans ladite feste de la Magdeleine prochainement venant à honneste femme Laurence de La Vallée veufve de feu Jehan Gautier au profit dudit vendeur la somme de six vingt livres tournois à une fois payée pour la rscousse et admortissement de quatre septiers de blé seigle de rente sur les lieux de la Saullaye et de la Tollinière qui auroient esté vendus par ledit Le Lou vendeur à icelle veufve à autre stipulant pour elle le 4 décembre passé à la charge de grâce et rescousse qui encores dure jusques au jour et feste de la Magdelaine ou outre plus ledit temps dedans lequel temps de la Magdelaine ledit achateur a promis doibt et est tenu à ses despens rendre bailler et donner audit vendeur les lettres desdits vendition de rente et rescousse
et aussi à la charge dudit achateur de admortir et rescousser pour et en l’acquit dudit vendeur pour la somme de 50 livres tournois envers les paroissiens et fabrique de Sainte Croix d’Angers la somme de 70 sols tournois de rente tant en principal que arréraiges et en rendre quite et indempne ledit vendeur envers lesdits paroissiens et fabrique et en bailler et fournir audit vendeur acquits et décharge vallables desdits paroissiens et fabrique dedans le jour et feste de la saint Jehan Baptiste prochainement venant en ung an après ensuivant que l’on dira 1529 et en payer ledit achateur les arréraiges qui en seront deuz pour l’année depuis le jour et feste de Saint Jehan Baptiste dernièrement passée
et a promis ledit achateur faire et accomplir ce que dessus et baille lesdits admortissements et rescousses dedans lesdits termes dessus dits à la peine de 50 escuz d’or de peine commise appliquable audit vendeur par la partie dudit achateur en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
et ne pourra ledit achateur entre cy et la feste de Saint Jean_Baptiste prochainement venant empescher audit louaigers de ladite maison leurs louages lesquels louaiges qui escheront entre cy et ladite feste de Saint Jean lesdits louaigers seront tenus payer audit achapteur ou ayant leur cause
et a esté à ce présente damoiselle dame Katherine Patrin femme et espouse dudit vendeur o l’auctorité dudit Le Lou vendeur son mari a loué ratiffé confirmé approuvé et eu pour agréable le contenu en ce présent contrat selon sa force et teneur et a renoncé et renonce par ces présentes au droit de douaire qu’elle eust peu avoir prétendre et demander sur ladite maison ainsi vendue comme dit est et qui luy pourroit estre acquis par la coustume du pays d’Anjou
à laquelle vendition deleys quictance cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc ladite maison court et appartenances ainsi vendue comme dit est garantir etc aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeurs et achateur l’un vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme saige Pierre Soyreux licencié en lois sieur de Laurière discrete personne Me Loys Simon Me Mathurin Fenard et Hugues Perdrier demourans à Angers tesmoings

    Une grande partie des actes de Huot ne sont signées que de luy et cet acte ne portait que sa signature bien que ce soit un original et qu’ils savaient tous signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Michel Desnos achète le poisson de l’étang de Daon, 1629

pour 300 livres, donc il doit s’agir d’un bel étang. Il a quelques mois pour le pêcher, et ici, contrairement à bien d’autres ventes de poisson, il ne s’agit pas de poisson pour le carême, mais pour la consommation tout au long de l’année.

Mon site et blog contiennent plusieurs actes notariés trouvés et retranscrits par mes soins

    sur mon site voyez la page Poissonnier
    sur mon blog, j’ai ajouté une catérogie Pêche, dans les Spécialités de l’Agriculture. Donc vous la trouvez ci contre dans la fenête CATEGORIES – AGRICULTURE – SPECIALITES – PECHE

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 26 mai 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René Gilles sieur de la Rue demeurant à Daon, fermier de la seigneurie de Daon et Breon Subert,
lequel a vendu et encore par ces présentes vend à Michel Desnos son beau-frère marchand demeurant à Cantenay

    surprise ! car Michel Desnos demeure habituellement à Soeurdres, et non à Cantenay !

à ce présent et acceptant tout le poisson de quelque espèce et qualité qu’il soit, sans réserve aucune, estant au grand estang dudit Daon, ainsi qu’il verra bon estre et pour en faire par ledit Desnos la pesche à ses despens ledit de la Rue luy en a donné délay et terme jusques au jour et feste de Nouel dedans lequel temps il demeure tenu la faire par la bonde ordinaire en la manière acoustumée
et a esté ce fait pour et moyennant la somme de 300 livres tz que ledit Desnos demeure tenu payer en l’acquit dudit de la Rue à madame de Charnie ?

    j’ai cherché en vain à Bréon-Subert et à Daon, le nom des seigneurs, et vu que la famille de Montalais possédait Daon, mais pas trouvé le nom de cette dame. Si vous avez une idée, merci de me le signaler.

pour la ferme de ladite terre de Nouel dernier passé et de luy en fournir acquit et quittance toutefois et quantes, sans préjudice audit Desnos de ce que ledit de la Rue luy doit par ailleurs
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Michel Granger et François Chauvée praticiens demeurant Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.