Bail à ferme de la prée de Briollay à René Chaillou, 1621

Le terme de « marchand » ne nous donne jamais beaucoup d’informations tant il est répandu. Mais, j’ai ici une hypothèse pour René Chaillou, manifestement fermier et non exploitant direct de la prée, et à ce sujet, vous avez remarqué que j’ai séparé les baux aux exploitant direct de ceux aux fermiers uniquement intermédiaires.
Donc, je range René Chaillou parmi les intermédiaires, et ici, il fait du foin, ou plutôt il fait faire du foin, pour le revendre. Et, si vous voulez bien oublier quelques instants la voiture, rappelez vous que durant des siècles les pompes à essence de l’époque en ville étaient les marchands de foin, donc René Chaillou était marchand de foin à Angers, car on amenait le foin de tous les alentours vers les grandes villes.

Maintenant, revenons au secrétaire de messire Hercule de Rohan, et nous retrouvons alors une famille issue de Noëllet, et qui m’est bien connue, même si je n’en descends pas. Ainsi François Eveillard était entré au service de la famille de Rohan, et je peux même vous dire qu’il a toute confiance, car manifestement il arrive chez le notaire Serezin sans procuration justifiant son mandat, et cela souligne l’importance, car normalement Serezin aurait dû avoir vu une preuve.

    Voir mes travaux sur la famille Eveillard.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 6 mars 1621 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme François Eveillard sieur de Boispillé, secrétaire de monseigneur le prince de Guéméné, au nom et comme soy disant et affirmant avoir charge et mandement de hault et puissant seigneur Messire Hercule de Rohan duc de Monbazon pair et grand venneur de France, chevalier de l’ordre du roy, conseiller en ses conseils, baron de Briollay, promettant en privé nom qu’il ne contreviendra aux présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
lequel a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement à honneste homme René Chaillou marchand demeurant à Briollay à ce présent et acceptant pour le temps et espace de 5 années consécutives qui ont commencé au jour et feste de Nouel dernier passé et finiront au jour de Nouel que l’on dira 1625
scavoir est la prée de la Quinnoraye près Rateau et pré Girard comme ils se pourvuivent et comportent dépendant de la baronnie de Briollay, ainsi que ledit preneur a acoustumé en jouit et jouist à présent audit tiltre sans réservation aulcune
pour en jouir par luy comme ung bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
et faisant la couppe des saules deument
planger du plant ès lieux et endroits où besoing sera
le présent bail fait en outre pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur audit nom par chacune desdits années la somme de 280 livres aux jours et termes de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la St Jehan Baptiste prochaine vevant et à continuer etc sans espérance de rabais ne diminution pour quelque cause que ce soit auquel rabais il a renoncé et renonce

    cette clause ne figure pas toujours dans les baux, et je suppose qu’elle est impérative chez ceux qui avaient eu des demandes de rabais pendant les guerres de la Ligue entre autres. En tous cas, le fait qu’elle ne figure pas sur tous les actes atteste ici une fermeté et rigueur dans la gestion des biens, prohablement exigée par Hercule de Rohan lui-même.
    Ceci dit ne plaignez pas le preneur du bail, car il pouvait en 5 ans se rattraper sur les bonnes années, et c’est le principe de la ferme.

et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me René Jallet sieur de la Daubinière sergent royal de la baronnie de Briollay et Nicolas Jacob praticien demeurant Angers tesmoins lesdits jour et an
baillera ledit preneur à se despens grosse des présentes audit bailleur dedans huitaine prochaine

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Transaction entre les 2 gendres de Jean Gallisson sieur de la Guionnaie, et les Harembert, Angers 1593

Ces derniers ont vu des biens saisis et adjugés à Jean Gallisson, et les Harembert tentent de revenir sur cette adjudication.
J’avais déjà mis dans mes travaux sur les GALLISSON des preuves que Jean Gallisson avait eu 2 filles Charlotte et Jeanne mariées à Pierre Quentin et Nicolas Allaneau, et on a ici les mêmes informations, c’est heureux, mais il ne faut pas rechigner sur le nombre de preuves !

    Voir mon étude des familles GALLISSON, page 21

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juin 1593 après midy, (Goussault notaire Angers) personnellement estably Comme procès feust pendant par appel en la cour de parlement à Paris entre Estienne et Vincent les Haremberts appellants de certain décret et adjudication donnée par devant messieurs le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant Angers du 21 mai 1589 et d’une autre sentence du 14 novembre 1591 donnée au profit de défunt Jehan Galliczon vivant sieur de la Guyonnaye inthimé audit appel à la requeste desdits Haremberts en vertu de lettres royaulx obtenus à Paris le 20 décembre 1588 et le 2 janvier 1589 et estoient lesdit Haremberts prests d’obtenir lettres de commission pour faire appeler Roberde Guerrier veufve dudit défunt Galliczon et Me Pierre Quentin sieur de la Verdelaye mari de Charlotte Gallizon et Me Nicolas Alasneau sieur de Bribossé mari de Jehanne Galliczon filles et héritières dudit défunt Galliczon par devant messieurs tenant la cour de parlement de Tours pour procéder en ladite cause d’appel et pour voir casser et annuler ledit décret et voir dire ladite sentence mal jugée
et sur ce les parties estoient en grande involution de procès pour auxquels procès obvier paix et amour nourrir entre eux par l’advis et conseil de leurs parents et amis ont transigé et accordé en la forme et manière qui s’ensuit soubz le bon plaisir et autorité de notre dite cour de parlement à présent transféré à Tours, lequel accord et transaction lesdits parties seont tenues luy faire emologuer (homologuer)
pour ce est-il que en notre cour royal d’Angers en droit par davant nous Jehan Goussault notaire d’icelle personnellement establiz Estienne (il a barré « et Vincent ») les Haremberts demeurant en la paroisse de Vritz tant pour luy que soy faisant fort dudit Vincent Harembert son frère auquel il a promis est et demeure tenu faire ratiffier ces présentes dedans 15 jours à peine de toutes pertes dommages et intérests ces néanmoins demeurant en leur force et vertuz,
et ledit Me Pierre Quentin demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice tant pour luy et soy faisant for de ladite Roberde Guerrier veufve dudit défunt sieur de la Guyonnaie et dudit Allasneau auxquels il a promis faire ratiffier ces présentes à la peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
lesquels ont transigé et accordé en la forme et manière qui s’ensuit sur les appelations dudit décret et de ladite sentence
c’est à savoir que ledit Harembert esdits noms a renoncé et renonce par ces présentes auxdites appellations par eux interjetées desdits décret et sentence et ont acquiescé et acquiessent par cesdites présentes au contenu dudit décret et sentence et de ce qu’ils ensuivent et par ce moyen reconnaissent que lesdits Guerrier Quentin et Alasneau esdits noms demeurent et sont seigneurs incournables des choses portées par ledit décret adjugées audit défunt Galliczon sans jamais faire ne venir encontre en aucune manière que ce soit, et a promis ledit Estienne Harembert tant pour luy que ledit Vincent son frère et demeurent tenu constituer procuration audit Vincent pour faire homologuer à ladite cour la présente transaction ou autrement faire ledit acquiescement audit décret de sentence si besoing est d’une cognoissance ou acquiescement en ladite cour aux frais dudit Quentin,
et ce moyennant la somme de 50 escuz sol laquelle somme ledit Quentin esdits nms a présentement payée auxdits les Harembert pour éviter à procès et sans avoir en rien aprouvé lesdits les Haremberts recepvables tant à l’encontre de ladite Guerier que ledit Alasneau
le tout stipulé et accepté, auxquels accords pactions et conventions que dessus tenir et accomplir et ledit Quentin payer ladite somme de 50 escus à peine de dommages etc obligent respectivement etc eux et chacuns d’eux seul et pout le tout renonçant au bénéfice de division et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre et de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de honorablehomme Me Estienne Erreau sieur du Temple licencié ès droits advocat audit Angers et Me Julien Allayre praticien audit Angers
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Deniers procédant de la vente de la vaisselle d’argent d’Henri Du Plessis de Richelieu, Angers 1619

La vaisselle d’argent était rare autrefois, mais j’en ai vu quelquefois dans des inventaires après décès, notamment la timbale d’argent semble avoir été le premier objet d’argent.

Je vous ai mis ici 2 actes notariés concernant ces deniers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 22 octobre 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent René Bruneau cy devant sommelier de défunt messire Henry Du Plessis de Richelieu,
lequel a confessé avoir eu et receu contant de Me François Lebeuf tuteur de Armand de Maillé escuyer héritier par bénéfice d’inventaire dudit défunt sieur de Richelieu par les mains de Me Vincent Langlois à ce présent
la somme de 248 livres tz à luy ce jour d’huy distribué par jugement d’ordre fait par devant monsieur le lieutenant général de cette ville des deniers procédant de la vente de la de la vaiselle d’argent dudit défunt sieur de Richelieu,
dont et de laquelle somme de 248 livres ledit Bruneau s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Lebeuf Langlois et tous autres sans préjudice de 9 années que ledit Bruneau dit luy estre deues de ses gaiges
fait Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 22 octobre 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent messire Amador de La Porte commandeur de la Bracque, Gouverneur de la ville et château d’Angers y estant de présent,

    prénom rare, fêté ce jour à Saint Amadour (voir ci-dessous). Par contre je n’ai pas compris de quelle commanderie il était commandeur.

lequel a confessé avoir eu et receu contant de Me François Lebeuf tuteur de Armand de Maillé escuyer héritier sous bénéfice d’inventaire de défunt Messire Henry du Plessis de Richelieu par les mains de Me Vincent Langlois à ce présent la somme de 1 050 lives à luy ce jourd’huy distribuée par jugement d’ordre fait par devant monsieur le lieutenant général de cette ville des deniers procédant de la vente de la vaisselle d’argent dudit défunt sieur de Richelieu, dont et de laquelle somme de 1 050 livres ledit sieur de La Porte s’est tenu contant et en acquite ledit Lebeuf Langlois et tous autres
fait et passé Angers maison dudit sieur présents Me Pierre Blouin et Nicolas Jacob praticiens demeurant Angers tesmoins

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saint Amadour, Amator, solitaire et confesseur, dans le Quercy, près de Cahors, quitta le monde pour mener la vie érémitique, dont il fut le premier exemple dans les Gaules, si, comme on le croit communément, il florissait sur la fin du IIIème siècle. Il bâtit à côté de sa cellule un oratoire à la sainte Vierge, qui fut consacré par saint Martial et qui devint bientôt un célèbre pèlerinage. Il mourut en récitant la Salutation Angélique, qui était sa prière de prédilection, et il fut enterré à l’entrée de son oratoire. En 1126, on retrouva son corps dans un état parfait de conservation ; ce qui donna lieu au diction populaire :
En chair et en or comme saint Amadour.
Fêté le 20 août
Selon le dictionnaire hagiographique de Saints de l’encyclopédie MIGNE

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Création d’obligation au profit de Jacquine Rousseau, Angers 1618

Jacquine Rousseau, tout comme Guillemine Chassebeuf, furent des veuves très présenes sur le marché des obligations, prêtant l’une dans la région de Château-Gontier dont manifestement elle est originaire et connue, et l’autre de Segré pour les mêmes raisons.
Vous allez cependant voir dans cette obligation une nouveauté concernant ceux de Château-Gontier venant emprunter à Angers. En effet, entre temps Château-Gontier a un présidial et c’est donc une autre cour et juridiction, aussi en venant à Angers, ils doivent, au même titre que les Bretons, Normands et autres hors province d’Anjou, faire élection de domicile à Angers.

Château-Gontier - collection particulière, reproduction interdite
Château-Gontier - collection particulière, reproduction interdite

    Voir mes pages sur Château-Gontier

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 23 août 1617 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honorable homme Julien Guilloteau sieur de Mauvinnet demeurant en la ville de Château-Gontier paroisse de Saint Remy tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorable femme Ysabel Guillet son épouse et en vertu de sa procuration à l’effet cy après passée par devant Nicolas Girard notaire royal audit Château-Gontier demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera,
et Jehan Denyau escuyer sieur du Verger conseiller du roy et lieutenant en l’élection de Château-Gontier, y demeurant paroisse St Rémy,
lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Ferandière demeurant à Angers paroisse Saint Martin à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de neuf vingt sept (187) livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre et payer et continuer à ladite damoiselle achapteresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 23 août le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer et laquelle rente de 187 livres 10 sols lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et de ladite Guillet, présents et à venir et de chacun d’eux solidairement sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne se prédudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit, avec puissance à ladite demoiselle achapteresse d’en demander et faire faire particulier et spéciale assiette en tel lieu qu’elle luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 3 000 livres tz payée et baillée manuellement contant par ladite damoiselle achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite damoiselle achapteresse
et pour l’effet des présentes et ce qui en dépend, lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonçant à tout déclinatoire pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel
à laquelle vendition et création de ladite rente tenier et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division tant pour eux que pour ladite Guillet, renonçant au bénéfice de division dicsussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

PS (amortissement 13 mois plus tard) : par devant nous notaire susdit fut présente et personnellement establye ladite Rousseau laquelle a eu et receu contant en présence et à vue de nous notaire de François du Moulinet marchand Me apothicaire demeurant à Château-Gontier qui luy a payé et baillé de ses deniers en l’acquit dudit Guilloteau à ce présent et en la décharge dudit Denyau sa caution suivant et en vertu du contrat d’acquet qu’il a fait d’iceluy Guilloteau par devant Girard notaire à Château-Gontier le 3 de ce mois la somme de 3 000 livres tz en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance pour l’extinction et admortissement de la somme de 187 livres 10 sols tz de rente par le contrat de l’autre part, et a ledit Guilloteau payé à ladite Rousseau la somme de 12 livres tz pour le reste à payer des arréraiges de ladite rente … fait et passé audit Angers le lundi 16 septembre 1619

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Quittance d’amortissement d’obligation, Cossé-le-Vivien 1622

L’obligation avait été passée à Craon, et est amortie à Angers 9 ans plus tard. Mais, si vous regardez de plus près les noms, vous constaterez que l’avocat à Angers, Jacques Desalleuz, est originaire de Cossé-le-Vivien. Autrement dit il avait prêté à un « pays ».

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 28 janvier 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jacques Desalleuz advocat Angers, lequel a confessé avoir eu et receu contant de Ollivier viel marchand demeurant à Cocé-le-Vivien la somme de 80 livres tz portée et contenue par obligation du 6 novembre 1613 passée par devant Thibault notaire résidant à Craon
de laquelle somme de 80 livres ledit Desalleuz s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Vieil sans préjudice des intérests et frais si aucuns sont deubz
et néanmoings a rendu audit Vieil la minute de ladite obligation à la charge de la représenter toutefois et quantes pour la justification desdits intérests et frais,
et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulmier praticiens demeurant à Angers
ledit Vieil a dit ne savoir signer

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Titre nouveau pour une créance dans les Deux-Sèvres, Pouancé 1609

Le créancier a fait 56 km pour venir à Angers depuis Bouillé-Loretz, et le débiteur 63 km depuis Pouancé. J’espère pour le créancier qu’il n’est pas venu que pour régler cette créance, car il repart sans le paiement, juste avec un titre nouveau, et la somme est relativement peu importante.
Il y avait titre nouveau quand on avait hérité d’une dette passive de ses parents ou autre, et on devait refaire mettre cette à son nom.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 janvier 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Nicolas Legouz escuyer sieur de Bouashugart (Boisougard) demeurant aux Mortiers paroisse de Saint Aubin de Pouancé, lequel soubzmis soubs ladite cour a promis payer et bailler dedans un mois prochainement venant à Blaise Ereau escuyer sieur dela Bastardière demeurant en la paroisse de Bouillé Loresse

    Bouillé-Loretz est une commune des Deux-Sèvres, proche d’Argention l’Eglise, arrondissement de Bressuire canton d’Argenton-Château

à ce présent et acceptant la somme de huit vingt douze (172) livres à laquelle ils ont composé et accordé tant pour la somme de 150 livres portée par la cédule de défunt Julien Legouz vivant escuyer père dudit Nicolas du 13 mars 1550 et intérests frais et despens adjugés audit Ererau par sentence donnée au siège présidial ce ceste ville le 9 du présent mois
laquelle cédule et intérests ensemble ladite sentence ledit Ereau les a présentement rendu audit Lecouz comme nuls et de nul effet au moyen des présentes que ledit Legoux a pris et acceptés pour s’en aider et servir contre ses cohéritiers ainsi qu’il verra bon estre
et à ce faire ledit Ereau luy a céddé et cèdde ses noms et actions sans aulcun garantage éviction ne restitution de ladite somme
et outre ladite somme ledit Legouz en faveur des présentes payé contant audit Ereau la somme de 8 livres tournois dont il s’est tenu contant et en quite ledit Legouz
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties etc à ce que tenir etc et à payer etc aulx dommages obligent renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue sieur du Lude advocat Angers en présence de Me Ollivier Hiret sieur du Breil demeurant Angers

    c’est une erreur de la part du notaire car Olivier Hiret est sieur du Drul aliàs Druil

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