Vente d’un office de notaire royal, Angers, 1605

Le prix de l’office de notaire royal à Angers est peu élevé, et vous allez être surpris !
En outre, l’acte est remplis en présence du vendeur en laissant un blanc pour l’acheteur, qui a été ajouté ultérieurement. Ceci est fréquent dans les actes notariés dans le cas de procurations, mais ici il s’agit d’une vente.
Serait-ce que Chantelou, le notaire vendeur, est mourant ?

Angers, collection particulière, reproduction interdite
Angers, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 novembre 1605 après midy, en la court royal d’Angers endroict par davant nous René Moloré notaire d’icelle personnellement estably Me François Chantelou notaire royal héréditaire de ladite court demeurant en la paroisse de St Michel du Tertre de ceste ville d’Angers
soubzmettant etc confesse, etc avoir ce jour d’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant à toujours et perpétuellement à Me Robert Poupy praticien en court laye demeurant audit Angers paroisse St Pierre à ce présent stippulant et acceptant, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs

scavoir est ledit estat et office de notaire royal héréditaire Angers dont ledit vendeur auroit esté pourvu par sa majesté dès le 3 août 1589 et receu en iceluy le 25 août audit an 1589, et depuis l’hérédité d’iceluy vendu audit vendeur par les commissaires de sadite majesté par contrat du 3 novembre 1597 au bail duquel est la quittance de la vendition de ladite hérédité du 19 mai 1598, lequel estat ledit vendeur auroit exercé et exerce encore de présent en ceste ville pour dudit estat et office de notaire royal héréditaire jouir et user par ledit Poupy dès à présent et doresnavant tout ainsi qu’à acoustumé faire ledit Chantelou vendeur suivant et au désir de l’édict du roy du moys de mai l’an 1597 vériffié en la court de Parlement et contract susdit qui s’en est ensuivi en exécution dudit édict et arrest du conseil de sa Majesté intervenu sur iceluy le 3 novembre audit an, lequel contrat, lettres de provision dudit estat, quittances de finances … quittance de l’achapt de l’hérédité dudit estat, ratifficaiton d’iceluy fait par sa majesté en date des 19 mai 1598 aigné Audouys et dernier jour de novembre 1601 signé par le roy Legras et scellé du grand scel de cire jaulne avecq contrescel de réception de la personne dudit vendeur tand dudit estat et office faire au siège présidial de ceste dite ville le 25 août 1599 et toutes autres pièces concernant ledit estat et office ledit Chantelou a présentement et à veu de nous baillées et délivrées audit Poupy qui les a eues prinses et receues pour s’en servir et aider tout ainsi que eust faict ou peu faire ledit Chantelou et d’icelles s’en est ledit Poupy tenu et tient à contant et en a quicté et quicté ledit Chantelou ses hoirs sans que ledit Chantelou soit tenu en aucun garentaige…
ains ledit Poupy a prins et receu toutes lesdites pieczes susdites pour tout garentaige de la présente vendition cession et de tout le contenu de ces présentes, et ce qui en dépend et peult dépendre,

et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 1 200 livres tz laquelle somme a esté ce jourd’huy présentement et à veu de nous payée et baillée par ledit Poupy audit Chantelou qui icelle somme a eue prinse et receue en quartz d’escu d’argent de 16 soulz pieczes bonnes et de poix et aultre monnaye de présent ayant cours suivant l’ordonnance royal jusques à concurrence de ladite somme de laquelle somme de 1 200 livres tz ledit Chantelou s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quite ledit Poupy

    ce n’est pas un prix élevé, si on le compare à l’office de contrôleur au mesurage du grenier à sel d’Ingrandes !
    Je ne pense pas qu’un notaire d’alors soit très riche !

et son comprinses au présent contract de vente et cession cy dessus toutes et chacunes les minutes et papiers que ledit Chantelou a entre mains qu’il a passées et receues comme notaire, lesquelles ledit Chantelou baillera et délivrera audit Poupy dedans ung moys prochain dont ledit Poupy se chargera et en déchargera ledit Chantelou ses hoirs, et soubz et loyal inventaire qui en sera fait sommairement par davant notaire et tesmoins aux frais raisonnables dudit Poupy, sans que cy après ledit Chantelou en puisse estre inquiété et néanmoings ledit Chantelou a promis délivrer et bailler grosses et copies jusques à ce que il en soit vallablement deschargé …

    et voici comment les minutes nous parviennent… quand toutes les transmissions depuis des siècles ont bien fonctionné… C’est merveilleux !

fait à Angers maison dudit Chantelou présents honorables hommes Me François Letort et Nicolas Daburon licencié ès droicts advocatz au siège présidial de ceste ville demeurant à Angers, et a esté présente honorable femme Claude Jollivet femme dudit Chantelou

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Transaction entre les héritiers de René Leroyer sieur de l’Escotaie, 1569

Les successions sont bien souvent précieuses, tant pour donner des liens de filiations que pour connaître les biens. Voici une mine d’or 🙄 et comme pour l’immense majorité des actes que je mets ici, je n’en descends pas.
Nous sommes à Candé, berceau de quelques Leroyer et Lecerf, mais en 1569, c’est à dire avant les travaux de Bernard Mayaud sur la famille Leroyer de l’Escotaie. René Leroyer a eu 2 lits, de même que René Regrattier sa seconde épouse, et il y a une alliance croisée de leurs enfants du premier lit.

Candé, collection particulière, reproduction interdite
Candé, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juillet 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou et du Bourbonnaye fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc personnellement establis honneste homme sire Pierre Lecerf marchand demeurant à Candé mary de Jacquine Leroyer tant audit nom et comme procureur et soy faisant fort de sire Jehan Leroyer aussy marchand demeurant audit Candé et en chacun desdits noms seul et pour le tout, lesdits Jehan et Jacques les Royers enfants de defuncts honorable homme René Leroyer vivant sieur de l’Escotay demeurant audit Candé et de Sébastienne Belon leurs père et mère et héritiers chacun pour une huitième partie dudit defunt Leroyer et auxquels Jehan et Jacquine les Royer respectivement ledit Lecerf a promis et promet doit et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes, et à l’entretement d’icelles les faire respectivement lyé et obligé valablement et en fournir et bailler en la maison de sire Guillaume Doublard marchand demeurant en cette ville d’Angers lettres de ratification et obligation bonnes et valables audit cy-après nommé ou l’un d’eux qui seront tenus y recevoir lesdites lettres de ratification dedans 15 jours prochains venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérets, ces présentes néanmoins etc d’une part
et Me Sébastien Leroyer procureur fiscal de la chatellenie terre et fief et seigneurie de Bourmont à présent demeurant en cette ville d’Angers paroisse de Saint Michel de la Palud, frère paternel desdits Jehan et Jacquine les Royers, et fils aisné dudit défunt Leroyer et d’honneste femme Jehanne Regrattier dame de la Bournaye, femme en secondes nopces dudit defunt Leroyer à présent sa veuve, demeurant audit Candé, tant en son nom privé qu’au nom et comme soyt faisant fort de ladite Regratier en qualité de tutrice naturelle de André Jehanne et Barbe les Royer aussi enfants desdits defunts Leroyer et de ladite Regratier
et encore comme curatrice ordonnée par justice aux personnes biens et choses de Salomon et Claudine les Royer enfants de defunts Salomon Leroyer et de Renée Lemaczon, ledit defunt Salomon Leroyer aussi fils dudit defunt Leroyer et de ladite Belon et ladite Lemaczon fille de ladite Regratier et defunt Michel Lemaczon son mary en premières nopces
et à laquelle Regratier esdit nom et qualité comme dessus, ledit Sébastien Leroyer a promis et promet faire ratifier et avoir agréable ces présentes et à l’entretenement d’icelles l’a faire lier et obliger tant en son nom privé que ès qualités cy-dessus, et en chacun d’icelles seul et pour le tout et en fournir et bailler audit Pierre Lecerf en ceste ville d’Angers en la maison dudit Doublard lettres de ratification et obligation valables dedans le terme de 15 jours prochains venant en lesquelles pareillement ledit Lecerd demeurent tenu recepvoir lesdites lettres de ratification à la peine aussi de toutes pertes dommages et intérestz, ces présentes néanmoins etc d’autre part
soumettant lesdites parties en chacun desdits noms et qualités respectivement seul et pour le tout avec quelle renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion eux leurs hoirs etc confessent etc avoir fait et encore font entreulx les accords transaction pactions et convention sur les procès d’entre eulx tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ladite Regratier esdits noms et en chacun d’iceux et ledit Me Sébastien Leroyer aussi esdits noms, quitte et libéré vers ledit Pierre Lecerf sadite femme et ledit Jehan Leroyer esdits noms à ces demandes qu’ils faisaient et eussent faire tant en matière de rapports que de partaiges des biens meubles et immeubles de la succession universelle de defunt René Leroyer esquelle lesdits Lecerf sadite femme et ledit Jehan Leroyer peuvent estre fondés et pourraient estre fondés après le décès de ladite Regratier, ensemble du retrait ou retraits à mi-denier que poursuyvoient pourroyent et entendoyent poursuyvre lesdits Lecerf et Jehan Leroyer esdits noms

    mi-denier est un terme de droit que j’ai déjà abordé dans l’article Retrait à mi-denier, Mée, Jeanne Guillet, 1638

et aussi pour demeurer lesdits Lecerf et sadite femme et ledit Jehan Leroyer quitte vers ladite Regratier est ledit Me Sébastien Leroyer aussi esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’icelles, de pareille demande de rapporter et partager des biens meubles et immeubles de ladite succession dudit defunt René Leroyer et de ladite Regrattier en son privé nom de la demande de retrait ou retraits de my-denier et de teugnement ? de don de douaire qu’elle faisoyt et des demandes de récompense qu’elle faisait et eust pu faire contre lesdits Lecerf sadite femme et ledit Jehan Leroyer

que lesdits Pierre Lecerf et Jehan Leroyer auront et prendront et dès à présent leur demeure par ces présentes pour eulx leurs hoirs etc par indivis et moitié par moitié tout le lieu métairie appartenances de dépendances de la Poustière qui compétoyt et appartenoyt audit deffunt René Leroyer sis et situé ledit lieu de la Poustière en la paroisse de La Cornuaille et aux environs d’icelle, comme ledit lieu se poursuit et comporte et ainsy que du vivant dudit défunt René Leroyer et de ladite Regratier en jouissaient tant par eulx que par leurs colons closiers ou métayers en ce compris tout le bestial étant sur ledit lieu pour ledit maistre qui est une moitié dudit bestial, avec un certain nombre de bled seigle rente froment ou aultre

    je lis rente. bien que dans la phrase on puisse penser à une énumération de céréales, il ne s’agit pas d’une céréale, mais un droit seigneurial. La suite du texte nous amène à le comprendre. La Poustière devait donc être une métairie noble. Si vous avez une meilleure idée, merci de me faire signe.

ou d’autre qualité que ledit défunt René Leroyer avait droit d’avoir et prendre par chacuns ans sur les seigneurs et détempteurs de la Menentaye, nommés les François et autres personnes, dont les parties ont déclaré ne scavoir à présent leurs noms et qualités de ladite rente, certainement aussi compsi audit lieu tous les fruits revenus esmouluements recueillis ou à recueillir audit lieu en la présente année et toutes les semances, dont ledit lieu a esté et est ensemancé en ceste dite présente année en tant que pour une moitié audit lieu en peut competer et appartenir au maistre et comme lesdites choses ses poursuivent et comportent sans aucune chose dudit lieu retenir ni réserver à la charge desdits Lecerf et Jehan Leroyer leurs hoirs etc de payer pour l’advenir tous les cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés d’estre payés pour raison desdites choses et oultre de payer servir et continuer par chacuns ans à ladite Regrattier moitié par moitié la somme de 20 livres tz tant pour son droit coustumier de douaire que don qu’elle a réserivé sur ledit lieu et qui luy a esté consenty et accordé pour les parts et portions desdits Lecerf et Jehan Leroyer en faveur de ces présentes, payable et rendable ladite somme sans sommation ni requeste entre les mains de ladite Regrattier en sa maison sise à Candé ou autre lieu de son domicile près dudit Candé de deux lieues, durant la vie de ladite Regrattier seulement, au terme du premier jour de novembre jour et feste de Toussaint par chacuns ans, le premier terme et payement commençant au premier jour de novembre prochainement venant et à continuer à pareil jour par chacun an et après le décès de ladite Regratier demeureront lesdits Pierre Lecerf et Jehan Leroyer quitte eulx leurs hoirs de ladite somme de 50 livres tz annuelle et de la continuation d’icelle fors des arrérages si seulement lors en estoient dus de l’année encommencée en laquelle interviendrait ledit décès et que les fruits et frans de ladite année seraient coupés dont les héritiers de ladite Regrattier seront payés par lesdits Pierre Lecerf et Jehan Leroyer leurs hoirs etc,
et au moyen de ces présentes demeurent lesdits Regrattier et ledit Me Sébastien Leroyer esdits noms quitte et libérés vers lesdits Lecerf, sadite femme et Jehanne Leroyer aussi esdits noms, desdites demandes cy-dessus qu’ils leurs faisaient entendaient ou eussent pu faire pour raison de ce qui leur pouvoit compéter et appartenir compète et appartient tant à présent que après le décès de ladite Regrattier à cause de ladite succession de deffunt René Leroyer tant en meubles qu’immeubles, droits, noms, raisons et actions et généralement de tous leurs droits de ladite succession quelqu’ils soient, en tant que mestier est et serait, ledit Lecerf esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout, ledit Me Sébastien Leroyer et ladite Regrattier esdits noms leur a fait cession et transport desdits droits successifs par le moyen de ces présentes et aussi lesdits Lecerf et Jean Leroyer demeurent quitte vers ladite Regrattier et ledit Me Sébastien Leroyer esdits noms qui les a quitté et quitte par ces présentes desdites demandes qu’ils faisaient et eussent peu faire audit Lecerf à cause de sadite femme et ledit Jehan Leroyer tant en matière de rapports partages et theugement de don de douaire récompense etc et aussi comme dit est de ladite somme de 20 livres tz après le décès de ladite Regrattier et aussi moyennant ce que dessus demeurent lesdits Me Sébastien Leroyer et ladite Regrattier esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout tenus et obligés acquitter et libérer lesdits Lecerf et Jehan Leroyer esdits noms de toutes debtes dont ils pourroient estre poursuivis et inquiétés à cause de ladite succession dudit deffunt René Leroyer pour quelque forme et manière que ce serait et au moyen de ces présentes demeurent tous procès d’entre les parties nuls et assoupis sans despens et intérests d’une part et d’aultre et pour ce que faisant et accordant le contenu ce ces présentes entre les parties ledit Sébastien Leroyer a promis et assuré audit Lecerf que ledit lieu de la Poustière vallait et vault à une fois payée la somme de 2 000 livres tz à laquelle ils ont convenu les légitimes parts et portions de ladite succession dudit défunt René Leroyer pour lesdits Lecerf et Jehan Leroyer qui peuvent justement et équitablement se monter et revenir et que ledit Lecerf a dit ledit lieu estre de ladite valeur ont lesdites parties accordé et convenu que dedans ledit jour et feste de Toussaint ledit lieu ainsy qu’il est cy dessus spécifié sera estimé et apprécier par gens et experts à ce cognoissants dont lesdites parties conviendront le jour de saint Symon et Jude, en la maison de ladite Regrattier à Candé scavoir ledit Lecerf et Jehan Leroyer de deux experts et lesdits Sébastien Leroyer et Regrattier esdits noms de deux autres experts pour ensemblement voir priser et estimer ledit lieu et au cas où les experts ne pourroient s’accorder et seraient partagés en leur advy prendront et esliront lesdits experts ung autre expert pour avec eux estimer ledit lieu et vauldra l’estimation de troys d’ung accord et advis, que deux des cinq ne fussent de pareil advis que lesdits trois sans que lesdits Lecerf et Jehan Leroyer soient tenus de récompenser lesdits Sébastien Leroyer et Regrattier esdits noms au cas où ledit lieu serait estimé plus que ladite somme de 2 000 livres tz, mais au contraite où ladite estimation ne reviendrait et serait trouvée de valeur de 2 000 livres tz lesdits Sébastien Leroyer et Regrattier esdits noms sont et demeurent tenus en ce cas fournit et payer jusqu’à ladite somme de 2 000 livres tz dedans le jour et feset de Pasques Prochain en terres proches dudit lieu ou au chois et option desdits Sébastien Leroyer et de ladite Regrattier esdits noms et tel que fournissement au cas qu’il soit fait en terres seront pareillement lesdites terres estimées par lesdits arbitres et experts comme dessus et en la forme que dessus est dit et de tout ce que dessus lesdites parties demeurent d’accord tellement que auxdits accords transaction convention et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir sur ce lesdites parties de toutes pertes et intérêts dommages etc amandes etc ont obligé et obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités cy-dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division, eulx leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs dits biens et choses etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers maison d’honneste homme Me Christofle Foucquet advocat au siège présidial dudit Angers en présence dudit Foucquet demeurant audit Angers paroisse de sainte Croix, sire Guillaume Collas recepveur de la Roche d’Iré et y demeurant paroisse de Loiré, et René Beaufaict marchand à Candé, tesmoins, ledit 16 juillet 1569

    Voir la famille LEROYER
    Voir la famille BEAUFAIT
    Voir les FOUQUET et l’histoire de CHALLAIN selon Mr de l’Esperonnière
    Voir ma page sur CHALLAIN

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Cession d’un office d’élu en l’élection d’Anjou, 1621

Certaines charges, ou offices, étaient achetées au roi, qui voyait ainsi l’argent entrer dans ses caisses.
Lorsqu’on cédait l’office à un tiers, le roi percevait un droit de cession appelé marc d’or.
J’ai déjà le prix de l’achat de certains offices sur ce site et je vais tenter de vous dresser une page qui résume le tout, afin que vous puissiez voir le montant selon l’office.
Aujourd’huy nous voyons une cession d’un office plutôt en haut de l’échelle sociale, avec ce qu’il faut bien appeler la haute bourgeoisie, parfois d’ailleurs la charge en question est acquise par des nobles car ils ne dérogent pas avec ces charges. Il s’agit de l’office d’élu en l’élection d’Angers, mais auparavant un peu de vocabulaire pour mieux saisir la fonction :

Élu : Nom des juges du tribunal de l’élection, parce que, dans l’origine de cette institution, on les choisissait par élection pour imposer les tailles.
On désignait la femme de l’élu sous le nom d’élue.
MOL., Tart. II, 3: Vous irez visiter pour votre bienvenue Madame la baillive et madame l’élue

Élection désignait particulièrement autrefois, Un tribunal établi pour juger les différends qui concernaient les tailles, les aides et les gabelles. Il fut assigné à l’élection, condamné par l’élection. Sentence de l’élection.
Il signifiait aussi, Toute l’étendue de pays qui était du ressort de ce tribunal. Le département des tailles se faisait par élections. Cette élection était composée de tant de paroisses.
Pays d’élection, par opposition aux Pays d’états, se disait Des provinces dont toute l’administration était soumise à l’intendant, et où il y avait des généralités et des élections établies.

Chevauchée : Tournée à cheval que faisaient autrefois certains fonctionnaires inspecteurs.

Marc d’or, droit qu’on prélevait sur tous les offices de France à chaque changement de titulaire, et qui avait été établi par Henri III. (Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1872-1877)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine et Loire série 5E5 – Voisi ma retranscription intégrale de l’acte : Le 27 février 1621 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenotte royal Angers, ont esté establys noble homme Me Jacques Legouz sieur de Clairay conseiller et eslu pour le roy notre sire en l’élection d’Angers demeurant en la maison seigneuriale de la Provosterie paroisse du Lorroux Besconnois d’une part

    Jacques Le Gouz du Cléray avait épousé une demoiselle d’Andigné et vivait au Louroux-Béconnais à la Prevosterie qui appartenait aux d’Andigné. Comme cette année je travaille sur le Loroux-Béconnais, je vais parfois vous faire part d’actes touchant cette paroisse.

et noble homme Me Marin de la Porte sieur de la Giraudière advocat en parlement demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille d’autre
soubmettant respectivement etc confessent avoir fait et font par ces présentes le concordat qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Legouz cèdde et transporte audit Delaporte sondit estat et office d’esly en l’élection de ceste dite fille avecq tous les droicts y attribués et qui en déppendent sans aucune réservation et promis lui fournir dedans quinze jours prochains les lettres de provision comme luy et ses prédecesseurs en ont esté pourveuz, ensemble les quictances delivrances marc d’or et autres tiltres appartenant et dépendant dudit office, à la charge dudit Delaporte de se faire pourvoir et recepvoir audit office dedans trois moys prochains et à ceste fin luy a baillé et mis en main procuration pure et simple pour luy consentye en faveur d’iceluy Delaporte,

et est ce fait pour et moyennant la somme de 12 500 livres tz sur laquelle ledit Delaporte a promis et demeure tenu payer audit Legouz la somme de 3 000 livres dedans ledit temps de quinzaine et 1 500 livres quinzaine ensuivant au moyen de ce que ledit Legouz baillera au prélable bonne et suffisante caution de la restitution desdits deniers et intérestz d’iceux, en cas de décedz ou autre empeschement procédant de la part dudit Legouz

    la somme de 12 000 livres est élevée, et nul doute que l’office doit rapporter en conséquence. Par contre j’attire votre attention sur les multiples cessions à répétition concernant cet office, pour une cause indéterminée, mais tous les cas, ce point atteste qu’on peut avoir un fonction à un moment (et son titre) et ne plus l’avoir l’année suivante… Cette petite remarque pour vous dire que lorsque j’ai débuté mes recherches il y a bien longtemps je ne notais pas assez précisément devant le métier la date et la source exacte, ce que je fais maintenant car c’est le plus utile.

à la réception dudit Delaporte audit office au-dedans dudit temps de trois mois après lesquelz expirés s’il arrivait vacquance dudit office ce sera au périls et fortunes d’iceluy Delaporte, pourveu que ce fut par son défaut que ladite réception n’eust esté faite

    encore un paiement échelonné, ce qui me surprendra toujours. En fait un crédit qui ne dit pas son nom.

et le surplus montant 8 000 livres, ledit Delaporte promet et s’oblige payer à noble homme René de la Bigottière sieur de Perchambault dernier pourvu et possesseur dudit office en l’acquit dudit Legouz dans un an prochain venant pour le reste et parfait paiement d’iceluy office, et luy en fournis décharge vallable dudit de la Bigottière et aussy luy payer rente et intérets de ladite somme ainsi qu’y est obligé ledit Legouz, à commencer ledit paiement d’intérests à courir de ce jour jusques au paiement réel de ladite somme,
et a est expressement conveneu que ledit Delaporte jouira et prendra les gages dudit office pour le tout à commencer de ce jour et que au regard des signatures taxatiions et autres droits attribués audit office il en aura et prendra pour les deux tiers de l’année courante qui a commencé le premier janvier dernier et qui finira à pareil jour du mois de janvier prochain,
et ledit Le Gouz en aura et prendra le troisième tiers et outre que iceluy Le Gouz aura et prendre pour le tout les droits de la chevauchée par luy faicte dernièrement, en ceste dite année, promettant ne contrevenir à ces présentes, ains l’exécuter de point en point à peine de deux mil livres tz de peine commise payable par celuy qui ne la vouldrait accomplir à iceluy qui en demandroit l’exécution nonobstant opposition ou appellations quelconques par ce qu’ils ont le tout voully et respectivement stipullé et accepté, tellement que audit concordat conventions et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir et obligent respectivement etc renonczant etc
fait audit Angers maison de nous notaire présents Laurent Pichon escuyer sieur de la Pasquerie Me René Boutin et Claude Sailland clercs demeurant audit Angers
PS – Le 5 novembre 1622 après midy devant nous Nicolas Leconte notaire susdit fut présent en se personne noble homme René de la Bigottière sieur de Perchambault nommé au concordat cy-dessus, lequel estably, soubzmis et obligé et en notre présence et des tesmoins cy-après nommée receu contant dudit Sr Delaporte aussy cy-dessus nommé qui luy a payé la somme de 8 000 livre tz en pièces de 16 sols testons francs et demys francs et autre bonne monnoye courante suivant l’édit du roy pour demeurer ledit Delaporte quitte de pareille somme qu’il s’estoit obigé par ledit concordat et pour les causes d’iceluy payer audit Sr de la Bigottière, lequel a aussi receu dudit Delaporte la somme de 97 livres un sol pour les arrérages de ledite rente ou intérests de laquelle somme depuis le 27 aoust dernier jusqu’à ce jour et restant à payer de tout le passé
de laquelle somme de 8 000 livres de principal et desdits intérests ledit Sr de la Bigottière se contente et en quitte ledit Sr Delaporte …

    A la suite de l’acte précédent, et attaché dedans, il y avait une partie du montage fincancier du premier vendeur, le sieur de la Bigottière :

PJ – Le samedi 28 avril 1618 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers (classé chez Leconte avec le concordat ci-dessus) furent présents establis et deuement soubzmis noble homme René de la Bigottière sieur de Perchambault conseiller du roy esleu en l’eslection d’Angers, et damoiselle Judith Guillot son espouse de luy authorisée quand à ce demeurant audit Angers paroisse de Saint Martin, lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentent vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à Me Pierre Daburon advocat audit Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille ce stipullant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 75 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et datte des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung en prochainement venant et à continuer etc laquelle somme de 75 livres tournois de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces dites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes quelconques présentes et advenir, avecques pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs d’en faire plus particulière assiette et auxdits vendeurs de l’advertir toutefois et quantes dans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se faire préjudicier ains conservant et appouvant l’un l’autre cette vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 200 livres tz payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en pièces de 16 sols et autre monnoye ayant court suivant l’édit et dont le quitent
à laquelle vendition création constitution de rente et ce que dit est tenir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement
fait et passé audit Angers présent Me Pierre Desmazières et Jacques Laudin praticiens
PS – Le jeudy 19 décembre 1619 par devant nous Jullien Deille notaire royal susdit etc… amortissement du précédent.

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Office de notaire royal : enquête de moralité, André Chevallier, 1671

La charge de notaire royal était un office payé au roi. Elle ne pouvait être exercée que par un catholique, âgé de plus de 25 ans, et donnait lieu à une enquête de vie et moeurs.

Les provisions des charges des notaires royaux de toute la France sont aux Archives Nationales en série V1-1 à 541 pour les années 1640-1790 mais avec lacunes avant 1674.

Les enquêtes de moralité sont conservées aux Archives Départementales, si toutefois il recouvre une entité géographique existant avant la Révolution. Ainsi, pour la Mayenne, créée en détachant une partie de l’Anjou, les enquêtes des notaires du Haut-Anjou sont à Angers. Je vous en donnerai pour Craon.

Mais je commence par mon ancêtre, André Chevallier aliàs Chevalier, notaire royal à Champigné, que nous avons vu récemment à l’oeuvre. En 1671, date de l’enquête, il y a longtemps qu’il est installé notaire royal, marié en 1659 et père de 6 enfants.
De vous à moi, lorsque j’avais trouvé l’enquête, je m’étais demandé si le prénom de sa mère n’avait pas attiré l’attention, pourtant elle a un baptême en bonne et due forme, à sa place, fille d’une Rachel, dans une paroisse où le curé baptisait à tour de bras des Jacob, Isaac, Rachel, Esther, etc… preuve que les prénoms bibliques ne sont pas une particularité protestante.
C’est dans le Dictionnaire de l’Ancien Régime, de Lucien Bély, PUF, 1996, que j’ai appris qu’elle était largement pratiquée, puis fut enterrinée en 1682. Au fonds, les notaires royaux de la ville d’Angers devaient voir d’un oeil plus ou moins bon, un notaire royal en campagne ! il leur enlevait de la clientèle !

L’enquête de bonne vie et moeurs était pratiquée avant l’édit de juillet 1682, qui ne fait qu’entériner la pratique : il fallait être catholique et de bonne vie.

André CHEVALIER Sr de la Morinière (Cherré, 49) °Cherré 8.1637 Fils de René CHEVALIER et de Esther PANCELOT x Champigné 18.2.1659 Suzanne TRIFFOUEL †/1689 Fille de Mathurin et de †Adrienne Buscher

    1-Adrienne CHEVALIER °Champigné 29.1.1660 Filleule de Me Pierre Leconte et de h. fille Adrienne Trifoueil x Champigné 26.11.1689 François BRUNEAU °Meslay Fils de †Jacques et de Anne Rayon

    2-René CHEVALIER Sr de la Morinière °Champigné 25.5.1661 Filleul de h.h. Urbain Treffoueil (s) et de h. femme Renée Chevalier x /1686 Henriette BOUET Dont je descends

    3-Marie-Madeleine CHEVALIER °Champigné 22.7.1662 Filleule de Anselme Buscher et de Jacquine Chevalier

    4-André CHEVALIER °Champigné 12.7.1664 †idem 21.6.1668 Filleul de Julien Triffoueil (s) et de Renée Buscher. Sépulture filiative

    5-Pierre CHEVALIER °Champigné 18.5.1667 †idem 22.6.1667 Filleul de Pierre Lemotheux curé de Querré et de h. femme Marguerite Boueste (s) [épouse d’Anselme Buscher] Inhumé « un petit enfant d’André Chevalier et Suzanne Trifoueil »

    6-Suzanne CHEVALIER °Champigné 1.8.1668 Filleule de Louis Buscher (s) Md tissier et de Renée Tremblé. Elle vit à Angers StMaurille en 1694 x Champigné 7.9.1694 Yves COLOMBEAU Fils de Yves et de Pétronille Bocage

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B71 – Voici la retranscription de l’acte qui date de 1671 : André Chevalier charge de notaire
Audition des tesmoings faicte à Angers par nous Louis Boyslesve conseiller du roy nostre sire lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou à Angers pour la partie et requête du procureur royal touchant la religion catholique apostolique et romaine mœurs et conversation de Me André Chevallier en l’exercice d’une office de notaire royal héréditaire et garde-nottes en la paroisse de Champigné, despendant de ce ressort par luy exercé et dont il est pourvu par lettres de la majesté du 9 mai dernier à laquelle audition avons en présence de Pierre Dolbeau commis de noste greffier vacqué comme s’ensuit :

Du 18 juillet 1671
Me René Toche prêtre soubz chantre en l’église St Maurille demeurant en cette ville dicte paroisse, âgé de 40 ans ou environ, premier tesmoing à nous produit par ledit procureur du roy duquel serment pris et enquis a dict connoistre ledit Chevallier dont il n’est parent ni allié, qu’il a parfaite connaissance qu’il est de la religion catholique apostolique et romaine dont il luy toujours vu faire profession pour l’avoir fréquenté à l’église et assisté au divin service qu’il célébrait en icelle, qu’il est de toute bonne vie et conversation et est ce qu’il a dit, lecture à lui faite de sa déposition et dict qu’elle contient vérité et y a persisté.

Me François Garciau demeurant en cette ville paroisse de St Michel du Tertre, âgé de 30 ans environ, segond tesmoing à nous produit par ledit procureur du roy, duquel serment pris a dit connoistre ledit Chevallier duquel il n’est parent ni allié et enquis a dit que iceluy Chevallier est de la religion catholique apostolique et romaine qu’il n’a veu ni entendu qu’il ait jamais fait aucun acte digne de répréhention au contraire qu’il est de toute bonne vie mœurs et conversation qu’il y a lontemps qu’il a exercé une office de notaire royal dont il s’est fort bien acquitté et en estre fort capable et est ce qu’il a dit lecture à lui faite de sa déposition a dit qu’elle contient vérité et y a persisté.

Me Pierre Lemée, praticien, âgé de 58 ans, demeurant en cette ville, paroisse de St Michel, duquel serment pris a dit connoistre ledit Chevallier duquel il n’est parent ni allié, enquis dépose qu’il est de la religion catholique apostolique et romaine, de toute bonne vie mœurs et conversation fort affectionné au service du roy, qu’il a connaissance qu’il y a quelques années qu’il receu une office de notaire royal dont il s’est toujours fort bien acquitté et est capable d’exercer et est ce qu’il a dit, lecture à lui faicte de sa déposition a dit qu’elle contient vérité

Par devant nous Louis Boylesve conseiller du roy nostre sire lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers a comparu en sa personne Me André Chevallier, lequel en présence du procureur du roy en ce siège a présenté ses lettres de don a luy fait par sa majesté d’une office de notaire royal gardenottes héréditaire en la paroisse de Champigné et par luy cy-devant exercée, lesdites lettres en date du 9 may dernier signées sur le replis par le roy Laborye et Pellet en double queue du grand scel de cire jaune enregistrées au contrôle des offices de France et encore au greffe de chancellerye de France les 5 et 6 may aussy dernier, extrait de lettres d’obmission des notaires que le roy a choisy et nommez pour exercer et faire les fonctions ès villes et lieux y déclarez en exécution de l’édit du mois d’avril 1664 et arrest du conseil donné en conséquence, le 11 décembre 1666 auquel ledit Chevallier est réservé en ladite paroisse de Champigné, requérant ledit Chevallier estre receu audit office, sur quoy veu lesdites lettres quittance de marc d’or l’enqueste ce jourd’huy par nous faicte d’office touchant la religion catholique apostolique et romaine dudit Chevallier les extraits portant réserve dudit Chevallier audit office en ladite paroisse de Champigné avons du consentement du procureur du roy receu et reconnu ledit Chevallier audit office de notaire royal pour par luy dor en avant (dorénavant) en jouir et uzer (user) aux fonctions droits fruits et revenus profits et esmoluements et appartenances telles et semblables qu’en jouissent les autres notaires réservez et pourvus en pareilles offices, le tout suivant et au désir desdites lettres sans prendre de luy autre sermand (serment) que celuy qu’il a cy-devant presté,
fait et donné à Angers par devant nous lieutenant général le 18 juillet 1671 et ont eté rendues sesdites lettres audit Chevallier.

Donc, les témoins n’étaient pas choisis par André Chevalier, mais par le procureur du roi, et ils ne devaient être ni parents ni alliés. Je me demande bien comment les 3 témoins cités ci-dessus pouvaient connaître les bonnes vies et moeurs religieuses et autres d’André Chevalier, puisqu’ils vivent tous 3 à Angers alors qu’André Chevalier vit à Champigné !
Mystère !

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Contrat d’apprentissage de clerc de notaire, Angers (49), 1612

pour Maurice Chauvin chez Nicolas Charlet Me écrivain (Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E)

Dernière minute : je découvre ce matin sur Internet que l’UNESCO vient de classer 12 sites de Vauban au patrimoine de l’humanité. Je n’en reviens pas de découvrir à quel point j’étais en phase hier avec les fortifications de Saintonge vues du ciel.

Je poursuis les contrats d’apprentissage, et aujourd’hui voici l’apprentissage d’un futur clerc de notaire, malheureusement sans indication ni de la durée de la formation, ni de l’âge du garçon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 may 1612, par devant nous Pierre Richoust notaire royal Angers personnellement establis honneste personne Nicolas Charlet Me escripvain d’une part
et Elisabeth Jarry marchande publique

(ne pas confondre avec femme publique qui désigne le commerce de son corps, je supposais que la marchande publique est celle qui vend à la criée, il n’en ai rien, et elle serait un femme ayant le droit juridique de vendre, ce qui concernait surtout les veuves, mais pas exclusivement, la meilleure explication que j’ai trouvée, se rapporte au commerce du port de Nantes Les femmes et le commerce maritime à Nantes (1660-1740) : un rôle largement méconnu.
Il est probable que l’origine du qualitifatif « publique » tient au fait de l’effacement des femmes derrière leur mari dans le droit coutumier d’autrefois, et on aurait trouvé ce qualificatif pour celles qui se sont lancées sans leur mari dans le commerce, qu’elles soient veuves ou non, et dans ce dernier cas avec l’autorisation de leur mari mais juridiquement indépendante de lui. Pratiquement, il semble qu’on ait eu quelque difficulté à mettre le terme « marchand » au féminin, alors on avait inventé cette formule « marchande publique » qui signifierait « marchande » ayant le droit juridique de vendre à son compte, autorisée de son mari à faire un autre commerce que le sien, voyez mon commentaire vous donnant le Code Napoléon)

femme de René Chauvin marchand hostelier d’aultre part tous demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soumettant etc confessent etc avoir faict et font entre eulx le marché accord et convention ce qui s’ensuit

c’est à savoir que ledit Charlet a promis et demeure tenu de montrer instruire et enseigner à Maurice Chauvin fils desdits Chaulvin et sadite femme faire toute escriptures faictes à la main et escripre toutes escriptures qui sont à présent en usaige et à gester (on jette bien entendu, et on ne geste pas) et calculer aux chestons (on calcule aux jetons ici écrits chestons) et commencer à congnoistre le chiffre et à orthographier le mieux et le plus profitablement qu’il luy sera possible de faczon et manière qu’il soit capable d’estre clerc de notaire pour minutes copies et faire des grosses en parchemin bien et duement, comme il appartient,
lequel Maurice Chauvin sera et demeurera tenu d’aller chacun jour en la maison dudit Charlet aux heures acoustumées sans intervalle ny discontunation
et est ce faict moyennant la somme de 15 livres tournois sur quoy ladite Isabeau Jarry a payé comptant audit Charlet la somme de 7 livres 10 sols et le reste payable par ladite Jarry dedans un an prochainement venant à ce tenir et obligent renonçant etc foy jugement, condamnation etc
fait et passé audit Angers en nostre table après midy en présence d’Estienne Cize et René de Mouteul demeurant audit Angers tesmoins etc ladite Jarry a dict ne savoir signer de ce enquise
Le 1er juillet 1613 fut présent ledit Charlet qui a confessé avoir reçu dudit Chauvin par la main de Elisabeth Jarry sa femme la somme de 7 livres 10 sols pour le reste et parfait payement de ladite somme de 15 livres mentionnée au marché cy-dessus et pour la cause y contenue.

Même si la durée n’est pas explicitée, le mode d’étalement des deux paiements laisse clairement entrevoir 24 mois, au moins, car le paiement est toujours parfait bien avant la fin du stage.

Le calcul aux jetons : Le jeton est un pièce ronde ou à pans et plate, de métal, d’ivoire ou de nacre, sur laquelle on met des portraits, des armes, des devises, etc. et dont on se sert pour jeter et calculer, pour marquer et payer au jeu.
Le calcul aux jetons se fait aisément, en représentant les unités par les jetons, les dixaines par d’autres jetons, les centaines par d’autres. Par exemple, si je veux exprimer 315 avec des jettons, je mets 3 jetons pour marquer les centaines, 1 pour les dixaines, 5 pour les unités.
L’usage des jetons pour calculer étoit si fort établi, que nos rois en faisoient fabriquer des bourses pour être distribuées aux officiers de leur maison qui étoient chargés des états des comptes, & aux personnes qui avoient le maniement des deniers publics (selon l’Encylopédie Diderot). Le jeton apparaît en France à l’époque de Saint-Louis comme instrument de calcul : en métail ordinaire, et frappé au marteau, c’est le jeton de compte. Il sera par la suite orné par des particuliers, corporations etc…

Nantes conserve des choses merveilleuses qu’on peut voir sur Internet, ainsi la collection de sceaux du Musée Dobrée. Les maires de Nantes avaient leur jeton, et si je n’ai pas trouvé en ligne les jetons, j’ai trouvé les maires de Nantes. Si j’ai voulu redécouvrir ces jetons, c’est que j’en ai toujours entendu parler, mais je crois maintenant que je n’avais pas tout à fait bien compris le rôle du jeton, avant ce billet, pour lequel je me suis penché sur la méthode de calcul autrefois. Les Russes et les Chinois avaient le boulier et je ne m’imaginai pas que nous avions une méthode différente

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Chandeleur, Mardi-Gras, crêpes

Bonnes crêpes !

Je me demande toujours comment elles étaient autrefois sans le sucre.
Histoire et recettes sont à voir sur le site Meilleurduchef

Quand j’étais enfant, aînée de 6, j’avais le privilège une heure avant le repas d’être mise devant la gazinière, où deux immenses galettières de fonte (on ne connaissait pas alors les revêtements antiadhésifs) trônaient. Ma mission consistait à passer un morceau de lard, piqué au bout d’une fourchette, bien régulièrement pour que rien n’attache, avant de verser une louchée de pâte à crêpe. Puis aussitôt tourner ces immenses galettières, dont le manche de fonte était enveloppé d’un vulgaire chiffon, pour ne pas se brûler, puis surveiller, retourner… Les crêpes, faisaient au bout d’une heure une immense pile, recouverte d’un chiffon pour garder la chaleur. Ainsi, lorsque les plus jeunes arrivaient à table, tout était prêt, et le repas convivial.

Bonne journée, bonnes crêpes !

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