Cession de rente féodale à Chambellay, 1606

Je suis toujours perplexe devant ces cessions de droits féodaux, car, c’est un impôt foncier ancien. Ainsi, pour renflouer les caisses vides du seigneur il suffisait de vendre le droit de prélever cet impôt à un tiers. Mais de nos jours, l’état ne vend plus de tels droits de prélever des impôts ! Pourtant c’est un moyen rapide de faire de l’argent frais … tout en ne préservant pas l’avenir…
Nous découvrons ici que le seigneur de Chambellay avait vendu ses droits à Mondières en 1602, mais manifestement il ne les garde que 4 petites années… et les cèdde à Cochon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 4 septembre 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle fut personnellement establi noble homme Jehan Mondières sieur de Busson porte-manteau ordinaire du roi demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre
lequel soubzmis soubz ladite court a confessé avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à honneste homme Hierosme Cochon marchand demeurant audit Angers dite paroisse à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs le nombre de 6 septiers 2 boisseaux de bled seigle à raison de 12 boisseaux par septier mesure rentière de Chambellé (Chambellay) et 5 boisseaulx deux tiers de boisseau d’avoine à comble à la grande mesure dudit Chambellé, faisant proche du nombre de 6 septiers 6 boisseaulx de bled seigle et 6 boisseaulx d’avoine de rente foncière et féodale qui estoit due chacun an au terme de Notre Dame Angevine à cause de la seigneurie de Chambellé sur et pour raison des maisons terres et appartenances et dépendances appellées la Rouerie aliàs la Douzaventière (que je n’ai pas identifiée) située en la paroisse de Chambellé dont ledit achepteur a dit estre détenteur en partie, tout ainsi que ledit vendeur a cy devant et dès le 9 mars 1602 aquis ladite rente de 6 septiers 6 boisseaux de bled seigle et 6 boisseaulx d’avoine dite mesure de hault et puissant messire Charles de Chahanay chevalier de l’ordre du roi, seigneur de Cheronne tant en son nom que comme soy faisant fort de dame Jacqueline de Bueil son espouse par contrat passé par défunt Me Mathurin Grudé vivant notaire soubz ceste court,
sans rien en excepter retenir ne réserver fors le surplus desdits 6 septiers 6 boisseaulx de bled montant 4 boisseaulx et le surplus desdits 6 boisseaux d’avoine montant un tiers de boisseau que ledit vendeur s’est retenu et réservé retient et réserve pour ce qu’il pourroit debvoir comme seigneur de quelque héritage dépendant de son lieu du Grand Saullay qui est sujet à ladite rente cy dessus vendue, lesquelles terres en demeureront quites et déchargées de toute ladite rente cy dessus vendue sans que ledit acquéreur puisse cy après rien prétendre ne demander sur les terres dudit vendeur qui pourroient estre subjectes à ladite rente et y a renoncé et renonce autrement ces présentes n’eussent esté faites ne accordées
pour dudit nombre de bled et avoine cy dessus vendu s’en faire par ledit acquéreur payer servir et continuer à l’advenir par les autres seigneurs et détenteurs desdites terres et appartenances du Rouere ( Romée, Ronce ?) solidairement audit jour et terme de Notre Dame Angevine le premier paiement commençant au jour et terme de Notre Dame Angevine prochainement venant, tout ainsi que ledit vendeur eust fait et peu faire auparavant ces présentes
tenue ladite rente neuement de ladite seigneurie de Chambellé à 10 deniers de cens rente ou debvoirs payables par ledit acquéreur audit terme de Notre Dame Angevine à la recepte de ladite seigneurie de Chambellé pour toute charge et debvoirs, quite des arrérages du passé
transporte etc et est faire la présente vendition pour le prix et somme de 850 livres payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de doubles pistoles en espèce d’argent le tout du prix et poids de l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et en a quité et quité ledit achapteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement condempnation
fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne le Bœuf Couronné en présence de honorables hommes sire Thomas Nepveu, Loys Chereau, Pierre Boureau, Estienne Oudin marchands et Pierre Demont Me coutelier demeurant Angers tesmoins

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Quittance des ventes et issues à Françoise Renou veuve Eveillard, Noëllet 1602

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Voici le texte d’aujourdhui :

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription :(Le 12 juin 1602) Je Marye Rousseau veufve de deffunct honorable homme Jullien Alaneau vivant sieur de la terre fief et seigneurie de la Motte de Seillons confesse avoir ce jourd’huy eu et receu d’honorable femme Françoise Renou dame de la Croix les ventes et yssues d’un contrat d’acquets fait par ladite Renou de damoiselle Françoise de Juigné montant en principal cinquante livres pour raison de deux bouesselées de terre sises ès piezes des Grand Fouault et de deux bouesselées et demye de terre sises en ung clotteau de terre appellé la Chantre Hacquenart par contract passé par Simon Leroy notaire en dabte du vingt deuxiesme jour de may dernyer, dont et desquelles ventes et yssues je quitte ladite Renou sans préjudice d’aultres ventes si auchunes sont deues et autres droits seigneuriaulx
fait le dixiesme jour de juin l’an mil six cent deux et en tesmoing de vente prié ledit Leroy et Lucas Gohier signé ces présentes à ma requeste et de leur seings manuel – Signé Leroy, Gohier

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Quittance des ventes et issues de terres et vignes au clos de Maulny, Noëllet 1588

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : (le 1er janvier 1588) Nous Jehan Planté et Jehan Gaudin soubzsignez fermiers de la chastellanye de Chanveaulx déppendant de la baronnye de Candé confessent avoyr eu et receu de honneste femme Françoise Ernou dame de la Croix les ventes et yssues du contract d’achapt par elle fait de noble René de Ballodes sieur de la Rachère et de damoiselle Louise de la Forest son espouze pour raison de sept bouessellées de terre ou environ tant en vignes que aultres terres sizes au cloux de vigne de Maulny paroisse de Nouellet pour la somme de cent escuz en principal et quatre escuz en vin de marché par contrat de ce fait et passé par Pierre Eveillard et Georges Leroy notaires en dapte du seziesme jour de novembre dernyer passé desquelles ventes et yssues nous quittons ladite Ernou et promaitons l’en acquitter vers tous qu’il appartiendra sans préjudice d’aultres ventes et droictz seigneuriaulx et féodaulx si aulcuns sont deuz, faict le premier jour de janvyer l’an mil cinq cent qautre vingtz huict – Signé Planté, Gaudin

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Procuration de Françoise Renou à son fils Pierre Eveillard pour les assises de Candé, 1603

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Nous sommes encore dans les déclarations d’impôts féodaux. Ici, la veuve Eveillard doit donner procuration à son fils pour aller à Candé aux assises de la seigneurie faire pour elle la déclaration.

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le lundy 15 décembre 1603 après midy, en la court du roy nostre sire à Angers par davant nous Laurent Chauveau notaire d’icelle a esté présente et personnellement establie honnorable femme dame Françoise Renou veufve de déffunct Me René Eveillard tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudict deffunct et d’elle demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de Sainct Pierre soubzmectante esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens elle ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy fait créé et nommé et par ces présentes fait nomme crée constitue establit et ordonne Me Pierre Eveillard sieur de la Croix son fils et dudit deffunt son procureur exécuteur o pouvoir de substituer et eslire domicille suivans l’ordonnance royal et par especial de comparoit pour et au nom de ladite constituante esdits noms par davant messieurs Georges de la Neuselle escuyer sieur dudit lieu capitaine de Chasteaubriend et Roch Lezot seigneur de ville de ville Geffray de Vaurouzay conseiller secrétaire du roy maison et couronne de France procureurs de très hault et très puissant seigneur monseigneur de Monmorancy pair et connestable de France seigneur de Chasteaubriend et de la baronnie de Candé aux assises assignées à tenir le dixseptiesme jour des présent mois et an audit lieu de Candé par davant lesdits sieurs en la maison de Me Georges (blanc) et en son nom bailler et rendre par déclaration les choses héritaulx qu’elle tient au-dedans de ladicte seigneurie de Candé suyvant la déclaraiton qu’elle dict en avoir faict dresser icelle rendre rendre comme dit est et d’advouer subjecte de ladite seigneurie de Candé pour raison desdites choses mentionnées en ladite déclaration et offrir paier pour ladite constituante esditsnoms ses debvoirs deubs à ladite seignerie de Candé pour raison desdites choses portées par icelle déclaration et iceulx continuer à l’advenir suivant icelle
et ou cas que refus fust fait de voulloir recepvoir la déclaration pour quelque impertinence qui pourroit estre demander communication luy estre octroyée des déclarations de ses prédecesseurs et autheurs à ses despens raisonnables pour obéir dans la prochaine assisse et de là particulièrement luy estre donné exhiber ses contratz d’acquestz jusques à ladite prochaine assisse d’aultant qu’elle advoue ne les avoir à présent peu recouvrer et en avoir perdu la plus part d’iceulx pendant les guerres dernières et au surplus y faire tout ce qu’il appartiendra et généralement etc prometant etc oblige ladite constituante esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout (sans) division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonczant etc mesmes au bénédice de division ordre de discussion priorité et postériorité et speciallement au droit vellein à l’espitre du divi adriani à l’autenthique qi qua mulier et à tous autres droits faitz et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne se peuvent obliger ne intercedder pour aultruy sauf au préallable avoir expressement renonczé auxdits droits aultrement elles en pourraient estre facillement destituées qu’elle a dit bien savoir et entendre et y a renoncé
et à ce tenir etc dommages etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers au tabler de nous notaire ès présence de Me Nicollas Regnard sergent royal et Loys Lepoitevin praticien demeurant audit Angers temoings
Signé : Françoise Renou, Lepoitevin, Regnard, Chauveau

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Quittance des ventes et issues de la maison de la Chesnaie, Noëllet 1597

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Les ventes et issues sont l’impôt dû au seigneur lors d’une vente foncière.
Comme le fisc le fait encore de nos jours avec nous, même sur Internet, le paiement d’un impôt donne lieu à un reçu.
Ces reçus, soigneusement (ou pas) conservés dans les archives familiales, n’existent pas dans les Archives déposées, ou alors très très exceptionnellement.
En voici un qui me plaît beaucoup, car il est devant notaire seigneurial et manifestement de la plume du notaire, mais écrit à la première personne du singulier par Marie Allaneau.

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le dixhuitiesme jour de septembre mil V cent quatre vingtz dix sept honnorable femme Marye Rousseau veufve de déffunt honnorable homme Julien Alaneau vivant sieur du fief et seigneurie de la Mothe de Seillons tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfans mineurs dudit déffunt a eu et receu de honneste femme Franczoyse Renou dame de la Croix les ventes et issues du contrat d’acquest par elle fait avecques Jehan Ravard et Jehanne Lepelletier ? sa femme pour raison d’une maison et appartenances nommée la Chesnaye sise près le bourg de Noellet moyennant la somme de deux cens livres tz passé par Pierre Georges Leroy Estienne Leroy notaires le dernier jour d’aougst dernier passé
desquelles ventes et issues ladite Rousseau a quicté et quicte ladite Renou ses hoirs et promis l’en acquiter vers et contre ceulx qu’il appartiendra
ladite Rousseau a fait signer ces présentes à sa requeste des seings de Anthoyne Guesdon et Georges Leroy notaires ladite Rousseau a dit ne savoir signer – Signé Leroy, Guesdon

    J’ai eu le sentiment que ces notaires assistaient en fait Marie Rousseau dans la gestion du fief, sans doute en étaient-ils procureur ou sénéchal lors des assises. Ainsi, c’est à ce titre qu’ils délivrent la quittance.

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Aveu rendu devant notaire par François Gault, Niafles 1680

On trouve parfois dans les minutes notariales des actes concernant les impôts féodaux, ici, suite à un achat, François Gault reconnaît devoir un boisseau de bled seigle, qui est partie d’une fraresche.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14 – Voici ma retranscription : Le 7 octobre 1680 avant midy, par devant nous Mathurin Duroger notaire de Craon y demeurant fut présent en sa personne estably et soubzmis François Gault marchand boulanger demeurant au village des Planches paroisse de Niafles ayant acquis de Mathurin Jouffeault et Perrine Jarril sa femme fille et héritière de défunt Guillaume Jarril certains héritages situés au village des Planches, a reconnu et confessé debvoir chacuns ans au terme d’Angevine à Me Jean Quenault notaire demeurant en cette ville seigneur de la maison seigneuriale des Planches, à ce présent et stipulant un boisseau de bled seigle mesure de cette cour rendu à ladite maison seigneuriale des Planches audit terme, à cause et pour raison desdits héritages par luy acquis desdits Joufrault et Jaril sa femme, faisant partie de 2 boisseaux et demi de bled deus en fresche par solidarité aussi rendables audit lieu seigneurial des Planches, lequel boisseau de bled ledit estably promet et s’oblige payer servir et continuer à l’avenir et rendre audit lieu seigneurial des Planches tant et si longtemps qu’il sera seigneur et détempteur en tout ou partie desdits héritages lesquels y demeurent spécialement affectés et hypothéqués par hypothèque spécial et privilégié, outre ledit boisseau de bled qu’il doit en son privé nom faisant partie de la mesme rente et dont il auroit cy devant baillé tiltre nouveau comme cofrarescheur audit Quenault devant Me Pierre Moraud notaire le 19 juillet 1655
s’oblige outre ledit Gault délivrer copie des présentes audit Quenault dans 8 jours prochains
dont l’avons jugé etc renonçant etc
fait et passé audit Craon en présence de Jacques Fanouillais Me chirurgien et Julien Jamet marchand demeurant audit Craon tesmoins
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