François Bazin baille à sous-ferme les 3 moulins d’Armaillé, dont 2 à eau et le troisième à vent : 1748

Le bail à ferme a été passé à Craon, et ils sont en fait 2 marchands fermiers de la terre du Bois-Geslin. Ici, il n’y a qu’un couple pour les 3 moulins, et je suppose qu’ils sous-traitent le fonctionnement car il me semble difficile voire impossible de faire fonctionner 3 moulins à la fois.

Voir Armaillé
Voir les Bazin

photo personnelle
photo personnelle

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 avril 1748 par devant nous Toussaint Péju notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou Angers résidant à Armaillé soussigné furent présents sieur François Bazin demeurant au bourg et paroisse de Combrée, Louis Borbeau sieur de la Bodinière demeurant aux Aunays paroisse de Challain fermier judiciaire de la terre et chasteau du Bois Geslin d’une part, Julien Morillon marchand meunier et Anne Auger sa femme le requérant, de luy authorisée quant à ce, demeurant à la maison manable des moulins d’Armaillé, chacun d’eux solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sans division de personnes ny de biens, renonçant etc d’autre part ; lesquels ont fait entre eux le bail à titre de sous ferme promesses et obligations qui suivent, c’est à savoir que lesdits sieurs Bazin et Borbeau ont donné auxdits Morillon et femme ce acceptant audit titre pour le temps et espace de 7 années entières et consécutives qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour ledit temps expiré, les 2 moulins à eau du bourg d’Armaillé, le moulin à vent du Chesne Moreau, les jardins terres et prés en dépendant, le tout situé en ladite paroisse d’Armaillé, comme lesdits moulins jardins terre et prés se poursuivent et comportent, qu’ils dépendent et sont partie de ladite terre du Bois Geslin sans d’iceux moulins jardins terre et prés rien en excepter ny réserver, et que lesdits Morillon et femme ont dit bien savoir et connoistre pour en avoir cy devant jouy à titre de ferme et y estre actuellement demeurant ; à la charge par eux d’en jouir et user ainsi qu’ils ont fait ou du faire comme un bon père de famille, sans y commettre de malversation ; de n’abattre aucuns bois par pied et branche for les taillables et esmondables qu’ils couperont en temps et saison convenable sans avance ni retard ; et les sepmances qu’ils … ; et rendre à la fin du présent bail ladite maison manable, maison et autre logements desdits moulins à eau en son estat de couverture d’ardoise et terrasse, …

ils se fourniront de toute matière fors bois … chantelliers et barraux d’entretenir les roues rouets portes d’iceux moulins scavoir les roues rouets de …

se fourniront de toutes matières lors que les seigneurs d’Armaillé ou le sieur Petitot leur tuteur feront faire des réfections auxdits trois moulins, maisons et logements, les ouvriers de chaque … qui y seront … logés, seront nourris par les preneurs pendant 8 jours seulement à chaque réfection ; de tenir rendre lesdits jardins terre et prés clos de hayes et fossés ordinaires ; de planter en places convenables deux egrasseaux de poirier ou pommier qu’ils rendront antés de bonne espèce de fruits ; de payer au sieur prieur de Juigné au terme d’Angevine 10 boisseaux de blé seigle net et grelé mesure de Pouancé de rente telle qu’elle est due pour raison desdits moulins d’Armaillé ; d’ouvrir les portes à eau d’iceux moulins pour mettre l’eau basse pour réfections ou réparations à y faire ou pour autre cause, mesme pour pescher quand le dit sieur Petitot audit nom voudra y pescher une foy seulement ; de fournir un homme et un cheval pour les vendanges du Toureil paroisse de Saint Germain des Prés ; de conduire et voiturer au chasteau de Craon la moitié des boeurres volailles et chataignes dont lesdits sieurs bailleurs sont tenus par leur bail passé devant maistre Jean Basille notaire royal le 1er décembre dernier à Craon, le tout au désir dudit bail ; lequel outre les charges clauses et conditions cy dessus est fait et convenu pour en payer de ferme par lesdits preneurs par chacunes desdites années auxdits sieurs bailleurs franchement et quittement la somme de 450 livres 6 canards ou cannes et 6 chapons scavoir une moitié audit sieur Bazin et l’autre audit sieur Borbeau ou à leur ordre, dont le premier payement sera à la feste de Toussaint prochaine et à continuer d’années en années jusques à la fin du présent bail, lequel faute de payement de ladite ferme dans le jour cy dessus prédit demeure nul et résolu pour ce qui en restera lors à expirer sans que par lesdits preneurs pouvoir prétendre aucuns dommages et intérests ; qui fourniront copie des présentes à leurs frais dans quinze jours auxdits sieur Bazin et Borbeau ; à quoi tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc leurs biens etc mesmes lesdits preneurs solidairement comme dit est par corps comme pour deniers royaux suivant l’ordonnance, renonçant etc dont etc fait et passé audit Armaillé en notre étude en présence de Guillaume Jallot Md tanneur et Pierre Duchesne sacristain demeurant séparément au bourg et paroisse d’Armaillé témoins ; ladite Auger a dit ne savoir signer

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Les ardoisières de La Pouëze : la vente du matériel de la carrière du Clos-Colas : 1869

Autrefois, lorsqu’une société faisait de mauvaises affaires, le matériel n’était pas vendu en catimini, mais publiquement par adjudication et après annonce parue dans la presse.
Voici la liquidation de la carrière du Clos-Colas, parue dans le JOURNAL DE MAINE ET LOIRE en 1869
je vous mets la photo de l’annonce et ensuite ma frappe afin que les moteurs de recherche puissent lire les caractères.

VENTE MOBILIÈRE
Matériel de la carrière à ardoises du Clos-Colas, située commune de la Pouëze ;
Le 14 mars 1869, à 10 h du matin, et jours suivants s’il y a lieu, à la carrière du Clos-Colas ;
Par le ministère de Me Fonteneau, notaire à Angers ;
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques du matériel servant à l’exploitation de la carrière, comprenant notamment :
2 machines à vapeur, presque neuves, de la force de 16 chevaux ;
Charrette, câbles en fer et en chanvre, chariots, baquets, échelles, bassicots, billons ;
30 mêtres cubes de bois de charpente, essence de chêne, et une grande quantité de ferrailles et fers neufs ;
Harnais pour chevaux de trait.
On pourra traiter à l’amiable pour les machines avant d’adjudication.
S’adresser à M. Launay, descente de l’Esvière, 3, Angers

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Les ardoisières de La Pouëze : la création de la société collective Bouet et compagnie : 1856

A cette époque, les ardoisières de La Pouëze sont à ciel ouvert, et connaissent des effondrements. Ce n’est que plus tard que l’on creusera des puits pour aller en profondeur.

Le nom de la société n’apparaît pas dans l’acte qui note cependant que les comptes seront tenus par Jacques Bouet, qui est le seul à ne pas être ouvrier, car les 8 autres sociétaires sont tous ouvriers ardoisiers.

Cette société est moderne en ce sens qu’elle associe les ouvriers, et non le capital.

Comme vous l’avez déjà remarqué, je descends des BOUET de La Pouëze, mais bien plus tôt dans le temps, et je n’ai pas fait la descendance. Je me pose seulement la question du lien avec mes ascendants, car le même nom à La Pouëze semble bien être la même famille.

Et il serait intéressait de savoir ce que sont devenus ces 8 ouvriers sociétaires.

Je vais vous mettre ici prochainement d’autres nouvelles des ardoisières.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E154 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1856, Me Joseph Chasderons et Etienne Citoleux notaire à la résidence de Vern, canton du Lion d’Angers, arrondissement de Segré, département du Maine et Loire, assisté de Me Pierre Allard entrepreneur de travaux publics, et Léon Morier menuisier demeurant au bourg et commune de Vern témoins,
sont somparus 1/ monsieur Jacques Bouet, hongreur et propriétaire, 2/ Pierre Morice, 3/ Pierre Atroquenoy, 4/ André Froutin, 5/Louis Chevrolier, 6/François Gasnier, 7/ Pierre Esnoult carriers tous ouvriers demeurant au bourg et commune de La Pouëze, 8/ Pierre Dubois aussi ouvrier de carrière demeurant commune de Bécon, 9/ enfin Léon Livenais charpentier demeurant audit bourg de La Pouëze, lesquels désirant former une société au nom collectif pour faire valoir ensemble par neuvième une carrière d’ardoise qu’ils ont l’intention d’établir dans un champ nommé Champ du Colon leur appartenant par acte passé par nous notaire soussigné le 11 mars 1855, contenant 71 ares 35 centiares, situé commune de La Pouëze,
ont arrêté les conditions ainsi qu’il suit : Article 1/ les comparants s’associent par ces présentes pour faire le commerce d’ardoise et pierres de cette nature, 2/ cette société est contractée à compter de ce jour pour un temps illimité, et pourrons y faire prendre fin à volonté réciproque, 3/ le siège de la société est fixé à La Pouëze, 4/ les livres de compte seront tenus par le sieur Bouet qui tiendra seul la caisse, 5/ chacun des associés sera associé pour un neuvième dans la société, en conséquence c’est dans cette proportions qu’ils partagerons les bénéfices et supporterons les pertes de la société, 6/ chacun des sociétaires déclare avoir mis en société une somme égale non ici déterminée et s’oblige à fournir sa cote part pour les besoins de la société à quelque chiffre qu’ils puissent s’élever, 7/ pour subvenir à leurs dépenses chacun des associés pourra prendre annuellement sur les bénéfices de la société, s’il y en a, une somme qui sera ultérieurement fixée selon les besoins des sociétaires et la situation financière de la société, 8/ chaque trimestre il y aura règlement de compte entre les sociétaires, qui s’entendront entre eux sur les acomptes qui leur seront nécessaires et que pourra fournir la caisse, 9/ toutr augmentation ou diminution du matériel de la société ne pourra se faire sans une réunion de tous les sociétaires et d’un commun accord ou à la majorité, 10/ en cas de contestation soit entre les sociétaires soit avec leurs veuves ou ayant cause au sujet de la présente société elle sera réglée et gérée en dernier ressort par deux arbitres et anciens arbitres lesquels seront nommés par monsieur le juge de paix du canton du Lion d’Angers, 11/ si l’un ou plusieurs sociétaires viennent à vendre leurs droits dans la société, les autres sociétaires conserveront le fonds social et auront le droit de s’associer avec des étrangers ou intéressés en payant les prix qui auront été convenus.
Telles sont les conventions des parties qui, par l’exécution des présentes, sans élection de domicile ou leur demeure.

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Gabriel Denyau, ciergier, prend le bail de fourniture pendant 7 ans du luminaire de l’église sainte Croix : Angers 1649

le détail, très précis et minutieux, de toutes les sortes de cierges et bougies de cire jaune ou cire blanche illustre la manière de s’éclairer autrefois dans les églises. J’ai été frappé de la variété des fournitures de cierge, et en particulier la plus infime qui est (je cite) les « bougies à bouger », c’est à dire celles qu’on porte à la main dans un petit chandelier pour bouger dans l’église noire l’hiver.

Je descends 5 fois des DENYAU et en particulier j’ai bien un DENYAU cierger début 17ème siècle à Pouancé, mais malgré la rareté toute relative de ce métier je ne peux faire aucun lien à ce jour, mais pourtant, c’est un métier où il fallait se former avec précision.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 11 mars 1659 avant midy, devant nous Jacques Lory et Jean Carré notaires royaux à Angers furent présents establys et deuement soubzmis honorables hommes François Cathernault marchand et Jean Burolleau marchand de draps de soye demeurant en ceste ville paroisse de ste Croix députés et ayant charge quant au fait des présentes des aultres paroissiens de ladite paroisse par conclusion raportée sur la pièce des conclusions de ladite paroisse en dabte du 1er janvier dernier d’une part, et honorable homme Jacques Denyau marchand ciergier en ceste ville y demeurant dite paroisse d’autre part, lesquels ont fait entre eux le marché qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Denyau a promis et s’est obligé par ces présentes de fournir et entretenir de luminaire ladite église ste Croix en la forme cy après déclarée pendant le temps et espace de 7 années entières et consécutives qui ont commencé au 23 décembre dernier et qui finiront à pareil jour : premier 4 cierges de cire jaune de 2 livres pièce qui seront posés sur le resteau du grand autel et un de pareil poids devant le Crucifix qui seront allumés tous les dimanches de l’année fors de Notre Dame, 4 festes solempnelles, premier jour estant feste de ste Croix, st Jean l’évangéliste et st Estienne et 2 aultres cierges de pareille cire jaune d’une livre pièce qui seront aussi allumés aux jours cy dessus pendant la célébration des anniversaires en quoi la fabrice est obligée de fournir de luminaire ; plus de fournir tous les jours de luminaire de 2 cierges d’un quartier pièce qui seront allumés pendant la célébration des messes à basse voix des prêtres habitués en ladite église seulement et aux externes qui y pourront venir jusques à 6 messes par jour et non en plus avant l’un desquels sera aussi allumé pendant la célébration desdits anniversaires mis sur les fosses des fondations de ladite église ; plus d’un cierge pascal de 5 livres à la feste de Pasques et de 13 tenebraux aux ténêbres d’un quartier pièce ; plus fournira à ladite feste de Pasques et my août de 2 torches neuves de 2 livres pièce pour servir à ladite église à estre allumées en la manière accoustumée ; de fournir outre ledit Denyau de 2 cierges de cire blanche de 10 livres pièces sur l’autel de notre Dame et 2 de 13 livres pièce de cire blanche sur l’autel de Notre Dame de Pitié, lesquels seront seulement allumés les jours de Notre Dame à 4 festes solempnelles de l’an et jour de la Circoncision ; de fournit de 2 cierges de cire blanche d’une livre pièce qui seront allumés seulement en la manière accoustumée dans les chandeliers d’argent lors des processions ordinaires et extraordinaires de ladite paroisse ; et quand besoing sera aux aultres jours de 4 petits flambeaux aussi blancs de 11 livres pièce pour estre allumés la sepmaine sainte lorsque le Saint Sacrement sera sur l’autel et aux aultres jours qu’il sera déposé solempnellement sur le grand autel de ladite église ; et fournira seulement 2 de mesme sorte sans que pendant ledit temps il en soit allumé d’aultre ; et outre fournira pareillement ledit Denyau d’une livre de bougie à bouger au sacristain de ladite église pour allumer les luminaires et ce par chacun an et de 10 cierges de cire jaune d’une livre pièce sur l’autrel de St Sébastien qui seront allumés pendant la célébration des services qui se font en l’honneur dudit st Sébastien et de st Roch et aux jours des indulgences introduites en ladite église ; et pareillement fournir la nuit de Noël d’une livre de chandelle pour les sieur curé et chapelains de ladite église et de luminaire à tout les anniversaires qui sont fondés en ladite église et que la fabrice est obligée fournir ; et est fait le présent marché pour et moyennant le prix et somme de 95 livres par chacun an qui seont payés audit Denyau par les procureurs de fabrice de ladite paroisse aux jours de st Jean Baptiste et Noël par moitié le premier payement commençant au jour et feste de st Jean Baptiste prochain et à continuer etc et outre et en faveur des présentes jouira ledit Denyau pendant le présent bail de 64 livres et demie de cire jaune et de 28 livres de cire blanche le tout en souches de cierges qu’ils ont entre mains et retirera après le bardot de defunte honorable femme Catherine Allain veufve de deffunt h. h. Gabriel Denyau ses père et mère et duquel nombre de cire il se charge par ces présentes, à la charge dudit Denyau de fournir de pareil nombre à la fin du présent bail ; et est accordé entre les parties que ledit Denyau sera tenu fournir de luminaire pour ladite paroisse outre que celuy mentionné au présent marché à peine de le perdre sans pouvoir faire aucune demande aux paroissiens à quoi il renonce dès à présent et est aussi convenu que ledit luminaire estant sur le rateau du grand autel sera allumé lors du service du st Sacrement que le célèbre permier dimanche de chacun mois a issue des vespres à la manière accoustumée, sans par ledit Denyau estre tenu de fournir de cierges blancs pendant ledit service et ont lesdits sieur Cathernault et Parolle audit nom compté et accordé avec ledit Denyau de tous les luminaire qu’il aura à fournir aux anniversairezs et services qui ont esté fondés et célébrés en ladite église de ste Croix depuis le bail fait avec ledit defunt Denyau son père et qu’il n’estoit obligé de fournir par ledit bail passé par nous notaire le 17 décembre 1640 à la somme de 22 livres quelle somme luy sera payée et délivrée par le procureur de fabrice à présent en charge et en fera ledit Denyau quite lesdits paroissiens vers et contre tous ; auquel marché est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présent Me Julien Bodere et Jacques Blouyn praticiens demeurant audit Angers tesmoings en présence de noble et discret Me Mathurin Jousselin prêtre curé dudit ste Croix

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Voiturage de vin blanc pour le port saint Jean en Grève : Angers Paris 1522

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

En Anjou la pipe est de 475,6 litres, et elle comprend 2 busses ou barriques. Donc la livraison ici traitée est de 5 707 litres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 décembre 1522, en la cour des pamais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret Me Pierre Leconte honorable homme Jehan Camonas licencié ès loix et honneste personne sire Jehan Moriceau marchand demeurant aux Ponts de Sée soubzmectant confessent avoir fait et font entre eulx les marchés et pactions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Moriceau a promis et par ces présentes promet mener et conduire à ses propres cousts et despens du port de ceste ville d’Angers jusques au port de St Jehan en Greve à Paris le nombre de 9 pippes et 6 buces de vin blanc pleines et avouillées dedans Karesme prenant prochainement venant, lesquelles 9 pippes et 6 busses de vin blanc appartiennent à maistre Pierre Leconte sieur d’Athée et à honorable homme et sage Me Jehan Damours qui ont promis bailler audit Moriceau à ses hoirs et aians cause au port et à la raison que ledit Moriceau a pour conduire certain nombre de vin jusques audit lieu de Paris pour monsieur Du Gast que ledit Moriceau dit estre la somme de 40 livres 10 sols tz par chacune pippe, sur laquelle somme lesdits Leconte et Damours ont promis bailler et avance dedans le jour de demain la moitié de la somme, laquelle pourra monter ledit noms de 12 pippes de vin audit Paris si tant y a, et le surplus payable par lesdits Leconte et Damours ou l’un d’eulx leurs hoirs audit Moriceau à ses hoirs etc dedans ladite ville de Paris après que ledit vin sera rendu plein et avouillé sur ledit port st Jehan en Grève par ledit Moriceau, et a promis doibt et sera tenu ledit Moriceau rendre compte audit Damours du reliqua de la somme ou sommes de deniers qu’il recevra … auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Moriceau à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Pierre Poullain et Adrien Marchant demourant audit Angers tesmoings

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Sébastien Lebigot, de Tours, fait construire une maison à pan de bois à Angers : 1546

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

et voici le marché de charpente, important pour une telle maison de 3 étages. Mais le vocabulaire d’architecture de l’époque m’a partiellement échappé, aussi je vous mets les vues, et si cela vous tente de déchiffrer plus en avant, merci.

Et, on peut se demander pourquoi un habitant de Tours construit une maison à Angers. J’ai supposé qu’il avait été vivre quelque temps à Tours qui est l’élection, pour y occuper une quelconque charge, mais qu’il est d’Angers à l’origine, et c’est pour sa retraite !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1545 avant Pasques (11 avril 1546 n.s.) en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement establyz honnestes personnes Bastian Lebigot marchand demeurant en la ville de Tours d’une part, et René Passin aussi marchant maistre charpentier demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmettans lesdites parties l’une vers l’autre leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’huy faict et font par entre eulx les marchés pactions et conventions des choses et en la manière qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Passin charpentier susdit a promis promet audit Lebigot de son mestier de charpentier construire et édiffier la charpente d’une maison laquelle ledit Lebigot fait construite à présent au bas de la rue Banier de ceste dite ville pour faire lequel bastiment de charpenterie ledit Passin sera tenu asseoir et mettre audit bastiment 3 poultres aux 3 estaiges, 3 solives pour supporter le pinacle estant sur ladite rue Banière, ensemble les solliveaulx de ladite maison, lesquels solliveaulx il sera tenu mettre et assoir sur les traverses et sommiers et à ung pied long les ungs des autres

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/
SOMMIER, subst. masc.
A – « Bête de somme, cheval de charge »
B. – P. méton. « Charge que peut porter une bête de charge »
C. – P. anal.
1. »Pièce de charpente qui en soutient d’autres, poutre, solive »
2. »Matelas servant de lit de camp »
3. »Sorte de siège » (?)

pour lesdits 3 estaiges, aussi fera et …

aussi fera ledit Passin ung poustau de bois pour faire l’huisserie de la boutique de ladite maison auquel y aura feilleries pour fermer l’huis de ladite boutique, à semblable mettra ledit passin une pièce de bois si besoign est au … de ladite boutique pour icelle fermer, fera aussi une clouaison de coulombage entre la chambre basse de ladite maison et ladite boutique, et audit pinacle de devant de ladite maison par chacun estaige d’icelle fera une croizée de bois (f°3) garnye de 2 pousteaux de bois et 2 contrevents, et des coulombes … tout au long le plus commode que faire se pourra, lequel coulombage

colombage : terme généralement employé à tort pour désigner une construction en pan-de-Bois, en raison du mot colombe utilisé par certains comme synonyme de poteau. (LAVENU M. et MATAOUCHEK V., Dictionnaire d’architecture, 1999)

COLOMBE, subst. fém.
A. -« Support vertical, pilier servant de soutien ou d’ornement à un édifice, colonne »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

duquel pinacle sera assis de 8 ou 9 …

laquelle charpenterie ledit Passin fera bien et deument et commodément selon et ainsi que la besogne dudit logis le requiert et requiérera, pour laquelle charpente ledit Bigot fournira audit Passin de tous bois rendus seulement sur le port Lignée de ceste ville et en ensuivant (f°4) certaine obligation du marché que ledit Lebigot et ung nommé Doursemaine ont fait par cy davant ensemblement, pour faire lequel bastiment et charpenterie ledit Passin prendra le bois le plus commode que faire se pourra en ensuivant ledit marché et obligation desdits Lebigot et Dousemaine, et où il auroit plus grand nombre dudit bois qu’il n’en fauldra audit logis ledit Passin sera tenu le garder et rendre audit Lebigot sans ce que ledit Passin en puisse prendre ne … aucune chose à son profit sauf les couppeaux … desquelles poultres ledit Passin fera et asseurera en haussant et faisant les mureilles de ladite maison et le reste de toute ladite charpente sera tenu ledit Passin rendre le tout prest dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurent etc et est fait le à la charge que ledit Bigot a promis doibt et demeure tenu (f°5) rendre et paier audit Passin à ses hoirs la somme de 80 livres tournois poyable en faisant ladite besoigne de charpente et fin de besogne fin de paiement, auquel marché pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’un vers l’autre leurs hoirs etc et par especial leurs biens à prendre vendre etc renonàant etc foy jugement condemnation etc fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de sire Jehan Delespine maistre maczon, Hardouyn Leconte marchand et Guillaume Biette tous demeurant en lasite ville tesmoings les jour et an que dessus

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