François Gautier, amouleur, prend un apprenti, Laval et Avenières 1719

très curieux contrat, car en fait l’apprenti sera payé alors que d’habitude il paye.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-112J6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1719 après midy devant nous François Croissant notaire au comté de Laval y résidant, et Jacques Nupieds nsotaire royal audit Lavail y demeurant, ont esté présents François Gautier amoulleur de meulle et cherpentier de moulins, demeurant paroisse d’Avenières lez Laval d’une part, et François Freullon meulnier demeurant au moulin de Graslon paroisse de Chame d’autre part, entre lesquelles parties a esté fait ce qui suit c’est à scavoir que ledit Freuslon s’est alloué et par ces présentes s’alloue dans la maison dudit Gautier pour lui montrer ledit métier d’amouleur et cherpentier à son possible pendant 18 mois qui commenceront au jour de saint Jean Baptiste prochain et finiront dans les 18 mois suivant, à la charge par ledit Freuslon de bien et deument travailler pendant ledit temps au profit dudit Gontier à son possible et de luy porter le respect tel qu’un apprenfis de doit à un maistre et de rendre tout le temps qu’il pourra perdre au cours du présent à prentisage (sic) soit par maladie ou autrement à la fin d’iceluy, à la charge aussy par le dit Gontier de le nourrir, coucher, chauffer reblanchir et de lui donner traitement raisonnable et de luy montrer le dit métier à son possible et en outre de lui payer dans le jour de saint Jean Baptiste de l’année que l’on dira 1721 la somme de 18 livres en argent et de lui faire raccomoder ses habits et linges à son usage, et encore en outre de lui donner 10 sols par chaque meule et 5 sols par chaque rouets qu’il fera au cour du présent aprentisage, à l’exécution de tout ce que dessus se sont lesdites parties respectivement obligées, dont les avons jugés à leur requeste et de leur consentement, fait et passé audit Laval en présence de René Bardoul écrivain demeurant paroisse d’Avenières, et de maitre Jacques Fanouillais notaire demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et apelés

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Jacques Lailler, couvreur d’ardoise, ne peut poser ses ardoises car la charpente, neuve, n’est pas bien faite, Grez Neuville 1610

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1610 en présence de Me René Garnier notaire royal à Angers et des tesmoins cy après Jacques Lailler couvreur d’ardoise demeurant en la paroisse de Neufville a déclaré honneste homme René Baillif marchand demeurant sur le lieu de Lechechere que s’estant mis en debvoir de faire la couverture d’ardoise qu’il a marchandé et promis faire pour ledit Baillif par marché du 28 août 1610 passé par davant Guillot notaire royal Angers, il a trouvé que la charpente n’estre bien et deument faite et n’estre vallable pur y layer sa couverture et obéir audit marché et que si ladite charpente eust esté bien faite elle seroit couverte afin que ledit Lailler obéisse à son marché il a requis ledit Baillif de faire mettre ladite charpente en tel estat et forme qu’elle se puisse couvrir et que ledit Baillif obéisse à ce que son ouvrage de couverture se puisse bien faire, ledit Baillif a fait response que c’est à Jehan Fresneau charpentier à qui il a fait le marché … s’il y a manque de la charpente qu’il debvoit bien faire il proteste sy elle n’est bien faite qu’il s’en enquiere …

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Pierre Méchineau loue une boutique de taillandier, Clisson Porte Palsaize 1743

Voir l’histoire de Clisson

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1743 devant nous notaire des cours royales de Nantes et juridiction de Clisson soussignés et par chacune d’icelles avec soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée, ont volontairement comparu René Crabil maréchal taillandier et Françoise Esseau sa femme faisant pour eux et pour Pierre Esseau demeurant les tous ensemblement au bourg et paroisse de Clisson ladite Esseau dudit Crabil son mari bien et duement authorisée au contenu des présentes ont baillé loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme pour le temps et espace de 9 ans qui commenceront au jour et feste de St Jean Baptiste prochaine, à Pierre Mechinaud aussi maréchal taillandier et Anne Merlet sa femme aussi ladite Merlet de son dit mari bien et duement authorisée demeurants au lieu de la Porte Palzaize paroisse st Jacques présents et acceptants savoir est audit lieu de la Porte Palzaize une boutique de maréchal non garnie fors son four et une petite chambre au dessus et une au derrière avec le droit de sortie dans une petite cour borné d’un bout des deux costés au sieur Rousselot par le devant la rue avec son droit de ruage et que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connoistre, à la charge à eux d’en jouir en bon père de famille ayant par ce présentes reconnu les dites chambre et boutique en bon état fors le carlage et blanchissage et de les rendre en pareil état, au surplus de n’y point faire de dépradation, ladite ferme faite au gré des parties pour les preneurs en payer auxdits bailleurs par chacun an à commencer au jour et feste de st Jean Baptiste en un an la somme de 10 livres à continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront jusque avoir fait 9 parfaits et entiers payements à quoi faire ils s’obligent sur tous et chacuns leurs bien meubles et immeubles présents et futurs quelconque mesme ledit Mechinaud par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, ce que nous leur avons expliqué et donné à entendre promis juré obligé jugé et condamné fait et passé audit Clisson estude de Duboüeix notaire royal, toutes les parties ont signé fors ledit Crabil qui a fait signer à sa requeste à maistre Estienne Gouin demeurant à Clisson sur ce présent

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Jean Forget prend la moitié du bail du moulin à vent Saint Gabriel, Châteauthébaud 1745

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1745 après midy devant nous notaires royaux de la cour et diocèse de Nantes résidans à Clisson avec soumission et prorogation de juridiction y jurée (Duboueix notaire Clisson) a comparu en personne h. h. Gabriel Poirier farinier demeurant au village de la Gauberdrie paroisse de Chateauthebaud lequel a baillé loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme avec promesse de bonne et valable garantie pour le terme et espace de 5 ans entiers et consécutifs qui commenceront le 6 de ce mois et finiront à pareil jour lesdits 5 ans finis et révolus à h. h. Jean Forget aussi farinier demeurant au bourg et paroisse de Gorges présent et acceptant scavoir est la moitié du moulin à vent de Saint Gabriel, et napaux en dépendans, la moitié d’une pièce de terre en dépendante, 2 planches de jardin, et une petite chambre de maison près ledit moulin, le tout situé près ledit village de la Gauberdrie paroisse de Chateauthebaud ainsi qu’il se poursuit et contient, que ledit preneur a déclaré bien savoir et connoistre et a renoncé à plus ample déclaration ny debornement, à la charge à luy d’entretenir ladite chambre de maison de réparations locatives à l’usage du pays parce que ledit bailleur sera tenu de la luy remettre en bon et dû état et de fournir aux réparations dudit moulin par la moitié seulement de la toille, de la graisse et des martaux le tout pendant le temps de la présente et sans diminution de prix d’icelle, qui au surplus a été ainsi faite au gré et volonté des parties pour ledit preneur en payer et bailler chacun an audit bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 60 livres en 4 termes et payemens égaux de 15 livres chacun, à commencer le premier payement pour la première année aux 6 mars, juin, septembre et décembre 1746 et ainsi de la manière continuer d’année en année et de termes en termes comme ils échoiront jusqu’avoir fait 5 parfais et entiers payements, à tout quoi faire, comme assy à mettre à ses frais es mains dudit bailleur, grosse de la présente duement garantie, dans le mois ledit preneur s’est obligé et s’oblige sur l’hypothèque et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles mesme par exécution saisie criée et vente d’iceux suivant les ordonnances royaux, mesme par corps et emprisonnement de personne s’agissant de ferme de campagne, en outre couvenu qu’au cas que ledit bailleur seroit obligé d’ex… ledit moulin, la présente ferme demeurera ren.. de droit sans que pour ce ledit preneur puisse prétendre aucuns dédommagements dudit bailleur, tout quoi a été ainsi voulu et consenty, promis, juré, renoncé et obligé, tenir, de leur consentement, lecture de ce que devant faite, jugé et condamné etc fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix l’un des notaires royaux soussignés et les parties ayant déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Poirier au sieur Jacques Durand et ledit Forget au sieur Pierre Guerin de Clisson présents

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Yves Priou prend possession de son échauffateur, Gétigné 1745

Nous sommes en pays de tanneurs, et je pense qu’il s’agit d’un traitement des peaux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 janvier 1745 (devant Duboueix notaire Clisson) procuration pour Yves Priou acquéreur de Jean Chiron. En présence des notaires de la cour royale et diocèse de Nantes résidans à Clisson soussignés Yves Priou laboureur à bras demeurant au village des Forges paroisse de Gestigné a pris et appréhendé la réelle actuelle et corporelle possession d’une chambre de maison servant d’échaufateur

Émile Littré: Dictionnaire de la langue française (1872-77)
ÉCHAUFFE Terme de tannerie. Étuve dans laquelle on dispose les peaux à laisser aller les poils dont elles sont couvertes.
Je pense que le terme « échauffateur » a le même sens. Ce qui signifie que ce laboureur à bras était un homme à tout faire, y compris des travaux pour les tanneurs et/ou envisagé de devenir tanneur ?

avec un plancher au dessus couvert de thuiles, du ruage au devant et d’un canton de jardin contenant environ 24 gaules joitnant d’un côté René Fillaudeau, d’autre les héritiers de Jean Mechinaud, et d’un bout Jean Durant, situés audit village des Forges paroisse de Gétigné par luy acquis de Jean Chiron aussi laboureur à bras demeurant au lieu de la Mosnerie dite paroisse de Gestigné par acte sous seing privé du 18 février 1743 contrôlé et insinué au bureau de Clisson le 20 mars suivant, pour et moyennant la somme de 12 livres à la charge de payer les rentes dues sur les dites choses, pour en vertu dudit acte, contrôle et insinsuation d’iceluy avoir ce jour 27 janvier 1745 environ les deux heures de l’après midy de compagnie de nous dits notaires librement entré dans ladite maison, avoir ouvert et fermé portes et fenestres, fait four et fumée, bû et mangé, passé sur le ruage, et dans le canton de jardin … en chacun des endroits requis et nécessaires pour acquérir bonne et vallable possesion desdits héritages en laquelle nous l’avons mis et induit sans trouble ny opposition de personne quelconque à nôtre connaissance, de tout quoy il nous a requis le présent acte que luy avons raporté pour luy valoir et servir ce que de raison, fait et arresté en ladite maison sous nos seings et celui de Pierre Sauvaget de Clisson présent qui a signé à sa requête ayant déclaré ne scavoir faire de ce enquis.

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Bail à ferme du moulin de l’étang de la Ferraudière (Faraudière aujourd’hui), Saint Lambert la Potherie 1544

les baux à ferme ont ceci de singulier qu’ils définissent les clauses de licenciement, ce que, à ma connaissance, peu de contrats d’embauche font de nos jours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1544 en notre cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably vénérable et sucenficq ? missire René Valin doceur es droits régent en l’université, pénitencier et official d’Angers sieur de la terre et seigneurie et chastelenye de saint Lambert de la Poterie d’une part, et Michel Jahanne moulnier demeurant au moulin de l’estang Davay dépendant de ladite terre de Saint Lambert tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort en ceste partie de Guillaume Allart demeurant en la paroisse de Pruillé auquel ledit Jahanne a promis faire ratiffier ces présentes et le faire soubzmetre et obliger dedans 8 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu d’autre part, soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc mesmement ledit Jehanne esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Valin a baillé et baille audit Jahanne lequel esdits noms et chacun d’iceulx a prins et accepté prend et accepte à titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste Saint Marc dernier passé et finissans à semblable jour lesdites 5 années et cueillettes révolues et escheues ledit moulin dudit estang Danay avecques le moulin à vent sis en une des pièces de terre du lieu de la Ferrauldière près ledit estang réservé une chambre haulte de la maison dudit moulin dudit estang celle que partaira audit bailleur, aussi baille ledit bailleur audit preneur comme dessus une pièce de terre labourable sise au lieu de la Ferrauldière appellée l’enclose près la queue dudit estang joignant le chemin tendant d’Anters à la Maignanne avecques les jardrins qui ont esté faits et édifiés de nouveau audit moulin et près et sur le suisseau dudit moulin et les loppins de pré que ledit bailleur a euz par retrait féodal sur Geoffroy Barace et sur noble homme Ch… (effacé) Piedouault sieur de la Plesse Piedouault

Célestin Port (1ère édition 1976) la donne en Avrillé, et ajoute que parfois les titres de la Plesse Clérembault se confondent avec ceux de la Plesse Piedouault

sis sur le russeau de Brionneau en la prairie de la Bouchardière près et joignant les prés de la Ferraulderie pour icelles choses tenir et exploiter ledit temps durant par ledit preneur esdits noms et en faire comme de chose baillée à ferme sans aucune chose démollir et est fait ce présent bail et prinse à ferme pour et à la charge dudit preneur dudit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pout le tout d’en poyer et bailler audit bailler par chacune desdites cinq années aux termes de Toussaint et Pasques par moitié la somme de 401 livres tz et aux estraines 4 chappons 10 livres de beurre net et audit terme de Pasques 6 poulletz le tout bon et marchant poyable franc et quite en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur aux cousts périls et fortunes dudit preneur, le premier terme de poyement commenczant au terme de Toussaint prochainement venant et en continuant etc, à la charge en outre dudit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout de tenir et entrenir lesdits moulins maisons terres jardrins et prés en bon estat et réparation et lesdits prés snets de buttes et espines et à la fin dudit temps les y rendre, aussi rendre les roues rouets meules cardanges ? et autres ustenciles desdits moulins selon les prisaige et inventaire qui en ont esté faits entre lesdites parties, et ne prendra ledit preneur aucun poisson audit estang et ne le pourra laisser croistre ne estriller ? de sorte que le poisson d’iceluy fust détourné, aussi ne prendra aucune choses es … de pignons dudit lieu de la Ferrauderie et maisons desdits moulins, et si aucuns debvoirs sont deuz pour raison desdites choses ledit preneur esdits noms les poyera et acquitera, et au regard du bestail que ledit bailleur a sur ledit lieu ledit preneur le rendra à la fin de ladite ferme selon les prisaige et inventaire qui en seront faits, et pourra nourrit jusques à 3 vaches sans suite esdites choses affermées et sur les terres dudit lieu de la Ferraulderie ainsi qu’il a accoustumé sans aulcunement endommager les bleds, et au moyen de ces présentes demeure tenu ledit preneur nourrir sur lesdites choses affermées 4 pourceaulx 2 grands et 2 petits à moitié entre les parties, dont et desquelles choses lesdits establys sont venuz à ung et d’accord tellemetn que à icelles tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc mesmement ledit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul etc sans division etc sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ledit preneur esdits noms au bénéfice de division et ordre de discussion foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison canoniale dudit bailleur, présents honorable homme Me René de Charnières licencié ès loix et Me Jehan Pierres curé de ? et Jehan Toutblanc de Baucouzé tesmoings
et ne pourra ledit preneur empescher que ledit bailleur ne croisse son reservoir dudit lieu ainsi que bon lui semblera et pourra iceluy bailleur faire pescher ledit estang une fois ou deux durant ladite ferme, et fera ledit preneur un appentiz au pignon de davant de la maison dudit moulin pour mettre les bestes dudit lieu en fournissant par ledit bailleur de bois receu à place pour ce faire, et ou deffault que ledit preneur esdits noms fera de faire et accomplir le contenu en ces présentes par les termes et ainsi que contenu est cy dessus pourra ledit bailleur si bon luy semble mettre hors ledit preneur dudit lieu et luy oster ce présent marché et iceluy bailler à qui bon luy semblera incontinent ledit deffault advenu sans ce que ledit preneur le puisse empescher et néantmoins pour le regard du temps lors escheu sera tenu iceluy preneur satisfaire et obéir au contenu dudit marché et aux intérests que ledit bailleur pourroit avoir à faulte d’avoir obéi durant le temps deu

Le 10 mai 1644 en notre cour royale à Angers etc personnellement estably ledit Guillaume Allart demeurant en la paroisse de Pruillé comme il dit soubzmectant etc confesse etc après que par nous lecture luy a esté faite du contrat de bail à ferme suscript et qu’il a déclaré en estre deuement acertaine avoir loué ratiffié confirmé aprouvé eu pour agréable et par ces présentes loue etc ledit contrat de bail à ferme en et par tous points et articles selon sa forme et teneur et tout ainsi que l’a consenty et accordé ledit Jahanne esdits noms ledit Vallin à ce présent stipulant et acceptant, auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc oblige ledit Allard soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division ordre de discussion de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison canoniale dudit Valin présents Me René Antin curé de st Martin d’Angers et Jehan Chevalier demeurant à st Jehan des Maulvrets tesmoings

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