Jacquine Guyot, veuve Lemesle, a eu tort de poursuivre les enfants de son défunt mari, La Cornuaille 1586

elle avait confié les poursuites à un neveu, qui manifestement aurait dû l’avertir qu’il y avait plus à perdre qu’à gagner, car il dit qu’il y a passer 5 ans de son temps, et qu’il a moins perçu que mis dans les frais de poursuite.
Cette affaire semble hallucinante, et illustre à merveille qu’il était souvent vain d’entamer des poursuites !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 21 mai 1583 avant midy (Mathurin Grudé notaire Angers) comme ainsi soit que Jehan Soret ayt fait plusieurs frais mises et despens pour et au nom et à la requeste de Jacquine Guyot veufve de deffunt Pierre Lemesle qui fut au mois d’août 1578 jusques à présent en la poursuite des affaires et procès que ladite Guyot a euz et a encores à présent pendant tant en la cour de parlement que en ceste ville d’angers à l’encontre des enfants dudit deffunt Lemesle et autres, en quoi ledit Soret disoit avoir vacqué depuis ledit temps et délaissé son trafic ordinaire de marchandye et avoir mis et employé de ses deniers jusques à la somme de 1 000 escuz et plus, et oultre et par dessus ses salaires et vaccations desquels frais mises et despens ledit Soret demandoit remboursement à ladite Guyot et payement de ses salaires et vaccations pour lesquels salaires et vaccations il demandoit la somme de 50 escuz oultre ladite somme de 1 000 escuz, et par ladite Guyot estoit dit qu’à la vérité après le décès dudit deffunt Lemesle son mari, estant travaillé de procès ne pouvant vacquer pour son indisposition de vieillesse elle auroit prié et requis ledit Soret son nepveu de prendre la charge de la poursuite desdits procès et de sa défense, en quoi elle a congnoissance que ledit Soret a mis et frayé plusieurs sommes de deniers et y a vacqué plusieurs jours depuis le décès de sondit deffunt mari, aussi a dit que ledit Soret a receu plusieurs sommes de deniers qui appartenoient à ladite Guyot n’a que dire ne qu’empescher qu’elle ne rembourse ledit Soret de ce qu’il a plus mis et desboursé que receu, et qu’elle ne le satisface raisonnablement de ses vaccations, lequel Soret a dit avoir fait ung bref estat et compte de tous et chacuns les deniers qu’il a receuz pour et au nom de ladite Guyot et pareillement des frais et mises par luy faits à la poursuite desdits procès et affaires de ladite Guyot contre les enfants dudit deffunt Lemesle, tous lesquels frais se justiffient par les actes et procédures dudit procès, et se monte ladite recepte faite par ledit Soret la somme de 343 escuz ung tiers et ladite mise y comprins ses vaccations la somme de 720 escuz valant 2 160 livres, tellement que pour avoir plus mis que receu debvoit ladite Guyot audit Soret la somme de 376 escuz 10 sols dont il demandoit payement à ladite Guyot, et davantage demandoit que ladite Guyot eust esgard luy faire raison du temps qu’il a perdu et consommé en la poursuite desdits procès et affaires et de la partie qu’il a faite en cessation de son estat et trafic de marchand depuis le temps de 5 ans sont et plus, pour raison de quoi il auroit fait perte de 2 000 escuz et plus, à quoi par ladite Guyot estoit dit que la mise et despense faite par ledit Soret estoit immense quoi que soit pour le regard des vacations concernées par sondit compte et que lesdits procès n’ont totalement révoqué ledit Soret de son dit estat et trafic de marchandie, et estoient par chacune desdites parties allégués plusieurs autres faits raisons et moyens et prestes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles par l’advis de leurs conseils et amis ont fait le transaction qui s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis ledit Jehan Soret marchand demeurant au lieu de l’Abord de Lasseron paroisse de Belligné en Bretaigne d’une part, et ladite Guyot veufve dudit deffunt Pierre Lemesle demeurante en la paroisse de La Cornouaille d’aultre part, soubzmetant etc confessent avoir sur ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir qu’après avoir veu par lesdites parties le bref estat et compte représenté par ledit Soret et iceluy calculé tant en mise qu’en recepte par devant nous ont trouvé suivant ledit compte la recepte se monter la somme de 343 escuz 50 sols et ladite mise la somme de 720 escuz deux tiers évalus à la somme de 2 160 livres, laquelle mise du consentement des parties a esté modérée à la somme de 686 escuz deux tiers par ce que ladite Guyot prétendoit que ledit Soret demandoit trop pour ses dites journées, et à laquelle somme de 686 escuz deux tiers lesdites parties ont convenu et accordé pour ladite mise et vaccation dudit Soret, sur laquelle somme de 686 escuz deux tiers desduit et précompté ladite somme de 343 escuz 50 sols de ladite recepte ladite Guyot doibt encores de reste audit Soret la somme de 342 escuz 50 sols tz, quelle somme de 342 escuz 50 sols ladite Guyot a promis et demeure tenue et obligée de bailler et payer audit Soret dedans d’huy en ung an prochainement venant, et moyennant ces présentes ledit Soret demeure deschargé vers ladite Guyot et tous autres de ladite somme de 343 escuz (sic pour le chiffre qui diffère des précédents) 50 sols par luy receues des personnes dénommées par ledit estat et compte, et lequel compte a esté par nous signé et arresté à la requeste desdites parties, lequel est demeuré audit Soret, lequel a promis en bailler copie à ladite Guyot dedans quinze jours, et moyennant ces présentes demeurent tous procès d’entres lesdites parties nuls et assoupis et y ont respectivement renoncé et renoncent ce qui a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties, lesquelles avons adverties de faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit, à laquelle transaction et à tout ce que dessus set dit tenir et aux dommages etc obligent respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de honorable homme Me Jehan Morineau conseiller de la garde, advocat Angers, en présence dudit Morineau, de Macé Germon Pierre Ribardier et Jehan Adellee praticiens en cour laye demeurant Angers tesmoings, ladite Guyot a dit ne savoir signer

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Mathurin Rouvrais, sergent et notaire de la baronnie de Candé, 1606

attention, il est notaire seigneurial et non notaire royal, et il a donc des droits sur l’étendue de la baronnie seulement, et de résider où il veut sur cette baronnie, ici à Loiré.
Il y a une souche ROUVRAIS au Louroux-Béconnais, dont il est probablement issu.
A ce jour, je ne suis pas parvenue à remonter mon Marc Rouvrais maréchal en oeuvre blanche à Saint Martin du Bois et La Jaillette, et époux de la fameuse Jacquine Trillot pour s’être remariée à 59 ans avec un garçon de 24 ans, dont je vous ai mis ces jours-ci un billet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents maistre Macé Potier sergent royal demeurant à Chantocé d’une part, et Me Mathurin Rouvraye sergent et notaire de la baronnie de Candé demeurant au bourg de Loyré d’autre part, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir fait et accordé entre eulx ce qui ensuit c’est à savoir que ledit Rouveraye pour demeurer quite vers ledit Potier du contenu en 3 cédules montant ensemble 27 livres 10 sols en exécution desquelles seroient intervenus sentences et exécutoires au siège présidial de ceste ville les 16 et 21 janvier dernier, ensemble des frais faits par ledit Pottier contre ledit Rouveraye pour la demande qu’il luy faisoit de la représentation des acquits et poyements que ledit Rouveraye auroit faits de la jouissance des lieux de la Hallepière et du Houssay sises en la paroisse du Loroulx pour 6 années que iceluy Rouveraye en auroit jouy et dont seroit pareillement intervenu sentence audit siège présidial et exécutoire en conséquence d’icelles des 17 et 21 dudit mois de janvier, et généralement pour tous les frais que ledit Potier pourroit demander pour le fait contenu esdites sentences iceluy Rouveraye s’est obligé et a promis payer audit Potier la somme de 75 livres scavoir la moitié dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste et l’autre moitié dans la feste de notre Dame Angevine le tout prochainement venant, à laquelle somme lesdites parties ont présentement accordé et composé tant pour le principal que frais taxés et à taxer ainsi que dit est cy dessus, sans préjudice du fourissement desdites quitances que ledit Rouveraye est condampné donner par ladite sentence du 17 janvier dernier, à quoy ledit Rouveraye obéira dedans ledit jour de la saint Jehan Baptiste prochaine, à peine de toutes pertes dommages et intérests et sans déroger aussi par ledit Pottier a ses autres droits et demandes contre ledit Rouveraye et sans innocation d’hypothèque et estant ledit Pottier payé et lesdites quitances fournies rendra audit Rouveraye les dites cédules escripts et sentences et exécutoires concernant ce que dessus, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et à ce tenir etc obligent etc biens et choses dudit Rouveraye à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Bioche et Noel Beruier praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Guillaume Nicollon veuf Angevin, et Julien Angevin font le choix d’arbitres pour mettre fin à leurs procès et différends, Vertou et Angers 1582

Il semble que cet acte infirme certaines généalogies.
Le choix d’arbitres est une excellente manière de mettre fin à des procès, ici manifestement très importants à en juger par le nombre de cours en cause.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 6 novembre 1582 après midy dudit jour, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz Guillaume Nicollon sieur des Trois Mestairies et y demeurant paroisse de Vertou pays de Bretaigne évesché de Nantes tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Françoise Nicollon sa fille mineure d’ans de luy et de deffuncte Perrine Angevin et aussi comme se disant héritier par usufruit de deffuncte Sébastienne Nicollon aussi sa fille et de ladite deffuncte Angevin, et héritières pour une moitié de deffuncte Mathurine Potard et encores héritières par bénéfice d’inventaire de deffunct Julian Angevin l’aisné dune part, et Me Jullian Angevin tant en son nom héritier de ladite deffuncte Potard et que comme héritière par bénéfice d’inventaire en son privé nom de deffunct Julian Angevin l’aisné et encores comme curateur à la personne biens et choses des enfants mineurs d’ans dudit deffunct Julian Angevin et Renée ?? (il a barré « Katherine » et écrit en interligne) Alain et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout soubmectans etc confessent avoir convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent pour vuider tous et chacuns leurs procès et différends meuz pendans et indécis entre eux tant aux siègex présidiaulx de ceste ville et de Nantes et en la cour de parlement de Paris et de Bretagne et partout aultrement tant en demandant qu’en deffendant des personnes de Me Pierre de la Marqueraye Christofle Fouquet et Jacques Talluau advocats à ce siège lesquels ils ont promis croire de tous leurs différends et procès et estre à leur jugement et advis sans appel et comme par arrest de la cour à peine de 20 escuz de peine commise payable par la partie qui ne vouldra estre audit jugement des arbitres à celui qui y vouldra esetre, et à ceste fin les parties mettrons leurs demandes deffenses répliques et duplicques et tout en ce que bon leur semblera par devers lesdits arbitres dedans quinzaine et se trouveront les dites parties à lundi prochain en quinze jours en la maison dudit Fouquet heure de 9 attendant 10 de la matinée dudit jour, dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc fait et passé Angers maison de Me Eustache Horeau sieur de la Haye en présence dudit Horeau et de honorable homme Me Georges Garnier advocat à ce siège et de honorables hommes Jehan Courtin l’aisné sieur de la Courbe, Yves Garnier sieru de la Cave demeurans scavoir ledit Courtin à Champtoceaux et ledit Garnier à la Varenne et de Noel Cherot advocat demeurant audit Angers tesmoings, et est ce fait sans préjudice des jugements obtenus par les parties tant au siège de Nantes qu’en ceste ville et ailleurs et appellations d’icelles, l’exécution néanlmoings desquelles sentences demeurent surcises du consentement des parties jusques audit jour et ledit temps passé à faulte d’accord se pourvoiront selon icelles, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties

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La mésentente entre les derniers du Bois-Joulain, Angrie 1571

Ils sont manifestement frères, et ne possèdent plus que la terre du Bois-Joulain, et encore l’un d’eux vient de la rémérer, probablement en vain, puisque quelques années plus tard ce sont les Du Tertre qui seront possésseurs.
Du fait qu’ils ne possèdent que cette terre elle est donc en indivis à 2/3 pour l’aîné en partage noble et 1/3 pour le cadet. Et vous allez remarquer que dans l’acte Thibault, le cadet, est dit seigneur en partie du Bois-Joulain. C’est la première fois, après tant d’actes retranscrits, que je trouve une telle mention de « seigneur en partie ».
Ils vivent tous deux au Bois-Joulain, et pour le remboursement de l’un à l’autre ils ont besoin d’avocats et de transiger devant notaire à Angers.

Le Bois-Joulain, commune d’Angrie : Ancienne terre seigneuriale dont les seigneurs avaient leur enfeu dans l’église paroissiale. – Elle donnait son nom à une famille noble qui l’a possédée jusqu’à la fin du XVIème siècle. ; – François Du Tertre en 1589 (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

1-René Du Tertre °Angrie 11 avril 1584 « fut baptisé noble homme René filz de noble homme Françoys Du Tertre et de damoyselle Marie de La Chapelle et furent parrains nobles personnes René d’Andigné et Pierre Du Mortier, et marraine Barbe d’Andigné »
2-Elisabeth Du Tertre °Angrie 27 juillet 1585 « fut baptisé Helizabet fille de noble homme Françoys Du Tertre et de damoyselle Marie de La Chapelle, et fut parrain Symon de Guyneforville ? et marraines damoiselle Jehanne Renard et Ysabel Laliez »
3-Julien Du Tertre °Angrie 4 août 1586 « fut baptisé Julien fils de noble homme Françoys Du Tertre et de damoyselle Marie de La Chapelle et furent parrains noble homme moneiur de la Mazure et noble Louys de Champaygne sieur de Sainte Barbe et marraine damoyselle Renée De (pli) »
4-Claude Du Tertre °Angrie 14 août 1587 « fut baptisé Claude fils de noble homme Françoys Du Tertre et damoyselle Marie de La Chapelle et furent parrains noble homme Denis de La Chapelle et Claude d’Andigné et marraine damoiselle Renée de Montdagron femme de noble homme Louys de Champagné sieur de la Bonne Fillais »
5-Pierre Du Tertre °Angrie 1er mars 1589 « fut baptisé Pierre fils de noble homme François Du Tertre et de damoiselle Marie sa femme et furent parrains nobles personnes Pierre sieur du Buron et Claude Du Tertre et marrains damoiselle Margarite espouse de noble homme Antoyne d’Andigné sieur de la Haye »

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1571 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire personnellement estably noble homme Thibault du Bois-Joullain sieur en partye dudit lieu demeurant au dit lieu paroisse d’Angrie soubzmectant confesse avoir eu et receu de Georges Lebreton marchand maistre apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers comme ayant charge de Me René Maryonneau prétendu dépositaire et résignataire la somme de 891 livres 3 sols 4 deniers faisant les deux tierces parties de 1 191 livres 13 sols 2 deniers …, quelle somme de 891 livres 3 sols 4 deniers ledit Lebreton a dit avoir esté consignée de plus grande somme entre les mains dudit Morineau par noble homme Mathieu du Boisjoulain dès le 2 juillet dernier ainsi qu’il dit aparoir par acte signé Drouet constatant le refus que ledit Thibault du Bois Joulain fist d’icelle somme recepvoir dudit Mathieu, et a esté présent ledit Mathieu demeurant audit lieu du Boisjoulain dite paroisse d’Angrye, lequel a dit avoir fait ladite consignation dès le 2 juillet dernier qui a consenty ladite somme estre solvée et poyée audit Thibault pour les deux tierces parties desdites sommes de 1 192 livres 13 sols 2 deniers … par ledit Thibault poyée à noble homme Robert Percault sieur de la Perroussaye pour la rescousse dudit lieu du Boisjoulain par ledit Thibault faite le 1er mai dernier et suivant la convention d’entre lesdits Mathieu et Thibault du Boys Joullain du 3 juillet 1568, quelle somme de 891 livres 3 sols 4 deniers ledit Thibault a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnoye et d’icelle s’est tenu à content et en a quitté et quitte ledit Mathieu du Boys Joullain ad ce présent stipulant et acceptant tant pour luy ses hoirs et sans aprobation de ladite procédure consignation et sans préjudice du paiement dudit reste et autres ses droits, et oultre a ledit Lebreton audit nom poyé audit Thibault la somme de 10 livres 13 sols 4 deniers faisant les deux tiers parties de la somme de 16 livres que ledit Thibault dit avoir poyée à Me Pierre Vigreau ayant les droits de Jehan Tard son beau père de la rente de pareille somme de 16 livres pour arrérages d’une année finie à Nouel dernier, de laquelle rente ledit Thibault demeure chargé vers ledit Percault par ladite rescousse et par ladite convention est ledit Mathieu tenu vers ledit Thibault pour les deux tierces partyes, ce que ledit Mathieu estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet par ces présentes audit Thibault contribuer au payement des arrérages de ladite rente et admortissement d’icelle pour lesdites deux tierces parties sans préjudice du remboursement des arrérages précédents payés par ledit Thibault, et sauf à luy a en poursuivre le payement et remboursement et audit Mathieu à s’en deffendre, et oultre a ledit Lebreton audit nom poyé audit Thibault aussi du consentement dudit Mathieu la somme de 6 livres 17 sols 4 deniers à rabattre sur les frais payés par ledit Thibault pour la rescousse faite sur ledit Percault, quelle somme ledit Thibault a pareillement receue, sans préjudice …, et a ledit Thibault protesté par ces présenets de ce qui pourroit préjudicier à ses droits successifs qu’il prétend sur ladite terre du Boys Joullain et les autres droits qu’il prétend sur ladite terre …, et ledit Mathieu proteste à ce contraire et de s’en déffendre, à laquelle quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables personnes Me François Lefebvre sieur de Laubrière et Guillaume Lepelletier sieur des Noyers licenciés es loix advocats Angers et y demeurant tesmoings

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Les enfants de défunts Antoine Davy et Renée Durand ne s’entendent par pour les partages, 1614

et manifestement l’un des gendres, en l’occurence Jean Hiret, n’est pas très content de ne pas avoir été présent aux partages, alors pourtant que sa femme est séparée de bien autorisée par justice, et il semble bien qu’il ne soit pas d’accord.
C’est étrange, car je pensais que la femme séparée de biens pouvait agir seule.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 19 février 1614 après midi, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers sur les procès et différends meuz et à mouvoir tant au siège de la prévosté de ceste ville d’Angers qu’en la cour de parlement à Paris entre Françoise Davy femme de Me Jehan Hiret sieur de la Maillardière advocat au siège présidial de ceste dite ville, authorisée par justice à la poursuite de ses droits, demanderesse ès lettres royaux du 11 septembre, et du 10 et 14 juin 1611 et encore demanderesse en exécutoire de la sentence donnée audit siège de la prévosté le 20 décembre 1611 sur le renvoi fait audit siège de la prévosté par sentence donnée aux registres du pallais à Paris le 26 juillet 1611 et aussi ladite Davy demanderesse en l’instance pendante et renvoyée audit siège de la prévosté par sentence du siège présidial de ceste dite ville du 17 février 1612 touchant certaines grilles buffet ou gardemanger et louaiges et en outre ladite damoiselle inthimée en ladite cour de parlement en appellance tant de ladite sentence donnée audit siège de la prévosté le 28 décembre 1610 touchant la redition du compte y mentionné et la sentence donnée audit siège de la provosté le 30 avril 1611 touchant les récusations préposées au rapport de Me Claude Menard lieutenant audit siège, et encores ladite Davy appelante et anticipée en ladite cour en son appel de la sentence donnée audit siège de la provosté le (blanc) touchant les récucations proposées contre les conseillers dudit siège et aussi ledit Me Jehan Hiret mary de ladite Davy appellé et invocqué en ladite instance desdites lettres royaux de ladite Davy pendante audit siège de la provosté et inthimé ès dites apellations pendantes en ladite cour de parlement d’une part,
et messire François Davy sieur d’Argentré docteur es droits et doyen en l’université d’Angers deffendeur auxdites lettres royaux du 20 septembre 1610 et 14 juin 1611 et en ladite instance de renvoi desdites requestes du pallais et aussi en ladite instance de renvoi du siège présidial et demandeur en icelle dite intance, et outre ledit Davy appellé en la cour tant de ladite sentence du 29 décembre 1610 touchant ledit compte, que de ladite instance du 30 avril touchant lesdites récucations dudit Menard, et aussi ledit Davy anticipant ladite Françoise Davy en l’appel par elle interjeté dudit jugement du (blanc) dernier sur les récusations desdits conseillers dudit siège, et encores ledit Davy demandeur et évocquant ledit Hiret mari de ladite Davy tant en l’instance desdites lettres royaux pendante audit siège de la provosté et ladite cour de parlement d’aulte part
et noble homme Louis Bardin conseiller du roy notaire et secrétaire en son grand conseil mary de Mauricette Davy, Me Julien Verdier sieur de la Gaillardière et Catherine Davy et Renée Davy dame de la Tonnelle deffendeurs auxdites lettres royaux et en la sommation à eulx faite par ledit François Davy et inthimés en ladite cour de parlement d’autre part
esquels procès ladite Françoise Davy demandoit que entherinant lesdites lettres royaux du 11 septembre 1610 et 14 juin 1611 les partages entre lesdites parties par devant nous le 19 décembre 1608 de la succession de deffunts Me Anthoine Davy sieur d’Argentré et Renée Durand leur père et mère fussent cassés et rescindés à cause de nullité d’impertinance d’iceux faits avecq elle seule en l’absence dudit Hiret, avec lequel elle estoit lors espousée et que ledit François Davy comme aisné en la succession fust condemné refaire et fournis autres nouveaux lots et insérer à la fin desdits partages …

    je renonce à retranscrire les 38 pages du document, dont je viens de vous faire uniquement les 6 premières, mais elles donnent une filiation et c’est le principal. Par contre je peux vous envoyer les vues si vous en descendez et voulez tenter de chercher si le notaire aurait donné d’autres détails importants.

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Le différend entre Jean Dugrais et René Hantry comportait 3 actes, voici le troisième, Montguillon et Bouillé Ménard 1621

Deux des trois actes, dont celui qui suit, sont passés le mardi 9 mars, le premier étant une cession d’Hantry sous forme de vente à Jean Dugrès pour rester quite de la somme qu’il lui doit.
Le second que je vous mets ce jour, aussi passé le même mardi 9 mars 1621 est la transaction.
Enfin le troisième est une seconde transaction, car entre-temps une tierce personne est venu réclamer un autre point, et il a fallu encore s’entendre.
Mais dans toute cette affaire qui a pourtant mener le meunier Jean Dugrais en appel à Paris, les motifs ne sont pas exposés, et je n’ai pu trouver aucun motif du différend.
Mais il est plus ou moins question de parts de Laubrière, et je pense qu’il s’agissait sans doute d’un partage antérieur mal fait (ou mal digéré) ou autre problème d’indivis.

Quoiqu’il en soit, vous remarquerez que pour un problème local, on doit encore venir à Angers traiter et transiger, car les avocats d’Angers étaient les conseils pour tous ces procès.

Voici les liens vers les deux autres actes, déjà parus ici :
Le premier acte passé le mardi 9 mars : Jean Dugrais et Jeanne Gerard acquièrent une tierce partie de closerie, Bouillé Menard 1621
Le troisième acte passé plus tard : Jean Dugrais, meunier à Bouillé-Ménard, s’accorde avec Jean Hentry, 1621

et voici le lien vers mes DUGRAIS car j’en descends.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 9 mars 1621 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubsmis Jehan Dugres marchand meusnier demeurant en la paroisse de Bouillé Amenard d’une part et René Hantry marchand demeurant en la paroisse de Montguillon d’autre part, lesquels sur l’advis de leurs conseils et amis ont fait l’accord et transaction qui ensuit, tant du procès criminel pendant par devant monsieur le lieutenant criminel en ceste ville que appel du juge de Bouillé interjeté et relevé par ledit Hanltry qu’autres procès civils pour raison du payement de certaine cédule dudit Hanltry dont le principal a esté compris au contrat aujourd’hui fait entre eux à savoir que ledut Hanltry s’est désisté et départy se désiste et départ dudit appel et en ladite instance principale et d’appel ensemble en ladite instance civile les parties demeurent hors de cour et procès, et néanmoins pour toute réparation civile despens dommages et intérests que le dit Dugrès eus peu et pourroit prétendre contre ledit Hanltry les partyes en ont accordé et composé à la somme de 50 livres tz que ledit Dugrès en faveur dudit contrat et autre a quitté et remis quitte et remet audit Hanltry, à la charge néanmoins qu’en cas de retrait ledit Hanltry la fera payer et rembourser audit Dugrès, et à faulte de ce faire la luy payer sans forme de procès, et autrement ledit Dugrès n’eust fait ladite remise et au moyen de ce et dudit contrat les parties demeurent respectivement quites l’ung vers l’autre de toutes choses qu’ils eussent peu et pourroit se demander, encore qu’elles ne soyent en ces présentes exprimées et ont voulu dire générale renonciation non valoir à quoi et auxdites demandes ils ont renoncé et renonce sauf toutefois et non … droits dudit Dugrès contre ledit Hanltry et ses frères et soeurs et le garantage de deux parts entières du lieu de Laubrière suivant son contrat … ny les droits de recours dudit Hualtry contre sesdits frères et soeurs pour raison desquels ils se pourvoiront ainsi qu’ils verront, ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté, à laquelle transaction et ce que dit est tenir dommages obligent respectivement dont etc fait audit Angers à nostre tabler en présence de Me Loys Vyot Jacques Baudin et François Guitton demeurant audit Angers ledit Dugrès a dit ne savoir signer

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