Jugement obtenu par Guillaume Cheussé, Noëllet, contre Julien Rousseau, Craon 1609

et le jugement est prononcé à Angers. On ne sait si Julien Rousseau a été emprisonné à Craon, car le texte parle seulement de clause contenue dans la lettre obligataire.

Je descends de Guillaume Cheussé, et cela me fait très plaisir de le suivre dans ses affaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B984 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Vu les défauts des 15 novembre et 20 décembre 1608 obtenus par Guillaume Cheussé le jeune (pli) de Jullien Rousseau défaillant, exploits de Roy sergent royal des 26 septembre et 18 novembre 1608, lettres obligataires du 19 mai 1608 passées soubz la cour de Craon contenant que ledit Rousseau est obligé par corps payer audit Cheussé dans la st Jehan Baptiste lors ensuivant la somme de 40 livres, exploits de Guilleu et Duroy sergents royaulx des 21, 26 et 28 juillet 1608 portant commandement fait audit Rousseau de payer audit Cheussé la somme de 40 livres porté par les dites lettres obligataires et à faute d’avoir obéi emprisonnement de la personne dudit Rousseau ès prisons ordinaires de Craon et tout ce que mis et produit a esté par devers nous de la part dudit Cheussé considéré
Par notre sentence et jugement en dernier ressort disont lesdits deffauts avoir esté bien et deuement obtenus pour le profit desquels avons forclaus et débouté forclouons et débouttons ledit Rousseau défaillant d’exécutions et deffenses … la demande dudit Cheussé demandeur et le condamnons payer les frais faits par ledit Cheussé au recouvrement de ladite somme de 40 livres portée par ladite obligation et des dépens desdits deffauts et de tout ce qui s’en est ensuivi tels que de raison, et en l’amande vers court la taxe desdits despens à nous réservée

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Jean Lenfantin poursuit les héritiers de Pierre Deshays, La Selle Craonnaise 1579

Je descends à cette époque d’une Olive Lenfantin épouse Crannier, que je tente depuis tant d’années, et ce en vain, de lier aux peu de Lenfantin qui hantent le Craonnais.
Vous voyez sur mon fichier Crannier que cette épouse Olive Lenfantin n’est toujours pas identifiée mais que j’ai beaucoup de choses sur les Lenfantin, en vain.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1579, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Grudé notaire) endroit personnellement estably honorable homme Jean Lenfantin sieur de la Thebergère marchand demeurant en la paroisse de La Selle en Craonoys

    le notaire avait d’abord écrit « Jouyn », puis il a rayé et écrit « Jean » en interligne au dessus. Or, à ce jour, j’ai déjà beaucoup d’actes sur les Lenfantin, sans toutefois pouvoir les lier, et surtout j’ai des actes concerant Jouin, et serait-ce le même que Jean ? Mais si les signatures se ressemblent beaucoup, il semble y avoir une petite différence, et Jouin pourrait être le père de Jean. J’ai bien dit « Pourrait » je n’ai pas dit « est ».

soubzmetant confesse avoir aujourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establit et ordonne (blanc) ses procureurs à un d’eux et à chacun d’eulx il a donné pouvoir et mandement spécial de comparoir par davant tous juges en toutes et chacunes ses causes tant en demandant que en déffendant etc susbstituer etc poyer les juge ou juges si mestier est etc et lequel constituant a dit et déclaré par davant nous qu’il avoit ratiffié et ratiffié et a pour agréable toutes et chacunes les expéditions et procédures faites pour et en son nom auparavant ce jour par Me Jehan Moryneau advocat à Angers son procureur à l’encontre des héritiers de deffunt Me Pierre Deshayes vivant conseiller au siège présidial Angers et pareillement celles qu’il fera cy après et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Guy Planchenault praticien en cour laye et Daniel Petiteau demourans audit Angers tesmoins

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Jean Marchand, second mari de Catherine Gallisson, fille de Pierre, transige avec René Guyet mari de sa belle-fille, Château-Gontier 1550

les remariages étaient source de complications pour faire les comptes, tant autrefois le droit coutumier prévoyait tous les détails. Vous allez être impressionnés par la très longue liste des demandes respectives, signe qu’il fallait bien faire les comptes un peu mieux qu’ils n’avaient été faits ou pas faits.
L’acte est en effet très long, et j’ai bien fait de tout retransrire comme d’habitude, car au fil des griefs qu’ils se font, on apprend que Pierre Gallisson, le père de Catherine est proche parent de Gatien, sans doute son frère ou père, et que Catherine avait une grand mère maternelle qui s’appellait Jeanne Leconte.
Comme vous le savez j’ai beaucoup de travaux sur les GALLISSON et ceux d’aujour’hui sont manifestement apparentés, même si le lien exacte échappe encore.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1550 (Michel Herault notaire royal Angers) comme procès fust meu ou espéré mouvoir entre Jehan Marchant mari de Katherine Galliczon auparavant conjointe par mariage avecques deffunt Joachim Guilloteau en son vivant marchand demeurant à Château-Gontier d’une part, René Guyet mary de Marguerite Guilloteau fille et héritière unique dudit deffunt Guilloteau et Katherine Cyreul sa première femme d’autre touchent ce que ledit Marchant disoit que le mariage faisant dudit feu Guilloteau et de ladite Katherine Gallizson entre aultres choses fut dit et accordé que ledit Guilloteau sera tenu convertir et employer la somme de 200 escuz qui luy estoit baillée en faveur dudit mariage par Me Pierre Galliczon père de ladite Katherine en acquests qui seroit censés le propre héritage de ladite Katherine partant demandoit ledit Marchant que ledit Guyet eust à luy fournir et bailler héritages de la valleur de 200 escuz ou ladite somme de 200 escuz avecques les fruits et intérests depuis le décès dudit feu Guilloteau, aussi demandoit que ledit Guyet eust à luy poyer la moitié des pensions et accoustrements de ladite Marguerite sa femme pour le temps de 6 années qu’elle auroit esté nourrie et entretenue par ledit Guilloteau et ladite Galliczon après le décès de ladite Katherine Cyreul sa mère, davantaige requeroit ledit Marchant que ledit Guyet eust à le rembourser de la somme de 105 livres moitié de la somme de 210 livres poyée et baillée par ledit feu Guilloteau après le décès deladite Katherine Cyreul pour retour de partaiges aux frères et cohéritiers de ladite Cyreul ainsi qu’il faisoit apparoit par la lettre de partaige avecques les intérests d’icelle somme depuis le décès dudit feu Guilloteau, quartement demandoit ledit Marchant que ledit Guyet eust à luy bailler la moitié des meubles et du bestial qui estoit es choses héritaulx appartenant tant audit Guilloteau que à ladite Cyreul lors de leur décès respectivement et au désir du prisage et inventaire qui en auroit esté fait, demandoit aussi ledit Marchant la jouissance de tous les acquets faits par ledit Guilloteau durant et constant le mariage de luy et de ladite Galliczon moitié en propriété moitié par usufruit, et que ledit Guyet eust à luy bailler douaire à part et à divis sur les biens dudit feu Guilloteau selon et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou, les arréraiges dudit douaire, ensemble luy poyer les années 1578 et 1549 à la raison de 10 escuz pour chacune desdites années, et oultre que ledit Guyet fust condemné et contraint luy faire restitution des fruits par luy ou ses curateurs prins ou fait prendre esdits acquests depuis le décès dudit feu Guilloteau et à ceste fin en faire déclaration, aussi qu’il eust à luy poyer la somme de 9 livres 11 sols restant de plus grande somme pour retour des meubles
ou par le dit Guyet estoit dit qu’il ne conveoit avecques ledit Marchant entièrement desdits faits, ains avoir plusieurs faits et moyens pour y deffendre et mesmes pour le regard desdits 200 escuz avoient esté faits des acquests durant ledit mariage jusques à la somme de 140 livres valant à présent plus grande somme qu’il offroit estre prins par ladite Galliczon et quant à l’outre plus de ladite somme disoit que la femme dudit Marchant en debveroit sa part ensemble des aultres sommes de deniers par ledit Marchant demandées
au contraite disoit que par le moyen de la communauté de biens acquise par ladite Galliczon avecques ledit feu Guilloteau, ladite Galliczon seroit tenue pour une moitié en l’administration que ledit Guilloteau auroit eue des biens maternels de ladite Marguerite sa fille comme tuteur naturel, pendant laquelle administration ledit Guilloteau auroit prins tous et chacuns les fruits des héritaiges escheuz à ladite Margarite par le décès de sadite mère, lesquels reviennent à la somme de 7 à 800 livres eu esgard au revenu annuel desdites choses, partant demandoit que ledit Marchant eust à luy poyer pourla moitié desdits fruits la somme de 400 livres ou à luy tenir estat à compte pour une moitié de ladite administration ensemble qu’il fust condemné en tels intérests que de raison, requeroit pareillement ledit Guyet que ledit Marchant fust condemné luy rendre tous et chacuns les meubles escheuz à ladite Margarite par la mort et trespas de Jehanne Leconte sa grand ayeulle maternelle qui seroit décédée après ladite Katherine Cyreul, lesquels meubles auroient esté prins par ledit Guilloteau et mis en la communauté de luy et de ladite Galliczon, disoit aussi ledit Guyet que ledit feu Guilloteau auroit receu pour et au nom de ladite Margarite la septiesme partie en ung tiers de la somme de 1 400 livres qui fut baillée aux héritiers de ladite deffunte Jehanne Leconte pour la rescousse et réméré de la terre d’Andaine, ensemble la septiesme partie en ung tiers de la somme de 400 livres poyée pour les arréraiges des fruits dudit lieu Dardane auxdits héritiers lesquelles deux septiesmes parties reviennent à la somme de 85 livres, requeroit ledit Guyet que ledit Marchant fust condemné luy poyer la moitié d’icelle somme montant la somme de 42 livres 10 sols pour les causes dessus, davantage disoit que par le contrat de mariage d’entre ledit feu Guilloteau et ladite Katherine Cyreul ledit Guilloteau promist et soy obligea convertir et employer la somme de 400 livres en acquests qui seroit censé le propre héritaige de ladite Cyreul, et de ce faire dèslors il constitua à ladite Cyreul la somme de 24 livres tz de rente sur tous et chacuns ses biens, demandoit ledit Guyet que ledit Marchant fust condemné luy poyer la moitié des arréraiges d’icelle rente escheuz depuis le décès de ladite Cyreul jusques au jour du décès dudit Guilloteau, avecques les intérests tels que de raison, et pour l’advenir il fust dit qu’il prendroit préallablement sur lesdits biens dudit Guilloteau ladite somme de 24 livres et sur le reste que ladite Galliczon auroit son douaire, plus requeroit ledit Guyet que ledit Lemarchant eust à la rembourser de la moitié de 50 livres par une part et de la moitié de la somme de 19 livres par autre poyées par les curateurs de ladite Margarite pour en l’acquit dudit feu Guilloteau, aussi disoit que ledit feu Guilloteau auroit receu pour et au nom de ladite Margarite sa part et portion de la somme de 500 livres tz par une part rendue par le sieur de ? de la somme de 200 livres tz qu’ils auroient droit de prendre sur les meilleures debtes de ladite feu Jehanne Leconte par autre, et de la somme de 160 livres tz deue par ung nommé Boysourdy auxdits héritiers de ladite Leconte, esquelles ladite Marguerite sa femme estoit fondée en une septiesme partie en ung tiers, et demandoit ledit Guyet poyement pour une moitié d’icelles portions avecques tels intérests que de raison
ou pareillement par ledit Marchant estoit deffendu par certains faits et moyens et estsoient les parties en danger de tomber en plus grande involution de procès et ont pour y obvier et par l’advis et délibaration de leurs amis et gens de conseil de et sur leursdits différents transigé pacifié et accordé en la forme et manière que s’ensuit,
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz ledit Jehan Marchant demeurant en la paroisse de ste Croix de ceste ville tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de ladite Katherine Galliczon sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes à la peine de tous intérests d’une part, et ledit René Guyet demeurant en la paroisse de st Maurice de ceste dite ville tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de ladite Marguarite sa femme à laquelle il a pareillement promis faire ratiffier ces présentes à la peine de tous intérests d’aultre soubzmectant etc confessent avoir fait et encore font les transactions accords cessions et conventions sur lesdits différents en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Marchant esdits noms a ceddé et transporté et par ces présentes cède et transporte audit Guyet esdits noms ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions que ledit Marchant est sa femme ont et peuvent avoir contre ledit Guyet et sa femme pour raison des héritaiges que ledit feu Guilloteau avoit esté tenu acquérir pour lesdits 200 escuz amplement mentionnés par ledit contrat de mariage fait entre ledit deffunt Guilloteau et ladite Galliczon sans ce que à l’advenir ledit Marchant et sa femme y puissent prétendre aulcun droit ny action, ains y ont renoncé et renoncent au proufit dudit Guyet audit nom ses hoirs etc ensemble a ledit Marchant audit nom quité ceddé et transporté audit Guyet audit nom ses hoirs etc les droits et actions que ledit Marchant et sadite femme à l’encontre dudit Guyet audit nom tant pour raison des pensions et accoustrements de ladite Marguarite pour 6 années dont ledit Marchant luy faisoit question, que pour raison de la somme de 500 livres faisant moitié de la somme de 210 livres poyée par ledit feu Guilloteau pour et au nom de ladite Marguarite et en son acquit pour retour de partaige, aussi pour raison des meubles et bestial estant es lieux de la Cortebuschére la Bruslayere et autres lieux appartenant à ladite Margarite à cause de la succession de ses père et mère, et pareillement desdites 9 livres 11 sols restant de plus grande somme pour retour des meubles, ensemble des arréraiges dudit douaire fruits et inérests quelconques procédant à cause des choses susdites et généralememt de tous et chacuns les droits noms raisons pétitions et demandes que ledit Marchant à cause de sadite femme a et peult avoir à l’encontre dudit Guyet et sadite femme par le moyen de la communauté de biens acquise entre ledit deffunt Joachim Guilloteau père de ladite Marguerite et ladite Galliczon à présent femme dudit Marchant, sans ce que pour l’advenir lesdits Marchant et Galliczon leur puissent aulcune chose quereler et demander en quelque manière que ce soit
moyennant lesquelles cessions et transports ledit Guyet audit nom a quité et par ces présentes quite ledit Marchant et sadite femme et la somme de 444 livres 10 sols à laquelle somme ledit Marchant auroit accordé avecques ledit Guyet pour raison des druits arrérages et aultres demandes cy dessus contenues, dont ledit Marchant et ladite Galliczon demeurent quites et généralement de toutes les demandes et actions quelconques que ledit Guyet à cause de sadite femme a et peult avoir à l’encontre dudit Marchant audit om par le moyen de ladite communauté fors et réservé du principal desdites 24 livres de rente cy après mentionnés, davantage que ledit Marchant et sadite femme jouirot pour le tout et par propriété de l’acquest fait par ledit feu Guilloteau et ladite Galliczon durant et constant leur dit mariage en la paroisse de Marcé, sans ce que à l’advenir ledit Guyet et sadite femme y puissent rien demander, dit et accordé que sur les biens dudit feu Joachim Guilloteau ledit Guyet audit nom prendra préallablement ladite somme de 24 livres tz de rente par chacun an créée et constituée par ledit feu Guilloteau par hypothèque universel à ladite Katherine Cireul mère de ladite Margarite pour partie de sa dot, et que sur le reste desdits biens dudit feu Guilloteau ladite Galliczon aura son douaire au désir de la coustume du paye, oultre et pour les causes que dessus a ledit Guyet poyé et baillé audit Marchant audit nom la somme de 10 escuz sol qui l’a prinse et receue et s’en est tenu content et en a quité et quite ledit Guyet
et moyennant ce que dessus a esté convenu que pour le regard du procès pendant par devant monsieur le lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou entre maistre Gatien Galliczon ayant les droits et actions de Me Pierre Galliczon son père demandeur et ledit Guyet déffendeur et ledit Marchant appellé en matière de garantage d’aultre pour raison de certains fruits que ledit Galliczon disoit avoir esté prins par ledit feu Guilloteau en certaines mestairies sises en la paroisse de Ménil qui appartenoient audit Me Pierre Galliczon dont il demandoit restitution, et pareillement en ce ledit Guyet estre demandeur et ledit Me Pierre Galliczon et ledit Marchant deffendeur pou rraison des meubles demeurés de la communauté dudit Galliczon et de sa premère femme et des fruits des acquests
lesquels procès après par ledit Marchant a offert et voulu et consenty acquiter ledit Guyet vers ledit Galliczon de ses demandes du consentement desdits Marchant et Guyet moyennant les pactions susdites lesquelles aultrement n’eussent esté faites, et de tout ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord et ce faisant ledit Guyet a quité et promis acquiter ledit Marchant avec sa femme et autres vers la femme dudit Guyet et tous autres pour raison des demandes que luy faisoit icelle Galliczon …

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François Mauviel a payé les 5 000 livres de la dot de sa soeur, et son père n’en a rien payé ! Soulaire 1585

l’accord qui suit est bien étrange, car vous avez bien lu le titre : le père avait promis 5 000 livres de dot à sa fille, dot qu’il n’a pas payée, mais son fils !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 26 août 1585 après midy, (Mathurin Grudé notaire royal) en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire personnellement establiz nobles hommes René Mauviel escuier sieur de la Cairie et y demourant paroisse de Soulaire d’une part, et noble homme François Mauviel aussi escuier seigneur de la Herbellotière son fils aisné demeurant au lieu du Tremblay paroisse de Gée d’aultre, soubzmectant lesdites parties confessent avoir fait les accords et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que comme ainsi soit que cy davant deffunts damoiselle Marie Mauviel fille dudit sieur de la Cairie et soeur dudit François eust esté conjoincte par mariage avec deffunt noble homme Gabriel de Francmonnier vivant seigneur de Chamrobert lequel mariage faisant auroit esté promis auxdits Le Francmonnier et ladite Mauviel la somme de 5 000 livres par le moyen de laquelle lesdits Le Francmonnier et ladite Mauviel auroient renoncé à tous droits successifs tant paternels que maternels et mesmes à la succession de deffunte demoiselle Renée Laisné mère desdits François et Marie Mauviel le tout au profit dudit François, lequel auroit fourny et baillé auxdits Le Francmonnier et à ladite Mauviel ladite somme de 5 000 livres pour fournir laquelle somme ledit François auroit vendu ses propres héritages tellement que ledit sieur de la Cairie son père n’en auroit fourni ny baillé aulcun denier et seroit seulement intervenu audit contrat pour iceluy auctoriser et fait les pactions et promesses y contenues du payement de laquelle somme pour faire plaisir audit François son fils qui depuis en auroit fait le payement demandoit ledit François à ce qu’il pleust audit sieur de la Cairie son père recognoissant bonne foy déclarer la vérité dudit payement, lequel sieur de la Cairie a dit et déclaré recogneu et confessé ladite somme de 5 000 livres promise auxdits Le Francmonnier et à ladite Mauviel son espouse avoir esté entièrement payée des deniers dudit François Mauviel et que pour cest effet ledit François auroit vendu ses propres scavoir les lieux du Noier et la Malcotière dont il estoit seigneur à tiltre successif de sadite mère et que de sa part il n’en auroit fourny ny payé aucune somme nonobstant que ledit René Mauviel feust oblité payer en faveur dudit mariage la somme de 1 000 livres laquelle a esté payée par ledit François et partant a accordé et consenty accorde et consent que la renonciation faire par esdits Le Francmonnier et sadite femme et effet d’icelle cède et tourne entièrement au profit dudit François et auxquelles choses ledit René Mauviel a renoncé et renonce, desquelles déclarations et renonciations avons lesdites parties jugées de leur consentement et ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties et au moyen d’icelle les procès espérés à mouvoir pour raison de ce demeurent nuls et assoupis et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent sans que par ces présentes soit dérogé aulx autres accords et conventions entre les parties lesquels demeurent en leur effet force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en la maison de Me Jehan Bauldraier sieur de la Beccantinière advocat Angers et en présence dudit Bauldrayer demeurant audit Angers et de vénérable et discret Me Michel Vetele curé de Soulaire et y demeurant tesmoings

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Pierre Leroyer a tenté d’augmenter sa part d’héritage : Fromentières 1576

et ici bien sûr, ses cohéritiers obtiennent gain de cause. En fait il avait prétendu que certains biens étaient hommagés tombés en tierce foy et donc qu’il en avant les deux tiers, alors qu’il s’agissait de biens censifs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1576 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différendz meuz et pendant au siège de la prévosté royale de ceste ville d’Angers entre Pierre Leroyer marchand chaussetier demeurant en ceste ville d’Angers fils et héritier en partie de défunte Renée Landry demandeur d’une part et honnestes hommes Jehan Thomasseau aussi marchand demeurant en ceste dite ville mary de Jehanne Leroyer Me Urban Blanchet curateur quant à faire inventaire et partaige de François Leroyer absent, Robert Jollivet mary de Michelle Colpin fille de Toussaints Colpin et de ladite defunte Landry, Macé Thomasseau mary de Catherine Colpin, Gilbert Colpin et Raoullet Remy curateur aulx causes de Mathurin Colpin tous héritiers de ladite defunte Landry deffendeurs d’autre part
de la part duquel Pierre Leroyer estoit dit que ladite defunte Landry mère commune des parties entre autres biens estoit dame des lieux et appartenances de la Petite Mesterye et de la Petye Jaille situés en la paroisse de Fromentières lesquels lieux il disoit estre hommagés et tombés en tierce foy tellement que ledit Pierre Leroyer comme ainé et fondé à jouir et avoir les deulx parts desdits lieux suivant la coustume et afin qu’il peust jouir de ses droits auroit faite auxdits defendeurs ung lot pour leur tierce partie desdits lieux, lesquels pour troubler ledit demandeur en ses droits ont denyé queledit lieu de la Petite Jaille fust hommagé et au contraire ont soustenu qu’il estoit censif, et au regard dudit lieu de Petite Mesterie auroient seulement accordé que dudit lieu 6 journaulx de terre comprins le pourprier et maisons hommaigés et au regard du surplus auroient soustenu estre censifs, tellement qu’ils ont argué d’impertinence du lot fourny par ledit Leroyer, concluoient ad ce qu’ils fussent déboutés de leusdits moyens d’impertinence et qu’il fust dit qu’il aura les deux tiers desdits lieux comme estant hommagés et tombés en tierce foy et demandoit despens et intérests,
de la part desquels deffendeurs estoit fait denegation des faits dudit demandeur fors et réservé les maisons cour jardins vergers et pourpris de ladite Petite Mesterye et terres qui sont contigues et en un tenant audit pourpris contenant en tout 6 journaux de terre ou environ, qu’ils auroyent accordé estre partaigés aux deux parties pour ledit demandeur au tiers deffendeurs, et au surplus de toutes les autres choses immeubles de ladite succession accordé estre partaigé roturièrement joint lequel offre auroyent conclud lesdits lots parfaits par ledit demandeur estre demeurés non recepvables et emandoyent qu’ils soient refaits et reformés en ce qu’ils faisoient à refaire et réformer et demandoient despens et intérests avec restitution des fruits des choses pour leurs parts et portions de ce que de raison,
tellement que les parties estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier et mettre fin ont les parties cy après nommées o le conseil et advis de leurs parents et amis accordé ainsi que s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Pierre Leroyer d’une part, et ledit Gilbert Colpin marchand orphèvre aussi demeurant en ceste ville tant en son nom que soy faisant fort desdits Jehan Thomasseau et Jehanne Leroyer sa femme, Marc Thomasseau, Robert Jollivet damoielle Colpon sa femme et de Marc Thomasseau Catherine Colpin et dudit Mathurin Colpin auxquels et à chacun d’iceulx promet faire ratifier le contenu en la présente transaction à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes demeurant néantmoins en leur force et vertu d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir accordé de et sur lesdits différends circonstances et dépendances ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pierre Leroyer a recongeu et confessé recongoist et confesse que ledit lieu de la Petite Jaille n’est aulcunement hommagé soit en tout ou partie ainsi est roturier et censif et a renoncé et renonce par ces présentes à prétendre aulcun préciput et advantage sur ledit lieu comme estant hommagé, et en tant que touche ledit lieu de la Petite Mesterye admet s’estre conseillé et avoir veu les adveuz et autres tiltres anciens et que à la vérité il se trouve réellement que lesdites maisons jardrins pourpris terres contigues le tout en ung tenant et montant 6 journaux ou environ sont hommagées et le surplus tant en prés terres que vignes censif et roturier et qu’il n’est fondé que ès deux tiers desdits 6 journaux et maisons et a renoncé et renonce à prétendre qu’il y ait autres choses hommagées, et au surplus ont lesdites parties esdits noms que dessus accordé et consenti et par ces présentes accordent et consentent que ledit Pierre Leroyer demeure à l’advenir et à perpétuité sieur de tout ledit lieu de la Petite Mesterye tant maisons jardins prés et vignes sans rien en excepter ne réserver et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans que ledit Gilbert Colpin et autres desquels il s’set fait fort y puissent rien prétendre à l’advenir ains demeurent pour le tout audit Pierre Leroyer pour son droit successif des choses immeubles qui luy estoient escheues par le décès de ladite deffunte Landry tant hommagées que censives d’icelle succession, et au moyen de ce demeure audit Gilbert Colpin et ses cohéritiers cy dessus nommés, pour le tout sans que ledit Pierre Leroyer y puisse rien prétendre pouir l’advenir le surplus des choses de ladite succession, scavoir est ledit lieu de la Petite Jaille ses appartenances et dépendances et tout ainsi que en jouissait ladit edeffunte et ung jardrin qui joint à l’glise de Fromentières, ensemble tout le droit qui appartenoit auxdits enfants de ladite defunte Landry tant du premier que second lit en la maison ou demeure à présent Me Toussaint Colpin et père dudit Gilbert second mari de ladite deffunte Landry, une maison sise sur la rue de la Mercerye de ceste ville d’Angers outre leur demeure les vignes qui sont à Escuillé Château-Gontier prés pescheries pressouer et usage d’iceluy et tous les choses héritaulx et biens immeubles desuelles ladite deffunte Landry estoit dame lors de son décès sans rien en excepter ne réserver fors ledit lieu de la Petite Mesterie ainsi que dessus et y a renoncé et renonce ledit Leroyer à toutes lesdites choses fors audit lieu de la Petites Mesterye au proffit desdits Gilbert Colpin et ses cohéritiers desquels il s’est fait fort, et en tant que besoing est l’a stipulé et stipule et dabondant nous notaire stipulant et acceptant pour iceulx cohéritiers et au surplus demeurent lesdites parties quites de tous rapports de fruits qu’ils eussent peu s’entre demander jusques à huy depuis le décès de ladite deffunte et mesmes demeure ledit Toussaint Colpin quite vers ledit Pierre Leroyer de tous les fruits qu’il avoit prins pour la part dudit Pierre Leroyer et pareillement ledit Gilbert et ses cohéritiers et outre demeurent tous despens compensés d’une part et d’autre et ce moyennant la somme de 20 escuz pistollets que ledit Pierre Leroyer a promis payer audit Gilbert Colpin esdits noms dedans demain, et demeurent tous procès meuz assoupiz et les parties quites d’une part et d’autre, à laquelle transaction accords et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers ès présence de honorables hommes Me Abays Phelippeau et Mathurin Jousselain advocats audit Angers et y demeurant ad ce requis et appellés

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Georges Manceau avait vendu 2 fois la même terre, Champigné 1600

Cet acte revient sur l’affaire de la vente par Georges Manceau.
En effet, entre temps, le même lopin de terre avait été vendu 2 fois et bien sur à 2 personnes, donc ici, il faut s’entendre pour que l’un des deux soit indemnisé.
L’acte est long et je ne suis pas certaine d’avoir bien suivi les détails, mais je vous promets qu’il s’agit bien d’une erreur de vente d’une terre déjà vendue et que cet acte s’intercale avant celui paru ici le 11 juin dernier sur le même sujet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1600 à la matinée (René Garnier notaire Angers) en présence de nous René Garnier notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés Symon Mesnil marchand demeurant Angers ayant les droits par … du retrait qu’il a fait sur Michel Bonnyer des droits qui appartenaient à Georges Manceau de la moitié par indivis d’un lopin de terre situé en la paroisse (il a oublié !) de près les landes de la Porcherie a déclaré audit Manceau et Perrine Heayer trouvés en notre tabler en présence de René Restault marchand demeurant Angers qu’il a ouy dire que Estienne Chevalier se vente avoir acquis dudit Manceau la mesme terre et qu’il l’auroit vendue à Denis Sue et requis luy faire mectre à délivrance ladite terre et les troubles et empeschements si aucuns ledit Chevalier faisoit, ledit Manceau et sa femme ont dit que scavoir ledit Lemanceau qu’à la vérité il a vendu la mesme terre à deux et qu’il en fera la recousse et estoit avec ledit Restault pour retirer argent afin de la bailler audit Chevalier qui setoit en ville si ledit Restault lui en vouloit bailler à desduire sur … qu’il luy ont vendu et pour ce faire ladite … présente a dit y estre venue exprès et qu’elle allait quérir ledit Chevalier et qu’en présence dudit Mesnil il voyet faire la recousse s’il veult encores en notre tabler, lequel Mesnil a offert (blanc), sur ce a comparu ledit Lemanczeau et Heays sa femme et ledit Chevalier en notre tabler ledit Chevalier a représenté la grosse du contrat qu’il a fait avec ledit Manceau passé soubz la cour royale d’Angers par davant Baudry/Beudin ? notaire le 21 avril 1599 de la mesme terre que ledit Mesnil a retirée sur bannye et par ledit contrat apert que ledit Chevalier a achapté lesdites choses pour la somme de 13 escuz dont il en a baille 8 escuz et n’en a point encore payé les ventes et pour les autres frais demande huitaine … et offre sur le tout desduire 10 livres qu’il doibt encores audit Lemanczeau de reste d’ung autre contrat, ladite Heays dit que ledit Chevalier auroit trompé son mari de l’avoir fait contracter deux contrats et puisqu’il debvoir de reste d’ung autre contrat et qu’elle s’en raporte à ce que nous notaire et ledit Mesnil pour elle en accorderont, avons veu la grosse dudit contrat ou apert que Me Jehan Baudry à prins pour son salaire 45 sols et y a 35 sols pour vin de marché et frais payés dudit Chevalier avons esté d’advis qu’il en auroit 40 sols compris les frais de la pocession et après que ledit Chevalier n’a voulu tenir ledit advis et qu’il auroit 4 escuz, ladite Heays a offert payer audit Chevalier la somme de 20 livres pour bailler quitance audit Chevalier de 10 livres qu’il dit debvoir de reste d’ung autre contrat, et voullait ledit Restault pour ladite Heaye 30 livres mises sur notre table estant en ung sac ledit Chevalier s’en est sorti du sac disant qu’il n’avoit ce que la justice ordonneroit, au moyen de quoi ledit Restault a consenti à la somme de 6 escuz deux tiers entre nos mains à usaige de les bailler audit Chevalier s’il les veult prendre, sinon les garder jusques à ce que justice en soit ordonnée, et prenant ladite somme ledit Lemanczeau en a baillé quitance à ladite Heaye a esté décerné acte sans préjudice de se pourvoir contre ledit Chevalier pour ce qu’il auroit trompé et deczeu ledit Manceau, fait Angers en présence de Pierre Portin Charles Renou Jehan Peroin clercs demeurant Angers tesmoins

Le 17 juillet 1600 avant midy ont comparu par devant nous René Garnier notaire royal ledit Chevalier et Georges Manceau et Perrine Heaye sa femme autorisée … lesquels deument soubzmis ont esté d’accord que pour les frais du contrat fait par ledit Chevalier avec ledit Georges Manceau … que ledit Chevalier auroit payés en desduction du fort principal dudit contrat … et mesme que ledit Manceau et sa femme ont promis audit Chevalier luy faire payer ladite somme de 8 escuz 10 sols accordée par les mains de René Restault et ledit Chevalier a présentement rendu audit Manceau le contrat du 21 avril signé Baudry dont ledit Manceau et sa femme se sont contentés, et à ce tenir obligent les parties respectivement leurs hoirs et mesme lesdits Manceau et Heaye sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division ordre de discussion de priorité et postériorité et ladite Heays au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et autres droits introduits en faveur des femmes et autres droits qui sont qu’elle ne peut s’obliger fust pour son propre fait et pour le fait de son mari sans expresse renonciations autrement elle en seroit relevée etc foy jugement condemnation fait et passé Angers en présence de Charles Renou Pierre Portin clercs demeurant Angers tesmoins
les parties disent ne scavoir signer

    le notaire a écrit un peu vite cette dernière phrase, car voyez ci-dessous la manifique signature de Georges Manceau !

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