Transaction entre Pierre Marcoul époux d’Urbanne Segretain, et la veuve de Louis Verger, Gené 1624

en fait, la veuve a perdu le procès faits par les Segretain. Et elle s’engage à payer y compris les frais, sinon elle n’aurait pas obtenu la main-levée de ses biens immeubles qui avaient été saisis.

Je constate, comme vous, que les saisies de biens immeubles pour impayer étaient fréquentes autrefois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire de’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Marcoul cordonnier demeurant audit Lyon mary de Urbanne Segretain héritière de deffunt Jehan Segretain vivant demeurant à Juigné Béné d’une part
et Anne Grandin veuve de Me Loys Verger vivant notaire demeurante au lieu de la Tregonnière paroisse de Gené tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle d’autre part
lesquels confessent avoir aujourd’huy transigé et accordé sur et touchant l’exécution de la sentence rendue par les gens tenant le siège présidial Angers … et despens au profit dudit Marcoul en datte du 28 mars et modérés le 30 avril dernier, montant ledit exécutoire la somme de 219 livres 13 soubz 6 deniers tz laquelle somme ladite Grandin s’est obligée et a promis icelle somme paier bailler et délivrer ou ses hoirs etc audit Marcoul ou etc dedans le jour et feste de Saint Jehan prochainement venant à peine etc néantmoings etc
et laquelle somme pour le contenu audit exécutoire ladite Grandin s’est accordée et a promis icelle somme paier audit terme au moyen de laquelle somme et icelle paiée sera et demeurera quitte vers ledit Marcoul de ladite somme mentionnée audit exécutoire sans autres despens dommages et intérests d’une part et d’autre fors et réservé que ladite Grandin est demeurée tenue des frais et vacations faites par Me Jehan Thibault sergent royal à la requeste dudit Marcoul à l’encontre de ladite Grandin tant en exécution de ladite sentence et exécutoire jusques à ce jour
et au moyen de ce a consenty et consent ledit Marcoul delivrance et main levée de la saisie et exécution des immeubles qu’il auroit fait faire sur les biens de ladite Grandin à la charge de paier les frais des gardes et commissaires et d’en acquiter ledit Marcoul
et par le moyen des présentes et de l’accord des partyes ledit Marcoul quitte délaisse et transporte et encores par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte à ladite Grandin stipulante pour elle ses hoirs la portion de terre appartenant audit Marcoul en la pièce des Pelletiers près ledit lieu de la Tregonnière mentionnée par ladite sentence à tenir du fief de (mot rayé et illisible) à la charge des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses si aulcuns sont deuz tant du passé que de l’advenir
et au moyen de ce que dessus sont et demeurent lesdites partyes hors de cours et de procès sans autres despens hypothèques, desquels sentence et exécutoire ledit Marcoul s’est réservé et réserve
et a esté à ce présent Pierre Gourdon demeurant audit Lyon lequel deument soubzmis et obligé soubz ledite cour a recogneu et confessé avoir présentement eu prins et receu de ladite Grandin la somme de 75 soubz tz pour les frais par luy faits comme commissaire estably sur les biens de ladite Grandin à la requeste dudit Marcoul fors les exploits et inthimations que ledit Thibault sergent a faits ex exécution de sa commission que ladite Grandin demeure tenue paier et en acquitter ledit Gourdon
dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et ladite Grandin tant en son nom que audit nom que dessus au paiement de ladite somme de 219 livres 13 soubz 6 deniers ses biens à prendre ventre et mettre à exécution parfaite etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la ville dudit Lyon présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye et Jouachim Provost marchand demeurant audit Gené tesmoings
ladite Grandin a dit ne savoir signer

PS : Le 24 juin 1624 après midy en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne estably et soubmis sous ladite dout Pierre Marcoul dénommé en l’accord de l’autre part, lequel confesse avoir présentement eu prins et receu de Anne Grandin veuve feu Me Loys Verger aussi denommé audit accord la somme de 219 livres 13 soubz 6 deniers ….

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Transaction entre Clément Coiscault et Jean Pelletier, Challain 1609

ils demeurent tous deux à Challain, mais la transaction est passée, comme toutes les transactions à Angers, puisque ces transactions mettent fin avec accord entre avocats et les parties, à des procès, et que les avocats sont à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 6 mars 1609, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Clément Coiscault greffier de la paroisse de Challain et y demeurant d’une part
et Me Jehan Pelletier marchand demeurant audit Challain d’autre part,
lesquels deuement soubzmis soubz ladite cour confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit des procès et différends pendant tant en la cour de parlement à Paris par appel interjeté et relevé en icelle par ledit Pelletier de sentence donnée par monsieur le lieutenant général criminel Angers le 23 avril dernier que baux à ferme précédents faits de ses biens par devant monsieur le lieutenant général et messieurs les gens tenant le siège présidial à Angers au renvoy de nos seigneurs du Grand Conseil par leur arrest du 1er septembre aussi dernier que de tous autres procédures
c’est à savoir que pour tous despens adjugés audit Coiscault tant par ledit sieur lieutenant criminel siège présidial que Grand Conseil taxés par trois exécutoires l’un dudit siège montant 21 livres 11 sols 6 deniers du 5 mai 1607, autre dudit sieur lieutenant criminel du 9 mai audit an 1608 montant 110 livres ung sol 9 deniers, l’autre du grand Conseil du 5 février dernier montant 157 livres 8 sols et autres despens tant adjugés que à adjuger et taxés faits en ladite cour de Parlement en ceste dite ville poursuites de saisies et baux à ferme, instance de désertion et autre jugements donnés nonobstant ledit appel donné par ledit sieur lieutenant criminel le 31 mai dernier et généralement pour tout ce que ledit Coiscault pourroit prétendre contre ledit Pelletier en conséquence desdites sentences arrest et exécutoires baux à ferme et procédures cy dessus mentionnées, les parties en ont convenu et composé à la somme de 450 livres que ledit Lepelletier s’est obligé et a promis paier audit Coiscault dans l’Angevine prochainement venant sans hypothèque ny desroger jusques à paiement et néanlmoins toutes saisies demeurent veues et les commissaires deschargés et lesdites baux à ferme judiciaires sans effet pour le regard dudit Coiscault paiant par ledit Pelletier les frais de Clément Laubin Guillaume Beryuer et autres commissaires vers lesquels ledit Pelletier promet acquiter ledit Coiscault …
et au surplus tous procès encores pendant entre lesdites parties demeurent assoupis entre lesdites parties sans autres despens dommages ne intérests de part et d’autre cesdites présentes néanlmoins sortant leur effet
et en paiant rendra ledit Coiscault lesdites sentence arrest du Grand Conseil exécutoire et exploits qu’il peult avoir fors ladite sentence dudit 23 avril dernier qu’il pourra retenir
car ainsi les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Pelletier à prendre vendre etc et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Me François Delacroix et Pierre Lebloy marchand et Pierre Portran clerc tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Renée de Quatrebarbes cèdde une closerie à Jeanne de La Roussardière, sa mère, Denezé 1579

pour partie du paiement de la somme en laquelle elle était condamnée vers sa mère.
Je vous avais déjà mis le jugement lui-même et ma stupéfaction de voir un tel différend entre mère et fille. Voici donc l’épiloque, car la fille a bien réellement tenue payer, et la somme est importante puisque la closerie ne suffit pas.
L’acte qui suit complète le premier, et j’ai vérifié, car au premier abord les 2 actes sembles identiques.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1579 en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers en droit par davant nous (Toublanc notaire Angers) personnellement establye damoiselle Renée de Quatrebarbes veufve de deffunct noble homme Guy Maigret sieur de Sauge demeurante audit lieu de Saugé à Denezé estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant ou pouvoir etc confesse avoir vendu céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte perpétuellement
à damoiselle Jehanne de la Roussardière sa mère dame de la chastelenye terre et seigneurye de Sainct Denis du Maine ad ce présente qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
le lieu closerye appartenances et dépendances de la Grand Basse sis et situé en la paroisse de St Sulpice de Houssay ainsy qu’il se poursuit et comporte tant en maisons grance tects à bestes rues yssues jardrins terres labourables vignes boys taillys prés pastures et autres appartenances et dépendances, et tout ainsy qu’il est demeuré par partage à ladite venderesse et comme il a accoustumé d’estre exploité par les seigneurs et mestayer dudit lieu sans aucune chose en excepter retenir et réserver
tenu du fief et seigneurie de Lorogère à 12 deniers tz de cens rente ou debvoir deubz par chacun au terme d’Angevine franc et quite des arréraiges du passé
et outre chargé de 4 boisseaux de bled seigle mesure rentière et ancienne de Château-Gontier vers le seigneur de Château-Gontier par chacun an audit terme d’Angevine de rente annuelle et perpétuelle aussy franche et quite de tous arréraiges du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 000 escuz sol, de laquelle somme ladite vendeuresse deument soubzmise et obligée soubz ladite cour royale d’Angers ses hoirs etc biens et choses etc est tenue et tient à contante et en a quicte et quicte ladite achacteresse ses hoirs au moyen de ce que ladite achapteresse a pareillement quicté et quicte ladite venderesse ses hoirs etc de pareille somme de 1 000 escuz à déduyre et rabattre sur la somme de 1 333 escuz ung tiers en laquelle ladite venderesse luy estoyt tenue et redevable ainsi qu’elle a confessé pour le rembourssement de pareille somme qu’elle fit le jour d’hier condamnée payer à ladite achapteresse suyvant le jugement donné entre lesdites parties par devant monsieur le lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou audit Angers et sans préjudice du reste contenu en ladite condamnation et jugement montant la somme de 333 escuz un tiers et des frais mises et despens portés par ladite condemnation laquelle condemnation pour ledit reste frais et despans demeure en sa force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ledit lieu closerie et appartenances de la Grand Basse vendu garantir par ladite venderesse ses hoyrs etc à ladite achapteresse ses hoirs etc deffendre etc dommages ets amandes etc a obligé et oblige ladite venderesse elle ses hoyrs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant nous Marc Toublanc notaire demeurant en ladite ville d’Angers présents à ce noble et discret maistre Mycelle (sic) Delaplanche archidiacre et chanoine de l’église d’Angers et Jehan Toque chapellain de ladite église demeurans en la cité dudit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Transaction entre les héritiers de Pierre Bellier et Nicolas Audio, Le Lion d’Angers 1630

d’ailleurs, il s’agit plutôt de la fin d’un procès dans lequel Nicolas Audio a perdu et accepte les sentences.

J’ai beau avoir beaucoup de BELLIER dans mes travaux, je n’ai pas trouvé ceux qui suivent. En tous cas ils sont tous héritiers d’un Pierre Bellier qui diffère de celui vu hier sur ce blog.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 août 1630 après midy, par devant nous Jehan Thibault et René Billard notaires de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehanne Perrault veuve feu Pierre Bellier demeurante audit Lyon et Loys Seard marchand au nom et comme aiant les droits de chacuns de Jehanne Bellier veuve de deffunt René (blanc), de Jehan René et Françoise les Jalmains tous héritiers en partye dudit deffunt Bellier, et Pierre Jalmain mestaier demeurant au lieu et mestairye de la Cyrunsonnière aussy héritier en partye dudit deffunt Pierre Bellier paroissiens de Brain sur Longuenée d’une part,
et Nicollas Audio marchand demeurant en la ville dudit Lyon d’autre part
lesquels confessent avoir transigé et accordé sur et pour l’exécution des arrests de Nosseigneurs de la cour de Parlement à Paris et du Grand Conseil au profit dudit deffunt Bellier à l’encontre dudit Audiau en l’appel par luy interjeté de la sentence rendue au siège présidial d’Anjou Angers le (blanc) 1620, comme s’ensuit
c’est à savoir que ladite sentence et arrests demeurent au principal en leur plain et entier effait sans que sy après lesdites parties puissent rien en contredire et pour les despens esquels ledit Audio est condemné par lesdites sentences et arrests en ont lesdites parties présentement composé et accordé à la somme de 80 livres tz quelle somme ledit Audiau a présentement sollée et paiée content auxdits Perrault et Seard et Pierre Jalmain qui ont icelle somme eue prinse et receue chacun sa part et portion en tant qu’ils y sont fondés et en ont quitté et quittent ledit Audiau ses hoirs etc
et ont lesdits Seard Perrault et Pierre Jalmain consenty et consentent main levée et délivrance audit Audiau de ses immeubles saisiz à la requeste dudit deffunt Bellier sans autres despens
et a ledit Seard quitté et quitté ladite Perrault et ledit Pierre Jalmain des frais par luy faits et prétendus comme commissaire estably sur les biens dudit Audiau pour en avoir esté paié et satisfait en en a quitté et quitte lesdits Perrault et Jalmain leurs hoirs etc
et aussi nous notaire et sergent quittons lesdites partyes des frais de vacations que nous avons faites comme sergent à la requeste dudit deffunt Bellier et desdits héritiers,
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de honorable homme Jehan Leroyer sieur des Roches et de honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye paroissiens dudit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Lézine Bodier veuve Faverie règle ses dettes à François Coiscault, par les mains de Pierre Johotteau, Angers 1613

et bien sûr elle doit régler car ses biens ont été saisis, et donc elle doit aussi payer les frais de justice pour obtenir la main-levée des biens saisis. En fait, elle et son époux avaient emprunté à François Coiscault 450 livres 5 ans plus tôt, et on voit ici encore qu’ils étaient venus de Saint Michel et Chanveaux jusqu’à Angers pour avoir cette somme.

Maintenant, je vous prie d’admirer longuement à la fin de cet acte l’admirable signature de Pierre Bodier, venu lui aussi de Saint Michel et Chanveaux pour cet affaire, et qui est sans doute probablement proche parent de la veuve.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels :
Le 4 août 1613 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably honneste personne Me François Coiscault clerc juré au greffe civil de ceste ville d’Aners et y demeurant paroisse St Michel du Tertre soubzmectant confesse avoir eu et receu présentement comptant en présence et à veue de nous
de Pierre Johotteau marchand demeurant au bourg de Chanveau à ce présent et acceptant la somme de 450 livres tz en principal en laquelle somme deffunt Mathurin Faverye et Lesine Bodier sa femme estoient obligés solidairement vers ledit Coiscault par obligation passée par Deille notaire roial en ceste ville le 5 novembre 1607 et ledit Faverye se seroit obligé tant en son nom que pour et au nom de ladite Bodier comme appert par ladite obligation passée par ledit Deille en vertu de laquelle ledit Coiscault auroit obtenu jugement donné au siège présidial de ceste ville le 7 juin 1608
laquelle somme de 450 lives tz ledit Coicault a prise et receue en espèces de quarts d’escu de 16 sols pièce testons douzains et autre monnoye ayant de présent cours suivant l’ordonnance roiale dont il s’est tenu à contant et en a quitté et quitte ledit Johotteau ensemble de la somme de 33 livres pour les intérests escheus depuis le 7 juin jusques à présent dont ledit Coiscault s’en est pareillement tenu à contant et en a quitté et quitte ledit Johotteau et lequel Johotteau a dit payer lesdites sommes en l’acquit de ladite Bodier veufve dudit deffunt Faverie et des deniers dudit Johotteau comme il a dit et avoir charge de payer lesdites sommes suivant la sentence exploits condamnation et saisie et autres pièces qu’il avoit concernant les poursuites du payement de ladite somme dont ledit Johotteau s’est contenté et en a quitté ledit Coiscault
et au moyen dudit payement cy dessus ledit Coiscault a consenty et consent delivrance des choses saisies sur ladite Bodier à la charge dudit Johotteau de payer les frais des commissaires et en acquiter ledit Coiscault
et ont lesdits Coiscault et Jehotteau accordé et composé par devant pour les frais et depens qu’il avoit faits au payement et recouvrement de ladite somme à la somme de 11 livres tz aussy payée contant par ledit Jehotteau audit Coiscault dont il s’est tenu à contant et en a quitté ledit Jehotteau
à laquelle quictance cession delivrance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Pierre Roileard et Jean Meguin praticiens Angers tesmoings à ce requis et appellés et Pierre Bodier marchand demeurant à St Michel du Boys
lequel Jehotteau a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

René Lemelle poursuivit à tort par François Fouquet pour une somme dérisoire, Angers 1546

en effet, François Fouquet a eu bien tort d’aller en procès pour 22 sols, car René Lemelle a ses justificatifs, et va gagner le procès, si bien que François Fouquet va payer les frais et les dépends du procès, donc les 22 sols vont lui coûter cher !
Cet acte est sans doute le plus extraordinaire qui soit par la somme réclamée qui est un peu plus d’une livre, et j’y vois une haine tenace entre François Fouquet et René Lemelle, d’ailleurs, cette haine se manifeste par l’absence des 2 parties lors de cette transaction qui se passe entre avocats seulement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1545 (avant Pasques donc le 4 avril 1546 n.s. – Marc Toublanc notaire royal Angers) comme procès ce soyt meu en la cour de la prévosté d’Angers conservateur des privilèges royaulx de l’uniservité dudit lieu entre honneste personne François Foucquet marchand demandeur d’une part et René Lemelle deffendeur d’autre
pour raison de ce que le demandeur disoit que ledit Lemelle luy debvoit 22 solz 6 deniers tournois restant de plus grande somme pour vendition de drap qu’il disoit avoir baillé audit Lemelle et demandoit les despens et intérests
par lequel Lemelle estoit insisté au contraire qu’il disoit et soustenoit ne debvoir rien au demandeur demandoit en estre absoutz avecques despens et intérests et pour ce que ledit Lemelle avoit produis et articuler l’enqueste pour luy faicte sur ses faits de recherches il avoit interjeté lettres royaulx données à Paris le 18 septembre dernier par lesquelles estoit mandé recepvoir ledit Lemelle à produyre et articuller ladite enqueste lesquelles lettres royaulx auroient esté enterignées moyennant despens
lesquels despens ledit Foucquet demandoit et aussi demandoit 50 sols tournois laquelle somme luy estoit tenu poier ledit René pour et au nom de Gilles Lemelle, de laquelle somme ledit René avoit répondu et fait son propre fait
et sur tout ce estoient les parties en grande involution de provès pour auxquels obvier et paix et amour nourryr entre eulx ils ont avecques le conseil et délibération de leurs amys transigé et appointé comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Toublanc notaire) personnellement establyz honnestes personnes maistre Mathurin Rabergeau licencié ès loix demeurant en cette ville d’Angers stipulant et soy faisant fort pour ledit François Foucquet d’une part
et Me André Delommeau licencié ès droits au nom et comme se faisant fort dudit Ren Lemelle d’autre
soubmectans etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores etc transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que ledit Foucquer a présentement baillé et payé audit Delommeau pour et au nom dudit Lemelle la somme de 8 escuz sol pour demourer quitte vers ledit René Lemelle de tous les despens frais et mises dudit procès et oultre ce ledit Foucquet a quitté et quitté ledit René Lemelle de ce qu’il luy demandoyt par ledit procès et de la somme de 50 sols en quoy ledit René estoit tenu vers ledit Foucquet pour ledit Gilles Lemelle et généralement ledit Foucquet a quitté et quitte ledit René Lemelle de toutes et chacunes les choses qu’il luy eust peu et pourroit demander tant contenues en ces présentes que aultrement
et aussy moyennant ces dites présentes ledit Lemelle a quitté ledit Foucquet de toutes choses qu’il luy eust peu et pourroit demander et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et s’entre sont lesdites parties esdits noms généralement et spécialement quitté de toutes et chacunes les choses qu’ils ont eut respectivement de tout le temps passé jusques à ce jour et de tout ce que dessus est dit
et a ledit Delommeau promis faire avoir agréable le contenu de ces présentes audit René Lemelle dedans 8 à 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néantmions demeurent etc et a ledit Delhommeau consenty que les s… qui sont … seront prins par ledit Foucquet
auxquelles choses dessus dites transaction accord quitance et convention et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages amandes etc ont obligé et obligent lesdits establiz esdits noms et qualités que dessus leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison dudit Rabergeau ès présence de Me François Mellet et Jehan Chaillou marchand demeurant en ceste dite ville tesmoings à ce requis les jour et an que dessus

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. height=