pour partie du paiement de la somme en laquelle elle était condamnée vers sa mère.
Je vous avais déjà mis le jugement lui-même et ma stupéfaction de voir un tel différend entre mère et fille. Voici donc l’épiloque, car la fille a bien réellement tenue payer, et la somme est importante puisque la closerie ne suffit pas.
L’acte qui suit complète le premier, et j’ai vérifié, car au premier abord les 2 actes sembles identiques.
Le 28 mai 1579 en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers en droit par davant nous (Toublanc notaire Angers) personnellement establye damoiselle Renée de Quatrebarbes veufve de deffunct noble homme Guy Maigret sieur de Sauge demeurante audit lieu de Saugé à Denezé estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant ou pouvoir etc confesse avoir vendu céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte perpétuellement
à damoiselle Jehanne de la Roussardière sa mère dame de la chastelenye terre et seigneurye de Sainct Denis du Maine ad ce présente qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
le lieu closerye appartenances et dépendances de la Grand Basse sis et situé en la paroisse de St Sulpice de Houssay ainsy qu’il se poursuit et comporte tant en maisons grance tects à bestes rues yssues jardrins terres labourables vignes boys taillys prés pastures et autres appartenances et dépendances, et tout ainsy qu’il est demeuré par partage à ladite venderesse et comme il a accoustumé d’estre exploité par les seigneurs et mestayer dudit lieu sans aucune chose en excepter retenir et réserver
tenu du fief et seigneurie de Lorogère à 12 deniers tz de cens rente ou debvoir deubz par chacun au terme d’Angevine franc et quite des arréraiges du passé
et outre chargé de 4 boisseaux de bled seigle mesure rentière et ancienne de Château-Gontier vers le seigneur de Château-Gontier par chacun an audit terme d’Angevine de rente annuelle et perpétuelle aussy franche et quite de tous arréraiges du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 000 escuz sol, de laquelle somme ladite vendeuresse deument soubzmise et obligée soubz ladite cour royale d’Angers ses hoirs etc biens et choses etc est tenue et tient à contante et en a quicte et quicte ladite achacteresse ses hoirs au moyen de ce que ladite achapteresse a pareillement quicté et quicte ladite venderesse ses hoirs etc de pareille somme de 1 000 escuz à déduyre et rabattre sur la somme de 1 333 escuz ung tiers en laquelle ladite venderesse luy estoyt tenue et redevable ainsi qu’elle a confessé pour le rembourssement de pareille somme qu’elle fit le jour d’hier condamnée payer à ladite achapteresse suyvant le jugement donné entre lesdites parties par devant monsieur le lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou audit Angers et sans préjudice du reste contenu en ladite condamnation et jugement montant la somme de 333 escuz un tiers et des frais mises et despens portés par ladite condemnation laquelle condemnation pour ledit reste frais et despans demeure en sa force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ledit lieu closerie et appartenances de la Grand Basse vendu garantir par ladite venderesse ses hoyrs etc à ladite achapteresse ses hoirs etc deffendre etc dommages ets amandes etc a obligé et oblige ladite venderesse elle ses hoyrs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant nous Marc Toublanc notaire demeurant en ladite ville d’Angers présents à ce noble et discret maistre Mycelle (sic) Delaplanche archidiacre et chanoine de l’église d’Angers et Jehan Toque chapellain de ladite église demeurans en la cité dudit Angers tesmoings
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