Encore une obligation pourrie, non amortie 36 ans après, Château-Gontier 1583

En fait j’ai trouvé l’acte en 1619 chez René Serezin notaire royal à Angers, chez lequel le fils du prêteur, pas heureux d’avoir hérité de cet impayé, s’est rendu pour tenter une action. Il a en mains un prêt important par son père en 1583 ! impayé 36 ans après, et il doit agir.
Le notaire qui a passé l’acte à Château-Gontier en 1583 est Pierre Simon, et compte-tenu de l’époque identique à celle de mon Claude Simon, je me demande s’il peut exister un lien ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 octobre 1583 après midy, (classé chez René Serezin notaire royal à Angers en octobre 1619) en la cour royale de Saint Laurent des Mortiers pardevant nous Pierre Symon notaire d’icelle demeurant à Châteaugontier pays d’Anjou personnellement establi noble homme René de Seillons sieur de Souvigny et y demeurant paroisse de Marigné en Craonnoys soubmetant etc confesse debvoir et estre encore loyalement tenu envers honneste homme Me Jacques Besnard contrôleur pour le roy au grenier à sel dudit Château-Gontier y demeurant à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause en la somme de 826 escuz deux tiers d’escu fait à cause de pur et loyal prêt ce jourd’huy manuellement fait en notre présence et des tesmoings cy après par ledit Besnard audit de Seillons qui a icelle somme prinse et receur et emportée en bonnes espèces d’or et d’argent ayant de présent cour en ce royaulme savoir est en ducats millerets escuz sol, francs réalles quarts d’escuz et testons le tout revenant jusques à la concurrence de ladite somme de 826 escuz deux tiers revenant à 2 480 livres tz
de laquelle somme il s’est tenu à contant et à promis icelle somme rendre payer et bailler audit Besnard en sa maison en ceste ville dedans du jourd’huy en ung an prochain
et en outre ce que dessus ledit sieur de Seillons est tenu et demeure obligé par cse présentes faire ratiffier le contenu dudit prest de ladite somme cy dessus à damoiselle Renée d’Andigné sa femme et espouse laquelle est de présent en la ville de Paris et l’autoriser à ce qu’elle s’obliige avec ledit de Seillons son mari au payement de ladite somme susdite de 826 escuz deux tiers envers ledit Besnard dedans ledit terme d’un an avec renonciations au bénéfice de division chacun seul et pour le tout, et mesmes renoncer au droit vélléyen à l’epistre divi adriani et autenticqz si qua mullier et tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes luy donnant à entendre que sans ladite renonciaiton elle ne se pourroit obliger ni intervenir pour fait d’aultruy mesmes pour son propre mari
et de ce ledit de Seillons est tenu apporter ou envoyer audit Besnard en ceste ville de Château-Gontier dedans 6 sepmaines prochainement venant lettres d’obligaiton de ladite damoiselle d’Andigné sa femme passées par devant deux notaires du Chastelet de paris en bonne et seure forme probabte et suffisante aultrement et ledit temps de 6 sepmaines passé ledit Besnard pourra du consentement dudit de Seillons poursuivre et contraindre iceluy de Seillons au paiement et remboursement de ladite somme susdite par toutes voies dues et raisonnables nonobstant ledit terme et délay de paiement d’un an cy dessus
lequel en défaut de ladite ratiffication de ladite damoiselle sa femme ainsi que dit est demeure nul
tellement que les parties sont demeurées à ung et d’accord
et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc ledit Seillons luy ses hoirs et ayant cause à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure dudit Besnard en présence de honorables hommes Me Jehan Faverye recepveur des traites à Château-Gontier et Guillaume Vaucelles greffier du grenier à sel audit Château-Gontier et y demeurant

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et j’attire votre attention sur la signature SIMON qui est sur la deuxième ligne, car la première ligne n’est que la fin du texte et non une signature.

PS : Le samedi 31 décembre, s’est présenté damoiselle Renée d’Andigné femme de noble homme René de Seillons escuyer sier de Souvigny pays d’Anjou près Segré laquelle a confessé après lecture à elle faite mot après l’autre par nous notaire de l’autre part du contenu en l’obligation dont copie est ci-dessus escripte, qu’elle a dit bien entendre icelle obligation ratifier et a promis et l’a pour agréable et consent et accorde et promet ne venir contre et au paiement de ladite somme de 880 livres tenir pour les causes mentionnées au terme y déclaré …

PS : il est mandé au premier notaire royal de ceste cour mettre la présente minute d’obligation en forme aux frais raisonnables de Me Henry Besnard fils et héritier de défunt Me Jacques Besnard cy dessus desnommé de ce faire pouvoir donné par devant nous Charles Clouet conseiller du roi lieutenant et conseiller de monsieur le sénéchal d’Anjou le 18 mai 1619

PS : J’ai aulx fins de l’ordonnance cy dessus mis ès mains de Me René Serezin notaire royal à Angers la minute cy dessus le 17 mai 1619
signé Besnard

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Transaction entre René Berault et Françoise de Champeaux, Marans 1610

Je pense qu’il s’agit d’une vente à rente viagère qui a mal tourné, et la malheureuse venderesse n’obtient pas de quoi vivre comme il avait été convenu.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 21 juin 1610 après midy, (René Serezin notaire royal à Angers) Sur les procès et différends pendant et indécis par devant Mr le sénéc hal d’Anjou, messieurs ses lieutenants et gens tenant le siège présidial Angers entre demoiselle Françoise de Champeaux soy disant héritière unicque de défunte damoiselle Huberde de Champeaux vivante sa tante demanderesse en entherinement de lettres royaux par elle obtenues à Paris le 24 juillet 1609 et encore demanderesse en exécution de 2 sentences par elle obtenues en ladite sénéchaussée d’Anjou Angers les 1er et 27 mars dernier d’une part
et honorable homme René Berault sergent royal et Hélayne Boyssineu son espouse séparée de biens d’avec lui et autorisée à la poursuite de ses droits défendeurs et opposants d’autre part
de laquelle de Champeaux estoit dit que se confiant audit Berault et sa femme elle leur auroit fait bail à rente du lieu de la Bonne Ville paroisse de Marans pour luy en payer la somme de 10 livres tz de rente par chacun an admortissable pour la somme de 300 livres combien que ledit lieu baillé soit à 900 livres pour le moins, et l’auroit de par ledit Berault vendu noble homme Pierre Boyer sieur de la Gautteraye la somme de 900 livres et non contant de ceste déception luy en auroit fait une segonde de luy avoir fait admortir la rente à la somme de 300 livres dont et de laquelle somme ou de partie d’icelle … à l’instant sortant du logis du notaire auroit incontinent ledit Berault reprins l’argent si bien que n’auroit tourné aucune chose à son profit et craignant que ladite de Champeaux ne se pourvoit contre lesdits contrats et admortissement il auroit tiré d’elle quelque obligation qui auroit depuis promis lui rendre ce que n’a fait et oultre disoit que ledit Berault et sa femme en considération de ce que dessus se seroit désisté de ce que son défunt père et elle poursuivaient en des appellation par eulx intentés des sentences et jugements donnés en considération d’arrêt de nosseigneurs tenant la cour de parlement vérification de criées et bannies poursuivies par ladite Boissineux des lieux de la Touselière Chauvelière et de la Gilletière paroisse de Nyoisseau, Bouillé et Bouchamps, et autres paroisses, lesdits Berault et Boissineux promis solidairement obligés de luy relaisser sa vie durant la jouissance d’une portion de maison dudit lieu de la Touselière pour son habitation d’une servante de deux planches de jardin et de luy bailler et fournir par chacun an et par les quartiers de l’an le nombre de 12 boisseaux de bled seigle mesure de Segré, avec permission de nourrir pour elle sur ledit lieu de la Touselière une vache et un porc qui y pouroient pasturer panager et loger avecques les autres bestiaux dudit lieu qui seront nourris de foing et paille comme les autres bestiaux sur ladite terre

panage : droit d’envoyer paître les porcs en forêt, qui se distingue de la glandée qui est le fait de récolter les glands (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

et outre de luy donner par chacuns ans sa vie durant 3 charrées de gros et moyen bois pour son chauffage et les fruits des arbres dudit lieu comme pommes poires châtaignes et outre de prendre de la littière pour sa vache sur ledit lieu, esquelles choses elle estoit troublée, mesmes qu’ils l’auraient délogée et expulsée de ladite maison et ne luy auroient baillé les choses à elle promises fors 8 boisseaux de bled et ce qui est porté par l’une desdites sentences, lesquels arréraiges elle auroit fait acquiter à la somme de huit à neuf vingt livres dont elle demande le paiement et que lesdits jugement provisoires fussent déclarés défaut et que lesdits contrats de baillée à rente dudit lieu de la Bonne Ville et admortissement d’icelles et obligation que ledit Berault auroit tirés d’elle fussent cassés et remis en tel estait qu’ils estoient auparavant iceulx et que ledit Berault soit condemné luy rendre et restituer les fruits et outre les despends d’une instance que ledit Berault luy auroit fait bailler prétendant de porter appel et de l’instance de la publication d’un monitoire par elle obtenu
et de l’acquiter tant en principal que despens de la demande faite par dame Charlotte d’Andigné abbesse de Nyoiseau pour 10 deniers qui luy estoient deubz tant par ses défunts père et mère que elle et demande les despens et les cautions en l’exécution des jugements provisoires estre déchargée
ce notaire, René Serezin, grand notaire à la grande clientèle, a des minutes particulièrement raturées en tous cens, et surchargées par la suite en marge ou à la fin de l’acte. Or, ici, ce qui précède n’était pas raturé, signe sans doute que le discours était clair et bien structure, mais ce qui suit est un déluge de ratures et surcharges, et je dirais donc qu’à l’inverse, les arguments de Berault et sa femme étaient difficilement énoncés
de la part desquels Berault et Boissineux estoit dit que tous les faits cy dessus allégués par ladite de Champeaulx estoient faulx et non véritables et que de fait il auroit payé le prix de l’admortissement dudit lieu de la somme qui estoit un petit lieu seulement composé de deux journaux de terre ou plus et ne l’auroit vendu plus de 300 livres
quant au don de la rente faite par devant Revers notaire sous la cour de Segré le 14 juillet 1601 il n’estoit fait soubs condition que ladite de Champeaux promettait de donner chacun an ledit septier de bled sur les deniers qu’elle debvoit par obligation et jugements données contre ses défunts père et mère et n’estoit ladite promesse conséquance de la saisie et opposition de ladite d’Andigné si elle n’auroit fait au contraire ladite d’Andigné auroit du depuis fait saisir ladite terre de la Touzelière establi commissaires
que de mausaise foi ladite de Champeaux auroit fait lesdits procès et prétendoit lesdits Berault et sa femme, la faire débouter de toutes ses poursuites

et estoient sur ce les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amitié nourrir ont sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses qui en dépendent accordé et transigé et pacifié et par ces présentes accordent transigent et pacifient en la forme et manière qui s’ensuit
par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis lesdits Berault et Boissineux sa femme, séparée de biens d’avecq lui et autorisée quanté à ce demeurant audit lieu de la Touzelière paroisse dudit Nyoiseau d’une part, et ladite de Champeaux demeurant dudit lieu de la Touselière dite paroisse d’autre part
c’est à savoir que lesdits Berault et sa femme se sont obligés et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division continuer chacun an à ladite de Champeaux sa vie durant seulement l’habitation et exploitation de la chambre de maison mentionnée par ledit contrat cy dessus daté et passé par ledit Revers et des 2 planches de jardin aussi y mentionnées et luy bailler par les quartes de l’an 3 boisseaux de bled seigle mesure de Segré, le premier paiement de la première quarte pour ledit bled commençant à la fête de Saint Jean Baptiste prochaine et à continuer de quarte en quarte à la charge de ladite de Champeaux de tenir et entretenir ladite maison comme usufruitière doit

quarte : en Poitou, nom donné par les paysans au trimestre qui va de la Saint-Jean-Baptiste (24 juin) à la Saint-Michel (29 septembre) et où, s’effectuent les plus durs travaux. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

et je pense cependant qu’il doit payer 4 fois par an par quartier, mais ne n’en suis pas certaine d’avoir bien compris, car normalement les boisseaux de blé se paient une fois par an puisque le blé se récolte une fois par an
à semblable des fruits cueillis sur ledit lieu et 3 chartées de bois gros et menu aussi par chacun an 2 à la Toussaint et une à Pâques le premier paiement commençant à la Toussaint prochaine et à continuer
et oultre ont iceulx Berault et sa femme consenti et consentent que ladite de Champeaux si bon lui semble nourrisse et fasse garder à ses despens sur les terres dudit lieu une vache et ung porc et les faire pasturer loger aux estables avec les autres autres bestiaux desdits Berault et femme, et prendre sur ledit lieu du foin chaulme et paille tant pour la nourriture de ladite vache littière lors et quand il en faudera aux autres bestiaux dudit lieu, et prendre par ladite de Champeaux tels grains nécessaires et raisonnables pour ensepmancer ses deux planches de jardin

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Pierre Houesnard quite un pré qu’il tient de Jean de Criquebeuf, La Roë 1615

et il le cèdde à Guy Morineau qui en prétend les droits au titre de sa femme Marguerite Hoyau.
J’ignore quels liens peuvent bien exister entre Marguerite Hoyau et Jean de Criquebeuf ?
Car ce Jean de Criquebeuf est l’un des deux assassinées porteurs tous deux du même nom et même prénom, dont est parfois question sur ce blog, et pour cause, je descends de l’assassin de l’un des deux Jean de Criquebeuf.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 29 avril 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honorable homme Me Pierre Houesnard sieur des Noues demeurant au bourg de la Roë pays de Craonnois d’une part,
et noble homme Guy Morineau sieur de la Garde mari de damoiselle Marguerite Hoyau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Maurille d’autre part
lesquels sur la demande et procès que ledit Morineau faisoit audit Houesnard à ce qu’il eust à partir la possession et saisine d’un petit pré clos et séparé à part près l’estang de Saint Georges dite paroisse de la Roë, appartenant à ladite Hoyau, luy en rendre et restituer les fruits s’ils sont en essance sinon la juste valeur d’iceulx, et à ceste fin en faire déclaration
ont reconnu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils fait l’accord et transaction qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Houesnard s’est désisté et par ces présentes se désiste de la seigneurie jouissance et possession qu’il prétendoit audit pré par le moyen du contrat gracieux qu’il en auroit fait de défunt noble homme Jehan de Cricquebeuf passé par devant Yves Chevaeuyer ? notaire soubz la cour de Craon le 3 mai 1604 et a céddé et cèdde audit Morineau tous et chacuns ses droits de recours pour son remboursement du sort principal dudit contrat, dommages et intérests contre les héritiers dudit défunt de Cricquebeuf, pour en faire et disposer par luy ainsi que ledit Houesnard pourroit faire et à ceste fin il l’a mis et subrogé en son lieu et place droits noms raisons et actions sans garantage de sa part fors de son fait et promesses
et est faire ladite cession moyennant la somme de 63 livres tz payée et baillée présentement contant par ledit Morineau audit Houesnard qui icelle somme a eue prise et receue en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie dont il s’est tenu contant et en a quitté et quite ledit Morineau, qui a protesté de son recours contre la veuve et héritiers dudit de Criquebeuf pour les fruits et jouissances dudit pré ainsi qu’il verra estre à faire et sans que ses présentes luy puissent préjudicier à l’action qu’il a intentée contre la veuve et héritiers de Criquebeuf, pour les deniers dotaulx de ladite Hoyau sa femme
auquel accord et ce que dessus tenir etc aulx dommages obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Nicolas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Transaction entre Clémence Legouz veuve de Jean Allaneau et Nicolas Allaneau, 1618

Nous avons déjà vu ici que les veuves remariées gardaient leurs avantages, et en voici une, qui nous avons déjà rencontrée tout au long des actes Allaneau, et que nous allons encore rencontrer, tant il y en a sur elle.
Donc, ici, elle est remariée et cela n’empêche pas de toucher son douaire Allaneau.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 20 mars 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Pierre Laurent escuyer sieur de la Villette et damoiselle Clémence Legouz son espouse autorisée par justice à la poursuite de ses droits, auparavant veufve de défunt Jehan Alasneau vivant sieur de la Brosse héritière mobilière usufruitière par bénéfice d’inventaire de défunt Charles Alasneau son fils et dudit défunt, iceluy Charles héritier pour ung 18ème de défunte Jacquine Allaneau dame de Haulte Mize d’une part
et Nicolas Alasneau sieur de Bribocé demeurant à la Membrolle paroisse de Pruillé, héritier pour un 6ème en un 7ème dudit défunt Charles pour réprésentation de Nicole Alasneau sa tante d’autre part
lesquels du procès pendant entre eulx en la cour de Parlement à Paris sur l’appel intenté par ledit Alasneau de la sentence connée au profit desdits Laurent et Legouz au siège présidial de ceste ville touchant le paiement des arréraiges de la rente de 50 livres qui appartenait à ladite défunte Jacquine Alasneau sur les tailles de l’élection de ceste ville en ce qui en peult appartenir à ladite Legouz en ladite qualité d’héritière bénéficiaire dudit défunt Charles son fils,
ont recogneu et confessé avoir fait l’accord et transaction qui s’ensuit, c’est à savoir que tant pour les arréraiges de ladite rente qui peuvent estre deuz auxdits Laurent et Legouz de la 18eme partie en quoi ils sont fondés en ladite succession dudit défunt Charles Alasneau que pour l’usufruit à l’advenir d’icelle 18ème partie de ladite rente les parties en ont convenu et composé et accordé à la somme de trente livres tz outre et par-dessus la somme de 50 livres tz par eulx touchée de ladite rente…
et pour les despens adjugés par ladite sentence et autres de la cause d’appel, lesdites parties en ont accordé à la somme de 18 livres tz revenant lesdites sommes à la somme de 40 livres tz que ledit Alasneau a présentement payé contant auxdits Laurent et Legouz qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pèces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Allasneau
et au moyen de ce demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans autre despens dommages et intérests de part et d’autre et pourra se faire iceluy Alasneau payer de ladite rente pour les parts et portions en quoi ladite Legouz en ladite qualité d’héritière bénéficiaire estoit fondée pour le présent et pour l’advenir à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire fors de leur fait et promesses
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelel transaction et tout ce que dessus tenir etc aux dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Ollivier Hiret sieur du Drueil advocat, Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers

    Olivier Hiret est mon oncle, et il est partout, car il est monté à Angers comme avocat et sert à tout le Pouancéen de lien sur Angers. Donc il intervient souvent pour eux, et ici, manifestement il a conseillé, voir arbitré.


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Choix d’arbitres pour régler des différends, Cossé-le-Vivien

Dans une transaction, il fallait s’entendre sur le choix des arbitres. Ici, les différends sont manifestement d’une importance minime financièrement, et les frais de justice dépasseraient largement l’enjeu. En effet, les 2 opposants sont des artisans qui ne savent pas signer, et n’ont pas dû se rendre compte que leurs différends allaient leur coûter cher et qu’il est temps d’y mettre fin.
Donc l’acte du notaire désigne seulement les arbitres, et même, détail touchant, l’heure et le lieu de l’arbitrage, en quelque sorte le rendez-vous.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 31 juillet 1614 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys René Lepage menuisier demeurant à Cossé-le-Vivien d’une part
et Guillaume Paitrineau tissier demeurant au ressort dudit Cossé d’autre part
lesquels pour vuider et terminer les procès et différends d’entre eulx au siège présidial et sénéchaussée d’Anjou ont composé en présence de leurs advocats et de nobles hommes René Lefebvre advocat du roy, Me Estienne Dumesnil advocat à Angers, lesquels il prétendent à ce eslire et obéir à ce qui sera par eulx jugé à peine de 15 livres de peine payable par celuy qui y contreviendra à celuy qui y voudra obéir
et pour cest effet se trouver en la maison dudit sieur Lefebvre après diner ou demain représenter leur dires recpectifs et recepvoir ledit jugement arbitral nonobstant opposition ou appellation quelques qu’elle soient
ce qu’ils ont respectivement voulu et consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent respectivement foy jugement condemnation
fait audit Angers à notre tabler présents Me Jehan Mazet prêtre curé de Menil et Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers

    ni l’un ni l’autre ne signe

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André Chevalier, huissier à cheval, vend à perte les obligations pourries de sa mère, Saint-Jean-des-Mauvrets 1607

Je suis sincèrement désolée de mon vocaublaire « pourri », mais si j’ai bien entendu et lu tout ce qu’on nous a raconté sur la crise depuis plus d’un an, j’ai entendu que les banques américaines, entre autres, avaient beaucoup d’actifs pourris..
Je voudrais aussi souligner ici malicieusement que le vendeur à perte, car il y a une perte de près de 50 % du capital initial est pourtant « huissier à cheval », donc bien placé pour connaître les recouvrements difficiles !

Mais, pour faire plus sérieux ici, voyez que la case CATEGORIES à droite de ce blog, est en train de devenir bien plus performante depuis que j’ai entrepris d’aligner le plan sur celui de l’Université, afin de faciliter le travail des chercheurs. Et, entre autres, vous avez dans FINANCES, la sous-catégorie CESSION DE RENTES.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me André Chevalier huissier à cheval au Chastelet de Paris demeurant en ceste ville paroisse st Pierre

    il ne devait pas être souvent au Châtelet de Paris ! serait-ce un office honorifique, ou un service quelques mois par an ? merci de vos lumières !

au nom et comme procureur soy faisant fort de honneste femme Radegonde Tallandeau sa mère, veufve en dernières nopces de défunt Jehan Paulmier tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants dudit défunt et d’elle, à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et en founir et bailler aux cy après nommés ou l’un des deux lettres de ratiffication bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy céddé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte et délaisse et transporte à Mathurin Rouillard batelier et François Martin cordeur demeurant au village de la Daguenière paroisse de St Jehan des Mauvrets à ce présents stipulants et acceptants la somme de 102 livres par une part restant à payer de la somme de 90 escuz en quoi défunt Guillaume Huguet vivant demeurant à la Daguenière estoit obligé vers ledit Paulmier par obligation passée par Trembler notaire soubz la cour du comté de Brissac le 25 mai 1588 et la somme de 90 livres par autre en quoi ledit défunt Huguet et Olivier Oger estoitent solidairement obligés vers ladite Tallandeau par obligation passée soubz la cour royale de Beaufort par devant Lecomte noraire le 5 février 1596, et par défaut du paiement desquelles sa mère ladite Tallandeau auroit fait appeler Pierre Durou demeurant audit lieu de la Daguenière en demande d’instruction laquelle recognaissance auroit poursuivi ledit Durou en déguerpissement d’une maison par ledit Durou acquise dudit Huguet et de défunt Guillaume Martin par contrat passé soubz la cour du palais d’Angers par Ernoul notaire le 20 mai 1597

    lors d’une vente, si le bien est hypothéqué, l’acquéreur peut être poursuivi, et c’est ce qui se passe ici

et en laquelle poursuite seroit intervenu jugement au présidial d’Angers le 7 avril 1601 en vertu duquel icelle Taillandeau poursuit ledit Durou en déguerpissement desdites choses
pour par lesdits Rouillard et Martin s’en faire payer desdites sommes de 102 livres par une part et 90 livres par aultre, intérests et despens, et en faire à leurs despens périls et fortunes telle poursuite qu’ils verront bon estre à l’encontre des veufves et héritiers ou bien tenants desdits défunts Huguet et Oger, tout ainsi que ladite Taillandeau eust fait ou peu faire auparavant ces présentes mesmes de continuer l’instance contre ledit Durou audit déguerpissement si bon leur semble
et pour cest effet ledit Chevalier audit nom les a mis et subrogés met et subroge en tels et chacuns les droits noms raisons et actions qui compétoient à ladite Taillandeau esdits noms par le moyen desdites obligations et joint de cognoissance et interruption sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix cy après et pour tout garantage ledit Chevalier à présentement baillé auxdits Rouillard et Martin les grosses desdites deux obligations, copies du contrat dudit Durou, extrait du jugement et cognoissance et interruption et adjournement à luy faite en demande de déguerpissement le 23 février dernier que lesdits Rouillard et Martin ont prinses et acceptées pour tout garantage
ledit Chevalier esdits noms a assuré lesdites sommes de 102 livres par une part et 90 livres par autre estre justement venu de reste du contenu esdites obligations
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 100 livres payée et baillée manuellement contant par lesdits Roullard et Martin audit Chevalier audit nom qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en espèces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont il s’est tenu comptant etc et en quite lesdits Rouillard et Martin lesquels ont déclaré avoir ce jourd’huy emprunté ladite somme de honneste homme Me Pierre Martin demeurant à St Saturnin sur Loir,

    donc, Chevalier cèdde à perte les obligations de sa mère, et pour qu’il ait accepté une telle perte et une telle cession, car il y avait 192 livers à percevoir plus les intérêts et despens, et il vend seulement 100 livres, c’est que les créanciers sont probablement insolvables en partie du moins

à laquelle cession et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc
fait et passé à notre tabler en présence de Me Fleury Richeu et Hierosme Genoil praticiens à Angers
ledit Rouillard a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous pouvez constater la belle signature de Martin le cordeur

Le cordeur, aussi nommé cordeleur, mesure la terre à la corde (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
Je pense qu’ici il s’agit d’un arpenteur car avec une telle signature il s’agit de quelqu’un de cultivé et par d’un ouvrier. Si je précise ceci, c’est que le même dictionnaire donne aussi la cordeuse, femme qui rempaille les chaises, et que vous pourriez être tentés d’y voir un rempailleur, ce qui n’est pas possible avec une telle signature.

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