Donation entre les soeurs d’Andigné, Combrée 1622

j’éprouve beaucoup de tendresse pour ce type de donation, qui n’est pas la première que je rencontre, ainsi, les soeur Joubert de mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie, en avaient fait autant.
C’était la meilleure solution pour vivre ensemble entre célibataires, et ce le serait encore si cela était autorisé, et hélas, à ma connaissance, la donation n’est pas autorisée dans une fratrie. Par contre, de nos jours on peut totalement donner à un étranger avec le PACS, et selon moi, la France a perdu beaucoup en négligeant la solidarité familiale, et c’est selon moi un scancale. A force de tout permettre, on a exclu les plus belles solidarités, celles de la famille au détriment du n’importe quoi parfois. Car je suppose que bon nombe de PACS en France n’ont d’autre but que la donation déguisée, alors qu’elle est interdite entre frères et soeurs.

Combrée
Combrée

Henri Péchot suppose que cette maison aurait pu être celle qui fut habitée par les demoiselles d’Andigné à Combrée. Voyez son argumentaire au bas de l’article de de lien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1622 après midy, par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angersfurent présentes establyes et deuement soubzmises damoiselles Louyse et Renée les d’Andigné sœurs germaines demeurant en la paroisse de Combrée, fille majeures usantes et jouissantes de leurs droictz
lesquelles pour l’amitié qu’elles se portent, bonne assistance et traictement quelles se sont respectivement rendus et espèrent se rendre cy après l’une à l’autre et que très bien leur a plust et plaist confessent s’estre fait et par ces présentes font donacion mutuelle entre vifs et irrévocable de la première mourante à la survicante d’elles deux à scavoir de tous et chacuns leurs biens meubles et choses censées et réputées pour meubles droictz et actions tous leurs acquests et conquests et la tierce partie de leurs propres immeubles patrimoine et matrimoine
pour desdites choses données et dont elles sont et estoient lors et au temps de leur vie dames et possesseures jouyr et disposer par la survivante en plaine propriétté et à perpétuité s’en est ladite première mourante dès à présent dévestue départye au profit de ladite survivante ses hoirs etc et par la tradition des présentes l’en a saysye et vestue pour en jouyr en la forme et manière dessus dites aux charges néanmoins de la coustume de ce pays et duché d’Anjou qu’elles ont dit bien entendre
ont expréssement convenu que sy elles ou l’une d’elles se mariaient par après en ce cas ledit don demeurera dès lors révoqué sans qu’elles ny l’une d’elles le puissent tenir à conséquence autrement elles ne l’auroient fait ne consenty
et pour faire insignuer publier et registrer ces présentes partout ou besoing sera et en requérir acte se sont lesdites parties constituées et constituent procuration l’une de l’autre et nomment Me Thoas Camus le jeune leur procureur quant àce avec tout pouvoir
ce qu’elles ont stipulé et accepté promettant etc garantir par ledit première mourante lesdites choses données à la survivante encores que donneurs ne soient tenuz s’il ne leur plaist etc dommages etc obligent etc biens etc renonçant etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Pierre Desmazières Jehan Nepveu et Loys Lay clercs audit Angers tesmoins

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Donation mutuelle entre Simon Jouanne et Louise Jouin son épouse, Champigné 1600

J’aime beaucoup cette donation, car le couple est métayer à Champigné, ne sait pas signer, mais vient faire à Angers une démarche que beaucoup ne font pas. Si on veut bien admettre que la plupart des donations concernent plutôt des couples possédant du bien, ici, on voit que même lorsqu’on possède moins de terres, mais certainement des meubles corrects etc…, on tient à eux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 février 1600 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Simon Jouanne mestayer et Louyse Jouyn sa femme, de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu et mestairie du Grand Marais paroisse de Champigné entre Sarthe et Mayne
soubzmectant eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir qu’ils se sont donnés et par ces présentes donnent l’un à l’aultre par donaison mutuelle et irrévocable à perpétuité tous et chacuns leurs meubles et choses censées et réputées pour meubles, aquestz et conquestz, dont ils sont à présent et seront seigneurs et possesseurs lors du décès du premier mourant,
pour desdites choses données faire et disposer par le survivant desdits donneurs ses hoirs et ayant cause ainsi que bon luy semblera comme de ses autres propres biens, et s’en est le premier mourant constitué et constitue possesseur ès jouissance pour et au nom dudit survivant
et est faicte ladite donnaison pour ce que très bien a pleu et plaist auxdits donneurs et pour l’amitié conjugale qu’ils se sont toujours porté et portent l’un à l’autre
et pour faire publier et insinuer ces présentes par tout ou besoin sera et en avoir actes ont constitué et constituent Mes (blanc) leurs procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout promectant avoir agréable tout ce qui par leurs dits procureurs et l’un d’eulx sera fait et procuré le tout avec pertinence stipulé et accepté par chacune desdites parties
à laquelle donnaison et tout ce que dict est tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Menoit clerc au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et Claude Porcher et Hyerosme Hoquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesquels establiz ont dit ne savoir signer

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Donation entre Jean Lemotheux et Louise sa femme, Angers 1522

Les donations sont des actes splendides, car les termes sont à savourer.
Ce Lemotheux ne pourra sans doute pas être relié de si tôt aux Lemotheux de Thorigné et environs, mais qui sait, un jour peut-être, et j’avance ici inlassablement les pièces du puzzle.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 décembre 1522, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Lemoteux et Loyse sa femme de luy suffisament autorisée par davant nous quant ad ce demourans en la paroisse de Saint Aoustin lez Angers ainsi qu’ils disent soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent que pour les grans amours convivialitez et courtoises que ung chacun desdits Lemoteux et sa femme s’entre sont faictz par cy davant en leur mariage en plusieurs diverses manières et qu’ils espéroient qu’ils s’entreferont pour l’advenir se sont donné et octroyé et encores se donnent et octroyent et font donnaison mutuelle l’un d’eulx à l’autre pourle survivant d’eulx deux de touz et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx acquestz et conquestz qu’ils ont et peuvent avoir de présent et qu’ils auront pour le temps avenir, quelques biens meubles et choses héritaulx acquestz et conquestz que ce soient sans aucune reservation, desquelles choses ainsi données comme dit est celuy desdits donneurs qui premier yra de vie à trespas s’est dès maintenant comme dès lors ledit cas advenant de mort despouillé desvestu et désaisi et en a vestu et saisy vest et saisist par ces présentes le survivant desdits donneurs par la baillée et tradition de ces présentes en luy en transportant dès maintenant et à présent la saisine et possession des fons propriété domaine et seigneurie desdites choses héritaulx acquests et conquests avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions pétitions demandes et droits d’avoir et de mander que le moins vivant desdits donneurs y avoit et pouroit avoir sans jamais rien y retenir ne réserver pour luy ses hoirs et ayant cause, d’aucun droit commun ou spécial pour en jouir doresnavant par ledit survivant sa vie durant seulement comme ung père de famille doibt faire
et est faite ceste présente donnaison tant pour les causes et considérations dessus dites que aussi à ce que le survivant desdits donneurs soit tenu faire ensépulturer et enterrer ledit moins vivant payer ses debtes et acomplir l’exécution et ordonnance de son testament et pour autres causes raisonnables et oultre pour ce que très bien leur a pleu et plaist voullans et octroyans lesdits donneurs que ceste présente donnaison ainsi par eulx faite comme dit est valle tienne et sorte et ait à tousjoursmais en son entier pleine et perpétuelle force et vertu comme donnaison irrévocable sollemnellement faire entre gens vifz savoir que dès à présent pour l’avenir elle ne puisse estre révocquée cassée débatue ne annullée
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc sans jamais aller faire ne venir encontre .. et lesdites choses ainsi données comme dessus garantir audit moins vivant desdits donneurs audit survivant sa vie durant seulement de tous quelconques empeschements envers tous et contre toutes gens toutefois que mestier sera nonobstant que donneur ou donneresse ne soient tenuz garantir les choses par eulx données s’ils ne leur plaist …
présents à ce Thomyn Robbe paroissien de saint Jehan Baptiste d’Angers et Jehan Huot lesné clerc demourans Angers tesmoings requis et appelés
ce fut fait et donné à Angers

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Pierre Lenfantin donne une maison à son neveu René Haran, La Selle-Craonnaise 1606

J’ai cru comprendre qu’il tient cette maison par suite d’un procès quelconque avec sa soeur, mère dudit Haran, et qu’il la rend en fait d’une manière détournée à son neveu.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 20 novembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fur présent honorable homme Pierre Lenfantin sieur de Touche-Baron marchand demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise, lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse volontairement et sans aucune induction persuasion mais pour l’amité qu’il porte à René Haran son nepveu agréables plaisirs qu’il a receus de luy et espérant en recepvoir cy après et que très bien lui a plu et plaist avoir donné et transporté et par ces présentes donne et transporte par forme de donnaison entre vifs et irrévocable audit Haran à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc
une maison jardin ayreaux rues et issues en dépendant située au bourg de ladite paroisse de La Selle qui furent autrefois à défunt Thomas Vailland chirurgien comprins au dher (sans doute pour « une attribution par jugement quelconque ») judiciairement fait audit Lenfantin des biens de Jehanne Lenfantin sa sœur mère dudit Haran,
en laquelle maison est depuis demeurant Jehan Mine forgeur sans aucune chose en retenir ne réserver par ledit Lenfantin
et pour desdites choses données et transportées jouir et disposer dès maintenant par ledit Haran en propriété perpétuelle pour luy ses hoirs etc et d’icelles s’en est ledit Lenfantin dès à présent désaisi et dévestu et par la vendition de ces présentes en a vestu et saisi ledit Haran sans qu’il soit besoing en avoir ne obtenir autre investiture ne saisisement que lesdites présentes
et pour en consentir la publication et insignuation au siège présidial de ceste ville au profit dudit Haran ledit Lenfantin en tant que besoin est ou seroit a constitué et constitué le porteur d’icelles son procureur irrévocable o pouvoir d’insignuer
à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit donneur lesdites choses données encore que donneur ne soit tenu garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist dommages etc oblige ledit Lenfantin soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jaques Berthe Nouel Beruyer praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Donation au fils naturel de leur oncle par les Chotard et Gaillard, Angers 1620

Les enfants naturels, nés de parents bien nés, étaient souvent dotés par eux. Certes, moins que les légitimes, mais tout de même, ils n’étaient pas toujours oubliés.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 15 juillet 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis nobles hommes Simon ? de Saint Denis, René et Pierre les Chotards, Daniel, Jehan, Marie et Ester les Gaillards, demeurants Angers,
lesquels de leur bon gré et libre volonté en présence et ce requérant noble homme René Ledevin sieur de la Thouraye ? ont pour donner moyen à Toussaint fils naturel de Macée Joucheron âgé de 5 ans ou environ

    j’ai compris qu’ils sont tous chez un oncle, qui vient de décéder, leur laissant un fils naturel, et que son testament demandait une donation irrévocable à cet enfant. Mais ceci dit j’ai pu mal comprendre, et si vous avez une meilleure idée, merci de nous faire partager.

à prendre une vacation ou se marier luy ont donné et donnent par ces présentes entre vifs et irrévocable la somme de 400 livres tz en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance
laquelle ils ont relaissée ès mains dudit René Chotard pour estre mise à rente pour et au profit dudit Toussaint par l’advis et désir desdits establis
et le revenu de ladite somme estre employé en la nourriture et entretennement d’iceluy Toussaint
o réservation expresse faite par lesdits establis qu’en cas que ledit Toussaint décède sans enfants en légitime mariage, ladite somme de 400 livres tz retournera pour les parts et portions dont ils sont héritiers du défunt sieur de Mauny leur oncle comme estant ladite somme procédée de sa succession et à ceste fin ne pourra estre disposée de ladite somme de 400 livres par ledit Toussaint avant son mariage que par l’advis desdits establis ou de deux d’iceulx

    le voici l’oncle, et j’ai compris que c’était le père de Toussaint, et qu’il n’a pas d’autres héritiers que ses neveux, puisque les fils naturels n’étaient pas des héritiers autrefois.

et par ces mesmes présentes ledit René Ledevin a promis nourrir et entretenir pendant sa vie ledit Toussaint gratuitement nonobstant le revenu desdites 400 livres tz, lesquels revenus seront accordés audit Toussaint pendant le vivant dudit Me René Ledevin et lors du décès d’iceluy Toussaint il y aurait quelque revenu en réserve, iceluy revenu demeurera à ladite Joucheron si encore vivante sinon retournera avec le principal de ces présentes
ce qui a esté stipulé et à ce tenir etc obligent lesdites parties etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit défunt Ledevin en présence de Loys Cesbron sergent royal et Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers tesmoins

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    Et malicieusement je peux vous assurer, au vue des signatures, que la famille est aisée, et que la somme de 400 livres est une goutte d’eau, enfin que les neveux ne seront pas démunis pour autant !

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Guillemine Chassebeuf fait une donation à son fils puîné, Angers 1611

En avancement de droits successifs seulement, mais il a 8 jours pour déguerpir de la maison de sa mère ! En fait, en Anjou, les garçons sont dotés par leurs parents exactement comme les filles, mais la plupart du temps c’est sous une forme de biens fonciers ou d’achat d’offices.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 31 octobre 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establie damoiselle Guillemine Chassebeuf veufve de défunt noble homme René Fayau vivant sieur de la Mellotaye demeurant Angers paroisse St Martin laquelle de son bon gré et libre volonté a donné et donne à présent relaisse à noble homme Françoys Fayau son fils puisné à ce présent tant sur son bien paternel qu’en advancement de droit successif d’elle la jouissance des lieux domaines et appartenances d’Aviré, la Billetaye, les Deux Verouières situés en paroisse d’Aviré Louvaines La Ferrière et Saint Sauveur de Flée, le lieu de Jonchère paroisse de St Germain en Saint Laud et les trois quartz par indivis du lieu de Laubinière paroisse de St Aubin du Pavoil,

    malgré toute ma patience, je ne suis pas parvenue à identifier tous ces noms de lieux, tant ils ont changé !
    Mais, une chose est certaine, il a de quoi vivre !

ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent leurs appartenances,
à la charge dudit Fayau de jouir et user desdites choses en bon père de famille
faire faire les vignes de leurs faczons ordinaires sans les laisser déchoir ne dépérir
en payer les cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deubz outre dudit lieu de Jonchère ainsi qu’ils sont deubz et des autres lieux ainsi et comme les fermiers et closiers d’iceulx en sont tenuz et chartés par leux baulx seulement et non des autres qu’ils pourroient debvoir
à la charge outre de garder auxdits fermiers et closiers leurs marchés pour le temps qui en reste à échoir et droits desdits baulx pour laquelle jouissance ledit Fayau demeure subrogé et dautant qu’il n’y a à présent de bestiaulx audit lieu de Jonchère a esté accordé que prisage en sera fait par un expert dedans 15 jours prochains
et pour estre par iceluy Fayau reprise au désir du prisage
outre a ladite Chacebeuf présentement donné audit Fayau son fils comme dessus la somme de 300 livres tz en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont il s’est tenu contant
et au moyen dudit don ledit Fayau a consenti et consent que ladite Chacebeuf sa mère jouisse sa vie durant de tous les droits successifs qui lui appartiennent de la succession de son défunt père et pour la jouissance du passé elle demeure compensée avec les nouritures pensions et entrenement dudit Fayau jusques à ce jour sans qu’elle en soit tenue payer aulcune chose de ses debtes si aulcunes il a faites et créées ains les paiera ledit Fayau
et se retirera de la maison de ladite Chacebeuf sa mère dedans huitaine prochaine avec ses habits hardes qu’il a à présent à son usage

    et ouste ! dehors ! pas de Tanguy ici ! Il est vrai qu’autrefois les parents installaient si bien les enfants qu’ils pouvaient quitter le nid !

ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite Chacebeuf en présence de Jehan Fayau sieur de Mellotaye (c’est le fils aîné), noble homme René Delafosse advocat et Me René Jarry sieur du Mesnil

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