Jeanne Pinczon donne 220 livres à son fils qui doit, en retour, lui verser une rente viagère de 10 livres par an, Challain la Potherie 1564

le notaire appelle ceci une donation, mais en fait de donation, le fils doit servir à sa mère une rente viagère, certes inférieure au cours de l’argent, mais tout de même, normalement une donation est simple et sans retour de rente. J’appelle plutôt ceci un prêt à un taux légèrement inférieur au taux en cours, d’ailleurs ce type de prêt est toujours autorisé aux enfants à condition d’en déclarer les intérêts aux impôts chaque année.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1564 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably Mathurin Chevalier marchand demeurant en la paroisse de Challain au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Pinczon veufve de deffunt Thomas Chevalier sa mère absente à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes etc ces présentes néanmoins etc soubemectant audit nom confesse etc avoir donné et encores etc donne en avancement de droit successif à Jehan Chevalier sergent royal fils de ladite Pinczon à ce présent stipulant et accepant pour luy ses hoirs la somme de 220 livres tournois payée et baillée contant en présence et à veue de nous par ledit estably audit nom audit Chevalier en or et monnoye de présent ayant cours et des deniers de ladite Pinczon comme ledit estably a recogneu et confessé par davant nous, dont etc ladite donation faite à la charge dudit Chevalier de payer et servir et continuer à ladite Pinczon sa mère par chacuns ans la somme de 10 livres tournois de rente la vie durant de ladite Pinczon seulement
à laquelle donaison et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Gicqueau recepveur de Challain et Marin Coullion et Symon Maugais demeurant audit Angers tesmoings

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Jean de Blavou donne le fief de Beauregard à son neveu Pierre Gallisson, 1558

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 août 1558 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme noble homme Jehan de Blavou sieur de la Chamelière et y demeurant paroisse de Chanzeaux soubzmectant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy donné ceddé délaissé et transporté et encores etc donne etc
à Me Pierre Galliczon son nepveu escollier estudiant en l’université d’Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc
le lieu de Beauregard fief seigneurie domayne appartenances et dépendances dudit lieu de Beauregard, situé en la paroisse de St Georges de Chastelaison et les environs ainsi que ladite terre et seigneurie se poursuit et comporte tant en fief seigneurie justice juridiction cens rentes et debvoirs hommes et subjets domaynes maisons appartenances avecques les fruits qui sont provenus en ladite terre deouys le 1er février dernier passé
pour du tout en faire par ledit escollier telle poursuite que bon luy semblera et qu’il verra estre bon à faire
et est fait ce présent don cession délais et transport par ledit de Blavou estably audit escollier pour l’entretenement de son fait d’estude et pour ce que très bien a plu et plaist
auquel don cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit de Blavou estably luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit lieu d’Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de Me Nicolas de La Chaussée escollier estudiant en l’université dudit Angers et Pierre Ceputin drapier drapant demeurant en la paroisse saint Germain de Lommel près Château-Gontier tesmoings

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Curieuse donation de Jean Chevalier à Louis, son frère, étudiant à Paris, Challain la Potherie 1558

curieuse, car en fait de donation, l’étudiant devra payer la rente foncière de 60 livres par an, ce qui est assez considérable pour l’époque. On doit donc comprendre que le revenu en est supérieur et lui suffira à payer ses études à Paris.
J’ai déjà rencontré plusieurs cas d’étudiants à Paris, et même chez nos Crannier si j’ai bonne mémoire. Il y avait pourtant une université à Angers, et une à Nantes.

Je descends d’une famille Chevalier, sans doute différente, située sur Cherré et environs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 décembre 1558 en la cour du roy notre sire Angers endroit (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably Jehan Chevalier le jeune demeurant au bourg de Challain soubzmectant etc confesse avoir donné cedé et transporté et par ces présentes donne cède et transporte à Me Loys Chevalier escollier estudiant en l’université de Paris son frère, nous notaire soubzsigné stipullant et acceptant pour luy, le lieu et appartenance de la Louerye et ung moullin à vent sis au champ des moullins le tout en la paroisse dudit Challain et tout ainsi que ledit cédant a prins lesdites choses à tiltre de rente de Ollivier Chevalier et Perrine Regratier avecques tous les droits noms raisons et actions qui audit cédant peuvent compéter et appartenir esdites choses pour d’icelles jouir et user par ledit cessionnaire et en faire ainsi que bon luy semblera à la charge toutefois audit escollier de poyer et continuer par chacuns ans la somme de 60 livres tournois de rente qui est la somme à laquelle lesdites choses ont esté baillées à rente audit cédant avecques les charges cens et debvoirs accoustumés
et est fait la présente donnaison cession et transport pour du tout tournier au proffict et entretien dudit escollier et pour l’entretenement de son faict d’estude, auquels don cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par nous Michel Hardy licencié ès droits notaire de la cour ès présence de Me René Maingot praticien en cour laye et Laurent Plumet demourans audit Angers tesmoings

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Sébastien de la Renardière prête à son frère Hélie la Dubrie, Chambellay 1622

c’est un prêt momentané, jusqu’à ce que Sébastien n’est plus de logement, si cela toutefois se produit.
Le bien est un bien de Scépeaux leur mère.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1622 avant midy en la cour du Lyon d’Angers par devant nous Jehan Thibault notaire en la chastelenie du Lion d’Angers (classé chez René Billard) fut présent Sébastien de la Regnardière escuier sieur du Mortier demeurant au chasteau du Bois paroisse de Chambellé d’une part, et Hellye de la Regnardière aussy escuier sieur de la Cherbonnaye son frère demourant au lieu de la Dubry d’autre
lesquels deuement establiz et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir fait et font la cession et transport qui s’ensuit scavoir est que ledit sieur du Mortier a quitté ceddé et transporté et par ces présentes quitte cèdde et transporte audit sieur de la Cherbonnaye stipulant et acceptant la possession et jouissance dudit lieu de la Dubry ainsi et en la forme que ledit lieu luy a cy davant esté baillé par damoiselle Renée Despeaux leur mère par bail receu et passé par devant Me Garnier notaire royal Angers comme ledit sieur du Mortier nous a déclaré, et aux mesmes charges et conditions y mentionnées, desquelles ledit sieur de la Cherbonnaye sera et demoure tenu acquiter indempniser et garantir ledit ceddant vers ladite Despeaux leur mère et tous autres à la peine etc
ladite cession faite en la forme que dit est pour tel temps qu’il plaira audit ceddant sans autrement le spécifier sans que ces présentes puissent empescher ledit ceddant de rentrer esdites choses céddées toutefois et quantes qu’il luy plaira, n’ayant autre lieu toutefois à se loger, advertissant ledit sieur de la Cherbonnaye 6 mois davant sans dommages et intérets pour ce regard, et outre à la charge dudit sieur de la Cherbonnaye d’acquiter ledit ceddant son frère de la prisée des bestiaux estant sur ledit lieu vers ladite Despeaux leur mère montant icelle la somme de 40 livres tz comme porté et mentionné par le procès verbal de ladite prisée à la peine etc
ce qui a seté stipulé et accepté par lesdites partyes tellement que à laquelle cession et ce que dessus est dit tenir et garantir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion d’Angers en présence d’honneste homme Jehan Leroyer marchand et Jacques Ruau Grand Grosbois paroissiens dudit Lion d’Angers tesmoings

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Claude Pasqueraie donne à ses 2 fils autant qu’elle avait donné à sa fille, Le Lion d’Angers 1637

curieusement l’acte est passé au Lion d’Angers alors que tous demeurent à Angers. Le notaire du Lion d’Angers était probablement un ami de la famille !

La démarche de Claude Pasqueraie semble avoir été poussée par ses deux fils, sans doute ayant émis quelques remarques sur ce que leur soeur avait eu. Mais cette démarche est pourtant inutile car le droit coutumier en Anjou lors des successions obligeait tous les enfants à rendre compte de leurs avancements d’hoirs pour les égaler. C’était un droit égalitaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et soubzmise soubz ladite cour Claude Pasqueraye veufve feu noble homme Me Pierre Testard vivant sieur de Lauberdière enquesteur et examinateur pour le roy au siège présidial d’Angers et y demeurante paroisse de la Trinité
laquelle a dit et déclaré que pour l’amitié qu’elle porte à ses enfants et pour paix et amour nourrir entre eux et pour ce que très bien luy a pleu et plaist a donné et donne en advancement de droit successif
à honorable Guy Testard son fils marchand de draps de layne demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurice aussy à ce présent
la somme de 800 livres tz pour faire avec la somme de 700 livres qu’elle luy a cy devant donnée par acte passé par Bienveneu notaire de ceste cour la somme de 1 500 livres qu’elle luy a donnée et donne en advancement de droit successif,
quelle somme de 800 livres ledit Testard a eue prinse et receue de ladite Pasqueraye en pistolles escuz d’or et autre monnoye aiant cours suivant l’édit dont il s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ladite Pasqueraye sa mère ses hoirs etc
comme aussy a ladite Pasqueraye promis et par ces présentes promet bailler et donner aussy en pareil advencement de droit successif à noble homme Me Pierre Testard sieur de Lauberdière conseiller et esleu pour le roy Angers son autre fils aussy à ce présent et stipulant pareille somme de 800 livres pour parfaire avec pareille somme de 700 livres aussy par luy cy devant receue de sadite mèer comme appert par acte passé par ledit Bienveneu pareille somme de 1 500 livres tz qu’elle luy promet bailler et délivrer d’huy en ung an prochain venant avec les intérests à raison du denier 18 à compter de ce jour jusques au paiement réel sans que la stipulation desdits intérests puisse empescher ny retarder le paiement de ladite somme de 800 livres ledit terme escheu l’intérest de ladite somme de 800 livres tz receu par chacun an à la somme de 44 livres 8 soulz 10 deniers
et lesquelles sommes de 1 500 livres tz données auxdits sieurs les Testards ses fils est pour les esgaller de pareille somme de 1 500 livres tz que ladite demoiselle Pasqueraye a donné à deffunte damoiselle Renée Testard sa fille par son contrat de mariage avec noble homme René Blanche sieur de Boisaugué pour éviter à procès entre eux
et par ces présentes a ladite damoiselle Pasqueraye recogneu et confessé que encores que lesdits les Testards ses fils aient pour et en son nom receu de diverses personnes plusieurs sommes de deniers tant pour fermes rentes et autres deniers mentionnées ès quittances par eux baillées tant par devant notaire que soubz leurs seings privés que la vérité est qu’ils luy ont baillé tous les deniers par eux receuz pour elle sans qu’il leur soit demeuré aucune chose entre leurs mains, desquels elle quitte tous ceux à qui ils ont baillé leurs acquitz et lesdits les Testards ses fils leurs hoirs etc
dont et à tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accordé, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Nicollas Blouin clerc et René Porcheron marchand serger demeurant audit Lyon tesmoings

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Israël Denis et Suzanne Gourdin font une fondation, un remplacement de biens propres, et une donation, Segré 1640

ils sont manifestement mariés depuis un moment et sans enfants, du moins pas encore, et à moins d’une naissance tardive, ils prévoient ce que leurs biens doivent devenir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 avril 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Israel Denis marchand et Suzanne Gourdin sa femme de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurant à Segré paroisse de la Magdeleine lesquels pour éviter à procès qui se pourroit nestre par leur décès pour le raplassement des biens desdits Denis et Gourdin sa femme auroient vendus appartenant à ladite Gourdin pour la somme de 120 livres tz à deffunt honorable homme Jehan Leroyer vivant sieur de la Roche
et pour éviter audit procès ledit Denys a consenty et content que ladite Gourdin ait et prenne pour rapplassement de ladite somme de 120 livres tz une encloze de jardin close à part par eux acquise de Claude Aublette charpentier et de Perrine Rousseau par contrat passé par deffunt Me Jehan Verger notaire royal, ladite encloze de jardin située près le lieu de Baugé paroisse de St Aubin du Pavoil et une portion de jardin située au lieu de la petite Gachettière paroisse de (mangé) près ledit Segré par eux aquise de Jean Rousseau par contrat (mangé) René Rouault notaire (mangé) les dites choses (2 lignes entières mangées) par lesdits conctrats passés par ledit deffunt Verger et Rouault sans aulcune réservation en faire aux charges portées par lesdits contrats ce que ladite Gourdin a stipulé et accepté
et par ces mesmes présentes lesdits Denys et Gourdin sa femme ont donné et donnent au Rozaire de Nostre Dame en l’église de la Magdeleine dudit Segré la somme de 10 livres tz de rente à la charge de dire ou faire dire chacuns ans par le sieur curé de l’église de la Magdeleine ou ses chapelains deux messes chantées de l’office de Nostre Dame tous les premiers dimanches de chacuns mois de l’année à commencer du premier mois d’après le décès du dernier décédé desdits Denys et Gourdin sa femme, et à tout jamais et à perpétuité, et pour paiement et asseurance de ladite somme de 10 livres lesdits Denys et Gourdin sa femme ont affecté et hypothéqué et par ces présentes affectent hypothèquent tous et chacuns leurs biens immeubles et particulièrement les héritages dudit Denys situés audit lieu de la Petite Gachettière et pour faire ledit service ladite somme sera paiée par les héritiers desdits Denys et Gourdin sa femme en les mains des boursiers de la confrairie du Rozaire (2 lignes mangées) tenus lesdits bastonniers paier le luminaire qui servira audit service
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdits sieur curé chapelains bastonniers et boursiers de ladite église de la Magdeleine et leurs successeurs par nous notaire, et encores par ces mesmes présentes lesdits Denys et sa femme se sont fait et font donaison mutuelle et irrévoquable l’un à l’autre tous et chacuns leurs biens meubles et choses censées et réputées nature de meubles à tous jamais et à perpétuité au survivant de l’un d’eux pour en disposer par ledit survivant comme de sa propre chose ainsi qu’il verra estre à faire à la charge que ledit survivant paira et acquitera toutes les debtes de leur communauté et paira les obsèques et funérailles du premier décédé et fera dire de service en l’église où ledit premier décédé sera ensépulturé pour la somme de 30 livres et a ladite Gourdin donné et donne audit Denys son mary (2 lignes mangées) de terre par eux acquise et à elle baillée pour le raplassement de sesdits propres vendus à la charge de paier les cens rentes et debvoirs pendant qu’il en fera la jouissance ce que ledit Denys a présentement stipulé et accepté pour luy etc et au cas que lesdits Denys et sa femme aient enfants venus d’eux deux lesdits fondation et donaison demeureront nulles et sans effet
et pour faire insignuer ces présentre lesdites parties ont nommé et nomment le porteur des présentes leur procureur pour en demander et requérir acte vers tous juges qu’il appartiendra
dont et audit raplassement fondation donaison et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me Nicollas Blouyn et Ambroys Charlot clercs et honneste homme Claude Grollyer maistre pintier demeurant audit Lyon tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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