Pierre Gernigon fait donation à ses enfants de son vivant, Marans 1626

magnifique acte, qui illustre un bel exemple de donation, car contrairement à la moyenne des hommes de l’époque, certains persévéraient et vivaient vieux, et voici comment il organise ses vieux jours.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1626 en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz chacuns de honnestes hommes Pierre Gernigon lesné marchand demeurant au lieu de la Petite Gautrays paroisse de Marans d’une part, et Pierre Gernigon le jeune marchand demeurant audit lieu de la Petite Gautraye, Jacques Pellettier aussy marchand mary de Jehanne Gernigon demeurant à la Rabotière paroisse dudit Marans, Pierre Bourneuf tissier en toille mary de Perrine Gernigon demeurant au bourg de Vern, et François Bourry fils et héritier de deffunts Marin Bourry et de Isabel Gernigon vivants ses père et mère demeurant au lieu de la Bouvière paroisse d’Aviré, lesdits Pierre Jehanne Perrine et ladite deffunte Isabel les Gernigons tous enfants dudit Pierre Gernigon lesné et de deffunte Renée Coiscault vivante leur mère et tous héritiers d’elle soubzmectant lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eux les accords démitions transactions et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Pierre Gernigon père s’est démis et destitué et par ces présentes destitue et desmet de tous et chacuns ses biens immeubles tant patrimoines matrimoines acquestz conquestz que toutes autres sortes et natures d’héritages qu’il a et peult posséder tant à luy appartenant que à ladite deffunte Coiscault entre lesm ains desdits Pierre Gernigon le jeune, Pelletier mary de Jehanne Gernigon, Pierre Bourneuf mary de Perrine Gernigon et dudit François Boury, à ce présents stipullant et acceptant pour eux leurs hoirs etc
à la charge auxdits Gernigon fils, Pelletier, Bourneuf et Boury de paier et bailler chacuns ans de pention et allients audit Pierre Gernigon père la somme de 80 livres tz en deniers, ladite démission commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et non plustost, et le paiement de ladite somme de 80 livres tz commençant du jour et feste de la Toussaints prochaine en ung an et à continuer d’an en an et de terme en terme
outre paieront et bailleront lesdits Gernigon Pelletier Bourneuf et Bouru audit Gernigon lesné aussy chacun an 4 chappons audit jour et feste de la Toussaints et une fouasse de fleur de froment vallant la somme de 20 soulz et 4 coings de beurre frais ung à chacune des 4 grandes festes de l’an
oultre prendra ledit Gernigon lesné du boys tant gros que menu sur lesdits héritages pour son usage de chauffage seulement sa vie durant ès lieux ou il incommodera le moings les terres
oultre accordé entre les dites parties que si ledit Gernigon lesné veult se retirer et faire sa demeure audit lieu de la Gaulterye queceluy qui en fera sa demeure sera tenu le prendre en pention et nourriture de sa bouche seulement coucher et lever pour ladite somme de 80 livres tz et luy faire dresser son lit en la chambre où est la cheminée audit lieu de la Gaulterye
à la charge auxdits Gernigon fils Pelletier Bourneuf et Boury de paier les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir les dites choses à l’avenir ledit jour et feste de Toussaint prochain passé,
et est comprins en la présente démission le contrat à condition de grâce fait par lesdits les Gernigons Pelletier et Bourry dudit Bourneuf passé par Me René Boullay notaire de la Haie Joullain lundi dernier 9 de ce mois pour la somme de 588 livres tz en principal et 60 oulz en vin de marché
et auquel contrat ledit Gernigon lesné se seroit chargé pour le tout par acte fait entre luy lesdits Gernigon fils Boury et Pelletier passé par Me Gervaize Lerbette notaire de la Haie Joullain lelundi 2 sur le prix duquel ledit Gernigon lesné a paié audit Bourneuf la somme de 60 livres pour 8 boisseaux de bled, et ladite somme de 60 soulz pour ledit vin de marché que ledit Gernigon lesné a également relaissé entre les mains de ses dits enfants héritiers comme ses autres héritages
et le surplus du prix dudit contrat sont et demeurent tenuz lesdits Gernigon Pelletier Bourneuf et Boury en acquiter et descharger ledit Gernignon lesné le quart duquel demeurera confirmé en la personne dudit Bourneuf
dont et de tout ce que dessus a esté ainsi voulu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes et à ce tenir etc garantir par ledit Gernigon etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits Gernigon le jeune Pelletier Bourneuf et Boury eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc et à deffaut de paiement de ladite somme de 80 livres et autres charges leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la ville dudit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et en sa présence et de Pierre Porcheron marchand demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits Bourneuf et Gernnigon lesné ont dit ne savoir signer
sont et demeurent tenus lesdits Pelletier et Bourneuf faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à Jehanne et Perrine les Gernigons leurs femmes dedans 8 jours prochainement venant et les faire lier et obliger au contenu et exécution des présentes à peine etc néantmoings etc
et ce fait sans que ces présentes puissent nuire ne préjudicier aux comptes et rapports desdits Gernigon fils Pelletier Bourneuf et Boury pour lesquels ils tourneront auxdits comptes et rapports au décès dudit Gernigon lesné

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Mauricette Bellanger touche son salaire de domestique, Montreuil sur Maine 1643

J’ai trouvé en 2010 la preuve que Mathurin Bellanger est le frère de René et de Olivier Bellanger prêtre, dans la création de rente effectuée le 15 janvier 1627 (AD49-5E8 Serezin notaire royal Angers)
Voici une autre preuve que Mauricette Bellanger, mon ancêtre, est bien la nièce d’Ollivier Bellanger.

Mauricette, née à Montreuil en 1616 était le 8ème enfant de 11 enfants de :
Mathurin BELLANGER †Montreuil-sur-Maine 26.1.1638 x Montreuil-sur-Maine 29 janvier 1601 Renée VERGER †Montreuil-sur-Maine 2.5.1637

Elle épouse à Gené en décembre 1642 Louis Lemanceau.

L’acte qui suit m’apprend que peu après ce mariage, et non par un contrat de mariage avant celui-ci, l’oncle Ollivier Bellanger, curé de Montreuil lui donne 150 livres. En fait pour avoir été sa domestique manifestement plusieurs années, et en fait de don, je déclare tout net qu’il s’agit d’un du qui s’appelle salaire, et tout comme les employeurs de domestiques d’alors avaient coutume de payer le salaire seulement lors du mariage du domestique, constituant ainsi au domestique un pécule pour s’installer.

Si je calcule bien elle avait 26 ans à son mariage et il était temps qu’elle se marie et quitte l’oncle, et compte-tenu que les enfants étaient placés domestiques relativement jeunes, je peux même calculer qu’elle fut domestique chez son oncle plus de 10ans voire 14 ans ! La somme de 150 livres est donc bien son salaire et non un don.

D’ailleurs si cela avait été un don, cela aurait été donné avant le mariage.
Alors je peux même ajouter que selon toutes vraisemblances, Louis Lemanceau, le jeune époux, est venu réclamer à l’oncle curé le dû de sa jeune épouse !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1643 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacun de vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre curé de Monstreul sur Maine y demeurant d’une part,
et Louis Manseau mareschal et Mauricette Bellanger sa femme de luy suffizamment authorizée par devant nous quant à ce demeurant au lieu des Giraudieres dite paroisse d’autre part
lesquels ont fait ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Bellanger curé susdit pour la bonne affection qu’il a à ladite Bellanger sa niepce et pour les bons et agréables services qu’elle luy a deument rendus domestiquement en sa maison luy a présentement donné et donné et donne la somme de 150 livres tz en pistolles d’or d’Espaigne et autre monnaye ayant cours suivant l’édit qu’ils ont pris et receu et s’en sont tenus et tiennent à content et en quittent ledit sieur Bellanger curé susdit luy etc
et laquelle somme de 150 livres tz ledit Lemanseau a promis est demeuré tenu et obligé l’employer mettre et convertir en acquets d’héritaiges qui seront censés et réputés les propres patrimoyne et matrimoyne de ladite Bellanger sa femme ses hoirs et aians cause et en cas de deffault ledit Lemanseau en a dès aujourd’huy constitué rente au denier vingt à ladite Bellanger sur tous et chacuns ses biens immeubles à luy appartenant faulte dudit amploy d’acquest d’héritaiges la part où ils se trouveront situé et assis ce qui a esté stipulé et accepté par ladite Mauricette Bellanger femme dudit Lemanseau pour elle ses hoirs etc
dont et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc obligent ledit Lemanseau luy etc ses biens meubles et immeubles présents et futurs à prendre vendre etc renonczant etc dont etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion d’Angers en nostre tablier en présence de honneste homme Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers paroisse de la Trinité et Estienne Sicoigne recepveur des traites (écrit « trettes ») au bureau dudit Lion y demeurant tesmoings
ledit Lemancau et sadicte femme ont dit ne savoir signer

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Jacques de Pontlevoy, cousin de Jean Damours, lui fait donation, Saint Michel Mont Mercure 1519

pour services rendus, car Jacques de Pontlevoy a manifestement des biens en Anjou que Jacques Damours a dû gérer pour lui.
Mais aussitôt après cette donation, c’est à dire dès le lendement, Jean Damous fait donation de ce qu’il a ainsi reçu de son cousin, à son fils François étudiant à l’université, pour payer ses études.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably noble homme maistre Jacques de Pontlevoy sieur de la mestairie de la Bredurière en la paroisse de St Michel de Montmarcus au comté de Poitou soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté ceddé délaissé et transporté et encores donne quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent
à honorable homme et saige maistre Jehan Damours licencié en loix sieur de Beaulieu demourant à Angers son cousin à ce présent et acceptant
deux septercées de terre ou environ par indivis que ledit donneur a droit d’avoir tenir et exploiter, sis ès landes près la Bredurière et les bois de Langebaudière joignant d’une par le boys du sieur de Touscheprès et du prieur de Chasteauneuf et d’autre aux terres de l’Offrayrie et aux terres de la Bondadière et aux pastiz du vergeret en tirant au gué au Bainffre
Item les arréraiges de 18 deniers tournois avecques ung chappon le tout de rente que ledit donneur a droit d’avoir et prendre par chacun an sur la mestairie ou villaige de la Cymbraudriere en la paroisse de (blanc) escheuz de 5 années
transportant quictant ceddant délaissant dès maintenant et à présent ledit donneur audit Damours son cousin les choses dessus déclarées avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions peticions demandes et droits d’avoir et de demander que ledit donneur y avoit et pouvoit avoir sans jamais riens y retenir ne réserver d’aucun droit commun ou especial pour en faire d’icelles choses données par ledit Damours toute sa pleine volonté comme de sa propre chose
et est faict ce présent don quittance cession et transport par ledit estably audit Damours son cousin pour récompensacion et remuneration d’aulcuns services que ledit Damours a fait par cy davant audit ceddant en ses procès et autres ses négoces et affaires et pour ce que très bien luy a pleu et plaist
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et à garantir etc nonobstant etc et garder sur ce ledit Damours de tous dommages oblige ledit donneur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Aude apothicaire et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

    aucune signature puis ce qui suit après quelques cm de blanc
  • La seconde donation
  • Le 7 juin 1519 en notre cour à Angers etc personnellement estably honorable homme et saige maistre Jehan Damours licencié en loix sieur de Beaulieu demourant à Angers soubzmectans etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc donne quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent
    à François Damours escolier estudiant en l’université d’Angers son fils à ce présent et acceptant les choses cy dessus mentionnées
    transportant etc et est fait ce présent don quittance cession et transport par ledit maistre Jehan Damours audit François Damours sondit fils pour l’entretennement de son estude et aussi pour ce que très bien luy a pleu et plaiste
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit estably donneur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce missire Robert Colin prêtre et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
    fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

      aucune signature, ni sur la première donation, ni sur la seconde. Décidément, Huot avait des pratiques assez curieuses !

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    Donation de Jean Duchesne à son fils Etienne, Château-Gontier 1547

    pour finir ses études, il lui donne une maison à Angers et une rente. L’acte ne se contente pas de préciser cette donation, il donne l’origine des biens, et très précise, c’est à dire avec les parents du donateur, donc on remonte ici Jean Duchesne à Guillaume Duchesne et Pierrette Fournier, et pour cette Fournier on a même des proches, sans savoir le lien de parente toutefois.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 juillet 1547 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) fut personnellement estably noble homme Jehan Duchesne escuyer sieur de Fontaines demourant de présent à Château-Gontier soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné céddé quité délaissé et transporté et encores etc donne
    à noble homme Estienne Duchesne escuyer licencié ès loix son fils à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
    une maison jardin et escurie appartenant audit Jehan Duchesne situés et assis en la rue St …

      je ne suis pas certaine de ma lecture du nom de cette rue, et impossible de trouver dans le dictionnaire en ligne des rues d’Angers, aussi je vous mets ci-dessous les deux passages dans lesquels le nom de cette rue figure et si vous avez une autre explication, merci de me le faire savoir. Sachant que dans les deux extrait j’ai surgraissé le passage correspondant à ma retranscription de ces extraits

    de ceste ville d’Angers ou demeure de présent ledit Estienne Duchesne
    Item donne cèdde quite délaisse et transporte comme dessus ledit Jehan Duchesne audit Estienne son fils la somme de 25 livres tz de rente dotale
    annuelle et perpétuelle à luy appartenant comme seul héritier de feu damoiselle Pierre Fournier sa mère et à elle donnée créée et constituée par feu noble homme André Fournier père de ladite Pierrette en mariage faisant d’elle avecq Guillaume Duchesne en son vivant escuyer sieur de Fontaines père dudit donneur, laquelle rente est à présent poyée par noble homme François Fournier sieur de la Guenivière
    desquelles choses ainsi données ledit donneur a promis mettre ès mains de sondit fils toutes les lettres et enseignements concernant icelles dans huitaine
    et est faite ceste présente donnaison cession quittance delay et transport par ledit Jehan Duchesne audit Estienne son fils par donnaison pure et irrévocable par advancement de droit successif et pour ce que très bien a plu et plaist audit donneur et especialement pour la faveur et bonne amitié qu’il porte à sondit fils et pour le singulier désir qu’il a qu’il parachève ses estudes et luy en faciliter les moyens pour parvenir au doctorat en l’université dudit Angers et pour autres bonnes causes et raisons à ce mouvant ledit donner ainsi qu’il disoit
    à la charge toutefois que ledit Estienne Duchesne sera tenu et obligé de fournir audit donneur une chambre garnie dans ladite maison et place dans ladite escurie pour ses chevaulx quand il viendra en ceste ville
    à laquelle donnaison susdite tenir etc et à garantir etc nonobstant que donneur ne soit pas tenu par droit à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Pierre Portays clerc et Nouel Chauvin boulanger demourant Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en ladite maison les jour et an susdits

  • Amortissement de la rente
  • Le 1er octobre 1552, en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble homme messire Estienne Duchesne docteur ès droitz en l’université d’Angers et y demourant en la rue St …

    soubzmectant etc lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy receu en présence et au veu de nous la somme de 250 livres tz pour l’extinction et admortissement de 25 livres tz de rente contenue et mentionnée de l’autre part de noble homme François Fournier sieur de la Guénivière demourant à Sille sur Sarthe au pays du Maine à ce présent stipulant et acceptant, de laquelle somme de 250 livres tz ledit messire Estienne Duchesne s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et…

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    Donation à un enfant naturel à venir, Angers 1503

    car elle est seulement enceinte, ou plutot « ensainte » comme écrit le notaire.

    Je ne sais si ce Robelot est un laïc ou un ecclésiastique, merci de me dire ce que vous comprenez.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 janvier 1502 (avant Pâques, donc le 12 janvier 1503 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) estably (mangé) homme maitre Guilbert Robelot licencié en droit canon personnellement soubzmis etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté cedé et transporté et encores etc donne etc bienfesant son fils ou fille à leurs héritiers, dont de présent est grosse et ensainte Jehanne Dusteu demourant avecques luy de présent, si et au cas que ledite Dusteu soit grosse et ensainte la somme de 10 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable par chacun an audit enffant ou à Maurice Busson et ladite Dusteu durant la minorité dudit enffant pour iceluy entretenir durant sadite minorité

    et après sadite minorité en jouira ledit enffant et ses héritiers comme de propre héritaige
    et au cas qu’iceluy enffant décédoit sans hoirs de sa chair en celuy cas ladite somme de 10 livres tz de rente retournera audit Me Guilbert ou ses hoirs etc comme paravant ces présentes
    ladite Jehan Dusceu comme tutrice naturelle dudit enfant et nous notaire soubz signé stipulans pour ledit enfant et acceptans ledit don cession transport
    laquelle rente ledit Me Guilbert au cas dessus dit dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent a assignée et assigne généralement et espécialement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et à venir quelqu’ils soient et en quelconques pays qu’ils soient situés et assis
    et fait ledit Me Guilbert le présent don cession et transport pour en faveur dudit enffant et pour les bons et agréables plaisirs et services que luy a faicts ladite Jehanne durant le temps qu’elle a demouré avecques luy et autrement et aussi affin qu’elle et ledit enfant seront tenus prier Dieu pour luy et ses amys et pour ce que très bien luy a pleu et plaist
    o protestation expresse faite par ledit Me Guilbert que à présent la lignée dudit enffant de ses hoirs si aucuns comme dit est d’icelle rente avoir et posséder et en jouir par luy ses hoirs comme paravant cest fait, et aussi que ledit enffant ne ses hoirs ne pourront icelle rente vendre engager ou aliéner sans le congé et permission dudit Me Guilbert de ses hoirs etc et autrement n’entend ne veult ce présent don et octroy iceluy Me Guilbert
    auquel don cession et transport au cas dessus dit tenir etc et ladite rente garantir etc et icelle paier etc oblige etc renonçant etc foy jugement etc
    présents à ce Me Pierre Demonseng Bernart Crullon boullenger

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    Mathurin Bellanger des Giraudières, apothicaire du roi, fait une donation à son oncle Nicolas, chanoine à Angers 1673

    car ce dernier est très âgé et manifestement dépendant, mais sain d’esprit. La dépendance lui coûte probablement très cher, car normalement un chanoine n’est pas pauvre et aurait selon moi les moyens de payer sa dépendance.
    Vous avez sur ce blog un acte passé en 1625 par ce Nicolas Bellanger chanoine, c’est dire qu’il a au moins 73 ans. Voici cet autre acte :

      Cession de droits de poursuite pour le temporel impayé de la chapelle Saint Laurent, Grez-Neuville 1625

    Quoiqu’il en soit son neveu vient en aide, et ce neveu n’est pas n’importe qui, car c’est celui qui, avec sa soeur Perrine, sera sans hoirs quelques années plus tard, son fils Charles était lui même sans hoirs, et dont mes ancêtres Bellanger x Bouvet seront en partie héritiers dans une succession très compliquée et longue, comme probablement toute succession collatérale remontant bien plus haut dans la lignée. Et surtout compliquée par sa résidence à Cérelles en Tourraine, un peu au nord de Tours, où de nos jours je trouve un petit espace animalier en ligne :
    http://www.la-bedouere.fr/index.php

    Je suppose à la lecture de l’acte qui suit, que l’oncle Nicolas chanoine à Angers, a été pour quelque chose dans les études de Mathurin son neveu, manifestement à Paris. C’est probablement là d’ailleurs qu’il se sera amouraché d’une tourangelle, aliàs Marie Pastiz, et c’est aussi pourquoi il vit ordinairement à Cérelles, tout en possédant des biens en Anjou.
    Il est propriétaire de la Haute Bise au Lion d’Angers, et probablement d’autres biens immobiliers dans ce coin.

    A la lecture de cet acte, je comprends que la généalogie manuscrite de 1694, classée chez Bodere, est manifestement une tentative d’héritiers oubliés de cette succession de ce Mathurin sieur des Giraudières, et que c’est la raison pour laquelle elle énumère d’autres branches que la mienne. Mais, attention, ce manuscrit est à prendre avec beaucoup de précautions, car ce genre de généaolgies peuvent comporter des erreurs et même parfois beaucoup d’erreurs. Il faut donc redémontrer à l’aide de vrais preuves point par point ce manuscrit.
    En tous cas, l’acte qui suit est bien une peuve que mes ancêtres Bouvet x Bellanger ont hérité de ce Mathurin Bellanger, car je vois dans le rapport de compte de Thibault (voir mon étude Bellanger) Cérelles, et ce village ne s’invente pas.

      Voir mon étude BELLANGER

    Je viens hier soir de mettre à jour mon étude BELLANGER, et page 50 je mets mon analyse ddu partage en 5 lots du 9 septembre 1688 entre les BOUVET.
    J’ai mis en exergue en rouge et en encadré graissé page 50 ce qui suit :

    Cet acte comporte des anomalies.

    Les 5 groupes d’héritiers doivent impérativement descendre d’une fratrie de 5 frères et soeurs.

    Or l’énoncé qui figure dans l’acte semble erroné pour le premier groupe.
    En effet, selon les registres paroissiaux, les 4 derniers groupes représentent 4 enfants de Jean Bouvet et Julienne Simon
    Donc normalement le premier groupe aussi, doit représenter un enfant de Jean Bouvet et Julienne Simon
    Donc Jeanne Bouvet est fille de Jean Bouvet et de Julienne Simon, et non la fille de Julienne Bellanger épouse d’un Bouvet.
    Puisque les biens sont Bellanger, et qu’au début de l’acte on a une Julienne Bellanger qui aurait épousé un Bouvet, dite bisayeule, puis plus loin le notaire écrit « de ladite Guillemine Bel-langer », c’est qu’il fait une erreur 2 fois.

    Et je ne vois qu’une solution :
    Guillemine (et non Julienne) BELLANGER épouse SIMON
    dont Julienne Simon, fille unique des précédents, épouse de Jean Bouvet
    dont 5 enfants qui dont les 5 groupes d’héritiers

    Donc, Guillemine Bellanger épouse Simon était soeur de Pierre Bellanger époux Savary et de Nicolas Bellanger le chanoine.
    Elle est donc fille de Jean BELLANGER sieur du Haut-Bausson (Le Lion-d’Angers, 49) x avant 1586 Jeanne BOYVIN, puisqu’on a le baptême de Nicolas Bellanger le chanoine, né en 1586 au Lion

    Avant donc de me poster un commentaire ici, merci de relire attentivement mon analyse de cet acte et de me vérifier si votre analyse diffère, et en quoi, et uniquement sur cet acte.
    On verra les autres actes de partages une autre fois, car je m’emmêle les pinceaux si on les aborde tous ensemble;

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 1er septembre 1673 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et duement soubzmis noble homme Mathurin Bellanger sieur des Giraudières ayde apothicaire ordinaire du roy demeurant ordinairement en sa maison du Romillé paroisse de Cérelles près Tours estant de présent logé en la maison de vénérable et discret Me Nicolas Bellanger son oncle prêtre chanoine en l’église collégiale de saint Maurille situé en la paroisse de ladite église, lequel considérant qu eledit sieur Bellanger son oncle a cause de son grand âge est indisposé, que pour cette raison a besoing et est obligé de faire de la despense et gouvernement plus qu’à l’ordinaire, pour ces causes et par recognaissance des assistances qu’il a receues dudit sieur son oncle, ledit sieur des Giraudières tant en son privé nom que comme sa faisant fort de damoiselle Marie Pastys sa femme à laquelle il promet et s’oblige de faire ratifier ces présentes, la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles, et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation vallables o les renonciations requises toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoins etc esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division a donné et délaissé et par ces dites présentes donne et délaisse audit sieur Bellanger son oncle la vie durant la jouissance fruits et revenus du lieu et closerie de Hautebize situé en la paroisse du Lion d’Angers composée de logement jardins 9 à 10 journaux de terre labourable, vignes et raises, prés et pastures, ayre, marays, vergers, fontaine, vivier, et généralement tout ce qui en dépend … que le jardin du Petit Mar contenant environ un journau, et comme Charles Riveron en jouit à tiltre de ferme depuis 20 ans y compris les acquets et augmentations que ledit sieur des Giraudières y a faits sans en rien réserver,
    pour par ledit sieur Bellanger prêtre en jouir et user pendant sa vie en bon père de famille sans y rien malverser ny detériorer
    à la charge de l’entretenir et laisser en bonne et suffisante réparation de toutes celles à quoy usufruitier sont tenus,
    d’en payer à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés, et d’y faire faire par le closier ou fermier qu’il y mettera les fossés et plants d’arbres comme à l’accoustumé selon les derniers baux
    et entretenir le bail dudit Riveron pour ce qui en reste à expirer si mieux n’ayme le desdommager à ses despens, quoy faisant il y prendra les fruits ou ferme à conter de la Toussaint dernière, mesme a cédé ledit sieur des Giraudières esditsnoms audit sieur Bellanger prêtre les fruits jouissances et redebvances dudit lieu deubz par ledit Riveron pour les années pendantes
    pour par ledit sieur Bellanger prêtre son oncle payer ainsi qu’il verra bon estre en quoi ledit sieur des Giraudières l’a subrogé en ses droits et hypothèques sans garantie en son regard
    ce qui a esté accepté par ledit sieur Bellanger prêtre à ce présent aux susdites conditions par ce qu’ils l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties mesme ledit sieur des Giraudières esdits noms et en chacun d’iceux solidairement comme dit est à la garantie dudit lieu et autres choses cy dessus délaissées audit sieur son oncle …
    fait audit Angers en la maison dudit sieur Bellanger, présence de (non déchiffré, voyez les signatures)

    PS : et le 8 février 1675 avant midy, par devant nous notaire royal susdit fut présent estably et soubzmis Me Charles Bellanger chapelain de l’église d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille, fils et héritiers en partie de deffunte damoiselle Marie Pastys vivante femme dudit sieur des Giraudières Bellanger desnommé en l’acte de l’autre part, lequel estably après que par nous notaire lecture luy a esté faite dudit acte tout le contenu duquel circonstances et dépendances il a dit bien entendre de mot à autre, comme à luy agréable l’a volontairement loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes le loue ratiffie confirme et approuve pour sortir son plein et entier effet promet n’y contrevenir en aulcune manière que ce soit ains à l’entretien d’iceluy il s’est obligé luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc dont etc
    fait audit Angers en notre estude présent Me François Drouault, Jean Bedouet praticiens demeurant à Angers tesmoins

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    PS : et le 8 février 1675 avant midy, par devant nous notaire royal susdit fut présent estably et soubzmis Me Charles Bellanger chapelain de l’église d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille, fils et héritiers en partie de deffunte damoiselle Marie Pastys vivante femme dudit sieur des Giraudières Bellanger desnommé en l’acte de l’autre part, lequel estably après que par nous notaire lecture luy a esté faite dudit acte tout le contenu duquel circonstances et dépendances il a dit bien entendre de mot à autre, comme à luy agréable l’a volontairement loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes le loue ratiffie confirme et approuve pour sortir son plein et entier effet promet n’y contrevenir en aulcune manière que ce soit ains à l’entretien d’iceluy il s’est obligé luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc dont etc
    fait audit Angers en notre estude présent Me François Drouault, Jean Bedouet praticiens demeurant à Angers tesmoins