Donation du curé d’Erigné aux enfants mineurs Royer, Angers 1531

par son testament il a légué 140 livres aux enfants mineurs Royer, et je suppose que Renée Royer veuve Chassebeuf est leur tante, en tous cas une proche parente qui touche la somme pour eux.
Si c’est une proche parente, cela signifie que ces mineurs sont du même milieu social que Renée Royer et Thoms Chassebeuf son défunt mari, et je les situe dans les classes moyennes.

Comme je remonte assez haut des LEROYER dans mon ascendance, je me suis posée la question d’un lien éventuel, mais je n’en vois pas car je ne remonte qu’en 1586 et j’ai tout de même 50 ans de différence avec cet acte. D’ailleurs j’ai bien conscience que ce que je vous mets ici est très ancien, mais j’espère qu’un jour, quelqu’un d’aussi fou que moi, et aussi compétent, pourra compléter mon travail, avec les mêmes méthodes rigoureuses.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mai 1521 en notre cour royale à Angers endroit (Cousturier notaire) personnellement establie Renée Royer veufve de feu Thomas Chassebeuf demourant à Angers en la paroisse de Saint Pierre dudit lieu, soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de vénérables et discrets maistres Clémens Maugars curé d’Érigné et promoteur de monsieur d’Angers et Jehan Lepoitevin chanoine de saint Maurille dudit lieu d’Angers par les mains dudit Lepoitevin, exécuteurs du testament de feu de bon mémoire maistre Mathurin Delamote en son vivant curé de ladite cure d’Érigné (ici le notaire a écrit puis rayé « lequel par son testament et dernière volonté auroit ordonné auxdits exécuteurs bailler ») la somme de sept vingt livres tournois (soit 140 livres) laquelle somme ledit deffunt par son testament auroit donnée et ordonnée estre baillée à Nicolas Jehan Jacquine Françoise et Perrine les Royers mineurs d’ans pour les nourrir entretenir augmenter et sousvenir à leurs nécessités
laquelle somme de 140 livres Renée Royer a promis rendre et restituer auxdits mineurs et à chacun d’eulx en tant et pourtant qu’il leur appartient de ladite somme à chacun par égalles portions ou leuer bailler meubles et héritaiges à l’équivalent et valleur de ladite somme touteffois et quantes qu’elle en sera requise
auxquelles choses dessus dites tenir garder etc dommaiges amendes etc oblige ladite Renée elle ses hoirs etc renonçant etc mesmes à tous droits faits et introduits en faveur des femmes
présents à ce Jacques Denrée marchand et Jehan Jousset et Jehan Pinschet demurans en Brécigné, Me Gervays Pharion (signe Farion) prêtre tesmoings

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Donation de Jean Pihu à Catherin Grosbois et Clément Pihu ses neveux, Le Bourg d’Iré et Saint Rémy en Mauges 1580

Ce qui signifie que ce Jean Pihu n’a pas d’enfants.
Or, on connaît par mes travaux précédents, l’existence d’un Jean Pihu sans enfants au Bourg d’Iré, dont la succession est sur mon site. Dès lors, cela ferait 2 Jean Pihu sans enfants ou un seul ayant vécu longtemps ??? Là, je reste sans réponse, et j’en appelle à la réflexion de mes lecteurs, d’autant que je ne decends pas des PIHU, mais que j’ai la gentilesse de leur apporter sur un plateau des actes qui donnent quelques éléments de filiation Pihu.

L’acte donne donc ici à ce Jean Pihu une soeur décèdée avant 1580 qui avait épousé un GROSBOIS dont Catherin Grobois, probablement fils unique, et un frère Clément Pihu, qui si on raisonne encore, pourrait être le père du Jean Pihu sieur de Beauvais dont la succession sans hoirs est passée en 1635.
Qu’en pensent mes lecteurs ???
Je signale aussi que mon blog comporte beaucoup d’actes Grosbois, dont des actes concernant Catherin, que cette fois je situe un peu tout de même. Il faudrait donc se repancher sur lui pour son lien Pihu. Mais, si je decends d’autres GROSBOIS, je n’ai pas de lien avec les Pihu ou avec Catherin Grosbois

Donc la grande question avec cet acte est de savoir si je peux écrire :

  • N.PIHU, soit frère soit père de Michel Pihu † avant 1580 Curé de Saint Rémy en Mauges
    1-Jean PIHU sans hoirs en 1580 et donne des vignes à ses neveux Catherin Grosbois et Clément Pihu (donation du 3 décembre 1580 passée par Fauveau notaire à Angers, AD49-5E5)
    2-fille PIHU † avant 1580 x un GROSBOIS
    21-Catherin GROSBOIS
    3-fils PIHU † avant 1580
    31-Clément PIHU donnataire en décembre 1580 avec Catherin Grosbois et tous deux dits « neveux » de Jean Pihu le donneur.
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le sabmedy 3 décembre 1580, par devant nous Denys Fauveau notaire royal et de monsieur duc d’Anjou à Angers a esté présent et personnellement estably honneste personne Jehan Piheu marchand demeurant à l’Aulnay Monteclerc paroisse du Bourg d’Iré héritier en partie de deffunt missire Michel Pihu vivant prêtre demeurant en la paroisse de saint Rémy en Maulge
    lequel deument soubzmis soubz ladite cour avec tous et chacuns ses biens présents et advenir a donné quicté ceddé délaissé et transporté et encores donne cèdde quicte délaisse et transporte dès maintenant et à présent par héritaige
    à Catherin Grosbois et à Clément Pihu ses nepveux présent et acceptant ledit Clément tant pour luy que pour ledit Catherin et nous notaire avec lui, pour eulx leurs hoirs etc
    tout et tel droit nom raison part et portion qui luy peult compéter et appartenir compètent et appartiennent en ung tiers de quartier de vigne par indivis en ung quartier sis au cloux des Couldrays dite paroisse Saint Rémy qui a appartenu audit deffunt Pihu joignant à la vigne des hoirs deffunt Pierre Levesque et d’autre cousté à la vigne des Bonnetiers abouté d’un bout au pré de la Pellissonière et d’autre bout à la vigne de la cure dudit Saint Rémy
    ou fief dudit Saint Rémy aux cens rentes charges et debvoirs que les parties ont dit ne savoir advertis de l’ordonnance royale
    item a donné et donne comme dessus tout et tel droit nom raison part et portion qui luy peult compéter et appartenir compètent et appartiennent en deux quartiers de vigne sis au cloux des Petits Fresnes dite paroisse de Saint Rémy qui ont pareillement appartenu audit deffunt, joignant d’ung cousté aux vignes des hoirs deffunt (blanc) Riverau et Boucheau d’autre cousté et bout aux vignes des hoirs deffunt Pierre Thibault et d’autre le pré de la Couldraye
    ou fief du Fresne aux cens rentes charges et debvoirs anciens deuz et accoustumés que lesdites parties ont pareillement dit ne savoir, franches et quites du passé jusques à huy et tenus lesdits donatayres les poyer pour l’advenir
    transporté etc et est faite la présente donnaison cession delays et transport par ledit Piheu estably auxdits donataires parce que très bien luy a pleu et plaist
    a laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc combien que donneur ou donneresse ne sont tenus garantir chose par eulx donnée etc dommaiges etc oblige renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à la présence de noble et puissante dame Claude d’Avaugour dame de la Plesse en présence de honneste homme Me Pierre Jamet sieur de Rochettes demeurant audit lieu de la Plesse paroisse de saint Clemens et Jehan Aulbry conseiller de ladite dame et demeurant avec elle

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      Cliquez pour agrandir. Et merci de relire les noms des personnages présents et me signaler si vous êtes, ou non, d’accord avec moi.

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    Jean Lasnier était sieur de Sainte Gemmes sur Loire et de Monternault Lamaury près Craon, 1520

    c’est ce qui ressort de l’acte qui suit, qui dénomme Monternault Amory les Craon le fief mouvant de Craon, ayant appartenu à Amaury de Monternault en 1371. Ce fief, situé en la commune d’Athée est bien dit dans le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot comme ayant eu pour seigneur « Jean Lasnier en 1521, Louis Lasnier 1588, Jean Lasnier décédé 1625 ».

    Ceci semblerait indiquer que la famille Lasnier de Sainte Gemmes sur Loire est la même que les Lasnier de Caron. Qu’en pensez-vous ?

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 avril 1520 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honorable homme sire Jehan Lasnier sieur de Saincte Gemme sur Loire et de Monternault Amory lez Craon, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicte ceddé delaissé et transporté et encores donne quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
    à honorable homme et saige François Lasnier docteur régent en l’université d’Angers conseiller odrinaire de madame mère du roy en sa cour des grands jours d’Angers, à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et aians cause la somme de 81 livres 13 sols 6 deniers tournois que ledit donneur dit luy estre deue par la veufve et héritiers Philbert Maquereau en son vivant contrôleur de la prévosté de Nantes à la chambre d’Ingrandse pour les causes et ainsi qu’il appert par 3 lettres dont il en y a deux escriptes en parchemin datées du 15 juillet 1510 signé Le Bigot et la troisième est une cedulle ou arrest de compte escripte en papier daté du 18 juillet 1513 signée en deux lieux Maquereau
    transportant etc et est fait ce présent don quictance cession et transport par ledit sire Jehan Lasnier audit missire François pour ce que très bien luy a pleu et plaist
    auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir etc et à garantir etc nonobstant etc garder sur ce ledit missire de tous dommages oblige ledit donneur soy ses hoirs etc ernonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce missire Jehan Ernault prêtre Jehannot Papiau et Charles Huot clerc tous demourans à Angers tesmoings
    fait à Angers en la maison dudit estably les jour et an susdits

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    Donation mutuelle entre Jean Serezin et Renée Ferier sa femme, Angers 1543

    en fait, le notaire a orthographié SERIZIN mais je suppose que c’est le même nom que celui du notaire qui vivra ensuite. Ce nom nous vient du midi.

    Il a un métier que j’ai du mal à identifier, et sans aucune conviction j’ai écrit CHANGEUR faute de pouvoir identifier mieux. J’attends vos suggestions. Merci.


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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 septembre 1543, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys honnestes personnes Jehan Serizin marchand changeur demourant en la rue Baudrière en la paroisse sainct Maurice de ceste ville d’Angers et Renée Ferier sa femme laquelle ledit Serizin a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à faire passe consentir et accorder le contenu en icelles, estans lesdits establyz en lame et bonne santé de leurs personnes ainsi qu’il ayt et peult aparoir à l’impection d’icelles soubzmectant lesdits establys respectivement l’un vers l’autre eulx leurs hoirs etc confessent en faveur et considération de la bonne amytié qu’ils ont eue et porté l’un d’eulx à l’autre dans le temps de leur mariaige et qu’ils espèrent faire à l’advenir, avior aujourd’huy fait et encores font l’un d’eulx à l’autre et au survivant d’eulx deux et aux hoirs et ayans cause d’iceluy survivant donnaison mutuelle et irrévocable et ont donné et donnent l’un d’eulx à l’aultre tous et chacuns leurs biens meubles debtes créances et choses réputées pour meubles avecques la tierce de tous et chacuns leurs acquests et conquests tant de ceulx qu’ils ont à présent que de ceulx qu’ils auront et pourront avoir lors et au temps du premier décédé d’iceulx donneurs, quelques biens meubles debtes créancs et autres choses réputées pour meubles acquests et conquests que ce soyent et en quelques lieux qu’ils soient situés et assis jaczoit qu’ils ne soient déclarés ne spécifiés par ces présentes et généralement ont lesdits establys fait et font par cesdites présentes l’un d’eulx à l’autre donnaison mutuelle et irrévocable de tout ce qu’ils s’entre peuvent donner et transporter par la coustume de ce pays d’Anjou et aultres pays et coustumes au désir desquels sont ou seront lors du temps du décès du premier décédé desdits conjoints lesdits biens situés et assis,
    pour desdites choses données jouyr par ledit survivant desdits donneurs scavoir desdits biens meubles et choses réputées pour meubles à perpétuité et de ladite tierce partye desdits acquestz par usufruit la vie durant d’iceluy survivant seulement
    auxquelles choses données et transportées comme dit est lesdits establys se sont respectivement dévestus et désaisis l’un au proffit de l’autre et en ont vestu et saisy l’un l’autre et d’icelles baillé l’un d’eulx à l’autre la possession et saisine par la traddiction de ces présentes et s’en sont constitués et constituent usufruitiers l’un au proffit de l’autre
    transporté etc et est faicte ceste dite présente donnaison par l’une desdites parties à l’autre et aux hoirs et ayans cause de l’autre pour ce que très bien il a pleu et plaist à chacun desdits establiz
    à la charge du survivant desdits donneurs de faire inhumer et ensépulturer le premier décédé poyer et acquiter ses debtes et funérailles et accomplir son testament et dernière volonté si aucun est fait par le premier décédé
    et aussi à la charge dudit survivant de fonder en l’église st Maurice d’Angers ou ailleurs ou bon semblera audit survivant une messe à basse voix par chacune sepmaine de l’an a estre dite et célébrée à jamais perpétuellement pour le salut de lame ( pour « l’âme ») dudit premier décédé ses parents amys et bienfaiteurs tant vivants que trespassés
    et outre à la charge d’iceluy survivant de faire dire et célébrer ung an après le décès dudit premier décédé ung adniversaire d’une messe des trespassés à haulte voix diacre et soubzdiacre avecques vigiles de mors à 9 leczons our le salut de lame dudit premier décédé
    auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir d’une part et d’autre et lesdites choses données et transportées comme dit est garantir nonobstant que donneurs ne soyent tenus garantir les choses par eulx données s’ils ne leur plaist, obligent lesdits establiz respectivement l’un vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite establye au droit velleyen à lespitre divi adriani et à l’autenticque si qua mulier, elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce maistre René Aubellou bachelier ès loix et Theugal Avrille carreleur demourans à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdits

      pas de signatures, mais on sait que Huot, le notaire aimait le plus souvent être le seul signataire

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    Donation des Fournier, Baugé 1519

    les donations sont sans doute fort rares hors liens familiaux, et ici on peut donc supposer qu’il en existe un, mais faute du patronyme de l’épouse on ne sait si elle est née Fournier ou autre proche parent.

    Par ailleurs les donations devaient être insinuées et les registres d’insinuations sont conservés en série 1B mais ils ne commencent qu’en 1574. Cette donation est passée 55 ans auparavant. Je vais aussi vous en mettre d’autres, qui sont d’autant plus intéressantes que les registres d’insinuations sont absents pour cette période.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 avril 1518 avant Pasques (donc le 16 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably vénérable et discret maistre Jacques Fournier sous chantre de l’église d’Angers et Ysabeau Fournier veufve de feu Pierre Fromont tant en leurs noms et de chacun d’eulx que comme héritiers de deffuncts Macé Fournier en son vivant leur père et de Guillaume Fournier leur frère à présent demourans à Angers
    soubzmectant eulx et chacun d’eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy donné quicté céddé délaissé et transporté et encores etc donnent quictent cèddent délaissent et transporte
    à Guillaume Potet marchand demourant à Baugé et à Marie sa femme ledit Potet présent stipullant et acceptant pour luy et sadite femme leurs hoirs et aians cause
    tout tel droit et action de cassacion recision adnullation ou supploiement de contract et exception d’oultre et juste prix ou autre droit que lesdits establiz ont et peuvent avoir et qui leur a compété et appartenu compecte et appartient au contract ou contrats de baillée à rente et vendicion et chacun d’iceulx faictz par lesdits maistre Jacques Fournier et feu Macé Fournier avecques feu Jehan de Baugé nommé en iceulx contrats ou contrat touchant le lieu domaine appartenances et dépendances de Chantelou pour la somme de 4 livres tournois de rente ou autre somme et choses contenues ès lettres sur ce faites et passées entre iceulx Fourniers et ledit de Baugé
    transportant etc et est faire ceste présente donnaison quictance cession et transport par lesdits establiz audit Potie et à sadite espouse pour ce que très bien leur a pleu et plaist
    à laquelle donnaison quictance delez cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc obligent lesdits establiz donneurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Ysabeau au droit vellyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce maistres Jullien Regnart et Guillaume Avenant bacheliers ès droits chapelains de l’église d’Angers tesmoings
    fait à Angers en la maison dudit maistre Jacques Fournier en la cité d’Angers les jour et an susdits

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    René Guyet, échevin d’Angers, fait une donation à son fils pour ses études, Angers 1533

    c’est le second acte que j’ai trouvé sur ce type de donation, mais je pense que même si on ne passait pas devant notaire, les familles aisées pratiquaient de la sorte, en donnant un pécule à l’étudiant.

    Dans mon ascendance DELESTANG, je descends d’Yvonne GUYET que je suppose liée à la famille des échevins d’Angers, sans pouvoir à ce jour établir le lien. Voici ce que je sais de ma Yvonne GUYET, et vous voyez qu’elle se situe une génération au dessus de celui qui suit dans cet acte.
    Raoulet GRIMAUDET ° vers 1450 † avant décembre 1515 x vers 1475 Yvonne GUYET ° vers 1450 † avant décembre 1515

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 mars 1532 (avant Pâques donc le 8 mars 1533) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme sire René Guyet eschevin d’Angers sieur de la Rablaye demourant en la rue Bauldrière de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté cédé délaissé et transporté et encores donne quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
    à René Guyet son fils escollier estudiant en l’université d’Angers la somme de 45 escuz d’or au merc du sol, quelle somme noble homme Gabriel de Brenezay sieur d’Aligné et de Merderon doibt et est tenu payer audit ceddant pour les causes contenues et comme appert par une cedule ou escript en pappier signé du seign dudit de Brenezay et F. de Launay et de Bardy dabté du 5 avril 1524
    avecques la somme de 15 escuz d’or au merc du solleil que doibt et est pareillement tenu payer audit estably ceddant noble homme Pierre Provost sieur de Bonnes Eaues pour les causes contenues à plein déclarées et comme appert par une lettre obligataire passée soubz notre cour par Brathelmais le 30 octobre 1529
    sans aucune chose desdites sommes ainsi céddées et transportées comme dit est retenir ne réserver par ledit estably céddant
    pour en faire et dipouser par ledit estudiant à son plaisir et volonté comme de sa propre chose
    et est fait ce présent don deleys quictance cession et transport par ledit estably ceddant audit René son fils estudiant susdit pour le fait et entretement de l’estude dudit estudiant et aussi par ce que très bien il a pleu et plaist audit estably ceddant,
    et lequel estably a dit et déclaré en présence de nous notaire et des tesmoings cy après nommés ne faire ledit transport audit René son fils par fraulde déception ne aucune colusion mais à ce que lesdites commes dessus déclarées ainsi données et transportées comme dit est tournent et redondent du tout au prouffilt et utilité dudit estudiant

      j’ai compris qu’il ne donnait pas ces créances à son fils par ce qu’elles étaient pourries, mais qu’il lui donne bien des créance solvables, et qu’il le souligne bien dans le paragraphe ci-dessus

    auquel don deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Jacques Hunault Me cousturier à Angers et Guillaume Leconte chaussetier tous demourans à Angers tesmoings

      Huot n’a pas fait signer

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