Louis Allaneau sieur de la Viannière fait ses comptes de marchandises, Noëllet 1595

Louis Allaneau est alors depuis quelques années l’époux d’Hélye Vétault, dont il a déjà eu au moins 6 enfants, dont Vincente qui épousera Mathias Blanchet, mes ascendants directs.
Les ventes de céréales et vins sont rares chez les notaires, et hélas ici on n’a aucun détail, seulement l’apurement d’un compte qui traînait.

    Voir ma page sur Noëllet
    Voir mon étude des Allaneau
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 mars 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis sire Louis Allasneau sieur de la Viannière demeurant au lieu seigneurial de Seillons paroisse de Noëllet près Pouancé d’une part
et sire René Bienvenu aussi marchand

    j’ai soigneusement vérifié, mais le notaire n’a pas écrit « marchand » pour Louis Allasneau, sans doute l’a-t-il pensé mais oublié. En fait, je suis directement concernée, car parmi les nombreux Allaneau que je vous mets ici, celui-ci est mon ancêtre direct. Et j’ai cru comprendre ci-dessous qu’il commerçait les produits de récolte : blés, vins etc…

demeurant en la paroisse de Saint Michel du Tertre de ceste ville mari de honneste femme Perrine Ernoil auparavant veuve de défunt sire Pierre Prevost et curateur des enfants mineurs dudit défunt Prévost et de ladite Ernoil, et ladite Ernoil à ce présente, autorisée dudit Bienvenu par devant nous quant à ce, et sires François Belot et Marin Peuton marchands demeurant à Angers paroisse saint Pierre d’autre part
soubzmettant respectivement confessent etc avoir fait et font entre eulx le compte final et obligatoire qui s’ensuit
c’est à savoir qu’ils ont compté et advisé de la marchandye de bled vins et autres marchandies vendues et livrées par ledits Belot Peuton et Ernoil audit Alaneau de tout le temps passé jusques à huy et paiement faits auparavant ce jour par ledit Alaneau à ladite Ernoil lors de sa viduité et auxdits Belot et Peuton sur les paiements desdites marchandies
et par l’issue dudit compte ledit Alaneau s’est trouvé redevable vers lesdits Bienvenu Belot et Peuton en la somme de 53 escuz sol que ledit Alaneau demeure tenu leur payer en ceste ville dedans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant
et au moyen de ce, demeurent toutes cédules lettres missives acquits et bordereaulx nuls et de nul effet et n’est néanmoins desrogé au préjudice à l’hypothèque acquit audit Bienvenu Belot et Peuton par le moyen des obligations qu’ils portent en main auxquelles n’est desrogé par ces présentes pour ledit droit d’hypothèque jusques au payement de ladite somme laquelle étant payée demeureront les parties quites les unes vers les autres de toutes choses et chacunes qu’ils ont eu affaire ensemble, mesme ledit défunt Prévost avec ledit Alaneau, de tout le passé jusques à huy
et n’est compris au présent compte les affaires d’entre ledit Allaneau, ledit défunt Prévost et le défunt sieur du Grand Moulin auxquelles n’est desrogé par ces présentes et qui demeurent nonobstant icelles en leur force et vertu
le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir, et ladit somme de 53 esuz payer, dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Belot présents honnestes hommes Me Pierre Goullay greffier de l’officialité d’Angers, sire Jehan Guillotin et Jehan Bodin marchand demeurant Angers tesmoins
ledit Peton a dit ne savoir signer

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Marie Simonin, fille du rompu vif, mise en apprentissage par René Hiret son parrain, Angers 1613

Je poursuis les trouvailles toutes plus bouleversantes les unes que les autres, avec un autre aspect de René Hiret sieur de Malpère. On sait qu’il est le parrain de Marie Simon aliàs Simonin, soeur de mon (votre) Elisabeth, qui a 6 ans et demi de moins qu’elle et dont par ailleurs elle est marraine à l’âge de moins de 7 ans.
Le rôle d’un parrain est de s’occuper de son filleul si les parents viennent à manquer, et Dieu sait si dans ce cas ils manquent, car le père est décédé tragiquement !
Pourtant la justice pourvoyait d’un curateur les orphelins, et généralement cette fonction est précisée dans les actes lorqu’il intervient. Je pense ou plutôt je suppose que René Hiret était curateur, même si la mention ne figure pas dans l’acte ci-dessous.
Ma découverte de cet acte confirme mon hypothèqe, à savoir que les filles de Claude Simon mon (notre) rompu vif, furent élevées par René Hiret avec ses enfants, en effet il a vécu en 1609 la perte de son épouse (voir le testament de celle-ci hier sur ce blog), et il a vu Claude Simon rompu vif, alors qu’il est juge ! et à mon humble avis, en tant que juge, il a eu à juger Claude Simon, ou tout au moins il connaît solidement le dossier.
Je rapelle que pour élever ses enfants, René Hiret pris Agnès Cochois veuve avec un fils, pour s’occuper d’eux, mais il s’occupera si bien d’Agnès Cochois qu’il lui fera une fille ! La fameuse fille qui entrera au Carmel au lieu de s’occuper de son père sur ses vieux jours, et contre laquelle il vitupérera sans fin pour l’avoir abandonné ! Car René Hiret connut la dépendance, comme autrefois on la connaissait certes rarement, mais surement difficilement.

Marie SIMONIN aliàs SIMON °Chérancé 12 novembre 1599 « Le 12 novembre 1599 fut baptizé Marye fiille de Claude Symon et de damoiselle Marguerite Pelault Sr et dame de la Fosse demeurant au Chaste-lier fut parrain René Hyret et marraine Yzabel de Champaigné » Bécon-les-Granits 9 juin 1621 Yves MIRLEAU

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 15 juillet 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente et personnellement establie Renée Morin demeurante Angers paroisse Saint Maurille laquelle a promis monstrer et enseigner à sa possibilité
à Marye Symonin à ce présente son trafic et négosse de lingerie et cousturerye dont elle se mesle de présent
à cest effet tenir ladite Symonin en sa maison pendant le temps et espace de deux ans qui ont commencé le 1er de ce mois et finiront à pareil jour et ce pendant la nourrir et laver ainsi qu’il appartient
à la charge de ladite Symonin de servir ladite Morin en sondit trafic et négosse et en toutes autres choses licites et honnestes qui luy seront commandées sans pouvoir s’absenter dans l’express congé et acquiescement de ladite Morin
et a esté ce fait moyennant la somme de 45 livres tz sur laquelle somme noble homme René Hiret sieur de Malpère à ce présent a présentement payé et baillé à ladite Morin la somme de 22 livres 10 sols d’icelle somme et le reste montant pareille somme de 22 livres 10 sols ledit sieur de Malpère a promis et s’est obligé payer et bailler à ladite Morin dedans un an prochainement venant
et à ce tenir etc obligent respectivement etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Nicolas Chesneau praticiens demeurant à Angers tesmoins
ladite Morin a dit ne savoir signer

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Guillaume Martineau, Nantais, vient à Angers réclamer un paiement de marchandises, 1619

Normalement, je pense que les sommes dues sont payées en la maison du créancier, et ici, manifestement il est à Nantes, mais étant impayé il a envoyé son fils recouvrer l’argent à Angers. Hélas, il a oublié de lui signer une procuration et comme le débiteur est absent, sa mère tient très judicieusement tête, s’armant de toutes les précautions juridiquement possibles pour lever le doute q’uelle a manifestement eu au premier abord sur ce Guillaume Martineau. Elle fait même intervenir Abel Avril, qui est marchand habitué à aller à Nantes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 27 octobre 1619 (René Serezin notaire royal à Angers). Sur ce que Guillaume Martineau marchand demeurant à Nantes paroisse Sainte Croix a dit et déclaré à honorable femme Jacquine Restif dame de la Prestecellière qu’il a charge de honorable homme Nicolas Martineau son père marchand demeurant à Nantes de recepvoir de Michel de Glatigné escuyer sieur dudit lieu son fils la somme de 343 livres 16 sols restant de plus grande somme portée par sa promesse et obligation et du sieur de Chefdane passé par devant Bodin et Aubin notaires royaulx à Nantes le 2 septembre 1614 avec les intérests de ladite somme depuis la demande faite en jugement et la somme de 59 livres 8 sols portée par la promesse estant au bas des parties du 10 janvier 1617, et pour cest effet a représenté la minute de ladite obligation cédule et quelques procédures pour lesquelles sommes recepvoir il a dit estre venu exprès en ceste ville et y avoir séjourné depuis vendredi dernier suivant la présente que ledit de Glatigné luy a faite, estant jeudi dernier audit Nantes, promettant luy payer son voyage séjour principal et intérests
ladite Restif a dit que ledit de Glatigné ne luy a donné charge de luy payer que le principal de l’obligation et cédule, ce qu’elle auroit voulu faire dès le jour d’hier comme encore elle offre présentement le payer luy rendant et remetant entre mains ladite obligation et cédule et faisant apparoir de promesse spéciale pour la réception desdits deniers n(ayant iceluy Martineau deub venir expres en ceste ville comme il dit sans avoir procuration de luy protestant le surplus de nullité de ses dires et déclarations
et pour éviter à frais consent représenter lesdits deniers comme elle fist dedans le jour d’hier en espèces de pièces de 16 sols testons francs et autre monnaie comme il en appert par le bordereau escript de la main dudit Guillaume Martineau
ledit Guillaume Martineau a dit qu’il est adjoint et facteur dudit Nicolas Martineau son père recogneu par les marchands pour tel que pour cest effet il ‘na besoing de procuration spéciale pour la dite réception, que toutefois il est prest de bailler savoir la ratiffication de la réception desdites sommes dudit Martineau son père et Jacques Lamy son beau frère de marchands compaignons et à la personne d’Abel Avril le jeune marchand de ceste ville d’Angers y demeurant paroisse saint Pierre …

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Le prix des vêtements de Christophe Lebreton et Jacquine Huet, 1610

Attention ce couple vit à Senonnes, mais sur la frontière avec Pouancé, et fait baptiser ses enfants à Pouancé, et travaille d’ailleurs au grenier à sel de Pouancé. J’avais eu bien du mal autrefois à suivre tous ces couples qui sont à cheval sur 2 départements, avant les mises des registres en ligne !
Nous voyons parfois dans les contrats de mariage le prix des vêtements de noces et du trousseau, qui sont bien entendu toujours fonction de la fortune des époux.
Ici, ils sont au moins dépensé 460 livres.
Autrefois, à l’occasion d’un mariage, ceux qui en avaient les moyens achetaient beaucoup de tissus et faisaient faire ensuite sur place les vêtements neufs. Il n’y avait ni marchand de drap de laine, ne marchand de drap (tissu) de soie à Pouancé, et ils ont donc acheté le tout à Angers.
Du même coup, nous apprenons que Christophe Lebreton a un frère installé marchand à Angers, et bien que cela ne soit pas précisé, on peut supposer qu’il fait le commerce de tissus.
Quoiqu’il en soit, avec 460 livres de tissu en 1600, on avait de beaux vêtements de nopces !

Jacquine Huet signe fort bien. Elle est alliée à mes Hiret de la Hée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 22 juin 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, furent présents et personnellement establis Me Christofle Lebreton grenetier au grenier à sel de Pouancé et Jacquine Huet sa femme de luy suffisamment par devant nous autorisée quant à ce demeurant en la paroisse de Senonnes,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promettent payer et bailler en ceste ville dedans d’huy en un an prochainement venant
à sire Jehan Lebreton leur frère marchand demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 460 livres à laquelle ils ont cy devant et dès le 24 septembre dernier ont arresté les parties de marchandise baillée et fournie par ledit Jehan Lebreton auxdits establis les 16 avril et 16 mai 1609 pour faire leurs habits de nopces ainsi qu’ils ont confessé, et d’icelle marchandise ils se sont tenus contents et au moyen de ce ledit Jehan Lebreton leur a rendu la cédulle et promesse qu’il avoir de ladite marchandye comme nulle et de nul effet et au payement de laquelle somme de 460 livres tz dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de défaut se sont lesdits Christofle Lebreton et ladite Huet eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens obligés et obligent eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de Jehan Lebreton en présence de Me Fleury Richeu et sire Jacques Blanche marchand Me apothicaire audit Angers

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Olivier Doisseau s’installe apothicaire à Château-Gontier, 1610

Et il a dû acheter les ustenciles et drogues à Pierre Leroy, apothicaire décédé, qui a pourtant plusieurs fils et un gendre, ce qui signifie au passage que ces derniers n’ont pas repris le métier de leur père.
Manifestement Doisseau n’a pas de biens immobiliers, car le crédit que lui accordent les Leroy est assis pour sureté sur les ustenciles, soigneusement listés et appréciés à cet effet.
Je commence à avoir beaucoup de choses sur les apothicaires, surtout qu’à l’époque que j’étudie, ils étaient tout de même rares.

    Voir ma page sur les apothicaires
    et cliquez aussi ci-dessous le tag APOTHICAIRE, et même sur les moteurs de recherche faîtes APOTHICAIRE DOISSEAU et vous avez aussi la réponse sur mon blog

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 31 juillet 1610 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys sire Ollivier Doisseau marchand apothicaire demeurant Angers paroisse sainte Croix et Alexandre Doisseau son frère marchand tanneur demeurant à Château-Gontier, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé debvoir à Françoise Delhommeau veufve de défunt Jehan Leroy héritière mobilière de défunt sire Pierre Leroy vivant apothicaire demeurant à Maulévrier absente, Julien, Jehan et Estienne Leroy ses enfants et Jehan Tesnier son gendre demeurant en la paroisse de Meurs à ce présents stipulants et acceptants pour elle comme ses procureurs ainsi qu’ils sont dit et assuré la somme de 400 livres tz pour la vendition et livraison des ustenciles drogues et marchandises qui estoient en la boutique dudit défunt Leroy par cy devant vendues baillées et livrées par lesdits les Roys et Tesnier audit nom auxdits Doisseau ainsi qu’ils ont recogneu et confessé compris le lard qui est au saloir et le gros bois et fagot qui este en la cour de la maison où ledit défunt estoit demeurant de toutes lesquelles choses lesdits les Doisseaulx se sont tenus contants pour avoir par ledit Ollivier Doisseau en sa possession lesdits ustenciles drogues et marchandises mesme la clef de la boutique et maison où ils estoient,
sur laquelle somme ledit Ollivier Doisseau a présentement solvé payé et baillé contant au sieur Pierre Drouet marchand demeurant Angers à ce présent la somme de 40 livres tournois du consentement desdits les Roys, venant en déduction de huit vingt livres qui luy estoient du par ledit défunt Leroy par sa cédule du 20 avril dernier et partie de marchandise depuis à luy fournie qu’il a présentement représentée, de laquelle somme de 40 livres ledit Drouet s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Leroy et Doisseau
et le surplus montant la somme de six vingt livres lesdits les Doissaulx chacuns d’eulx seuls et pour le tout ont promis les payer et bailler audit Drouet en déduction de ladite somme de 400 livres savoir 60 livres dedans la Toussaint prochaine et 60 livres dedans la feste de Chandeleur ensuivant qui est 1611,
et le reste de ladite somme de 400 livres montant 240 livres tz lesdits les Doissaulx ont promis solidairement la payer auxdits les Roys et Tesnier audit nom en ceste ville maison de nous notaire savoir la moitié dedans d’huy en un an prochain et l’autre moitié dans 15 mois qui sont 3 mois après le premier terme

et à ce faire y obligent les ustenciles de ladite boutiquement spécialement hypothéqués et obligés entre lesquels ustenciles les parties ont recogneu qu’il y
21 pots d’estain servant à onguent
et 11 pintes aussi d’estain à mettre huiles,
une quarte aussi d’estain,
un grand bassin d’estain
et un esgoutoir le tout prisé ensemble 6 livres tz une livre
et un grand mortier et dudit pretiez prisant ensemble 73 livres,
2 bassins d’estain,
3 poislons à queue
et 2 seringues d’estain
sur lesquelles choses et biens desdits les Doisseaulx lesdits Les roys ont consenti que ledit Drouet soit préféré à eux et premier payé de ladite somme de six vingt livres à luy cy dessus deue
au moyen de ce que ledit Drouet leur a présentement redu et baillé les promesses dudit défunt Leroy
et pour l’effet des présentes ledit Doisseau a esleu domicile en ceste ville maison dudit René marchand tanneur demeurant sur les ponts de ceste ville pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il constent valoir et estre de tels effets et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
ce qui a esté stipulé et accepté par les dites parties, et à tout ce que dessus tenir etc à peine etc aulx dommages etc lesdits Doisseaulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passe audit Angers maison de nous notaire présents sire René Gaultier Me apothicaire demeurant aux Ponts de Cé, Estienne Mestivet et Fleury Richeu clers demeurant à Angers

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Contrat d’apprentissage de marchand chez Thomas Doisseau, Angers 1595

Hélas, comme souvant c’est le cas dans les registres paroissiaux, il est dit MARCHAND sans plus de précision, et c’est vague, car on ne sait pas quel type de marchandise il vend. On sait cependant que ce commerce est important ou du moins rapporte bien, car le montant de l’apprentissage est très élevé, soit 300 livres sur 3 ans en 1595, ce qui est une somme considérable pour des études. Et il faut en conclure que c’est un commerce lucratif !

Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil

Les contrats d’apprentissage font désormais l’objet d’une sous-catégorie de la catégorie ENSEIGNEMENT. Voyez le plan de classement ci-contre dans la fenêtre CATEGORIES qui vous permet aussi d’accéder à toute cette rubrique, sinon vous cliquez sous le billet et vous avez également accès à toute la catégorie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 juin 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis sire Thomas Doisseau marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Pierre d’une part,
et sire Pierre Prevost marchand et Simon Prevost son fils, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurille et auparavant en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil d’autre part
respectivement soubzmis confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Doisseau a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner audit Simon Prevost son estat et traficq de marchand et en iceluy l’instruire à sa possibilité sans rien luy en receler
et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de 3 ans entiers et consécutifs qui commenceront du jour et feste de saint Pierre prochainement venant et finiront à pareil jour
pendant lequel temps ledit Simon Provost a promis est et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Doisseau en sondit estat et traficq et autres choses licites et honnestes comme apprentif doit est tenu a coutume faire en maisons de leur maître en ceste ville
et est ce fait pour et moyennant la somme de 100 escuz sol que ledit Pierre Prevost a promis et demeure tenu payer audit Doisseau savoir 50 escuz sol dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant le reste de ladite somme montant pareille somme de 50 escuz dedans ladite feste de Toussaint prochaine en ung an
auquel marché d’apprentissage tenir etc dommages etc obligent respectivement etc mesmes ledit Simon Provost à faire ledit temps son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison dudit Doisseau présents Sire Jean Elys marchand demeurant à Thorigné et Urbain Tallour praticien demeurant audit Angers
ledit Pierre Prevost a dit ne savoir signer

Il était précisé plus haut qu’il demeurant auparavant à Saint-Aubin-du-Pavoil. J’ignore de qu’il faisait là-bas, mais en tout cas malgré le fait qu’il ne sait pas signer, il sait gagner fort bien sa vie, car payer 500 livres d’études à son fils c’est considérable en 1595 !


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