Contre-lettre de Philippe de La Marqueraie après une vente à rémeré, La Cornuaille 1609

La somme libérée pendant 3 ans par la vente à réméré de la closerie de Rézeau a été utilisé pour un retrait féodal ailleurs, mais son père avait été co-vendeur lors de la vente à réméré, et il le met ici hors de cause. Je dois cependant préciser que cette contre-lettre ne suit pas le contrat, c’est à dire le même jour que le contrat, mais elle est faite 2 mois après le contrat, sans doute après réflexion du père, et sans doute parce qu’il a plusieurs héritiers, à ne pas léser.

    Voir ma page sur La Cornuaille
Villegontier - collection particulière, reproduction interdite
Villegontier - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 18 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably noble homme Philippe de la Marqueraye sieur de Villegontier conseiller du roi et Me de ses comptes en Bretagne demeurant en sa maison seigneuriale de Villegontier paroisse de La Cornuaille
lequel soubzmis soubz ladite court a recogneu et confessé que dès le 15 septembre dernier à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir noble homme Nicolas de la Marqueraye sieur de Loussière son père s’est mis et constitué vendeur tant en son privé nom que comme son procureur et damoiselle Catherine Gaultier son épouse du lieu et closerie de Rezeau

Rézeau : commune d’Andard – Ancienne maison noble, appartenant en 1595 à noble homme Jean Mesnier, docteur ès droits, régent en l’Université d’Angers. – vers 1699 à Daniel Aveline, absent du royaume pour fair de religion et dont les biens furent saisis par le roi. Une ordonnance de l’intendant en rendit la jouissance aux parents du proscrit, les sieurs de la Houssaie et de Wimers, en 1708. – Marie-Dorothée Belhomme, veuve Marie Lesellier, la possédait en 1790 sur que elle est vendue nationnalement le 18 thermidor an IV. – Le Bas-Rézeau appartenant au XVIIème siècle à la famille de La Marqueraie (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

à damoiselles Loyse et Françoise les Goureau pour la somme de 900 livres tz à condition de 6 ans de grâce par contrat passé par devant nous
et outre lesdits sieur de Loutiere et ladite Gaultier auroient pris ledit lieu à ferme pour lesdits 3 ans pour en payer par chacun an la somme de 56 livres 5 sols tz aussi ainsi que appert par bail à ferme aussi par nous
et combien que par iceluy contrat apparoisse que ledit sieur de Loutinière aurait eu et receu ladite somme de 900 livres tz comme ladite Gaultier, néanmoins la vérité est que ladite somme de 900 livres tz est demeurée à l’instant dudit contrat pour le tout ès mains de ladite Gaultier sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit sieur de Loutinière ainsi que ledit sieur de Villegontier a recogneu et confessé et que ladite somme a esté pour la plupart mise et convertie au retrait féodal fait de certains héritages faits par sur Estienne Oudin soubz le nom dudit sieur de Villegontier,
partant a ledit sieur de Villegontier promis et promet audit sieur de Loutinière de l’acquiter libérer indemniser et rendre quite et indemne tant de tout le principal dudit contrat que bail à ferme et luy en fournir et bailler acquits quiittances et décharge dedans le temps porté par ledit contrat à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, stipulés et acceptés par ledit sieur de Loutinière, et à ce tenir à la présente contre-lettre et tout ce qui en despend oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Herosme Cochon praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Vente à réméré de la Cochinière à Anceau de Chazé, Saint-Michel-du-Bois 1574

Petite parenthèse : Je ne sais pas quel est le margoulin qui a massacré sur Geneanet l’inventaire sommaire de la série E des Archives Départementales du Maine-et-Loire, mais ce massacre est une honte !
Voici un bref extrait pour que vous puissiez vous rendre compte du massacre !

    – ouïrait du tctit.um.~it ¦le Catherine Giro’n, dame de La Cartrie, portant fondation d’un anniït-TM’nc en réglisc Saint-pierre d’Auger ».
    GLRAULL ¦ priie A bail par Jean Glraull, matou, do la Alline du IVlii – Mullet , – li’îlaiiieiil do Kraucol*

Revenons à nos travaux, plus sérieux, et je veille au sérieux de ce blog !

Saint-Michel-du-Bois est l’ancien nom de Saint-Michel-et-Chanveaux. La Cochinière ne figure pas dans cette commune sur le dictionnaire de Célestin Port.
Ambrois Reverdy a du rémérer cette closerie car ses descendants la possédaient encore, à moins qu’Anceau de Chazé soit décédé sans hoirs et étant le beau-frère d’Ambrois Reverdy, la Cochinière soit revenue ainsi aux héritiers d’Ambrois Reverdy.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1E984 parchemin – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que en notre court de Candé, en droit par davant nous personnellement estably noble homme Ambroys Reverdy sieur de Marcé demeurant à la Grandinière paroisse de Noellet soubzmetant luy ses hoyrs ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient confesse de son bon gré sans nul pour pouforcement avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte à noble homme Anceau de Chazé sieur de la Feuille demeurant au bourg de Noellet ad ce présent stipulant et acceptant qui achapte pour luy ses hoyrs ayant cause
scavoyr est le lieu et closerye appartenances et dépendances de la Cochinyère sis et situé en la paroisse de St Michel du Boys tant maisons rues issues jardrins vergers prés pastures terres arrables et non arrables landes communes et autres choses dépendant dudit lieu et comme iceluy a de coustume d’estre exploité et comme encores de présent il est exploité, par les mestayers dudit lieu sans aulcune réservation en faire
avecques une boisselée de terre labourable nommée les Perrières ( ?, lecture compliquée par un double pli du parchemin) joignant de deulx costez la terre dudit acquereur abouté d’ung bout au landes communes de Genpronnière et d’autre bout à la terre dudit vendeur
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Saint Michel du Boys chargées de debvoyrs qui ont de coustume d’estre payez à la recepte de ladite seigneurie de Saint Michel du Boys que l’acquéreur est et demeure tenu payer et acquitter à ladite recepte
comme lesdites choses se poursuyvent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances
transportant quite et délaissé dès à présent ledit vendeur audit acquéreur le fond domaine appartenances et seigneurie desdites choses avecques tous et chacuns les droits noms raysons et actions que ledit vendeur avoit et pouroit avoir sans rien en réserver pour enjouir à l’advenir par ledit aquéreur ses hoyrs ayant cause comme de leur propre héritaige
et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 775 livres tz quelle somme a esté payée comptant en notre présence et à veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur en or et monnaie blanche du poids de l’ordonnance et dont ledit vendeur s’en est tenu à contant et bien payé et en quicte ledit acquéreur ses hoyrs ayant cause
o condition de grâce donnée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy jusques à troys ans prochain venant en payant et acquitant et les frais loyaulx coustz mises et le principal dudit contrat
et dont et de tout ce que dessus les parties ont esté à ung et d’accord par devant nous à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans y faire ne jamais aller ne venir encontre en aulcune manière, garantir et déffendre de tous empeschements envers tous et contre tous toutefois que mestier sera oblige ledit vendeur luy ses hoyrs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonçant à toutes choses ad ve contraires, et de non jamais daite ne venir encontre ce que dessus est dit en aulcune manière
et ainsi l’ont voulu et consenty et juré tenir par la foy et serment de son corps sur ce l’avons jugé et condamné par le jugement et condemnation de notre dite court à sa requeste
fait et passé à Saint Michel du Boys maison de Jehan Gaudin présent
laquelle somme de 775 livres de la vendition cy dessus est provenue audit acquéreur de sa part et portion de la Bataille
et sont signés en la minute A. Reverdy, Anceau de Chazé, L. de Chazé, J. Desmas, M. Royer, Sébastien Valleterre et M. Valleterre pour notaire, le 11 août 1574

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François Pelot, homme de bras, vend sa maison à condition de grâce, Chenillé 1619

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le mardi avant midi 8 janvier 1619, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis François Pelot homme de bras demeurant au lieu des Hommeaulx paroisse de Chenillé pays du Mayne tant en son nom que comme procureur spécial de Françoise Guitton sa femme par luy autorisée comme il a fait apparoir par procuration passée par devant Jehan Girard notaire de la court de Champigné le 4 de ce mois …
confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et tousjours mais perpétuellement par héritage et promet esdits noms garantir de tous troubles de charge d’hypothèque évictions et empeschements quelconques à Me Rolland Pinon sieur de la Luctière demeurant audit Angers ce stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy
scavoir est une maison granges court jardins et terres situées au village de Fenneulx ? auquel ledit vendeur et sa femme sont à présent demeurant que ledit acquéreur a dit bien cognaître, sans en faire aucune réservarion,
du fief et seigneurie dontlesdites choses sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont pu déclarer que l’acquéreur néanmoins payera et acquitere à l’advenir quitte du passé
transportant et est faite ladite vendition cession et transport pour la somme de 212 livres 15 sols de laquelle ledit vendeur esdits noms s’en contente ainsi que ledit acquéreur le quitte de pareille somme qu’il a payée en son acquit et de sa femme et eulx requérant à Marie Duval veuve de Macé Gerard en conséquence de l’obligaiton qu’elle avait sur eux le 18 octobre 1614 et 18 novembre 1617 … avec quittance de ladite Duval passée par Me Michel Revers notaire de la court de Champigné le 5 de ce mois
o condition de grâcé accordée par ledit acquéreur audit vendeur de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 3 ans prochains en payant et remboursant à l’acquéreur en sa maison pareille somme de 212 livres 15 sols avec les frais et mises raisonnables
pour pendant le temps de laquelle grâce l’acquéreur a relaissé et relaisse audit vendeur la jouissance desdites choses à la charge d’en jouir comme bon père de famille, les tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation d’en payer les cens rentes et debvoirs, et payer de ferme par chacune desdites années par ledit vendeur audit acquéreur en sa maison audit Angers la somme de 3 livres 6 sols …
à laquelle vendition cession transport promesse de garantage bail à ferme et ce que dit est tenir oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division biens et choses à prendre vendre renonçant plus especialement au bénéfice de division discussion et d’ordre dont etc
fait audit Angers à nostre tablier présents Me Jacques Baudin et René Martin tesmoins, ledit vendeur a dit ne savoir signer

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Fausse vente à condition de grâce de métairies à Cuillé,

Cette vente comporte la condition de grâce, mais stupéfaction, un acte suit immédiatement qui dit clairement que la clause a été ajoutée pour payer moins de droits de mutation (les fameuses vente et issues dues au seigneur). Ce qui signifierait que dans le cas de ces ventes, cet impôt était moint élevé.
Donc, il s’agit bien d’une vente définitive, avec une petite arnaque aux droits féodaux.

    Voir mon étude de la famille Maugars
    Voir ma page sur Cuillé
Cuillé - Collection particulière, reproduction interdite
Cuillé - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 17 janvier 1608 par devant nous Guillot notaire royal Angers fut présent en sa personne honneste homme Laurent Thavenot sieur de Villedé demeurant au bourg de St Julien de Concelles diocèse de Nantes et estant de présent en ceste ville tans en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Françoise Boucher sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et la faire obliger solidairement avec lui à les renonciations requises et en fournir lettres de ratiffication vallables dedans d’huy en ung mois prochain à peine de toutes pertes ces présentes néanmoins

Villedé : commune de Cuillé – Domaine avec maison seigneuriale aujourd’hui supprimée. En sont sieurs : Jean de la Barre, mari d’Agnès Lefebvre de Laubrière, 1474 ; – Ambroise de la Barre, fils de Gervaisine Lefebvre de Laubrière ; – Vincent Maugars, sieur du Rocher, décédé en la maison seigneuriale et inhumé en l’église de Cuillé, 1657. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

etc soubmetant esdits noms que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir ce jourd’hui vendu quiddé ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quittte et tranporte et promet garantir à honorables hommes François et René les Maugars père et fils demeurant au bourg de Cuillé pays du Craonnais à ce présent et acceptant qui ont achapté et achaptent pour eulx scavoir est le lieu et métairie domaine appartenances et dépendances des Vergers

    lieu non cité par l’abbé Angot et n’existant plus sur la carte IGN. Mais, dans le fil de l’acte il apparaît qu’il joint la Barre, avec laquelle il est vendu, et les Vergers et la Barre sont proches de Villedé, un peu au nord du bourg de Cuillé.

situé en ladite paroisse de Cuillé composé du vieil et ancin logis à présent en ruine couvert partie d’ardoise et partie de chaulme avec les applacements d’estables et granges dudit lieu rue et estraige qui en sont dépendant, deux jardins au bout l’un de l’autre au devant dudit logis contenant ensemble 6 boisselées de terre ou environ, un petit jardin nommé les Vergers autrement les Mothes ou est un petit vinier, item les chesnaies dudit lieu des Vergers, Item ung grand pré contenant 4 journaux de terre ou environ joignant les jardins cy dessus, item ung loppin de terre labourable contenant environ 4 journaux dépendant de ladite métairie des Vergers sis dans la champaigne des espines, item la pièce de terre labourable nommée les Mothes closes à part contenant 8 journaux de terre ou environ, item une autre petite pièce de terre aussi nommée les Mothes autrement les Petites Touches contenant 2 journeaux ou envirion joignant l’autre cy dessus, item 3 pièces de terre labourable closes chacune à part joignant l’une l’autre nommées l’une les Grandes Touches et les deux autres les Prés dont l’une a cy davant esté acquise de François Caco, item une autre pièce aussi close à part nommée les Rahets contenant 2 journeaux ou environ toutes lesdites choses cy dessus dépendant dudit lieu des Vergers,
Item vend ledit vendeur esdits noms auxdits acquéreurs ce stipulant comme dessus deux lieux et closeries nommé la Barre proche et joignant l’un l’autre situés en ladite paroisse de Cuillé et lesquels ont cy devant appartenu savoir l’un au sieur de Vildé l’autre au Haigrons composées d’un vieil et ancien logis couvert d’ardoise et autres appartenances et ruines de logis avecq une estable à bestiaux couverte de gle ung four, courts, ayreaulx rues et issues, trois jardins joignant l’un l’autre et proche et contigu de ladite chesnaie des Vergers et de celle de Villedé contenant lesdits 3 jardins ensemble deux journaulx de terre ou environ, plus composés d’un loppin de terre labourable contenant deux journaux ou environ dans ladite champaigne des Espines, de 4 pièces de terre labourable closes chacune à part et joignant l’une l’autre nommées les pièces de la Barre, contenant ensemble environ 6 à 7 journaulx de terre joignant le chemin tendant du bourg dudit Cuillé à celui de Gennes, item une autre pièce de terre labourabla aussi close à part contenant 6 boisselées de terre ou environ dans laquelle y a ung rang de grands châtaigners joignant d’un costé le susdit chemin, item une autre pièce de terre pareillement close à part nommée la pièce de la Maladrie contenant deux journaulx ou environ joignant aussi ung chemin tendant de Cuillé à Gennes et abouté d’un bout ledit pré des Vergers
et généralement vend ledit vendeur esdits noms lesdits lieux des Grands Vergers et de la Barre avecq toutes et chacunes les appartenances et dépendances qui en sont et dépendent jaczoit que n’en soit fait plus amplement mention déclaration et désignation ainsi que lesdits lieux et choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent audit vendeut et lui sont échues et advenues à tiltre successif de ses prédecesseurs et que leurs fermiers et métayers et autres pour eux en ont joui sans aulcune chose par luy excepter ne réserver fors seulement ce qu’il y a de terre dépendant dudit lieu sis en la pièce des Fousses que ledit vendeur s’est réservée et réserve
tenues toutes lesdites choses du fief et seigneurie de Cuillé aux debvoirs cens et rentes seigneuriales et féodales anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir exprimer que lesdits acquéreurs paieront et acquiteront pour l’advenir, quittes du passé
et est faire la présente vendition pour et moyennant le prix et somme de 2 290 livres tz sur quoi ledit François Maugars père pour cest effet duement soubzmis et obligé a promis et demeure tenu payer et bailler en l’acquit et libération dudit vendeur qui y a consenti à sire Jacques de Bourgues marchand demeurant à la Fosse à Nantes mari de Jehanne Langlois auparavant veufve de défunt André Lefebvre la somme de 871 livres tz que iceluy vendeur leur doibt esdits noms tant pour jouissance par luy cy devant faite du lieu du Cloux que pour argent presté par obligation ou ledit Maugard père seroit intervenu comme caution et pour luy faire plaisir seulement et pour raison de quoi ledit vendeur lu auroit cy devant engagé ladite pré des Vergers et lesdites deux pièces du Gré par contrat qui demeure nul et d’icelle somme en acquiter libérer garantir et décharger ledit vendeur et lui en fournir à ses frais copie de la quittance qu’il en retirera dedans le jour et feste de Pasques prochaine, quoi faisant éteindra ledit Maugard les droits et hypothèques desdits de Bourgues sauf à eux si bon leur semble d’en faire plus ample subrogation lors dudit paiement et demeureront quite comme moyennant ce ils sont et demeurent dès à présent vers ledit vendeur qui les acquite et quitte de pareilles sommes de 871 livres sur lesdites 2 290 livres prix dudit présent contrat
et le reste et surplus montant la somme de 1 418 livres a esté présentement payé et baillé manuellement contant en présence et au veu de nous audit vendeur qui l’a receue en quarts d’escus et autres espèces bonnes et de poids jusques à concurrence savoir par ledit Maugars père 274 livres ce qui fait avec lesdites 871 livres cy dessus la somme de 1 145 livres pour une moitié du prix du présent contrat de vendition et par ledit René Maugard fils pareille somme de 1 145 livres et moyennant ce que dessus ledit vendeur se tient bien payé et en quitte lesdits acquéreurs
et demeure chargée de l’usufruit en quoi Renée Cointet est fondée sur ladite terre de la Barre à cause du décès des enfants d’elle et de défunt Guillaume de la Barre son premier mari, faisant laquelle vendition
faisant laquelle vendition a ledit vendeur retenu et retient grâce et faculté qui lui a esté accordée par lesdits acquéreurs de pouvoir recourcer et rémérer quand bon lui semblera dedans d’huy en 4 ans prochain venant en payant et refondant par luy ses hoirs auxdits acquéreurs leurs hoirs pareille somme de 2 290 livres de sort principal avec les loyaulx cousts et habondances des présentes ce qui a esté stipulé et accepté et sont demeurés d’accord par devant nous
auquel contrat et vendition obligation et ce que dit est tenir etc obligent etc mes mesmes ledit vendeur esdits noms que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler en présence de Michel Guillot et Jehan Genest
PS : Ledit jour et an que dessus et au mesme instant dudit contrat lesdites parties y nommées ont déclaré avoir esté d’accord que attendu que les bastiments cy dessus sont en ruine et que pour éviter à plus grande ruine il est nécessaire les faire promptement réparer et de réparations lesdits acquéreurs pourront quand bon leur semble faire réparer et racoustrer lesdites choses et améliorations qu’il adviseront et pour ce faire prendre et faire abattre du bois sur pied s’il y en a à condition qu’ils en soient remboursés en cas de retrait
PJ : procuration de Françoise Boucher
PJ : Le 17 janvier 1608 avant midy comme ainsi soit que par le contrat de vendition que honorable homme Laurent Tavenot sieur de Villedé a ce jour d’huy fait et consenti par devant nous notaire à honorables hommes François et René les Maugars père et fils des lieus mestairies et closeries des Vergers et de la Barres en la paroisse de Cuillé pour la somme de 2 290 livres de principal portée et qu’y ait esté apposé clause portant grâce et faculté de recourcer et rémérer par ledit vendeur lesdites choses dans 4 ans prochains, la vérité est néanmoins que l’intention des parties a toujours esté et est de faire ledit contrat de vendition pure et simple et que ladite clause et condition de grâce y a seulement esté apposée afin d’avoir par les acquéreurs meilleure composition du droit de ventes et issues dudit contrat
pour ce est-il que devant nous Guillaume Guillot notaire du roi à Angers fut présent personnellement establi deuement soubzmis et obligé ledit Tavenot, et lesdits François et René Maugars, lesquels ont recogneu et confessé ce que dessus estre véritable

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Joachim de Sévigné et Marie de Sévigne son épouse, vendent la Touche Bureau à réméré, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1609

Voici la suite de la procuration que j’ai publiée hier sur ce blog. Cette vente à réméré est constituée de plusieurs actes, outre la procuration vue hier, il y a en effet,

    1 – la vente à condition de grâce sur 3 ans
    2 – la contre-lettre mettant hors de cause Claude Haran, intervenu comme caution de Jacques Roufflé à la vente ci dessus
    3 – le bail à ferme de la seigneurie vendue, pour 100 livres par an, car généralement en cas de vente à condition de grâce, le vendeur n’est pas mis dehors, mais devient en quelque sorte locataire du durant le temps de la grâce, du bien qu’il vient d’engager.

L’histoire de la famille de Sévigné est liée à Champiré-Baraton et à la Gravoyère, dont j’ai écrit l’histoire dans mon étude du prieuré Saint-Blaise de Noyant la Gravoyère, où vous trouverez l’histoire de Champiré-Baraton et l’histoire de la famille de Sévigné en sa partie angevine.

La vente avec procuration du vendeur à un tiers se pratique toujours, ainsi, moi-même, je n’ai jamais vu l’ancien propriétaire de mon appartement, qui avait donné procuration.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 4 août 1609 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Jacques Rouffle sieur de Boispepin demeurant au château de Champiré-Baraton paroisse de Grugé en Craonnoy tant en son nom que comme procureur de haut et puissant messire Jouachim de Sevigné chevalier de l’ordre du roy et dame Marie de Sevigné sa compagne et espouse seigneur et dame d’Ollivet la Touche Bureau les Rochers etc par procuration spéciale passée par Godard et Couauscault notaire royaulx de Rennes establis à Vitré le 23 juillet dernier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et honorable homme Claude Haran sieur de Lesperière demeurant en cette paroisse saint Pierre

    j’aime bien le nom du notaire Couascault que me rappelle nos Coiscault d’Anjou
Grugé - Collection particulière, reproduction interdite
Grugé - Collection particulière, reproduction interdite

lesquels estably et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent cèddent et transportent dès maintenant à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige et promettent garantir de tous troubles de charge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à noble homme Me Guy Arthaud demeurant en ceste dite ville paroisse de Saint Morille (3 lignes abimées illisibles) qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est le lieu seigneurie et mestairie de la Touche Bureau paroisse de Sainte James près Segré comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire des fiefs dont lesdites choses dont tenues cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites choses peuvent debvoir que l’acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à huy
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 600 livres tz payée contant par ledit achepteur auxdits vendeurs qui l’ont eu et receue en notre présence
o condition de grâce accordée par l’acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans 3 ans en payant et remboursant en un seul et entier paiement de 1 600 livres et loyaux couts et mises raisonnables
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portron praticiens demeurant audit Angers tesmoins,

Contre-lettre (car malgré la procuration de Joachim et Marie de Sevigné, les propriétaires, il a fallu des cautions) : Le 14 août 1609 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Jacques Roufflé sieur de Bois Pepin demeurant au chasteau de Champiré Baraton paroisse de Grugé en Craonnoys tant en son nom que comme procureur de hault et puissant seigneur messire Jouachim de Sévigné chevalier de l’ordre du roy et dame Marie de Sévigné sa compagne et espouse, seigneur et dame d’Ollivet, la Tousche Bureau, les Rochers, par procuration spéciale passée par Godard et Couascault notaire royaulx de Rennes la minute de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours
lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceulx sul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent combien ce jourd’huy et présentement honnorable homme Claude Haran sieur de l’Espervière demeurant en ceste ville paroisse de Saint Pierre se soit en sa compagnie esdits noms constitué et obligé vendeur solidaire vers noble homme Guy Arthaud demeurant Angers de la terre et seigneurie de la Tousche Bureau en paroisse de Sainte Jame près Segré o condition de grâce de 3 ans pour et moyennant la somme de 1 600 livres payée contant et lesdites choses affermées pendant ledit temps de la grâce pour en payer de ferme audit Arthaud par chacun an la somme de 100 livres outre les autres charges portées par ledit bail comme du tout est passé par ledit contrail de bail par nous passé néanmoins la vérité est que ledit Haran auroit ce fait pour faire plaisir audit Roufflé esdits noms et à sa pière et requeste lequel au mesme instant dudit contrat a pris le tout et emporté ladite somme de 1 600 livres sans que d’icelle en soit demeuré aucune chose tournée au profit dudit Haran comme ledit Roufflé l’a recogneu et confessé
pour ceste cause promet et s’oblige ledit estably esdits noms payer et continuer de ses deniers ladite ferme et accomplir les autres charges dudit bail, faire la rescousse et réméré desdites choses vendues par ledit contrat en mettre hors ledit Haran et luy en fournir acquit vallable dedand deux ans prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent stipulés et acceptés par ledit Haran en cas de défaut ces présentes néanmoins,
à laquelle contre lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre et encores pour ladite dame de Sevigné aulx droits vellein espitre divi adriani authentique sy qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne interceder pour aultruy fust pour son mary sans y avoir renoncé aultrement elle en seroit relevée, ce que le dit Roufflé a pour ladite dame dit bien entendre
foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portron clercs tesmoins
et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend ledit Roufflé esdits noms a prorogé et accepté court et juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturesl et ordinaires, renonçant et a renoncé à toutes fins de collations eslu et eslit domiciel en la maison de noble homme Claude Collas sieur de la Couteze conseiller en la prévosté et advocat audit siège présidial pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur propres personnes ou domicile naturel et ordinaire

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De réméré en réméré, ces dames conservent longuement leur condition de grâce, Bouchemaine 1602

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 28 novembre 1602 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présente damoiselle Renée Charlot veuve de défunt Jehan de Juigné vivant escuyer Sr de Laubinaye demeurante au lieu seigneurial d’Auvers paroisse de Verche

Auvers, commune des Verchers, maison noble et seigneurie appartenant au 16e siècle à la famille Gauvain et par héritage en 1703, à messire Simon de Baucher, chevalier, sieur de la Garde. (C. Port. Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et Claude de Juigné veuve de défunt Philippe d’Andigné, aussi escuyer sieur de Monjauger demeurant au lieu seigneurial de Monjauger paroisse de Combrée,
lesquelles deument establies et soubzmises soubz ladite court chacune d’elles seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à honorable homme Me François Dugrès sieur de la Tramblaye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille présent et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est le lieu fief mestairie hommes appartenances et dépendances de Villetrouvée avec ung cloux de vigne appelé le cloux de Villetrouvée, le tout en la paroisse de Bouchemaine

Villetrouvée, commune de Bouchemaine – Villa Inventa 1140 circa (D. Houss., XIII, 1513). – Avec maison dont en 1782 est sieur Simon Nepveu, qui y meurt le 22 octobre ; – aujourd’hui à M.Mourin maire d’Angers, l’auteur de la Ligue en Anjou et des Comtes de Paris. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lesdites métairie et fief tel que hommes subjets cens rentes et debvoirs qui en peuvent estre et dépendre sans aucune réservation et tout ainsi que ladite métairie et fief Pierre Rabiceau a cy devant joui et jouit encores à présent
Item vendent comme dessus audit acquéreur le nombre de 12 septiers de bled seille (seigle) mesure de Chalonnes, à raison de 15 boisseaux par septier le dernier boisseau de chacun septier comble, de rente deuz chacun an au jour de l’Angevine rendables sur le port dudit Chalonnes par les seigneurs et détenteurs du lieu de la Petite Murottière paroisse de St Laurent de la Plaine à présent possédée et exploitée par Faustine Fradin veufve de défunt Me René Lefebvre vivant receveur
Item 5 autres septiers de bled seille (seigle) de rente dite mesure de Chalonnes aussi chacun boisseau dudit septier comble rendable audit port de Chalonnes à mesme terme d’Angevine de chacun an pour raison de certaines terres prés et appartenances appellées le Vaubunnier paroisse de La Pommerais et ès environs, sans en faire pareillement aucune réservation
lesdites choses situées ès fiefs dont elles peuvent estre tenues aux cens rentes et debvoirs qui en sont deus que les venderesses adverties de l’ordonnance royale ont dit et vériffié ne pouvoir exprimer que ledit achepteur paiera et acquitera pour l’advenir quites des arréaiges du passé jusques à huy,
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 3 000 livres tournois de laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé et payé contant auxdites venderesses la somme de 1 000 livres tournois qu’elles ont eue et receue en notre présence en espèces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit du roy, de laquelle somme elles se tiennent contantes et bien payées et en ont quité et quitent ledit achepteur,
et le reste montant la somme de 2 000 livres tournois ledit achepteur deuement estably et soubzmis soubz ladite court a promis et s’est obligé les payer audit Rabeceau pour la recousse dudit lieu mestairie et fief de Villetrouvé cy devant à luy vendu et engagé et suivant le jugement donné sur l’exécution de son contrat au siège présidial de ceste ville entre lesdites Charlot et Raboceau le 1er juillet dernier, ès droits desquelles venderesses l’acquereur entrera et demeurera subrogé
o condition de grâce accordée par ledit acquéreur auxdites venderesses et par elles retenus de pouvoir recourcet et rémérer lesdites choses d’huy en 5 ans prochains venant en payant et remboursant par un seul paiement pareille somme de 3 000 livres avec les loyaux frais et mises raisonnales
convenu et accordé que l’acquéreur pourra si bon luy semble faire faire procès verbal de l’estat desdites mestairie et vigne et y faire faire tant les réparations requises qui luy seront remboursées en cas de recousse
et où (au cas où) il fera faire une augmentation extraordinaire exédante somme de 36 livres pendant lesdites 5 années, luy sera toutefois pour ce regard remboursé seulement ladite somme de 36 livres
fourniront lesdites venderesses audit acquéreur dedans 3 mois les titres et papiers desdites choses
et pourra faire sur ledit Raboceau ladite recousse pendant le temps de deux ans, et ont à ceste fin constitué ledit acquéreur leur procureur
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles vendition cession transport obligations promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir l’un vers l’autre mesmes lesdites venderesses chacune d’elles seule et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores aulx droits velleyen espitre divi adriani autantique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donné à entendre estre qu’elles ne se peuvent obliger ne intercéder pour aultruy ains chacune pour son regard sinon qu’elles aient expréssement renoncé audits bénéfices et droits qu’elles ont dit bien scavoir et entendre, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents Gabriel Rangot escuyer sieur de la Fuye, Me Jacques Clement et jacques Berthe clercs Angers tesmoins

PS : le réméré par Dugrais sur Raboceau : Le 5 février 1603 avant midy par devant nous Jullien Deillé notaire royal Angers fut présent sire Pierre Raboceau marchand demeurant à Angers paroisse de St Pierre lequel deumenet estably et soubzmis soubz ladite court ses hoirs confesse avoir eu et receu contant en notre présence dudit Dugrès sieur de la Tramblais acquéreur nommé au susdit contrat qui luy a payé la somme de 2 000 livres en monnaye francs et autres espèces de présent ayant court suivant l’édit du roy, pour la recousse et réméré de la mestairie de Villetrouvé, fief et subjets qui en dépendent paroisse de Bouchemaine …

En marge : réméré des biens acquis à condition de grâce par Dugrais, par un certain Jarry : Et le 20 juin 1605 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent ledit Dugrès sieur de la Tramblaye cy dessus nommé au susdit contrat, lequel deuement soubzmis a confessé avoir eu et receu contant en notre présence de honorable homme Jehan Jarry marchand demeurant à Angers qui l’a payé en présence et du consentement desdites Charlot et de Juigné venderesses aussi nommées par ledit contrat la somme de 3 000 livres tz en pièces de 16 sols 8 sols francs et autre monnaie ayant court suivant l’édit pour la recousse et réméré des choses vendues par ledit contrat …

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