Pierre Bouvet demande à être titulaire de la prestimonie des Bellanger : Montreuil sur Maine 1691

cet acte est très intéressant car il montre comment, faute de proche parent prêtre susceptible d’avoir ce bénéfice ecclésiastique, un plus lointain parent peut le demander.

L’acte montre aussi qu’en matière de fondation religieuse, on n’est pas dans le droit civil coutumier d’alors, mais bien dans le droit canon qui ne prévoit sans doute pas en détail les transmissions de fondations, mais ici il est précisé que l’évêque a fait sur ce point une mise au point, donc qu’il définit les règles ou tout au moins les rappelle.

Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition (1762)
PRESTIMONIE. s.f. Terme de Droit Canonique. Fonds ou revenu affecté par un fondateur à l’entretien & à la subsistance d’un Prêtre, sans aucune érection en titre de Bénéfice, & auquel le Patron & ses ayans cause nomment de plein droit, sans que celui qu’il choisit ait besoin d’aucunes provisions, ni de l’Ordinaire, ni d’autres.

CHAPELLENIE. s.f. Chapelle. Bénéfice d’un Chapelain. Il possède une Chapellenie dans la Cathédrale.

CHAPELAIN. s.m. Bénéficier titulaire d’une Chapelle

CHAPELLE. s. f. Petit edifice consacré à Dieu, Cette chapelle est au milieu des champs. la chapelle d’un Prieuré.
Il se dit aussi de certains lieux pratiquez dans des Eglises ou dans des maisons particulieres, dans lesquels on dit la Messe. Il y a bien des chapelles dans cette Eglise. la chapelle de la Vierge. la chapelle de saint Joseph. ce Bourgeois a une chapelle dans sa Paroisse. l’Evesque luy a accordé permission d’avoir chapelle dans sa maison.
Chapelle, est aussi, Une sorte de benefice simple.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1691 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine, y demeurant, fut présent en sa personne vénérable et discret Me Pierre Bouvet prêtre chapelain habitué en l’église dudit lieu et originaire de la dite paroisse, lequel s’est adressé vers et à la personne de honneste homme Jean Bellanger lesné, trouvé au bourg dudit Montreuil, l’un des plus proches parents de la lignée de deffunt Me Olivier Bellanger, prêtre, vivant curé dudit Montreuil, fondateur du lais ( pour « legs ») ou prestimonie des Bellangers desservie en ladite paroisse, auquel parlant il luy a déclaré qu’il a apris que Me Pierre Thibault parent dudit feu sieur Bellanger fondateur, dernier titulaire en ladite prestimonie, avoit fait son noviciat au couvent de saint François en la ville de Laval pays du Maine, et y aurait depuis peu de temps fait profession d’estre religieux d’iceluy ordre, et y auroit pris l’aby à cet effait (« l’habit à cet effet »), le sujet pourquoi ledit sieur Bouvet auroit prié et requis iceluy Bellanger comme plus ancien et proche parent de la ligne dudit sieur fondateur lui présenté ledit lais ou prestimonie offrant faire le service ordonné par le testament dudit sieur Bellanger fondateur, passé par defunt Me René Billard vivant notaire audit Lion d’Angers, le 10 mars 1656 ou conforment au règlement qui en a esté fait par monseigneur l’évesque d’Angers, lequel testament porté en forme express que faute de prêtre ou aspirant en la famille du fondateur ladite prestimonie sera présentée par le plus proche ce ses parents, à un prêtre de la paroisse dudit Monstreuil, ce que ledit Bellanger à ce présent estably et soubzmis a volontiers accepé en considération dudit sieur Bouvet reconnaissant son expérience capacité comme vie et conduite, et pour cet effet a présente audit Bouvet ce acceptant ledit lais ou prestimonie des Bellangers desservie en ladite paroisse de Monstreuil pour en jouir et user pendant sa vie des profits revenus et émosluments y appartenants à la charge d’entretenir les maison jardin terre et vignes en dépendant en bonne et suffisante réparation et cmosture, et user de tout en bon père de famille sans y malverser et rien faire au préjudice du fonds ains en augmenter si faire se peut, et de ne rien desmolir, et en outre de faire le service accoustumé estre dit pour ledit lais ou prestimonie a commencer ladite jouissance dès à présent, et à continuer à l’alternatif pendant la vie dudit sieur Bouvet, ce que ledit Bouver a promis et s’est obligé faire et accomplir sans y contrevenir ; ce que lesdites parties ont respectivement ainsi voulu consenti stipulé et accepté ; à ce tenir etc obligeant etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Monstreuil à notre tabler en présence de h. h. Jacques Lemesle et Nicolas Roullois marchand de fil et Jacques Gouion tissier demeurant dite paroisse de Monstreuil tesmoings, ledit Bellanger a déclaré ne savoir signer

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Françoise Martin, veuve de Louis Girardière, fait les comptes du bail à ferme du prieuré de Sainte Gemmes d’Andigné avec le prieur venu de Paris : 1619

J’ai étudié cette famille Girardière, et voici la preuve absolue et formelle que ce Jean Girardière, dont je vous relatais hier l’assassinat, est mon ancêtre. En effet Françoise Martin, la veuve de Louis Girardière, est-dite belle-soeur de Bonaventure Girardière. Et cette Françoise Martin est mon ancêtre.
Or, plusieurs actes donnent Louis Girardière fils de Jeanne Hoyau.
La filiation est donc maintenant entièrement prouvée.

L’acte qui suit précise non seulement le lien bien démontré avec son beau-frère Bonaventure Girardière, mais il dit que Louis Girardière était marchand fermier d’un prieuré important et il montre que Françoise Martin savait signer, et même qu’elle savait gérer les affaires de son défunt mari, comme je l’ai déjà observé à plusieurs reprises dans les familles de marchands fermiers.
Ces familles avaient des domestiques qui déchargeaient l’épouse des tâches ménagères, et ils considéraient manifestement qu’étant donné la courte vie de l’époque il fallait que la femme, si elle devenait veuve, sache gérer les affaires.

Enfin, j’apprends que Françoise Martin était veuve en premières noces de Laurent Foubert, dont elle a des enfants. Hélas, rien dans les tables de SGA

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 12 octobre 1619 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furents présents et personnellement establys Me Séraphin Violle sieur d’Aigremont conseiller et aumosnier du roy prieur commendataire du prieuré de st Jame près Segré, demeurant ordinairement à Paris rue et poroisse St Etienne du Mont, de présent en cette ville logé au Cheval Blanc rue st Aubin d’une part, et honneste femme Françoise Martin veufve en premières nopces de deffunt Laurent Foubert et en secondes nopces de Louis Girardière vivant fermier gérant dudit prieuré par baulx du 27 janvier 1607 et 19 mars 1611, tant en son nom que mère et tutrice naturelle des enfants dudit defunt Girardière et d’elle, demeurante en la paroisse dudit ste Jame, d’autre part, lesquels après avoir par entre eulx et par l’advis de leurs conseils tant dudit sieur que du sieur du Plasset Gaultier et des réparations faites sur ledit prieuré et lieux en dépendant et que ledit sieur a alloué à ladite Martin le centième auxdits acquits et 200 livres tz pour les frais du procès fait en cette ville contre les religieux de st Nicolas s’est trouvé que ladite Martin doibt de reste audit sieur de tout le prix en argent desdits baux, revenant à la somme de 11 600 livres la somme de 194 livres 8 sols, quelle somme de 114 livres 8 sols ledit sieur a quité et remis à ladite Martin en considération demeure icelle Martin, ensemble les enfants et héritiers desdits defunts Foubert et Girardière de tout le prix, et les en a ledit sieur quité et quite et encores les quite et décharge de toutes charges, clauses portées et contenus par lesdits baulx et acquets, et a renoncé et renonce à jamais les en inquiéter ne rechercher en aulcune sorte et manière que ce soit encores qu’elles ne soient ni spécifiées ni déclarées, et pour cest effet a renoncé au droit disant générale renonciation non valoir après que ladite Martin a assuré avoir payé et acquiter les

    j’ai un mot incompris

deus aux religieux de ladite abbaye st Nicolas, cens et rentes deues aux seigneurs de fief et décimes ordinaires, qu’elle payera sy fait n’a et en acquitera ledit sieur, à réservation express par luy faite de ses droits dommages et intérests que prétend contre luy ladite Martin esdits noms pour les provings et plants qu’il est tenu faire par les baux es vignes des Foussières et Gesnaudières et du recours de ladite Martin esdits noms contre Pierre Gaultier son sous fermier qu’elle a dit estre tenu de l’en acquiter, et au moyen des présentes ladite Martin a présentement rendu et baillé audit sieur tous et chacuns les acquits et quittances portés et spécifiés par ledit compte du 17 août dernier avec plusieurs autres lettres et mandements et missives qu’elle avoir de lui et autres précédents prieurs, comme le tout compté et compris audit compte, et pour acquit général que ledit sieur a eues prises et receues et d’icelles se tient contant, sauf à luy à compter avec ledit sieur des Plasses du contenu en ses acquits, et au surplus tout procès et différend d’entre les parties demeurent nuls et assoupis, sans despens, dommages et intérests de part et d’autre, sauf et sans préjudice de l’instance passée aux requestes du palais à Paris sur la sommation faire par ladite Martin audit sieur de la demande du prétendu rabais que luy fait ledit Gaultier, à quoy ces présentes ne pourront en rien nuire ne préjudicier, sauf audit sieur ses défenses au prétendu rabais ainsi qu’il verra estre à faire, et à laquelle Martin ledit sieur a consenty délivrance et main levée de ses meubles fruits et bestiaux exécutés, et la descharge des gardiataires des frais desquels elle demeure tenu l’acquiter ; ce qui a été respectivement stipulé et accepté par lesdites parties ; auquel accord quittance et ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en ladite hostelerie du Cheval Blancq présents Me Simon Jonnet bourgeois de Paris y demeurant rue des Noiers paroisse st Séverin, Me Bonadventure Girardière demeurant audit ste Jame beau frère de ladite Martin,

Jehan Terrière sieur du Chesne et Jacques Rigault lesné marchand demeurant en la paroisse de Genay tesmoings

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Claude Lasnier baille à ferme la chapelle de Saint Sulpice desservie en l’église de Bauné : 1575

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 octobre 1575 en la cour du roy notre sire Angers (Mathurin Grudé notaire Angers) personnellement establiz Me Claude Lasnier écolier estudiant en l’université d’Angers, chapelain de la chapelle de St Sulpice desservie en l’église de Baulné, et René Brossier marchand demeurant à Lucé d’autre part, soubzmectant confessent avoir fait et font le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Me Claude Lasnier sous l’autorité vouloir et consentement de noble homme Me Guy Lasnier sieur de l’Effretière son père à ce présent, a baillé et baille audit Brossier qui a prins et prend du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps finissant à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues le temporel de ladite chapelle St Sulpice ainsi que le temporel fruits revenus et esmoluements se poursuivent et comportent sans aucune chose en réserver, à la charge dudit preneur de faire faire par chacun an les vignes dépendant de ladite chapelle de ladite ferme, des 4 faczons ordinaires et y faire des provings ce que lesdites vivnes en pouront porter, et payer les rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés ; faire dire et célébrer le service divin deu pour raison de ladite chapelle ; payer les décimes ordinaires et extraordinaires qu’il conviendra payer pour raison d’icelle et du tout en bailler par chacun an les quittances et acquits audit bailleur ; et d’entretenir durant ladite ferme la chapelle de couverture et tretz et autres logements de ladite chapelle en bonne et suffisante réparation ; sans couper aucuns arbres fructiers de ladite chapelle sans le congé dudit bailleur, et du tout user par ledit preneur comme un bon père de famille et pour les terres labourables de ladite chapelle ledit preneur a prins ledit marché à la charge de tenir le marché qui en avoit esté par cy davant fait de 3 septiers de blé froment, 3 septiers d’orge mesure de Beaufort par chacun an en tant que ledit marché fure seulement ; et est fait ledit présent bail et prinse à ferme pour en payer et bailler par chacun an oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ou audit sieur de l’Effretière la somme de 70 livres tz, rendable et poyable au jour et feste de Toussaint premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint que l’on dira en dabte l’an 1576, et à continuer ; aussi ne sera ledit bailleur tenu garantir audit preneur ledit bail et prinse à ferme sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera chapelain de ladite chapelle, fors pour les 2 années suivant la résignation simple que ledit bailleur en pourra faite ; auquel bail et prinse à ferme tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de vénérable et discret frère Jacques Baboueil aumonier du sieur Aulbin Dang… et Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings

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Aveux à la chapelennie de Saint-Nicolas aliàs la Pauvreté, desservie à Gorges : Mouzillon et Clisson 1744

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, 4E/18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 septembre 1744 devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, ont comparu Marguerite Lafond veuve de non communière de feu n.h. René Balerde, demeurant à la Grenotière paroisse de Cugan, n.h. Gabriel Fleury docteur en médecine faisant pour luy et consorts, le sieur Pierre Aubin marchand cirier et vetrier demeurant les deux séparément en la ville de Clisson paroisse de Notre Dame, le sieur René Rousselot marchand tonnelier demeurant au faubourg et paroisse de st Jacques dudit Clisson, Louis Grenouilleau marchand boucher, demeurant au faubourg et paroisse de la Trinité dudit Clisson, h. gens Michel Piou mary et procureur de droit de Jeanne Dugast sa femme, faisant tant pour luy que pour sadite femme, François Dugast faisant pour luy et consorts, René Gauraud faisant pour luy et consorts, Mathurin Robet, Françoise Dugast veuve de defunt Pierre Cahis, Pierre Brebion faisant tant pour luy que pour Gabriel Brebion son frère, Marie Robet fille majeure demeurant les sept séparément au village du Sausay paroisse de Gorges, Julien Leroux, André Marchais faisant pour luy et consorts, Jean Baron demeurans les trois séparément au village de la Basse Rescinière paroisse de Mouzillon, Jacques Limaczon, Etienne Pacquereau demeurant séparément au village de Bourigalle dite paroisse de Gorges, Jean Ripocheau demeurant à la Douerie dite paroisse de Gorges, Louis Drouet comme mary et procureur de droit de Jeanne Corbet sa femme, demeurant au village de la Suardière, dite paroisse de Gorges, Pierre Priou demeurant au village de la Poulfrière paroisse de Mouzillon, Jacques Guindon demeurant à la Robinière paroise de Maidon, missire René Aubron prêtre ancien vice gérent de la paroisse d’Arton, demeurant actuellement au lieu de St Anthoine paroise de Gétigné, h. gens Pierre Thomas et Anne Aubron sa femme marchands tuteurs conjoints des enfants mineurs du mariage de ladite Aubron avec defunt Joseph Guerin, faisant pour lesdits mineurs, demeurans au lieu de saint Anthoine paroisse de Gétigné, le sieur Louis Blanchard marchans papetier faisant pour Jeanne Coueffatf sa mère et tutrice de Jeanne Guerin fille mineure de defunts René Guerin et Gabrielle Blanchard, demeurant au lieu d’Anthière paroisse de Cugan, Julien Sauvion laboureur à bras demeurant au village du Grand Sauzay dite paroisse de Gorges, et Marie Lavenot épouse de Jean Gillard absent du royaume pour le service de sa majesté, demeurante au village de la Brosse paroisse de Vertou, lesquels tant aux dits noms que faisant pour leurs consorts teneurs et propriétaires des villages du Grand et Petit Sausay et du fief de vigne nommé les Ferrières, reconnaissent et confessent devoir chacun an aux jours et festes de mi-août, Toussaint et Noël, sur et pour cause desdits tenements du grand et petit Sauzay et du fief de vigne des Ferrières à maître Jean Braud clerc tonsuré titulaire de la chapellainie de Saint Nicolas en Gorges aliàs de la Pauvreté, demeurant à Nantes près la Motte Saint Nicolas paroisse dudit nom, absent des présentes, pour lequel nous dits notaires stipulons et acceptons autant qu’il l’aura pour agréable, et non autrement, scavoir les rentes anciennes et foncières de 3 septiers de froment mesure de Clisson avec le droit de comble par septier, 2 septiers et demy de bled seigle dite mesure aussi avec leur droit de comble par septier, 10 sols monnoye payables au jour et feste de mi-août, 7 chapons payable au jour et feste de Toussaint, et 40 sols tournois payables au jour et feste de Noël et rendables chacun an auxdits termes à la maison dépendante de ladite chapelainie de saint Nicolas située au bourg de Gorges, le tout suivant et conformément à la sentence portant attournance desdits rentes rendue en la juridiction de Clisson au profit du sieur Baye, comme titulaire de ladite chapelainie, le 13 septembre 1695, lesquelles rentes de 3 septiers de froment, 2 septiers et demi de bled seigle avec leurs droits de comble par septier, 10 sols monnoye, 7 chapons et 40 sols tournois, lesdits avouans se sont attournés et s’attournent par ces présentes à payer audit sieur Braud chapelain de ladite chapelainie de Saint Nicolas aliàs de la Pauvreté et à ses successeurs à ladite chapelainie et rendre, comme dit est, en la maison en dépendante, située au dit bourg de Gorges aux dits jours et terme de mi-août, Toussaint et Noël de chacun an, et continuer à jamais au temps à venir le service d’icelles tant et si long temps qu’ils seront possesseurs des héritages y sujets, et ont lesdits avouans déclaré que du nombre desdites rentes est dû sur le Grand Sauzay 11 boisseaux moitié bled et moitié froment et 20 sols pour les menus et que sur ledit fief des Ferrière est dû seulement la dite rente de 40 sols tournois, desquels 11 boisseaux moitié bled moitié frometn et 20 sols en argent dûs sur le Grand Sauzay, lesdits sieur Aubron, Blanchard, Thomas et femme pour eux et auxdites qualités doivent 3 boisseaux deux tiers de boisseau et 6 sols 8 deniers pour les menus, Etienne Pacquereau un boisseau et demi, et un tiers de boisseau et 3 sols 4 deniers pour les menus, Pierre Brebion et consorts 2 boisseaux et un sol 6 deniers pour les menus, René Genraud et consorts 3 sols pour les menus seulement, Julien Sauvion comme ayant cause de François Babin trois quarts de boisseau et encore comme ayant cause des héritiers Barbotin 2 boisseaux trois quarts de boisseau, le tout moitié seigle et moitié froment, et 5 sols deniers en argent pour les menus, et desdits 40 sols tournois dûs sur le fief de vigne des Ferrières est dû scavoir par lesdits sieur Aubron, Blanchard, Thomas et femme aux dites qualités 11 sols 6 deniers, par ledit Etienne Pasquereau 10 sols, par ledit Sauvion 6 sols et par ladite demoiselle Lafond 12 sols 6 deniers, le tout sans préjudice des portions de rentes qu’ils peuvent devoir comme teneurs du Petit Sauzay, et sans que la présente déclaration puisse nuire ny préjudicier audit sieur Braud et à ses successeurs à ladite chapelainie pour la solidité desdites rentes vers et contre tous lesdits avouans et consorts, et à l’accomplissement de tout ce que devant lesdits avouans et aux dites qualités se sont obligés et s’obligent solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout, renonçans pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens, leur donné à entendre qu’ils ont dit bien scavoir sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement desdits teneurs du Grand et Petit Sauzay et du fief des Ferrières, sans que la spécialité ny la généralité puissent déroger l’une à l’autre, pour à défaut être exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnances royaux, une exécution n’empeschant l’autre, sans qu’il soit besoin de sommation précédente se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, ainsi voulu et consenti, promis, jurés, renoncé et obligé tenir, de leur consentement, jugé et condamné etc fait et passé audit Clisson étude de Duboueix notaire royal apostolique les 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 septembre 1744 d’avant et après midy

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Présentation d’un nouveau chapelain à la chapelle de la Vallée au Pouriel, Saint Aubin Fosse Louvain 1568

et comme pour la plupart des présentations d’un nouveau chapelain, la famille se dispute un peu le rang, ce qui donne lieu à dresser un acte signifiant le rang de chacun, donc ici, il y a des prétendants qui sont refusés. Et le notaire est appelé à dresser l’acte qui notifie et justifie cette réponse.

Cette chapelennie de nous est pas inconnue, car j’ai déjà sur ce blog sa trace. Certes, ce sont les Normands qui s’y intéressent car ils ont un lien, mais vous allez constater ici que l’acte a été trouvé cette fois en Sarthe, dans la série G. Mais je laisse aux Normands le soin de s’exprimer.

J’ajoute que c’est dans cet acte que je me suis souvenue de la présence des SOUTIF dans l’Orne, d’où ma page hier sur les noms de famille se terminant par IF car en Anjou nous en avons quelques uns.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, G343 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 19 juin 1568
A tous ceux que ces présentes verront je Julien Bourdon, notaire royal du Mans et du Bourgnouvel certifie de vérité qu’aujourd’hui 27e jour de mai de l’an 1568, j’ai été présent au cimetière de l’Epinay le Comte en la compagnie de honnête homme Hierosme Couppel, sieur de la Foulgerays, paroissien dudit l’Epinay le Comte et de discret missire Jean Le Vassot, prêtre, paroissien de Fougerolles, au nom et comme procureur spécial de vénérable et discret Me Pierre Le Pourriel, prêtre dudit Fougerolles, soy disant chapelain par droit successif de la chapelle de la Vallée, située en la paroisse de Saint-Aubin de Fosse Louvain autrefois donnée et laissée par donation par défunt vénérable et discret Me Michel Le Pourriel, prêtre, vivant curé de Lesbois, premier fondateur et présentateur de la dite chapelle, lequel Le Vassot prêtre audit nom a prié et requis le dit Hierosme Couppel comme l’un des anciens parents (à cause de sa femme) dudit défunt Maistre Michel Le Pourriel qu’il eut à consentir la présentation de la dite chapelle faire ? audit Me Pierre Le Pourriel par chacun de Julienne Le Pourriel, veuve de défunt Jean Le Vassot Barbatière et par Julien Le Pourriel, fils aîné de défunt Jean Le Pourriel Langottière, paroissiens dudit Fougerolles, comme ayant le droit de présentation et donation de la dite chapelle comme aînés de la Foulgeraye et mesme que ledit Hiérosme [Couppel] ayt de sa part à en faire présentation et donation en tant que lui pourroit appartenir audit nom, audit Le Vassot, à laquelle sommation prière et requête, ledit Hiérosme Couppel a dit et répondu que ladite Julienne Le Pourriel et même ledit Julien [Le Pourriel] n’avaient aucun droit de présentation, parce que ledit Couppel a eu tous les droits que dessus dits et leurs prédécesseurs avaient autrefois euz au lieu de Lignou avecq toutes les dignités et libertés sans réservation et que la dite veuve et le dit Julien ni leur défunts pères n’eurent jamais rien audit lieu de la Foulgerays, et que ledit Couppel et Jeanne Le Pourriel sa femme comme seuls demeurant et heritiers audit lieu de la Foulgerais et comme héritiers du défunt père de la dite femme et comme ayant les droits des défunts pères dudit Julien et de la dite Julienne, et de plusieurs autres dudit lieu de Lignou, et comme aînés desdits lieux en ensuivant le testament du défunt curé de Lesbois leur prédécesseur, ils ont nommé et présenté avecques aucuns autres parents dudit défunt curé, de la personne de Me Guillaume Le Pourriel, prêtre, fils de Michel Le Pourriel, dudit Lignou, laquelle présentation vénérable et discret Me René du Bordage, prêtre, curé de Lesbois a eu pour agréable selon qu’il est porté par le contrat de la dite présentation, à quoi le dit Me Jean Le Vassot audit nom et ledit Julien Le Pourriel ont dit qu’ils n’auraient jamais, eulx ni leurs prédécesseurs vendu leurs libertés et dignités de la dite chapelle, et desquelles choses lesdites parties m’ont demandé et requis attestation, que leur ay octroyé soubz mon seing les jour et an que dessus, en présence de honnestes hommes Michel Deraines Launay, Jean Soutif, Pierre Doberre, Michel Quentin Rivière, paroissiens dudit Lépinay et Jean Merienne, paroissien de Desertines témoins, ainsi signé J. Bourdon, et scellée sur queue simple de cyre verte.

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Bail à ferme du prieuré de La Jaillettte, consenti par Révérend père en Dieu frère Jehan Thenaud docteur en théologie, aumonier du roi, abbé du Meslinays : 1541

j’ai un grand nombre de baux à ferme du prieuré de La Jaillette et il semble bien se transmettre « en famille », enfin parfois on observe des suites familiales. Je vais tenter de préparer une page qui dresse cette liste selon mes données, et vous pourrez compléter au besoin. Merci.

Ah, j’y pense, je vais aussi tenter la liste des prieurs.
J’avais déjà beaucoup écrit sur ce prieuré, voyez mon site

La seigneurie du prieuré est un temporel très important et ce bail est un gros bail, même si en 1541, compte-tenu de la dévaluation de livre, la somme vous semble peu importante.

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H483 f°14 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30.11.1541 : Sachent tous présents et advenir que en notre cour de Genesteil endroit par davant nous personnellement establyz révérend père en Dieu frère Jehan Thenaud docteut en théologie et aulmosnier du roy notre sire, abbé de monsieur saint Jehan de Meslinays d’une part, et Mathurin Loyau marchand demourant en la paroisse de Sainct Martin du Boys, lequel a prins et par ces présentes promet faire ratiffier ces présenets à Missire Guillaume Loyau, prêtre, son frère, dedans 8 jours prochainement venant par ung notaire royal, à laquelle ratiffication lesdits Mathurin et Missire Guillaume les Loyaulx soy y obligeront chacun d’eulx seul et pour le tout sans division, de tenir faire et acomplit le contenu de ce présent marché d’autre part ; soubzmetant eulx l’un vers l’autre chacun endroit soy en tant que à ung chacun d’eulx touche eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour et de toutes autres cours si mestier est quant ad cest fait, confessent de leurs bons grés sans aulcun pourforcement, avoir fait et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes font entre eulx le marché de bail et prinse à ferme en la manière que s’ensuit, savoir est ledit révérend avoir baillé et baille par ces présentes audit Mathurin Loyau qui de luy prend et accepte tant pour luy que pour ledit missire Guillaume Loyau son frère à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes parfaictes consécutives l’une l’autre sans intervalle ny interruption de temps commenczans au jour et feste de monsieur Saint André dernier passé inclusivement, qui fut le dernier jour de novembre 1541, le lieu prieuré et maisons abbatialles de la Jaillette, membre dépendant de ladite abbaye, avecques tous et chacuns les fruicts profits et revenus, et émoluements d’iceluy prieuré, et tout ainsi qu’ils ont acoustumé être prins levés et amassés, sans aulcuns en exepter ni réserver, pour en tenir faire et disposer pendant ledit temps par lesdits preneurs bien et duement comme de choses baillées à ferme,
• et est ce fait pour le prix et somme de 300 livres tournois avecques deulx pous de beurre, que lesdits preneurs poyront et demourent tenus payer audit révérend par chacun an desdites 5 années au jour de Karesme prenant, rendable aux despens desdits preneurs au couvent de ladite abbaye de Meslinays, ou bien en la maison abbatiale dudit révérenf sise en la ville d’Angers, au plaisir d’iceluy révérend, le premier terme de poyement commenczant au jour de Karesme prenant prochainement venant
• oultre à la charge desdits preneurs et lesquels demeurent tenus dire ou faire célébrer pendant ledit temps tout le service divin accoutumé être dit et célébré à cause dudit prieuré de la Jaillette, mêmement de dire prochain jour de la sepmaine une messe des Trépassés au grand autel dudit prieuré à l’intention des fondateurs, sinon es jours du samedi, dimanche ou autre jours de fête solennelle qui requiert être servie, et pour ce faire payer les chappelains qui feront ledit service,
• et ledit révérend réserve par ces présentes ses garennes, congvins, boys taillis et tous autres arbes tant fructuaux qu’autres quelconques, que lesdits preneurs ne feront couper ni abattre par pied ni autrement sans le vouloir dudit révérend, toutefois ils jouiront des fruits
• aussi a réservé ledit révérend une des chambres et une étable dudit prieuré, telle qu’il lui plaira pour soy loger quand bon lui semblera, et seront tenus lesdits preneurs fournir et deffrayer à leurs dépens ledit Révérend avecques ses gens et chevaulx par le temps de 8 jours tant jour que nuit par chacune desdits années, en tel temps et saison qu’il plaira audit révérend, le tout bien et duement ainsi que à son état appartient
• paieront et acquiteront lesdits preneurs les cens rentes et devoirs et charges tant de l’église que autres qui sont deues à cause dudit prieuré, et si métier est bailleront déclaration
• et aussi seront tenus lesdits preneurs comparoir aux plects et assises des seigneuries dont icelles choses sont tenues leur baillant par ledit révérend procuration pour ce faire, et d’avantage seront tenus lesdits preneurs conduire et mener les procès qui se pourroient mouvoir pour raison des cens devoirs rentes et autres droits dudit prieuré, et rendront les détempteurs appelants et donnants, lesdits devoirs lever et dépêcher les actes et exploits desdits procès, le tout à leur despens, et ce fait, iceluy Révérend sera tenu prendre la charge et défense desdits procès, et en faire la poursuite ainsi qu’il lui plaira,
• et seront tenus lesdits preneurs bailler et fournir audit Révérend dedans ledit jour Saint André prochainement venant pleges solvables et bien cautionnés qui les plegeront et cautionneront audit Révérend de bien payer ladite ferme et de faire et accomplir entièrement par chacune desdites années en tous points et articles le contenu en ces présentes et ad ce faire aulx s’obligeront en la compagnie desdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division
• et ne pourront lesdits preneurs mectre ne associer en ce présent marché ne iceluy transporter à aulcunes personnes sans le voulloir dudit révérend
• auxquelles choses surdites tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière, et ledit prieuré ainsi baillé comme dit est garantir servir deffendre et délivrer audit révérend abbé auxdits preneurs pendant ledit temps envers et contre toutes gens et tous quelconques empeschements quand mestier sera, et aussi à poyer par lesdits preneurs leurs hoirs et ayans cause audit révérend ladite ferme par chacune desdites années au terme que dit est, et sur ce eulx entregarder de leurs dommages pertes et intérests obligent lesdites parties aulx l’un envers l’autre chacun endroit soy et pour tant que luy touche avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient et les biens et choses desdits preneurs à prendre vendre et mettre à exécution parfaite tel sur telle vente de jour en jour ledit terme de Karesme prenant passé ladite ferme non poyée ainsy que dit est, et du jour au lendemain sans plus attendre dillation nulle par droit ne par coustume sans ce qu’il ne autres pour eulx se puissent opposer contre ces présentes ne autrement emprescher ou retarder la requeste ou exécution d’icelles en aulcune manière en tout ou partie, renonczans par devant nous quant ad ce à toutes et chacunes les choses qui ad ce fait pourront estre contraires, et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamays aller ne venir encontre en aulcune manière que ce soit, et demeurent tenuz lesdits establiz par les foy et serment de leurs corps sur ce donnée en notre main jugés et condampnés de nous à leurs resquestes par le jugement de condemnation de nostre dite cour, donne et passé au bourg de Généteil en la maison de missire Pierre Duboys prêtre en présence de noble homme René d’Aubigné escuyer sieru de la Galesnière, vénérables et discrets frère Ysac Brochet prieur de saint Nycollas les Baugé, missire Jehan Le Camus sieur de la Talbotière, missire Michel Despormain ? et Pierre Duboys pêtres tesmoings ad ce requits et appellés

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