Contrat de mariage de Laurent Pichon et Renée Cochelin : Angers 1616

Nous sommes ici dans la bourgeoisie aisée, avec une dot d’environ 10 000 livres, en comptant l’année d’hébergement, le trousseau etc…
Comme dans tous ces contrats de gens aisés, l’assistance chez le notaire est importante, et je me suis toujours demandée comment tout le monde pouvait trouver à s’assoir, car autrefois passer un acte chez le notaire n’était pas expédié en 15 minutes mais en une demi-journée. On prenait son temps, on discutait longuement chaque point. D’ailleurs on voit bien qu’on discutait, car j’ai eu beau vous faire plusieurs centaines de contrats de mariage, les clauses sont souvent dans le désordre ou plus moins personnalisées.

Maintenant, le patronyme PICHON m’était inconnu, pourtant à force de lire des actes et des registres, j’ai beaucoup rencontré de patronymes.
Mais j’ai sur mon site les BITAULT à travers les GALLICHON dont l’un d’entre vous descend, et j’ai aussi les LEGOUZ.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 juin 1616 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis noble homme Me Laurant Pichon licencié ès droits sieur de la Pasgnerye fils de defunts honnorables personnes Toussaint Pichon vivant bourgeois d’Angers et dame Marguerite Legouz demeurant en ceste ville paroisse de Saint Martin d’une part, et noble homme François Cochelin sieur de la Coustardière et damoiselle Renée Bitault son espouse de luy authorisée quant à ce, et encore damoiselle Renée Cochelin leur fille aussi demeurant en cestedite ville paroisse Saint Maurille d’aultre part, lesquels traitant du mariage futur entre ledit Pichon et ladite damoiselle Renée Cochelin ont esté d’accord ce ce qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Pichon et Renée Cochelin o l’authorité et consentement scavoir ledit Pichon de noble homme Charles Heard sieur de la Hallourde bourgeois d’Angers son oncle et curateur, Louys de Cheverue escuier sieur dudit lieu advocat (f°2) au siège présidial d’Angers son beau-frère, honnorables hommes Jacques Legouz sieur de la Gohardière aussi advocat audit siège et André Delommeau sieur de la Touche ses oncles, et ladite Cochelin de sesdits père et mère et autres leurs proches parents et amis soubsignés, se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholicque apostolicque et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre ; en faveur duquel mariage lesdits Cochelin et Bitault sieur et dame de la Coustardière ont donné et donnent à leurdite fille en advancement de droit successif la somme de 8 000 livres en ung contrat de pareille somme sur iceluy Charrette sieur d’Ardennes, lequel pour icelle leur auroit constitué 500 livres de rente payable par demie les demies années comme il est porté par ledit contrat cy aparu par nous passé le 12 janvier 1611, copie duquel ils ont délivrée auxdits futurs espoux qui l’ont receue et d’icelle contentés, au moyen de ce que lesdits sieur et damoiselle (f°3) de la Coustardière leur en ont fait cession transport et subrogation avecq garantaige et promesse de fournir et faire valoir tant le sort principal que cours d’arrérages pour commencer à courrir à leur profit du 12 de ce mois l’arréaige précédent leur demeurant réservé, et dudit jour et à l’advenir s’en faire par lesdits futurs espoulx paier et continuer et en recevoir le sort principal en cas de rachapt, ainsi que lesdits sieur et damoiselle de la Coustardière eussent peu faire, lesquels en outre promettent donner à leurdite fille trousseau et habits nuptiaux convenables à sa volonté, loger et nourrir lesdits futurs espoulx et leurs serviteurs en leur maison durant ung an à commencer du jour de leur bénédiction nuptiale et lequel logement nourriture ils ont estimé à 300 livres pour leur rapport en la succession future desdits sieur et damoiselle de la Coustardière, de laquelle somme de 8 000 livres y en aura la somme de 1 000 livres meuble commun entre lesdits futurs espoulx, et le surplus montant la somme de 7 000 livres ou ledit contrat à ceste concurrence demeurera et demeure propre immeuble à ladite future espouse en ses estoc et lignes et en cas que ledit Pichon futur espoulx pendant (f°4) ledit mariage en fit le rachapt ou aultrement en disposer, sera tenu promet et s’oblige en colloquer les deniers jusques à ladite somme de 7 000 livres en achapt d’héritage ou autres rentes constituées qui seront censés et réputés mesme nature de propre à ladite future espouse ses hoirs et ayans cause, sans que lesdits deniers, contrats en provenant, ne l’action pour les avoir et demander, puissent tomber en ladite communauté et à faulte de ce faire dès à présent en a vendu et constitué sur tous ses biens présents et advenir à ladite Cochelin future espouse ses hoirs et ayans cause rente au denier vingt que luy et les siens seront tenus rachapter et amortir par ung seul payement 2 ans après la dissolution de communaulté et dudit jour de dissolution en paier ladite rente jusques au jour dudit rachapt comme pareillement si luy futur espoulx alliénait des propres de ladite future espouze il sera tenu promet et s’oblige en convertir les deniers en autres acquests d’héritage ou rente au profit de ladite Cochelin et des siens en ses estoc et lignes pour luy tenir la mesme nature desdites choses aliénées, et à faulte dudit (f°4) employ dès à présent en a aussi constitué rente au denier vingt rachaptable comme dessus, et où ledit sieur de la Pasquerye contracteroit un office lesdits sieur et damoiselle de la Coustardière reprendont ledit contrat sur ledit Dardenne et fourniront en deniers ladite somme de 8 000 livres luy en donnant admortissement sans préjudice de ladite destination en la forme dessus dite, et en cas que ladite future espouse renonce comme elle pourra faire si bon luy semble à ladite communaulté audit cas elle reprendra ses habits vestements bagues et joyaux franchement et quitement sans que pour ce elle soit tenue aulx droits de ladite communaulté debtes de ladite communaulté ains en sera acquitée par ledit Pichon ses hoirs et ayans cause encores que personnellement elle y fust obligée et au moyen du susdit advancement fait par lesdits sieur et damoiselle de la Coustardière à leurdite fille est convenu et accordé que le survivant d’eulx jouira sa vie durant de sa part afférante ès biens délaissés par le prédécédé tant en meubles qu’immeubles ; et pour le regard dudit Pichon futur espoulx est aussi accordé que des contrats obligations et debtes qui luy peuvent et pourront estre deues et appartenir par l’évènement du compte ou comptes dudit sieur Heard son oncle et curateur et autrement, en demeurera meuble commun pareille somme de 1 000 livres et le surplus à quoy il se puisse monter, ses debtes si aucunes il doibt préalablement levées et (f°6) acquitées, luy demeurera et demeure pour immeubles et à ses hoirs et ayans cause comme aussi les deniers des aliénations si aucunes il fait de ses propres et les acquests d’autres héritages ou rentes qu’il en pourra faire sans qu’ils puissent tomber en ladite communauté ; et où ladite future espouse prédécederoit ledit futur espoulx il reprendre audit cas ses habits livrées et armes sans que les héritiers de ladite future espouse y puissent rien avoir ny prétendre ; à laquelle future espouse ledit Pichon son futur espoulx a constitué et assigné douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume ; car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses et obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison desdits sieur de la Coustardière et son espouse en présence de

Pourquoi Anne Bonhommé et Guillaume Lebreton se sont mariés à Launay Villiers, alors qu’ils sont tous deux de Laval ?

Grâce à Marie-Laure, j’ai désormais le mariage à l’église qui correspond au contrat de mariage que j’avais mis en ligne.

Contrat de mariage d’Anne Bonhommet et Guillaume Lebreton : Laval 1716

AD53 : Launay-Villiers BMS 1702-1729 (76/140)
« Le 26 août 1716 après les fiances et publications aucun empeschement canonique ainsi qu’il nous a paru par les certificats de Mr le curé de St Tugal en date (blanc) signé Le… curé du St Tugal et de Mr le vicaire de la ste Trinité en date du (blanc) signé Morin, et du consentement desdits sieurs curé de st Tugal et vicaire de la Trinité, ont espousés en face d’église Jean Lebreton fils de Jean Lebreton et de Marguerite Lebreton (sic), et Anne Bonhomme fille de feu Guillaume Bonhomme et de Marie Toutin en présence et assistance de Jean Lebreton et Marguerite Poisson père et mère de l’époux, Ambroise Soinard et Marie Bonhome beau-frère et sœur de l’épouse, messire Annibal de Farcy (s) chevalier seigneur de Mué et de Villiers et de dame Marie Léveqe (s) son épouse, noble Jean Leveque (s) sieur des Vallette et dame Marie Frein (s) son épouse, messire René de Farcy (s) seigneur de Montrous.. président conseiller du Roy à Laval, Mre Charle Frein (s) conseiller du Roy et son procureur à Laval, Jean Gabriel Leveque (s) Sr des Vallettes avocat à la cour, Mre François Leclerc Sr de Moulin avocat à la cour.

Ce mariage à Launay-Villiers est étonnant car il se situe à 25 km du domicile des 2 époux.Il a donc fallu l’autorisation des 2 curés de Laval, Saint Thugal et La Trinité.

Après mure réflexion, voici mon hypothèse :
1-Anne Bonhommé est âgée de 28 ans, ce qui est relativement âgé
2-Elle a perdu ses parents
3-le nombre très élevé de témoins socialement très élevé indique une relation de domestique
4-le château de Villiers, propriété d’Annibal de Farcy, est occupé par sa famille et proches car il est grand, pendant l’été, et l’hiver on est en ville à Laval, en fait comme dans toutes les villes, ainsi à Nantes, les nobles et bourgeois quittaient Nantes l’été pour les résidences qu’on appela même FOLIES
5-le contrat de mariage donnait « et à l’égard de la future épouse elle entrera audit mariage avec tous ses droits mobiliers et immobiliers tant en son pécule qu’autrement ». Le terme de pécule signifie qu’elle a travaillé, et souvenez vous pour les domestiques jadis on le payait ni au mois ni à l’année, mais uniquement quand on se mariait, et cela faisait alors un apport notable au mariage.
6-le château de Villiers est très grand, paraît très logeable, et il fallait beaucoup de domestiques, c’est certain.
7-et j’en conclue qu’Anne Bonhommé était domestique depuis des années des de Farcy, et souvent domestique depuis l’âge de 12 ou 12 ans

Alors, me prend l’idée de voir à quoi ressemblait Villiers.
Et, miracle, je tombe sur mon site, alors je m’empresse de vous faire profiter de mes cartes postales. Allez les voir car il y en a plusieurs, et sans mentir le moteur de recherche vous envoie vers moi.

Et encore un immense merci à Marie-Laure pour sa trouvaille, que je vais encore éplucher tant elle est pleine d’enseignements !!!

Les Brosses : closerie donnée en dot à Sainte Poisson en 1626

La famille POISSON a porté le titre de « sieur des Brosses », mais ce titre ne signifie pas possession, et on rencontre assez souvent des titres de sieur de… alors qu’il n’y a plus de propriété, voire même qu’il n’y en a jamais eu.

Si la closerie des Brosses est donnée en avancement de dot, c’est que la famille POISSON en était bien propriétaire, ce que je viens de découvrir dans le contrat de mariage de Sainte POISSON que je viens de mettre sur ce blog.

Ce contrat de mariage situe même la closerie des Brosses à Châtelain.

La carte IGN actuelle ne donne pas ce nom, mais donne 2 lieux de la Brosse …

Après consultation du Dictionnaire de l’abbé Angot il s’avère qu’il ne donne pas le nom « les BROSSES », mais uniquement :

Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne de l’abbé Alphonse Angot
Brosse (la Haute et Basse-) – Tome I Brosse (la Haute et Basse -), f., c de Châtelain. — Lieu noble devenu suivant le temps : la Brosse-Bourré, la Brosse-aux-Mesles , la Brosse-aux-Bandes , la Brosse-Ruillé , la Basse-Brosse . — Il appartint à Guillaume Briand, 1422 ; à Guillaume Bourré , mari de Bertranne Briand, 1444, père de Jean Bourré (V. ce nom) ; à Guillaume Buhigné , par acquis ition de n. h. Zacharie Amy, sieur de la Grugeardière , 1619 ; à Marin Buhigné, avocat en parlement, époux de Marie Thé ard, 1640, 1662 ; à Pie rre Buhigné , bourgeois d’Angers , 1683 ; à Bonaventure Buhigné, curé de Châtelain, 1696 ; à Thomas Railler de la Tertinière , écuyer, contrôleur ordinaire des guerres , mari de Françoise Buhigné, 1760.

et j’ajoute que j’ai utilisé à la fois la version numérique en ligne, et mon dictionnaire papier, et aucune de ces 2 versions numérique et papier ne donne les Brosses.

Ce que dit le dictionnaire de l’abbé Angot montre un propriétaire bien différent et aucune mention de la famille POISSON. Donc ce que possédait la famille POISSON était différent.

Consultant sur GEOPORTAIL les cartes anciennes, je trouve le nom de lieu LES BROSSES sur la carte d’Etat Major de 1820-1860

et sur la carte de CASSINI que l’on peut dater de 1810-1620

  • EN CONCLUSION :
  • Les Brosses dont les POISSON étaient propriétaires étaient une closerie seulement, et non un lieu noble.
    Puisque le nom a disparu sur certaines cartes, c’est probablement que la closerie a été rattachée ou fusionnée avec l’autre lieu, dit lieu noble de la Brosse …
    J’ai déjà rencontré des disparitions de closeries absorbées par le grand voisin agrandissant son domaine, et pour mémoire une closerie serait de nos jours la moitié de ce qui est la norme européenne pour les dimensions mini d’une exploitation agricole, à savoir 30 ha l’exploitation, donc seulement environ 15 ha, trop petit de nos jours.

    Par ailleurs, j’ajoute que les POISSON ne vécurent jamais dans cette closerie, donc n’ont jamais vécu à Châtelain. Mais le contrat de mariage de Sainte POISSON prouve qu’une closerie des BROSSES a existé à Châtelain en 1626, ce que tendrait à confirmer certaines cartes, et elle a manifestement été rachetée par un voisin propriétaire d’une Brosse… pour agrandir son domaine.

    Contrat de mariage de François de Bellanger et Sainte Poisson : Château-Gontier 1626

    Il s’agit d’un collatéral de mes POISSON, et je me demandais depuis longtemps où se situaient les Brosses car le nom de lieu est fréquent, et cette fois je sais que c’est à Chatelain.

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 novembre 1626 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis François de Bellanger escuier fils de Jehan de Bellanger escuier et de deffunte damoiselle Jehanne Leclerc demeurant en ceste ville paroisse de St Rémy d’une part, et dame Marie Gaultier veufve de deffunct noble homme René Poisson vivant sieur de l’Escottay et damoiselle Sainte Poisson fille de deffunts noble Symon Poisson vivant sieur des Brosses et damoiselle Jacquine Peschart aussi demeurant audit Château-Gontier paroisse de St Jehan ses père et mère, et petite fille de ladite dame Gaultier d’autre, lesquels traitant et accordant le mariage futur et espéré d’entre ledit de Bellanger et ladite Sainte Poisson en présence d’icelle dame Gaultier et autres leurs parents et affectionnés amis soubzsignés ont convenu et accordé ce qui ensuit, c’est à savoir que ladite dame Gaultier en faveur dudit mariage a promis bailler auxdits futurs conjoints en avancement des droits successifs de ladite Poisson tant à elle escheuz par le décès desdits deffunts sieur des Brosses et Peschart que de deffunte damoiselle Jehanne Heliand vivante épouse de noble René Pitart lieutenant de … mesmes de ladite Gaultier à eschoir que autres quelconques le lieu et closerie des Brosses circonstances et dépendances situé en la paroisse de Chastellain avecques les bestiaux et sepmances qui y sont à présent suivant le prisage qui en a esté fait et baillé au closier y demeurant, pour jouir dudit lieu attendant l’éclaircissement des droits afferants à ladite Poisson pour raison de ses successions escheues et à eschoir, sans qu’il soit tenu à raporter les jouissances dudit lieu jusques audit éclaircissement des droits successifs cy dessus escheus et à eschoir, duquel lieu il acquittera les charges cens rentes et debvoirs qu’il peult debvoir de quelque qualité qu’ils puissent estre et de tenir estat au bail qui a esté fait dudit lieu au closier y demeurant, à commencer la jouissance dudit lieu le jour (j’ai perdu les vues de la suite de l’acte, désolée)

    Le contrat de mariage de Pierre Fleurs et Catherine Letessier contenait une clause illicite : Champigné 1619

    Incroyable, mais vrais !
    Et pourtant l’auteur du don illicite est prêtre.
    Il a marié sa nièce, Catherine Letessier, à Pierre Fleurs, en lui donnant la jouissance du lieu de la Guillotière. Hélas, ce lieu dépend du temporel du prieur de Querré, dont il n’est pas titulaire.
    En d’autres termes il a donné quelque chose sans en posséder les droits !!!
    Je suppose que Pierre Fleurs vient de découvrir la chose et réclame donc autre chose. On en profite pour faire les comptes des pensions de la nièce etc…

    J’ai fait beaucoup de contrats de mariage. J’en ai parfois rencontré qui témoignaient d’une volonté de donner plus qu’on ne possédait, et qu’on aura du mal à payer, mais jamais un tel mensonge !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 septembre 1619 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Pierre Fleurs marchand couraieur demeurant à Pruillé d’une part et vénérable et discret Me Jehan Letessier prêtre demeurant en la paroisse de Champigné d’autre part, lesquels pour éviter aulx disputes qui pourroient naistre entre eulx sur l’exécution des promesses faites par ledit Letessier audit Fleurs par le contrat de mariage de luy et de Catherine Letessier sa niepce passé par devant Buscher notaire soubz la cour de st Laurent des Mortiers le 18 juin dernier en raison de la jouissance du lieu de la Guillotière que ledit Letessier a baillé audit Fleurs par iceluy, lequel est du temporel du prieuré de Querré dont il n’est titulaire donc que la clause est illicite, ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs amis fait et accordé ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Letessier a en faveur dudit mariage donné et promis bailler audit Fleurs en advancement de droit successif de ladite Letessier sa niepce et pour luy tenir lieu de son propre immeuble et des siens (f°2) la somme de 1 000 livres tournois et cependant et jusques au réel paiement leur en payer chacun an au terme de Toussaintz la somme de 72 livres 10 sols de rente le premier payement commençant de la Toussaints prochaine en un an et à continuer jusques au réel payement de ladite somme de 1 000 livres, au payement de laquelle somme de 1 000 livres iceluy Letessier ne pourra toutefois estre tenu par lesdits futurs espoux payant ladite somme de 72 livres 10 sols de rente par an audit terme, et au moyen de ce demeure iceluy Letessier deschargé de la nourriture qu’il auroit promise auxdits futurs conjoints par ledit contrat de mariage et eulx du service qu’ils estoient tenu lui rendre par iceluy, et au regard de la jouissance dudit lieu de la Guillotière demeure ledit contrat nul et de nul effet, et au surplus reste iceluy contrat en sa force et vertu, et pour les pensions nourritures et entretenement de ladite Catherine Letessier du temps qu’elle ne pouvoit gaigner gaiges ils demeurent compenser avec les gages et services qu’elle a peu prétendre du temps qu’elle en pouvoit gagner, tellement que lesdites parties se sont respectivement quitées et quitent desdites pensions nourriture entretenement et gaiges ; ce qui a esté stipulé et accepté, et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties (f°3) respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angersmaison de nous notaire en présence de Me Pierre Letessier prêtre demeurant audit Querré, Nicolas Jacob et Pierre Blouyn tesmoins, le samedi 15 septembre 1619

    Contrat de mariage d’Henry Fauvel meunier et Anne Vallée : Montmartre 1693

    Cet acte est aux Archives Nationales, MC/ET/CXIV/6 Henri Venant notaire à Paris – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    25 octobre 1693 : contrat de mariage d’Henry Fauvel
    Fut présent en sa personne Henry Fauvel meusnier demeurant en le lieu de Montmartre, fils de deffunt Nle ? (sans doute Nicolas) Fauvel vivant meusnier demeurant audit Montmartre et de Marguerite Caillourt/Cailleux aujourd’huy femme de Adrian Fallantine meusnier demeurant audit Montmartre, ledit Henry Fauvel … pour la présence et comparant pour luy en son nom d’une part, et Pierre Vallée marchand de vin demeurant audit Montmartre et Elizabeth Lenoir sa femme au nom et comme stipullants pour Anne Vallée leur fille, ladite Lenoir dudit Vallée bien et duement authorisée pour l’effet des présentes, ladite Anne Vallée pour elle en son nom aussy présente en personne d’autre part ; lesquelles parties vollontairement en la présence et assistance de leurs parents et amis cy après nommés scavoir de la part dudit Henry Fauvel de ladite Marguerite Caillour sa mère, Jacques Fallantin meusnier demeurant audit Montmartre son frère [probablement demi-frère puisque sa mère est remariée à Adrien Fallantin], Pierre Louis mareschal demeurant audit Montmartre, Vincent Evrard boulanger demeurant aux Porcherons, et Nicolas Cabry aussy boulanger demeurant audit lieu des Porcherons, Bertran Furalange ?? et Geneviefve Fauvel, Françoise et Marie Fauvel leur femme, et de la part de ladite Anne Vallée Pierre Vallée et Elisabeth Lenoir ses père et mère, Jouachim Vallée garçon compagnon scellier demeurant audit lieu de Montmartre, (illisible) lesdits Pierre Fauvel et Anne Vallée ont promis et promettent réciproquement se prendre l’un l’autre par mariage et le faire célébrer en face de nostre mère ste église le plus thost que faire se pourra (illisible) entre eux (illisible) biens et droits à chacun … appartenant scavoir ledit Fauvet avec les biens et droit à luy appartenant comme héritier dudit feu Nle ? Fauvet, … et en 12 années de ses services et gages à luy deues par ledit Adrian (sic) Fallentin son beau père pour raison de quoy … par devant (f°2) monsieur le prévost de Montmartre en la somme de 100 livres pour la valeur de ses habits linge et ustenciles à son usage, en faveur duquel mariage les père et mère de la future épouse luy constituront en dotte la somme de 300 livres en avancement d’hoirs de leur succession future et promettent de fournir ladite somme de 300 livres et habits linge et hardes à l’usage de ladite future et payer y compris un lict à la veille de leurs épousailles sy tant lesdits habit linge hardes et lit montent sinon le surplus en argent comptant pour estre lesdits futurs époux uns et communs en tous biens acquest et conquest immeuble qu’ils auront et feront ensemble constant leur futur mariage suivant et au désir de la coutume de la ville prevosté et vicomté de Paris, sur laquelle leur dite communauté sera réglé … lesdits futurs époux feroient leur demeure et acquisitions en pays de coutume et dispositions contraires auxquelles lesdits futurs époux ont expressement renoncé et renoncent pour ce regard, ne seront néantmoings lesdits futurs époux tenus de debte … faite et créées avant leur épousailles … seront paiées sur les biens de celuy qui en sera débiteur ; ledit futur époux a douéré et douère ladite épouse de la somme de 100 livres de douaire prefix une fois paiée à prendre sur tous et un chacun les biens meubles et immeubles dudit futur époux présents et advenirs qu’il en a dès à présent chargés obligés affectés et hypothéqués au douaire coutumier au choix obtenu de ladite future épouse duquelle douaire tel que choisy par ladite future épouse (f°3) elle aura … du jour du décèd dudit futur époux sans qu’elle soit tenue de demander … si elle fait choix du prefix luy demeurera propre sans estre subjet à retour ; le survivant desdits futurs époux aura et prendra par préciput et hors part de leur dite communauté tel qu’il voudra choisir suivant la … de l’inventaire qui en sera fait et sans … jusques à la somme de 30 livres ou ladite somme en deniers comptant aux choix dudit survivant ; sera possible à ladite future épouse aux siens à ses parents collatéraux de renoncer à ladite future communauté ou de l’accepter et y renonçant reprendront franchement quittement tout ce que ladite future épouse y aura apporté à son futur époux et tout ce que durant le mariage luy sera advenu et echeu par donation avancement avec les douaires debte préciput telle que dessus, le tout quittement sans (illisible car le papier est replié) sur les biens dont elle sera acquitée par les héritiers pour … ; car ainsi obté convenu entre lesdites parties promettant etc obligent etc renonçant etc fait et passé audit Montmartre en la maison dudit sieur Vallée … (f°4) Venant commis tabellion en la prevosté dudit lieu soubsigné l’an 1693 le 25 octobre après midy en la présence de Marcel Allennent praticien demeurant audit Montmartre témoins