Contrat de mariage de Pierre de La Porte et Françoise Cotignon en la maison du père Cotignon, en présence de Louis XIV âgé de 6 ans et demi : Paris 1645

Certes sa mère est avec l’enfant, mais tout de même, faire assister un enfant de 6 ans et demi à un contrat de mariage du premier valet de chambre !!!
Je ne suis pas une Française qui admire beaucoup Louis XIV mais là je suis atterrée à l’idée de la jeunesse ennuyeuse qu’on lui a infligée !
Vous remarquerez qu’il sait déjà bien signer.

L’ordre de nomination des présents, ainsi que l’ordre de signature, ne respectent pas la coutume que nous connaissons, à savoir on commence par les futurs puis les parents et on continue en parenté de plus en plus éloignée. Ici, l’ordre est protocolaire : on commence par le roi, puis sa mère, puis les grands personnages et les futurs suivront puis leurs proches. J’observe même que personne ne signe sur la ligne de LOUIS. Sans doute un point de protocole.

La dot est élevée, vous vous en doutez. Rien à voir avec nos petits contrats de mariage habituels sur ce blog. Il faut dire qu’il y a carrosse dans le lot !!!

Concernant l’évaluation des biens, j’ai relevé une info TRES importante que je vais vous traiter demain.

Le contrat de mariage hélas ne donne pas la filiation du futur, mais on a son frère Noël de La Porte, ainsi que la signature des 2 frères Pierre et Noël. Et quand on est en panne de filiation, c’est une piste intéressante, car on peut tenter de remonter un Noël de La Porte. Pour ce faire prendre la page de recherches des AN mais malheureusement le patronyme de la Porte peut aussi s’écrire Delaporte etc… donc il faut essayer toutes les orthographes.

Cet acte est aux Archives Nationales (Marie m’a transmis l’acte et donnera la cote) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1645 par devant les notaires gardenottes du roy nostre sire en son chatelet de Paris soubzsignés furent présens et comparurent en leurs personnes Pierre Delaporte escuier conseiller Me d’hostel ordinaire et premier vallet de chambre du roy demeurant en ceste ville de Paris rue de Matignon paroisse sainct Germain de l’Auxerois d’une part, et messire Gabriel Cotignon chevalier seigneur de Chauvry en France conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, tuteur et stipullant en ceste partie le faict de damoiselle Françoise Cotignon fille de luy et de deffuncte dame Charlotte Hochet jadis sa femme, ladicte fille aussy présente et de son consentement demeurant avecq ledict sieur son père en ceste ville de Paris rue de Bettizy paroisse susdicte d’aultre ; lesquels en la présence de l’advis et consentement du roy nostre sire

Louis XIV né le 5 septembre 1638 donc il a 6 ans et demi et non seulement il assiste à cet âge mais il signe et fort bien ! Cela n’est tout de même pas une occupation d’enfant !!!

et de la Royne régente sa mère, en encores de la part dudit sieur de La Porte de monseigneur le cardinal Mazarin, chef du conseil du roy, messire Louis de Lorraine duc de Joyeuse pair et grand chambellan de France, dame Catherine de la Rochefoucault marquise de Serisey gouvernante du roy et première dame d’honneur de la royne, dame Catherine Levayer dame de la Flotte et dame d’atour de la dame royne, messire Bonadventure de Lafont conseiller du roy en ses conseil d’estat et abbé du Loroux, messire Henry de Brenisey ? chevalier seigneur d’Armeuillés et … conseiller du roy en ses conseils d’estat, messire Denis Legoux seigneur de la Bechère marquis de Santenay conseiller du roy en ses conseils et Me des requestes ordinaire de son hostel, messire Charles Sire de Crequy et de Canaplas prince de poix conseiller du roy en sesdits conseils d’estat et premier gentilhomme de sa chambre, messire Jehan de Souvré marquis de Courtanvaux chevalier des ordres du roy conseiller en son conseil, capitaine de 100 hommes d’armes de ses ordonnances, capitaine de Fontainebleau et premier gentilhomme de sadite chambre, messire Gilles de Souvré marquis dudit Courtanvaux conseiller du roy en sesdits conseils et premier gentilhomme de sadite chambre en survivance dudit sieur de Souvré son père,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_de_Courtenvaux_de_Souvr%C3%A9

Noël de Laporte son frère escuier sieur de Boislaville gentilhomme servant du roy, messire Jehan Du Bouchet marquis des Ouches, chevalier du roy en sesdits conseils prevost de son hostel et grande prévosté de France, messire Hardouin de Perefye abbé de Beaumont conseiller et précepteur du roy,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hardouin_de_P%C3%A9r%C3%A9fixe_de_Beaumont

noble homme Jehan Largentier conseiller et secrétaire du conseil de ladite dame royne, Pierre Firests et Jehan Baptiste Bontemps eschiers conseillers maîtres d’hostel et premier vallet de chambre du roy, Jehan Roze et Charles Moreau escuiers conseillers et premiers vallets de garderobbe de sa majesté, de la part de ladite damoiselle Françoise Cotignon de monsieur Me Nicolas Cotignon son père conseiller du roy en sa cour de parlement, Messire Anthoine Cotignon aussi son frère abbé commandaire des abbayes de Ste Croix et du sieur Guyet advocat au privé conseil du roy ses oncles (f°2) Liz Guingan … de St Pierre de Mauves prieur de St Pierre de Mauriac et demoiselle Catherine de Rouvrier, messire Guy Carré seigneur de Mongiron conseiller du roy et greffier de son conseil privé son cousin, messire Luc Saulger conseiller du roy en son conseil d’estat, (blanc) Saulgier escuier son fils ses cousins, messire (blanc) Levesque sieur de l’Aulnay conseiller et Me d’hostel du roy son cousin, noble homme Me Nicolas Lespée advocat au privé conseil du roy son cousin, Me Lucaloppier conseiller du roy en son trésor du pallais à Paris et du sieur Guillain ses cousins, Me Estienne Chevrel docteur en théologie du sieur Vizou docteur en médecine de Me Geoffroy Seguin bourgeois de Paris ses amis tous pour et comparans, volontairement recogneurent et confessèrent avoir accordé, faict et passé les traicté de mariage et consentement qui ensuivent ; c’est à savoir que ledit sieur Pierre Delaporte et ladicte damoiselle Françoise Cotignon ont promis et promettent se prendre l’un l’aultre par nom et loy de mariage et iceluy faire et solemniser en face de nostre mère saincte églize le plustost que faire ce pourra sy Dieu et nostre dicte mère ste Eglize le permettent, aux biens et droits qui leur appartiennent pour estre comme ils seront communugs en tous biens meubles et conquests immeubles suivant la coustume de Paris, selon laquelle sera réglée leurdicte communaulté encores qu’ils fissent leur demeure et que leursdits biens se trouvassent soubz contraires coustumes, auxquelles tant pour ce regard que pour toutes les conventions suivantes ils desrogent ; ne sera ladicte damoiselle future estpouze tenue des debtes dudict sieur futur espoux sy aulcunes il a faictes avant leurs espouzeilles ains s’il s’en trouve elles seront par luy et de son bien acquitées ; les biens et droictz de présent appartenant audict sieur futur espoux consistent tant en l’office et charge de conseillet et premier valler de chambre du roy dont il est pourveu receu et jouissant
signé P.Delaporte Cotignon
(f°3) qu’en la somme de 75 000 livres tz qu’il a de présent en deniers comptant vaisselle d’argent meubles promesses et obligations, de quoy il sera faict ung bref inventaire avant leurs espouzailles, de laquelle somme de 75 000 livres, il en entrera en ladite communauté la somme de 60 000 livres s’il n’y a point d’enfants dudit mariage vivant lors de la dissolution d’iceluy, et s’il y en a il n’en entrera en icelle communaulté que la somme de 40 000 livres, et en l’un ou l’aultres desdicts cas le surplus d’icelle somme de 75 000 livres et le total dudict office et charge ou les deniers et récompsense qui proviendront d’iceluy soit stipulés et demeureront propres audit sieur futur espoux et aux siens de son costé et ligne ; ledict sieur père et tuteur de ladicte damoiselle future espouze luy donne pour sa dot la somme de 75 000 livres tz qu’il transportera et promettra garantir fournir et faire valloir audit sieur son futur espoux et elle la veille de leurs espouzailles à prendre en plus grande somme à luy deue pour récompense de sa charge de secrétaire des commandemens de la feue royne Marie à prendre sur les premiers deniers de la rente faicte de sa terre de Monceaulx, et ce pour tous et chacuns les biens et droictz successifs mobilliers et immobilliers fruits et revenus d’iceulx appartenans et escheuz à ladicte damoiselle future espouze par les déceds et comme héritière en partie de sa mère de son ayeul maternel de son frère et de sa sœur que par les professions de séjourner en religion comme aussy pour les droicts à elle appartenans en la continuation de la communaulté de sadicte mère, et encores pour sa part de la succession à eschoir de son ayeul maternel sy tant tous lesdits bien et droicts se peulvent monter synon le surplus sera sur et en advancement de la succession future dudit (f°4) sieur son père, auquel moyennant ladite somme de 75 000 livres lesdits futurs espoux ne pourront demander aulcun compte ny partage qu’ils luy rendent au préalable la moitié d’icelle somme, en précomptant leur moitié sur lesdits biens d’elle ; advenant le decedz de ladite ayeulle maternel (sic) auparavant celuy dudit sieur père de ladicte damoiselle future espouze, il jouira sa vie durant de ce dont icelle damoiselle future espouze en pourroit hériter sans que lesdits sieur et damoiselle futurs espoux le puissent empescher en ladicte jouissance, ny faire aulcune demande à ladicte ayeulle ains la laisseront jouir sa vie durant comme a faict depuis le decedz de feu son mary et fait encores à présent de tous les biens de la succession de sondict mary suivant la réservation qui en a esté faite par le contrat de mariage desdits sieur et dame père et mère de ladite damoiselle future espouze ; le tiers de laquelle somme de 75 000 livres entrera en ladicte communaulté desdits sieur et damoiselle futurs espoux et les deux autres tiers seront employés en achapts d’héritages pour estre et sortir nature de propre à ladicte future espouze et aux siens de son costé et ligne, dont en sera fait mention par les contrats desdicts achaptz ; ledit sieur futur espoux a doué et doue ladicte damoiselle sa future espouze du douaire prefix de 3 000 livres de rente payable par chacun an à Paris aux 4 quartiers y accoustumés s’il n’y a point d’enffant dudict mariage vivans lors de la dissolution d’iceluy et s’il y en a de vivans et quelle convolle en secondes nopces ledict douaire ne sera que de 2 000 livres de rente, duquel douaire en l’un et en l’autre desdits cas elle jouira du jour du décedz dudict futur espoux sans qu’elle soit tenue d’en faire aulcune demande en justice ; le survivant desdits sieur et damoiselle futurs espoux prendra par préciput de ses habitz armes chevaulx carrosse bagues joyaulx ou aultres meubles de leur dicte communauté telz qu’il les voudra choisir réciproquement jusques à la somme de 10 000 livres selon la prisée de l’inventaire et sans … ou ladite somme en deniers au choix dudit survivant ; Sy pendant ledit mariage il est vendu alliéné ou rachepté (f°5) héritages ou rentes ou ledict estat et charge propres auxdits sieur et damoiselle futurs espoux les deniers en provenant seront remployés en achapt d’héritages rentes ou office pour leur sortir la mesme nature et aux leurs de leur costé et ligne, et sy lors de la dissolution de ladicte communaulté ledict remploy n’estoit faict lesdicts deniers seront repris sur la masse de ladite communaulté et sy elle ne suffit ce qui s’en deffandra à l’esgard de ladicte damoiselle future espouze sera par elle ou par ses héritiers repris sur les propres dudit sieut futur espoux ; Advenant la dissolution de ladicte communaulté pourront renoncer et en y renonceant reprendre tous ce qu’elle aura apporté audict mariage et qui luy sera advenu et escheu durant iceluy par succession donnation et aultrement que dessus le tout franchement et quictement sans estre tenue d’aulcunes debtes de ladicte communaulté encores qu’elle y fust obligée ou condamnée dont ils seront indamnisés sur les biens dudit sieur futur espoux pour laquelle indamnité ils auront ypothéqué sur lesdits biens du jour et datte du présent contrat de mariage ; et néantmoings en cas que ladite damoiselle future espouze décède avant ledict sieur futur espoux sans enffant vivant dudit mariage et que les héritiers d’elle acceptent ladite communauté ils ne pourront prétendre aulcune chose en ce qui ests cy dessus mie en icelle communaulté par ledit sieur futur espoux ; Pour assurance desquels dot douaire et conventions de ladicte damoiselle future espouze ledict sieur futur esoux sera tenu et promet d’employer promptement en la présence et par l’advis dudit sieur père d’elle tant la part de sadite dot stipullée propre sy tost qu’il l’aura receue que la somme de 50 000 livres faisant partye de ladite somme de 75 000 livres qu’il a de présent à luy appartenant en ce qui est dict cy devant. Car ainsy le tout a esté stipullé et accordé entre lesdites partyes nonobstant toutes loix coustumes ordonnances et choses à ce contraires auxquelles elles ont desrogé et renoncé pour ce que avenent (f°6) ledict mariage n’eust esté faict promettant etc obligeant etc chacun en droit soy etc ledict Cotignon père tant audit nom de tuteur que son propre et privé nom solidairement etc renonçant etc fait et passé l’an 1645 le 26 février après midy au pallais royal par leurs majestés par ledit sieur Cardinal par lesdites dames de Senecy et la Frotte et par lesdites parties et les autres assistans en la maison dudit sieur Cotignon père et ont signé

Contrat de mariage de Louis Lemesle et Nicole Fleury : Bourg l’Evêque 1574

Anne Fleury est un soeur mon ancêtre Rose dont j’avais déjà les parents.

Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me situe encore mieux le milieu social, car il convient toujours d’avoir en mémoire l’égalité entre frères et soeurs pour la dot, certes parfois lors du mariage un peu différente, mais pas énormément, et si c’était le cas, de toutes façons les dots sont remises lors de la succession, pour être égalisées.

Donc, les Fleury ont marié plusieurs enfants, et sont d’un milieu marchand assez aisé.

Vous avez déjà sur ce blog plusieurs contrats de mariage FLEURY, il vous suffit de cliquer sur le terme FLEURY en mot-clef au bas de l’article. Mais ce contrat de mariage est le premier et le seul qui nous indique que Mathurin Fleury avait un frère Jean Fleury, présent donc à ce mariage de 1574.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-620 Gouyn notaire Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

le quinzième jour de Janvier de l’an mille
cinq cent soixante trèze [avant Pâques, donc le 15 janvier 1574]
comme ainsi soi que en traitant parlant
et accordant le mariage futur être fait
consommé et accompli entre honnête personne
Louis Lemesle marchand demeurant au bourg
Levesque pays d’Anjou fils de défunt
Pasquer Lemesle et de Jehanne Planté
vivans ses père et mère d’une part
et honneste fille Nicolle Fleurye
fille de déffunct Mathurin Fleurye
et de Jehanne Simon ses père et
mère demeurante en cette ville d’Angers d’autre part
tout avant aucune bénédiction nuptiale
faite entre eulx, ont été faits les
accords et traicté de mariage telz et
en la forme et manière que s’ensuit ; pour ce
est il que en la court de Roi notre sire
à Angers de monseigneur Duc d’Anjou
fils et frère du Roi endroit
personnellement établis ledit Lemesle
d’une part et ladite Simon et Nicole
Fleurye sa fille d’autre part soubmectant
lesdits parties l’une vers l’autre confessent
c’est à savoir que ledit Lemesle en
(f°2) présence vouloir et consentement de René
Lemesle son frère et autres ses parents
et amis a promis par ces présentes
promet prendre à femme et espouse
ladite Nicole Fleurye et à semblable
a promis ladite Nicole Fleurye en
présence vouloir et consentement de sa mère,
Jean Fleury son oncle, Guillaume Guyonet, Nicolas
Blanche ses beaufrères et Anceau Fleury
son frère et autres ses parents et
amis prendre à mari et a espoulx
le dit Louis Lemesle pourveu que Dieu
et notre mère Sainte église soi y
accorde et qu’il n’y ait empeschement
légitime et ce toutefois que l’un en
sera requis par l’autre ; et en
faveur dudit mariage qui aultrement
n’eust esté fait la dite Simon a
promis est et demeure tenue payer et bailler
auxdits futurs espoulx la somme de
six cent livres tz dedans la my Caresme
prochainement venant et oultre sera tenue
ladite Simon habiller ladite
Fleurye sa fille d’habillemens
(f°3) nuptiaulx suivant son estat et
trousseau honneste comme elle a faict
à ses aultres filles qu’elle a cy
davant mariées ; aussi a promis
ledit Lemesle en faveur dudit mariage
qui aultrement n’eust esté faict
que au cas qu’il deceda auparavant
ladite Fleurye sans hoir de leur
mariage en ce cas iceluy futur
espoulx a donné et donne à ladite Nicolle
Fleurye sa future espouse à prendre
sur tous et chacuns ses biens meubles
et immeubles présens et advenir au lieu
de douaire la somme de six cent
livres tournois pour en jouir la vie
durant de ladite Fleurye seulement
sy mieulx ne ayme icelle Fleurye
prendre le douaire coustumier sur les
immeubles dudit Lemesle quoy faisant
n’aura ladite Fleurye ladite somme de
six cent livres tz et parce que
la plus grande partie des biens
dudit Lemesle futur époux consistent
en (f°4) meubles, dict et accordé entre lesdites
parties que la mort advenant
de ladite Nicolle Fleurye sans hoirs de leur mariage, ledit Lemesle
aura et prendra sur les biens
meubles les premiers privés la
somme de mille livres tz qu’elle somme
sera censée et réputée le propre
patrymoine dudit Lemesle ;
auxquels accords et traité de
mariage et tout ce que dessus
est dict tenir etc à payer etc
dont etc obligent lesdites
parties respectivement
eulx etc à prendre vendre
renonçant etc et par especial
ladite femme au droit Velleyen etc
foy jugement et condemnation etc faict
et passé audit Angers es
présence de honnestes
personnes René Baudriller
(f°5) et Alexandre Bonamy Me
patissiers »

Contrat de mariage de Jean de Crespy et Jeanne du Moulinet : Angers 1520

Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me donne les parents d’une des soeurs de ma Marguerite Dumoulinet. Donc, je suis sure du père mais pas tout à fait de la mère, car le père a pu avoir plusieurs épouses. Donc, je mets la mère qui est Marguerite Hubert, en hypothèse seulement.
Ceci dit, le père, qui est feu Jacques du Moulinet, est dit sieur du Moulinet. Sachant cependant que le titre de sieur pouvait être porté sans en être propriétaire, je laisse aussi en hypothèse la possession du Moulinet, mais il est certain qu’il faut dans la famille à une date indéfinie.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 Huot notaire Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Du dixième jour d’aout l’an mille cinq cent vingt
sachent tous présents et advenir que comme en parlant
traictant et accordant le mariage estre fait
consommé et accomply entre honneste personne
Jean de Crespy sieur de Beaurepère demourant
en ceste ville d’Angers d’une part et
Jeanne Dumoulinet fille de feu honorable
homme Jacques Dumoulinet en
son vivant licencié en loyx sieur dudit lieu du Moulinet
et de feu Marguerite Hubert
d’autre part et tout avant que aucune
bénédiction nuptiale soit faite et accordée
entre eulx en la court du Roi monseigneur
d’Angers personnellement établys chacun desdits
de Crespy et du Moulinet soubmetans etc
confessent etc c’est à savoir que iceulx
de Crespy et du Moulinet ont promis et juré
l’un à l’autre s’entreprendre en mariage
si Dieu et Sainte église s’y accorde
et consent et en faveur et contemplation
d’iceluy mariage qui autrement n’eust
esté fait et accomply lesdits Jean de Crespy
et du Moulinet ont donné et donnent par ces
(f°2) présentes au sourvivant et plus vivant d’eulx deux ce qu’ils
s’entrepeuvent donner tant de droit que de coutume
o les modifications cy après déclarées, c’est à savoir
tous leurs meubles à perpétuité
et la tierce partie
de leurs héritages et immeubles à la vie
durant seulement du survivant, lesquels
dons ainsi que dessus faits pourveu qu’il n’y
ayt aucuns enfants nés et procréés de leur
chair vivans alors du premier décédé de
l’un d’eulx, et à la charge de faire et
accomplir le testament du premier décédé
et de payer les debtes ainsi que la
coustume du pays veult et requièrt ;
auxquelles choses tenir etc et accomplir etc
obligent lesdites parties etc foy, jugement
condemnation etc renonçant etc fait et donné
audit lieu d’Angers es présence de Me Jehan
Bouchard Pierre Planchesne licencié es loix
à ce requis et appelés »

Contrat de mariage de Jacques Ganches et Anne Fleury : Angers 1574

Anne Fleury est un soeur mon ancêtre Rose dont j’avais déjà les parents.

Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me situe encore mieux le milieu social, car il convient toujours d’avoir en mémoire l’égalité entre frères et soeurs pour la dot, certes parfois lors du mariage un peu différente, mais pas énormément, et si c’était le cas, de toutes façons les dots sont remises lors de la succession, pour être égalisées.

Donc, les Fleury ont marié plusieurs enfants, et sont d’un milieu marchand assez aisé.

Vous avez déjà sur ce blog plusieurs contrats de mariage FLEURY, et la dernière fois, je découvrais parmi les témoins, à la fin de l’acte, un Anceau Fleury, manifestement proche parent.
Ici, oh merveille, il est là et son lien est précisé, ainsi Anceau était frère de Rose et Anne Fleury.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-620 Gouyn notaire Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

le seizième jour de mai l’an
mille cinq cent soixante quartoze
Comme ainsi soi que en traitant
parlant et accordant le mariage
futur estre fait consommé et
accomply entre honneste fils Jacques
Ganches Me appoticaire en ceste
ville d’Angers fils de deffunt Jean
Ganches et de Jehanne Roustille
ses père et mère d’une part et
Anne Fleurye fille de deffunt
Mathurin Fleurye et de Jehanne
Symon, tout acant auchune bénédiction
nuptialle ont esté faits les
accords et traicté de mariage
en la forme et manière qui s’ensuit ;
pour ce est il que en la court
du Roi notre sire à Angers et
du Roi de Pollogne Duc d’Anjou
duché etc establys ledit Ganches
et ladite Roustille d’une part et ladite
Symon et Anne Fleurye sa fille
d’autre part soubzmettant lesdites
(f°2) parties respectivement eulx etC
confesse etc c’est à savoir
que ledit Ganches o le voulloir présence
et consentement de sa mère, Pierre Roustille, François
Roustille ses oncles, Jehan Ragot
son beau frère, Hardouin et Pierre les
Ganches ses frères (ces derniers Rayés) et autres
ses parents et amys, avoir
promis et promet prendre à femme
et espouse ladite Anne Fleurye
pourveu que Dieu et notre mère Sainte
église soy y accorde et qu’il
n’y ai empeschement légitime,
aussi à promis ladite Fleurye
o le voulloir présence et consentement
de sa dite mère, Anceau Fleury son
frère, Guillaume Guyonnet, Nicolas
Blanche ses beaux frères, Guillaume Baillif (rayé), Nicolas
Gendron son oncle (rayé) et autres
ses parents et amis prendre à
mari et espoux le dit Ganches
pouveu qu’il ny ait empeschement
(f°3) légitime comme dit est, et en
faveur duquel mariage qui
autrement n’eust esté fait, ladite
Symon a promis et promet bailler
et payer auxdits futurs conjoincts
en advancement de droict successif
de ladite Fleurye dedans le jour
des épousailles la somme de
mille livres tz de laquelle somme
ledit Ganches futur espoux
promet et demeure tenu en convertir
et employer en acquests d’héritages
et choses immeubles la somme
de cinq cent livres tz qui seront
censez et réputez le propre héritage
patrimoyne et matrimoyne de ladite
Fleurye sans ce que les deniers
et acquests tombent ne puissent
tomber en la communauté des biens
qui ce (pour « se ») pourroit acquérir entre
lesdits futurs conjoincts et
à deffault de convertir et employer
(f°4) la dite somme de cinq cent livres tz
en acquests d’héritages et choses immeubles
comme dit est ledit Ganches futur
espoux a dès à présent comme dès lors
dès lors comme dès à présent vendu
créé constitué et par ces présentes
vend crée et constitue à ladite Anne
Fleurye la somme de trente livres tz
de rente annuelle et perpétuelle
laquelle rente néanlmoins ledit Ganches
ses hoirs etc en demeure tenus icelle
exstaindre et admortir deux ans
après la dissolution dudit mariage
en rendant ladite somme de cinq
cent livres tz avecques les
arrérages dicelle jusques au jour
dudit admortissement et le
reste de ladite somme montant
(f°5) la somme de cinq cent livres tz
demeurera entre lesdits futurs conjoincts
meuble comme desquels touteffois
en demeurera auxdits futurs espoux
au cas de dissolution de mariage par mort de ladite Fleury
audedans de l’an et que communauté
de biens ne feust acquise
la somme de trois cent livres tz
de don de nopces et le reste
de ladite somme montant deux cent
livres tz sera ledit Ganches tenu
icelle rendre incontinant après
le décès de ladite Fleury ou cas de
communauté non acquise comme
dessus est dit ; et oultre
a promis ladite Symon habiller
ladite Anne Fleury sadite fille
d’habillemens nuptiaux scavoir
(f°6) de deux robes deux cottes deux
chaperons oultre ses robes
ordinaires honnestement comme
il apartient avecques ung
lict garny comme il apartient et
ung trousseau bien honneste
de bon linge, à la charge que
ladite Roustlle en baillera ung aultre
lict auxdits futurs conjoincts ;
et aura ladite Fleury douère
coustumier tant sur les biens
dudit Ganches que sur ce qui lui
pourra compéter et appartenir après
le décès de ladite Roustille sa
mère
laquelle Roustille présente l’a
ainsi voulu et accordé sur le droit de
partage qui appartiendra auxdits futurs espoux ;
et a promis et promet
aussi en faveur dudit mariage
ladite Roustille loger lesdits futurs
conjoincts pour le temps de
quatre ans, à commencer du jour
(f°7) de Saint Jehan Baptiste prochainement
venant, sans en payer auchune
chose par lesdits futurs conjoincts
et ce au logis où de présent elle
se (ce) tient sis en la paroisse de
Saincte Croix qui est ce que
ladite Roustille en a loué par cy devant
à François Chauvigné Me tailleur
demeurant en ladite maison à la charge
d’en user comme ung bon père
de famille ; et aussi a quité
et quite la dite Roustille son
fils de toutes pentions et
aultres avantages qu’elle
pourroit avoir fait a sondit
fils futur espoulx sans
ce que elle luy en puisse
à jamais faire question
(f°8) et demande
aussi a quité et quite ladite Symon sadite
fille de ses pensions et acoustrements
du passé jusques à huy et
autres choses
qu’elle pourroit
avoir payé ou baillé à sa dite fille
depuis le décès de sondit défunt père
et en quelque aultre manière que
ce soit ;
auxquels
accords et traicté de mariage
et tout ce que dessus est dit
tenir etc à payer etc se sont
lesdites parties respectivement
elles etc renonçant au droit
velleyen etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers es
présences de honnestes personnes
Nicolas Gendron, Guillaume
Baillif

Contrat de mariage de Pierre Poisson de Gastines et Renée Guérin : CHâteau-Gontier 1630

Milieu social très aisé, avec une dot de plus de 10 000 livres.
La mariée a encore sa grand mère paternelle, Renée Douesneau, et comme je descends aussi d’une Renée Douesneau aussi à Château-Gontier je me demande quel lien peut bien exister entre ces 2 Renée Douesneau, sachant qu’il y a au moins une génération de différence, la mienne serait sans doute une marraine de cette Renée Douesneau.
Je descends des POISSON mais de ceux de l’ECOTAY.

Et je vous rappelle que j’ai un tableau des nombreux mariages que j’ai retranscrits, afin que vous puissiez vous faire une idée du niveau social de chaque contrat de mariage.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63/1123 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 novembre 1630 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis noble homme Pierre Poisson sieur de Gastines (Chemazé, 53) demeurant Angers paroisse de la Trinité, fils et unique héritier de deffunts noble Pierre Poisson aussi sieur de Gastines et damoiselle Guionne Petiot d’une part, et noble Michel Guerin sieur de la Draperie (Ménil, 53), conseiller du roy, esleu en l’élection de ceste dite ville et damoiselle Françoise Allain son épouse, de luy suffisamment auctorizée à l’effet des présentes, et damoiselle Renée Guerin leur fille, demeurans en ceste dite ville paroisse de St Remy d’autre part, entre lesquels ont esté faits les promesses de mariage pactions et conventions qui ensuivent, c’est à savoir que lesdits Poisson sieur de Gastines et ladite Renée Guerin par l’advis de sesdits père et mère et autres leurs parens et amis soubzsignés, ont promis se prendre l’ung l’autre en mariage et iceluy solemniser en face de saincte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’ung en sera par l’autre requis cessant tout légitime empeschement ; en faveur duquel mariage (f°2) qui autrement n’eust esté fait lesdits sieur de la Draperie et son épouse et chacun d ‘eux seul et pour le tout, renonczant au bénéfice de division discussion et ordre, ont promis et se sont obligés bailler à ladite damoiselle Renée Guerin en avancement de droits successifs la somme de 5 000 livres tournois en argent, scavoir 4 000 livres dans le jour des épouzailles et 1 000 livres dans 6 ans prochainement venant sans aulcune rente ne intérests jusques audit jour, et encores le lieu fief et mestairie de la Bodardière paroisse de Chemazé avec les sepmances et bestiaux en ce que leur en appartient dont sera fait inventaire et apréciation tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte que ledit sieur de la Draperie et dame Renée Douesneau sa mère dame de la Draperie leurs fermiers et collons en ont joui sans réservation, aux charges des cens rentes et debvoirs tant par bled que argent deuz pour raison dudit lieu et aux obéissances féodales que ledit sieur de Gastines acquittera pour l’avenir quittes du passé, et de garder le bail à ferme dudit lieu fait à Mathurin (f°3) Garnier et Michel Hallopeau métaiers y demeurans avec faculté retenue par lesdits sieur et damoiselle de la Draperie de le pouvoir reprendre toutefois et quantes pour la somme de 4 000 livres à ung seul paiement sans néanlmoings qu’ils y puissent estre contraints qu’à leur volonté ; et outre ont promis habiller leurdite fille d’abitz nuptiaux selon sa qualité, de laquelle somme de 5 000 livres en entrera en la communauté desdits futurs conjoints la somme de 1 000 livres et laquelle communauté aura lieu entre eux et s’acquérera dès le jour des épouzailles nonobstant la disposition de la coustume à laquelle a esté desrogé pour ce regard, et le surplus desdits 5 000 livres montant 4 000 livres avec les fief et mestairie de la Bodardière ou deniers qui en proviendront en cas que lesdits sieur et dame de la Draperie voulussent retirer ladite mestairie seront censés et réputés le propre de ladite damoiselle Renée Guerin et de ses hoirs et ayans cause en ses estocs et lignées sans qu’il puisse entrer en ladicte communauté, mais en cas de dissolution d’icelle sera repris sur les biens de ladite (f°4) communauté et à deffault sur les propres dudit sieur de Gastines, lequel de sa part a fait apparoit que oultres les immeubles à luy appartenant des successions de sesdits père et mère, il a en deniers qui luy sont deuz la somme de 10 300 livres par François Meignan et Pierre Hubert marchands de Laval, et François Chouippes marchand de ceste ville par cédulle dudit Meignan des 26 avril et 24 septembre 1629 montant ensemble 4 000 livres … , de laquelle déduisant 4 000 livres pour estre emploiées au paiement du reste du prix du contrat de la mestairie de l’Achapt en ladite paroisse de Chemazé par ledit sieur de Gastines acquise du sieur Pelletier et sa femme, lequel lieu avec la somme de 5 000 livres demeurera et tiendra lieu de propre audit sieur Poisson, et le surplus de ladite somme de 10 300 livres entrera en la communauté desdits futurs conjoincts (f°5) et au cas que ledit futur conjoint prédécedast sans enfans de leur légitime mariage a donné et donné à ladite futur épouse la somme de 3 000 livres à prendre sur ses biens hors part de communauté après son décès seulement pour en jouir par elle ses hoirs et aians cause en ses estocs et lignées en pleine propriété et à perpétuité ; et où il en escheroit à ladite damoiselle future conjointe des constitutions de rente par successions de ses père mère aieul ou aultre partaige faisant desdites successions lesdites choses demeureront pareillement en nature de propre à ladite future conjointe ores qu’elles fussent amorties, et en cas du décès dudit sieur Poisson ladite damoiselle Guerin reprendra hors part de communauté ses habitz et joiaux mesmes une chambre garnie et si elle ou ses hoirs en ses estocs et lignées renonczent à ladite communauté ils reprendront franchement et quitement tout ce qu’elle aura aporté tant en meubles qu’immeubles procédant tant dudit avancement cy dessus que successions qui luy echoiront et seront acquités de toutes debtes et charges généralement quelconques ores qu’elle y eust parlé et s’y fust expressement obligée, et ses immeubles (f°6) si aulcuns estoient vendus raplacés le tout sur ladite communauté comme dit est, et à deffault sur les propres dudit sieur de Gastines, auquel aussi après lesdits raplacement faits sur ladite communauté ses propres en cas d’aliénation d’iceulx, lequel oultre a constitué à ladite future épouse douère suivant la coustume mesmes sur le prix de l’office en cas qu’il en seroit pourveu, et au moyen de ce que dessus le survivant desdits sieur et damoiselle de la Draperie jouiront leur vie durant de tous les biens tant meubles que immeubles du premier décédé mesmes des succession de ladite dame de la Draperie du feu sieur Allain et de dame Catherine Cuppif sa veuve et de toutes aultres successions collatérales qui pourroint eschoir à ladite future épouse jusques au décès dudit survivant, sans que iceux futurs conjoints, qui y ont renoncé à son profit pour la jouissance seulement, y puissent rien prétendre ny en faire question ne demande, jusques après le décès du survivant, lequel aussy les acquitera du rapport qu’ils pourroient estre tenuz faire à leurs cohéritiers d’une moitié dudit avancement à eux baillé cy dessus, tant en principal qu’intérests en sorte (f°7) qu’ils n’en soient recherchés ny tenus qu’après ledit décès ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits sieur et dame de la Draperie l’un d’eux seul et pour le tout renonczans au bénéfice de division discussion et ordre etc fait audit Château-Gontier maison desdits sieur et dame de la Draperie en présence de noble homme René Vallin sieur de la Giollay, Jehan Dallibon escuier sieur de Bauvoir, René Poisson conseiller du roy lieutenant général civil et criminel en ceste dite ville proches parents dudit sieur de Gastines, nobles hommes Gassien Gallisson conseiller du roy et son procureur au siège présidial de Château-Gontier, René Lancellot les Guerins, Nicolas Joubert sieur de la Bodière, Jehan Maumusseau et autres soubzsignés aussi proches parens desdits sieur et dame de la Draperie »

Contrat de mariage de Nicolas Blanche et Rose Fleury : Angers 1571

Rose Fleury est mon ancêtre dont j’avais déjà les parents. Cette Rose mit au monde 19 enfants, enfin c’est du moins ce que j’ai trouvé, mais je pense que j’ai tout de même tout trouvé car plus d’enfants serait encore plus terrifiant à mes yeux : elle a dû être enceinte toute sa vie ou presque.

Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me situe encore mieux le milieu social, car il convient toujours d’avoir en mémoire l’égalité entre frères et soeurs pour la dot, certes parfois lors du mariage un peu différente, mais pas énormément, et si c’était le cas, de toutes façons les dots sont remises lors de la succession, pour être égalisées.

Donc, les Fleury ont marié plusieurs enfants, et sont d’un milieu marchand assez aisé.

Vous allez découvrir parmi les témoins, à la fin de l’acte, un Anceau Fleury, or, Rose Fleury a eu beaucoup de soeurs, mais que des filles selon la succession de Jeanne Simon leur mère. Donc cet Anceau Simon m’est encore inconnu, mais manifestement proche parent.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-617 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le septième jour de juin de l’an mille
cinq cent soixante et onze
comme en traitant le mariage futur
d’entre honneste personne Nycolas Blanche
demeurant en cette ville d’Angers paroisse
de Saint Maurice fils de déffuncts
Jean Blanche et Marguerite Blondeau vivants
demeurant en la paroisse des Roussiers
et honneste fille Roze Fleurye
fille de déffunct honneste
personne Mathurin Fleury vivant Marchand
demeurant au Port Ligner de cette ville
et de honnête femme Jeanne
Symon demeurant audit Port Ligner
eussent esté faicts les accords
et conventions qui s’ensuivent auparavant
aucune bénédiction ou solempnitté
nuptialle, sans lesquels ledit
mariage futur n’eust esté conlud
(f°2) ni accordé, pour ce est il que
en la cour du Roi notre Sire et
de monseigneur duc d’Anjou
fils et frère de Roi Angers
endroit par-devant nous personnellement
établys lesdits Blanche d’une
part et (lesdits: terme rayé) Symon et
Roze sa fille d’autre, soumettant
respectivement eux leurs hoirs etc confessent
avoir conclud et accordé et
par ces présentes concluent et
accordent ledit mariage futur
avecqs les pactions et conventions
qui s’ensuivent, c’est à savoir que
ledit Blanche avecqs le conseil
et advis de ses amys et
(f°3) ladicte Roze avecqs le conseil
et consentement et authorité de
ladicte Simon sa mère et
consentement conseil et advis
de ses parents et amys si après
nommés, ont promys et par
ces présentes promettent l’un à l’autre
s’entre espousser par mariage en
face de sainte église etc
catholique quand l’un
en sera requis par l’autre moyennant
qu’il n’intervienne aucun légitime
empeschement ; en faveur duquel
mariage lequel autrement
n’eust esté faict ne accomply
ladite Simon a promys payer
et bailler audit Blanche
(f°4) dedans le jour des espousailles
la somme de mille livres tournois,
de laquelle somme ledit Blanche
a promys est et demeure
tenu et obligé convertir
la somme de sept cent
livres tz en acquests d’héritage
qui sera censé et réputé le
propre matrimoyne de ladicte
Roze sans qu’il puisse
entrer en la communauté de biens
qu’ils espèrent acquérir entre eux selon la coutume
de ce pays, etc à faute de ce
faire dedans la dissolution
de leur communauté de biens
(phrase rayée : qu’ils espèrent acquérir selon)
(phrase rayée : la coustume de ce pays) a
(f°5) ledict Blanche dès à présent comme
dès lors etc dès lors comme
dès à présent constitue etc par
ces présentes constitue et assigne
sur tous et chacun ses biens à ladite Roze
la somme de cinquante huit livres six sols huit deniers tz
de rente annuelle
et perpetuelle payable au jour
de l’an après la dissolution de
ladite communauté, o puissance
d’en faire assiette sur les
biens dudit Blanche de proche
en proche admortissable par les hoirs dudit Blanche à la somme de 700 livres tz ung an après la dissolution dudit mariage et le reste de ladite somme de 1 000 livres tz montant la somme de 300 livres tz demeure audit Blanche pour don de nopces ;
aussi en faveur
dudit mariage futur qui autrement
n’eust aussi esté accomply ledit
Blanche a donné et par
ces présentes donne pour présent
(f°6) et simple don de nopces à ladite Roze stipullante et acceptante
le cas advenant que le dit
Blanche prédécedast ladite Roze
sa future espouse sans enfants
issus dudit mariage la somme
de deux cens escuz soleil
payable ledit cas advenant par
ses héritiers à la dite Roze
ou ses hoirs (héritiers) etc dedans trois
mois après le décès dudit Blanche
à l’option de ladite Rose de prendre accepter lesdits deux cens escus au douaire coustumier
au désir de la coustume de ce pays ;
auxquels accords et
tout ce qui dessus est dit tenir
(f°7) et accomplir etc garantir etc
obligent les dites parties respectivement etc
renonçant etc et
par espécial ladite Simon au droit
velleian après que luy avons
déclaré que femme qui s’oblige pour
le faict d’autruy en peult estre
relevée par le moyen dudit
droit et bénéfice villeyan
combien quelle y ait expressement
renoncé, foy jugement et condemnation
etc fait et passé Angers
es présence de honneste homme Me
François Guyonneau sieur de Lebais
et greffier criminel et
Nicolas Gendron Jean et
Guillaume les Guyomes, Guillaume
Baillif et Anceau Fleury
demeurant scavoir ledit
(f°8) Guyonneau à la Guerche et
lesdits Gendron Guyonier Baillif
et Fleury en cette ville d’Angers »