Divorce de Julie Elisa Jallot d’avec Victor Meignan : Candé 1863

Je ne vois pas sur l’inventaire en ligne si Victor Meignan a des minutes aux Archives Départementales. Et il est curieux que 10 ans après son mariage il est qualifié « ancien notaire », et non « notaire ».

Ce divorce dû faire du bruit à cette époque, dans ce milieu. Cette série en compte bien d’autres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, – 3U5-177 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 février 1863 dame Julie Eliza Jallot dans profession, épouse de Me Victor Meignan, ancien notaire, propriétaire, demeurant ville de Candé, retiré provisoirement en vertu d’ordonnance de Mr le président de ce siège en date du 26 novembre dernier, demanderesse en séparation de corps et de biens par exploit d’Auguste Lefebvre huissier à Segré, du 17 novembre dernier, comparante par Me Reveillard son avour d’une part, et ledit sieur Meignan sus dénommé et qualifié, défendeur aux fins dudit exploit, comparant par Me Louis son avocat d’autre part
Le tribunal considérant que l’enquête à laquelle il a été procédé le 12 janvier dernier, et procès verbal dudit jour, enregistré, à pleinement justifié les faits articulés par la dame Meignan à l’appui de sa demande de séparation de corps
qu’il en résulte que depuis le commencement de 1859 et surtout en 1861 et 1862, le sieur Meignan a publiquement proféré en maintes circonstances les injures les plus grossières et les imputations les plus diffamatoires contre sa femme
que durant le même laps de temps, il s’est à diverses reprises, livré à des sévices et à des voies de fait sur la personne de la même
qu’il est hors de doute que les écarts du mari ont un tel caractère et une telle notoriété de scandales que la vie commune entre les époux est désormais complètement impossible
sur la garde des enfants
considérant que les antécédents du sieur Meignant, ses violences, ne permettent pas de songer un seul instant à lui confier trois enfants, qu’il y a lieu, au contraire, d’en faire la réunion à madame Meignan, dont la conduite passée offre toutes garanties, en réservant au père le droit de les voir de temps à autre, en maison tierce
Sur la pension réclamée par la dame Meignan, considérant qu’en fixantà 1 200 francs, ainsi que demandé, le chiffre de cette pension, le tribunal tiendra un compte également convenable des besoins de la demanderesse et des ressources du deffendeur, pour ces motifs, le tribunal, jugeant en premier ressort, dit et ordonne que la dame Julie Eliza Jallot, femme Meignan, sera et demeurera séparée de corps d’avec son mari,
fait défense à ce dernier de la hanter ni fréquenter sous quelque prétexte que ce soit
dit que ses enfants qui ont été rémis provisoirement à la dame Meignan, lui demeureront définitivement confiés tous les trois,
dit que le sieur Meignan pourra les voir deux fois chaque année chez le sieut Meignan son frère, domicilié à Cheffes, savoir les trois jours francs à Pâques et 15 jours également francs aux vacances
dit que ladite dame Meignan sera séparée également quant aux biens de son dit mari, pour par elle en avoir jouissance, ensemble ceux qu’elle a eus et ceux qui lui ont pu échoir pendant le mariage ou qui pourront échoir ultérieurement à quelque titre que ce soit
ordonne la liquidation de la communauté qui a été entre le sieur et la dame Meignan, ensemble des reprises, créances de cette dernière, sous la réserve de son droit d’accepter la communauté ou d’y renoncer
renvoié les parties procéder devant notaires à Angers que le tribunal commet à cet effet, nomme Me Raillard juge au siège pour faire rapport des difficultés qui pourraient survenir au cour de cette opération, condamne le sieur Meignan à payer à sa femme et pour ses enfants, une pension annuelle de 1 200 franfs payable par trimestre d’avance
donne acte à la dame Meignan de sa réserve de demander ultérieurement une pension plus forte si ses besoins ou ceux de ses enfants l’exigent
donne acte au sieur Meignan de sa réserve de solliciter ultérieurement le tribunal des facilités plus grandes pour ses rapports avec ses enfants

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François Tireau et Jean Lemoine sont venus du Maine faire leurs comptes à Angers, 1610

Il s’agit manifestement de marchands fermiers et ils ont laissé chez le notaire chacun leur cahier de comptes qu’ils nomme « état » faisant quelques pages.
J’ai été attirée par ce titre de « sieur de la Grand Maison » qui sera et est celui des Marchandye, mais je ne vois toujours pas de quelle Grand Maison il s’agit, ici non plus car je n’en ai pas trouvé sur MAISONCELLES.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1610, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents honorables hommes François Tireau marchand demeurant en la paroisse de La Chapelle Craonnoise d’une part, et Me Jehan Lemoine sieur de la Grand Maison demeurant au bourg de Maisonselles près Laval d’autre, lesquels deuement soubzmis soubz ladite cour confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès qui estoient entre eux pendant au siège prédisial de ceste ville touchant plusieurs demandes qu’ils se faisaient respectivement tant contenues en leurs estats cy attachés et signés des parties que autres quelconques encores qu’elles n’y soient spédifiées c’est à savoir qu’ils ont de leur consentement compensé et compensent toutes leurs demandes et d’icelles se sont quités et quitent et de tous despens et frais qu’ils pouvoient prétendre l’un contre l’autre fors de la somme de 63 livres que ledit Tireay s’est trouvé redevable vers ledit Lemoine, de laquelle ledit Lemoine prendra sur les deniers des fruits ou vente de la moitié de la Lavandière de la Tenenrye et autres choses adjugées audit Lemoine en ce qui en appartiendra audit Tireau, non compris en ces présentes l’action prétendue par ledit Tireau pour les frais du troisième article de son estat, comme aussi les actions dudit Lemoine pour le contenu des articles 44, 52 et 59 de son setat pour raison de quoi il se pourvoirront comme ils verront leurs défences respectiement et au surplus sont et demeurent quites l’un vers l’autre de toutes les demandes dont ils pourroient faire question derechef encores qu’elles ne soient plus amplement déclarées ne spécifiées … car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dont etc fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Portran et Pierre Desmazières tesmoings

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René Vallin, compagnon chirurgien à Angers, nomme un procureur, 1610

je decends d’une famille VALLIN chirurgiens à Saint Quentin des Anges, et le métier n’étant pas si fréquent, je me pose la question d’un lien éventuel.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1610 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably René Vallin compaignon cirurgien demeurant en ceste ville d’Angers paroisse ste Croix confesse avoir constitué et constitue par ces présentes chacuns de noble homme Amory et Christofle les Advocats sieurs des Fougerais et chacuns d’eux seul et pour le tout o pouvoir de substituer et eslire domicile et par especial de comparoir par devant tous juges qu’il appartiendra en toutes et chacunes ses affaires et négoces et de recepvoir de damoiselle (blanc) veufve de deffunt Amory Amoureulx escuier vivant sieur de Vernusson la rente de la somme de 1 000 livres tz qui luy a esté constituée et baillée pour et au profit dudit constituant recepvoir ladite rente et en bailler acquit et quitance par devant notaire et tesmoings que ledit constituant a dès à présent pour agréable comme s’il y estoit présent ladite rente montant 93 livres par an pour les années tant escheues qu’à escheoir de ladite rente et faire faire deffences à ladite veufve de payer ladite rente à autres personnes à l’advenir que à ses procureurs cy dessus et généralement etc prometant etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Ysaac Jacob et Pierre Faulcheulx praticiens Angers

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Anne Gautier veuve Leroyer vend une rente de blé, Témentines et Candé 1608

ici, je découvre que l’alliance des Leroyer de Candé allait vers Trémentines par les Gautier. Et j’ai aussi la signature de 2 fils du défunt Sébastien.

    Voir mon étude LEROYER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 12 décembre 1608 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, feurent présents et personnellement establis honorable femme Anne Gaultier veufve de deffunt Me Sébastien Leroyer demeurant à Candé et Me René Leroyer son fils demeurant Angers paroisse st Maurice lesquels soubmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont recogneu et confessé avoir ce jour d’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements
à noble homme Charles Gaultier sieur des Plasses conseiller du roy au siège présidial d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et accepetant et qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une mine de bled vallant 8 boissealx mesure de Chemillé que ladite Gaultier a droit d’avoir et prendre de rente foncière sur le lieu et appartenances de Landebrin paroisse de Tourmentines laquelle mine de bled de rente estoit escheue à ladite Gaultier par partage de la succession de deffunte Jehanne Gaultier sa soeur sans rien en réserver

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
MINE, subst. fém. MES. « Mesure de capacité utilisée pour les grains et les matières sèches correspondant à six boisseaux ou un demi-setier »

et demeure icelle mine de bled de rente esteinte et admortie et ledit lieu de Landebon dechargé d’icelle,
et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 50 livres tz payée et baillée manuellement par ledit Leroyer auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols 8 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur, à laquelle vendition tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation, fait Angers maison du sieur de Plasses en présence de Jehan Leroyer fils de ladite Gaultier et Jacques Marchand demeurant Angers tesmoins

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Renée Serizay veuve de Pierre de Coteblanche a perdu une obligation, Angers 1593

et le notaire qui l’avait passée refuse de délivrer une seconde grosse, aussi elle fait appel à la prévôté d’Anjou pour en obtenir le droit de seconde grosse.

Non seulement cet acte nous fait état d’une perte de papiers, ce que nous avons déjà rencontré sur ce blog, mais aussi il nous apprend le motif de l’obligation. Et il est des plus intructifs, car nous constatons encore une fois que ceux qui se battent pour le roi paient leur cheval et leurs armes. En d’autres termes, non seulement ils paient l’impôt du sang, mais aussi les frais liés à l’état militaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1593 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Goussault notaire) etc personnellement estably Anthoine Gault sieur de Beauchesne natif de Pouancé estant de présent en ceste ville lieutenant de la compagnie du capitaine La Rivière soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promet paier et baillé à Pierre de Coteblanche escuier lieutenant de monsieur le provost provincial d’Anjou présent et acceptant dedans d’huy en 6 moys prochainement venant en ceste ville
la somme de 27 escuz sol à cause et pour raison de la vendition et livraison d’ung cheval ung manteau et une arquehuze vendu baillée et livré par ledit sieur Coteblanche audit estably dès le mois de décembre 1590 pour en faire service au roy ainsi que ledit estably a recogneu et confessé devant nous dont il s’est tenu comptant et en a quicté etc
à laquelle somme de 27 escuz sol rendre et payer etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc ses biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présents Me Jullien Allayre praticien et Gilles Lecomte marchand demourant audit Angers tesmoings
ledit Lecomte a dit ne scavoir signer

  • PJ « une lettre de la veuve Cotteblanche car la grosse est perdue »
  • Monsieur
    Monsieur le juge et garde de la prévosté ville et comté d’Angers
    Supplie humblement damoiselle Renée Serizay veufve de deffunt Me Pierre de Cotteblanche remonstrant que Jehan Goussault notaire a passé une obligation audit deffunt Cotheblanche par laquelle Anthoine Gault luy est obligé pour la somme de 27 escuz pour les causes y contenues et que il a cy davant esté leue une grosse de ladite obligation laquelle a esté perdue et égarée et fait ledit Goussault difficulté de luy délivrer en grosse sans avoir de vous permission
    Ce considéré ne vous plust ordonner que ledit Goussault délivra une seconde grosse de ladite obligation par luy passée le 14 août 1593 pour servir à la suppliante ce que de raison et vous ferez justice

  • PS « autorisation donnée de délivrer une nouvelle grosse »
  • receu ladite requeste cy dessus, avons audit Goussault permis délivrer une seconde grosse de ladite obligation à ladite suppliante pour la mettre à exécution et en cas d’opposition ajourner l’opposant pour en voir de ses causes en mandant
    fait Angers par nous Nicolas Martineau

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