Jean Berault et Yvonne Gaultier prennent le bail à ferme de la terre des Aulnays en Saint Aubin du Pavoil, 1591

et ce sont mes ancêtres, et j’ai déjà trouvé d’autres actes notariés les concernant, notamment un autre bail à ferme, celui de l’ïle Baraton en 1608 . Or, il est aussi notaire sur un acte du registre paroissial, autrement dit, un petit notaire seigneurial, qui vivait surtout du revenu de fermes importantes, car ce qu’il prend ici est important. On peut même penser qu’il va y demeurer quelques années puisque le logis seigneurial des Aulnays doit réserver quelques pièces à la bailleresse, Guillemine Chassebeuf d »Angers, et il n’a pas le droit de faire demeurer d’autres que lui dans ce logis.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 septembre 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establyz damoiselle Myne Chacebeuf veufve de deffunt noble René Fayau vivant sieur de la Milleterye et des Aulnays en la paroisse de st Aulbin du Pavoil, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle, demeurant à Angers d’une part
et honneste homme Jehan Berault marchand demeurant en ladite paroisse st Aulbin d’aultre part
soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes ladite Chacebeuf esdits noms seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse sans contraincte avoir fait et font entre eulx le bail à ferme accords et conventions qui s’ensuit
savoir est ladite Chacebeuf avoir ce jour d’huy baillé et baille par ces présentes audit Berault qui a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayans cause audit tiltre de terme seulement et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières te parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine venant et finissant à pareil jour lesdits 5 ans finis et révolus
scavoir est le lieu domaine fief et seigneurie dudit lieu des Aulnais composé de logements, la clouserie estant dudit lieu composée de maisons terres labourables verger prés bois taillis et de haulte fustaye, la clouserye appellée la Pandouère, la Melletaye, la mestayrie de la Chauvelaye et la moictié par indivis de la mestairie de Laybertière avecq une pièce de terre appellée le Frou proche le Bas Pineau, le tout sis en ladite paroisse de St Aulbin du Pavail (sic pour « Pavail »)

    je n’ai pas cherché à vérifier les noms de lieux dans C. Port, car vous pouvez aussi m’aider à le faire, d’avance merci.

Item le lieu et mestairie de la Planche sis en la paroisse du Bourg d’Iré avecq une aultre mestayrie nommée la Gendraye sise en la paroisse de Gené et la clouserie de la Bauderye sise en la paroisse de La Chapelle sur Oudon,
et tout ainsi que les dites choses compètent et appartiennent à ladite bailleresse esdits noms et qu’elle en a jouy et jouist à présent Laurens Guyon audit tiltre de ferme sans aucune chose en retenir ne réserver fors et réserver et non comprins au présent bail les rentes de bleds deubz par les détempteurs du lieu des Paslis et du Pressouer en la paroisse St Aulbin du Pavail, la petite chambre basse et chambre haulte au dessus dudit logis seigneurial et l’allée à aller par la salle, usaige aux garderobes, puiz et four et boulangerie dudit logis seigneurial, aussi a réservé ladite bailleresse le grenyer dessur la cuisine, le pigeonnyer de sur la vir pour y nourrir pigeons, la chambre de dépendance, la moictié de la cave du cousté de ladite despendance, avecq l’usaige de la cour dudit lieu
et logera ladite bailleresse pour elle et ses amys venir et prendre du foign et pailles par chacuns ans sur ledit lieu pour la nourriture desdits chevaux si mieulx ladite bailleresse n’aime prendre sur ledit lieu demie charte de foign aussi par chacuns ans fournissant aussi par ledit bailleur de paille

    je pense qu’il faut comprendre « preneur » mais il est écrit « bailleur »

aussi réserve ladite bailleresse le jardin estant derrière ledit logis avecques les arbres estant du cousté de la cour jusqu’aux deux pommiers et ung noyer
aussi réserve par chacuns ans le revenu de deux chasteigners dudit lieu des Aulnays à prendre et choisir à l’option de ladite bailleresse sur le nombre de chasteigners qui sont au petit pré de ladite maison et deux aultres chasteigners qui sont en la pièce de terre nommée Malagnet
Item réserve ladite bailleresse la petite chasteigneraye appellée la Petite Follye
avecque réserve une planche de vigne du cloux des Segondes la seconde planche proche du cousté de poirier
et pourra ladite bailleresse prendre par chacuns ans abattre du grand bois pour sa provision et pour faire bastir si bon luy semble
sera tenu ledit preneur nourrir sur ledit lieu des Aulnays pour ladicte bailleresse par chacuns ans une mère vache et icelle faire mener et revenir aux champs pour panaige et icelle rendre et nourrir à l’estable avecq et comme les siennes, le lait et l’effoil de laquelle vache ladite bailleresse aura pour le tout
nourrira ladite bailleresse par chacuns ans sur ledit lieu des Aulnays ung porc pour aller et venir avecq ceux dudit preneur paistre et glander et se nourrir sur ledit lieu avecq et comme les porcs dudit preneur
pourra ladite bailleresse nourrir sur ledit lieu des Aulnays par chacuns ans 4 poules ou chappons
et pour le regrd des pescheries garennes et pantières et prinses de perdrix atounelle ou ? se partaigeront les fruits et esmolumens entre les parties pour
une moictié fournissant d’engins chacun pour une moictié

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous ai graissé le passage où il me manque un mot.

et accordé entre les partyes que où la bailleresse achepteroit quelques biens en fief ou revenus par retrait féodal que dans ce cas ledit preneur n’aura et ne sera tenue ladite bailleresse luy poyer des ventes
sera tenu ledit preneur tenir à ses despens par deux fois pendant le présent bail les assises dudit lieu et seigneurie des Aulnays et poyer les gages des officiers qui ladite bailleresse fournira
et pourra ladite bailleresse pressouer par chacuns ans au pressouer dudit lieu des Aulnays ses vendanges et autres fruits sans rien en poyer audit preneur
à la charge dudit preneur de poyer par chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison de toutes lesdites choses baillées et en fournir à ladite bailleresse à la fin de la présente ferme quittances vallables qui sont entre aultres choses 10 sols 2 deniers à St Aulbin d’Angers aux termes accoustumés
de tenir et entretenir par ledit preneur maison seigneuriale granges estables et pressouer dudit lieu des Aulnays et aultres maisons granges tets et estables à bestes des mestairies et closeries de ceste baillée en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin du présent bail comme elles luy seront baillées
ne pourra ledit preneur abattre par pied brance ne aultrement aulcuns bois fructuaulx marmentaulx ne aultres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont accoustumer d’estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper en bonnes saisons et ne pourra ledit preneur couppe les bois taillis plus qu’une fois pendant le présent bail et par les bausches comme il est ou se trouvera
ne pourra transporter de sur lesdites choses baillées à la fin dudit présent bail aulcuns foings pailles chaulmes ne aultres engres ains laissera le tout pour l’usaige desdites choses
laissera ledit preneur lesdites choses baillées ensepmancées de pareil nombre de terres et sepmances qu’il les trouvera ensepmancées au commencement du présent bail
fera ledit preneur faire par chacuns ans les vignes desdites choses baillées bien et duement en bonnes saisons de quatre faczons de chausser tailler becher et b… avec 3 douzaines de provings aussi par chacuns ans ou il se trouvera de bonne souche de vigne ès lieux nécessaires bien et duement faits et gressés,
plantera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu des Aulnays 6 esgrasseaux moitié pommiers et moitié poiriers qu’il antera de bonnes matières et les armera d’espines à ce que les bestes ne les endommagent et antera les egraisseaulx qui sont sur ledit lieu comme dessus et qui seront bons anter
sera tenu ledit preneur garder et entretenir les marchés des mestayers et clousiers desdits lieux mestairies et clouseries que ladite bailleresse leur a baillé aussi il fera entretenir leurs marchés et leur fera faire et accomplir les charges
prendra et recepvra ledit preneur dudit Laurens Guyon les bestiaulx desdits lieulx jusques à concurrence de la somme portée par le prisage fait entre ladite bailleresse et ledit Guyon ou ladite somme si bon luy semble lesquels bestiaux ou ladite somme ledit preneur rendra à ladite bailleresse à la fin du présent bail
fournira et baillera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu des Aulnays à ladite bailleresse et laquelle pourra prendre et enlever sur les foings et engres dudit lieu 3 chartes de foing et enfres propres et bon pour mettre au jardin cy dessus par elle réservé
pour de toute lesdites choses cy dessus baillées jouir et user par ledit preneur pendant lesdits 5 ans audit tiltre de ferme comme ung bon pèe de famille doibt et est tenu faire sans rien desmolir ne qu’il puisse céder ne transporter ce présent bail ne y asseoir aulcuns avecq luy sans le congé express de ladite bailleresse
et est fait le présent bail à ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacune desdites 5 années oultre les charges cy dessus la somme de neuf vingt dix escuz sol évaluez à la somme de 570 livres tz poyable aux termes de Toussaint et Pasques par moictié d’advance le premier terme commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer sur lequel terme de Toussaint prochaine ledit preneur a ce jourd’huy poyé et advancé à ladite bailleresse la somme de 90 escuz sol qui les a eu prins et receu en notre présence et vue de nous en escuz d’or et le reste en monnaye dont et de laquelle somme de 90 escuz ladite bailleresse s’est esdits nom contentée et en a quité et quite ledit preneur sans préjudice du reste du poyement dudit terme montant 5 escuz sol et pour le poyement de la présente ferme du terme de Pasques prochainement venant qui est la somme de 95 escuz et lesdits 5 escuz sol rstant que dessus est accordé que ledit preneur poyra à ladite bailleresse la somme de 45 escuz sol en avance et que le reste montant 45 escuz sol en a esté présentement desduit et rabattu par ladite bailleresse audit preneur la somme de 13 escuz sol à laquelle les parties ont composé ensemblement pour les foings et pailles qui ont esté consommés par la gendarmerie à la charge dudit preneur d’en fournir sur ledit lieu et le surplus du foing si aulcun est et qui restera à la Toussaint prochaine sur ledit lieu demeure pour le tout à ladite bailleresse
et le surplus de ladite somme pour ledit terme de Pasques montant 32 escuz sol ledit preneur fournira à ladite bailleresse 32 escuz 8 septiers de bled seigle mesure de Segré bon loyal et marchand le dernier boisseau à comble, à raison de 9 mesures chacun septier livrable quant bon semblera à ladite bailleresse fors qu’elle sera tenue le dire dedans le jour de Toussaint prochaine
et le reste le poyra iceluy preneur à ladite bailleresse en provisions …
et oultre baillera ledit preneur à ladite bailleresse par chacune desdites 5 années une fouasse au jour des roys du revenu d’un bouesseau de froment mesure de Segré
et a ledit preneur promys et demeure tenu faire ratiffier et avoir le présent bail pour agréable à Yvonne Gaultier sa femme et la faire obliger avecq luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au poyement du prix et choses du présent bail et à l’entretenement d’iceluy par lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables qui’il promet fournir et bailler à ses despens à ladite bailleresse dedans ung mois prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes demeurant en leur force et vertu
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms respectivement, auquel bail à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties et ladite bailleresse esdits noms seule et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de Me Maurice Jarry advocat sieur du Mesnil en présence dudit Jarry, Me Maurice Blancvillain aussi advocat sieur des Barres demeurant Angers, Mathurin Cadoz moulnyer demeurant audit Segré, Me Nicolas Letavernier clerc
ledit Cadoz a dit ne savoir signer

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Claude Delahaye prend à ferme plusieurs métairies et closeries, Le Lion d’Angers et environs 1647

et cette fois encore, il s’agit de mes ancêtres, que vous trouverez sur mon étude
Cette famille compte beaucoup de marchands fermiers qui s’allient à des marchands fermiers, et même lorqu’ils sont les hôteliers du Lion, ils exercent aussi une activité de marchands fermiers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1647 après midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents en personnes establis et deument soubzmis noble homme François Daudier sieur de la Morinière demeurant en ceste ville paroisse de St Ernoul d’une part,
et honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers d’autre part,
lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur de la Morinière a baillé et par ces présentes baille audit Delahaye à ce présent qui a de luy pris audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites et consécutives à commencer au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à finir à pareil jour lesdites 9 années finies
scavoir est le lieu et mestairye de la Bregenière avecq ses appartenances et dépendances situé en la paroisse de Grez Neuville, le lieu et closerie de la Jousselinière, le lieu et closerie de la Morinière et deux petits prés proches les arches du pont du Lion, une maison jardin et appartenances situé audit Lion d’Angers dans laquelle demeure le nommé Allard tissier en thoilles avecq ce qu’il tient de terre de laquelle il a accoustumé de jouir et d’en payer audit sieur de la Morinière chacun an 24 livres ainsi qu’il a dit
lesdits lieux de la Jousselinière la Morinière prés et logis dudit Allard situés en ladite paroisse du Lion
le lieu de la Haute Bize paroisse de Montreuil sur Maine appartenances et dépendances et bois taillis et vignes en dépendant
ainsi que lesdits lieux cy dessus spécifiés leur appartenances et dépendances se poursuivent et comportent sans aulcune chose en excepter retenir ny réserver
que ledit preneur a dit bien savoir et connaître et s’en est contenté
à la charge par luy d’en jouir et user pendant ledit temps comme un bon père de famille doibt et sans malversation ny desmolition,
tenir et entretenir les maisons et logements desdits lieux ensemble le logis ou demeure ledit Allard en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse
et lesdits jardins terre prés bois taillis et autres choses en dépendant qui ont accousumé d’estre bien et duement clos de leurs clostures ordinaires de haye et de rendre le tout bien et duement raparé desdites réparations et closture à la fin dudit bail ainsi qu’elles luy seront baillées au commencement d’iceluy
plantera ledit preneur par chacune desdites années sur les terres desdits lieux ès endroits le plus commode le nombre de 20 esgrasseaux de pommiers et poiriers et en fera aultant enturer de bonne matière en cas qu’il se trouve des esgrasseaux bons et qu’il armera d’espines pour obvier aux dommages des bestiaux
fera aussy par an autour des terres desdits lieux le nombre de 20 toises de fossés tans neufs que relevez aux endroits le plus nécessaires
payera et acquitera aussi chacun an les cens rentes et debvoirs deubz à cause de toutes lesdites choses tant par grains qu’argent à quelque somme qu’ils se puissent monter et en acquitera ledit sieur bailleur à la fin de ce bail
ne pourra ledit preneur abattre couper ny esmonder par pied branche ne autrement aulcuns boys marmentaux ny arbres fruitaux desdits lieux fors ceux qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’il couppera et esmondera en temps et saisons convenables iceux estant en couppe sans les advancer ne retarder
et pour le regard des boys tallis de présent sur lesdites choses ledit preneur ne le pourra coupper qu’en sepée suffisante qu’on a accoustumé de les couper sur lesdits lieux
et est fait le présent bail à ferme outre lesdites charges pour en payer et bailler par chacune desdites années pendant ledit temps audit sieur bailleur en sa maison en ceste ville la somme de 400 livres tz payable à 2 termes par moitié aux feste de Nouel et Pasques le premier terme et payement montant 200 livres commenczant au jour et feste de Nouel que l’on comptera 1648 et ainsi continuer de terme en terme pendant ledit temps
ne pourra ledit preneur enlever de sur lesdits lieux à la fin du présent bail aulcuns foings fourrages pailles chaulmes ny engrais ain les y relaissera pour l’utilité d’iceux en cas qu’il le trouve au commencement dudit bail
ensemble relaissera aussi sur lesdits lieux pareil nombre de sepmances qu’il luy en sera baillé par ledit sieur de la Morinière dont et du tout sera fait procès verbal
et outre relaissera aussi pour 200 livres de bestiaux au moyen de ce que ledit sieur bailleur luy en promet fournir au commencement dudit bail pour pareille somme suivant l’apréciation qui en sera faite par experts et gens à ce cognoissant dont ils conviendront
fournira ledit preneur audit sieur bailleur copie des présentes à ses frais dans quinzaine
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties respectivement
audit bail à ferme obligations et ce que dit est tenir etc tenir garantir etc obligent eux leurs hoirs et mesme ledit preneur au payement de ladite ferme auxdits terms et à tout le contenu des présentes soi ses biens à prendre vendre etc renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents vénérable et discret Me Jean Bonneau prêtre viquaire dudit Lion d’Angers Jean Gastineau clerc audit lieu tesmoings

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Bail à ferme de la chapelle de la Bérardière, Méral 1576

René Auger, le preneur, est un grand marché fermier, qui a, entre autres, le bail de la Bérardière et y vit.

    J’ai fait beaucoup de relevés de Méral, dont partie du chartrier etc. Voir ma page sur Méral

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1576 en la cour royale à Angers (Grudé notaire) personnellement estably Me Estienne Theart chapellain de la chapelle de St Julien de la Berardière fondée et desservie en la chapelle dudit lieu de la Berardière à Méral, demeurant en la maison de Me Baudouyn Theart sieur de la Courtinière son père, et honorable homme René Anger sieur de Charotz demeurant audit lieu de la Berardière
soubzmectant lesdits establis eulx leurs hoirs etc confessent de leur bon gré sans contrainte avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuyt c’est à savoir que ledit Me Estienne Théard chappelain susdit a baillé et par ces présentes baille audit Augerqui a prins et accepté à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années entières parfaites à commencer du jour et feste de la Toussaint dernière passé et finissant à semblable jour lesdites 5 années finies et révolues et escheues
tous et chacuns les fruits dixmes rentes profits et revenus dépendant de ladite chapelle pour en faire et jouyr par ledit preneur ledit temps durant à ses périls et fortunes comme de choses baillées à ferme sans faire ne souffrir estre fait aulcune entreprinse contre et au préjudice des deniers de ladite chapelle et si aulcune y estoit fait ledit preneur demeure tenu en advertir ledit bailleur
à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer ledit temps durant le service divin deu et accoustumé estre dit et célébré en ladite chapelle
payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison d’icelle et mesmes les sommes de la dernière année
aussi à la charge dudit preneur de tenir et entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons terres et héritages de ladite chapelle en bon estat et suffisante réparation le tout sans diminution de prix de ladite ferme
et sans ce que ledit preneur puisse coupper et desmollir ne abattre aulcuns boys marmentaulx ne fructuaulx fors ceulx qui ont de coustume d’estre coupés en temps et lieu selon la coustume
et est faite ceste baillée et prinse à ferme pour en payer par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 5 années aux termes de Nouel la somme de 90 livres, et 25 livres de beurre net, et 2 chappons rendu le tout en la maison dudit Theart en ceste ville d’Angers le premier terme et payement commençant au terme de Nouel prochainement venant et à continuer
et payera et avancera ledit preneur à ses despens sur et en déduction de ladite ferme les décimes dons gratuits imposts qu’il conviendra payer ladite ferme durant pour raison de ladite chapelle et en fournir audit bailleur les quittances qui en seront faites pour estre déduits sur les payement de ladite ferme
et lessera ledit preneur à la fin de ladite ferme les choses qui ont accoustumé d’estre sepmances ensepmancées ainsi qu’elles ont accoutumé d’estre et garnies de pailles et chaulmes fumiers et engres
et jouyra du tout comme ung bon père de famille doibt faire
et si ledit bailleur permute ou résigne ladite chapelle il ne sera tenu au garantage de ladite ferme pour le temps qui en restera fors pour l’année encommencée
auquel bail et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’un vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers ès présence de Guy Planchenault praticien en cour laye et Maurille Poysson demeurant Angers tesmoins

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Anselme Buscher prend le bail à ferme de la terre de la Maldemeure, Champigné 1651

avec 2 métairies et 3 closeries, mais par contre je n’ai pas vu au fil de l’acte de mention relative au fief, alors qu’il en a existé un. Sans doute le bailler s’était-il réservé le fief ?

En outre, je remarque ici qu’Anselme Buscher n’ai pas encore qualifié de sieur du Cerisier.

Enfin, je constate que malgré son office de notaire royal, il a encore du temps disponible, du moins assez pour gérer 2 métaires et 3 closeries. Certes, ces baux à ferme à des fermiers intermédiaires étaient très nombreux et procuraient assez souvent un complément de revenus à de nombreux métiers, mais je n’ai pas encore renconté de tels baux chez les notaires royaux vivant à Angers, car sans doute bien plus occupés à dresser des actes notariés, que leur confrère ne l’était à Champigné !

et je vous conseille vivement de lire attentivement ce que raconte Célestin Port, que j’ai reproduit ci-dessous.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 11 octobre 1651 avant midy devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Hercule Delaunay escuyer sieur de la Brosse et de la Maldemeure y demeurant paroisse de Champigné, tant en son nom que soy faisant fort de damoiselle Jehanne Delaunay sa sœur à laquelle il promet faire ratiffier ces présenets et en fournir au cy après nommé ratiffication vallable dans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, et Jacques Dubier aussi escuyer sieur de la Tour demeurant en la paroisse de Marsay pays du Mayne curateur à la personne et biens de damoiselle Marguerite Delaunay aussi sœur dudit sieur de la Brosse, d’une part
et Me Ancelme Buscher notaire royal soubz la cour de St Laurent des Mortiers demeurant an ladite paroisse de Champigné, tant en son privé nom que soy faisant fort de Renée Janvier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir et bailler audit sieur de la Brosse pour luy et ses dites sœurs ratiffications et obligation vallable dans ledit temps d’ung mois prochain, soubzmectant respectivement esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne ne biens ses hoirs, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc d’autre part
lesquels ont fait et font entre eux le bail et prise à ferme convention et obligation suivante,
c’est à savoir que ledit sieur de la Brosse esdits noms et ledit sieur de la Tour audit nom ont baillé et baillent par ces présentes audit Buscher esdits noms qui a pris et accepté audit tiltre de ferme pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine venant finiront à pareil jour
la terre de la Maldemeure, composée de maisons granges et autres logements, jardins vergers rues issues terres labourables et non labourables, prés, vigne, bois taillis et garanne, le lieu et métairie de la Dincinière paroisse de Querré et de la Bellonnière dite paroisse de Champigné, les closeries du Pont et du Petit Princé mesme paroisse de Champigné, et de la Barre paroisse de Sceaux, comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances, lesquelles ledit preneur dit bien cognoistre sans autres mentions spécifier ne avoir par le menu,

la Maldemeure, commune de Champigné – Ancien fief et seigneurie avec maison noble (C 105 f°193), relevant du Grand Princé. – En rend aveu Geoffroy Coyraud 1366, 1380, Jeanne Coyraud, veuve de Jean Lambert, 1495, noble homme Louis Lambert 1515, 1540, Jean Lambert 1554, noble homme René Delaunay sieur de la Brosse, mari de Renée Cherité, 1598, 1638, Hercules Delaunay 1654, 1678. – Ambroise Paré cite le phénomène bien rare d’un accouchement de six enfants jumeaux arrivés au manoir. – Le logis conserve encore ses fenêtres à meneaux de pierre entrexroisés, son haut toît d’ardoise, et à l’intérieur, les poutres et soliveaux du XVUème siècle, sculptés et peints en rouge et jaune. (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876)

sans rien en réserver fort les 3 chambres haultes et escurie et grenier au dessus du pressouer de ladite maison seigneuriale de la Maldemeure que ledit sieur de la Brosse réserve pour s’en servir ansi que bon luy semblera, et encores le quartier de vigne situé au clos de la Noë Jarry, et faculté de prendre des fruictz herbes et pottages ès jardins dudit lieu de la Maldemeure toutefois et quantes que bon luy semblera pour son usage et de sa famille lors qu’ils seront sur ledit lieu
à la charge dudit preneur esdits noms d’en jouir et user comme bien et duement sans rien desmolir
tenir entrenir et rendre en fin dudit bail lesdites maisons et logements qu’il exploitera en bonne et suffisante réparation de terrasse vitres carreaux couverture d’ardoise ainsi que celles de ladite maison de la Maldemeure ainsy qu’elles luy seront baillées au commencement du présent bail
et au regard de celles desdites mestairies et closeries les fera faire par les mestayers et closiers qui en sont tenus, contre lesquels il s’adressera et à ceste fin ledit sieur bailleur esdits noms luy ceddera ses droits et actions
entretenir et rendre pareillement les terres prés vignes et bois bien et duement clos de leurs haies et fossés et autres clostures
ne coupper ni abattre aucuns bois par pied branche ne autre, fors les esmondables et en saisons convenables une fois seulemen pendant ledit bail
et d’aultant que le bois taillis ne se couppe que de 7 ans en 7 ans, et que aucuns d’iceux ne seront en estat d’estre coupés à la fin du présent bail
et d’aultant qu’il y a à présent plusieurs desdites terres dudit lieu de la Maldemeure labourées et ensepmancées et que ledit bailleur relaisse sur lesdites mestairies et closeries les sepmances ce qui ne se peut ensepmancer ledit preneur sera et demeure tenu relaisser à la fin du dit bail esdits nomes les terres labourées et enspmancées et de pareille qualité
le tout suivant le procès verbal qui en sera fait au commencement du présent bail
ne pourra enlever aucun foing pailles chaulmes ne engrais ains les relaissera sur lesdits lieux en pareille quantité et qualité qu’il en trouvera en entrant dont sera pareillement fait procès verbal
planter chacun an sur lesdits lieux 30 esgrasseaux et de pareil nombre d’anthure de bonne matière et fruits et les conserver en son pouvoir du dommage des bestiaux
entretenir aussi et rendre à la fin dudit bail les palissades des jardins en bon estat
faire faire les vignes de leur faczons ordinaires scavoir deschausser tailler becher en temps et saisons convenables et des provings jusques au nombre de quinze pendant ledit emps bien presses et comblés
payer les cens rentes et debvoirs deubz chacun an à cause desdites choses et en fournir les acquits audit sieur bailleur ledit bail fini
entretenir les baulx desdits mestaiers et closiers en ce qu’il en reste à expirer et ce faisant en prendre les charges et redebvances
ne cedder ne tranporter le présent bail à autres sans le consentement dudit sieur bailleur
rendre pareillement à la fin dudit bail les bestiaux que ledit sieur de la Brosse luy a relaissés sur lesdits lieux en espères suivant le procès verbal qui en sera aussi fait en entrant
est fait ledit bail outre lesdites charges pour en payer et bailler par ledit preneur esdits noms solidairement audit sieur bailleur esdits noms chacune desdites années la somme de 800 livres tz scavoir les deux tiers au sieur de la Brosse et à ladite damoiselle Jehanne Delaunay et audit sieur de la Tour audit nom chacun un sixième le tout en ceste ville maison de Me René Pancelot sieur de la Feraudière advocat au siège présidial paroisse St Maurille au terme de Noël à commencer le premier paiement à Noël de l’année 1652 et à continuer
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc mesme ledit preneur esdits noms solidairement ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Anthoine Charlet et Charles Cathur clercs demeurant audit lieu tesmoins

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François Augustin Dugast baille à ferme la métairie de Coubrenier, Cugand 1742

Le prix est élevé car outre les 200 livres par an, les charges en nature sont importantes, même les charrois assez nombreux. On apprend que cette métairie élevait beaucoup de montons, car dans ces charges, il faudra payer en un agneau, et en laine.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 28 février 1742 avant midy, devant nous notaires de la cour royale de Nantes et juridiction de Clisson soussignés avec soumission et prorogation de juridiction y jurée, a compary Me François Augustin Dugast sieur du Coubrenier notaire royal demeurant en la paroisse de la Trinité dudit Clisson, lequel a baillé loué et affermé avec promesse de bon et vallable garantage et joussance paisible pour le temps de 9 ans qui commenceront de la saint Georges prochaine venantes en un an, pour finir à pareil jour
à Pierre Durand laboureur à bœufs et Françoise Fonteneau sa femme, elle de don mary bien et duement authorisée pour la vallidité et contenu aux présentes, demeurants à la mestairye de la Boisnotière paroisse de Boussay à ce présents et acceptants
scavoir est le lieu et mestairye du Petit Coubrenier en la paroisse de Cugand ainsy qu’il se poursuit et contient consistant en maisons four, granges, toits, taiteryes, mazures sans en rien réserver, ensemble tous les domaines et héritages appartenants audit sieur bailleur situés tant au village de la Merière et celuy de la Coupillère tout ainsi et de la mesme manière que a jouy et jouit actuellement Pierre Lefort au désir de la ferme qui luy en a esté faite le 27 août 1731 au raport de J. Brunet notaire à Clisson registration le 10 septembre ensuivant,
tout quoy les preneurs ont dit bien scavoir et cognoistre et ont renoncé à en demander autres dénbornements ny confrontations,
à la charge à eux de jouir desdites choses affermées en bon père de famille sans y commettre aucuns agasts ny dégradations
et de payer toutes et chacunes les rentes charges et devoirs deus et accoustumés estre payés sur lesdits biens affermés
entretiendront les logements granges toits taiteryes de couverture et fourniront de lattes tuiles et chaux à barretage parce qu’ils prendtons les bois sur les lieux que ledit sieur bailleur leur désignera
entretiendront aussi le four de couverture et de carrelage et de planches de barretage et terrasse
maniseront les terres compétament lorsqu’elles seront ensemancées
tiendront les hayes et fossés bien clos et fermés
feront les roueres des prés pour l’écoulement des eaux et arrozement desdits prés au temps accoustumé
et les nettoiront d’épines et taupinières
feront les vignes de toutes leurs façons requises et nécessaires en temps et saisons convenables sans pouvoir les surcharger de bois
jouiront des émondes des arbres émondables d’une coupe seulement pendant le cours de la présente ferme et par portion égale, sans pouvoir couper aucun arbre par pied ny teste
laisseront la dernière année une tierce partye des terres ensemancées une autre tierce partye levée et l’autre au pascage,
laisseront en outre à la fin de la ferme les foins, pailles, chaumes et manis qui se trouveront lors existants, et rendront le tout en bon et deub estat
et a esté ladite ferme faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 200 lvires en argent au terme de saint Georges, un agneau à Pasques, 5 livres de bonne laine dégraissée lors de la tondure des moutons, 4 poulles à la Pentecoste, 4 chapons à Noel, 2 boisseaux de mil et 2 de bled noir à la Toussaint et 6 livres de bon beurre à la réquisition dudit sieur bailleur
et en outre 6 charoys avec bœufs et charetets et homme à les conduire qui se nourrira luy et ses bœufs aussi à la réquisition dudit sieur bailleur
à commencer le premier payement pour ladite somme de 200 lvires au terme de saint georges de l’année que l’on comptera 1744, et les mesmes aux termes et réquisitions cy devant expliqués, et ainsi et de la manière continuer par les années et termes comme ils eschoiront jusques parfait expirement de ladite ferme
à tout quoy faire et aux autres clauses charges et conditions cy dessus exprimées lesdits preneurs s’obligent sur l’hypothèque et obligation de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, solidairement l’un pour l’autre, un seul pour le tout, renonçant au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de biens et personnes leurs déclarés et donnés à entendre l’effet desdites renonciations qu’ils ont dit bien scavoir par exécution saisies criées à Nantes de leurs dits biens estre faites suivant les ordonnances royaux, mesme ledit Durand par corps et emprisonnement de sa personne attendu qu’il s’agit de jouissance de biens de campagne l’une exécution n’empeschant l’autre sans sommation se tenant pour tous sommés et requis
et délivreront à leurs frais audit sieur bailleur grosse des présentes en deue forme dans le mois
et en cet endroit a comparu Pierre Richard, laboureur à bœufs, demeurant à la Pinpanière paroisse de Boussay, lequel après s’estre soumis à nostre dite cour et y avoir prorogé de juridiction, à déclaré se mettre et constitué caution desdits Durand et femme envers ledit sieur bailleur pour seureté du prix de ladite ferme, clauses charges et conditions y portées et s’oblige audit cautionnement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs, et lesdits Durand et femme preneurs de l’en acquiter libérer et garantir et sur les mesmes obligations sollidités et contraintes cy devant establies,
ce qui a esté ainsy voulu et consenti et promis et juré renoncé obligé jugé et condemné
fait et consenti audit Clisson étude de Duboueix l’un des notaires soussignés sous le seing dudit sieur bailleur et dudit Durand preneur, et sur ce que les autres ont déclaré ne scavoir signer, ont fait signer à leur requeste scavoir ladite Fonteneau femme dudit Durand à Me Charles Bureau, et ledit Richard au sieru Augustin Guerin, demeurants audit Clisson sur ce présents
s’obligent en outre lesdits preneurs d’élever et planter par chacun an le nombre de 10 jeunes cheneaux sur lesdites terres leur affermées qu’ils ne pourront émonder ny couper par pied ny teste et charoiront en outre en la maison dudit sieur bailleur tout le gros bois de chauffage dont il aura besoing pendant le cour de ladite ferme,
et sera fait à frais communs procès verbal dans la quinzaine de la jouissance, de l’état de ladite mestairye et dépendances

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Claude Delahaye prend le bail des bois du Roi, Avrillé 1584

et Claude Delahaye est mon ascendant. Il sait fort bien signer et devait être marchand fermier. Il est l’auteur des mes Delahaye hôteliers au Lion-d’Angers. Avrillé est sur la route d’Angers au Lion d’Angers.

    Voir mes travaux sur les Delahaye
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1584 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé et Vincent Saureau notaires de ladite cour personnellement estably noble homme Estienne Ringuet fermier général du duché domaine traites et impositions foraines d’Anjou, étant à présent en cette ville d’Angers d’une part,
et honorable homme Claude Delahaye marchant demeurant en la paroisse d’Avrillé d’autre part,
soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et marché de soubz ferme en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Ringuet a baillé et par ces présentes baille à titre de soubz ferme et non autrement audit Delahaye qui a pris et accepté audit titre de soubz ferme et non autrement pour le temps et espace de 9 années à commencer du premier jour d’octobre jusqu’au dernier jour de septembre après 9 années finies et révolues,
les boys taillys du Roy situés en ladite paroisse d’Avrillé dépendant dudit duché d’Anjou et qui sont appellés les boys taillys du Roy
pour desdits boys taillys dedant ledit temps de 9 années en jouir et user par ledit Delahaye ainsi et en la forme et manière que ledit bailleur est fondé par son bail à ferme générale et aux charges portées et contenues par sondit bail général et non autrement et desquelles charges ledit Delahaye demeure tenu acquiter et descharger ledit Ringuet et de toutes aultres si aucunes sont deues pour raison desdits boys taillis
et duquel bail à ferme lecture a été faite par nous notaires audit Delahaye qui a déclaré bien savoir et connaître tout le contenu en icelle et duquel il pourra prendre coppie au greffe civil de cette ville d’Angers, auquel il a été (fait) requeste
et est fait le bail à ferme pour en payer et bailler par ledit Delahaye audit Ringuet à ses receveurs en cette ville la somme de 750 écus sol évalués à la somme de 2 250 livres, laquelle somme ledit Delahaye a promis payer par chacune desdites 9 années et par chacune d’icelles la somme de 83 écus un tiers évalués à la somme de 250 livres tournois au premier jour d’octobre de chacune desdites 9 années le premier paiement commençant le premier jour d’octobre de la prochaine qui est 1585 et à continuer auxdits termes par chacune desdites 9 années jusques au parfait payement de ladite somme de 750 escuz
et oultre a ledit Delahaye en faveur des présentes payé audit Ringuet la somme de 50 écus soleil en car cinquante francs sols en vin de marché dont il s’est tenu contant, et en acquite ledit Delahaye ses hoirs et ayant cause,
et a ledit Ringuet élu domicile en la maison de honorable homme Me Vincent Menard sieur de l’Angevinière advocat à Angers, et a consenty que tous exploictz qui seront faictz audit domicile pour son regard soient de tel effect et vertu comme si faictz et baillés estoient à sa personne ou domicile naturel et a prorogé et proroge juridiction par davant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou en ceste ville et gens tenant le siège présidial audit lieu et à tout déclinatoire a renoncé et renonce
auquel bail de soubz ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir par ledit Ringuet ledit présent bail ainsi que le bail général dudit Ringuet luy ses garants et ladite ferme payer par ledit Delahaye ses hoirs obligent lesdites parties etc mesmes ledit Delahaye son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de de honorable homme Claude de Crespy demeurant audit Angers paroisse de St Maurille
et oultre à ledit Delahaye promis en faveur des présentes bailler ung millier de bon fagor rendu en ceste ville scavoir 700 en la maison d’honnorable homme Claude de Crespy et 300 en la maison de noble homme Maurice Avril conseiller contrôleur général desdites traites dedans ung an prochainement venant
et delivrera ledit Delahaye grosse des présentes à ses despens audit Ringuet

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