Pierre Menard, devenu parisien, loue à Simon Maillard, patissier, la maison de ses beaux parents, Angers 1606

non seulement il est devenu Parisien, mais rue de la Harpe.
Or, il se trouve que j’ai dans mes ascendants, à la même époque, un Drouaut de Loiré, parti vivre lui aussi rue de la Harpe, où sa fille, mon ancêtre est née, puis il reviendra vivre à Loire, sans doute atteint du mal du pays.
Mais l’acte qui suit donne bien la rue de la Harpe paroisse St Séverin, alors que l’acte que j’avais pour mon ancêtre donnait paroisse St Benoît, et si vous connaissez cette rue, merci de me préciser ce qu’il en est. En tous cas, on peut la voir en 3D, sur un plan de l’époque. J’ai le plan en question, mais ne sait si j’ai le droit de vous le mettre ici.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 9 décembre 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle feurent présents et personnellement establis honorable homme sire Pierre Menard marchand bourgeois de Paris et y demeurant paroisse saint Severin rue de la Harpe estant de présent en ceste ville d’une part,
et honneste homme Symon Maillard marchand Me paticier Angers et y demeurant paroisse sainte Croix d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recongneu et confessé de leur bon gré et libre volonté avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à louage qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Menard a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de louage et non autrement audit Maillard qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années qui commenceront au jour et feste de Nouel prochainement venant et finiront à pareil jour
savoir est une maison et appentis située au caroy de la place Neufve de ceste ville dite paroisse de ste Croix ainsy que ladite maison se poursuit et comporte en tant et pourtant que d’icelle maison et appartenancse en appartient audit bailleur que ledit preneur a dit bien savoir et congnoistre et comme en jouissoit cy devant (blanc) Moreau Me boulanger en ceste ville sans dien en retenir ne réserver
pour desdites choses en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien démolir ne détériorer
à la charge dudit preneur de tenir entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse careau et vitre et les y rendre à la fin dudit temps et pareillement les garderobles bien nettes
desquelles réparations et garderobes ledit preneur s’est contenté après que ledit bailleur a asseuré que ledit Moreau est tenu de mettre ladite maison en bonne et suffisante réparation et lesdites garderobes nettoyées par son bail afin de le y faire contraindre ledit Menard a céddé audit preneur ses droits et actions qui luy compèrent par le moyen de son bail
outre à la charge dudit preneur de payer les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses jusques à la concurrence de 100 sols par an pour la part dudit bailleur sy tant en doibt et sans aprouver qu’il en soit tant deu
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en ladite maison baillée par chacune desdites années la somme de 105 livres tz aulx jours et festes de st Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer

    je n’ai pas compris comment le locataire pouvait payer en la maison qu’il loue puisque le propriétaire demeure rue de la Harpe à Paris ! Pourtant c’est bien ce qui est écrit !

et a esté convenu et accordé entre les dites parties que ledit preneur pourra pour sa commodité faire à ses despens quand bon luy semblera en la bouticque de ladite maison un four et effourneil ou il avoir acoustumé d’estre du vivant de deffunt Jehan Pinot beau père dudit bailleur auquel appartenait ladite maison, lequel four et effournoueil ledit preneur fera à la din du présent bail faire oster et enlever et remettre le tout en l’estat qu’il estoit

    c’est une clause particulière assez remarquable, en ce sens, que le four sera construit pour peu de temps, puisqu’il doit le démonter à la fin du bail, pire, il n’est pas sur d’aller jusqu’à la fin du bail, car l’une des clauses suivantes dit bien que si le bailleur vend, le bail devient nul, dont le four aussi.

et outre a esté accordé entre lesdites parties que au cas que ledit bailleur vende allienne ou baille à rente les choses baillées que le présent bail demeurera nul sans que ledit preneur en puisse prétendre aulcuns despens dommages ne intérests advertissant par ledit bailleur trois mois devant l’un desdits termes de Noel ou st Jehan Baptiste, comme aussi au cas que ledit preneur veuille résilier ce présent bail faire le pourra advertissant par ledit bailleur trois mois devant l’un desdits termes aussi sans despens dommages en intérests payant par ledit preneur
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties auquel bail tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne l’image ste Barbe en présence de honneste homme sire Pierre Ragot marchand demeurant Angers et Me François ?? Trenaunay demeurant aulx Pontz de Cé tesmoings

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les héritiers Nanteau transige avec Rémondy de la Mererie, Combrée et Paris 1639

ils ont fait saisir la terre de Combrée sur les de la Mererie, mais on découvre au fil des explicaitons que les de La Mererie ont une créance importante impayée sur le comte de Soissons. C’est sans doute ce qui les a empêchés de pouvoir payer Nanteau de son vivant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 septembre 1639 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal à Angers, furent présents noble homme Me Claude Chevrollier conseiller du roy au siège de la prévosté de ceste ville y demeurant paroisse saint Maurille au nom et comme procureur quant à ce de noble homme Me Claude Louvet commissaire au chastelet de Paris de damoiselle Jeanne Nanteau sa femme et de noble homme Me Guillaume Chevrollier procureur au Parlement de Paris et dame Catherine Nanteau sa femme demeurants audit Paris, tant en leurs privés noms que lesdits Louvet et Me Guillaume Chevrollier curateurs des enfants de deffuncte Saincte Nanteau leur sœur et encores faisant le faict vallable de noble homme (blanc) Phelippes et de damoiselle Magdelayne Nanteau sa femme, filles et héritières de deffunt Me Estienne Nanteau vivant procureur audit Parlement et de Jeanne Malingre sa femme, auxquels Louvet et Chevrollier et leurs femmes ledit sieur Chevrollier promet faire avoir ces présentes agréables les ratiffier et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger esdits noms avecq les renonciations au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans le jour et feste de Toussaint prochain venant à peine etc ces présentes néangmoings etc d’une part
et Remondy de la Mererye escuyer sieur de Combrée tant en son privé nom que comme curateur de Remondy de la Mererye aussy escuyer son père interdit demeurant en sa maison seigneuriale de Combrée d’autre part
lesquels sur les procès et demandes que faysoient lesdits sieurs Louvet et Chevrollier esdits noms audit sieur de Combrée de la somme de 1 215 livres en quoy ledit sieur son père estoit condempné pour sentence dudit Chastelet du 12 juillet 1616 les intérests d’icelle somme adjugés par ladite sentence revenant jusques à ce jour à 222 livres ou environ les arrérages de 150 livres de rente constituée pour 2 400 livres par ledit sieur de la Mererye et Jean Poussin par devant Guillard et Bourgeois notaires audit Chastelet le 23 juin 1613 duquel Poussin ledit Nanteau avoit les droits par acte du mesmes jour par devant les mesmes notaires et de partye desquels arrérages y auroit eu condempnation par ladite sentence, tous lesquels peuvent revenir depuis ledit contrat jusques à ce jour à la somme de 3 918 livres ou environ
et la somme de 12 livres de despens adjugés par ladite sentence
et à faulte de payement de laquelle somme de 1 215 livres de principal portée par ladite sentence lesdits Louvet et Chevrollier esdits noms auroient fait procéder par saysie cryées et bannyes sur ladite terre de Combrée par Huyard et autres huissiers audienciers au siège présidial de ceste ville lesquelles sont prestes à vériffier
et sur ce que ledit sieur de Combrée disoit présuposé que lesdites debtes fussent légitimes et vériables elles se trouveroient absorbées et demande qu’il faisoit auxdits héritiers Nanteau et Malingre qui auroit esté intentée des leur vivant par ledit sieur son père à l’encontre dudit Nanteau et qui est encores pendante au Parlement pour raison de la main levée que ledit deffunct Nanteau auroit consentye et sans charge dudit sieur de la Mererye des personnes des fermiers de monsieur le comte de Soissons et Madame la comtesse sa mère, que ledit sieur de la Mererye père avoit fait emprisonner à Paris à faulte de payement de grandes sommes de deniers qu’il est fermier

    ici, il semble que le notaire ait sauté un terme ou plusieurs, mais en tous les cas, je vous ai retranscrit exactement le manuscrit. Je pense qu’il faut comprendre que le père de la Mererye était fermier du comte de Soissons

estoient condempnés payer à iceluy sieur de la Mererye père en desduction du prix de leurs fermes en l’acquit de mesdits seigneur le compte et de ladite dame sa mère et par le moyen de laquelle main levée et délivrance desdites fermes ainsi consentye par ledit feu Nanteau sans charge dudit sieur de la Mererye il a esté impossible audit sieur de la Mererye père faire le payement desdits sommes à luy deues et qui montaient à plus de 10 000 livres
ont pour éviter à procès paix et amitié avoit entre eux par l’advis de leurs parents amis et conseils transigé pacifié et apointé par transaction yrévocable comme s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer par ledit sieur de Combrée quité et deschargé desdites demandes et avoir délivrance de ladite terre de Combrée a promys et demeure tenu en privé nom de payer auxdits Louvet et Chevrollier esdits noms la somme de 3 600 livres tournois dedans la feste de la Toussaintz prochaine en 5 ans et les intérests d’icelle somme à raison du denier dix huit par les années à la fin de chacune d’icelle dont le payement de la première année escheue au jour et feste de Toussaintz que l’on dira 1640 sans que la stipulation desdits intérests puisse empescher l’exation (sic) dudit principal le terme escheu,
et par le moyen de ce et de la remise faite par lesdits Louvet et Chevrollier esdits noms du surplus de leur deu et de toutes autres prétentions qu’ils eussent peu avoir à l’encontre desdits sieurs de la Mererye et de Combrée ledit sieur de Combrée a quitté et quitte esdits noms desdits demandes et prétentions à cause desdits mainlevées et eslargissement faits desdits fermiers susdits et promet les en faire quittes et déchargés vers ledit sieur de la Mererye père et tous autres tels qu’ils puissent estre qui leur en pourroient faire recherche ou demande à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et au moyen de ce que dessus demeure ladite terre de Combrée et ce qui en despend à delivrance et la saysye levée et ostée au regard desdits Louvet et Chevrollier esdits noms à la charge dudit sieur de Combrée de payer les frais de saysye cryées et bannues et ce qui s’en est ensuyvy et d’en acquitter lesdits Louvet et Chevrollier esdits noms vers les commissaires des saysyes réelles les huissiers et sergents desquels il retirera lesdites saysyes cryées et bannyes et autres exploits pour y parvenir ensemble les grosses tant de ladite senetnce du Chastelet contrat de constitution de rente déclaration en conséquence et autres pieczes qu’ils peuvent avoir entre mains pour faire lesdites cryées
et pour plus grande assurance du payement desdites 3 600 livres est volontairement intervenu Ollivier Cocquereau escuyer sieur de la Béraudière demeurant en la paroisse de Vritz pays de Bretaigne lequel en a fait son propre fait et debte et avecq ledit sieur de Combré s’est collidairement (sic) obligé avecq tous et chacuns ses biens au payement d’icelle smme de 3 600 livres et des intérests d’icelles jusques à payement aultrement et sans laquelle intervention ces présentes n’eussent esté faites et consentyes accordé et que hors ces présentes et sans à icelles préjudicier ledit sieur Chevrollier conseiller et procureur susdit consentira audit sieur de Combré soubz le nom dudit sieur de la Beraudière Coquereau cession et transport de toutes les sommes principales et intérests cy dessus mentionnées pour pareilles sommes qu’elles se peuvent monter et qui seront rapportées et que ledit sieur Chevrollier confessera avoir receu content pour le tout dudit sieur dela Beraudière combien qu’il n’en recoyve aucune chose et que ladite cession soit seulement faite pour favoriser audit sieur de Combrée ces présentes demeurant nonobstant ladite cession et ce qui sera porté par icelles en leur force et vertu
dont et du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté et pour l’exécution des présentes ce qui en despend et peut dépendre ledit sieur de la Beraudière a esleu et prorogé cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville et pour y recepvoir tous exploits de justice pour valoir comme si faits estoient à sa personne ou vray domicile a esleu domicile en la maison de noble homme Me Arnault Saman ancien advocat en ceste ville
tellement que à ladite transaction et tout ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages se sont respectivement estaliz soubzmis et obligés scavoir ledit sieur Chevrolier esdits noms seul et lesdits sieurs de Combrée et de la Béraudière pour le payement desdites 3 600 livres et intérests d’icelle ainsy et aux termes susdits eulx et chacun d’eulx seul et sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Pierre Brecheu conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial de ceste ville aussy en présence de Hierosme Roullin et de Nicolas Garanger greffier demourant audit Angers tesmoings

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Françoise Desbois, originaire de Villevêque, avait épousé François Menard messager de Nantes à Paris, 1628

et elle vend ici quelques parcelles de terre que ses parents possédaient à Villevêque, et dont elle a hérité, mais manifestement la vente est en famille, car le bornage donne plusieurs fois l’acquéreur, donc probablement un proche parent, et le paiement est fait à un certain Jean Desbois, manifestement frère de Françoise, puisque c’est pour déduction d’un retour de partages.

Françoise Desbois demeure normalement à Nantes avec son époux, enfin quand il est là, car il doit être souvent par les chemins. Mais Françoise Desbois est venue à Angers pour cette vente, et vous allez voir qu’elle signe aussi bien que son époux, et que ce sont de belles signatures. Son frère, Jean Desbois, signe aussi fort bien, et de même pour l’acquéreur. Autrement dit tout ce petit monde appartient déjà à un milieu assez cultivé pour avoir appris aux femmes à signer aussi bien, et le messager est donc un notable. D’ailleurs, il fallait savoir lire pour porter les lettres qu’on lui confiait.

Et pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que je vous retranscris inlassablement ici, je vous mets l’original, ce qui permettra aux spécialistes de Villevêque de voir les noms des parcelles, car Serezin à une écriture très patte de mouche, et ses mots sont si peu formés que je n’ai pu déchiffrer le nom des parcelles.


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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 12 juin 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys François Menard messager ordinaire de Nantes à Paris et Françoise Desboys sa femme de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant au contenu de ces présentes demeurant en la ville de Nantes paroisse st Vincent
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à noble homme Jehan Cressonnier sieur de la Briletière ?? demeurant en ceste ville paroisse st Pierre présent et acceptant
un lopin de terre contenant 8 boisselées ou environ en la pièce de terre appellée la Buente ?? paroisse de Villevesque joignant Julien Joueneau d’un costé Guillaume Descourt d’autre costé la terre de la Sallière d’un bout au grand chemin tendant de la Croix de Pelouaille à Villevesque d’autre bout la terre de Jouachim Pelult ??
Item une planche de vigne au clox de la Noraye joignant d’un costé et abutant d’un bout la vigne dudit acquéreur d’autre costé la vigne de Chauveau et d’autre bout la vigne de la Chapelle de la Callaye ?
Item ce qui appartient à ladite Desboys en une herse de vigne sis audit clox de la Noroye joignant d’un costé et abutant d’un bout la vigne dudit acquéreur d’autre costé la vigne Me Martin Gaignard et d’autre bout la vigne de (blanc)
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues à ladite Desboys de la succession de ses père et mère sans rien en réserver
des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance ont dit ne pouvoir déclarer, quite du passé
transporté etc ceste présente vendition faite pour le prix et somme de 240 livres tz quelle somme ledit acquéreur à présentement payé et baillé content en l’acquit desdits vendeurs à Jehan Desboys marchand Me bucheron en ceste ville 100 livres ?? à abattre et déduire sur ce qu’il luy doibt de retour par les partages desdites successions faits au greffe de la justice de ceste ville le (blanc) juin dernier dont il s’est tenu content et en quite ledit acquereur, … sans préjudice du surplus … iceluy vendeur du consentement dudit acquéreur demeure subrogé aux droits despartis dudit Desboys sans qu’il ne soit tenu … de la part d’iceluy Desboys
à laquelle vendition tenir etc obligent lesdites parties et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvel praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Guillaume Le Rebours et Nicolas Turpin son neveu, bedeau de la nation de Normandie en l’université d’Angers, 1518

ainsi, je m’efforce de comprendre ce qu’étaient ces « nations » à l’université, et il semble que ce soit d’abord un club de « natifs de », et on devine à travers cet acte que l’une des activités de ces « nations » à l’université était de faire le lien entre la région d’origine et Angers, et d’attirer les natifs de leur nation. En effet, si on lit attentivement ce qui suit, il est clair que Guillaume Le Rebours est d’origine Normande et a attiré à Angers son neveu.

L’acte utilise parfois des termes exceptionnels comme :

    la fameuse nation de Normandie
    pour les bons et agréables services plaisirs civiallités et courtoisies que messieurs de ladite nation de Normandie ont faict

J’en conclue que l’université d’Angers était renommée en Normandie, un peu comme de nos jours les palmarès publiés dans nos hebdos préférés, dont un palmarès récent.
Ceci dit le diocèse de Bayeux est vaste et ne recouvre sans doute pas exactement le département actuel du Calvados (14).

Ceci dit concernant les Turpin, j’en ai moi-même bien plus tard à Pouancé, et il serait possible que leur origine soit normande, pourquoi pas ?

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1518 (avant Pasques donc le 3 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz chacun de honneste personne sire Guillaume Le Rebours marchand drappier demourant à Angers et Nicolas Turpin du diocèse de Bayeux au duché de Normandie à présent demourant à Angers, nepveu dudit Le Rebours ainsi qu’il dit,
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et estre tenus et encores promectent rendre et payer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause etc
aux docteurs procureur licences batheliers escolliers et suppotz de la fameuse nation de Normandie fondée en l’université d’Angers
la somme de 50 livres tz toutefois et quand il plaira auxdits de la nation pour les bons et agréables services plaisirs civiallités et courtoisies que messieurs de ladite nation de Normandie ont faict par cy davant audit Le Rebours et qu’ils espèrent faire audit Nicolas Turpin son nepveu pour l’avenir en l’offre de bedeau d’icelle nation, laquelle office de bedeau d’icelle nation messieurs les docteurs procureur licences bacheliers escolliers et suppots d’icelle nation deument congrégés et assemblés en icelle nation après leurs messe d’icelle nation par trois dimanches consécutifs et suivant l’un l’autre sans intervalle pour traicter des négoces et affaires d’icelle nation mesment quant à mectre et recepvoir ledit Turpin en bedeau d’icelle nation et au survivant dudit Le Rebours et dudit Turpin, ce que messieurs de ladite nation ont unaniment voulu et consenty ainsi que le tout ce peult apparoir par les lettres sur ce faites et passées par messieurs de ladite nation, lesquelles moyennant ces présentes ont esté consentyes et accordées,
laquelle somme de 50 lvires tz sera convertie et employée pour et au prouffit et vallité d’icelle nation et non autrement
à laquelle somme de 50 livres tz rendre et payer desdits le Rebours et Turpin et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits de la nation et en congrégation d’icelle ainsi que messieurs d’icelle nation adviseront et bon leur semblera aux jours et termes et par la manière que dit est, et aux dommages etc obligent lesdits Le Rebours et Turpin eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Estielle Lasnier bachelier ès loix et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jean Baptiste (qui est la maison du notaire Huot) les jour et an susdits

    Hélas, Huot n’a pas fait signer, comme à son habitude, que je déplore ici.

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Guillaume, Laurent et Pierre Voisin étaient frères, Murs-Erigné et Paris 1521

et avaient manifestement un autre frère ou soeur, puisqu’ils possèdent le clos Voisin à Murs divisé en 4. Guillaume Voisin a un office très important à Paris, comme procureur de la chambre des Comptes, qui était celle du royaume, alors que d’autres existaient dans quelques provinces comme la Bretagne qui avait sa chambre des Comptes à Nantes.
Le clos de vigne ne vaut pas grand chose, et probablement le coût du voyage, en tout cas, on peut supposer que Laurent Voisin, marchand à Paris, voyage par voie d’eau, en l’occurence la Loire, puisqu’il a pour témoin un marchand d’Orléans, qui a sans doute été rencontré au cours du voyage. Et on apprend qu’il repart à Paris avec de la marchandise de linge, toujours certainement par voie d’eau. Il est clair que son frère Pierre vend à Angers la même chose.
Le linge consistait en draps, serviettes, torchons, et probablement mouchoirs et chemises. Et je me permets de rappeler encore ici, que les marchands de draps de laine vendaient de l’étoffe de laine, mesurée à l’aulne, et les marchands de draps de soie de l’étoffe de soie. Ces étoffes étaient ensuite utilisées par les très nombreux couturiers pour faire des vêtements.

LINGE. s. m. Toile coupée selon les differents usages à quoy on la veut employer, soit pour sa propre personne, soit pour les diverses necessitez du mesnage, &c. Beau linge. gros linge. menu linge. linge fin. linge plein. linge ouvré. linge damassé. linge de table. linge de cuisine. linge de nuit. linge neuf. vieux linge. linge sale. blanchir, empeser, savonner du linge. mettre du linge à la lessive. du linge blanc de lessive. accoupler le linge. changer de linge. prendre du linge. mettre du linge. mettre des chemises, des servietes au linge sale. Blanchisseuse de gros linge. Blanchisseuse de menu linge. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1520 (avant Pâques, donc le 14 février 1521) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Laurens Voisin marchand demourant à Paris, tant en son nom propre et privé nom que comme aiant le droit et action part et portion ainsi qu’il dit de honorable homme et saige maistre Guillaume Voysin procureur de la chambre des Comptes à Paris son frère germain quant à faire et passer ces présentes
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à sier Pierre Voysin marchand demourant à Angers son frère, qui a achacté pour luy et Phelippes sa femme absente leurs hoirs etc
la quarte partie par indivis d’un clox de vigne nommé le Clox Voisin contenant 4 quartiers de vigne ou environ assis en la paroisse de Murs avecques les hayes et cloisons d’iceluy joignant d’un cousté à la terre des héritiers feu Esgtienne Dupé et d’autre cousté à la plante de Estienne Desmazières aboutant d’un bout au chemin tendant de Guegné à Lymesle et d’autre bout (blanc)
ou fye du seigneur dont il est tenu et subject et aux debvoirs anciens et accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres 10 sols dont et de laquelle somme ledit vendeur en a eu et prins en paiement dudit achacteur de la marchandise de linge jusques au prix et valeur de 7 livres 2 sols tournois dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à content et en a quicté et quicte ledit achaceur
et le surplus de ladite somme qui est 100 sols tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu les paier et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme et ledit maistre Guillaume Voisin à ce présent contrat et iceluy leur faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication adit achacteur dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant à leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Benoist Guerchet ? marchand demourant à Orléans, Thomas Quineboche barbier demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Clisson et ses monuments

L’ouvrage numérisé du comte Paul de Berthou est sur mon site depuis longtemps, mais je viens d’y ajouter les pages 149 à 165 que j’avais omise :

CLISSON et ses MONUMENTS

Etude historique et archéologique

PAR

le Comte PAUL DE BERTHOU

Ancien élève de l’Ecole des Chartes

Illustrations par M. l’Abbé Joseph BOUTIN, Plan du chateau par M. Clément JOSSO, architecte

MDCCCX (1910) IMPRIMERIE DE LA LOIRE – NANTES

Vous trouvez aussi sur mon site mes relevés des mariages de Clisson avant la Révolution

Et une importante collection de cartes postales anciennes

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite