Simon Buscher a acquis un bien vers 1509 que les héritiers Touchaleaume et Ferrant tentent de retirer, Champigné et Cheffes 1519

J’ai classé cet acte dans la catégorie RETRAIT LIGNAIGER car il semble bien que ce soit une vente à un tiers, en l’occurence Simon Buscher, qui soit remise en question par les héritiers, qui veulent ravoir ce bien.

Je descends personnellement dans ce coin de Champigné des BUSCHER et aussi des TOUCHALEAUME, mais l’acte qui suit étant de 1519 je ne peux hélas que faire des hypothèses, faut de lien entre 1519 et ce qui est retrouvé à ce jour par les registres paroissiaux. Je peux cependant conclure que les personnages qui vont suivre sont très probablement liés ou ascendants de mes familles BUSCHER et TOUCHALEAUME.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Cet acte a subi dans le passé (5 siècles se sont écoulés) l’humidité et une partie est illisible par dilution de l’encre dans l’eau, mais on peut tout de même comprendre avec ce qui reste lisible, et voici de que j’ai pu vous restituer fidèlement :

Le 25 janvier 1518 (avant Pasques donc le 05 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably Jehan Touchaleaume de la paroisse de Cheffe et (illisible) de la paroisse de Champigné ainsi qu’ils dient (sic) soubmectans eulx et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de parties ne de biens et leurs hoirs etc confessent debvoir et estre tenus et encores promectent rendre et paier à (illisible) Noutz maiste cousturier demourant en ceste ville paroisse de st Pierre d’Angers la somme de (illisible) sols tz dedans Pasques prochainement venant (illisible) pour raison de pur et loyal (ici, le notaire a oublié un mot « prêt ») fait manuellement en présence et à veue de nous par ledit Nouez auxdits establiz dont etc
à laquelle somme de cinquante sols tz rendre et paier de chacun desdits Touchaleaume et Ferrant à ung seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leur shoirs etc audit Nouez à ses hoirs etc au jour et terme et par la manière que dit est et aux dommages etc obligent lesdits establiz aulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçans par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Drouet marchand apothicaire et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings etc
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

  • Acte qui suit sur la même feuille
  • Les jour et an escript de l’autre part ledit Jacques Nouez receut contens desdits Touchaleaume et Ferrant la somme de 55 sols pour avoir et obtenir du roy notre sire certaines lettres royaulx pour lesdits Touchaleaume et Ferrant et leurs cohéritiers touchant certaines choses héritaulx que Jehan Rechigne et sa femme vendirent à Symon Bucher lesquelles ils veulent retirer et avoir par ce qu’il y a déception d’aultre moitié de juste prix
    fait à Angers ès présence des davant nommés tesmoings

  • Autre acte sur le même feuillet
  • Le 25 janvier 1518 en notre cour à Angers personnellement establiz Jehan Touchaleaume demourant en la paroisse de Cheffe et Mathie Ferrant de la paroisse de Champigné ainsi qu’ils dient soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir promis et par ces présentes promectant que au cas qu’il obtienne et aient certains héritaiges (illisible) en vertu de certaines lettres royaulx (illisible) d’oultre moitié de juste prix que Jehan (illisible) et Perrine sa femme avoient vendu à Symon Bucher et Jehanne sa femme (illisible) dix ans ancza plus à plain déclarés et confrontés au contract de vendition de iceulx héritaiges mis ès mains de Jacques Nouez maistre cousturier à Angers pour la somme de 30 livres tz oultre les coustz mises et habondances du premier contrat de l’achapt desdits héritaiges et sans figure de procès
    et si aulcuns procès y avoit lesdits establiz seront tenus le conduire et mener à leurs despens sans que ledit Nouez soit tenu en paier aulcune chose
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Jehan Drouet marchand apothicaire et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
    fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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    René de Poncé obtient prorogation du délais de grâce pour le réméré de Pruillé, Challain la Potherie 1558

    et l’acte de prorogation est fort long, car il reprend tout les termes des contrats précédents, y compris à la fin de cet acte la clause du bail à ferme du lieu de Pruillé engagé.
    Pour que les prorogations soient si facilement obtenues, je suppose que l’acquéreur du bien engagé, ici Ledevin, y trouvait son compte, sans doute avec un prix de ferme assez rénumérateur. C’était donc de l’argent bien placé pour lui, et sans risques.

      Voir ma page sur Challain

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 juin 1558 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) personnellement estably honorable homme Me Jehan Ledevyn lesné licencié ès loix seigneur de Villettes demeurant Angers confesse avoir prorogé ralongé et par ces présentes proroge et ralonge
    à noble homme René de Poncé seigneur de Cheripeau à ce présent stipulant et acceptant
    la grâce et faculté que lesdites parties ont dit encores durer de pouvoir par ledit de Poncé ses hoirs etc rescourcer et rémérer
    le lieu terre domaine fief seigneurie et appartenancs de Pruillé sis en la paroisse de Challain au diocèse d’Anjou vendu et transporté par ledit de Poncé et noble homme René de Maulny sieur de Farière audit Ledevyn o condition de ladite grâce par contrt sur ce fait et passé par Me Jehan Huot notaire royal audit angers en rendant poyant et refondant le sort principal contenu par le contrat sur ce fait et passé avecques les fraiz et mises raisonnalbles
    et est faite ladite prorogation de grâce du jourd’huy jusques à trois ans prochainement venant
    et par ces mesmes présentes ledit Ledevyn a baillé et baillé audit de Poncé lequel a prins et accepté et par ces présentes prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement tant en son nom que au nom et pour damoiselle Katherine Delaunay son espouse absente et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout prometant luy faire ratiffier ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables audit Ledevyn ses hoirs dedans d’huy en 3 mois prochainement venant à peine de tous intérests ces présenes néantmoins demeurant etc et pour et au nom dudit Ledevyn il s’est constitué et constitue esdits noms preneur et jouyssant du 6 juin 1559 jusqu’au 6 juin de l’an que l’on dira 1561,
    à la charge dudit preneur esdits noms de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et les y rendre ledit terme fini
    poyer et acquiter les charges et debvoirs
    et est faite ceste présentes baillée et prinse à ferme pour en poier et bailler par ledit preneur esdits noms audit bailleur en ceste ville maison ou il est demeurant et par chacune desdites 2 années la somme de 160 livres tournois au jour et terme de Pasques le premier terme de poyement commenczant au jour et feste de Pasques que l’on dira 1560 et pareille somme de 160 livres tournois au jour et terme de Pasques lors ensuyvant
    et est accordé entre lesdites parties que ledit bailleur ne sera tenu en aulcun garantaige ne restitution de prix vers ledit preneur pour raison du contenu en ces présentes ains a prins et prend ledit preneur lesdites choses à ses périls et fortunes
    audit bail à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes poier et bailler par ledit preneur audit bailleur et faire outreplus les autres charges cy dessus ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit preneur renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison dudit bailleur présent honorable homme Me Jehan Girault licencié ès loix et Jehan Le Lardreux demeurant audit Angers

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    Noël Guineheu engage la closerie de la Guillotière, Azé 1559

    mais c’est le monde à l’envers, car les engagements que je trouve d’habitude pour cette époque attestent un besoin immédiat d’argent liquide chez des nobles.
    Or, ici, un monsieur à particulie, dont j’ignore s’il est noble, prête l’argent à un prêtre.
    Ce prêteur acquéreur de ce lieu engagé se nom DE LA ROE, or, j’ai regardé le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, et j’ai cru comprendre qu’il ne s’agissait pas de la famille qui est liée à l’abbaye, mais qu’un autre lieu plus modeste aurait porté ce nom.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 juing 1559 en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably vénérable et discret maistre Nouel Guyneheu prêtre seigneur de la Couldre demeurant ès forsbourgs d’Azé près Chasteaugontier soubzmectant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse transporte et promet garantir envers et contre tous dès maintenant et à présent à toujoursmais
    à noble homme René de La Roe seigneur dudit lieu et de Monere demeurant à présent en ceste ville d’Angers lequel à ce présent et stipulant a achapté et achapte tant pour luy que pour damoiselle Françoise Paynel sa compaigne et espouse leurs hoirs etc
    le lieu domaine closerye et appartenances de la Guillotière sis et situé en la dite paroisse d’Azé ressort d’Angers tant en maisons jardrins terres prés que toutes choses estans et dépendans dudit lieu généralement comme il se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances et comme ledit vendeur avoit et a accoustumé en jouir le tenir posséder et exploiter sans riens en réserver
    tenu du fief et seigneurie de Chaubredays à 20 sols tournois de cens rente ou debvoir pour toutes charges franc et quite des arréraiges desdits cens rentes et debvoirs de tout le temps passé jusques à huy
    oultre comme dessus ledit vendeur a aussi vendu et transporté vend et transporte comme dessus audit acquéreur qui a achapté et achapte 5 quartiers de vigne sis en la paroisse dudit Azé deppendans dudit lieu de la Guillotière, deux desdits quartiers ou cloux de vigne de la Planche Vriot joignant lanstrée de la dite Planche Vriot d’autre cousté les vignes Macé Mersier aboutans d’un bout aux vignes de Macé Robert l’autre desdits 5 quartiers sis ou cloux de vigne appelé le cloux Hay aboutant d’un bout au grand chemyn tendant dudit Chasteaugontier à Chastellain d’aultre bout aux vignes de la Planche Vriot aboutant à la piecze de terre estant dudit lieu de la Planche Vriot, deux autres desdits 5 quartiers sis ou cloux de vigne de la Mitrays et généralement comme lesdits 5 quartiers de vigne se poursuyvent et comportent avecques leurs appartenances et déppendances et comme ledit vendeur avoir accoustumé en jouir les tenir posséder et exploiter sans riens en réserver
    oudit fief et seigneur de Chaubredays pour raison desquels et dudit lieu et closerie sont deuz lesdits 20 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges
    transportant quictant etc et est faite ceste présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 500 livres tournois poyée et baillée auparavant ce jour par ledit seigneur de la Roe acquéreur audit vendeur qui les a eus et receus en espèces d’or et monnoye le tout au poids et prix de l’ordonnance royale comme tout ce ledit vendeur a recogneu et confessé par davant nous tellement qu’il s’en tient à contant et en quite ledit acquéreur ses hoirs etc
    o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audit vendeur et par ledit vendeur retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses héritaulx dedans d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant poyant et refondant ladite somme de 500 livres tournois pour ledit sort principal avecques les fraiz et mises raisonnables
    à laquelle vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx vendues garantir par ledit vendeur audit acquéreur etc dommaiges et amandes etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Jehan Denoereux licencié ès loix advocat présents à ce ledit Denouereux et Me François Maistrau aussi licencié ès loix demeurant audit Angers tesmoings

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    Vente d’un demi quartier de pré, Mozé sur Louet 1522

    c’est une toute petite vente, mais on peut supposer que vendeur et acquéreur sont issus du même bourg, à savoir Mozé, et qu’ils sont sans doute alliés.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 février 1521 (avant Pasques, donc le 7 février 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establyz Pierre Mussault et Jehanne sa femme de luy suffisamment autorisé par devant nous quant à ce, paroissiens de st Samxon de Mozé ainsi qu’ils dient,
    soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à Gilles Mallessousse marchand boullenger demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc demy quartier de pré ou environ assis en ladite paroisse de Mozé en un pré appellé le grand pré joignant des deux coustez et aboutant d’un bout à l’ousche de madamoiselle des Landes et d’autre bout au pré de Mouleon
    ou fyé de la Grange et tenu d’icelle aux devois et charges anciens et accoustumez pour toutes charges et deus quelconques
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en or et monnoye dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par devant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc par especial ladite Jehanne au droit velleyen et à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertenée foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Guillaume Blouyn demourant en la paroisse de st Samxon de Mozé et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings
    fait à Angers les jour et an susdits

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    Mathurin Coiscault acquiert des vignes de bon vin, La Roche de Serrant 1527

    je mets « bon vin », car je le suppose ainsin, et d’ailleurs je remarque à l’instant que la famille de Brie de Serrant avait sur ses terres des vignes de bon vin !
    D’ailleurs, les vignes généralement sont des terres vendues plus cher que les autres terres labourables, et d’autant plus cher que le vin est de qualité. Ici, le prix est élevé pour 2 quartiers compte tenu de la date de 1527 qui est très en amont de l’inflation du siècle qui suit.

    Je descends d’une famille Coiscault, et j’aime m’intéresser à ce patronyme, mais ici, je remonte à ceux qui sont déjà établis à Angers et ont fait des études donc des notables.
    L’acte est abimé, mais quand on persévère comme je le fais, c’est payant, puisque on finit par tout avoir y compris la nom de l’épouse de Mathurin Coiscault et le montant de la vente, et même le nom du vendeur….

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le (date illisible, classé en 1527 ( l’acte est abimé sur les 3 lignes du haut et illisible en haut) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de honnestes personnes (acte mangé) et Perrine Sabart son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce et Jehan Daulin leur fils demourant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc
    à honorable homme et saige Me Mathurin Coyscault licencié en loix demourant à Angers qui a achacté pour luy et Claudine Sorte sa femme absente leurs hoirs etc
    2 quartiers de vigne ou environ ainsi qu’ils se poursuyvent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et déppendances tous en ung tenant assis et situés ès fouacières en la paroisse de St Nicolas les Angers joignant d’un cousté aux vignes des héritiers feu Me Guillaume Noysier et d’autre cousté aux vignes de Colas Leroy pintier aboutant d’un bout au chemyn tendant de ceste ville d’Angers à la Papillaye et d’autre bout (blanc)
    tout ainsi que ledit achacteur autrefois avoit acquis lesdits 2 quartiers de vigne desdits vendeurs

      sic, et je n’ai pas compris qui avait acheté à qui

    tenuz lesdits 2 quartiers de vigne du fyef et seigneurie de la Roche au Duc à 17 solz 6 deniers tz de cens rente ou debvoir annuel pout toutes charges quelconques

      la Roche au duc est celle qui deviendra la Roche de Serrant et le seigneur est la famille de Brie de Serrant

    transportant etc et est faite ceste présente

      suivent les 3 lignes de haut de page totalement mangées

    eus et receuz en 20 escuz d’or au merc du soleil bons et de prix et le surplus en monnaie de douzains jusques à la valleur de lasite somme et 60 livres tz dont etc
    à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et par especial ladite Perrine Sabart au droit velleyen etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Jehan Jousseaulme Me pelletier à Angers et Gervaise Saucquet aussi pelletier demourant à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison desdits vendeurs les jour et an susdits
    et en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de sols tz

      avouez que l’expression « vin de marché » est jolie ici !

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    Simon Saguier, docteur en médecine, proroge d’un an la grâce de rémérer à René de Sanzay, 1550

    et baille aussitôt à ferme pour un an la métairie que René de Sanzay lui avait vendue à condition de grâce. Le prix est de 100 livres payées comptant, ce qui est sans doute un bon rapport pour Simon Saguier, qui n’y perd certainement pas.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 février 1549 (avant Pâques, donc le 10 février 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably honorable homme et saige messire Symon Saguyer docteur en médecine demourant à Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy prorogé et ralongé et par ces présentes proroge et ralonge du 14 de de présent mois jusques à ung an prochainement après ensuivant
    à noble et puissant messire René de Sanzay chevalier seigneur dudit lieu en la personne de Me François Fouillole chastelain de Vauchrétien à ce présent stipulant et acceptant pour ledit seigneur de Sanzay absent et pour ses hoirs etc
    la grâce et faculté de pouvoir par ledit seigneur de Sanzay ses hoirs etc rescourcer et rémérer le lieu et mestairie de la Gallonnière et autres choses vendues par ledit seigneur de Sanzay audit Saguyer avecques condition de grâce qui encores dure au moyen des prorogations d’icelle ainsi que ledit Saguyer a confessé par devant nous, en poyant et reffondant par ledit seigneur de Sanzay ses hoirs etc audit Saguyer ses hoirs etc le prix et sort principal que ledit Saguyer a acquis lesdites choses avecques tous autres loyaulx coustemens
    et par ces mesmes présentes a ledit Saguyer baillé lesdites choses à tiltre de ferme audit Fouillole ce stipulant et accepant pour le temps de ladite grâce pour la somme de 100 livres tz poyés content en présence et au veue de nous par ledit Fouillole audit Saguyer
    à la charge outre dudit Fouillole de poyer les rentes et debvoirs duez pour raison desdites choses
    les entretenir en réparation et en jouyr comme ung bon père de famille doibt faire
    auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites partyes etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce maistre Nicollas Merault Me ès ars et Laurens Poyet demourant Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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