René de Poncé obtient prorogation du délais de grâce pour le réméré de Pruillé, Challain la Potherie 1558

et l’acte de prorogation est fort long, car il reprend tout les termes des contrats précédents, y compris à la fin de cet acte la clause du bail à ferme du lieu de Pruillé engagé.
Pour que les prorogations soient si facilement obtenues, je suppose que l’acquéreur du bien engagé, ici Ledevin, y trouvait son compte, sans doute avec un prix de ferme assez rénumérateur. C’était donc de l’argent bien placé pour lui, et sans risques.

    Voir ma page sur Challain

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1558 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) personnellement estably honorable homme Me Jehan Ledevyn lesné licencié ès loix seigneur de Villettes demeurant Angers confesse avoir prorogé ralongé et par ces présentes proroge et ralonge
à noble homme René de Poncé seigneur de Cheripeau à ce présent stipulant et acceptant
la grâce et faculté que lesdites parties ont dit encores durer de pouvoir par ledit de Poncé ses hoirs etc rescourcer et rémérer
le lieu terre domaine fief seigneurie et appartenancs de Pruillé sis en la paroisse de Challain au diocèse d’Anjou vendu et transporté par ledit de Poncé et noble homme René de Maulny sieur de Farière audit Ledevyn o condition de ladite grâce par contrt sur ce fait et passé par Me Jehan Huot notaire royal audit angers en rendant poyant et refondant le sort principal contenu par le contrat sur ce fait et passé avecques les fraiz et mises raisonnalbles
et est faite ladite prorogation de grâce du jourd’huy jusques à trois ans prochainement venant
et par ces mesmes présentes ledit Ledevyn a baillé et baillé audit de Poncé lequel a prins et accepté et par ces présentes prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement tant en son nom que au nom et pour damoiselle Katherine Delaunay son espouse absente et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout prometant luy faire ratiffier ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables audit Ledevyn ses hoirs dedans d’huy en 3 mois prochainement venant à peine de tous intérests ces présenes néantmoins demeurant etc et pour et au nom dudit Ledevyn il s’est constitué et constitue esdits noms preneur et jouyssant du 6 juin 1559 jusqu’au 6 juin de l’an que l’on dira 1561,
à la charge dudit preneur esdits noms de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et les y rendre ledit terme fini
poyer et acquiter les charges et debvoirs
et est faite ceste présentes baillée et prinse à ferme pour en poier et bailler par ledit preneur esdits noms audit bailleur en ceste ville maison ou il est demeurant et par chacune desdites 2 années la somme de 160 livres tournois au jour et terme de Pasques le premier terme de poyement commenczant au jour et feste de Pasques que l’on dira 1560 et pareille somme de 160 livres tournois au jour et terme de Pasques lors ensuyvant
et est accordé entre lesdites parties que ledit bailleur ne sera tenu en aulcun garantaige ne restitution de prix vers ledit preneur pour raison du contenu en ces présentes ains a prins et prend ledit preneur lesdites choses à ses périls et fortunes
audit bail à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes poier et bailler par ledit preneur audit bailleur et faire outreplus les autres charges cy dessus ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit preneur renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit bailleur présent honorable homme Me Jehan Girault licencié ès loix et Jehan Le Lardreux demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Noël Guineheu engage la closerie de la Guillotière, Azé 1559

mais c’est le monde à l’envers, car les engagements que je trouve d’habitude pour cette époque attestent un besoin immédiat d’argent liquide chez des nobles.
Or, ici, un monsieur à particulie, dont j’ignore s’il est noble, prête l’argent à un prêtre.
Ce prêteur acquéreur de ce lieu engagé se nom DE LA ROE, or, j’ai regardé le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, et j’ai cru comprendre qu’il ne s’agissait pas de la famille qui est liée à l’abbaye, mais qu’un autre lieu plus modeste aurait porté ce nom.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juing 1559 en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably vénérable et discret maistre Nouel Guyneheu prêtre seigneur de la Couldre demeurant ès forsbourgs d’Azé près Chasteaugontier soubzmectant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse transporte et promet garantir envers et contre tous dès maintenant et à présent à toujoursmais
à noble homme René de La Roe seigneur dudit lieu et de Monere demeurant à présent en ceste ville d’Angers lequel à ce présent et stipulant a achapté et achapte tant pour luy que pour damoiselle Françoise Paynel sa compaigne et espouse leurs hoirs etc
le lieu domaine closerye et appartenances de la Guillotière sis et situé en la dite paroisse d’Azé ressort d’Angers tant en maisons jardrins terres prés que toutes choses estans et dépendans dudit lieu généralement comme il se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances et comme ledit vendeur avoit et a accoustumé en jouir le tenir posséder et exploiter sans riens en réserver
tenu du fief et seigneurie de Chaubredays à 20 sols tournois de cens rente ou debvoir pour toutes charges franc et quite des arréraiges desdits cens rentes et debvoirs de tout le temps passé jusques à huy
oultre comme dessus ledit vendeur a aussi vendu et transporté vend et transporte comme dessus audit acquéreur qui a achapté et achapte 5 quartiers de vigne sis en la paroisse dudit Azé deppendans dudit lieu de la Guillotière, deux desdits quartiers ou cloux de vigne de la Planche Vriot joignant lanstrée de la dite Planche Vriot d’autre cousté les vignes Macé Mersier aboutans d’un bout aux vignes de Macé Robert l’autre desdits 5 quartiers sis ou cloux de vigne appelé le cloux Hay aboutant d’un bout au grand chemyn tendant dudit Chasteaugontier à Chastellain d’aultre bout aux vignes de la Planche Vriot aboutant à la piecze de terre estant dudit lieu de la Planche Vriot, deux autres desdits 5 quartiers sis ou cloux de vigne de la Mitrays et généralement comme lesdits 5 quartiers de vigne se poursuyvent et comportent avecques leurs appartenances et déppendances et comme ledit vendeur avoir accoustumé en jouir les tenir posséder et exploiter sans riens en réserver
oudit fief et seigneur de Chaubredays pour raison desquels et dudit lieu et closerie sont deuz lesdits 20 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges
transportant quictant etc et est faite ceste présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 500 livres tournois poyée et baillée auparavant ce jour par ledit seigneur de la Roe acquéreur audit vendeur qui les a eus et receus en espèces d’or et monnoye le tout au poids et prix de l’ordonnance royale comme tout ce ledit vendeur a recogneu et confessé par davant nous tellement qu’il s’en tient à contant et en quite ledit acquéreur ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audit vendeur et par ledit vendeur retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses héritaulx dedans d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant poyant et refondant ladite somme de 500 livres tournois pour ledit sort principal avecques les fraiz et mises raisonnables
à laquelle vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx vendues garantir par ledit vendeur audit acquéreur etc dommaiges et amandes etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Jehan Denoereux licencié ès loix advocat présents à ce ledit Denouereux et Me François Maistrau aussi licencié ès loix demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Vente d’un demi quartier de pré, Mozé sur Louet 1522

c’est une toute petite vente, mais on peut supposer que vendeur et acquéreur sont issus du même bourg, à savoir Mozé, et qu’ils sont sans doute alliés.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1521 (avant Pasques, donc le 7 février 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establyz Pierre Mussault et Jehanne sa femme de luy suffisamment autorisé par devant nous quant à ce, paroissiens de st Samxon de Mozé ainsi qu’ils dient,
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Gilles Mallessousse marchand boullenger demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc demy quartier de pré ou environ assis en ladite paroisse de Mozé en un pré appellé le grand pré joignant des deux coustez et aboutant d’un bout à l’ousche de madamoiselle des Landes et d’autre bout au pré de Mouleon
ou fyé de la Grange et tenu d’icelle aux devois et charges anciens et accoustumez pour toutes charges et deus quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en or et monnoye dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par devant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc par especial ladite Jehanne au droit velleyen et à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertenée foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume Blouyn demourant en la paroisse de st Samxon de Mozé et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Mathurin Coiscault acquiert des vignes de bon vin, La Roche de Serrant 1527

je mets « bon vin », car je le suppose ainsin, et d’ailleurs je remarque à l’instant que la famille de Brie de Serrant avait sur ses terres des vignes de bon vin !
D’ailleurs, les vignes généralement sont des terres vendues plus cher que les autres terres labourables, et d’autant plus cher que le vin est de qualité. Ici, le prix est élevé pour 2 quartiers compte tenu de la date de 1527 qui est très en amont de l’inflation du siècle qui suit.

Je descends d’une famille Coiscault, et j’aime m’intéresser à ce patronyme, mais ici, je remonte à ceux qui sont déjà établis à Angers et ont fait des études donc des notables.
L’acte est abimé, mais quand on persévère comme je le fais, c’est payant, puisque on finit par tout avoir y compris la nom de l’épouse de Mathurin Coiscault et le montant de la vente, et même le nom du vendeur….

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date illisible, classé en 1527 ( l’acte est abimé sur les 3 lignes du haut et illisible en haut) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de honnestes personnes (acte mangé) et Perrine Sabart son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce et Jehan Daulin leur fils demourant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à honorable homme et saige Me Mathurin Coyscault licencié en loix demourant à Angers qui a achacté pour luy et Claudine Sorte sa femme absente leurs hoirs etc
2 quartiers de vigne ou environ ainsi qu’ils se poursuyvent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et déppendances tous en ung tenant assis et situés ès fouacières en la paroisse de St Nicolas les Angers joignant d’un cousté aux vignes des héritiers feu Me Guillaume Noysier et d’autre cousté aux vignes de Colas Leroy pintier aboutant d’un bout au chemyn tendant de ceste ville d’Angers à la Papillaye et d’autre bout (blanc)
tout ainsi que ledit achacteur autrefois avoit acquis lesdits 2 quartiers de vigne desdits vendeurs

    sic, et je n’ai pas compris qui avait acheté à qui

tenuz lesdits 2 quartiers de vigne du fyef et seigneurie de la Roche au Duc à 17 solz 6 deniers tz de cens rente ou debvoir annuel pout toutes charges quelconques

    la Roche au duc est celle qui deviendra la Roche de Serrant et le seigneur est la famille de Brie de Serrant

transportant etc et est faite ceste présente

    suivent les 3 lignes de haut de page totalement mangées

eus et receuz en 20 escuz d’or au merc du soleil bons et de prix et le surplus en monnaie de douzains jusques à la valleur de lasite somme et 60 livres tz dont etc
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et par especial ladite Perrine Sabart au droit velleyen etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Jousseaulme Me pelletier à Angers et Gervaise Saucquet aussi pelletier demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits vendeurs les jour et an susdits
et en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de sols tz

    avouez que l’expression « vin de marché » est jolie ici !

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Simon Saguier, docteur en médecine, proroge d’un an la grâce de rémérer à René de Sanzay, 1550

et baille aussitôt à ferme pour un an la métairie que René de Sanzay lui avait vendue à condition de grâce. Le prix est de 100 livres payées comptant, ce qui est sans doute un bon rapport pour Simon Saguier, qui n’y perd certainement pas.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1549 (avant Pâques, donc le 10 février 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably honorable homme et saige messire Symon Saguyer docteur en médecine demourant à Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy prorogé et ralongé et par ces présentes proroge et ralonge du 14 de de présent mois jusques à ung an prochainement après ensuivant
à noble et puissant messire René de Sanzay chevalier seigneur dudit lieu en la personne de Me François Fouillole chastelain de Vauchrétien à ce présent stipulant et acceptant pour ledit seigneur de Sanzay absent et pour ses hoirs etc
la grâce et faculté de pouvoir par ledit seigneur de Sanzay ses hoirs etc rescourcer et rémérer le lieu et mestairie de la Gallonnière et autres choses vendues par ledit seigneur de Sanzay audit Saguyer avecques condition de grâce qui encores dure au moyen des prorogations d’icelle ainsi que ledit Saguyer a confessé par devant nous, en poyant et reffondant par ledit seigneur de Sanzay ses hoirs etc audit Saguyer ses hoirs etc le prix et sort principal que ledit Saguyer a acquis lesdites choses avecques tous autres loyaulx coustemens
et par ces mesmes présentes a ledit Saguyer baillé lesdites choses à tiltre de ferme audit Fouillole ce stipulant et accepant pour le temps de ladite grâce pour la somme de 100 livres tz poyés content en présence et au veue de nous par ledit Fouillole audit Saguyer
à la charge outre dudit Fouillole de poyer les rentes et debvoirs duez pour raison desdites choses
les entretenir en réparation et en jouyr comme ung bon père de famille doibt faire
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites partyes etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre Nicollas Merault Me ès ars et Laurens Poyet demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Pierre Gault était fermier du moulin Crapaud, L’Hôtellerie-de-Flée 1549

de moulin semble avoir disparu, même du temps de Cassini, et de celui de Célestin Port.

Voici d’abord la carte de Cassini, disponible sur le site de Géoportal

Puis, la carteIGN, disponible sur le site de Géoportal /

Charles de Rohan était propriétaire de ce moulin de Crapaud, situé à l’Hôtellerie de Flée sur un étang. Il l’a vendu à rente à Jean Lailler sieur de la Maison Neuve. Sa fille Charlotte Lailler, épouse de Pierre Richard, de Châtelais, en a hérité, mais le vend à Jean Desbois.
Mais le moulin est alors affermé à Pierre Gault, qui manifestement n’a pas fait toutes les réparations nécessaires au moulin et sa chaussée, d’autant que cette chaussée est tenue de garde passage à pied, à cheval, boeufs et charette. Ce qui suppose d’ailleurs que cette chaussée coupe un étang assez long, et on pourrait supposer que c’est cet étant déjà transformé en partie en marécage du temps de Cassini, et aujourd’hui coupé en 2 étangs.

Enfin, les Gault sont nombreux meuniers, tant à Armaillé, Châtelais, que Craon. Je descends aussi des Gault meuniers à Craon, et ce sur moulin à eau comme l’acte qui je vous mets ci-dessous, mais hélas on ne peut remonter Craon avant 1600 et ici nous sommes en 1549. Je peux donc supposer que ce Pierre Gault meunier à l’Hôtellerie de Flée est tout de même un proche parent de ceux de Craon, de par le métier et de par le fait que le moulin à eau du Crapaud est sans doute abandonné dès la fin du 16ème siècle.
J’en veux pour preuve que si Charles de Rohan s’en est séparé c’est qu’il ne possédait aucune valeur réelle. D’ailleurs la somme ici du prix de vente est minime compte tenu du fait que c’est un moulin, ce qui laisse bien supposer qu’il est déjà un peu menaçant ruine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 février 1549 (avant Pâques, donc le 8 février 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably honorable homme sire Pierre Richard marchand demeurant à Angers tant en son nom privé que pour et au nom et comme stipulant et soy faisant fort de honneste femme Charlotte Lailler sa femme
soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vend etc perpétuellement par héritage
à honneste personne Jehan Desboys marchand demourant au moulin de Marcillé en la paroisse de Chastelays à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la maison chaussée estang rivages moullin moullaiges jardin et chaussée et appartenances vulgairement nommés et appellés le Moullin de Crapault situé et assis en la paroisse de l’Houstellerye de Flée avecques le droit de moustaulx subjects audit moullin tout ainsi que ledit moulin chaussée et appartenances d’iceluy se poursuyvent et comportent et comme elles ont esté par cy davant baillé à rente à la somme de 100 sols tz de rente par deffunt hault et puissant messire Charles de Rohan en son vivant chevalier de l’ordre seigneur de Gyé à deffunt Jehan Lailler en son vivant sieur de la Maison Neufve sans aucune chose retenir ne réserver
lesdites choses etnues du seigneur et seigneurie de l’Hostellerie de Flée à 12 deniers de cens et lesdits 100 sols tz de rente
à la charge en oultre de mettre tenir et entretenir la chaussée dudit estang et moullin en bon estat de réparation tellement que l’on puisse aller venir passer et repasser à pyed à cheval à boeufs et charestes par dessus ladite chaussée bien aysément et commodément par ce que ladite chaussée est subjecte à garantir chemyn
et par ces mesmes présentes a ledit Richard esdits noms cédé et transporté cèdde et transporte audit achateur tous et chacuns les droits et actions que ledit Richard a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir et appartiennent à l’encontre de Pierre Gault à présent fermier desdites choses pour raison des réparations et entretenement desdits moullin chaussée et appartenances d’iceluy et de la restitution des moullaiges et ustancilles dudit moullin selon l’appréciation comme elles ont esté baillé audit Gault
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 145 livres tz sur laquelle somme ledit achateur a baillé et poyé compté et nombré content en présence et au veue de nous audit vendeur la somme de 22 livres 10 sols tz quelle somme ledit vendeur a eue et reveue dont etc
et le reste et parfait payement de ladite somme de 145 livres tz montant la somme de 122 livres 10 sols ledit achateur estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc les a promis et promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur franche et quite en ceste ville d’Angers dedans le samedy prochain après le dymanche de Quasymodo prochaine venant

    Quasimodo se fête le dimanche qui suit Pâques.
    Pâques était le 6 avril 1550, donc il doit payer avant le 19 avril 1550
    Comme l’acte est passé le 8 février, il a donc un peu plus de 2 mois pour payer le solde.

dedans lequel jour et auparavant ledit poyement sera tenu ledit Richard bailler audit achateur lettres vallables de ratiffication de ladite Lailler sa femme et obligation au garantaige desdites choses vendues et à l’entretenement du contenu de ceste présente vendition autrement ne sera tenu ledit achacteur payer ladite somme de 122 livres 10 sols
et où ledit achacteur ferait deffault de poyer ladite somme de 122 livres 10 sols dedans ledit jour de samedy après le jour de Quasimodo prochainement venant demeurera ce présent contrat et vendition susdit nulle et de nul effet et vertu s’il plaist audit vendeur et ladite somme de 22 livres 10 sols appliquée audit Richard pour ses intérests du jourd’huy commencés à ladite somme de 22 livres 10 sols pour deffault de poyement de ladite somme de 122 livres 10 sols tz ce que ledit achacteur a voulu consenty et accordé
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc mesmes ledit Richard esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial ledit vendeur aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce sire Jehan Daudyer marchand demourant au Lyon d’Angers et Geoffroy Pescheloche demeurant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

PS quitance du paiement du solde le 23 mars suivant


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.