François de Rohan engage 2 seigneuries, Thouarcé 1549

pour 20 000 livres, et c’est Artus de Cossé qui acquiert ainsi ces seigneuries.
Pour une telle somme, le nombre de pièces est élevé, et varié, et je m’étonne encore de la phrase habituelle concernant la grâce qui prévoit que le réméré sera fait avec les mêmes espèces.
Vous allez voir que la variété est encore une fois très grande des espèces ayant cours !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably révérend père en Dieu maistre Jehan Du Mar abbé commandataire de Sainct Thierry en Vermandoys doyen de d’Angers (sic,mais le notaire a manidestement omis un terme) demourant audit Angers au nom et comme procureur spécial quant au contenu de ces présentes de hault et puissant messire Françoys de Rohan chevalier seigneur de Gyé du Verger et du château du Loir gentilhomme ordinaire de la chambre du roy et son lieutenant général en ses pays duché de Bretaigne ainsi que ledit sieur estably a fait aparoir par lettres de procuration passées à Lyon le 30 juillet 1547 signées Françoys de Rohan et scellées sur double queue de cire rouge l’original desquelles est demeuré ès mains dudit estably à la charge de la représenter à l’achacteur cy après nommé toutefoys que mestier sera
soubzmectant ledit révérend audit nom et qualité les biens et choses de sadite procuration etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy audit nom et qualité vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores etc vend etc perpétuellement par héritaige
à noble et puissant Artus de Cossé seigneur de Gonord gentilhomme de la chambre du roy notre dire demourant audit lieu de Gonord en la personne de honorable homme maistre Nicolas Le Bigot licencié ès loix demourant à Angers à ce présent stipulant et acceptant avecques nous notaire soubzsigné au nom dudit de Cossé et lequel Le Bigot a achacté prins et accepté achacte prend et accepte par cesdites présentes pour ledit de Cossé absent et pour ses hoirs etc
la chastellenye terre fiefs seigneuries domaines et appartenances de Gilbourg en la paroisse de Faye sous Thouarcé avecques la terre fyef et seigneurie domaines et appartenances du Mesnil en la paroisse de Thouarcé
tout ainsi que lesdites terres et seigneuries de Gilbourg et du Mesnil se poursuivent et comportent tant en fyefs seigneuries et droits seigneuriaux justices juridictions cens rentes et debvoirs hommes hommaiges et subjectz que en domaines mestairyes clouseryes garennes estangs moullins fuyes terres labourables et non labourables vignes prés pastures landes boys marmantaulx et taillables que autres compositions appartenances et dépendances desdites terres et seigneuries et comme ledit seigneur de Gyé ses gens fermiers receveurs et entremecteurs autres pour et et au nom d’eulx les ont par cy davant tenues possédes et exploitées sans aucune chose retenir ne réserver
lesdites choses tenues scavoir ladite chastellenye terre et seigneurie de Gilbourg à foy et hommaige du roy notre sire à cause du duché d’Anjou et ladite seigneurie de Mesnil de ladite chastellenye de Gillebourg soubz l’hommaige deu pour raison de ladite chastellenye de Gillebourg, chargées des cens renets et debvoirs deuz et accoustumés estre poyés pout toutes choses vendues (3 mots illisibles en marge)
lesquelles choses vendues et transportées comme dit est ledit révérend audit nom et qualité a déclaré promys et asseuré valoir audit seigneur de Gonoard ses hoirs etc la somme de 700 livres tz de rente ferme ou revenu annuel toutes charges desduytes et où elles ne seroient de ladite valeur a promis et promet doibt et demeure tenu ledit révérend audit nom bailler et parfournir audit seigneur de Gonord des autres héritages dudit seigneur de Gyé de proche en proche desdites choses vendues jusques au parfournissement et vraye valeur de ladite somme de 700 livres tz de rente ferme ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 20 000 livres tournois poyés et baillés comptés et nombrés manuellement content en présence et à veu de nous par ledit achacteur audit vendeur esdits noms et qualités qui les a euz prins et receuz des propres deniers dudit seigneur de Gonord ainsi que ledit Lebigot stipulant susdit a dit et déclaré congneu et confessé par davant nous en 8 187 escuz d’or au merc du sol bons et de poids, 221 escuz couronne, 33 nobles roze, 9 portugaises, 41 vieulx escuz, 36 ducatz, 2 layons ? , 13 royaulx, 9 angelots, 13 demy escuz sol, 18 philipes, et 5 karolers de Flandres le tout d’or et le surplus en monnaie de tresains et douzains bons et de poids à présent ayant cours, tellement que d’icelle dite somme ledit révérend audit nom s’est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit seigneur de Gonord ledit Lebigot et tous autres
et laquelle vendition faisant a ledit révérend audit nom retenu et réservé retiend et réserve par ces présentes pour ledit seigneur de Gyé ses hoirs etc grâce et faculté laquelle luy a esté concédée et octroyée par ledit Lebigot pour ledit seigneur de Gonord de pouvoir par ledit seigneur de Gyé ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est jusques d’huy en 4 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit seigneur de Gyé ses hoirs etc audit seigneur de Gonord ses hoirs etc ladite somme de 20 000 livres tz en pareilles espèces que dessus avecques tous autres loyaulx coustements
dedans la fin de laquelle grâce a promys et promet doibt et demeure ledit révérend audit nom tenu bailler et livrer audit seigneur de Gonord les papiers censifs adveuz remembrements déclarations et autres lettres tiltres et enseignements touchans et concernans lesdites choses vendues à la peine de tous intérests ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu
et davantaige a ledit révérend audit nom promys et promect doibt et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit seigneur de Gyé et le faire obliger au garantaige desdites choses vendues et à l’entretennement et accomplissement de tout le contenu de ces présentes et en bailler audit seigneur de Gonord lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue dedans le 1er juillet prochainement venant à pareille peine que dessus ces présentes néantmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir etc et aux dommages dudit seigneur de Gonord amende etc oblige ledit révérend audit nom et qualité les biens et choses de sa dite procuration etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Dolbeau et Jacques Surguyn licencié ès loyx demourant Angers tesmoings etc
fait et passé en la cyté d’Angers en la maison dudit révérend les jour et an susdits

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Jean Souvestre l’aîné acquiert une maison au bourg de Querré, 1604

et il semble que les vendeurs aient eu une dette envers lui qui a donné lieu à plusieurs jugements.
Mais, ces vendeurs, mari et femme, sont séparés de biens, et c’est monsieur qui a une dette impayée, et qui a même connu la prison pour cette raison, mais c’est madame qui l’a fait sortir de prison, et ici qui vend un bien Guitet à elle.
Comme quoi les épouses étaient parfois utiles !!!

Compte-tenu du passage à la case PRISON de Brichet dans cette affaire, j’ai aussi classé cet acte dans la catégorie PRISONS. Les catégories défilent dans le menu déroulant de la case de ce nom à droite de ce blog. Elles suivent un plan, calqué sur celui du CHRIO

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 13 novembre 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes honorable homme Me Gabriel Brichet sieur de la Canpinière séneschal du Grand Montreveau et dame Renée Guitet son espouse séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la pouruite de ses droits et encore authorisée dudit Brichet son mary quant à l’effet et contenu des présentes demeurant audit Montreveau lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à honneste homme Jehan Souvestre l’aisné marchand demeurant à Querré à ce présent stipulant et ce acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
une maison cour et appartenances appellée la Fuye sise au bourg de Querré composée de 4 chambres basses et un grenier au dessus
Item 2 petits jardins un devant et l’autre derrière ladite maison le totu joignant d’un costé la maison et aireaux des héritiers de deffunt Blaise Tendron d’autre costé et aboutant d’un bout à la vigne cy après déclarée et au jardin dépendant de la Chapelle de Notre Dame de Consollation et au jardin de René Foussyer chacun en son endroit et d’autre bout à la vigne dépendant de ladite chapelle et au jardin desdits héritiers Tendron
Item un quartier de vigne ou environ en gast et délaissé de faczon au cloux du Pin joignant d’un costé à la vigne de Pierre Berthelot d’autre costé à la terre dépendant de ladite chapelle abouté d’un bout à la vigne de (blanc) et d’autre bout à ladite maison
Item une petite pièce de terre close à part qui autrefois feut en vigne contenant 2 boisselées de terre ou environ dite paroisse de Querré joignant d’un costé à la vigne de Marguerite Goisbault dame de la Grassinière d’autre costé au chemin tendant de Querré à Champigné abouté d’un bout au vieil cimetière de Querré et d’autre bout au pré appellé le Houdinaye à présent à Françoys Gaillard sieur de Launay
et tout ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues à ladite Guytet de la succession de deffunt honorable homme Jehan Guytet son aieul et que depuis icelle Guytet ses fermiers et closiers en ont jouy sans rien en excepter retenir ne réserver
à la charge dudit acquéreur de garder le passage par ladite cour à ceulx qui ont de la vigne audit cloux du Pin
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Querré aulx cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer franche et quite des arréraiges du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somem de 290 livres tournois sur laquelle ledit acquéreur a présentement payé et baillé auxdits vendeurs la somme de 50 livres tz laquelle somme ils ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et de 8 sols au poids et prix de l’ordonnance royale sont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur
et le surplus montant 240 livres tz ledit Souvestre en demeure quite vers lesdits vendeurs qui l’en ont quité et quitent au moyen de ce que ledit Souvestre a par ces présentes céddé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte délaisse et transporte à ladite Guitet ce acceptant pareille somme de 240 livres tz en qhoy ledit achacteur est condemné vers ledit Souvestre par jugement donné au siège présidial d’Angers du 27 juillet 1598 pour les causes y contenues en conséquence d’autre précédent jugement du 9 octobre 1595 en exécution duquel ladite Guitet auroit cautionné ledit Brichet de payer ou représenter ès prisons royaulx d’Angers où il auroit esté constitué par deffault de poyement du nombre de bled porté par ledit premier jugement comme appert par acte du 6 juin 1598
pour de ladite somme de 240 livres tz en faire par ladite Guitet à ses despens périls et fortunes payer dudit Brichet comme elle verra bon estre et pour cest effect elle demeure subrogé ès droits et actions d’hypothèque dudit Souvestre sans aulcun garantage éviction restitution de ladite somme et pour tous garantage ledit Souvestre a présentement baillé et mis ès main de ladite Guitet les grosses desdits jugements et actes de sommation et autres pièces qu’il avoit concernant ledit procès que ladite Guitet a prises et acceptées pour tout garantage
et en faveur des présentes ledit Souvestre se pourra faire poyer de la ferme de ladite maison du temps à venir depuis la feste de Toussaints dernière passée 60 sols tournois
et pour l’effet des présentes lesdits vendeurs ont prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers et esleu leur domicile en ceste ville maison de Me François Piculus sieur de la Tenardière Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et ester de tels effets forme et vertu comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturels ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites partyes
à laquelle vendition cession et tout ce que dessus tenir etc dommages obligent lesdits Brichet et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Guitet au droit velleien et à l’epistre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme maryée ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mary sans qu’elle ayt expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevée lesquels droits elle a dit bien entendre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu Julien Pertué tesmoings

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Guillaume Du Rossignol cède un droit de réméré, Saint Martin du Bois 1549

pour des vignes
Ce Guillaume Du Rossignol pourrait bien être issu de la même famille que ma grand’mère Rossignol épouse Pelault. Le lieu du Rossignol est en effet situé à Saint Martin du Bois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble homme Guillaume Du Roussigneul sieur dudit lieu en la paroisse de St Martin du Bois, demourant en la paroisse de Cheviré le Rouge comme il dit, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vend etc
à honneste personne Jehan Godez marchand demourant en la paroisse de St Martin du Boys à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté pour luy ses hoirs etc la grâce et faculté que ledit Du Roussigneul a et peult avoir et qui luy compète et appartiend de rescourcer et rémérer troys quartiers de vigne sis ou cloux de la Petite Haye en ladite paroisse de St Martin du Boys par cy davant vendus et transportés
à Symon de Champagné escuyer pour la somme de 55 livres tz laquelle grâce ledit vendeur a promys et asseuré durer jusques au 7 mai que l’on dira en date l’an 1550, en poyant et reffondant ladite somme de 55 livres tz avecques tous autres loyaulx coustements
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 40 livres tz baillés et poyés content en présence et à veu de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz dont etc
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonczant etc foy jugement et condemntation etc
présents à ce Jacques Lefendu Me cordonnier à Angers et Denys Commeau demeurant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits
et a esté payé par ledit achacteur du consentement dudit vendeur pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 20 sols tz

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Antoine Chevalier et Perrine de Goubiz sa femme vendent un pré à Marigné, 1649

enfin, par tout à fait un pré, seulement le tiers du pré, mais il semble assez grand. Et il s’agit d’un engagement.

Je suppose que ce tiers par indivis est un héritage en indivis entre 3 héritiers, et je descends effectivement de noms comme ceux qui suivent : CHEVALIER, SOUVESTRE etc… mais hélas sans pouvoir faire le raccord.

    Voir mon ascendance Chevalier
    Voir ma page sur Marigné
photo personnelle
photo personnelle

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Le 29 octobre 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honneste personne Anthoyne Chevallier demourant à Jevardeil tant en son nom privé que pour et au nom et comme stipulant et soy faisant fort de Perrine de Goubiz sa femme soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporé et encores vend etc perpétuellement par héritaige
à honneste personne Jehan Souvestre marchand demourant à Soeurdres à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte par desdites présentes pour luy et Macée sa femme absente et pour leurs hoirs
la tierce partye par indivis dont les troys font le tout d’une pièce de terre et pré nommée le pré Berton sise en la paroisse de Marigné contenant toute ladite pièce en terre labourable 15 boisselées et en pré une hommée ou environ
le total de ladite pièce joignant d’un cousté à la terre de l’abbesse d’Angers abouté d’un bout aux terres de la mestairye de la Claye et d’autre bout à la terre du lieu de Vasse
le total de ladite pièce tenu du fief et seigneurie de Challe Corbin à 18 deniers tz de cens rente ou debvoir
Item a ledit vendeur esdits noms vendu et vend audit achacteur comme dessus ung quartier de vigne en ung tenant sis au cloux des Bretelières dite paroisse de Marigné joignant d’un cousté au jardin dudit vendeur
tenu du fief et seigneurie des Rues à 6 deniers tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme elles ont accoustumé d’estre tenues possédées et exploitées sans aucune chose retenir ne réserver
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 42 livres 10 sols poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au veu de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bons et à présent ayans cours dont etc
et laquelle vendition faisant a ledit achacteur donné et donne par ces présentes audit vendeur pour luy ses hoirs etc grâce et faculté de pouvoir par ledit vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dit est jusques à d’huy en ung an prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 42 livres 10 sols tz avecques tous autres loyaulx coustemens
et a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite de Goubiz sa femme et la faire obliger au garantage desdites choses vendues et à l’entretennement du contenu de ces présentes et en bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins
auxquelles choses dessusdites tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Chevalier secretain de l’église d’Angers et François Godebille curé du Marillays et Denys Commeau demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubz signé les jour et an susdits

    hélas, Huot n’a pas fait signer, un fois de plus !!! car il est manifeste qu’ils savent signer !

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Mathurin de Charnacé engage la métairie de la Grande Pillière, Soucelles 1550

les biens fonciers engagés sont nombreux dans le fonds des notaires du 16ème siècle en Anjou. En voici encore un.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1549 (avant Pâques, donc le 7 mars 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en ma cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably noble homme Mathurin de Charnacé sieur dudit lieu du Plessis de Charnacé et de Gastines demourant au dit lieu de Charnacé en la paroisse de Champigné en ce pays d’Anjou confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vend etc perpétuellement par héritaige
à honorable homem et saige maistre Jehan Ledevyn licencié ès loix sieur de Villettes demourant en la pasoisse de st Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances vulgairement nommée et appellée la Grant Pillière située et assise en la paroisse de Soucelle ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme il a accoustumé d’estre tenu possédé et exploité sans aucune chose y retenir ne réserver
tenu du fyef et seigneurie de Jarzé à foy et hommaige simple et 5 sols tz de service pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 600 livres tz payés et baillés comptés et nombrés content en présence et au veu de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a eus prins et receus en or et monnaie bons et à présent ayans cours dont etc
et laquelle vendition faisant a ledit vendeur retenu et réservé retiend et réserve par cesdites présentes grâce et faculté laquelle luy a esté concédée et octroyée par ledit achacteur de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses vendues ainsi vendues et transportées comme dit est jusques à d’huy en 5 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 600 livres tz avecques tous autres loyaulx coustements
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommaiges etc oblige ledit vendeur etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnorable homme Me Jehan Breslay sieur de la Chapponière et sire Symon de Courbefosse marchand apothicaire demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits
et a esté poyé par ledit achacteur du consentement dudit vendeur tant pour les prosenettes qui ont traité ceste présente vendition que pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 4 livres tz

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Jean Daigremont reçoit une forte somme au nom de Lancelot de Salles, Saint Laurent des Mortiers 1549

Lancelot de Salles avait acquit une terre mais à condition de grâce, et la famille de Cossé Brissac en fait le réméré. Enfin, c’est ce que j’ai compris, car il y a eu des intermédiaires !
Ce Lancelot de Salles est de Saint-Laurent-des-Mortiers, et on peut supposer qu’il connait personnellement Jean Daigremont. Est-ce que cela serait suffisant pour dire que Jean Daigremont a des attaches du côté de Saint Laurent des Mortiers ? ou autre lien avec Lancelot de Salles ?
Car nous cherchons toujours a retrouver le lien de ce Jean Daigremont avec mon ancêtre Macé Daigremont, du même milieu social.

L’acte est signé, ce qui est un grand bonheur, quand on sait le peu de signatures qui figurent sur les actes de tous les Huot. Malheureusement une partie est dans la zone délavée, mais enfin, c’est une signature tout de même partiellement identifiable.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Il et question dans l’acte d’un nomme Nouereux, enfin c’est ce que j’ai pu lire dans la zone non délavée. Il est probablement de Saint-Laurent des Mortiers, puisque voici une carte postale qui évoque ce nom à Saint Laurent des Mortiers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 (acte ayant été autrefois à l’humidité excessive et très délavé, donc très illisible sur un bon tiers du document) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme maistre Jehan Daigremont licencié ès loix demourant Angers au nom et comme ayant les droits et actions de noble homme Lancelot de Salles sieur de Beaumont soubzmectant ledit Daigremond esdits noms confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités eu et receu de hault et puissant messire (illisible car l’acte est beaucoup délavé) de Cossé chevalier de l’ordre du roi (illisible) maistre et capitaine général de l’artillerie (illisible) de dame Charlotte de Esquetot sa (illisible) par les mains de maistre Jehan (illisible) Brissac qui luy a baillé et payé en présence et à veue de nous des deniers desdits seigneur et dame de Brissac ainsi qu’il a confessé pour et en l’acquit de noble et puissant Mathurin de Montalais chevalier seigneur de Chambellay suyvant le contenu du contrat de vendition de la terre et seigneurie de Luygné vendue auxdits seigneur et dame de Brissac par noble et puissant Robert (ici, plusieurs lignes totalement illisibles) et réméré du lieu des Brosses en la paroisse de Marigné autrefois vendu audit Salles pour ledit seigneur de Chambellay avecques condition de grâce qui encore dure pour pareille somme de 25 livres tz duquel Salles ledit Daigremont a depuys achacté ledit lieu à la condition de ladite grâce
aussi a ledit eu et receu dudit de Montallays par les mains dudit de Nouereux à ce présent qui luy a baillé et payé content en notre présence pour et au nom dudit de Montallays et de ses propres deniers ainsi que ledit de Nouereux a confessé par devant nous la somme de 15 livres 15 sols tournois pour le vin de marché frais mises et habondances despendants de ladite vendition faite audit Salles desquelles sommes de 1 100 livres tz 15 livres 15 sols tz pour ladite rescousse rachat et réméré dudit lieu des Brosses ledit Daigremont s’est tenu et tiend par ces présentes à bien payé et content et en a quicté et quite et promys acquiter lesdits seigneur et dame de Brissac (ici plusieurs lignes illisibles)

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