René de Sauzay ratifie la vente du moulin sur le Layon, Chaudefonds 1549

ce seigneur possède plusieurs terres, et ici, il s’agit manifestement d’une vente définitive et non d’un engagement comme j’en découvre tant dans les minutes de cette époque à Angers.
La vente d’un moulin est rare !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble et puissant messire René de Sauzay chevalier seigneur du lieu de Saint Marsault des Marchays du Planty et de la Basse Guerche soubzmectant etc confesse après avoir ouy la lecture à luy faite par nous notaire soubzsigné veu et leu à son plaisir l’acte de vendition cession et transport d’un moulin à eau situé et assis sur la rivière de Layion appellé le moulin des Vallettes chaussées pescheries moutaulx appartenances et dépendances dudit moulin une prée sise près ledit moulin contenant 25 hommées de pré ou environ fief et domaine mestairye domaine et appartenances de la Boyerye sise et située en la paroisse de Chaudefonds près le lieu de la Basse Guerche par cy davant et dès le 2 août dernier passé vendus et transportés par nobles personnes maistre François Dufour sieur de la Boucherye et François de St Georges sieur de Vaubouesseau tant en leurs noms privés que pour et au nom et comme procureurs dudit de Sauzay et de dame Renée du Plantys son espouse à honorable homme et saige maistre Guillaume Liger licencié ès loix sieur de la Movance advocat à Angers pour le prix et somme de 600 escuz d’or au merc du soleil du poids de … de 16 grammes pièce poyés et baillés content par ledit Liger

    Cliquez pour agrandir. Je vous ai surgraissé ma retranscription, et si vous pouvez déchiffrer ce que j’ai laissé en …, je vous remercie d’avance. J’ai cru comprendre qu’il s’agissait du poids des écus, ou d’un écu ?

en passant et accordant le contrat de ladite vendition auxdits Dufour et de Saint Georges ainsi que plus à plein apert par ledit contrat de ladite vendition fait et passé par nous notaire soubzsigné, avoir aujourd’huy iceluy de Sauzay loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve ledit contrat et vendition dessus dit et tout le contenu en iceluy et iceluy a pour agréable en tous points et articles selon sa forme et teneur, promys et promect garantir lesdites choses vendues audit Liger ses hoirs etc de tous troubles et empeschements toutefois que mestier sera nous notaire soubzsigné stipulant et acceptant pour ledit Liger absent et pour ses hoirs etc
à laquelle ratification et tout le contenu audit contrat de ladite vendition tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorabla homme maistre Loys Dubreil licencié ès loix et maistre Nicollas Menault Me ès ars demourant à Angers tesmoings
fait et passé en la maison et houstellerye à laquelle pend pour enseigne la coste de Balayne et forsbourgs de Brécigné lez Angers les jour et an susdits

    Je salue ici les descendants de cet hôtellier, pour lui souligner que dans son hôtellerie on recevait des gens de bien !
    Et j’ajoute que chaque fois qu’un notaire traite dans une hôtellerie, je tiens à souligner que les hôtels servent encore 5 siècles plus tard de lieux de réunions tout à fait professionnelles.
    Rien de nouveau sous le soleil !!!

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Jean Du Cleray acquiert un quartier de vigne à Mozé, 1522

le vendeur a en fait engagé pour un an ce quartier de vigne. Je me demande toujours dans ces engagements comment on se partageait les fruits de la récolte, même lorsqu’il y a un bail à ferme, qui n’est pas ici explicité.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1521 (avant Pasques, donc le 27 février 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Mathurin La… (effacé) et Jehanne sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Mozé ainsi qu’ils disent
soubzmectans eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’hui vendu et octroié et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à vénérable et discret maistre Jehan Du Cleray chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
5 planches de vigne contenant ung quartier ou environ assise au cloux de Pé en ladite paroisse de Mozé joignant d’un cousté à la vigne de feu Germain Martineau et d’autre cousté à la terre de Laurens Thoret abouté d’un bout aux … avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances
ou fye du seigneur de Souzeuelles et tenu de là à ung denier tz de cens rente ou debvoir paiable par chacun an au dymanche d’après l’Angevine et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportans etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres tz dont et de laquelle somme ledit achacteur en a paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 6 livres tz en or et monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiez et contens et en ont quicté et quitent ledit achacteur
et le surplus de ladite somme paiable par ledit achacteur auxdits vendeurs toutefois et quantes que les dits vendeurs apporteront audit achacteur les lettres d’acquest au partaige de la vendition dudit quartier de vigne
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de rescourcer rémérer et avoir ledit quartier de vigne ainsi vendu comme dit est du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs audit achacteur ladite somme de 12 livres tz avecques les loyaulx cousts etmises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs et achacteur l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne au droit velleeyen à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne missire Pierre Mallier prêtre et honneste personne Secondin ? Bouquart marchand bourgeoys demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

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Ollive de Brée, veuve de Quatrebarbes, vend une part d’héritages à Murs, 1538

au nom de son fils aîné, dont est garde noble, et ce, avec le baron de Durtal qui est aussi proche parent.
Merci à mes lecteurs de vérifier et compléter les noms de lieux et les noms de famille au besoin.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1538 en la cour du roy notre sire à Angers (Legauffre notaire) personnellement establie demoiselle Ollive de Brée veufve de feu noble homme François Quatrebarbes en son vivant sieur du lieu de la Vollue au nom et comme bail de noble personne Guillaume Quatrebarbes fils aisné dudit deffunt et d’elle d’une part
et noble homme Michel de Vaurimoist sieur de la Menerie et Me René Le Heu au nom et comme eulx faisans fors de noble et puissant René du Mas baron de Durestal et Mathefelon et seigneur de la Vouzouzière héritiers de defunt noble Jehan Quatre Barbes en son vivant sieur de la Rongère de Meurs et de Marson
savoir est ladite damoiselle audit nom en ligne paternelle et ledit sieur de Durestal en ligne maternelle
soubzmectant esdits noms etc confessent etc avoir aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc vendent quitent cèdent délaissent et transportent
à Pierre Georget demeurant à Meurs qui a achapté pour luy ses hoirs etc toutes et chacunes les ventes et yssues non paiées des contrats subgets à ventes faitz en et au-dedans de ladite seigneurie de Meurs paravant le décès dudit deffunt Jehan Quatrebarbes et tout autre esmolument de fief que lesdits sieurs esdits noms pouroient avoir et qui leur est acquis par et au moien desdits contrats fors et réservé les amendes que lesdits vendeurs ne veullent estre prises sur les subjets
Item 27 septiers 8 boisseaux de blé seigle mesure de Brissac et de Meurs desquels en est deu sur le lieu de la Girardière le nombre de 12 septiers que lesdits achapteurs seront tenus prendre sur les détempteurs dudit lieu et le reste dudit nombre de blé est ès greniers et maisons seigneurial du dit lieu de Meurs
Item 19 pipes de vin viel estant en les maisons pressouer et celliers de ladite seigneurie de Meurs
Item le foing estant audit lieu de Meurs et le boys de chauffage tant celuy qui est en la maison seignauriale de Meurs que celuy qui est abatu ès bois taillis et haies audit lieu de ladite seigneurie
desquelles choses qui seront deues ledit sieur achapteur s’est tenu à comptent pourveu toutefois qu’il les pourra lever
transporté etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moiennant la somme ce 513 livres 11 soulz tz de laquelle somme ledit achapteur a paié ce jourd’huy content en notre présence et à veue de nous auxdits vendeurs qui ont prins et receu la somme de 200 livres et le reset de ladite somme montant 313 livres 11 soulz ledit achapteur a promis doibt et demeure tenu paier auxdits vendeurs esdits noms par moitié dedans les jours et festes de Pentecouste et Sainct Jehan Baptiste prochainement venant par moitié lesdites sommes paiables savoir est la moitié à ladite damoiselle au lieu de la Vollue et l’autre moitié audit seigneur de Durestal audit lieu de Duestal
et est dit et accordé entre lesdites parties que si et au cas que ledit achapteur soit inquiété audit boys par luy achapté ou en partie d’iceluy lesdits vendeurs ne seront tenuz l’en garantir pour raison de ce fait
et demeurent tenus lesdits sieur de la Menerie et Le Heu faire ratifier et avoir agréable ces présentes audit seigneur de Durestal et bailler lettres de ratiffication audit achapteur dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous dommages et intérets ces présentes néanmoins etc
et à ce tenir etc ledit achapteur se soubzmet et oblige soubz ladite cour au pouvoir ressort et juridiction d’icelle luy ses hoirs etc et à ce tenir etc garantir etc et ladite somme rendre et paier etc obligent lesdites parties respectivement etc et ledit achapteur ses biens à vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honneste homme Guyon Lebreton demeurant à Nuyllé sur Vigoin et honorablehomme François Duchesne licencié ès loix avocat en cour laie audit Angers et autres tesmoings les jour et an que dessus

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Guillaume Mirleau vend ses vignes de Foudon, Craon 1549

il est vrai que la population de Craon semble le plus souvent venue d’ailleurs, parfois de loin, comme beaucoup de grandes villes de l’époque.
Ici, cette vente signifierait que Guillaume Mirleau ou son épouse, sont originaires de Foudon. En effet, il ne leur était plus possible, une fois installés à Craon, de gérer des biens si loin, sauf à prendre un intermédiaire dit « fermier », ou vendre. Signalons aussi que souvent on vendait de préférence à un proche parent ou allié.
Voici donc des pistes intéressantes pour ceux qui ont ces patronymes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz honneste personne Guillaume Myreleau marchand demourant en la ville de Craon tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Helayne Chasteigner sa femme soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritaige
à honneste personne Ollivier Berthin maistre sellier demourant en Brécigné lez Angers à ce prsent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuyvent c’est à savoir
la moitié d’un cloux de vigne contenant 6 quartiers à prendre ladite moitié dudit cloux du cousté devers ung autre quartier et demy de vigne cy après déclaré, le sourplus duquel cloux compète et appartient à Marye Seiller veufve de feu Pierre Myreleau, ledit cloux nommé le cloux du Bas du Bordeau situé et assis en la paroisse de Foudon abouté d’un bout aux vignes du lieu du Bordeau et joignant d’un cousté à ung petit chemyn tendant de la maison dudit lieu du Bordeau aux terres de (blanc)
Item ung quartier et demy de vigne en ung tenant appellé le hault du Bordeau situé et assis en ung cloux de vigne appellé le Bordeau en ladite paroisse de Foudon joignant d’un cousté aux vignes de (blanc) d’autre cousté à la vigne de (blanc) aboutant d’un bout à la vigne de (blanc) de Chartres d’autre bout aux vignes de (nlanc)
Item une pièce de terre contenant 6 boisselées ou environ sise près la maison dudit lieu du Bordeau joignant d’un cousté au cloux de vigne de ladite Houssayzière d’autre cousté au boys Gruet d’autre bout au chemyn tendant de ladite maison du Bordeau aux terres dudit lieu
Item une autre pièce de terre contenant 2 boisselées sise près ladite maison dudit lieu du Bordeau joignant d’un cousté au jardin dudit lieu du Bordeau d’autre cousté à une pièce de terre appellée le Desrys et y aboutant d’un bout d’autre bout au chemyn tendant de la Vicelle à Aygrefain
tenues icelles choses du fyef et seigneurie de Serigné et chargées lesdites choses d’un denier tz par chacun quartier et ladite terre aussi d’un denier tournois par chaque quartier et si lesdites choses sont trouvées chargées de plus grand debvoir ledit achacteur sera tenu les payer et continuer à l’advenir
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques leurs appartenancse et dépencances comme ledit vendeur les a par cy davant tenues et exploitées sans aucune chose y retenir ne réserver
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 240 livres tz de laquelle somme ledit acheteur a baillé et payer compté et nombré content en présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 100 livres tz quelle somme ledit vendeur a eue prise et receue en or et monnais blanche de présent ayans cours dont etc et le reste et parfait payement de ladite somme de 240 livres tz ledit achacteur esably et soubzmys en notre dite cour luy ses hoirs etc l’a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur franche et qute en ceste ville d’Angers aux termes et ainsi que s’ensuyt savoir est la somme de 40 livres tz dedans la feste de Toussaint prochainement venant et la somme de 110 livres faisant le parfait de toute ladite somme dedans la feste de Pasques prochainement venant
dedans lequel jour et feste de Pasques prochainement venant et auparavant ledit dernier payement sera tenu ledit vendeur bailler et fournir audit achacteur de lettres vallables de ratiffication et obligation en forme de ladite Chasteigner sa femme contenant qu’elle aura ceste présente vendition pour agréable et sera obligée au garantage desdites choses vendues autrement ne sera tenu ledit achacteur poyer ladite somme de 110 livres tz
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant etc et par especial ledit vendeur aux bénéfices de division de discussion d’ordre et de priorité et postériorité et de tout etc foy jugtement et condemnation etc
présents à ce honorable homme Me Guillaume Liger licencié ès loix et Denys Commeau demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdits
et a esté poyé par ledit achacteur du consentement dudit vendeur tant pour les proxenettes qui ont traité ceste présente vendition que pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 6 livres 5 sols

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Denis Cohon a un tuteur en 1537, qui vend des pièces de terre à Bouillé Menard en son nom, 1549

et si ce tuteur vend des pièces en 1537, c’est que Denis Cohon est né avant, et qu’il n’a sans doute aucun frère ou soeur. Car, s’il en avait eu le tuteur aurait vendu au nom de tous les enfants mineurs et non d’un seul.

Il convient donc que je revois un peu ce que j’ai écrit sur Denis Cohon en particulier d’éventuels frère ou soeur.
Merci à qui aura des idées.

Cet acte donne le nom du tuteur, René Viot, et il est probablement proche parent de Denis Cohon, mais comment ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz honorable homme maistre Abel de Glatigné licencié ès loix sieur de Glatigné demourant à Angers mary de Anne Faifeu soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy tant pour luy que pour sadite femme vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage
à vénérable et discret maistre Jehan Brisnard prêtre vicaire de Chastelays et demourant audit lieu à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté pour luy ses hoirs etc
une quantité de pré situé ès petits prés Bodart en la paroisse de Bouillé contenant 10 cords et demye de pré ou environ abouté à la rivière de la Duraye
Item demy journeau deux cordes et demye de terre ou environ situés ès Longées paroisse dudit Vouillé
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles ont esté autrefois et dès le 8 avril avant Pasques 1537 acquises par feu Me ? Boueste de René Viot curateur ordonné par justice à Denys Cohon et que ledit Boueste les a tenues et possédées depuys ledit acquest
lesquelles choses ledit achacteur a dit estre tenues du fief et seigneurie de Bouillé à 10 deniers tz de cens ou debvoir
lequel contrat dudit acquest ledit vendeur a baillé audit achacteur qui l’a prins et accepté pour tout garantage et éviction desdites choses vendues réservé du fait et obligation dudit vendeur dont il sera tenu porter garantage sans ce qu’il soit tenu en porter aucun autre garantaige ne éviction ne qu’il soy tenu en aucune restitution de prix pour baille
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 28 livres tz poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bonne et de présent ayans cours dont etc
à laquelle vendition etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce Denys Commeau et André Thoucault demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits
a esté poyé par ledit achacteur du consentement dudit vendeur pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 20 sols tz

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Anne Conan a prêté à gages une forte somme à Hervé Errault, Durtal 1522

une forte somme puisque Hervé Errault a manifestement engagé pour un an pas moins de 5 métairies.
Mais ici, la prêteuse, Anne Conan semble avoir baillé à ferme ces métairies à des marchands fermiers, au nombre de 3, alors que dans le cas des biens engagés on a généralement le bail à ferme à celui qui a engagé les biens.
Je suppose donc que cet Hervé Errault ne gérait pas ses biens lui-même directement, mais avait déjà des marchands fermiers pour gestionnaires.

J’ai donc classé cet acte dans la catégorie ENGAGEMENT (vois ci-contre le menu déroulant dans la fenêtre CATEGORIE)

L’acte suggère qu’Anne Conan doit prendre possession réelle des lieux, et cela me semble curieux, car j’avais toujours pensé que le prise de possession réelle n’était que dans le cas des ventes définitives et non des engagements de biens.

Enfin, cet acte est curieux, car cette Anne Conan est dite « honneste femme » ce qui n’est pas un qualificatif pour une femme noble, et je me pose donc la question de sa noblesse, d’autant qu’elle semble bien être la même que la Anne de Conan pour laquelle j’avais déjà sur ce blog entre autres : Succession d’Anne de Conan, Angers 1532

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1519 (avant Pasques donc le 18 février 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en la présence de Nicolas Huot notaire juré des contrats d’Angers et des tesmoings cy après nommés honneste femme Anne Connan dame de Chaudbaucet a prins à noble et puissant messire Hervé Errault chevalier seigneur de Chemens près Durestal, qui après que ladite Connan aura prins et en possession réelle et actuelle des mestairies et domaines de la Govellerie sis en la paroisse de Lezigné, de la Sablonnière sis en la paroisse de Saint Pierre de Durestal, de la Touchardière sis en la paroisse de Notre Dame de Durestal, de Laujardière sis en la paroisse de Gouyz et de la Parie Darquene que ledit seigneur a aujourd’huy vendus à ladite Connan et que les mestaiers desdits lieux auront prins de ladite Connan, lesdits lieux et mestairies à icelles choses tenir au nom d’elle comme dame et possesseresse d’icelles choses baillées à ferme jusques à un an les lieus mestairies et prarie Darquene à Estienne Leheu Jehan Leverrier et Jehan Babineau ou aulcun d’eulx pourveu qu’ils se obligent eulx et chaxun d’eulx seul et pour le tout avecques leurs biens et choses
et paier à ladite Connan à ses hoirs etc pour ladite année la somme de 120 livres tournois de ferme poyables en la maison de ladite Connan en ceste ville d’Angers à 4 termes c’est à savoir aux 18 des mois de mai août novembre et février par esgalles portions
et poyer oultre les cens rentes et devoirs que doibvent lesdites choses et tenir icelles en bonne réparation et que au cas que lesdites choses fussent retirées dedans l’an de ladite ferme que ladite Connan n’en sera tenur en aucun garantaige desdommagement ne intérests envers ceulx à qui elle baillera ladite ferme
et de faire et accomplir ce que dit est moiennant les pactions et conditions dessus dites ladite Connan a obligé et oblige elle ses hoirs etc renonçant etc
fait en présence de honorables hommes et saiges maistres Robert Dufresne et Jehan Damours licencié ès loix tesmoings les jour et an susdits