Perrine Ragot, veuve Du Cimetière, vend une maison rue de Bourgogne, Angers 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 novembre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Perrine Ragot veufve de feu Jehan Du Cymetière paroissienne de st Pierre D’angers ainsi qu’elle dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honneste personne Pierre Renou marchand demourant ès Lices lez le portal Toussaint en la paroisse de St Lau lez Angers qui a achacté pour luy et Renée sa femme absente leurs hoirs etc
une maison et jardrin assis en la rue de Bourgorge en ladite paroisse de St Lau avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi que ladite venderesse a tenu possédé et exploité icelle maison jardrin et appartenances sans aulcune chose en retenir ne réserver et tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent joignant icelle maison et jardin et appartenances d’un cousté au cloux de vigne et appartenances de Lesvière et d’autre cousté au pavé de ladite rue de Bourgnogne tirrant d’Angers à la Bascette aboutant d’un bout à la maison de Jehan Delaroche boucher et d’autre bout à la maison et jardrin (blanc)
ou fye de la commanderie du temple les Angers et tenus de là aux debvoirs et charges anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 40 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur à ladite venderesse qui les a eus et receux en 9 escuz soulleil et ung ducas le tout d’or bone et de poids et le surplus en monnaie de douzains dont ladite venderesse s’en est tenu par devant nous à bien paiée et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à garantir et
estoit à ce présent Jehan Dupin marchand cousturier demourant en la rue st Aulbin de ceste ville d’Angers lequel a plenu et caucionné et par ces présentes plenist et caucionne ladite venderesse envers ledit achacteur ses hoirs touchant la vendition des choses cy dessus déclarées et icelles choses vendues a promis et promet garantir sauver délivrer et deffendre audit achaceur à ses hoirs etc et garder par ladite venderesse et ledit Dupin audit achacgteur ses hoirs etc sur ce de tous dommages obligent ladite venderesse et ledit Dpin chacun en tant et pour tant que l’en touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Laurents Lesné esmouleux demourant à Angers et René Faulcillon de la paroisse de Chartres près Baugé ainsi qu’il dit tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Jacques de Montbron engage des terres à René Furet, Miré 1541

Voici encore René Furet prêtant à gage à un noble. Il a fait beaucoup d’opérations de ce type et sincèrement il était un vrai banquier au sens de prêteur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 août 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble et puissant Jacques de Montberon seigneur de Myré et de Chartres demourant audit lieu de Chartres en la paroisse de Morenne soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu ceddé quicté délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritage
à honorable homme sire René Furet seigneur de la Bataillère marchand demourant à Angers à ce présent acceptant et ce stipulant qui a achapté et achapte par cesdites présentes pour luy ses hoirs
le lieu terre fief et seigneurie de la Rauldière avecques les fiefs nommés les fielfs de Moulins et de Myré leurs appartenances et dépendances laquelle terre et seigneurie de la Rauldière et fiefs de Moullins et de Myré ledit seigneur vendeur a déclaré promis et asseuré et icelles vendues et vend audit achacteur composées et parfournyes entre autres choses desdits fiefs et seigneuries de la Rauldière de Moullins et de Myré vallant en deniers ordinaires de censif la somme 28 ou 30 livres tournois, justice juridiction hommes et subjectz et autres droits dépendants desdits fiefs et seigneuries, de maison seigneurial jardrins garennes et 100 quartiers de boys tant marmentaulx que taillis en ung tenant nommés les boys de la Rauldière, de 45 quartiers de vigne ou environ sis au cloux de Chandegrene et au cloux de Gillebuzière, de 15 hommées de pré ou environ nommés les prés de la Rauldière sis près ladite maison seigneuriale de la Rauldière (manifestement il manque une ligne ou un mot) qui estant sis près ladite maison contenant 25 quartiers de terre ou environ comprins ses rivaiges et 10 septérées de terres labourables ou environ comprisn ung descyz en 4 pièces nommées les terres de la Rauldière sis près ladite maison le tout assis et situé en la paroisse de Myré en ce pays d’Anjou et ès environs avecques droit de patronnaige et présentation à une chapelle ou chappellenye nommée la chapelle de la Rauldière desservye en chapelle de ladite maison et autres choses et compositions estans des appartenances et dépendances de ladite seigneurie de la Rauldière et fiefs de Moullins et de Myré tout ainsi que ladite seigneurye de la Rauldière (3 lignes manquants) et comportent et toutes et chacunes leurs appartenances appendances et dépendances et comme lesdites choses ont accoustumé d’estre tenues possédées et exploitées sans aulcune chose en retenir ne réserver
tenues icelles dites choses scavoir ladite terre (3 lignes manquantes) fiefs et seigneuries ladite Adarenaye à foy et hommage simple et 5 sols tournois de ferme lequel fief et seigneurie du Port est tenu à foy et hommage lige du fief dudit Myré et lesdits fiefs de Moullins et de Myré tenus de la baronnie de Sablé à foy et hommage lige et chargé ladite seigneur d’iceulx de accompagner le baron dudit Sablé par 40 jours luy estant audit lieu de Sablé et chargés en oultre de 9 livres tournois de rente vers les doyen et chapitre de l’église d’Angers pour toutes charges et debvoirs francs et quites des arréraiges du passé,
lesquelles choses ainsi vendues et transportées comme dit est ledit seigneur vendeur a déclaré promis et asseuré audit achacteur de valeur la somme de six vingts dix (=130) livres tournois de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et au cas qu’elles ne seroient de ladite valleur a promis et promet doibt et demeure tenu ledit seigneur vendeur bailler et parfournir audit achacteur de ses autres héritages de prouche en prouche desdites choses vendues jusques à la concurrence et vroye valleur de ladicte somme de 130 livres tournois de rente ou revenu annuel toutes charges desduies comme dit est
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictances cession et transport pour le prix et somme de 3 211 livres tournois de laquelle somme ledit achacteur a baillé et poyé content en présence et au veu de nous audit seigneur vendeur la somme de 1 411 livres tournois quelle somme ledit vendeur a eue prinse et receue en or et monnoye bons et à présent ayans tellement que d’icelle ledit seigneur vendeur s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit achaceur ses hoirs
et pour le reste et parfait poyement de ladite somme de 3 211 livres tournois montant la somme de 1 800 livres tournois ledit vendeur est demeuré et demeure (il manque un mot certainement) par ces présentes vers ledit achacteur lequel au moyen de ces présentes l’a quité et quite iceluy vendeur ce stipulant et acceptant pur luy ses hoirs et du principal et arréraiges de la somme de 108 livres tournois de renet hypothécaire annuelle et perpétuelle en laquelle renet ledit seigneur vendeur estoit tenu et redevable vers ledit achacteur à cause de la vendition création et constitution que en fist leditct vendeur audict achacteur pour pareille somme de 1 800 livres tournois dès le 5 apvril 1535 après Pasques ainsi qu’il nous est aparu par le contrat de vendition passé en notre dicte cour par Leconte lequel contrat en faisant ces présentes ledict achacteur a baillé et rendu en nos présences audict seigneur vendeur comme cassé et adnullé et de nul effect et vertu et laquelle rente au moyen du contenu en cesdites présenes est demouré et demeure par ces présentes rescoussé et réméré et admorti tant en principal que arréraiges au proffict dudit seigneur vendeur ses hoirs etc et ledict contrat de vendition nul et cassé et adnullé et de nul effect et vertu
et en ce faisant et moyennant ce que dessus ledict achacteur est demeuré et demeure quicte vers ledict vendeur lequel l’a quicté et quicte de ladite somme de 1 800 livres tournois restans et faisans le parfaict poyement de ladicte somme de 3 211 livres tournois
en laquelle venditon faisant a ledict seigneur vendeur rtenu et réservé retient et réserve lesdictes choses ainsi vendues et transportées comme dict est du jourd’huy jusques à 3 ans prochains venant en poyant et reffondant par ledict vendeur ses hoirs etc audict achacteur ses hoirs etc ladicte somme de 3 211 livres tournois avecques tous autres loyaulx cousts et mises dedans la fin de laquelle grace a promis et promet doibt et demeure ledict seigneur vendeur bailler audict achacteur tous et chascuns les adveuz déclarations papiers censifs remembrances et autres lettres tiltres et enseignements qu’il et a et pourroit recourcer touchans et concernans lesdictes choses vendues
auxquelles choses dessus dictes tenir etc et lesdictes choses ainsi vendues et transportées comme dict est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Robert Mauloré maistre orfevre et Estienne Megnan cousturier demourant à Angers tesmoings
faict et passé audict Angers en la maison dudict achacteur les jour et an susdits

  • Prorogation de la faculté de remeré des fiefs de la Raudière et Miré en faveur du sieur de Monberon vendeur desdits fiefs consentie par René Furet
  • Le 25 août 1541 en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme sire René Furet seigneur de la Bataillère demourant à Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy prorogé et ralongé et encores proroge et ralonge à noble et puissant Jacques de Montberon seigneur de Myre et de Chartres demourant au dict lieu de Chartres en la paroisse de Morenne à ce présent acceptant et ce stipulant pour luy ses hoirs etc du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant la grâce et faculté qui encores dure au moyen du ralongement que ledit Furet en a par cy davant faits audict seigneur ainsi que ledit Furet a confessé par davant nous et pour ce par ledit seigneur de Myré ses hoirs etc recourcer et remerer la terre et seigneurie de Moullins par cy davant vendue par ledit seigneur de Myré audit Furet pour 2 164 livres tz en poyant et reffondant par ledit seigneur de Myré ses hoirs audit Furet ses hoirs etc le sort principal que ledit Furet a acquise avec ladite terre et seigneurie de Moullins avecques tous aultres loyaulx cousts et mises auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages etc oblige ledit Furet soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honnestes personnes Roberet Moloré orfèvre et Estienne Maigan cousturier demourant à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet les jour et an susdits

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    Jean Galisson, procureur de Pouancé, acquiert des biens à Congrier, 1546

    de Françoise Lebergier la veuve de René Furet, remariée à Jean Sorée.

      J’ai particulièrement beaucoup étudiée les Gallisson, et j’ai déjà beaucoup d’actes anciens sur ces familles. Voyez mes travaux.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 avril 1545 avant Pasques (donc le 5 avril 1545 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye honorable femme Françoyse Lebergier à présent femme de honorable homme maistre Jehan Sores receveur du magasin estably pour le roy notre sire en ceste ville d’Angers séparée de bien d’avecques ledit Sores et autorisée par justice pour l’administration de ses biens et choses et aussi authorisée par ledit Sores son mary soubzmectant ladite establye confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritaige
    à honorable homme et saige maistre Jehan Galysson licencié ès loix procureur de la seigneurie de Pouencé et demourant audit lieu à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs la moityé par indivis du lieu et clouserye de Cyssais et des dixmes de Fontenailles avecques les rentes dues audit lieu le tout situé et assis en la paroisse de Congrier ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme deffunt sire René Furet les acquist autrefois avecques la seigneurie de Fontenailles de noble et puissant messire Loys Baraton sieur de Montgauguyer et de noble homme Françoys Baraton sans aucunes choses retenir ne réserver
    tenues du fief et seigneurie de Congrier à foy et hommage simple et chargées de 3 sols 4 deniers tz moitié de 6 sols 8 deniers tz de cens ou debvoirs vers la seigneurie de Pouencé
    transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 621 livres tz sur et de laquelle somme ledit achacteur estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc a promis promet doibt et demeure tenu poyer et acquiter pour et en l’acquit de ladite venderesse
    à noble et puissant messire François de Scépeaux chevalier seigneur de Vielleville la somme de 250 livres tz sur et en déduction de ce que ladite venderesse peult debvoir audit seigneur de Vielleville pour les ventes des grans et petites Mothes acquises par ledit deffunt Furet de messire François Bouré chevalier seigneur de Jarzé et en rendre ladite venderesse quicte libérée et deschargée vers ledit seigneur de Vielleville
    et le reste et parfait poyement de ladite somme de 621 livres tz montant la somme de 371 livres tz ledit achacteur les a promis et promet doibt et demeure tenu poyer et bailler à ladite venderesse franche et quite en ceste ville d’Angers scavoir la somme de 200 livres dedans la feste de Toussaints prochainement venant et le surplus dedans d’huy en deux ans aussi prochainement venant
    ne sera tenu ladite venderesse garantir lesdites choses vendues sinon du fait et obligation dudit deffunt Furet et elle et pour tout autre garantaige et éviction a promis et promet ladite venderesse bailler audit achacteur le contrat de ladite vendition faite audit deffunt Furet de ladite seigneurie de Fontenailles par lesdits Loys et François Baraton ensemble les lettres de séparation de biens faite entre ledit Sores et elle et autorisation faite à ladite Lebergier dedans la feste de la Penthecoste prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
    aussi a ladite venderesse cèddé et transporté cèdde et transporte audit achacteur tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’elle a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent pour raison desdites choses vendues pour lesquelles elle a subrogé et subroge en tant qu’elle peult et doibt ledit achacteur en son lieu droits et actions, et a voulu et consenty veult et consent qu’il y soit subrogé par justice quant et ainsi que bon luy semblera et aussi a promis ladite venderesse bailler audit achacteur les lettres tiltres et enseignements qu’elle a touchant et concernant lesdites choses vendues
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages de ladite venderesse amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc et ledit achacteur sesdits biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et par especial ladite venderesse au droit velleyen et à l’epitre divi adriani et à l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme sire Gilles Heard licencié ès loix et sire Mathurin de Crespy marchand demourant à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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    Eustesse Guyet dame du Bois-Travers acquiert le troisième tiers du Houssay, Le Louroux-Béconnais 1597

    lorsqu’il y ainsi des parts d’un lieu, on peut toujours supposer que ceci découle d’un partage de succession, mais ici l’acte ne dit pas l’origine de ces parts, qui restent donc une hypothèse de parenté entre les parties, sans plus.

      Voir ma page et mes nombreux relevés sur le Louroux-Béconnais
    collection particulière, reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 février 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establyz Jehan Gringoire et Jehan Guillou demeurans au lieu du Houssay paroisse du Loroux Besconnoys tant en leurs noms que au nom et eux faisant fors de Jehan Lorie femme dudit Gringoire à laquelle ils promettent faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et la faire obliger avec eux solidairement au garantage des choses héritaulx cy après par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables et promettent fournir et bailler à leurs despens à l’achapteresse cy après nommée dedans un moys prochainement venant à la peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes demeurent en leur force et vertu
    soubzmectant lesdits establys esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité ceddé délaisse et transporté et encores etc vendent etc perpétuellement par héritaige
    à honnorable femme Eustesse Guyet dame du Boistravers demeurant Angers laquelle a ce présente stipulante et acceptante a achapté et achapte pour elle ses hoirs et ayans cause
    savoir est tous et tels droits noms raisons et actions d’héritaiges et choses héritaulx qui audit Gringoire compètent et appartiennent au lieu du Houssay soient tant maisons rues yssues garenne terres labourables et non labourables que aultres choses héritaulx quelconques sans aulcune chose retenir ne réserver qui est en tout une tierce partie appartenances et dépendances dudit lieu du Houssay les deux autres tierces parties duquel lieu appartiennent à ladite achapteresse tellement qu par la présente vendition elle est fondée en tout ledit lieu du Houssay
    Item vendent lesdits vendeurs comme dessus à ladite achapteresse un loppin de terre labourable contenant 2 boisselées ou environ mesure de Bescon sises en une pièce de terre appellée le Bas Des Champs en la paroisse du Loroux joignant d’un cousté et d’un bout la terre dudit Guillou d’autre costé la terre de Simon Vaillant abouté d’autre bout la terre de Jonas Royer comme lesdites deux boisselées de terre cy dessus vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues à ladite Lorie à cause de la succession de sa défunte mère sans aucuns réservation avec ce vendent les dits vendeurs esdits noms comme dessus à ladite achapteresse le droit et usaige qui audit Gringoire compètent et appartiennent cause dudit lieu du Houssay aux Landes dudit Loroux et dasoyres ? aussi sans aucune réservation
    tenues lesdites choses vendues savoir lesdites choses du Houssay ou fief et seigneurie du sieur de Carouge et lesdites deux boisselées ou fief et seigneurie du Boisrobert et le tout aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que ladite achapteresse demeure tenue payer et acquiter à l’advenir franches et quites lesdites choses vendues de tout le temps passé jusques à huy
    et demeure par la présente vendition le bail à closeraige que ladite Guyet avoit baillé audit Grigoire et sa femmes desdits deux tiers parties dudit lieu du Houssay nul et résolu fors que lesdites parties partageront entre elles les fruits qui proviendront desdits deux tiers jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant par moitié et ledit jour de Toussaint advenant ledit bail sera et demeurera nul et résolu
    transportant etc et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 50 escuz sol valant 150 livres sur laquelle somme ladite achapteresse a aujourd’huy solvée payée et baillée manuellement content auxdits vendeurs esdits noms la somme de 25 escuz sol dont ils se sont tenus et tiennent à content et en ont quicté et quitent ladite achapteresse et ses hoirs et le restant de ladite somme montant pareille somme de 25 escuz sol payable par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms le 1er mai prochainement venant
    à laquelle vendition transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes savoir lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage desdites choses vendues et ladite achapteresse au payement desdits 25 escuz sol, leurs hoirs etc renonçant et par especial lesdits vendeurs esdits noms au bénéfice de division de discussion de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en la maison de ladite achapteresse en présence de René Allaneau Maurice Rigault et Charles Juffé praticiens demeurant audit Angers tesmoinfs
    lesdites parties ont dit ne savoir signer

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    Guy d’Avaugour engage une closerie, Foudon 1521

    décidément, encore et toujours des nobles qui ont besoin d’argent !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 39 mai 1521 en la cour du roy à Angers (couturier notaire) endroit estably noble et puissant messire Guy d’Avaugour chevalier seigneur de Neufville et des Losges soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encore vend etc à Me Marc Belot marchand demourant à Angers qui a achacte et achacte pour luy ses hoirs etc
    le lieu closerye et appartenances nommée la Tynalière sise en la paroisse de Fouldon et ès environs composée de maisons pressouer jardin vignes terres et autres appartenances qui audit lieu et closerie appartiennent, et ainsi que le possédoit en son vivant feu noble homme Bertran Duvau ayeul dudit estably, sans riens en réserver
    au fyé et aux charges anciens et féodaulx sans plus en faire spéficication
    et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 400 livres tz dont a esté payé compté et nombré par ledit achacteur audit vendeur qui a eu et receu en présence et à veue de nous la somme de 300 livres en 64 escuz au merc du solleil et 6 nobles à la roze ung demy noble de Henry 7 royaulx, 2 lyons, 15 phelippins, 7 doubles ducats, 14 ducats simples, le tout bon d’or et de poids, 17 livres en une chesne (sic, pour « chaîne ») d’or estimée et apréciée entre eulx audit prix, et le surplus de ladite somme de 300 livres tournois en monnaie blanche etc dont etc
    et le reste desdites 400 livres montant 100 livres ledit achacteur a promis et promet payer audit seigneur de Neufville
    o grâce donnée par ledit achacteur audit seigneur de Neufville de rescourcer et retirer lesdites choses vendues jusques à ung an prochainement venant en rendant audit achacteur ladite somme de 400 livres tz en la mesme dite somme de 300 livres en espèces d’or dessus dites et loyaux cousts et mises
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce René Lefeuvre escuyer et Mathurin de la Raillière tesmoings

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    Pierre Davy sieur de la Souvestrie et du Hallay, était fils de Jean, 1520

    comme ces 2 minuscules actes délavés par le temps, et partiellement illisibles, l’attestent formellement. J’avoue que je ne m’attendais pas à retrouver un jour une génération de plus à mes Davy, et en retranscrivant ces actes insignifiants, je voulais surtout voir l’activité de mon Pierre Davy, et soudain, au fil de la retranscription, je découvre qu’il est dit « fils de feu Jehan Davy » qui possédait une maison à Angers.

    Je m’empresse donc d’ajouter ce Jean Davy, comme étant mon premier ascendant DAVY et donc décédé avant 1519, et selon toute vraisemblance marié avant 1495.
    Certes, j’avais noté que :

    Certains auteurs ont publié que Pierre DAVY est fils de Jean DAVY sieur du Grand Souchais, lui-même fils de Jean Davy sieur du Grand Souchay, vivant à Chambellay an 1430, originaire du Maine. Mais je n’ai pu trouver les preuves qui ont permis à d’autres auteurs d’écrire cette filiation, qui reste donc pour moi une hypothèse à vérifier le jour où je trouverai la preuve.

    donc, j’ajoute que j’ai retrouvé une preuve de Jean Davy père de Pierre.

      Voir mon étude DAVY

    Il est à noter que les titres de Pierre Davy varient selon l’humeur du notaire : « sieur de la Souvesterie », « sieur de la Souvesterie et du Hallay », mais comme mes travaux le montrent j’ai la preuve de la possession de ces 2 lieux.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    ATTENTION, cette retranscription est garantie mais l’acte était si délavé que tous les termes n’ont pu être déchiffrés, par contre, il y a 2 actes du même jour et du même sujet, qui permettent de se compléter l’un l’autre.

    Le 3 avril 1519 avant Pâques (donc 13 avril 1520 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) personnellement establyz honneste homme Me Pierre Davy sieur de la Souvesterye et du Hallay, soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc à honneste personne maistre Jehan Lemercier paroissient de St Maurille d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
    deux quartiers de vigne sis au cloux de la Petite Malleliève près la croix de Pellouaille en la paroisse de Villevesque en 2 petites pièces l’une joignant d’un cousté à la vigne Jehan Grezillon d’autre cousté aux vignes de la chapelenie st Hervé et dudit Grezillon abouté d’un bout au chemin tendant de ladite croix de Pellouaille à la Callerye et d’autre bout à la vigne dudit achacteur, l’autre pièce joignant d’un cousté à la vigne de ladite chapelenie et st Hervé d’autre cousté à la vigne de messire Michel Boullenger prêtre abouté d’un bout au grand chemin tendant d’Angers à Sicet et d’autre bout à la pièce dessus confrontée
    et tout ainsi que lesdites deux pièces de vigne ont acoutumé estre tenues et possédées par noble homme Ant … ou fief et seigneurie de … deniers de cens payable par chacun an au terme de la feste … transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix
    / et somme de 30 livres tz payés comptés et nombrés par ledit achacteur audit vendeur qui ladite somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 15 escuz d’or au merc de la couronne bons et de poids et le surplus en monnaie et dont etc et en aquite etc
    et a promis ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à Marguerite du Moulinet son espouse et la faire obliger dedans la Penthecouste prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à applicquer ces présentes demourant néanmoins en leur vertu
    et en vin de marché 10 sols
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Jacques Tredehan marchand apothicaire Pierre Baillif et … Joullain tesmoins etc

    PS : Aujourd’huy 3 avril l’an susdit noble homme Aulbin de Mascon sieur de Blece a donné et donné audit Me Jehan Lemercier les ventes telles qui luy compectent et appartienent pour raison du contrat dessus escript … que ledit Lemercier en demeure seigneur … sans préjudice de ses droits féodaulx en autres choses et ce fait pour ce que très bien luy plaist
    à ce que dessus tenir s’est obligé et oblige …

  • le second acte, qui a dû être passé le premier par le notaire
  • Le 3 avril 1519 avant Pasques (donc le 3 avril 1520 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) estably noble Aubin de Mascon escuier sieur de la Perrière de la Grusse et Blere d’une part,
    et honneste homme Me Pierre Davy sieur de la Souvesterye paroisse de St Maurille d’Angers d’autre part
    soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx les eschanges des choses héritaulx à eulx appartenant cy après déclarés en la manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Aulbin de Mascon sieur de la Perrière a baillé et baille par ces présentes audit Davy audit tiltre d’eschange deux quartiers de vigne ou environ sis au cloux de la Petite Mallelièvre près la croix de Pellouaille en deux pièces joignant d’un cousté à la vigne Jehan Grezillon d’autre cousté aux vignes de la chapelenie St Hervé et dudit Grezillon et à l’autre pièce cy après confrontée, abouté d’un bout au chemin tendant de la Croix de Pellouaille à la Callerye et d’autre bout à la vigne de maistre Jehan Lemercier, l’autre pièce joignant d’un cousté à la vigne de ladite chapelenie de St Hervé d’autre cousté à la vigne André Leprince ( ? trop effacé) pintier qu’il a acquise de messire Michel Boullenger prêtre abouté d’un bout au grand chemin tendant d’Angers à Suet ? et d’autre bout à ladite pièce dessus déclarée
    ou fief de Blere appartenant audit de Mascon et chargée audit lieu de 6 deniers tz de cens rente ou debvoir chacun an pour toutes charges paiables au terme de la feste aux Mars
    et en contreschange ledit Me Pierre Davy a baille et baille audit de Mascon escuier susdit qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc une maison o ses appartenances sise sur la rue tendant d ela rue de la Finoire ? à la rue pante près la rue de la Tannerye de ceste dite ville d’Angers qui fut feu Me Jehan Davy père dudit Me Pierre Davy et que ledit Me Jehan Davy eut par retraict sur Lezin Guyet,

    joignant d’un cousté à ladite rue de la Furnerie ? et ladite rue Pante, d’autre cousté à la maison qui fut feu Pierre Chaillou appartenant audit de Mascon abouté d’un bout à la maison qui fut feu Guillaume Souvestre à présent appartenant à Jehan Auleret d’autre our à l’appentiz et dépendances dudit de Cheré ou fié de l’abbesse de (illisible) et tenue dudit lieu avecques les maisons Corbiers à 5 sols de cens de charges par lesdites maisons eschangées et dudit Ma… de 5 sols tz de rente pour toutes charges
    auxquelles eschanges et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses eschangées garantir de part et d’autre etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc$
    présents à ce Pierre Bel.. et Allain Noullau paroissiens de Pellouaille tesmoings

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