Claude Gandon veuve Letourneurs, vivant à Laval, était native d’Angers, 1533

car elle avait des vignes à Angers, signe quelle ou sa famille y demeuraient, et ici elle les vend.
On n’apprend pas si son époux était Lavalois ou Angevin. Une chose est certaine elle est restée vivre à Laval, une fois veuve, donc elle s’y plaisait, car bien souvent les veuves revenaient en arrière proche de leur famille d’origine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er octobre 1533 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establye honneste femme Claude Gandon veufve de feu Françoys Letourneux demourant à Laval comme elle dict

    après intervention ci-dessous dans les commentaires, il s’avère que c’est à Laval une famille Letourneurs qui existe, donc j’ai modifié l’orthographe du patronyme dans le titre et dans les mots-clefs (tags) pour une meilleure lisibilité du blog.

soubzmectant elle ses hoirs soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores etc vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige messire Simon Saguyer docteur en médecine demourant à Angers à ce présent qui a achacté pour luy ses hoirs etc
le nombre de 8 quartiers de vigne ou environ en 2 pièces l’une d’icelles contenant 5 quartiers assise au cloux de la Havardière joignant d’un cousté aux vignes de la cure de St Martin d’Angers d’autre cousté au chemin tendans de la Bonuelle au grand Douzille abouté d’un bot aux vignes d’une chapelle desservie en l’église d’Angers que de présent tiend ung nommé Boyscond curé de Meurs, l’autre bout aux vignes d’une autre chapelle aussi desservie en ladite église, l’autre pièce contenant 3 quartiers sise au cloux du Petit Douzille joignant d’un cousté audit chemyn dessus dit, d’autre cousté aux vignes de feu Michel Goupilleau abouté des deux bouts audit jardin et vignes d’une chapelle desservie en l’église d’Angers que à présent tiend maistre Pierre Chesneau
Item vend ladite venderesse comme dessus audit Saguyer 30 boisselées de terre labourable mesure ancienne d’Angers en 3 pièces l’une d’icelles contenant 20 boisselées joignant d’un cousté aux terres de ladite chapelle dudit Chesneau d’autre cousté au chemyn tendant de la Bomeille à la Barre abouté d’un bout à une autre pièce cy après déclarée, d’autre bout audit chemyn tendant de la Bommeille à la Barre, l’autre pièce sise au bout de l’autre pièce dessus nommée contenant 6 boisselées joignant du cousté au pré du lieu de la Bomelle d’autre cousté à 4 boisselées de terre cy après nommée, aboutée d’un bout à ladite pièce de terre dessus déclarée d’autre bout audit pré dudit lieu de la Bomelle, l’autre pièce contenant 4 boisselées joignant d’un cousté aux terrs dudit Chesneau d’autre cousté aux terres dudit lieu de la Bomelle abouté d’un bout aux 6 boisselées de terre dessu confrontées d’autre bout aux vignes dudit feu Goupilleau,
lesdites choses estant et dépendant du lieu de la Salle Pante assis et situé en la paroisse de st Lau à ladite venderesse appartenant, et tout ainsi qu’elles se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendancse et comme elles ont accoustumé d’estre tenues possédées et exploitées par cy davant et ainsi qu’elles sont de présent sans aucune chose y retenir ne réserver
tenues lesdites choses vendues des fyefs et seigneuries dont elles sont tenues et subjectes chargées des charges et debvoirs féodaulx et seigneuriaux anciens et accoustumés non excédans 7 sols 6 deniers tz pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 190 livres tournois poyés baillés comptés nombrés manuellement contenant en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur à ladite venderesse qui les a euz prins et receuz en plusieurs espèces d’or bonnes et à présent aians cours jusques à la concurrence et vroye valleur de ladite somme de 190 livres tz dont etc
à laquelle vendition etc et lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dit est garantir etc et aux dommages etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme sire René Furet marchand demourant à Angers sire Pierre Fillon marchand demourant à Tours tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Saguyer le jour et an susdits

    Le notaire Huot n’a pas fait signer, selon sa mauvaise habitude

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Pierre de Charnacé vend un lopin de terre, Champigné 1531

lopin qui relève de la terre de Charnacé dont il est seigneur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1531 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Pierre de Charnacé sieur dudit lieu demourant en la paroisse de Champigné soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritage
à honneste personne sire René Durclat ? marchand pelletier demourant en la paroisse de saint Michel de la Palluz de ceste ville d’Angers à ce présent qui a achacté prins et accepté pour luy ses hoirs etc
ung petit cloteau de terre labourable cloux à hayes tout autour contenant 6 boisselées de terre ou environ tout en ung tenant assis et situé en la paroisse dudit Champigné près la Torillaye joigant d’un cousté au jardin dudit lieu de la Torillaye d’autre cousté à la terre dudit lieu de la Torillaye abouté d’un bout à ung chemin tendant de Sambin à la Torillaye et d’autre bout aux terres dudit lieu de la Torillaye tout ainsi que ledit cloteau se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme ledit vendeur tant par luy que ses gens et serviteurs a acoustumé le tenir et exploiter par cy davant sans rien y réserver
tenu du fyef et seigneurie dudit Charnacé à ung denier debvoir poyable à la recepte dudit lieu de Charnacé audit vendeur appartenant au jour de l’Angevine pour toutes charges
transporté etc et est faicte ceste présente vendition deleys quictance et transport pour le prix et somme de 28 livres tz poyés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz prins et receuz en or et monnoye bons et à présent aians cours jusques au grant et valleur de ladite somme de 28 livers tz dont etc
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Lambert et Jacques Drouet demourans audit Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit achacteur
et a et payé par ledit achacteur pour vin de marché du consentement dudit vendeur la somme de 20 sols tz

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Jean Du Bouchet engage la métairie de la Meignanne Macé, Méral 1532

pour une durée de 7 ans, ce qui est assez long, compte-tenu de l’espérance de vie à l’époque.
Comme vous pouvez le constater, le début du 16ème siècle est riche en engagements de terres, et les périodes qui suivront sont plus riches en ventes définitives.
Ici Jean Du Bouchet se sépare, momentanément d’une de ses métairies, relevant de sa terre de Méral.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En notre cour royale à Angers personnellement estably noble homme Jehan Du Bouschet seigneur de Méral la Haye de Tiercé et Pingenan demourant au dit lieu de Pingenan soubzmectant etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et présent à tousjoursmais perpétuelement par héritage
à sire Jehan Denys sieur du Ménil demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc dudit sieur vendeur
le lieu domaine mestairie appartenances et dépendance de la Meignanne Macé sis en la paroisse de Méral tout ainsi que ledit lieu de la Maignanne Macé se poursuit et comporte et que ledit sieur vendeur a accoustumé tenir posséder et exploitier par cy davant tant par luy ses prédecesseurs gens fermiets mestaiers recepveurs et autres de par luy ou ses dits prédecesseurs sans auleune chose retenir ne réserver lequelle lieu de la Meignanne Macé ledit sieur vendeur a promis faire valoir audit achacteur par chacun an de rente ou revenu annuel toutes charges desduites la somme de 60 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dict est,
et où ledit lieu de la Meignanne Macé seroit trouvé ne valoir ladite somme de 60 livres tz de rente charges desduites ledit sieur vendeur sera et demeure tenu bailler et fournir audit achacteur de ses autres héritaiges de proche en proche dudit lieu de la Meignanne Macé jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 60 livres tournois
tenu ledit lieu de la Meignanne Macé du fyef et seigneurie dudit Meral audit vendeur appartenant à 12 deniers tz de cens rente ou debvoir au jour de l’Angevine pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 1 000 livres tournois de laquelle somme ledit achacteur en a poyé baillé compté et nombré manuellement content en notre présence et à veue de nous la somme de 742 livres tz en plusieurs espèces d’or et monnoye bonnes et de présent ayant cours jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 742 livres tournois dont ledit vendeur s’en est tenu par devant nous à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit achacteur ses hoirs etc
et le reste de ladite somme montant 258 livres tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu poier et bailler audit vendeur ses hoirs etc dedans le jour de Quasimodo prochainement venant
et a promsi doibt et sera tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à damoiselle Renée Le Cornu sa femme et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs rescourcer rémérer et ravoir ledit lieu ainsi vendu comme dict est du jourd’huy jusques à 7 ans prochainement venant reffondant et payant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 1 000 livres tz et tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Pierre Poyet licencié ès loix advocat du roy notre sire en Anjou, Pierre Loriot aussi licencié ès loix sieur de la Gollonnière assesseur ordonné en la sénéchaussée d’Anjou et Pierre de Blavou aussi licencié ès loix sire Macé Quetier commis à la recepte des Aydes et Tailles en l’élection d’Angers et autres tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Loriot les jour et an susdits

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François Bourré engage la Rabatrie à Renée Fournier veuve de Pincé, Cheffes 1543

tous les intervenants ont été publiés partout à commencer par le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, non seulement pour la famille Bourré mais aussi de Pincé, dont Christophe ici présent sera maire d’Angers.

Cet acte est à rapprocher de l’engagement de la terre de Vaux par le même seigneur François Bourré, cette fois à Macé Daigremont.

Château du Plessis-Bourré
Château du Plessis-Bourré

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1543 avant Pasques (donc 23 mars 1544 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme et puissant messire Françoys Bourré chevalier seigneur de Jarzé et du Plessis Bourré en ce pays d’Anjou et demourant audit lieu du Plessis, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cedde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais pertétuellement par héritaige
à damoyselle Renée Fournier dame de Couldray et des Aillères veufve de feu noble homme maistre Jehan de Pincé en son vivant sieur du Boys et de Champbrezais en la personne de noble homme maistre Christofle de Pincé sieur des Brosses St Melaines lieutenant criminel de monsieur le sénéchal d’Anjou d’Angers demourant audit Angers à ce présent qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour ladite Fournier absente et pour ses hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances vulgairement nommé et appellé la Rabbasterye située et assise en la paroisse de Cheffes en ce pays d’Anjou et ès environs tout ainsi que ledit lieu se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendancse et comme il a accoustumé d’estre tenu possédé et exploité, sans aucune chose y retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie du Plessis Bourré à 12 deniers tournois de cens ou debvoir pour toutes charges
lequel lieu et mestairye de la Rabattrye ainsi vendu et transporté comme dit est ledit seigneur a déclaré promis et asseuré valloir à ladite Fournier ses hoirs etc la somme de 60 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduyste et où il ne seroit de ladite valleur a promys et demeure tenu ledit seigneur vendeur bailler et parfournir à ladite Fournier des autres héritaiges d’iceluy seigneur vendeur de proche en proche desdites choses vendues jusques au parfounissement et vraye valleur de ladite somme de 60 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduytes
transortant etc et est faicte ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 1 000 livres tournois poyés et baillés comptez et nombrez content en présence et au veu de nous par ledit de Pincé des propres deniers de ladite Fournier ainsi qu’il a confessé par devant nous audit seigneur vendeur qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bons et à présent ayant cours jusques à la concurrence et valleur de ladite somme de 1 000 livres tournois, dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit de Pincé audit nom audit seigneur vendeur et par iceluy seigneur vendeur retenue en faisant la présente vendition de pouvoir par ledit seigneur vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est du jour d’huy jusques à 3 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc à ladite Fournier ses hoirs etc ladite somme de 1 000 livres tournois avecues tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition etc à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit seigneur vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble vénérable et discret maistre Jehan Dumas protonaire du st Siège apostolique doyen d’Angers et honorables hommes et saiges maistres Vincend Colin et Hillaire Chenays licenciés ès loix demourans audit Angers tesmoings
fait et passé en la cyté d’Angers en la maison dudit Dumas les jour et an susdits

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François Chassebeuf et Perrine Leconte sa femme possédaient une métairie à Craon en 1543

on retrouve les Chassebeuf à Craon en 1600, ancêtres de Volney, étudiés par Pierre Grelier et qui sont sur mon site. Mais à Craon, on ne peut remonter au delà, et voyez aussi mes relevés des BMS de Craon.

Or, ici, on apprend qu’en 1543 la veuve de René Furet fait le réméré de Grez en Craon qui avait été engagée en 1539, ce qui signifie tout de même que les Furet et les Chassebeuf avaient des intérêts à cette époque à Craon. Certes, on devine dans ce qui suit que les Chassebeuf n’ont pas joui directement de cette terre durant ces 4 années, mais que durant ce temps de grâce, la famille Furet en a été la gestionnaire.
On apprend également, ou plutôt on entrevoit, que Perrine Leconte, la femme de ce Chassebeuf, est sans doute soeur de l’épouse de Bonvoisin.
En effet, les Chassebeuf d’Angers sont probablement les auteurs de ceux de Craon, mais comment ? A ce jour, je n’ai pas trouvé de preuve, mais avouez qu’ici on a tout de même un intérêt pour Craon de la part de ceux d’Angers.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

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Le 16 juillet 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Françoys Chacebeuf licencié ès loix et Perrine Leconte sa femme laquelle ledit Chacebeuf a auctorisés et auctorise par ces présentes quant à l’effect du contenu en icelles, demourant à Angers, soubzmectant confessent avoir en vertu de la grâce par lesdits establyz donnée à deffunct René Furet de rescourcer et rémére le lieu et mestairye du Grez sis en la paroisse de st Clément de Craon et ès environs vendu par ledit Furet le 6 mai 1539
et receu de Françoyse Lebergier veufve dudit deffunct tant en son nom que comme tutrice et garde des enfants dudit deffunct et d’elle et de René Furet fils dudit deffunct et ses mains tant ce jour que paravant ce jour, scavoir est paravant ce jour la somme de 100 escuz sol ainsi qu’il est aparu par un escript signé dudit Chacebeuf dbaté du 3 avril dernier passé, et ce jourd’huy le reste et parfait poyment de la somme de 500 livres, pour laquelle avoyt esté faicte ladite vendition et comme luy en avoyt esté poyé et outre les loyaulx cousts et fruits et revenus dudit lieu non comprins la demande de ventes qui estoyent dues et ledit René Furet estably et soubzmis soubz ladit cour a promys acquiter lesdits Chacebeur et sa dite femme et au moyen de ce demeure ledit lieu du Grez rescourcé au proffit desdits veufve et enfants sans ce que à ladvenir ledit Chacebeuf et sadite femme y puissent aucune chose demander
et ont lesdits Chacebeuf et sadite femme confesse avoir esté ce jourd’juy poyez et satisfaits des fruits et revenus dudit lieu du passé, moyen que dessus, et aussi que les dits Chacebeuf et sadite femme demeurent vers lesdits veufve et enfants ce ce qu’ils les pourroyent demander pour raison de vendition de marchandye,
à laquelel rescousse et tout ce que dessus est dict tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Leconte au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisament acertene et de tout etc foy jugement condemnation etc

    ici, on peut remarquer la différence entre une femme veuve et une femme mariée, car la veuve n’a pas à réponde de la clause relative au droit velleyen qui s’applique seulement à la femme mariée. Cet acte est un exemple illustrant cette différence, et c’est le premier acte que je rencontre qui l’illustre aussi clairement.

présents à ce honorable homme et saige maistre Jehan Bonvoisin licencié ès loix et Mathurin de Crespy marchan demourant Angers tesmoings

    Bonvoisin avait épousé une Leconte, et je me demande si ce sont les Leconte qui étaient possessionnés à Craon et environs

fait et passé audit Angers en la maison dudit Chacebeuf les jour et an susdits

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Jean Vachon, parti à Orléans, vend sa part de succession, Les Ponts de Cé 1543

la Loire était un lieu d’échanges autrefois, et les hommes migraient tout au long du fleuve. J’ai ainsi l’un de mes ascendants Nantais marié à Orléans avant la Révolution.
Et, lorsqu’on était parti vivre ailleurs, on vendait ses parts de succession, car on ne pouvait plus gérer des biens lointains, et qui plus est, on pouvait mieux s’installer là bas. Mais on vendait toujours les biens chez un notaire proche du lieu de naissance ou du lieu où ils étaient situés.

Manifestement ici, il vend à un beau-frère, car l’épouse est aussi une Vachon. En tout cas, il est clair que les Avril des Ponts de Cé ont des collatéraux à Orléans par les Vachon.

collection particulière - reproduction interdite
collection particulière - reproduction interdite

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Le 1er avril 1543 avant Pasques (donc le 1er avril 1544 n.s .) , en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Vachon marchand demourant à Orléans héritier pour une tierce partie de deffunct Jehan Vachon en son vivant marchand demourant au Pond de Sée,
et a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Vachon faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à Thienette Busson dite Ragault sa femme et la faire obliger au garantage desdites choses vendues et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme due audit achacteur dedans Quasimodo prochainement venant à la paine de 20 escuz d’or dol de peine commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur et par iceluy achacteur stipulée et acceptée en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honneste personne sire René Avril marchand demourant aux Pond de Sée à ce présent stipullant et acceptant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy et Marguerite Vachon sa femme absente et leurs hoirs etc
tout et tel droit nom raison action part et portion qui audit vendeur peult compéter et appartenir et qui luy est escheu succéddé et advenue par la mort et trespas dudit feu Jehan Vachon en tous et chacuns les chacuns les héritaiges et biens immeubles demeurés du décès d’iceluy feu Jehan Vachon quelques choses héritaulx et biens immeubles que ce soyent et de quelque espèce nature et valleur qu’ils soyent et en quelques lieux qu’ils soyent situés et assis jaczoit qu’ils ne soyent déclarés ne spéciffyés par ces présentes
tenues lesdites choses vendues des fyefs et seigneuries dont elles sont subjectes et mouvantes chargées des charges et debvoirs anciens et accoustumés lesquels lesdites parties nous ont vériffyé ne scavoir déclarer parce que c’eest ung droit successif universel
transporté etc et est faite ceste présente vendition délays quictance cession et transport pour le prix et somme de 305 livres tz sur laquelle somme ledit vendeur a confessé avoir eu et receu dudit achacteur paravant ce jour le nombre de 74 septiers seigle et 25 septiers de blé fourmend le tout mesure d’Anjou pour la somme de quatorze vingt six sept livres (297) tz 5 sols desquels 74 septiers de seigle et 25 septiers de fourmend pour ladite somme de 297 livres 5 sols ledit vendeur s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit Avril ses hoirs
et le reste et parfait poyement de ladite somme de 305 livres montant la somme de 7 livres 15 sols tz ledit achacteur les a baillés comptés et nombrés content en notre présence et à veue de nous audit vendeur qui les a eus et receuz en monnaie de testons et douzains dont etc
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulleterye et maistre Phelippes Quentin bachelier ès loix demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chenays les jour et an susdits

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